FI.1997.0113
TA - FI.1997.0113 - 2001-03-23 - c/SSCM
23 mars 2001Français26 min
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N° affaire:
FI.1997.0113
Autorité:, Date décision:
TA, 23.03.2001
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SSCM
OTEO-40-b
Résumé contenant:
Demande de révision d'une décision refusant l'exonération.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 mars 2001
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________
contre
la décision sur réclamation rendue le 6 juin
1997 par le Service des affaires militaires (actuellement Service de la
sécurité civile et militaire rattaché au Département de la sécurité et
de l'environnement) en matière de taxe d'exemption du service militaire
pour l'année 1994
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt ,
président; Mme Lydia Masmejan et M. Edmond de Braun, assesseurs. Greffier: M.
Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 19
avril 1963, a effectué son école de recrues du 13 février au 9 juin 1984. Par
décision de la Commission de visite sanitaire du 9 mars 1988, il a été déclaré
apte au service complémentaire (diagnostic: NM 886, 870). A la suite d'une
nouvelle décision de la Commission de visite sanitaire du 6 juillet 1988, il a
été jugé inapte au service (NM 887, 886 et 870).
B. Par jugement du 22 mars
1991, le Tribunal des assurances de la République et canton de Genève a admis
un recours de l'intéressé dirigé contre une décision prise le 8 avril 1988 par
l'Office fédéral de l'assurance militaire lui refusant toute prestation
d'assurance postérieurement au 3 septembre 1985. Dans le cadre de l'instruction
de ce recours, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Dr
Y.________ avec pour mission de déterminer si les altérations du rachis et les
troubles statiques dont souffrait A.________ constituaient des phénomènes
dégénératifs et préexistants à l'école de recrues. L'expert expose que les
lombalgies chroniques dont souffre l'intéressé remontent au 15 mai 1984, date à
laquelle ce dernier a subi un traumatisme, certes mineur, mais suffisant pour
expliquer qu'une surcharge d'un disque intervertébral ait entraîné une lésion
disco-ligamentaire. Ce praticien n'a pas exclu qu'un trouble statique
préexistant ait joué un rôle mécaniquement défavorable, tant au moment de
l'accident que dans la suite de l'évolution du cas, car il était rare que des
troubles dégénératifs et des discopathies apparaissent spontanément chez un
individu jeune et sportif. Il fait de plus valoir qu'un tel trouble aurait dû
être détecté lors de l'examen médical du recrutement et se demande sur quelle base
l'Office fédéral de l'assurance militaire pouvait soutenir l'existence d'une
affection congénitale de l'intéressé.
Il convient en outre
d'extraire le passage suivant des considérants de l'arrêt précité:
"Il résulte des faits
établis par la procédure qu'A.________ a été victime d'un accident durant son
école de recrues, accident annoncé dans le courant du mois de mars (ou
mai) 1984 et pour lequel le médecin militaire a préconisé un
traitement. Postérieurement et après la fin de l'école de recrues, les
médecins constatèrent que le recourant souffrait de lombalgies, dont
l'expert a pu dire, sans exclure un état préexistant, qu'elles étaient causées
par une protusion discale ainsi que par un amincissement de l'espace
intervertébral L5-S1, pathologie pouvant être expliquée par l'accident.
Dans ces conditions, l'assurance militaire est responsable des conséquences de
cet accident tant en vertu de l'article 4 que de l'article 6 LAM.".
C. En date du 16 mai 1995,
A.________ a retourné au Service des affaires militaires (l'autorité intimée)
sa déclaration d'assujettissement à la taxe d'exemption du service militaire
pour l'année 1994 dûment complétée et signée.
Par pli du 26 mai
1995, A.________ a indiqué à l'autorité intimée qu'il s'était aperçu en remplissant
la déclaration précitée que les personnes dont le service militaire a porté
atteinte à la santé étaient exonérées de la taxe militaire. Il a joint à cet
envoi une copie de l'arrêt du Tribunal des assurances genevois du 22 mars 1991.
Invité à se déterminer
par l'autorité intimée, l'Office fédéral de l'assurance militaire a répondu le
19 juin 1995 qu'il était dans l'impossibilité de donner un préavis du fait que
le dernier rapport médical au dossier datait du 1er juin 1990 et que les
anamnèses mentionnées étaient variables.
D. Par décision du 21 juin
1995, l'autorité intimée a déclaré la demande d'exonération de la taxe
militaire de l'intéressé irrecevable; le requérant n'avait pas droit à
l'exonération et il devait par conséquent régler la taxe militaire "des
années 1994 et ss". La décision mentionne la possibilité de déposer
une réclamation dans les 30 jours, en précisant que le délai de réclamation ne
peut être prolongé et que la réclamation tardive n'est recevable que si
l'intéressé a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.
Une décision de
taxation définitive pour l'année 1994, pour un montant de 945 fr. 60, a été
notifiée à A.________ le 15 août 1995.
E. A.________ a fait savoir
à l'autorité intimée le 21 décembre 1995, par l'intermédiaire de son
mandataire, qu'il allait déposer dans le courant du mois de janvier 1996 une
demande en révision de la décision du 21 juin 1995.
Le Service des
affaires militaires a accusé réception de cet envoi en date du 22 décembre 1995
en relevant que le délai légal de 30 jours pour déposer une réclamation n'avait
pas été respecté.
A.________ a déposé le
18 mars 1996 une demande de révision de la décision refusant l'exemption. A la
suite de cette décision, il avait vainement attendu une convocation en vue de
se soumettre à une expertise médicale du médecin-conseil de l'autorité intimée;
il avait en outre suivi entre 1991 et 1994 un traitement de physiothérapie pour
des problèmes dorsolombalgiques et son médecin avait attesté par certificat du
27 février 1996 qu'il souffrait toujours et de manière permanente de l'atteinte
subie lors de son service militaire. Il conclut donc à son exemption définitive
du paiement de la taxe militaire étant donné qu'il a été déclaré inapte au
service en raison de l'atteinte permanente à sa santé causée par le service
militaire.
F. Dans l'intervalle, le
Service de la taxe militaire du canton de Genève a déclaré irrecevables les
réclamations formulées par l'intéressé contre les décisions fixant le montant
des taxes dues pour les années 1992 et 1993 par deux décisions du 26 février
1996. Il ressort de ces deux décisions que la réclamation avait été déposée
tardivement et que les conditions requises pour demander la révision de ces
décisions (art. 43 du règlement sur la taxe d'exemption du service militaire du
20 décembre 1971, ci-après RTM) n'étaient pas remplies; l'autorité genevoise
s'est référée à une jurisprudence fédérale non publiée de laquelle il résultait
que la révision de la taxation est exclue lorsque le requérant aurait déjà pu
faire valoir, par une procédure de recours ordinaire, les motifs pour lesquels
il demande la révision; dans la mesure où l'intéressé fondait sa demande sur le
jugement du Tribunal des assurances du canton de Genève du 22 mars 1991, il aurait
pu déposer dans le délai légal une réclamation fondée sur ce motif.
G. A la suite d'importantes
restructurations intervenues au sein de l'Administration cantonale vaudoise, ce
n'est que le 11 mars 1997 que l'autorité intimée a sollicité un nouveau préavis
auprès de l'Office fédéral de l'assurance militaire. Cet office a répondu le 14
du même mois qu'il ne disposait d'aucun nouvel élément postérieur à son envoi
du 19 juin 1995 et qu'il ne lui était dès lors pas possible de donner un
préavis sur l'accord ou le refus de l'exonération sollicitée; il relevait en
outre que la décision concernant l'exonération n'était de toute manière pas de
son ressort.
L'Administration
fédérale des contributions a pris position le 18 avril 1997 à la demande du
Service vaudois des affaires militaires. Elle relève qu'à défaut de réclamation
déposée en temps utile, la décision du 21 juin 1995 est passée en force,
qu'aucun fait nouveau et important ne s'était produit depuis cette date et
qu'aucun motif de révision n'était réalisé.
Le Service des
affaires militaires a rejeté la réclamation d'A.________ le 6 juin 1997 en
reprenant pour l'essentiel les arguments donnés par l'Administration fédérale
des contributions.
H. A.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 28 juin 1997. Il
reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte de l'arrêt genevois du
Tribunal des assurances relevant que l'assurance militaire était responsable
des suites de l'accident survenu pendant son service.
L'autorité intimée a
déposé sa réponse en date du 14 octobre 1997. Elle conclut au rejet du recours
en relevant que le délai de réclamation n'avait pas été respecté et que la
décision du 21 juin 1995 était entrée en force. Elle précise toutefois, au
regard des pièces produites, qu'elle serait disposée à entrer en matière sur
l'exonération de la taxe dès l'année 1995.
Le recourant a déposé
une écriture complémentaire le 18 novembre 1997 (alors même qu'un délai au 17
novembre 1997 lui avait été imparti pour ce faire); pour excuser ce retard, le
recourant a fait valoir qu'il se trouvait en plein déménagement. Il insiste une
nouvelle fois sur le fait que les atteintes à sa santé sont irréversibles et
qu'elles sont dues au service militaire. Il expose également qu'il n'a pas
toujours respecté les délais dans le cadre de la procédure devant l'autorité
intimée, en raison d'une profonde dépression de son ex-épouse, situation qui a
passablement influencé sa vie privée et professionnelle. Il indique encore
qu'il n'avait jamais eu connaissance de la possibilité d'être exonéré du
paiement de la taxe militaire en cas d'atteinte à la santé due au service
militaire avant la démarche qu'il a effectuée en 1995.
Considérants
1.
Le recourant souhaite
pouvoir bénéficier de l'exonération de la taxe d'exemption de l'obligation de
servir applicable aux personnes déclarées inaptes lorsque le service militaire
a porté atteinte à leur santé, même s'il n'a pas respecté les délais fixés pour
contester les décisions rendues à ce sujet par l'autorité intimée.
a) Le titre de la loi
fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 12 juin 1959
(LTEO) a été modifié par la loi sur le service civile du 6 octobre 1995 pour
remplacer la notion de service militaire par celle d'obligation de servir; elle
était intitulée auparavant loi du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption du
service militaire (ci-après : LTEM); cette loi avait fait l'objet d'importantes
modifications, tout d'abord le 22 juin 1979 (FF 1978 II p. 933 ss), avec une
entrée en vigueur le 1er janvier 1980, puis le 17 juin 1994 (FF 1993 II 708
ss), dans le cadre de la réforme "Armée 95", avec une entrée
en vigueur le 1er janvier 1995 (cf. arrêté fédéral du 18 mars 1994 sur
la réalisation de l'armée 95; ci-après : AFRA 95, in ROLF 1994 II 1622); La
décision en cause concerne une demande d'exonération présentée dans le cadre de
la procédure de taxation de l'année d'assujettissement 1994. Les dispositions
concernent le motif d'exonération et la procédure applicable aux demandes d'exonération
ont été modifiées au fond seulement lors de la révision du 22 juin 1979 pour
subir ensuite une seule adaptation terminologique liée à l'adoption de la loi
sur le service civile le 6 octobre 1995; elles sont donc déterminantes pour
statuer sur le recours.
b) La loi fédérale sur
la taxe d'exemption de l'obligation de servir soumet à la taxe les hommes
astreints au service qui sont domiciliés en suisse ou à l'étranger et qui au
cours d'une année civile (année d'assujettissement) ne sont pas, pendant plus
de six mois, incorporés dans une formation de l'armée et ne sont pas astreint
au service civil (art. 2 al. 1 let. a LTEO). Sont toutefois exonérés de la taxe
ceux qui, au cours de l'année d'assujettissement, ont été déclarés inaptes au
service ou dispensés du service parce que le service militaire ou le service
civile a porté atteinte à leur santé (art. 4 al. 1 let. b LTEO). La taxe est
fixée chaque année pour les assujettis domiciliés en Suisse, l'année de
taxation étant en règle générale l'année qui suit l'année d'assujettissement.
(art. 25 LTEO). La décision de taxation est notifiée par écrit à l'assujetti;
elle doit indiquer la cause de l'assujettissement, les bases de calcul et le
montant de la taxe, le terme de paiement et les voies de droit (art. 28 LTEO).
Enfin, lorsque l'autorité de taxation doit déterminer si un assujetti a droit à
l'exonération, elle prend sur ce point une décision spéciale (art. 29 al. 1
LTEO); lorsque la décision est entrée en force, elle reste valable tant que ne
surviennent pas de faits nouveaux essentiels (art. 29 al. 2 LTEO). Les
décisions de taxation, ainsi que les décisions sur l'exonération ou la
réduction de la taxe, peuvent dans les 30 jours suivant leur notification,
faire l'objet d'une réclamation écrite à l'autorité de taxation (art. 30 al. 1
LTEO).
c) En l'espèce, la
décision sur la demande d'exonération présentée par le recourant a été notifiée
par l'autorité intimée le 21 juin 1995 et cette décision est entrée en force
sans avoir fait l'objet d'une réclamation dans le délai de 30 jours fixé par
l'art. 30 al. 1 LTEO, ce que le recourant ne conteste pas.
2.
Le recourant a
cependant déposé une demande tendant à la révision de la décision refusant
l'exonération.
a) Le Tribunal fédéral
a admis la possibilité de réviser les décisions de taxation en force et
définitives comme un droit déduit de l'art. 4 de l'ancienne Constitution
fédérale de 1874 (aCst); lorsque les conditions applicables à la révision des
arrêts du Tribunal fédéral posées aux art. 136 et 137 OJ étaient remplies (ATF
74.
I 406 consid. 3; voir ultérieurement les ATF 111 Ib 210-211 consid. 1, 105
Ib 251-252 consid. 3a, 103 Ib 88 consid. 1; ainsi que G. Steinmann, Die Revision im Wehrsteurrecht, in Revue
fiscale n° 34 p. 194 ss voir aussi ATF 76 I 7, 78 I 200). Ainsi, selon la
jurisprudence, la possibilité de demander la révision des décisions de taxation
est un droit constitutionnel déduit de l'art. 4 aCst dans les conditions
suivantes : l'autorité a procédé à la taxation en violation des règles essentielles
de procédure; elle n'a pas tenu compte de faits qu'elle aurait dû déduire de
pièces officielles; le contribuable invoque des faits ou des moyens de preuve
dont il n'aurait pas pu faire état dans la procédure antérieure, ou encore
l'autorité a induit en erreur le contribuable au sujet du contenu ou de
l'application des prescriptions légales ou lui a fourni des renseignements
inexacts sur des faits d'une importance décisive. En revanche, il n'y a pas
lieu à révision si celle-ci tend à faire corriger une erreur de droit ou à
faire adopter une autre théorie juridique, ni non plus si la demande est fondée
sur une nouvelle appréciation des faits connus au moment où la décision a été
prise. Une modification de la pratique ou de la jurisprudence suive jusqu'alors
ainsi que des arguments que le débiteur aurait pu faire valoir déjà dans la
procédure de recours ne sont pas des motifs de révision (ATF 98 Ia 568 consid.
5b 572-573 = JT 1974 I 194).
b) L'art. 43 al. 1er
de l'ancien règlement sur la taxe d'exemption du service militaire du 20
décembre 1971 (ci-après RTM), en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, précisait
les conditions applicables à la révision des décisions : ce texte disposait que
l'autorité de taxation procède à la révision de sa décision, d'office ou à la
demande de la personne touchée par celle-ci, lorsque des faits nouveaux
importants sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve sont produits (let.
a), lorsque l'autorité n'a pas tenu compte de faits importants établis par
pièces (let. b) ou lorsque l'autorité a violé des principes essentiels de
procédure (let. c); l'art. 44 précisant que la demande de révision devait être
adressée dans le délai est de 90 jours dès la découverte du motif de révision.
Ce règlement a été remplacé par l'ordonnance sur la taxe d'exemption de
l'obligation de servir du 30 août 1995 (OTEO), entrée en vigueur le 1er janvier
1996, et applicable, pour la première fois à l'année d'assujettissement 1995
(art. 59 OTEO). L'art. 40 OTEO prévoit que l'autorité de taxation ou la commission
de recours procède à la révision d'une décision entrée en force, d'office ou à
la demande de la personne touchée par celle-ci, si des faits nouveaux
importants sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve produits (let. a ), si
l'autorité n'a pas tenu compte de faits ou de demandes importants établis par
pièces (let. b) ou si l'autorité a violé des principes essentiels de la
procédure, en particulier le droit de consulter les pièces et celui d'être
entendu (let. c). L'al. 2 de cette disposition indique que la révision est
exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait pu faire valoir au
cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence
pouvant raisonnablement être exigée de lui. Selon l'art. 41 OTEO la demande de
révision doit être adressée par écrit à l'autorité qui a rendu la décision,
dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus
tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision. Cette demande
doit en outre indiquer pour quel motif elle est présentée et si le délai utile
est observé.
c) La demande de
révision se distingue encore de la demande de réexamen. Le Tribunal fédéral a
aussi déduit de l'art. 4 aCst que l'autorité était tenue de se saisir d'une
demande de nouvel examen si les circonstances s'étaient modifiées dans une
mesure notable depuis la première décision ou si le requérant invoquait des
faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à cette époque (ATF 100 Ib 371 consid. 3a). L'autorité
saisie d'une demande de réexamen doit d'abord contrôler si les conditions
requises pour l'obliger à statuer sont remplies et dans l'affirmative entrer en
matière sur le fond, au besoin compléter l'instruction et rendre une nouvelle
décision au fond contre laquelle les voies de droit habituelles sont ouvertes.
Si elle estime que les conditions pour une entrée en matière ne sont pas
remplies elle peut refuser d'examiner le fond, le requérant pouvant alors
recourir en se plaignant du fait que l'autorité inférieure aurait nié à tort
l'existence d'un motif justifiant le nouvel examen. La requête de nouvel examen
est donc admissible non seulement pour les motifs de révision énoncés aux art.
66.
et 67 PA et 137 à 143 OJ, mais également en cas de modification notable des
circonstances depuis la première décision (ATF 109 Ib 251, consid. 4a; voir
aussi ATF 113 Ia 150-151 consid. 3a). Cependant, la jurisprudence rendue en
matière fiscale ne prévoit pas expressément la possibilité d'invoquer des
circonstances nouvelles, c'est-à-dire des faits intervenus après l'entrée en
force de la décision de taxation (ATF 105 Ib 251 consid. 3a; 103 Ib 89 consid.
2.
et pour le droit cantonal l'ATF 98 Ia 572-573 consid. 5b). Cette restriction
particulière est propre à la nature même de la décision de taxation qui ne
concerne que les faits déterminants pendant la période de calcul qui précède la
période de taxation. Des faits nouveaux postérieurs à cette période et qui
n'auraient aucune influence sur les éléments déterminants à prendre en
considération pour le calcul de l'impôt ne peuvent de toute manière pas entrer
en ligne de compte. Ainsi, il n'existe pas en droit fiscal de possibilité de
demander le réexamen ou la reconsidération d'une décision en force en dehors de
la procédure spécifique de révision des décisions de taxation (Walter Ryser et Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse 3e éd., Berne
1994, p. 413-414; contra, André Grisel
Traité de droit administratif vol. II, p. 949 qui estime que la jurisprudence
applicable à la révision des décisions des autorités fiscales ne serait qu'un
cas d'application des principes posés par la jurisprudence en matière de
réexamen ou de reconsidération des décisions).
3.
Le recourant se plaint
essentiellement du fait que l'autorité intimée n'a pas tenu compte du jugement
du tribunal des assurances du canton de Genève démontrant que son inaptitude au
service avait été provoquée par un accident subi pendant le service militaire.
Le recourant invoque donc le motif de révision prévu à l'art. 43 let. b RTM ou
40.
let. b OTEO reprochant à l'autorité de taxation de n'avoir pas tenu compte
d'un fait important qui ressort du dossier.
a) Le motif de
révision de l'art. 40 let. b OTEO se rapproche de celui mentionné à l'art. 136
let. d OJ ("Lorsque par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des
faits importants qui ressortent du dossier") et à l'art. 66 al. 2 let. b
PA ("Prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits
importants établis par pièces"). Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral rendue en application de l'art. 136 let d OJ, ce motif de révision
suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée
du dossier, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa
teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. La méconnaissance d'un
fait qui ressort du dossier suppose, pour être pris en considération comme
motif de révision, que le juge n'ait pas sciemment refusé de tenir compte d'un
certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif. Il faut encore que ce
fait soit important, c'est-à-dire qu'il ait été de nature à influencer le
jugement dans un sens favorable à la partie qui demande la révision (ATF 96 I
279.
= JT 1971 I 497, voir aussi l'ATF 87 II 232 consid. 4 concernant l'art 63
al. 2 OJ qui comporte la même notion).
b) En l'espèce, le
recourant a produit expressément à l'appui de sa demande d'exonération du 26
mai 1995 le jugement du Tribunal des assurances du canton de Genève du 22 mars
1991.
Il ressort de ce jugement que le recourant a été victime d'un accident
pendant son école de recrue et que l'assurance militaire était responsable des
conséquences de cet accident. Or, l'inaptitude au service du recourant a aussi
été prononcée à la suite de l'accident intervenu pendant l'école de recrues et
il ressort clairement du jugement du Tribunal des assurances genevois que le
recourant remplit la condition d'exonération visée par l'art. 4 let. b LTEO.
Mais la décision du 21 juin 1995 refusant l'exonération ne fait aucune
référence au jugement du Tribunal des assurances genevois et se limite à
invoquer un préavis de l'Office fédéral de l'assurance militaire de Genève. Il
apparaît donc clairement que le cas de révision mentionné à l'art. 40 let. b
OTEO est réalisé, car l'autorité intimée n'a pas tenu compte des faits
déterminants qui résultaient du dossier et qui auraient dû conduire à
l'admission de la demande d'exonération.
c) Cependant, le recourant n'a annoncé le dépôt
d'une demande de révision que le 21 décembre 1995 pour l'adresser à l'autorité
intimée que le 18 mars 1996. Le recourant n'a donc pas respecté le délai de 90
jours fixé par l'art. 41 OTEO pour le dépôt d'une demande de révision, qui
arrivait à échéance le 21 septembre 1995. Le dépôt de la demande de révision au
mois de mars 1996 était donc tardif. Il est vrai que le recourant a encore
précisé dans son mémoire complémentaire du 18 novembre 1997 au sujet du dépassement
de délais que son ex-épouse avait traversé à cette époque une dure période,
notamment une dépression profonde incluant un séjour en hôpital psychiatrique
qui avait passablement influencé sa vie privée et professionnelle. La loi et
l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir ne comporte pas
de prescription générale sur la restitution des délais; mais un délai doit
pouvoir être restitué à celui qui ne l'a pas observé sans sa faute même sans
base légale (ATF 108 V 109). Un délai ne peut être restitué que si celui qui ne
l'a pas observé a été sans sa faute empêché d'agir (voir les art. 24 PA, 35 OJF
et 32 LJPA). A cet égard, il ne suffit pas que celui qui demande la restitution
du délai ait été momentanément entravé dans ses activités habituelles ou
accaparé par d'autres occupations. Il faut au contraire qu'il ait été
véritablement hors d'état de sauvegarder ses propres intérêts en agissant
lui-même ou en chargeant un tiers de le faire à sa place (arrêt TA RE 92/050 du
18.
décembre 1992, consid. 3). Or, la maladie de l'ex-épouse du recourant ne
constitue pas une circonstance qui a pu l'empêcher d'agir en temps utile a
moins qu'elle ait elle-même influencé son état de santé, ce que le recourant ne
soutient pas. Le seul fait que la maladie de l'ex-épouse du recourant ait
passablement influencé sa vie privée et professionnelle ne suffit pas encore à
prouver qu'il a été placé devant l'impossibilité d'effectuer les démarches
nécessaires à la sauvegarde du délai et justifier une restitution.
4.
Il convient encore de
déterminer si la réalisation du motif de révision visé à l'art. 40 let. b OTEO
n'entraîne pas la nullité de la décision du 21 juin 1995 refusant
l'exonération. Le tribunal est en effet tenu de se saisir d'office et en tout
temps de la question de la nullité d'un acte administratif (ATF 115 Ia 1 ss
consid. 3).
a) Selon la
jurisprudence, la nullité d'une décision, c'est-à-dire son inefficacité
absolue, n'est admise que si le vice dont elle est entachée est
particulièrement grave et manifeste, ou du moins facilement détectable et si,
en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la
sécurité du droit (ATF 116 Ia 219 consid. 2c, 104 Ia 176 ss consid. 2c). Par
exemple, le Tribunal fédéral a jugé que le permis de construire délivré par
l'autorité communale pour l'édification d'une villa hors des zones à bâtir sans
autorisation cantonale préalable est radicalement nul et ne pouvait déployer
aucun effet (ATF 111 Ib 220-221 consid. 5b); il en allait de même pour la disposition
d'un règlement de plan de quartier imposant à l'un des propriétaires de
constituer une droit de superficie en faveur des propriétaires voisins pour la
construction d'un parking commun en dehors d'une procédure légale
d'expropriation (ATF 115 Ia 1 ss consid. 3), ou pour la notification d'une
hausse de loyers de logements subventionnés sans l'accord préalable de
l'autorité cantonale (arrêt TA GE 97/055 du 17 juillet 2000). En revanche, la
décision adoptant la modification d'un plan d'affectation dont l'enquête
publique s'est déroulée par le seul affichage au pilier public est seulement
annulable, les propriétaires lésés par une telle publication défectueuse
pouvant attaquer la décision d'adoption du plan dès qu'ils en ont connaissance
(ATF 116 Ia 219-220 consid. 2c).
b) En l'espèce, la
fausse application du droit dans un cas donné n'entraîne pas d'emblée la
nullité d'un acte administratif. L'annulabilité des actes administratifs viciés
constitue en effet la règle et la nullité l'exception (ATF 104 Ia 176). Ainsi,
en règle générale, les actes viciés dans leur contenu mais émis par une
autorité compétente sont en principe annulable, comme la perception d'une
redevance sans base légale (André Grisel, Traité de droit administratif Vol. I
p. 427). Cependant, la décision refusant l'exonération présente des
caractéristiques liées au domaine particulier auquel elle se rattache. Cette
décision est liée à la décision d'inaptitude au service militaire qui a
elle-même aussi des influences sur les décisions de l'assurance militaire. Les
différentes autorités qui interviennent pour un même cas donné dans
l'organisation militaire sont tenues de coordonner leurs décisions afin
d'éviter les décisions contradictoires, qui violent le principe de l'égalité
(art. 4 aCst; voir aussi André Grisel op. cit. p. 361); le principe de
coordination, de rang constitutionnel, s'applique en effet à tous les domaines
du droit (ATF 125 III 175 ss). Il en résulte que l'autorité de taxation doit
d'emblée et d'office examiner si le motif d'inaptitude au service constitue un
cas d'exonération de la taxe, le cas échéant effectuer directement les
investigations nécessaires et en tenir informé l'intéressé. Mais la violation
d'une telle obligation ne constitue pas encore pour autant un motif de nullité
de la décision, ce d'autant plus que l'autorité intimée avait expressément
sollicité l'avis de l'Office fédéral de l'assurance militaire, lequel ne s'est
pas déterminé sur la portée du jugement du Tribunal des assurances genevois.
c) Ainsi, c'est à juste
titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de
révision de la décision refusant l'exonération pour l'année 1994. Toutefois,
dans sa réponse au recours, l'autorité intimée s'est déclarée prête à entrer en
matière pour l'exonération de la taxe dès l'année d'assujettissement 1995 alors
que la décision attaquée refusait aussi l'exonération pour cette année. Il
convient donc d'admettre partiellement le recours sur ce point dès lors que le
recourant était également en droit de demander l'exonération de la taxe pour
l'année 1995.
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la
décision attaquée annulée dans la mesure ou elle refuse d'entrer en matière sur
l'exonération de la taxe pour l'année d'assujettissement 1995 et maintenue en
ce qui concerne le refus d'entrer en matière sur la demande de révision de la
décision refusant l'exonération pour l'année d'assujettissement 1994. Au vu de
ce résultat, il convient de limiter les frais de justice à 200 fr. Il n'y a en
outre pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision
sur réclamation rendue le 6 juin 1997 par le Service de la sécurité civile et
militaire est annulée dans la mesure ou elle refuse d'entrer en matière sur
l'exonération de la taxe pour l'année d'assujettissement 1995 et elle est
maintenue en ce qui concerne le refus d'entrer en matière sur la demande de
révision de la décision du 21 juin 1995 refusant l'exonération pour l'année
d'assujettissement 1994.
III. Un émolument,
arrêté à 200 (deux cents) francs, est mis à la charge du recourant A.________.
Lausanne, le 23 mars 2001
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)