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Décision

FI.1997.0113

TA - FI.1997.0113 - 2001-03-23 - c/SSCM

23 mars 2001Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 19

avril 1963, a effectué son école de recrues du 13 février au 9 juin 1984. Par

décision de la Commission de visite sanitaire du 9 mars 1988, il a été déclaré

apte au service complémentaire (diagnostic: NM 886, 870). A la suite d'une

nouvelle décision de la Commission de visite sanitaire du 6 juillet 1988, il a

été jugé inapte au service (NM 887, 886 et 870).

B. Par jugement du 22 mars

1991, le Tribunal des assurances de la République et canton de Genève a admis

un recours de l'intéressé dirigé contre une décision prise le 8 avril 1988 par

l'Office fédéral de l'assurance militaire lui refusant toute prestation

d'assurance postérieurement au 3 septembre 1985. Dans le cadre de l'instruction

de ce recours, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Dr

Y.________ avec pour mission de déterminer si les altérations du rachis et les

troubles statiques dont souffrait A.________ constituaient des phénomènes

dégénératifs et préexistants à l'école de recrues. L'expert expose que les

lombalgies chroniques dont souffre l'intéressé remontent au 15 mai 1984, date à

laquelle ce dernier a subi un traumatisme, certes mineur, mais suffisant pour

expliquer qu'une surcharge d'un disque intervertébral ait entraîné une lésion

disco-ligamentaire. Ce praticien n'a pas exclu qu'un trouble statique

préexistant ait joué un rôle mécaniquement défavorable, tant au moment de

l'accident que dans la suite de l'évolution du cas, car il était rare que des

troubles dégénératifs et des discopathies apparaissent spontanément chez un

individu jeune et sportif. Il fait de plus valoir qu'un tel trouble aurait dû

être détecté lors de l'examen médical du recrutement et se demande sur quelle base

l'Office fédéral de l'assurance militaire pouvait soutenir l'existence d'une

affection congénitale de l'intéressé.

Il convient en outre

d'extraire le passage suivant des considérants de l'arrêt précité:

"Il résulte des faits

établis par la procédure qu'A.________ a été victime d'un accident durant son

école de recrues, accident annoncé dans le courant du mois de mars (ou

mai) 1984 et pour lequel le médecin militaire a préconisé un

traitement. Postérieurement et après la fin de l'école de recrues, les

médecins constatèrent que le recourant souffrait de lombalgies, dont

l'expert a pu dire, sans exclure un état préexistant, qu'elles étaient causées

par une protusion discale ainsi que par un amincissement de l'espace

intervertébral L5-S1, pathologie pouvant être expliquée par l'accident.

Dans ces conditions, l'assurance militaire est responsable des conséquences de

cet accident tant en vertu de l'article 4 que de l'article 6 LAM.".

C. En date du 16 mai 1995,

A.________ a retourné au Service des affaires militaires (l'autorité intimée)

sa déclaration d'assujettissement à la taxe d'exemption du service militaire

pour l'année 1994 dûment complétée et signée.

Par pli du 26 mai

1995, A.________ a indiqué à l'autorité intimée qu'il s'était aperçu en remplissant

la déclaration précitée que les personnes dont le service militaire a porté

atteinte à la santé étaient exonérées de la taxe militaire. Il a joint à cet

envoi une copie de l'arrêt du Tribunal des assurances genevois du 22 mars 1991.

Invité à se déterminer

par l'autorité intimée, l'Office fédéral de l'assurance militaire a répondu le

19 juin 1995 qu'il était dans l'impossibilité de donner un préavis du fait que

le dernier rapport médical au dossier datait du 1er juin 1990 et que les

anamnèses mentionnées étaient variables.

D. Par décision du 21 juin

1995, l'autorité intimée a déclaré la demande d'exonération de la taxe

militaire de l'intéressé irrecevable; le requérant n'avait pas droit à

l'exonération et il devait par conséquent régler la taxe militaire "des

années 1994 et ss". La décision mentionne la possibilité de déposer

une réclamation dans les 30 jours, en précisant que le délai de réclamation ne

peut être prolongé et que la réclamation tardive n'est recevable que si

l'intéressé a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.

Une décision de

taxation définitive pour l'année 1994, pour un montant de 945 fr. 60, a été

notifiée à A.________ le 15 août 1995.

E. A.________ a fait savoir

à l'autorité intimée le 21 décembre 1995, par l'intermédiaire de son

mandataire, qu'il allait déposer dans le courant du mois de janvier 1996 une

demande en révision de la décision du 21 juin 1995.

Le Service des

affaires militaires a accusé réception de cet envoi en date du 22 décembre 1995

en relevant que le délai légal de 30 jours pour déposer une réclamation n'avait

pas été respecté.

A.________ a déposé le

18 mars 1996 une demande de révision de la décision refusant l'exemption. A la

suite de cette décision, il avait vainement attendu une convocation en vue de

se soumettre à une expertise médicale du médecin-conseil de l'autorité intimée;

il avait en outre suivi entre 1991 et 1994 un traitement de physiothérapie pour

des problèmes dorsolombalgiques et son médecin avait attesté par certificat du

27 février 1996 qu'il souffrait toujours et de manière permanente de l'atteinte

subie lors de son service militaire. Il conclut donc à son exemption définitive

du paiement de la taxe militaire étant donné qu'il a été déclaré inapte au

service en raison de l'atteinte permanente à sa santé causée par le service

militaire.

F. Dans l'intervalle, le

Service de la taxe militaire du canton de Genève a déclaré irrecevables les

réclamations formulées par l'intéressé contre les décisions fixant le montant

des taxes dues pour les années 1992 et 1993 par deux décisions du 26 février

1996. Il ressort de ces deux décisions que la réclamation avait été déposée

tardivement et que les conditions requises pour demander la révision de ces

décisions (art. 43 du règlement sur la taxe d'exemption du service militaire du

20 décembre 1971, ci-après RTM) n'étaient pas remplies; l'autorité genevoise

s'est référée à une jurisprudence fédérale non publiée de laquelle il résultait

que la révision de la taxation est exclue lorsque le requérant aurait déjà pu

faire valoir, par une procédure de recours ordinaire, les motifs pour lesquels

il demande la révision; dans la mesure où l'intéressé fondait sa demande sur le

jugement du Tribunal des assurances du canton de Genève du 22 mars 1991, il aurait

pu déposer dans le délai légal une réclamation fondée sur ce motif.

G. A la suite d'importantes

restructurations intervenues au sein de l'Administration cantonale vaudoise, ce

n'est que le 11 mars 1997 que l'autorité intimée a sollicité un nouveau préavis

auprès de l'Office fédéral de l'assurance militaire. Cet office a répondu le 14

du même mois qu'il ne disposait d'aucun nouvel élément postérieur à son envoi

du 19 juin 1995 et qu'il ne lui était dès lors pas possible de donner un

préavis sur l'accord ou le refus de l'exonération sollicitée; il relevait en

outre que la décision concernant l'exonération n'était de toute manière pas de

son ressort.

L'Administration

fédérale des contributions a pris position le 18 avril 1997 à la demande du

Service vaudois des affaires militaires. Elle relève qu'à défaut de réclamation

déposée en temps utile, la décision du 21 juin 1995 est passée en force,

qu'aucun fait nouveau et important ne s'était produit depuis cette date et

qu'aucun motif de révision n'était réalisé.

Le Service des

affaires militaires a rejeté la réclamation d'A.________ le 6 juin 1997 en

reprenant pour l'essentiel les arguments donnés par l'Administration fédérale

des contributions.

H. A.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 28 juin 1997. Il

reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte de l'arrêt genevois du

Tribunal des assurances relevant que l'assurance militaire était responsable

des suites de l'accident survenu pendant son service.

L'autorité intimée a

déposé sa réponse en date du 14 octobre 1997. Elle conclut au rejet du recours

en relevant que le délai de réclamation n'avait pas été respecté et que la

décision du 21 juin 1995 était entrée en force. Elle précise toutefois, au

regard des pièces produites, qu'elle serait disposée à entrer en matière sur

l'exonération de la taxe dès l'année 1995.

Le recourant a déposé

une écriture complémentaire le 18 novembre 1997 (alors même qu'un délai au 17

novembre 1997 lui avait été imparti pour ce faire); pour excuser ce retard, le

recourant a fait valoir qu'il se trouvait en plein déménagement. Il insiste une

nouvelle fois sur le fait que les atteintes à sa santé sont irréversibles et

qu'elles sont dues au service militaire. Il expose également qu'il n'a pas

toujours respecté les délais dans le cadre de la procédure devant l'autorité

intimée, en raison d'une profonde dépression de son ex-épouse, situation qui a

passablement influencé sa vie privée et professionnelle. Il indique encore

qu'il n'avait jamais eu connaissance de la possibilité d'être exonéré du

paiement de la taxe militaire en cas d'atteinte à la santé due au service

militaire avant la démarche qu'il a effectuée en 1995.

Considérants

1.

Le recourant souhaite

pouvoir bénéficier de l'exonération de la taxe d'exemption de l'obligation de

servir applicable aux personnes déclarées inaptes lorsque le service militaire

a porté atteinte à leur santé, même s'il n'a pas respecté les délais fixés pour

contester les décisions rendues à ce sujet par l'autorité intimée.

a) Le titre de la loi

fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 12 juin 1959

(LTEO) a été modifié par la loi sur le service civile du 6 octobre 1995 pour

remplacer la notion de service militaire par celle d'obligation de servir; elle

était intitulée auparavant loi du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption du

service militaire (ci-après : LTEM); cette loi avait fait l'objet d'importantes

modifications, tout d'abord le 22 juin 1979 (FF 1978 II p. 933 ss), avec une

entrée en vigueur le 1er janvier 1980, puis le 17 juin 1994 (FF 1993 II 708

ss), dans le cadre de la réforme "Armée 95", avec une entrée

en vigueur le 1er janvier 1995 (cf. arrêté fédéral du 18 mars 1994 sur

la réalisation de l'armée 95; ci-après : AFRA 95, in ROLF 1994 II 1622); La

décision en cause concerne une demande d'exonération présentée dans le cadre de

la procédure de taxation de l'année d'assujettissement 1994. Les dispositions

concernent le motif d'exonération et la procédure applicable aux demandes d'exonération

ont été modifiées au fond seulement lors de la révision du 22 juin 1979 pour

subir ensuite une seule adaptation terminologique liée à l'adoption de la loi

sur le service civile le 6 octobre 1995; elles sont donc déterminantes pour

statuer sur le recours.

b) La loi fédérale sur

la taxe d'exemption de l'obligation de servir soumet à la taxe les hommes

astreints au service qui sont domiciliés en suisse ou à l'étranger et qui au

cours d'une année civile (année d'assujettissement) ne sont pas, pendant plus

de six mois, incorporés dans une formation de l'armée et ne sont pas astreint

au service civil (art. 2 al. 1 let. a LTEO). Sont toutefois exonérés de la taxe

ceux qui, au cours de l'année d'assujettissement, ont été déclarés inaptes au

service ou dispensés du service parce que le service militaire ou le service

civile a porté atteinte à leur santé (art. 4 al. 1 let. b LTEO). La taxe est

fixée chaque année pour les assujettis domiciliés en Suisse, l'année de

taxation étant en règle générale l'année qui suit l'année d'assujettissement.

(art. 25 LTEO). La décision de taxation est notifiée par écrit à l'assujetti;

elle doit indiquer la cause de l'assujettissement, les bases de calcul et le

montant de la taxe, le terme de paiement et les voies de droit (art. 28 LTEO).

Enfin, lorsque l'autorité de taxation doit déterminer si un assujetti a droit à

l'exonération, elle prend sur ce point une décision spéciale (art. 29 al. 1

LTEO); lorsque la décision est entrée en force, elle reste valable tant que ne

surviennent pas de faits nouveaux essentiels (art. 29 al. 2 LTEO). Les

décisions de taxation, ainsi que les décisions sur l'exonération ou la

réduction de la taxe, peuvent dans les 30 jours suivant leur notification,

faire l'objet d'une réclamation écrite à l'autorité de taxation (art. 30 al. 1

LTEO).

c) En l'espèce, la

décision sur la demande d'exonération présentée par le recourant a été notifiée

par l'autorité intimée le 21 juin 1995 et cette décision est entrée en force

sans avoir fait l'objet d'une réclamation dans le délai de 30 jours fixé par

l'art. 30 al. 1 LTEO, ce que le recourant ne conteste pas.

2.

Le recourant a

cependant déposé une demande tendant à la révision de la décision refusant

l'exonération.

a) Le Tribunal fédéral

a admis la possibilité de réviser les décisions de taxation en force et

définitives comme un droit déduit de l'art. 4 de l'ancienne Constitution

fédérale de 1874 (aCst); lorsque les conditions applicables à la révision des

arrêts du Tribunal fédéral posées aux art. 136 et 137 OJ étaient remplies (ATF

74.

I 406 consid. 3; voir ultérieurement les ATF 111 Ib 210-211 consid. 1, 105

Ib 251-252 consid. 3a, 103 Ib 88 consid. 1; ainsi que G. Steinmann, Die Revision im Wehrsteurrecht, in Revue

fiscale n° 34 p. 194 ss voir aussi ATF 76 I 7, 78 I 200). Ainsi, selon la

jurisprudence, la possibilité de demander la révision des décisions de taxation

est un droit constitutionnel déduit de l'art. 4 aCst dans les conditions

suivantes : l'autorité a procédé à la taxation en violation des règles essentielles

de procédure; elle n'a pas tenu compte de faits qu'elle aurait dû déduire de

pièces officielles; le contribuable invoque des faits ou des moyens de preuve

dont il n'aurait pas pu faire état dans la procédure antérieure, ou encore

l'autorité a induit en erreur le contribuable au sujet du contenu ou de

l'application des prescriptions légales ou lui a fourni des renseignements

inexacts sur des faits d'une importance décisive. En revanche, il n'y a pas

lieu à révision si celle-ci tend à faire corriger une erreur de droit ou à

faire adopter une autre théorie juridique, ni non plus si la demande est fondée

sur une nouvelle appréciation des faits connus au moment où la décision a été

prise. Une modification de la pratique ou de la jurisprudence suive jusqu'alors

ainsi que des arguments que le débiteur aurait pu faire valoir déjà dans la

procédure de recours ne sont pas des motifs de révision (ATF 98 Ia 568 consid.

5b 572-573 = JT 1974 I 194).

b) L'art. 43 al. 1er

de l'ancien règlement sur la taxe d'exemption du service militaire du 20

décembre 1971 (ci-après RTM), en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, précisait

les conditions applicables à la révision des décisions : ce texte disposait que

l'autorité de taxation procède à la révision de sa décision, d'office ou à la

demande de la personne touchée par celle-ci, lorsque des faits nouveaux

importants sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve sont produits (let.

a), lorsque l'autorité n'a pas tenu compte de faits importants établis par

pièces (let. b) ou lorsque l'autorité a violé des principes essentiels de

procédure (let. c); l'art. 44 précisant que la demande de révision devait être

adressée dans le délai est de 90 jours dès la découverte du motif de révision.

Ce règlement a été remplacé par l'ordonnance sur la taxe d'exemption de

l'obligation de servir du 30 août 1995 (OTEO), entrée en vigueur le 1er janvier

1996, et applicable, pour la première fois à l'année d'assujettissement 1995

(art. 59 OTEO). L'art. 40 OTEO prévoit que l'autorité de taxation ou la commission

de recours procède à la révision d'une décision entrée en force, d'office ou à

la demande de la personne touchée par celle-ci, si des faits nouveaux

importants sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve produits (let. a ), si

l'autorité n'a pas tenu compte de faits ou de demandes importants établis par

pièces (let. b) ou si l'autorité a violé des principes essentiels de la

procédure, en particulier le droit de consulter les pièces et celui d'être

entendu (let. c). L'al. 2 de cette disposition indique que la révision est

exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait pu faire valoir au

cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence

pouvant raisonnablement être exigée de lui. Selon l'art. 41 OTEO la demande de

révision doit être adressée par écrit à l'autorité qui a rendu la décision,

dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus

tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision. Cette demande

doit en outre indiquer pour quel motif elle est présentée et si le délai utile

est observé.

c) La demande de

révision se distingue encore de la demande de réexamen. Le Tribunal fédéral a

aussi déduit de l'art. 4 aCst que l'autorité était tenue de se saisir d'une

demande de nouvel examen si les circonstances s'étaient modifiées dans une

mesure notable depuis la première décision ou si le requérant invoquait des

faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la

première décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de

raison de se prévaloir à cette époque (ATF 100 Ib 371 consid. 3a). L'autorité

saisie d'une demande de réexamen doit d'abord contrôler si les conditions

requises pour l'obliger à statuer sont remplies et dans l'affirmative entrer en

matière sur le fond, au besoin compléter l'instruction et rendre une nouvelle

décision au fond contre laquelle les voies de droit habituelles sont ouvertes.

Si elle estime que les conditions pour une entrée en matière ne sont pas

remplies elle peut refuser d'examiner le fond, le requérant pouvant alors

recourir en se plaignant du fait que l'autorité inférieure aurait nié à tort

l'existence d'un motif justifiant le nouvel examen. La requête de nouvel examen

est donc admissible non seulement pour les motifs de révision énoncés aux art.

66.

et 67 PA et 137 à 143 OJ, mais également en cas de modification notable des

circonstances depuis la première décision (ATF 109 Ib 251, consid. 4a; voir

aussi ATF 113 Ia 150-151 consid. 3a). Cependant, la jurisprudence rendue en

matière fiscale ne prévoit pas expressément la possibilité d'invoquer des

circonstances nouvelles, c'est-à-dire des faits intervenus après l'entrée en

force de la décision de taxation (ATF 105 Ib 251 consid. 3a; 103 Ib 89 consid.

2.

et pour le droit cantonal l'ATF 98 Ia 572-573 consid. 5b). Cette restriction

particulière est propre à la nature même de la décision de taxation qui ne

concerne que les faits déterminants pendant la période de calcul qui précède la

période de taxation. Des faits nouveaux postérieurs à cette période et qui

n'auraient aucune influence sur les éléments déterminants à prendre en

considération pour le calcul de l'impôt ne peuvent de toute manière pas entrer

en ligne de compte. Ainsi, il n'existe pas en droit fiscal de possibilité de

demander le réexamen ou la reconsidération d'une décision en force en dehors de

la procédure spécifique de révision des décisions de taxation (Walter Ryser et Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse 3e éd., Berne

1994, p. 413-414; contra, André Grisel

Traité de droit administratif vol. II, p. 949 qui estime que la jurisprudence

applicable à la révision des décisions des autorités fiscales ne serait qu'un

cas d'application des principes posés par la jurisprudence en matière de

réexamen ou de reconsidération des décisions).

3.

Le recourant se plaint

essentiellement du fait que l'autorité intimée n'a pas tenu compte du jugement

du tribunal des assurances du canton de Genève démontrant que son inaptitude au

service avait été provoquée par un accident subi pendant le service militaire.

Le recourant invoque donc le motif de révision prévu à l'art. 43 let. b RTM ou

40.

let. b OTEO reprochant à l'autorité de taxation de n'avoir pas tenu compte

d'un fait important qui ressort du dossier.

a) Le motif de

révision de l'art. 40 let. b OTEO se rapproche de celui mentionné à l'art. 136

let. d OJ ("Lorsque par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des

faits importants qui ressortent du dossier") et à l'art. 66 al. 2 let. b

PA ("Prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits

importants établis par pièces"). Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral rendue en application de l'art. 136 let d OJ, ce motif de révision

suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée

du dossier, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa

teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. La méconnaissance d'un

fait qui ressort du dossier suppose, pour être pris en considération comme

motif de révision, que le juge n'ait pas sciemment refusé de tenir compte d'un

certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif. Il faut encore que ce

fait soit important, c'est-à-dire qu'il ait été de nature à influencer le

jugement dans un sens favorable à la partie qui demande la révision (ATF 96 I

279.

= JT 1971 I 497, voir aussi l'ATF 87 II 232 consid. 4 concernant l'art 63

al. 2 OJ qui comporte la même notion).

b) En l'espèce, le

recourant a produit expressément à l'appui de sa demande d'exonération du 26

mai 1995 le jugement du Tribunal des assurances du canton de Genève du 22 mars

1991.

Il ressort de ce jugement que le recourant a été victime d'un accident

pendant son école de recrue et que l'assurance militaire était responsable des

conséquences de cet accident. Or, l'inaptitude au service du recourant a aussi

été prononcée à la suite de l'accident intervenu pendant l'école de recrues et

il ressort clairement du jugement du Tribunal des assurances genevois que le

recourant remplit la condition d'exonération visée par l'art. 4 let. b LTEO.

Mais la décision du 21 juin 1995 refusant l'exonération ne fait aucune

référence au jugement du Tribunal des assurances genevois et se limite à

invoquer un préavis de l'Office fédéral de l'assurance militaire de Genève. Il

apparaît donc clairement que le cas de révision mentionné à l'art. 40 let. b

OTEO est réalisé, car l'autorité intimée n'a pas tenu compte des faits

déterminants qui résultaient du dossier et qui auraient dû conduire à

l'admission de la demande d'exonération.

c) Cependant, le recourant n'a annoncé le dépôt

d'une demande de révision que le 21 décembre 1995 pour l'adresser à l'autorité

intimée que le 18 mars 1996. Le recourant n'a donc pas respecté le délai de 90

jours fixé par l'art. 41 OTEO pour le dépôt d'une demande de révision, qui

arrivait à échéance le 21 septembre 1995. Le dépôt de la demande de révision au

mois de mars 1996 était donc tardif. Il est vrai que le recourant a encore

précisé dans son mémoire complémentaire du 18 novembre 1997 au sujet du dépassement

de délais que son ex-épouse avait traversé à cette époque une dure période,

notamment une dépression profonde incluant un séjour en hôpital psychiatrique

qui avait passablement influencé sa vie privée et professionnelle. La loi et

l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir ne comporte pas

de prescription générale sur la restitution des délais; mais un délai doit

pouvoir être restitué à celui qui ne l'a pas observé sans sa faute même sans

base légale (ATF 108 V 109). Un délai ne peut être restitué que si celui qui ne

l'a pas observé a été sans sa faute empêché d'agir (voir les art. 24 PA, 35 OJF

et 32 LJPA). A cet égard, il ne suffit pas que celui qui demande la restitution

du délai ait été momentanément entravé dans ses activités habituelles ou

accaparé par d'autres occupations. Il faut au contraire qu'il ait été

véritablement hors d'état de sauvegarder ses propres intérêts en agissant

lui-même ou en chargeant un tiers de le faire à sa place (arrêt TA RE 92/050 du

18.

décembre 1992, consid. 3). Or, la maladie de l'ex-épouse du recourant ne

constitue pas une circonstance qui a pu l'empêcher d'agir en temps utile a

moins qu'elle ait elle-même influencé son état de santé, ce que le recourant ne

soutient pas. Le seul fait que la maladie de l'ex-épouse du recourant ait

passablement influencé sa vie privée et professionnelle ne suffit pas encore à

prouver qu'il a été placé devant l'impossibilité d'effectuer les démarches

nécessaires à la sauvegarde du délai et justifier une restitution.

4.

Il convient encore de

déterminer si la réalisation du motif de révision visé à l'art. 40 let. b OTEO

n'entraîne pas la nullité de la décision du 21 juin 1995 refusant

l'exonération. Le tribunal est en effet tenu de se saisir d'office et en tout

temps de la question de la nullité d'un acte administratif (ATF 115 Ia 1 ss

consid. 3).

a) Selon la

jurisprudence, la nullité d'une décision, c'est-à-dire son inefficacité

absolue, n'est admise que si le vice dont elle est entachée est

particulièrement grave et manifeste, ou du moins facilement détectable et si,

en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la

sécurité du droit (ATF 116 Ia 219 consid. 2c, 104 Ia 176 ss consid. 2c). Par

exemple, le Tribunal fédéral a jugé que le permis de construire délivré par

l'autorité communale pour l'édification d'une villa hors des zones à bâtir sans

autorisation cantonale préalable est radicalement nul et ne pouvait déployer

aucun effet (ATF 111 Ib 220-221 consid. 5b); il en allait de même pour la disposition

d'un règlement de plan de quartier imposant à l'un des propriétaires de

constituer une droit de superficie en faveur des propriétaires voisins pour la

construction d'un parking commun en dehors d'une procédure légale

d'expropriation (ATF 115 Ia 1 ss consid. 3), ou pour la notification d'une

hausse de loyers de logements subventionnés sans l'accord préalable de

l'autorité cantonale (arrêt TA GE 97/055 du 17 juillet 2000). En revanche, la

décision adoptant la modification d'un plan d'affectation dont l'enquête

publique s'est déroulée par le seul affichage au pilier public est seulement

annulable, les propriétaires lésés par une telle publication défectueuse

pouvant attaquer la décision d'adoption du plan dès qu'ils en ont connaissance

(ATF 116 Ia 219-220 consid. 2c).

b) En l'espèce, la

fausse application du droit dans un cas donné n'entraîne pas d'emblée la

nullité d'un acte administratif. L'annulabilité des actes administratifs viciés

constitue en effet la règle et la nullité l'exception (ATF 104 Ia 176). Ainsi,

en règle générale, les actes viciés dans leur contenu mais émis par une

autorité compétente sont en principe annulable, comme la perception d'une

redevance sans base légale (André Grisel, Traité de droit administratif Vol. I

p. 427). Cependant, la décision refusant l'exonération présente des

caractéristiques liées au domaine particulier auquel elle se rattache. Cette

décision est liée à la décision d'inaptitude au service militaire qui a

elle-même aussi des influences sur les décisions de l'assurance militaire. Les

différentes autorités qui interviennent pour un même cas donné dans

l'organisation militaire sont tenues de coordonner leurs décisions afin

d'éviter les décisions contradictoires, qui violent le principe de l'égalité

(art. 4 aCst; voir aussi André Grisel op. cit. p. 361); le principe de

coordination, de rang constitutionnel, s'applique en effet à tous les domaines

du droit (ATF 125 III 175 ss). Il en résulte que l'autorité de taxation doit

d'emblée et d'office examiner si le motif d'inaptitude au service constitue un

cas d'exonération de la taxe, le cas échéant effectuer directement les

investigations nécessaires et en tenir informé l'intéressé. Mais la violation

d'une telle obligation ne constitue pas encore pour autant un motif de nullité

de la décision, ce d'autant plus que l'autorité intimée avait expressément

sollicité l'avis de l'Office fédéral de l'assurance militaire, lequel ne s'est

pas déterminé sur la portée du jugement du Tribunal des assurances genevois.

c) Ainsi, c'est à juste

titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de

révision de la décision refusant l'exonération pour l'année 1994. Toutefois,

dans sa réponse au recours, l'autorité intimée s'est déclarée prête à entrer en

matière pour l'exonération de la taxe dès l'année d'assujettissement 1995 alors

que la décision attaquée refusait aussi l'exonération pour cette année. Il

convient donc d'admettre partiellement le recours sur ce point dès lors que le

recourant était également en droit de demander l'exonération de la taxe pour

l'année 1995.

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la

décision attaquée annulée dans la mesure ou elle refuse d'entrer en matière sur

l'exonération de la taxe pour l'année d'assujettissement 1995 et maintenue en

ce qui concerne le refus d'entrer en matière sur la demande de révision de la

décision refusant l'exonération pour l'année d'assujettissement 1994. Au vu de

ce résultat, il convient de limiter les frais de justice à 200 fr. Il n'y a en

outre pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision

sur réclamation rendue le 6 juin 1997 par le Service de la sécurité civile et

militaire est annulée dans la mesure ou elle refuse d'entrer en matière sur

l'exonération de la taxe pour l'année d'assujettissement 1995 et elle est

maintenue en ce qui concerne le refus d'entrer en matière sur la demande de

révision de la décision du 21 juin 1995 refusant l'exonération pour l'année

d'assujettissement 1994.

III. Un émolument,

arrêté à 200 (deux cents) francs, est mis à la charge du recourant A.________.

Lausanne, le 23 mars 2001

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)