FI.1997.0127
TA - FI.1997.0127 - 2000-03-31 - Municipalité de Rougement c/Commission communale de recours en matière fiscale de Rougement
31 mars 2000Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.1997.0127
Autorité:, Date décision:
TA, 31.03.2000
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
RDAF 2000 I 451;
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Municipalité de Rougement c/Commission communale de recours en matière fiscale de Rougement
QUALITÉ POUR AGIR
COMMUNE
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
LICom-47a
LJPA-37
OJ-103-a
Résumé contenant:
Une municipalité n'a pas qualité pour recourir contre une décision de sa Commision communale de recours en matière fiscale, faute d'intérêt digne de protection (art 37 al. 1 LJPA, 103 al. 1 lit. a OJ) ou d'une loi spéciale l'habilitant à recourir (art. 37 al. 2 LJPA). Question réservée de savoir si l'art. 37 LJPA a une portée générale qui prévaut sur la règle spéciale de l'art. 47a LIC.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 mars 2000
sur le recours interjeté par la Municipalité
de Rougemont, représentée par l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne,
contre
la décision rendue le 4 juillet 1997 par la Commission
communale de recours en matière fiscale de la Commune de Rougemont
admettant les recours interjetés par Friedrich Grohe et Simon Addor et
annulant les bordereaux du 14 mars 1997 en tant qu'ils concernent les taxes
d'introduction aux égouts et d'épuration.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean Koelliker et M. Philippe Maillard, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 28 février 1997, la
Municipalité de Rougemont a notifié à Simon Addor un bordereau no 4-97-00020-0
concernant les taxes suivantes :
Bâtiment no ECA 1621, valeur ECA à l'indice 100 de 1990
servant de base au calcul des taxes : fr. 3'723'425.--
Introduction égouts 10 ‰ :
fr. 37'234.25
Epuration 10 ‰ :
fr. 37'234.25
Introduction eau 10 ‰ :
fr. 37'234.25
Total net payable à 30 jours :
fr. 111'702.75
Le
même jour, la municipalité a notifié à Friedrich Grohe un bordereau no
4-97-00015-0 concernant les mêmes taxes :
Estimation totale des travaux: fr. 250'000.-
Introduction égouts 7 ‰ :
fr. 1'750.-
Epuration 7 ‰ : fr. 1'750.-
Introduction eau 7 ‰ :
fr. 1'750.-
Total net payable à 30 jours :
fr. 5'250.-
En
date du 14 mars 1997, Simon Addor et Friedrich Grohe ont recouru contre leur
taxation auprès de la Municipalité de Rougemont. Contestant devoir payer deux
taxes distinctes pour le raccordement aux égouts et pour l'épuration des eaux
usées, les recourants ont conclu au paiement d'une taxe unique d'égouts et
d'épuration. La taxe de raccordement au réseau d'eau potable et le mode de
calcul du montant des taxes ne sont en revanche pas contestés.
La municipalité a
transmis les recours à la commission communale de recours en matière fiscale
(CCRF) qui, par décision du 30 juin 1997, a donné gain de cause aux recourants.
La municipalité a été invitée à établir de nouveaux bordereaux, les précédentes
décisions de taxation étant annulées.
B. Par acte du 21 juillet
1997, la municipalité de Rougemont a recouru contre les décisions précitées
auprès du Tribunal administratif. Elle a conclu, avec suite de frais, à leur
annulation et à la confirmation des bordereaux de taxation du 28 février 1997.
La municipalité fait notamment valoir que la décision de la CCRF n'est pas
suffisamment motivée, qu'elle est contraire à une pratique constante de la
municipalité et qu'elle porte un préjudice financier important à la commune.
Dans l'accusé de
réception du 23 juillet 1997, le juge instructeur a informé les parties que le
tribunal statuerait préjudiciellement sur la question de la recevabilité du
recours et les a invitées à se déterminer à ce sujet.
La municipalité, par
mémoire du 1er septembre 1997, a conclu à la recevabilité du recours, en
soutenant qu'elle avait un intérêt financier digne de protection au sens de
l'art. 37 LJPA dans sa teneur en vigueur dès le 1er mai 1996.
Par lettre du 1er
octobre 1997, la commission communale de recours en matière fiscale s'en est
remise à justice sur ce point.
Interpellé à son tour,
le Service de l'intérieur a conclu, en date du 30 septembre 1997, à la
recevabilité du recours en faisant valoir pour l'essentiel que la municipalité,
responsable politique de la gestion des finances communales, doit pouvoir
bénéficier d'un contrôle juridictionnel. Si le tribunal devait maintenir sa
jurisprudence, a ajouté le Service de l'Intérieur, il envisagerait de proposer
une modification législative tendant à la suppression des commissions
communales de recours, afin de permettre à la dernière instance cantonale de
dire le droit de façon uniforme en matière de taxes communales.
Les destinataires des
décisions attaquées ont renoncé à se déterminer.
C. Le tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
La question de la
recevabilité d'un recours d'une commune, représentée par sa municipalité,
contre une décision de sa commission de recours en matière fiscale n'a pas
encore été examinée au regard de l'art. 37 de la loi vaudoise du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives, révisée par la novelle
du 26 février 1996 (entrée en vigueur le 1er mai 1996). Aussi faut-il que le
Dispositif
tribunal de céans se prononce préjudiciellement sur ce point.
La question ainsi
formulée appelle cependant deux remarques préalables:
a) Dans la règle, la
qualité pour agir appartient aux collectivités publiques en tant que telles, et
non à leurs organes ou aux différentes autorités qui la composent: les
autorités elles-mêmes n'ont pas la personnalité juridique et, si elles
agissent, c'est en qualité de représentantes de la collectivité (Moor, Droit
administratif, vol. II, p. 422). Il faut réserver les domaines où une
législation spéciale confère à des autorités qualité pour recourir, laquelle
implique la capacité d'agir en justice: c'est en réalité une "compétence"
donnée pour agir au nom de la collectivité dont elle relève (Moor, op. cit.,
vol. II, p. 34 et 425). Or, comme on le rappellera ci-dessous (consid. 2), la
municipalité en l'espèce ne dispose d'aucune compétence. De même, il faut
réserver l'hypothèse où un "organe" au sens large serait doté
de la personnalité juridique. En l'espèce, c'est la qualité pour recourir de la
commune qui est en cause, en tant que collectivité publique, pour qui agit
l'exécutif communal.
b) La procédure de
recours instituée par la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC)
prévoit à son art. 47a que la décision de la Commission communale de recours
peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif dans les trente jours
dès sa notification (al. 1), les dispositions de la loi sur les impôts directs
cantonaux relatives au droit de recours s'appliquant par analogie (al. 2).
La loi du 26 novembre
1956 sur les impôts directs cantonaux (LI) règle la procédure de recours devant
le Tribunal administratif à son art. 104, mais sans indiquer qui a qualité pour
agir. S'agissant de la réclamation, en revanche, l'art. 100 LI réserve cette
voie aux seuls contribuables (ainsi qu'à toute personne qui conteste être
contribuable). Ainsi, le renvoi de l'art. 47a al. 2 LIC aux dispositions de
procédure de la LI consacrerait la qualité pour agir du seul contribuable, excluant
par là-même celle de toute autorité communale quelle qu'elle soit.
Cette exclusion fondée
sur le renvoi de l'art. 47a LIC soulève la question plus générale des rapports
entre l'art. 37 LJPA et les lois spéciales comportant des dispositions particulières
sur la qualité pour agir. Ce point a déjà retenu l'attention du Tribunal
administratif, appelé à statuer sur la recevabilité du recours formé par le
locataire d'un immeuble voisin contre une décision municipale autorisant
l'abattage d'un cèdre protégé au sens de l'art. 10 de la loi du 10 décembre
1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) et de
l'art. 15 de son règlement d'application (RPNMS) du 22 mars 1989 (AC 97/0010 du
2 avril 1997, publié in RDAF 1997 I 234). On rappelle ici qu'à teneur de l'art.
90 LPNMS, la voie du recours est réservée aux "propriétaires
touchés", c'est-à-dire au détenteur du bien-fonds frappé par la mesure
de protection. Il a toutefois été admis que les conditions de recevabilité
posées par l'art. 37 al. 1 LJPA révisé devaient avoir le pas sur celles de
l'art. 90 LPNMS (tout au moins sur la solution plus restrictive contraire qui
découlerait d'une interprétation littérale de cette dernière disposition):
aussi, dans le cas d'espèce, le locataire recourant devait-il avoir qualité
pour agir, pour autant qu'il puisse se prévaloir d'un intérêt digne de
protection. Appliquée à la présente cause, cette jurisprudence fonderait le
tribunal à considérer que l'art. 37 LJPA a une portée générale qui prévaut sur
la règle spéciale plus ancienne de l'art. 47a LIC. Ce point peut néanmoins
demeurer ouvert, le recours aux dispositions de la LJPA ne devant pas conduire
à une solution différente.
2. a) Dans sa teneur
révisée par la novelle du 26 février 1996, l'art. 37 al. 1 LJPA définit la
qualité pour recourir devant le Tribunal administratif en ces termes : "Le
droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est
atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée". Dans son ancienne teneur,
cette même disposition prévoyait : "Le droit de recours appartient à
toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi
applicable". La disposition actuelle correspond désormais à l'art. 103
al. 1 lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) qui règle dans
les mêmes termes la qualité pour saisir le Tribunal fédéral d'un recours de
droit administratif. La novelle du 26 février 1996 n'a en revanche pas modifié
l'art. 37 al. 2 LJPA qui réserve les dispositions des lois spéciales légitimant
d'autres personnes ou autorités à recourir (lit. a) et le droit fédéral (lit.
b).
b) Le dernier arrêt
rendu en la matière par le Tribunal de céans (FI 95/11 du 10 mai 1995, publié
in RDAF 1995, p. 392), se fonde sur l'art. 37 al. 1 LJPA dans son ancienne
teneur. Renversant la jurisprudence antérieure (RDAF 1989, p. 449), le tribunal
a alors jugé qu'une commune ne pouvait se prévaloir dans ce cas ni d'un intérêt
juridiquement protégé au sens de l'alinéa 1, ni d'une loi spéciale l'habilitant
expressément à recourir au sens de l'alinéa 2.
L'art. 37 al. 2 LJPA
n'ayant pas été modifié par la novelle du 26 février 1996, la jurisprudence de
1995 (RDAF 1995, p. 392) demeure applicable, en tant qu'elle concerne la
réserve en faveur des lois spéciales. Sur ce point, l'arrêt se réfère aux art.
14 al. 6 LI (recours contre les décisions de l'Administration cantonale des
impôts fixant le for fiscal) et 44 LIC (recours auprès de l'Administration
cantonale des impôts sur la répartition entre communes des bases d'imposition
directe - art. 17 LIC - ou en matière de droit de mutation - art. 28 LIC), pour
conclure :
"Force est de constater que le droit
positif ne contient pas de règles légales, même dûment interprétées, fondant la
qualité pour agir de la municipalité, conformément à l'art. 37 al. 2 lit. a
LJPA, contre les décisions de sa commission communale de recours en matière
d'impôts".
Cette conclusion
demeure valable à ce jour, puisque le droit cantonal n'a pas introduit depuis
1995 de nouvelles règles de compétence. On observera, comme l'a déjà relevé
l'arrêt cité (RDAF 1995, p. 394), que ce régime ne va pas de soi, puisque
d'autres cantons connaissent une disposition légale conférant expressément la qualité
pour agir aux municipalités (v. les références citées in RDAF 1995, p. 394).
3. L'art. 37 al. 2 LJPA
n'étant pas applicable, il s'agit d'examiner si la commune (représentée par sa
municipalité) peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection au sens de
l'alinéa premier de cette disposition - ou, ce qui revient au même, au sens de
l'art. 103 al. 1 lit. a OJ.
a) Appliquant le
critère de l'intérêt digne de protection de l'art. 103 al. 1 lit. a OJ, la
jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît la qualité pour former un recours
de droit administratif à la collectivité publique, lorsqu'elle "est
touchée par la décision attaquée, directement et de la même manière qu'un
particulier, dans sa situation matérielle ou juridique" (ATF 123 II
374, 123 II 427 s., qui cite ATF 122 II 33 consid. lb p. 36, 118 Ib 614 consid.
lb p. 616, 112 Ib 128 consid. 2 p. 130, 110 Ib 197 consid. 1, 108 Ib 167
consid. 2a p. 169, 99 Ib 211 consid. 4 p. 213/214); dans ce cas, la
collectivité est "destinataire" d'une décision qui porte sur
sa propre situation, par exemple de propriétaire d'immeuble, de bénéficiaire
d'une subvention ou de débitrice d'un émolument (Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, p. 423). Ce n'est cependant pas cette qualité pour
recourir fondée sur la "Privatbetroffenheit" de la doctrine
alémanique qui est en cause ici: la commune n'intervient pas comme
propriétaire, ni en une autre qualité analogue.
b) La jurisprudence du
Tribunal fédéral relative à l'art. 103 OJ reconnaît également la qualité pour
recourir à la collectivité qui, "agissant dans le cadre de la puissance
publique, est touchée dans son autonomie et dispose d'un intérêt digne de
protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée"
(v. le rappel de la jurisprudence dans l'ATF 123 II 371, dont on trouve la
substance résumée en français dans l'ATF 123 II 425).
On dit alors de la
collectivité qu'elle dispose d'un "intérêt juridique qualifié". Le
Tribunal fédéral cite à ce propos l'exemple de la commune de Zurich, créancière
de l'émolument prévu par l'art. 48 de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 (ATF 119 I b 389, cons. 2e). De même,
le Tribunal fédéral a reconnu à la commune de Zurich un intérêt digne de
protection à voir élucider la question de sa compétence pour autoriser la
transformation de la gare CFF (ATF 117 Ib 111, consid. Ib). Toutefois, dans la
présente espèce, la commune ne peut invoquer la violation d'un quelconque droit
à l'autonomie, notamment parce que le canton empiéterait sur sa sphère de
compétence propre (v. références citées in ATF 123 II 425, cons. 3b, p. 428 et
spécialement Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, 1991,
nos 2'646 ss, 2'650 ss, 2'655). Il ne s'agit pas davantage d'un conflit de
compétences entre canton et commune.
5. a) L'arrêt déjà cité
(ATF 123 II 425, consid. 3) précise encore à propos des conditions de
recevabilité d'un recours émanant d'une collectivité publique ce qui suit:
"Doctrine et jurisprudence
s'accordent pour admettre que l'intérêt financier général de l'Etat ne suffit
pas, à lui seul, pour lui conférer la qualité pour recourir. Il est par
ailleurs reconnu que l'intérêt à une application correcte et uniforme du droit
fédéral n'est pas non plus suffisant (ATF 122 II 382 consid. 2c et les arrêts
cités), car cet intérêt est inhérent à l'exercice de toute compétence étatique
(Moor, Droit administratif, Berne 1991, vol. II, p. 423); il ne suffit donc pas
que la collectivité agisse dans un domaine où elle dispose de certaines compétences
d'application.
Lorsque le droit de recours n'est
pas prévu par le droit fédéral, la qualité pour recourir, sur la base des
critères précités, ne doit pas être admise à la légère; toute autre
interprétation viderait de son sens l'art. 103 lettre c OJ (pour un résumé de
la jurisprudence relative à la qualité pour recourir de la collectivité, voir
ATF 123 II 371 consid. 2 p. 373). Une approche restrictive se justifie en
particulier lorsque le recours est formé par une collectivité à laquelle
appartient l'autorité qui a statué, puisqu'on ne saurait admettre a priori que
l'administration s'en prenne à ses propres décisions (cf. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 169-170 et les références
citées). La doctrine réserve le cas de décisions sur recours désavouant
l'autorité administrative de première instance; elle souligne cependant que le
seul intérêt de l'autorité désavouée à voir confirmée sa propre interprétation
du droit ne suffit pas (Gygi, op. cit.; voir également Gadola, Die Behördenbeschwerde
in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes - ein "abstraktes"
Beschwerderecht?, in AJP 12/93 p. 1458-1471, 1468 et les auteurs cités à la
note 127)".
Dans cet arrêt, le
Tribunal fédéral a dénié la qualité pour agir de l'Etat de Vaud contre un jugement
du tribunal de ce canton qui l'a condamné à verser à une victime d'une
infraction des indemnités en vertu de la loi fédérale d'aide aux victimes
(LAVI). Selon le Tribunal fédéral, "en tant que débiteur d'une somme attribuée à la victime à titre
de réparation morale par l'autorité de recours judiciaire choisie par lui en
application de l'art. 17 LAVI, le canton de Vaud ne saurait faire valoir, au
titre de l'art. 103 lettre a OJ, un intérêt digne de protection à l'annulation
ou à la modification de la décision attaquée. La charge économique que la
décision judiciaire implique pour lui n'est que le corrélat financier -
inhérent à l'accomplissement de toute tâche publique - de l'obligation légale
de protéger les victimes d'infraction; le canton ne défend dès lors rien
d'autre qu'un intérêt financier général (cf. ATF 99 Ib 211 cons. 4) et sa
propre interprétation ou application du droit fédéral, motifs insuffisants à
eux seuls pour fonder sa qualité pour agir dans le contexte spécifique de la
LAVI".
b) Au regard de l'art.
37 al. 1 LJPA (dans son ancienne, comme dans sa nouvelle teneur), un intérêt
purement financier ne saurait suffire à fonder la vocation à agir d'une
autorité. Comme le relève Pierre Moor (op. cit., vol. II, p. 421, déjà cité in
RDAF 1995, p. 396), "en dehors des hypothèses où les rapports juridiques
qu'elles entretiennent avec les tiers sont régis par le droit privé, les
autorités agissent en vertu de leurs compétences, non pas d'un droit subjectif
quelconque". Lorsqu'une base légale confère qualité pour agir à une
autorité, on dit que celle-ci recourt dans l'intérêt à une application correcte
de la loi, dans l'intérêt d'une juste concrétisation du droit objectif. A
défaut de disposition légale, cet intérêt ne fonde pas la qualité pour recourir:
l'argumentation développée à ce sujet par le Tribunal fédéral (ATF 123 II 425,
cons. 3c, p. 428, cité plus haut) vaut en droit cantonal, puisque la novelle de
1996 vise précisément à harmoniser sur ce point les conditions du droit fédéral
et du droit vaudois.
Enfin, l'arrêt cité
(ATF 123 II 425, cons. 3c in fine, p. 428 s.) relève que cette approche
restrictive se justifie en particulier lorsque le recours est formé par une
collectivité à laquelle appartient l'autorité qui a statué. Peu importe à cet
égard que la Commission communale de recours en matière fiscale soit un organe
indépendant, statuant selon sa libre appréciation en fait et en droit. La
municipalité et sa commission relèvent de la même entité administrative, ce qui
exclut en principe - à défaut de dispositions légales contraires - que la
première puisse recourir contre les décisions de la seconde. Ce principe
s'exprime souvent sous la forme de la maxime selon laquelle le droit public
ignore les conflits juridictionnels intraorganiques (Moor, op. cit., vol. II,
p. 422; v. en outre Gygi et Gadola, cités in ATF 123 II 425, consid. 3c, p. 428
s., et Fritz Gygi, Zur Beschwerdebefugnis des Gemeinwesens in der
Bundesverwaltungsrechtspflege, in RDS 97 1979 I, p. 457). Le raisonnement
exposé par le Tribunal fédéral sur les rapports entre l'organe exécutif vaudois
et le Tribunal cantonal s'applique ici à la municipalité qui défend un intérêt
financier général, ainsi que sa propre interprétation du droit communal.
6. A l'appui de ses
conclusions, la recourante invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 98
Ib 278 s.) qui a reconnu à l'administration cantonale (neuchâteloise) de
l'impôt pour la défense nationale (devenu l'impôt fédéral direct) la qualité
pour recourir contre une décision de la commission de recours de ce même
canton. Cet arrêt s'appuie sur une jurisprudence rendue sous l'empire de l'art.
103 al. 1 OJ dans sa teneur antérieure à la révision de 1968, qui conférait le
droit de recours "à celui qui est intéressé, comme partie, à la décision
attaquée", ce qui a conduit le Tribunal fédéral et la doctrine à admettre
la légitimation de l'administration cantonale, en constatant que celle-ci était
précisément partie à la procédure devant la commission. En dépit de la nouvelle
teneur de l'art. 103 OJ, le Tribunal fédéral a considéré que rien ne permettait
de supposer que le législateur ait voulu modifier la situation antérieure. En
outre, expose la suite du considérant, dès lors que le 30% du montant des
impôts, des amendes et des intérêts perçus par le canton lui reste acquis, ce
dernier a un intérêt digne de protection au recours. Enfin, l'art. 107 al. 1 de
l'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt pour la défense
nationale (AIN) du 9 décembre 1940, qui accorde à l'administration cantonale le
droit de recours devant la commission cantonale, pourrait s'appliquer par
analogie à la procédure devant le Tribunal fédéral. Ainsi, sur la base de
l'art. 103 al. 1 lit. a OJ révisé, conclut l'arrêt (ATF 98 Ib 279), "on
doit donc reconnaître la qualité pour recourir à l'administration cantonale de
l'impôt pour la défense nationale, non pas à vrai dire en tant qu'autorité,
mais en tant que représentant légal du canton".
Cette jurisprudence a
été rappelée à plusieurs reprises, pour confirmer la qualité pour recourir de
l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct (ATF du 2 avril 1996 dans
la cause 2A. 232 et 233/1995; ATF 110 Ib 197, qui répète que le canton est
directement touché dans ses intérêts fiscaux; ce dernier arrêt dénie en
revanche la qualité pour recourir à une administration cantonale de la taxe
militaire, puisqu'il s'agit d'une taxe que les cantons doivent verser à la
Confédération, après déduction d'une commission destinée à couvrir les frais de
perception). Moor (op. cit., vol. II, p. 423) critique cette jurisprudence en
relevant qu'elle n'est pas très convaincante. Quoi qu'il en soit, la question
de recevabilité est résolue depuis l'entrée en vigueur de la LIFD du 14
décembre 1990, dont l'art. 146 prévoit expressément que l'administration
cantonale de l'impôt fédéral direct a qualité pour former un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral. On ne saurait dès lors invoquer la
jurisprudence rendue à propos de la qualité pour agir de l'administration
cantonale pour l'appliquer à la municipalité recourante. Il faut bien, au
contraire, admettre que cette jurisprudence est dépassée; elle s'écarte
clairement des critères retenus ailleurs (rappelés plus haut, au consid. 3)
pour définir la qualité pour recourir d'une collectivité publique. En
particulier, l'argument selon lequel l'administration interviendrait en matière
d'impôt fédéral direct non pas en tant qu'autorité, mais en tant que
représentant légal du canton (argument déjà très contestable lorsqu'il visait l'administration
cantonale des impôts) ne peut s'appliquer à une municipalité qui entend
recourir contre la décision d'un autre organe de la même collectivité publique.
7. Ainsi, en prélevant des
taxes prévues par les règlements communaux, la municipalité agit dans
l'exercice des compétences que lui attribue la loi au sens large. En recourant
contre les décisions de la commission communale de recours en matière fiscale,
la municipalité intervient dans le seul but d'une correcte application de la
loi, en défendant l'intérêt financier général (qui doit être préservé dans la
même mesure par la commission de recours). Il convient donc d'admettre que la
municipalité n'a pas qualité pour recourir contre une décision de la commission
de recours en matière fiscale de la même commune.
8. Au vu de ce qui
précède, le recours doit être tenu pour irrecevable.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Un émolument
de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la commune de Rougemont.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mars 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint