FI.1997.0148
TA - FI.1997.0148 - 1999-10-27 - c/ACI
27 octobre 1999Français7 min
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N° affaire:
FI.1997.0148
Autorité:, Date décision:
TA, 27.10.1999
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
DOMICILE
aLI-3
LIFD-3
Résumé contenant:
Est domicilié à Lausanne le contribuable qui y passe un tiers de son temps avec son épouse ainsi que leurs enfants qui y sont scolarisés, même s'il consacre un deuxième tiers de son temps à sa vie de famille dans son chalet à Villars, le troisième tiers étant occupé par son activité à l'étranger.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 octobre 1999
sur le recours interjeté par M. et Mme
A.________, à Y.________,
contre
la décision rendue le 29 novembre 19996 par l'Administration
cantonale des impôts (fixation du domicile).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Philippe Maillard et M. Antoine Rochat.
Faits
Vu les faits suivants:
A. M. et Mme A.________ se
sont mariés le 23 janvier 1988. Auparavant, l'épouse avait vécu dès 1975 à
X.________ et tous deux avaient acheté le 13 novembre 1987 un chalet dans cette
localité. En mars 1988, M. A.________ a été muté par son employeur à Taïwan, où
il est demeuré trois ans, son épouse partageant son temps entre ce pays et
X.________. De retour en Suisse en juin 1991, il a été imposé fiscalement à
X.________. Le 20 octobre 1991, Mme A.________ a acquis un appartement de trois
pièces à Y.________; le 13 janvier 1994, les époux le transformeront en duplex
par l'achat de l'appartement situé à l'étage inférieur. Les conjoints ont eu
deux enfants, nés en 1989 et 1992.
Dès le mois de janvier
1994, Mme A.________ s'est inscrite au contrôle des habitants de Y.________.
Durant la semaine, elle occupe l'appartement susmentionné avec ses enfants qui
fréquentent l'école à Y.________. M. A.________ travaille en qualité d'auditeur
au service de la ********, à Z.________. Il consacre environ un tiers de son
temps à des voyages professionnels à l'étranger, un second tiers à l'activité
qu'il exerce la journée à Z.________ en résidant à Y.________, enfin un
troisième tiers à X.________ correspondant aux week-ends et vacances. C'est
dans cette dernière localité qu'il a des contacts sociaux, se rend chez le
médecin et est incorporé dans la protection civile.
B. Par décision du 29
novembre 1996, l'Administration cantonale des impôts (ci-après ACI) a fixé le
domicile des époux A.________ à Y.________. Ceux-ci ont recouru contre cette
décision par acte du 23 décembre 1996, complété par un mémoire du 11 novembre
1997, en concluant à la reconnaissance de leur domicile fiscal à X.________.
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 12 décembre
1997.
Considérants
1.
Les personnes physiques
sont assujetties à l'impôt à leur domicile fiscal, à savoir au lieu où elles
résident avec l'intention de s'y établir durablement (art. 3 LI; art. 3 LIFD).
Si une personne
séjourne alternativement à deux endroits, ce qui est notamment le cas lorsque
le lieu de travail et le lieu de résidence habituels ne coïncident pas, le
domicile fiscal sera établi au lieu avec lequel les liens sont les plus forts.
Le centre des intérêts vitaux est fixé sur la base de l'ensemble des faits,
reconnaissables par des tiers; ce sont ces faits, et non pas simplement les
voeux du contribuable, qui mettent en évidence les intérêts vitaux pris en
compte (ATF 123 I 289).
Pour une personne
exerçant une activité lucrative dépendante, c'est le lieu d'où elle se rend
quotidiennement à son travail qui est en principe déterminant (Archives 103,
836, consid. 2a). Cela vaut notamment pour le célibataire ayant des liens
relâchés avec sa famille et le couple marié qui passe ses week-ends dans une
résidence secondaire. On s'écarte cependant de cette règle lorsqu'un
contribuable marié rentre régulièrement, ainsi en fin de semaine, auprès de sa
famille, avec laquelle il entretient des rapports plus étroits que ceux créés
au lieu du travail. Il n'en va différemment que lorsqu'il s'agit d'une personne
exerçant une fonction dirigeante (ATF 121 I 14).
2.
En l'espèce, la
situation des recourants ne diffère pas fondamentalement de celle d'un couple
habitant en ville pour les besoins du travail et qui passe son temps libre dans
une résidence secondaire sans y créer de domicile. La seule particularité est
que le recourant réduit son séjour en ville en proportion de ses voyages à
l'étranger, à l'instar d'un chauffeur de camion ou d'un voyageur de commerce.
Il n'en reste pas moins que le centre de ses intérêts doit être fixé là où se
trouve le plus souvent sa famille, à savoir à Y.________.
Peu importe que le
recourant passe davantage de temps avec sa famille à X.________ durant les
week-ends et les vacances qu'à Y.________ où il ne rentre que le soir.
S'agissant de déterminer le centre des intérêts vitaux, ce n'est pas la durée
des contacts familiaux qui est décisive mais l'aptitude de ceux-ci à créer des
liens avec le lieu où ils s'exercent. Or, de ce point de vue, la scolarisation
de ses enfants implique pour le recourant un rapport étroit avec Y.________.
Peu importe également
que le recourant, ainsi qu'il l'allègue, n'entretienne principalement des
contacts sociaux qu'à X.________: son état de père de famille relègue au second
plan les qualités de membre d'une association sportive ou de conscrit à la
protection civile, même si subjectivement celles-ci lui paraissent d'importance
(ATF 123 I 294, consid. 2c). Dans cette perspective, il n'est pas non plus
déterminant que le logement dont le recourant dispose à X.________ soit plus
grand que celui de Y.________, respectivement qu'il ait été acquis dès avant
son mariage: qu'une résidence secondaire soit plus spacieuse qu'un logement en
ville n'a rien d'inhabituel et l'attrait qu'elle peut exercer sur le
contribuable, respectivement l'importance qu'il lui attribue à une époque
donnée ne consacrent pas pour autant des intérêts vitaux.
Le recourant ne
saurait enfin tirer argument de ce qu'avec le nouveau droit matrimonial, chacun
des époux peut avoir un domicile distinct: le domicile de chacun d'eux n'en est
pas pour autant laissé au libre choix du contribuable (RDAF 1999 II 180). Ainsi
le fait que la recourante ait effectivement mis fin à son domicile de
X.________ en s'installant à Y.________ n'autorise pas le recourant à désigner
de son côté un autre endroit en tant que son propre domicile sans que les
conditions légales susmentionnées en soient réalisées.
Les motifs qui
précèdent conduisent au rejet de la conclusion des recourants tendant à ce que
leur domicile fiscal soit fixé à X.________. Quant à leurs conclusions visant la
réserve d'une péréquation intercommunale, elle est irrecevable dès lors que la
décision invoquée n'a pas statué à ce sujet: ce sera à la commission d'impôt du
district de procéder d'office à la répartition prévue en cas de séjour de plus
de 90 jours par an dans une autre commune que celle du domicile (cf. art. 14,
17.
al. 1er et 76 al. 1er let. a LI).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 29 novembre 1996 par l'Administration cantonale des impôts est
confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt sont mis à la charge de M. et Mme A.________, par 1'000 fr.
(mille francs).
mp/Lausanne, le 27 octobre 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint