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Décision

FI.1997.0148

TA - FI.1997.0148 - 1999-10-27 - c/ACI

27 octobre 1999Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. M. et Mme A.________ se

sont mariés le 23 janvier 1988. Auparavant, l'épouse avait vécu dès 1975 à

X.________ et tous deux avaient acheté le 13 novembre 1987 un chalet dans cette

localité. En mars 1988, M. A.________ a été muté par son employeur à Taïwan, où

il est demeuré trois ans, son épouse partageant son temps entre ce pays et

X.________. De retour en Suisse en juin 1991, il a été imposé fiscalement à

X.________. Le 20 octobre 1991, Mme A.________ a acquis un appartement de trois

pièces à Y.________; le 13 janvier 1994, les époux le transformeront en duplex

par l'achat de l'appartement situé à l'étage inférieur. Les conjoints ont eu

deux enfants, nés en 1989 et 1992.

Dès le mois de janvier

1994, Mme A.________ s'est inscrite au contrôle des habitants de Y.________.

Durant la semaine, elle occupe l'appartement susmentionné avec ses enfants qui

fréquentent l'école à Y.________. M. A.________ travaille en qualité d'auditeur

au service de la ********, à Z.________. Il consacre environ un tiers de son

temps à des voyages professionnels à l'étranger, un second tiers à l'activité

qu'il exerce la journée à Z.________ en résidant à Y.________, enfin un

troisième tiers à X.________ correspondant aux week-ends et vacances. C'est

dans cette dernière localité qu'il a des contacts sociaux, se rend chez le

médecin et est incorporé dans la protection civile.

B. Par décision du 29

novembre 1996, l'Administration cantonale des impôts (ci-après ACI) a fixé le

domicile des époux A.________ à Y.________. Ceux-ci ont recouru contre cette

décision par acte du 23 décembre 1996, complété par un mémoire du 11 novembre

1997, en concluant à la reconnaissance de leur domicile fiscal à X.________.

L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 12 décembre

1997.

Considérants

1.

Les personnes physiques

sont assujetties à l'impôt à leur domicile fiscal, à savoir au lieu où elles

résident avec l'intention de s'y établir durablement (art. 3 LI; art. 3 LIFD).

Si une personne

séjourne alternativement à deux endroits, ce qui est notamment le cas lorsque

le lieu de travail et le lieu de résidence habituels ne coïncident pas, le

domicile fiscal sera établi au lieu avec lequel les liens sont les plus forts.

Le centre des intérêts vitaux est fixé sur la base de l'ensemble des faits,

reconnaissables par des tiers; ce sont ces faits, et non pas simplement les

voeux du contribuable, qui mettent en évidence les intérêts vitaux pris en

compte (ATF 123 I 289).

Pour une personne

exerçant une activité lucrative dépendante, c'est le lieu d'où elle se rend

quotidiennement à son travail qui est en principe déterminant (Archives 103,

836, consid. 2a). Cela vaut notamment pour le célibataire ayant des liens

relâchés avec sa famille et le couple marié qui passe ses week-ends dans une

résidence secondaire. On s'écarte cependant de cette règle lorsqu'un

contribuable marié rentre régulièrement, ainsi en fin de semaine, auprès de sa

famille, avec laquelle il entretient des rapports plus étroits que ceux créés

au lieu du travail. Il n'en va différemment que lorsqu'il s'agit d'une personne

exerçant une fonction dirigeante (ATF 121 I 14).

2.

En l'espèce, la

situation des recourants ne diffère pas fondamentalement de celle d'un couple

habitant en ville pour les besoins du travail et qui passe son temps libre dans

une résidence secondaire sans y créer de domicile. La seule particularité est

que le recourant réduit son séjour en ville en proportion de ses voyages à

l'étranger, à l'instar d'un chauffeur de camion ou d'un voyageur de commerce.

Il n'en reste pas moins que le centre de ses intérêts doit être fixé là où se

trouve le plus souvent sa famille, à savoir à Y.________.

Peu importe que le

recourant passe davantage de temps avec sa famille à X.________ durant les

week-ends et les vacances qu'à Y.________ où il ne rentre que le soir.

S'agissant de déterminer le centre des intérêts vitaux, ce n'est pas la durée

des contacts familiaux qui est décisive mais l'aptitude de ceux-ci à créer des

liens avec le lieu où ils s'exercent. Or, de ce point de vue, la scolarisation

de ses enfants implique pour le recourant un rapport étroit avec Y.________.

Peu importe également

que le recourant, ainsi qu'il l'allègue, n'entretienne principalement des

contacts sociaux qu'à X.________: son état de père de famille relègue au second

plan les qualités de membre d'une association sportive ou de conscrit à la

protection civile, même si subjectivement celles-ci lui paraissent d'importance

(ATF 123 I 294, consid. 2c). Dans cette perspective, il n'est pas non plus

déterminant que le logement dont le recourant dispose à X.________ soit plus

grand que celui de Y.________, respectivement qu'il ait été acquis dès avant

son mariage: qu'une résidence secondaire soit plus spacieuse qu'un logement en

ville n'a rien d'inhabituel et l'attrait qu'elle peut exercer sur le

contribuable, respectivement l'importance qu'il lui attribue à une époque

donnée ne consacrent pas pour autant des intérêts vitaux.

Le recourant ne

saurait enfin tirer argument de ce qu'avec le nouveau droit matrimonial, chacun

des époux peut avoir un domicile distinct: le domicile de chacun d'eux n'en est

pas pour autant laissé au libre choix du contribuable (RDAF 1999 II 180). Ainsi

le fait que la recourante ait effectivement mis fin à son domicile de

X.________ en s'installant à Y.________ n'autorise pas le recourant à désigner

de son côté un autre endroit en tant que son propre domicile sans que les

conditions légales susmentionnées en soient réalisées.

Les motifs qui

précèdent conduisent au rejet de la conclusion des recourants tendant à ce que

leur domicile fiscal soit fixé à X.________. Quant à leurs conclusions visant la

réserve d'une péréquation intercommunale, elle est irrecevable dès lors que la

décision invoquée n'a pas statué à ce sujet: ce sera à la commission d'impôt du

district de procéder d'office à la répartition prévue en cas de séjour de plus

de 90 jours par an dans une autre commune que celle du domicile (cf. art. 14,

17.

al. 1er et 76 al. 1er let. a LI).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 29 novembre 1996 par l'Administration cantonale des impôts est

confirmée.

III. Les frais du

présent arrêt sont mis à la charge de M. et Mme A.________, par 1'000 fr.

(mille francs).

mp/Lausanne, le 27 octobre 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint