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Décision

FI.1997.0162

TA - FI.1997.0162 - 1999-09-27 - c/ Service des affaires militaires

27 septembre 1999Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par décision du 16

octobre 1996, le Service des affaires militaires, Bureau de la taxe d’exemption

de l’obligation de servir a notifié à X.________ la taxe militaire due pour

l’année 1995, qui se monte à 560 fr. Cette somme a été calculée sur la base

d’un revenu imposable arrêté par taxation d'office à 35'000 fr. pour la période

fiscale 1995/1996.

Par décision du 10

juillet 1997, le Service des affaires militaires a notifié à X.________ une

taxe d'exemption de 336 fr. pour l’année 1996. Cette taxe a été calculée sur

les mêmes bases que celle de l’année précédente (compte tenu en outre d'une

déduction de 224 fr. en raison de quatre jours accomplis dans la protection

civile).

Par lettre du 3

octobre 1997, X.________ a informé le Service des affaires militaires que son

dossier était “toujours aux impôts car il y a eu surtaxe” et par conséquent

qu'il ne pouvait pas payer la taxe 1995.

Le Service des

affaires militaires a considéré cette lettre comme une réclamation contre les

deux taxations précitées. La réclamation a été rejetée par décision du 27

octobre 1997 motivée comme il suit :

“ …Vous avez fait l’objet d’une taxation

d’office pour la période 1995/1996 (…).

A la suite d’un nouveau contrôle effectué, il

s’avère que votre dossier fiscal se trouve depuis le 6 mars 1996 à

l’Administration cantonale des impôts et que cette instance n’a pas encore pris

une décision.

Vu ce qui précède, votre réclamation est

rejetée et nos décisions de taxations des 16 octobre 1996 et 10 juillet 1997

sont actuellement exactes et maintenues. (…)

Lorsque l’Administration cantonale des impôts

aura statué sur votre dossier, nous vous restituerons la part de taxe

éventuellement perçue en trop.

B. Par lettre du 14

novembre 1997, X.________ a recouru contre la décision précitée. Il explique

qu’il n’a pas les moyens de payer les taxes qu’on lui réclame dès lors qu’il

est au bénéfice du revenu minimum de réinsertion (RMR) et qu’il n’a jamais

réellement touché les gains arrêtés par taxation d'office.

Invité par le juge

instructeur à produire l’entier de la décision d'octroi du RMR, ainsi que

toutes pièces utiles tendant à démontrer ses revenus effectifs touchés en 1994

et 1995, le recourant a demandé une prolongation du délai par lettre du 13

décembre 1997. Bien que deux prolongations successives lui aient été accordées,

le recourant n’a pas réagi.

Par avis du 5 février

1998, le juge instructeur a alors invité l’autorité intimée à produire son

dossier et a informé les parties que le tribunal statuerait conformément à la

procédure prévue à l’art. 35a LJPA.

Considérants

1.

Le recourant ne

conteste pas son assujettissement à la taxe militaire, mais uniquement le

montant de celle-ci.

A titre préliminaire,

il y a lieu de relever que les délais pour former une réclamation (30 jours

suivant la notification des décisions attaquées) étaient largement échus (art.

30.

de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (LTM) du 12

juin 1959, devenue la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de

servir (LTEO), à la suite de la révision du 6 octobre 1995, entrée en vigueur

le 1er janvier 1997). En effet, une sommation de paiement ne constitue pas une

nouvelle décision et ne fait pas courir un nouveau délai. Quoi qu’il en soit,

le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

2.

La taxe est perçue,

selon la législation fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), sur le revenu

net total que l'assujetti réalise en Suisse et à l'étranger (art. 11 LTEO,

reprise avec des corrections de forme de l'art. 11 LTM); pour toute l'année

d'assujettissement, l'assujetti doit acquitter l'impôt fédéral direct sur le

revenu total, la taxe est fixée d'après les bases déterminantes pour cet impôt

(art. 26 al. 2 LTM; art. 26 al. 2 LTEO). Ainsi, dans ce cas, la période de

calcul de la taxe est celle de l'impôt fédéral direct (art. 5 du règlement sur

la taxe d'exemption du service militaire du 20 décembre 1971, repris à l'art. 8

al. 1 de l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO)

du 30 août 1995).

Pour un contribuable -

personne physique - domicilié dans le canton de Vaud, l'impôt fédéral direct

sur le revenu est calculé sur la base du revenu moyen réalisé pendant les deux

années civiles ayant précédé la période fiscale (art. 43 al. 1 LIFD). En

l'espèce, les éléments de calcul se réfèrent aux années 1993/1994 pour définir

la base imposable en 1995 et 1996. Si le contribuable ne satisfait pas à ses

obligations de procédure - absence de déclaration d'impôt (art. 124 LIFD) ou

défaut de renseignements requis (art. 125, 126 LIFD) - l'autorité procède à une

taxation d'office (art. 130 al. 2 LIFD). C'est précisément à la suite d'une

taxation d'office que le revenu du recourant a été fixé à 35'000 fr. Cela

étant, la taxe d'exemption devait elle-même être calculée sur la même base.

Aussi n'y a-t-il à ce stade rien à reprocher au bureau de la taxe militaire,

qui a correctement appliqué les dispositions précitées.

3.

La décision attaquée

fait état d'une éventuelle révision de la taxe, une fois connue l'issue de la

procédure pendante devant l'Administration cantonale des impôts. Cette révision

est prévue par l'art. 28 al. 2 LTM (art. 28 al. 2 LTEO).

Au demeurant, s'il ne

dispose pas des moyens suffisants pour s'acquitter des taxes dues, le recourant

peut demander par écrit un échelonnement du paiement, voire une remise (art. 39

LTEO).

4.

Au vu de ce qui

précède, le recours est rejeté. En raison de la situation financière du

recourant, l'arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

sur réclamation rendue le 27 octobre 1997 par le Service des affaires

militaires, Bureau de la taxe d’exemption de l’obligation de servir est

confirmée.

III. L'arrêt est

rendu sans frais.

Lausanne, le 27 septembre 1999

Le

président:

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110), art. 31 al. 3 LTEO