FI.1997.0162
TA - FI.1997.0162 - 1999-09-27 - c/ Service des affaires militaires
27 septembre 1999Français7 min
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N° affaire:
FI.1997.0162
Autorité:, Date décision:
TA, 27.09.1999
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Service des affaires militaires
LTEM-11
LTEM-26-2
LTEO-28-2
RTEM-5
Résumé contenant:
Taxe fixée sur la base du revenu moyen réalisé durant la période de calcul 1993/1994, déterminant pour 1995/96 selon l'art. 43 al. 1 LIFD. En cas de taxation d'office, la taxe d'exemption doit être calculée sur les mêmes éléments, sous réserve de révision (art. 28 al. 2 LTEO)
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 septembre 1999
sur le recours interjeté par X.________,
contre
la décision sur réclamation rendue le 27
octobre 1997 par le Service des affaires militaires, Bureau de la taxe
d’exemption de l’obligation de servir (taxe militaire pour les années 1995
et 1996).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Jean Koelliker, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 16
octobre 1996, le Service des affaires militaires, Bureau de la taxe d’exemption
de l’obligation de servir a notifié à X.________ la taxe militaire due pour
l’année 1995, qui se monte à 560 fr. Cette somme a été calculée sur la base
d’un revenu imposable arrêté par taxation d'office à 35'000 fr. pour la période
fiscale 1995/1996.
Par décision du 10
juillet 1997, le Service des affaires militaires a notifié à X.________ une
taxe d'exemption de 336 fr. pour l’année 1996. Cette taxe a été calculée sur
les mêmes bases que celle de l’année précédente (compte tenu en outre d'une
déduction de 224 fr. en raison de quatre jours accomplis dans la protection
civile).
Par lettre du 3
octobre 1997, X.________ a informé le Service des affaires militaires que son
dossier était “toujours aux impôts car il y a eu surtaxe” et par conséquent
qu'il ne pouvait pas payer la taxe 1995.
Le Service des
affaires militaires a considéré cette lettre comme une réclamation contre les
deux taxations précitées. La réclamation a été rejetée par décision du 27
octobre 1997 motivée comme il suit :
“ …Vous avez fait l’objet d’une taxation
d’office pour la période 1995/1996 (…).
A la suite d’un nouveau contrôle effectué, il
s’avère que votre dossier fiscal se trouve depuis le 6 mars 1996 à
l’Administration cantonale des impôts et que cette instance n’a pas encore pris
une décision.
Vu ce qui précède, votre réclamation est
rejetée et nos décisions de taxations des 16 octobre 1996 et 10 juillet 1997
sont actuellement exactes et maintenues. (…)
Lorsque l’Administration cantonale des impôts
aura statué sur votre dossier, nous vous restituerons la part de taxe
éventuellement perçue en trop.
B. Par lettre du 14
novembre 1997, X.________ a recouru contre la décision précitée. Il explique
qu’il n’a pas les moyens de payer les taxes qu’on lui réclame dès lors qu’il
est au bénéfice du revenu minimum de réinsertion (RMR) et qu’il n’a jamais
réellement touché les gains arrêtés par taxation d'office.
Invité par le juge
instructeur à produire l’entier de la décision d'octroi du RMR, ainsi que
toutes pièces utiles tendant à démontrer ses revenus effectifs touchés en 1994
et 1995, le recourant a demandé une prolongation du délai par lettre du 13
décembre 1997. Bien que deux prolongations successives lui aient été accordées,
le recourant n’a pas réagi.
Par avis du 5 février
1998, le juge instructeur a alors invité l’autorité intimée à produire son
dossier et a informé les parties que le tribunal statuerait conformément à la
procédure prévue à l’art. 35a LJPA.
Considérants
1.
Le recourant ne
conteste pas son assujettissement à la taxe militaire, mais uniquement le
montant de celle-ci.
A titre préliminaire,
il y a lieu de relever que les délais pour former une réclamation (30 jours
suivant la notification des décisions attaquées) étaient largement échus (art.
30.
de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (LTM) du 12
juin 1959, devenue la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de
servir (LTEO), à la suite de la révision du 6 octobre 1995, entrée en vigueur
le 1er janvier 1997). En effet, une sommation de paiement ne constitue pas une
nouvelle décision et ne fait pas courir un nouveau délai. Quoi qu’il en soit,
le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
2.
La taxe est perçue,
selon la législation fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), sur le revenu
net total que l'assujetti réalise en Suisse et à l'étranger (art. 11 LTEO,
reprise avec des corrections de forme de l'art. 11 LTM); pour toute l'année
d'assujettissement, l'assujetti doit acquitter l'impôt fédéral direct sur le
revenu total, la taxe est fixée d'après les bases déterminantes pour cet impôt
(art. 26 al. 2 LTM; art. 26 al. 2 LTEO). Ainsi, dans ce cas, la période de
calcul de la taxe est celle de l'impôt fédéral direct (art. 5 du règlement sur
la taxe d'exemption du service militaire du 20 décembre 1971, repris à l'art. 8
al. 1 de l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO)
du 30 août 1995).
Pour un contribuable -
personne physique - domicilié dans le canton de Vaud, l'impôt fédéral direct
sur le revenu est calculé sur la base du revenu moyen réalisé pendant les deux
années civiles ayant précédé la période fiscale (art. 43 al. 1 LIFD). En
l'espèce, les éléments de calcul se réfèrent aux années 1993/1994 pour définir
la base imposable en 1995 et 1996. Si le contribuable ne satisfait pas à ses
obligations de procédure - absence de déclaration d'impôt (art. 124 LIFD) ou
défaut de renseignements requis (art. 125, 126 LIFD) - l'autorité procède à une
taxation d'office (art. 130 al. 2 LIFD). C'est précisément à la suite d'une
taxation d'office que le revenu du recourant a été fixé à 35'000 fr. Cela
étant, la taxe d'exemption devait elle-même être calculée sur la même base.
Aussi n'y a-t-il à ce stade rien à reprocher au bureau de la taxe militaire,
qui a correctement appliqué les dispositions précitées.
3.
La décision attaquée
fait état d'une éventuelle révision de la taxe, une fois connue l'issue de la
procédure pendante devant l'Administration cantonale des impôts. Cette révision
est prévue par l'art. 28 al. 2 LTM (art. 28 al. 2 LTEO).
Au demeurant, s'il ne
dispose pas des moyens suffisants pour s'acquitter des taxes dues, le recourant
peut demander par écrit un échelonnement du paiement, voire une remise (art. 39
LTEO).
4.
Au vu de ce qui
précède, le recours est rejeté. En raison de la situation financière du
recourant, l'arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
sur réclamation rendue le 27 octobre 1997 par le Service des affaires
militaires, Bureau de la taxe d’exemption de l’obligation de servir est
confirmée.
III. L'arrêt est
rendu sans frais.
Lausanne, le 27 septembre 1999
Le
président:
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110), art. 31 al. 3 LTEO