FI.1997.0166
TA - FI.1997.0166 - 1999-11-04 - c/ACI
4 novembre 1999Français8 min
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N° affaire:
FI.1997.0166
Autorité:, Date décision:
TA, 04.11.1999
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
DOMICILE
GAIN IMMOBILIER
aLI-23-1-j
aLI-50
Résumé contenant:
Ne suffisent pas à établir un domicile en Suisse l'inscription au contrôle des habitants, l'affiliation à une caisse-maladie et la réception de soins médicaux.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 novembre 1999
sur le recours interjeté par X.________,
représenté par l'avocat Christian Bacon, case postale 2533, à 1002 Lausanne,
contre
la décision rendue sur réclamation par l'Administration
cantonale des impôts le 30 octobre 1997
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Jean Koelliker et M. Philippe Maillard, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1923,
a quitté la Suisse en 1988 pour s'installer en Espagne, à A.________. Par acte
notarié Z.________ du 28 février 1995, il a vendu pour un prix de 500'000 fr.
un immeuble dont il était propriétaire à B.________. Dans cet acte tout comme
sur une formule intitulée "Information M3" destinée à diverses
autorités, le notaire instrumentateur a fait figurer l'adresse de X.________ en
Espagne. Sur une formule de "Déclaration pour l'imposition des gains
immobiliers" établie le 18 juin 1995, le même notaire a indiqué que
l'adresse de X.________ était à l'avenue de ********, à C.________, adresse
correspondant à celle de sa fille Y.________; a été invoqué dans ce même
document une déduction sur le gain immobilier d'un montant de 200'000 fr.
correspondant à une prime d'assurance de rente viagère contractée auprès de la
compagnie Patria.
Par lettre du 26
octobre 1995, la Commission d'impôt de Lausanne a déclaré au mandataire de
X.________, Actua fiduciaire SA, qu'elle n'acceptait pas la déduction de
200'000 fr. susmentionnée. Par lettre du 6 novembre suivant, ledit mandataire a
formé une réclamation contre cette décision. Par lettre du 17 novembre 1995, la
Commission d'impôt de Lausanne a convoqué X.________ à une séance fixée au 27
novembre 1995 en l'invitant à produire tout document attestant qu'il n'était
plus domicilié en Espagne ainsi que le bail à loyer de son appartement à
C.________. Par lettre du 27 novembre 1995, Actua fiduciaire SA a informé la
Commission d'impôt de Lausanne que son mandant s'était absenté en Espagne "afin
de prendre les documents" qui lui étaient réclamés; l'intéressé ne
s'est pas présenté au rendez-vous fixé. Par lettre du 29 novembre 1995, la
Commission d'impôt de Lausanne a déclaré qu'elle maintenait sa décision de
taxation du 26 octobre précédent. Par lettre du 12 décembre 1995, Actua
fiduciaire SA a déclaré à la Commission d'impôt de Lausanne que X.________
maintenait sa réclamation; elle a en outre exposé ce qui suit:
"En effet il est revenu d'Espagne au début
d'année pour vivre auprès de ses filles. Il partage l'appartement de l'une
d'elles, et il est reparti passer les mois d'hiver en Espagne (de retour à fin
mars).
Le centre de ses intérêts se trouve bien à
C.________ (famille, loisirs, investissements), mais il passe l'hiver en
Espagne pour des motifs médicaux."
Auparavant, le 18
octobre 1995, un collaborateur de la Commission d'impôt de Lausanne avait
établi un rapport d'un entretien téléphonique qu'il avait eu à cette date avec
Y.________, fille de X.________, dont il ressortait que celui-ci habitait en
Espagne et ne se rendait chez elle que de temps en temps. Le 28 novembre
suivant, Y.________ a signé une déclaration rédigée sur une formule de départ
de l'Office de contrôle des habitants de la commune de C.________ dont la
teneur était la suivante:
"Je, soussignée Y.________, déclare que
mon père, X.________, n'est pas effectivement domicilié à mon adresse de
C.________; il ne s'agit que d'une adresse postale en Suisse pour lui. Il a
effectué son inscription au Contrôle des habitants de C.________ lors d'un
cours séjour touristique (environ I mois) à mon adresse. Il effectuera à
nouveau un séjour touristique prévu pour Pâques 1996. Le centre de ses intérêts
est en Espagne où il habite."
Par décision du 30
octobre 1997, l'Administration cantonale des impôts a rejeté la réclamation
formée par X.________ en considérant que celui-ci était domicilié en Espagne.
B. X.________ a recouru
contre cette décision par acte du 1er décembre 1997. Il a produit une
attestation d'assurance établissant qu'il était affilié à une caisse maladie
dès le 1er janvier 1996, une lettre que le Service des automobiles lui avait
envoyée le 1er avril 1996 à l'adresse de sa fille à C.________ ainsi qu'une
lettre du Centre hospitalier universitaire vaudois du 21 août 1996 envoyée à la
même adresse pour le convoquer à une hospitalisation le 26 août 1996.
Dans ses
déterminations du 18 février 1998, l'autorité intimée a conclu au rejet du
recours. A son dossier figure une lettre de la Caisse suisse de compensation,
section Suisses à l'étranger, du 9 septembre 1997 indiquant que l'adresse de
paiement d'une rente AVS en faveur de X.________ est un compte de chèques
postaux. Au même dossier figurait également une lettre du Service des
automobiles du 28 janvier 1998 indiquant que X.________ n'est plus détenteur de
plaques de contrôle vaudoises "depuis plusieurs années".
Le Tribunal
administratif a statué sans audience. Les moyens invoqués seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Jusqu'à son abrogation
avec effet au 1er janvier 1999 (cf. loi du 10 novembre 1998 modifiant celle du
26.
novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux), l'art. 50 LI avait la
teneur suivante:
"Des gains immobiliers réalisés au cours
de l'année fiscale peuvent être déduites des primes de cotisations mentionnées
à l'art. 23, let. j, payées la même année, pour autant que le contribuable soit
assujetti à l'impôt ordinaire sur le revenu dans le canton dès l'obtention du
gain et jusqu'à la fin de la période de taxation en cours (art. 3, al. 1,
chiffre 1) et pendant toute la période de taxation suivante."
L'art. 23 let. j LI,
également abrogé, désignait les "primes et cotisations versées à un
établissement d'assurance en vue d'acquérir une assurance de
rente-viagère".
2.
a) A l'égard du
recourant, ces dispositions signifient qu'il ne peut revendiquer une déduction
sur le gain immobilier qu'il a réalisé en février 1995 que s'il a été assujetti
à l'impôt ordinaire dans le canton, à savoir s'il y a été domicilié, cela dès
cette date jusqu'à la fin de la période de taxation suivante, à savoir jusqu'au
31.
décembre 1998.
Or, le recourant admet
lui-même qu'il a vécu dès 1988, à savoir dès l'âge de 65 ans, en Espagne, où il
est propriétaire d'une villa. C'est aussi son adresse dans ce pays que le
notaire Z.________ a fait figurer sur une fiche d'information établie en
février 1995 à l'intention de la Commission d'impôt de Lausanne. C'est enfin
dans ce même pays que sa fille Y.________ a déclaré clairement qu'il habitait,
cela lors d'un entretien téléphonique du 18 octobre 1995 avec un collaborateur
de la commission d'impôt et par sa signature apposée le 28 novembre 1995 sur
une fiche de départ comprenant un texte circonstancié. Au vu de ces éléments,
il appert que le recourant n'est pas domicilié à C.________ mais en Espagne.
C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a refusé de lui accorder une
déduction liée à la condition du domicile.
b) Le recourant tente
de mettre en doute les déclarations de sa fille en indiquant qu'elle souffre
d'épilepsie; il laisse entendre, sans fournir ni offrir de preuves à ce sujet,
que cette maladie ôterait toute portée aux dites déclarations. Mais cette seule
allégation ne saurait conduire à écarter le témoignage de la fille du
recourant. D'une part, il est notoire que la maladie en cause ne se manifeste
que par des crises intermittentes dont le recourant ne prétend pas qu'elles
auraient précisément eu lieu aux dates d'établissement des déclarations de sa
fille; d'autre part la simplicité de la question posée à celle-ci au sujet du
domicile de son père ne permettrait de suspecter une réponse erronée qu'en cas
de grave altération mentale, ce que le recourant n'a pas seulement allégué.
c) Le recourant
soutient au surplus en vain qu'il se serait créé un nouveau domicile en
revenant d'Espagne à la fin de l'année 1994 pour vivre à C.________ et faire de
sa maison de A.________ une résidence secondaire. Aucun élément ne permet en
effet de confirmer une telle allégation. Que le recourant se soit inscrit au
Contrôle des habitants de C.________ au début de l'année 1995 peut n'être
qu'une formalité sans portée, si ce n'est précisément de faciliter à un
expatrié des relations administratives nouées en Suisse. Qu'il soit affilié à
une caisse-maladie en Suisse et reçoive à B.________ ou C.________ des soins
médicaux peut n'exprimer qu'un choix de prestations sans marquer l'intention de
s'établir dans ce pays. Quant au fait qu'il partagerait un logement avec sa
fille, outre qu'il n'est guère vraisemblable s'agissant d'un appartement de 2
pièces, il est démenti par l'intéressée. Cela étant, il faut constater que le
recourant, auquel cette preuve incombait, n'a pas établi qu'il était de retour
en Suisse.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 30 octobre 1997 par l'Administration cantonale des impôts est
confirmée.
III. Les frais
d'arrêt sont mis à la charge de X.________, par 2'000 fr. (deux mille francs).
mp/Lausanne, le 4 novembre 1999
Le
président: