Lexipedia

Décision

FI.1997.0166

TA - FI.1997.0166 - 1999-11-04 - c/ACI

4 novembre 1999Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1923,

a quitté la Suisse en 1988 pour s'installer en Espagne, à A.________. Par acte

notarié Z.________ du 28 février 1995, il a vendu pour un prix de 500'000 fr.

un immeuble dont il était propriétaire à B.________. Dans cet acte tout comme

sur une formule intitulée "Information M3" destinée à diverses

autorités, le notaire instrumentateur a fait figurer l'adresse de X.________ en

Espagne. Sur une formule de "Déclaration pour l'imposition des gains

immobiliers" établie le 18 juin 1995, le même notaire a indiqué que

l'adresse de X.________ était à l'avenue de ********, à C.________, adresse

correspondant à celle de sa fille Y.________; a été invoqué dans ce même

document une déduction sur le gain immobilier d'un montant de 200'000 fr.

correspondant à une prime d'assurance de rente viagère contractée auprès de la

compagnie Patria.

Par lettre du 26

octobre 1995, la Commission d'impôt de Lausanne a déclaré au mandataire de

X.________, Actua fiduciaire SA, qu'elle n'acceptait pas la déduction de

200'000 fr. susmentionnée. Par lettre du 6 novembre suivant, ledit mandataire a

formé une réclamation contre cette décision. Par lettre du 17 novembre 1995, la

Commission d'impôt de Lausanne a convoqué X.________ à une séance fixée au 27

novembre 1995 en l'invitant à produire tout document attestant qu'il n'était

plus domicilié en Espagne ainsi que le bail à loyer de son appartement à

C.________. Par lettre du 27 novembre 1995, Actua fiduciaire SA a informé la

Commission d'impôt de Lausanne que son mandant s'était absenté en Espagne "afin

de prendre les documents" qui lui étaient réclamés; l'intéressé ne

s'est pas présenté au rendez-vous fixé. Par lettre du 29 novembre 1995, la

Commission d'impôt de Lausanne a déclaré qu'elle maintenait sa décision de

taxation du 26 octobre précédent. Par lettre du 12 décembre 1995, Actua

fiduciaire SA a déclaré à la Commission d'impôt de Lausanne que X.________

maintenait sa réclamation; elle a en outre exposé ce qui suit:

"En effet il est revenu d'Espagne au début

d'année pour vivre auprès de ses filles. Il partage l'appartement de l'une

d'elles, et il est reparti passer les mois d'hiver en Espagne (de retour à fin

mars).

Le centre de ses intérêts se trouve bien à

C.________ (famille, loisirs, investissements), mais il passe l'hiver en

Espagne pour des motifs médicaux."

Auparavant, le 18

octobre 1995, un collaborateur de la Commission d'impôt de Lausanne avait

établi un rapport d'un entretien téléphonique qu'il avait eu à cette date avec

Y.________, fille de X.________, dont il ressortait que celui-ci habitait en

Espagne et ne se rendait chez elle que de temps en temps. Le 28 novembre

suivant, Y.________ a signé une déclaration rédigée sur une formule de départ

de l'Office de contrôle des habitants de la commune de C.________ dont la

teneur était la suivante:

"Je, soussignée Y.________, déclare que

mon père, X.________, n'est pas effectivement domicilié à mon adresse de

C.________; il ne s'agit que d'une adresse postale en Suisse pour lui. Il a

effectué son inscription au Contrôle des habitants de C.________ lors d'un

cours séjour touristique (environ I mois) à mon adresse. Il effectuera à

nouveau un séjour touristique prévu pour Pâques 1996. Le centre de ses intérêts

est en Espagne où il habite."

Par décision du 30

octobre 1997, l'Administration cantonale des impôts a rejeté la réclamation

formée par X.________ en considérant que celui-ci était domicilié en Espagne.

B. X.________ a recouru

contre cette décision par acte du 1er décembre 1997. Il a produit une

attestation d'assurance établissant qu'il était affilié à une caisse maladie

dès le 1er janvier 1996, une lettre que le Service des automobiles lui avait

envoyée le 1er avril 1996 à l'adresse de sa fille à C.________ ainsi qu'une

lettre du Centre hospitalier universitaire vaudois du 21 août 1996 envoyée à la

même adresse pour le convoquer à une hospitalisation le 26 août 1996.

Dans ses

déterminations du 18 février 1998, l'autorité intimée a conclu au rejet du

recours. A son dossier figure une lettre de la Caisse suisse de compensation,

section Suisses à l'étranger, du 9 septembre 1997 indiquant que l'adresse de

paiement d'une rente AVS en faveur de X.________ est un compte de chèques

postaux. Au même dossier figurait également une lettre du Service des

automobiles du 28 janvier 1998 indiquant que X.________ n'est plus détenteur de

plaques de contrôle vaudoises "depuis plusieurs années".

Le Tribunal

administratif a statué sans audience. Les moyens invoqués seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Jusqu'à son abrogation

avec effet au 1er janvier 1999 (cf. loi du 10 novembre 1998 modifiant celle du

26.

novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux), l'art. 50 LI avait la

teneur suivante:

"Des gains immobiliers réalisés au cours

de l'année fiscale peuvent être déduites des primes de cotisations mentionnées

à l'art. 23, let. j, payées la même année, pour autant que le contribuable soit

assujetti à l'impôt ordinaire sur le revenu dans le canton dès l'obtention du

gain et jusqu'à la fin de la période de taxation en cours (art. 3, al. 1,

chiffre 1) et pendant toute la période de taxation suivante."

L'art. 23 let. j LI,

également abrogé, désignait les "primes et cotisations versées à un

établissement d'assurance en vue d'acquérir une assurance de

rente-viagère".

2.

a) A l'égard du

recourant, ces dispositions signifient qu'il ne peut revendiquer une déduction

sur le gain immobilier qu'il a réalisé en février 1995 que s'il a été assujetti

à l'impôt ordinaire dans le canton, à savoir s'il y a été domicilié, cela dès

cette date jusqu'à la fin de la période de taxation suivante, à savoir jusqu'au

31.

décembre 1998.

Or, le recourant admet

lui-même qu'il a vécu dès 1988, à savoir dès l'âge de 65 ans, en Espagne, où il

est propriétaire d'une villa. C'est aussi son adresse dans ce pays que le

notaire Z.________ a fait figurer sur une fiche d'information établie en

février 1995 à l'intention de la Commission d'impôt de Lausanne. C'est enfin

dans ce même pays que sa fille Y.________ a déclaré clairement qu'il habitait,

cela lors d'un entretien téléphonique du 18 octobre 1995 avec un collaborateur

de la commission d'impôt et par sa signature apposée le 28 novembre 1995 sur

une fiche de départ comprenant un texte circonstancié. Au vu de ces éléments,

il appert que le recourant n'est pas domicilié à C.________ mais en Espagne.

C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a refusé de lui accorder une

déduction liée à la condition du domicile.

b) Le recourant tente

de mettre en doute les déclarations de sa fille en indiquant qu'elle souffre

d'épilepsie; il laisse entendre, sans fournir ni offrir de preuves à ce sujet,

que cette maladie ôterait toute portée aux dites déclarations. Mais cette seule

allégation ne saurait conduire à écarter le témoignage de la fille du

recourant. D'une part, il est notoire que la maladie en cause ne se manifeste

que par des crises intermittentes dont le recourant ne prétend pas qu'elles

auraient précisément eu lieu aux dates d'établissement des déclarations de sa

fille; d'autre part la simplicité de la question posée à celle-ci au sujet du

domicile de son père ne permettrait de suspecter une réponse erronée qu'en cas

de grave altération mentale, ce que le recourant n'a pas seulement allégué.

c) Le recourant

soutient au surplus en vain qu'il se serait créé un nouveau domicile en

revenant d'Espagne à la fin de l'année 1994 pour vivre à C.________ et faire de

sa maison de A.________ une résidence secondaire. Aucun élément ne permet en

effet de confirmer une telle allégation. Que le recourant se soit inscrit au

Contrôle des habitants de C.________ au début de l'année 1995 peut n'être

qu'une formalité sans portée, si ce n'est précisément de faciliter à un

expatrié des relations administratives nouées en Suisse. Qu'il soit affilié à

une caisse-maladie en Suisse et reçoive à B.________ ou C.________ des soins

médicaux peut n'exprimer qu'un choix de prestations sans marquer l'intention de

s'établir dans ce pays. Quant au fait qu'il partagerait un logement avec sa

fille, outre qu'il n'est guère vraisemblable s'agissant d'un appartement de 2

pièces, il est démenti par l'intéressée. Cela étant, il faut constater que le

recourant, auquel cette preuve incombait, n'a pas établi qu'il était de retour

en Suisse.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 30 octobre 1997 par l'Administration cantonale des impôts est

confirmée.

III. Les frais

d'arrêt sont mis à la charge de X.________, par 2'000 fr. (deux mille francs).

mp/Lausanne, le 4 novembre 1999

Le

président: