FI.1997.0168
TA - FI.1997.0168 - 2001-07-18 - BERNEY Jean-Luc c/ Municipalité de l'Abbaye
18 juillet 2001Français26 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.1997.0168
Autorité:, Date décision:
TA, 18.07.2001
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BERNEY Jean-Luc c/ Municipalité de l'Abbaye
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
PRESCRIPTION
LHID-51
LI-203
Résumé contenant:
L'autorité qui donne un caractère confidentiel au remboursement de taxes prélevées sans base légale, n'agit pas de manière contraire au principe de la bonne foi en soulevant la prescription lors d'une demande de restitution de la taxe.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 juillet 2001
sur le recours interjeté par Jean-Luc
BERNEY, domicilié à 1346 Les Bioux, représenté par Me Michel Rossinelli,
avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de l'Abbaye
du 21 novembre 1997 relative à une demande de restitution de taxe d'équipement.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; Mme Henriette Dénéréaz-Luisier et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Greffière, Mlle Franca Coppe.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Jean-Luc Berney
exploite dans le village des Bioux une entreprise de construction de chalets et
de maisons familiales.
B. En date du 21 août 1972,
le Conseil communal de la commune de l'Abbaye a décidé de prélever une
contribution pour l'équipement des nouveaux quartiers de la commune lors de la
vente de terrains à bâtir. Le procès-verbal de cette séance a la teneur
suivante :
"(...)
"3. Rapport : Contributions équipement
nouveaux quartiers
M. Héli Reymond, rappelle le préavis qui
propose le prélèvement d'une contribution de f. ... (illisible) à f. 6.--
lors de la vente de nouveaux terrains à construire. La commission, dans son
rapport, propose une contribution de f. 10.-- maximum (somme à indexer au coût
de la vie); ce montant serait encaissé avant la délivrance du permis de
construire. M. Héli Reymond ajoute que la commission souhaite voir la
municipalité marquer une différence entre les habitants de la commune et les
gens de l'extérieur, dans la fixation de cette contribution.
Discussion M. Emile
Berney se déclare surpris du montant prévu, qu'il trouve exagéré. (A quoi
M. Héli Reymond rétorque que la commission propose une marge de 0 à 10 f.!,
d'où toutes les nuances possibles). M. Jean-Jacques Meylan demande que soit
précisé le sens de "nouveaux quartiers"; M. le syndic déclare qu'il
s'agit des zones où tout est à faire, et où la commune est tenue de construire
les routes nécessaires, il est donc normal que les amateurs - surtout étrangers
à la commune - assument une partie de ces frais.
La discussion est close. La proposition de la
commission (contribution de fr. 0.- à 10.- indexée au coût de la vie)
est admise sans opposition; cette contribution, ainsi que son mode
d'encaissement (avant délivrance du permis de construire) sont admis sans opposition."
C. La municipalité a
adressé à Jean-Luc Berney le 6 octobre 1982 une facture de 4'228 fr. au titre
de participation à l'équipement de sa parcelle. Cette facture a fait l'objet
d'un rappel le 22 février 1983 puis elle a été réduite à 2'114 fr. par une
nouvelle facture du 2 mars 1983, précisant que la participation aux frais
d'équipement n'était calculée que sur la moitié de la surface du terrain, soit
1'057 m2, et que le prix de 10 fr. par m2 avait été réduit à 2 fr. par m2 pour
les habitants de la commune. Une facture de 12'015 fr. a été adressée à
Jean-Luc Berney le 24 avril 1989 lors de l'octroi du permis de
construire une maison familiale. La facture précise qu'il s'agit d'une taxe
d'équipement pour un terrain de 801 m2 calculée à raison de 15 fr. le m2.
D. En date du 26 août 1997,
Jean-Luc Berney s'est opposé au paiement de différentes factures émanant de la
commune de l'Abbaye. Il s'agissait d'une somme de 620 fr. pour l'achat de bois
ainsi que d'une somme de 606.55 fr. et de 1'322.20 fr. pour une taxe de
raccordement des eaux usées à un collecteur public. Jean-Luc Berney invoquait
le fait que les contributions d'équipement payées en 1983 et 1989 étaient
dépourvues d'une base légale formelle de sorte que les taxations devaient être
considérées comme nulles et l'argent versé restitué. La commune répondait par
l'intermédiaire de son conseil le 21 novembre 1997 que la demande de révision
des décisions de taxation était tardive dès lors qu'elle ne respectait pas le
délai de quatre ans fixé par la loi sur les impôts directs cantonaux.
E. Jean-Luc Berney a
recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision le 15 décembre
1997. Il conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du 21
novembre 1997 et à ce que le tribunal constate la nullité des taxes
d'équipement prélevées en 1983 (2'114 fr. avec un intérêt de 5 % dès le 1er
mars 1983) et en 1989 (12'015 fr. avec un intérêt de 5 % dès le 1er
septembre 1989). Le recourant soutient que les taxes d'équipement étaient prélevées
sans base légale et devaient être considérées comme nulles de sorte que les
montants versés devaient être restitués. Il soutient en outre que si le
tribunal ne devait pas retenir la nullité, le délai de prescription de dix ans
prévu par le droit fédéral devait être appliqué pour demander la révision des
décisions de taxation, à l'exclusion du délai de quatre ans résultant de la loi
sur les impôts directs cantonaux.
La commune de l'Abbaye
s'est déterminée sur le recours le 12 février 1998; elle estime que la
créance en restitution des taxes serait prescrite et elle conclut au rejet du
recours.
Le recourant a déposé
un mémoire complémentaire le 14 février 1998. Il relève notamment que la
commune avait réduit la contribution d'équipement de 15'270 fr. à 5'000
fr. pour l'un des propriétaires qui s'était opposé à son paiement. Il demande
en outre que la commune soit invitée à produire toutes les décisions prises au
titre de participation à l'équipement dès l'année 1972.
F. La municipalité a
produit la liste des différents propriétaires qui ont fait l'objet d'une
décision de taxation au titre de contribution aux frais d'équipement. Il
ressort de cette liste que Jean-Luc Berney a payé en 1983 une contribution de
2'114 fr., en 1985 de 354 fr., le 16 mars 1989 de 12'015 fr. et le 13 juillet
1989 de 12'135 fr. Par ailleurs, plus aucune contribution n'a été perçue après
l'année 1989. Le montant total des contributions aux frais d'équipement perçu
depuis 1972 s'élève à 352'366 fr. 40. En outre, une contribution de 17'400 fr.
a été payée par Murielle Golay le 11 février 1988 et une somme de 13'920 fr.
lui a été remboursée par la commune le 28 octobre 1991; de même, une
contribution de 15'270 fr. a été payée par Günter Keiling le 14 mai 1987 et la
somme de 10'270 fr. lui a été remboursée par la commune le 27 juin 1990. Enfin,
la contribution de 4'395 fr. versée le 29 avril 1988 par la boursière communale
Colette Schlup pour la construction d'un garage a fait l'objet d'un
remboursement de 3'516 fr. le 28 octobre 1991. Les autres contributions
d'équipement versées de 1987 à 1989 n'ont pas fait l'objet de remboursement. Il
s'agit notamment d'une contribution de 10'650 fr. versée par Claude Zahno le 6
avril 1987, de 17'145 fr. versée par Janny Comerio le 11 juillet 1987, de
16'650 fr. versée par Inès Fluck le 28 avril 1988 et de 13'980 fr. versée par
Albert Kunzi le 5 juillet 1988.
G. Le tribunal a tenu une
audience le 2 octobre 2000. A cette occasion, les représentants de la
municipalité ont précisé que le montant des contributions d'équipement variait
d'un cas à l'autre pour tenir compte des équipements existants et des travaux à
réaliser notamment sur les chemins d'accès. Le recourant a précisé qu'il avait
appris du syndic de l'époque, lors d'une discussion en 1997, que la taxe d'équipement
perçue jusqu'en 1989 n'était pas tout à fait légale. Il lui en avait parlé car
il pensait qu'il y avait prescription après cinq ans. Le recourant avait aussi
appris de M. Keiling qu'il avait pu récupérer une somme de 10'000 fr. sur la
taxe d'équipement et que la caissière de la commune avait également obtenu le
remboursement d'une partie de la taxe; il en allait de même pour une troisième
personne. C'est à la suite de ces informations qu'il avait décidé d'agir pour
se faire rembourser.
Le tribunal procède
ensuite à l'audition du témoin Jean-Jacques Meylan. Le témoin précise qu'il est
le premier citoyen de la commune à avoir payé la taxe en 1973. Lorsqu'il avait
construit un chalet au Pont et qu'il avait demandé des renseignements sur une
éventuelle taxe d'équipement, on lui avait alors répondu que la taxe avait été
supprimée. Il n'avait pas compris ce qui se passait. Il a ensuite entendu
parler du fait que certaines personnes avaient été exonérées de la taxe alors
qu'elle était en vigueur. En 1997, il avait appris que la taxe était illégale
et il avait demandé à la commune de se faire rembourser. On lui a répondu que
c'était de l'histoire ancienne.
Le tribunal entend
ensuite le témoin Günter Keiling. Après avoir construit sa villa en 1987, il s'était
aperçu que la taxe d'équipement n'avait pas de base légale. Il avait alors
consulté un avocat et la commune lui avait restitué les deux tiers environ de
la taxe. Cet arrangement avec la commune comprenait une clause de
confidentialité. MM. Berney et Meylan avaient cependant appris cette situation
et l'avait contacté pour obtenir des informations. C'est le fait qu'il ait dû
payer la somme de 15'000 fr. en plus d'autres taxes communales qui l'avait
incité à se renseigner. En discutant avec des amis, il avait compris que cette
situation n'était pas conforme et il avait obtenu un remboursement partiel en
1990. Les pourparlers avec la commune avaient duré assez longtemps. Il avait
accepté de maintenir le paiement du tiers du montant de la taxe parce qu'il estimait
que la commune avait quand même droit à une certaine contribution pour les
frais d'équipement à sa charge.
Considérants
1.
Il convient de
déterminer en premier lieu si les décisions de taxation en cause doivent être
considérées comme nulles ou annulables.
a) Le droit de se
prévaloir de l'annulabilité d'une décision ne peut être exercé que par les
parties à une procédure dans les formes et délais prescrits par la loi auprès
d'une autorité compétente pour en connaître. En revanche le droit de se
prévaloir de la nullité d'une décision appartient à toute personne et autorité
et peut exercer en tout temps dans toute procédure. Le tribunal est ainsi
appelé à se saisir d'office de la question de la nullité d'un acte
administratif, même si les exigences de forme ou de délai pour contester la
décision en cause ne sont pas respectées (ATF 115 a p. 1 ss. consid. 3). L'acte
annulable est en principe valable vis-à-vis des administrés et des organes de
l'Etat jusqu'au moment où la décision sur le recours ou sur la demande de
révision formée contre cet acte en suspens ses effets. L'acte annulable déploie
donc ses effets jusqu'à l'entrée en force de la décision qui l'annule
définitivement. En revanche, l'acte frappé par une cause de nullité est
dépourvu de tout effet juridique en ce qui concerne les administrés et son
invalidité implique celle de tous ses actes d'exécution (Grisel, Traité de
droit administratif, vol. 1 p. 418 et 419). La jurisprudence a posé le principe
selon lequel l'annulabilité des actes administratifs constitue la règle à leur
nullité l'exception pour des motifs de sécurité juridique (ATF 104 a 176).
b) Selon la
jurisprudence, la nullité d'une décision, c'est-à-dire son inefficacité
absolue, n'est admise que si le vice dont elle est entachée est
particulièrement grave et manifeste, ou du moins facilement détectable et si,
en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la
sécurité du droit (ATF 116 Ia 219 consid. 2c, 104 Ia 176 ss consid. 2c).
Par exemple, le Tribunal fédéral a jugé que le permis de construire délivré par
l'autorité communale pour l'édification d'une villa hors des zones à bâtir sans
autorisation cantonale préalable est radicalement nul et ne pouvait déployer
aucun effet (ATF 111 Ib 220-221 consid. 5b). En revanche, la décision adoptant
la modification d'un plan d'affectation dont l'enquête publique s'est déroulée
par le seul affichage au pilier public est seulement annulable, les
propriétaires lésés par une telle publication défectueuse pouvant attaquer la
décision d'adoption du plan dès qu'ils en ont connaissance (ATF 116 Ia 219-220
consid. 2c). Il en allait de même pour la perception d'une redevance sans base
légale (JAB 1983 p. 251).
c) En l'espèce, la
perception de la taxe d'équipement par la commune de l'Abbaye est entachée de
plusieurs défauts. Tout d'abord, la réglementation adoptée par le conseil
communal le 21 août 1972 n'a pas été soumise à l'approbation du Conseil d'Etat.
Or, la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC) prévoit que les
taxes doivent faire l'objet d'un règlement soumis à l'approbation du Conseil
d'Etat. Le défaut d'approbation a pour conséquence que la réglementation
communale n'est jamais entrée en force et que les taxes d'équipement perçues
par la commune étaient dépourvues de base légale. Par ailleurs, la taxe a le
caractère d'une charge de préférence; elle est conçue comme une participation
des administrés aux frais d'installation de l'équipement; elle est mise à la
charge des personnes ou groupes de personnes auxquels ces installations
procurent des avantages économiques particuliers. Une telle charge doit être
calculée d'après la dépense à couvrir et frapper celui qui profite de ces
installations dans une proportion correspondant à l'importance des avantages
économiques particuliers qu'il en retire (Walter
Ryser et Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse p. 5); la décision
communale de percevoir la taxe d'équipement prévoit un critère différent selon
que le propriétaire qui souhaite construire est domicilié dans la commune ou
hors de la commune. En outre, la fourchette prévue pour la perception de la
taxe, de 0 fr. à 10 fr. par m2 permet d'exonérer totalement certains travaux de
la taxe et de faire varier son montant par un facteur de 1 à 10 sans déterminer
les critères qui permettent de fixer objectivement le montant de la taxe. Les
défauts liés à la perception des taxes d'équipement étaient donc
particulièrement graves.
d) Il convient encore
de déterminer si ces défauts devaient être considérés comme manifestes ou du
moins facilement détectables. A cet égard, il faut relever que la contribution
du propriétaire aux frais d'équipement est une obligation prévue par la loi
fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logement
du 4 octobre 1974 (LCAP). L'article 6 LCAP prévoit en effet que les
collectivités de droit public compétentes selon le droit cantonal perçoivent
auprès des propriétaires fonciers des contributions équitables aux frais de
l'équipement général et que ces contributions sont exigibles à bref délai après
l'achèvement des installations d'équipement (al. 1), les frais de raccordement
devant être portés entièrement ou en majeure partie sur les propriétaires
fonciers (al. 2). En outre, l'article 5 de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire du 22 juin 1979 (LAT) prévoit que le droit cantonal doit établir un
régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages
et des inconvénients majeurs qui résultent des mesures d'aménagement; l'art. 19
al. 2 LAT précise que les zones à bâtir sont équipées en temps utile par la
collectivité intéressée et que le droit cantonal règle la participation
financière des propriétaires fonciers. L'art. 50 de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) précise à cet effet
que les propriétaires sont tenus de contribuer aux frais d'équipement.
Cependant, si l'obligation des propriétaires de contribuer aux frais
d'équipement engagés par la collectivité est généralement admise, ses modalités
sont souvent mal connues. L'art. 50 LATC ne fixe qu'un principe général et les
lois spéciales définissent les modalités de la participation des propriétaires
aux frais d'équipement. C'est en effet au moyen des taxes d'introduction
perçues en application des art. 14 al. 1 let. a de la loi sur la distribution
de l'eau du 30 novembre 1964 (LDE) et 66 de la loi sur la protection des eaux
contre la pollution du 17 septembre 1974 (LvPEP) que les propriétaires
contribuent aux frais d'équipement concernant l'alimentation en eaux et
l'évacuation ainsi que le traitement des eaux usées. Si la loi sur les routes
ne prévoit pas de taxes pour la construction ou l'entretien des voies
communales, la loi sur l'expropriation du 25 novembre 1974 (LE) permet en revanche
la perception de contribution de plus-value lors de la réalisation
d'aménagement d'intérêt public qui bénéficient aux propriétaires des immeubles
concernés (art. 125 ss LE).
e) La taxe
d'équipement prélevée par la commune a été payée pendant plus de quinze ans
sans contestation. C'est l'intervention de l'un des propriétaires concernés (le
témoin Günter Keiling), s'étonnant de devoir payer une taxe d'équipement en
plus des autres taxes d'introduction, qui a permis de mettre fin à la pratique
communale. On ne saurait toutefois en déduire que les défauts attachés à la
taxe d'équipement étaient facilement détectables. Il ressort des déclarations
du témoin Günter Keiling qu'il avait accepté de maintenir le paiement du tiers
du montant de la taxe parce qu'il estimait que la commune avait droit à une
certaine contribution pour les frais d'équipement à sa charge. C'est
probablement pour la même raison que les autres propriétaires n'ont pas
contesté le versement d'une taxe d'équipement pendant une si longue période.
L'idée de participer aux frais d'équipement des terrains classés en zone à
bâtir est en effet largement admise par les propriétaires, qui bénéficient des
avantages liés aux dépenses de la collectivité pour les travaux
d'infrastructures en accès, sans que celles-ci fassent l'objet de taxes
particulières en dehors des contributions de plus-value prévues par la loi sur
l'expropriation, mais peu pratiqués dans le canton. L'obligation faite aux
cantons à l'art. 19 al. 2 LAT de réglementer la participation financière des
propriétaires aux frais d'équipement vise d'ailleurs non seulement la
couverture des coûts mais aussi et surtout les contributions de plus-value liée
aux avantages économiques des installations d'équipement qui permettent de
requérir une autorisation de construire (A.
Jomini, Commentaire LAT art. 19 n° 59). Il n'est d'ailleurs pas rare que
les communes appliquent l'obligation du droit fédéral visant à faire participer
le propriétaire aux frais d'équipement par le moyen de conventions liées à
l'élaboration de plans de quartier ou de plans partiels d'affectation (A. Bonnard, L'équipement in rapport
CEDIDAC n°17 L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal, p.
118-119). Les installations d'équipement permettent de valoriser les terrains
classés en zone à bâtir et c'est probablement la raison pour laquelle les
propriétaires touchés par la taxe d'équipement ont renoncé à la contester
pendant plus de quinze ans. Il faut donc déduire de cette circonstance que les
défauts dont la taxe d'équipement était affectée n'étaient ni manifestes, ni
facilement détectables en raison d'une part, des obligations du droit fédéral
et du droit cantonal visant à assurer une participation des propriétaires aux
frais d'équipement, et d'autre part, des travaux d'infrastructure effectivement
réalisés par la commune pendant la période en cause qui ont contribué à la
plus-value constatée sur les terrains pendant la même période. Ainsi, malgré le
fait que la taxe d'équipement était entachée de graves défauts juridiques, ces
défauts n'étaient ni manifeste, ni facilement détectables dans la pratique de
l'autorité communale, ce qui exclut de retenir la conséquence de la nullité.
2.
Il résulte du
considérant qui précède que les décisions communales relatives aux taxes d'équipement
sont seulement annulables dans le cadre d'une procédure de recours ou de
révision introduite dans les formes et délais prévus par la loi. Comme le
recourant n'a pas contesté en temps utile les décisions communales, qui sont
entrées en force, seule la voie de la révision est ouverte au recourant.
a) L'art. 42 LIC
prévoit que les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux
concernant la révision des décisions de taxation, la prescription des créances
d'impôt et la répétition de l'indu s'appliquent par analogie aux impôts
communaux. L'art. 107 de l'ancienne loi sur les impôts directs cantonaux du 26
novembre 1956 (LI) prévoit que la taxation définitive peut être révisée sur
demande du contribuable, dans les trois mois dès la découverte du motif de
révision, mais au plus dans les quatre ans dès la communication de la décision
attaquée notamment lorsque le recourant découvre des faits nouveaux importants
ou des preuves qu'elle n'avait plus invoquées dans la procédure de taxation de
réclamation ou de recours. Cette disposition a cependant été abrogée et
remplacée au 1er janvier 2001 par la nouvelle loi sur les impôts directs
cantonaux du 4 juillet 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 200 (nLI). L'art.
42.
LCI a également été modifié mais uniquement pour étendre le renvoi à la loi
sur les impôts directs cantonaux à la procédure de rappel d'impôt. L'art. 203
(nLI) prévoit qu'une décision et un prononcé entrés en force peuvent être
révisés en faveur du contribuable, ou sur sa demande, lorsque des faits
importants ou des preuves concluantes sont découverts ou lorsque l'autorité qui
a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes
qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre
manière l'une des règles essentielles de la procédure. La révision est
cependant exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu
faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute
la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. Selon l'article
204.
LI, la demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui
suivent la découverte du motif de révision, au plus tard dans les dix ans dès
la notification de la décision ou du prononcé.
b) Le recourant a déposé
le 26 août 1997 une demande de révision des taxes communales qui lui ont été
notifiées le 25 avril 1989 (12'015 fr.) et le 6 octobre 1982 (2'114 fr.).
Le délai de quatre ans fixé par l'article 107 de l'ancienne loi sur les impôts
directs cantonaux était arrivé à échéance au mois d'avril 1993 pour la dernière
de ces taxes. Il convient de déterminer si le délai porté à dix ans par la
nouvelle loi sur les impôts directs cantonaux est applicable. Le principe de la
non-rétroactivité des lois, déduit de l'art. 4 de l'ancienne Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst.) fait obstacle à l'application d'une norme à des
faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur. Il n'y a toutefois pas
de rétroactivité proprement dite lorsque le législateur entend réglementer un
état de fait qui a pris naissance avant l'entrée en vigueur du nouveau droit
mais qui se prolonge après son entrée en vigueur. Une telle rétroactivité est
en principe admise sous réserve du respect des droits acquis (ATF non publié du
22.
mai 1997 rendu en la cause T c/ Etat de Vaud consid. 7 a). Une créance
soumise à prescription est un fait durable auquel le nouveau droit peut
s'appliquer sans déployer d'effet rétroactif proprement dit; il est ainsi
admissible de soumettre à de nouveaux délais de prescription des créances nées
et devenues exigibles sous l'empire de l'ancien droit et qui ne sont pas
prescrites ou périmées au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit. Les
délais prévus par celui-ci ne commencent toutefois à courir seulement à partir
de son entrée en vigueur (ATF 107 b 198 ss). Mais en l'espèce, le délai de
quatre ans fixé par l'art. 107 a LI était largement échu au moment de l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi sur les impôts directs cantonaux, le 1er janvier
2001.
Le nouveau délai de dix ans prévu pour les demandes de révision n'est
donc pas applicable.
Il est vrai que le
recourant soutient qu'un délai de dix ans devrait être appliqué en se référant
notamment à l'article 51 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs
des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID) ainsi qu'à l'article 127
CO. Mais le délai de dix ans prévu par l'art. 51 LHID n'a pas une portée
différente de celle du nouveau délai de 10 ans prévu par l'art. 203 nLI, dès
lors qu'il n'était pas encore en vigueur au moment où le délai de quatre ans
prévu par l'art. 107 LI était écoulé. Quant au délai de 10 ans prévu par l'art.
127.
CO il ne peut entrer en considération qu'en présence d'une lacune du droit
cantonal que le juge doit combler pour déterminer la solution qui aurait pu
être admise par le législateur (ATF 118 II 199, consid. 2; ATF 103 Ia 503). Or,
l'art. 107 LI réglemente de manière précise la péremption du droit de requérir
la révision d'une décision de taxation et la limitation de ce délai à une
période de quatre ans ne contrevient pas à d'autres principes de rang
supérieur; le nouveau délai de dix ans prévu par l'art. 51 LHID n'étant pas
encore applicable: l'art. 72 LHID prévoit en effet que les dispositions du
droit fédéral ne sont directement applicables que si les dispositions du droit
fiscal cantonal n'ont pas été adaptées dans le délai de huit ans qui suivait
son entrée en vigueur, le 1er janvier 1993, soit jusqu'au 1er janvier 2001. La
jurisprudence du Tribunal fédéral a en outre précisé que lorsque le droit
cantonal limite dans le temps la révision des taxations fiscales, la révision
peut être refusée après expiration du délai même si elle tend à la correction
d'une erreur commise par l'autorité de taxation (ATF 78 I p. 203 ss = JT 1952 I
p.597 ss).
c) Il convient encore
de déterminer si la péremption du droit de demander la révision de la décision
de taxation est conforme au principe de la bonne foi. Le principe de la bonne
foi régit en effet les rapports entre l'autorité et les administrés en les
invitant à agir de bonne foi. Le principe de la bonne foi régit tous les
domaines du droit administratif et il a une portée propre, mais subsidiaire au
droit à la protection de la bonne foi, qui permet à l'administré d'exiger, sous
certaines conditions que l'autorité respecte les promesses ou les engagements
qu'elle a pris envers un particulier (André.
Grisel, Traité de droit administratif vol I p. 389 ss). L'application du
principe de la bonne foi implique une pesée des intérêts en jeu; ce principe ne
peut toutefois pas être utilisé pour vider la loi de sa substance ou réaliser
des objectifs que le législateur n'aurait pas voulu atteindre (ATF 107 I a
212). Par exemple, l'autorité agit de manière contraire au principe de la bonne
foi lorsqu'elle soulève l'exception de péremption alors qu'elle a empêché par
son comportement l'administré d'agir en temps utile (ATF 106 I b 231 = JT 1982
p. 42, voir aussi ATF 83 II 98 = JT 1957 I 527).
En l'espèce, il
ressort du dossier que l'autorité communale a pris connaissance du caractère
illégal de la taxe d'équipement au plus tard en 1990. Elle a alors décidé de
procéder au remboursement partiel de cette taxe auprès de trois propriétaires à
savoir Günter Keiling le 27 juin 1990, Murielle Golay le 28 octobre 1991 et
Colette Schlup le 28 octobre 1991. Elle a par la suite donné un caractère
confidentiel à ces remboursements jusqu'à l'écoulement du délai de
prescription. L'autorité a ainsi délibérément profité de l'ignorance dans
laquelle le recourant se trouvait quant à l'existence de son droit, mais elle
n'a pas activement cherché à le dissuader d'agir. En effet, l'autorité
municipale a cessé de prélever la taxe dès 1990. Depuis lors, les
professionnels de la construction sur le territoire communal ont dû
s'apercevoir que cette taxe relativement importante avait été abandonnée, ce
que n'a pas manqué de relever le témoin Meylan lors de la construction d'un
chalet au Pont. Le recourant exerce également son activité professionnelle dans
le domaine du bâtiment en exploitant dans le village des Bioux une entreprise
de construction de chalets et de maisons familiales. Il pouvait et devait
constater dans le cadre de son activité professionnelle que la taxe
d'équipement n'était plus prélevée et se renseigner sur les motifs de l'abandon
de cette taxe s'il estimait devoir contester les versements effectués à ce
titre, en 1989 notamment. Le recourant disposait donc d'informations qui lui
permettaient de se renseigner et d'agir en temps utile s'il avait fait preuve de
la diligence requise; mais il ne prétend pas avoir effectué de telles démarches
ni d'ailleurs que la municipalité aurait refusé de répondre à ses questions.
Dans ces conditions, il apparaît que l'exception de péremption du droit de
demander la révision des décisions de taxation communale n'est pas contraire au
principe de la bonne foi.
d) Il convient de
relever encore que le recourant a demandé dans son recours le remboursement de
la taxe d'équipement de 2'114 fr. versée en 1983 puis de la taxe de 12'015 fr.
versée en 1989. Il a par la suite modifié ses conclusions dans son mémoire
complémentaire du 19 avril 1999 dans lequel il demande le
remboursement d'une taxe d'équipement de 12'135 fr. versée en
juillet 1989. Cette dernière conclusion est toutefois irrecevable dès lors
qu'elle n'a pas été formulée dans le délai de recours de vingt jours fixé par
l'article 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administrative
(LJPA).
3.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et la décision attaquée maintenue. Compte tenu des circonstances,
des motifs d'équité commandent de laisser les frais à la charge de l'Etat et de
compenser les dépens (art. 55 al. 3 LJPA)
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de
la Municipalité de l'Abbaye du 21 novembre 1997 est maintenue.
III. Il n'est pas
perçu de frais ni alloué de dépens.
np/Lausanne, le 18 juillet 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Dans la mesure où il applicable le droit
public fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès
sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 97 ss de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (RS 173.110)