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Décision

FI.1997.0168

TA - FI.1997.0168 - 2001-07-18 - BERNEY Jean-Luc c/ Municipalité de l'Abbaye

18 juillet 2001Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Jean-Luc Berney

exploite dans le village des Bioux une entreprise de construction de chalets et

de maisons familiales.

B. En date du 21 août 1972,

le Conseil communal de la commune de l'Abbaye a décidé de prélever une

contribution pour l'équipement des nouveaux quartiers de la commune lors de la

vente de terrains à bâtir. Le procès-verbal de cette séance a la teneur

suivante :

"(...)

"3. Rapport : Contributions équipement

nouveaux quartiers

M. Héli Reymond, rappelle le préavis qui

propose le prélèvement d'une contribution de f. ... (illisible) à f. 6.--

lors de la vente de nouveaux terrains à construire. La commission, dans son

rapport, propose une contribution de f. 10.-- maximum (somme à indexer au coût

de la vie); ce montant serait encaissé avant la délivrance du permis de

construire. M. Héli Reymond ajoute que la commission souhaite voir la

municipalité marquer une différence entre les habitants de la commune et les

gens de l'extérieur, dans la fixation de cette contribution.

Discussion M. Emile

Berney se déclare surpris du montant prévu, qu'il trouve exagéré. (A quoi

M. Héli Reymond rétorque que la commission propose une marge de 0 à 10 f.!,

d'où toutes les nuances possibles). M. Jean-Jacques Meylan demande que soit

précisé le sens de "nouveaux quartiers"; M. le syndic déclare qu'il

s'agit des zones où tout est à faire, et où la commune est tenue de construire

les routes nécessaires, il est donc normal que les amateurs - surtout étrangers

à la commune - assument une partie de ces frais.

La discussion est close. La proposition de la

commission (contribution de fr. 0.- à 10.- indexée au coût de la vie)

est admise sans opposition; cette contribution, ainsi que son mode

d'encaissement (avant délivrance du permis de construire) sont admis sans opposition."

C. La municipalité a

adressé à Jean-Luc Berney le 6 octobre 1982 une facture de 4'228 fr. au titre

de participation à l'équipement de sa parcelle. Cette facture a fait l'objet

d'un rappel le 22 février 1983 puis elle a été réduite à 2'114 fr. par une

nouvelle facture du 2 mars 1983, précisant que la participation aux frais

d'équipement n'était calculée que sur la moitié de la surface du terrain, soit

1'057 m2, et que le prix de 10 fr. par m2 avait été réduit à 2 fr. par m2 pour

les habitants de la commune. Une facture de 12'015 fr. a été adressée à

Jean-Luc Berney le 24 avril 1989 lors de l'octroi du permis de

construire une maison familiale. La facture précise qu'il s'agit d'une taxe

d'équipement pour un terrain de 801 m2 calculée à raison de 15 fr. le m2.

D. En date du 26 août 1997,

Jean-Luc Berney s'est opposé au paiement de différentes factures émanant de la

commune de l'Abbaye. Il s'agissait d'une somme de 620 fr. pour l'achat de bois

ainsi que d'une somme de 606.55 fr. et de 1'322.20 fr. pour une taxe de

raccordement des eaux usées à un collecteur public. Jean-Luc Berney invoquait

le fait que les contributions d'équipement payées en 1983 et 1989 étaient

dépourvues d'une base légale formelle de sorte que les taxations devaient être

considérées comme nulles et l'argent versé restitué. La commune répondait par

l'intermédiaire de son conseil le 21 novembre 1997 que la demande de révision

des décisions de taxation était tardive dès lors qu'elle ne respectait pas le

délai de quatre ans fixé par la loi sur les impôts directs cantonaux.

E. Jean-Luc Berney a

recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision le 15 décembre

1997. Il conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du 21

novembre 1997 et à ce que le tribunal constate la nullité des taxes

d'équipement prélevées en 1983 (2'114 fr. avec un intérêt de 5 % dès le 1er

mars 1983) et en 1989 (12'015 fr. avec un intérêt de 5 % dès le 1er

septembre 1989). Le recourant soutient que les taxes d'équipement étaient prélevées

sans base légale et devaient être considérées comme nulles de sorte que les

montants versés devaient être restitués. Il soutient en outre que si le

tribunal ne devait pas retenir la nullité, le délai de prescription de dix ans

prévu par le droit fédéral devait être appliqué pour demander la révision des

décisions de taxation, à l'exclusion du délai de quatre ans résultant de la loi

sur les impôts directs cantonaux.

La commune de l'Abbaye

s'est déterminée sur le recours le 12 février 1998; elle estime que la

créance en restitution des taxes serait prescrite et elle conclut au rejet du

recours.

Le recourant a déposé

un mémoire complémentaire le 14 février 1998. Il relève notamment que la

commune avait réduit la contribution d'équipement de 15'270 fr. à 5'000

fr. pour l'un des propriétaires qui s'était opposé à son paiement. Il demande

en outre que la commune soit invitée à produire toutes les décisions prises au

titre de participation à l'équipement dès l'année 1972.

F. La municipalité a

produit la liste des différents propriétaires qui ont fait l'objet d'une

décision de taxation au titre de contribution aux frais d'équipement. Il

ressort de cette liste que Jean-Luc Berney a payé en 1983 une contribution de

2'114 fr., en 1985 de 354 fr., le 16 mars 1989 de 12'015 fr. et le 13 juillet

1989 de 12'135 fr. Par ailleurs, plus aucune contribution n'a été perçue après

l'année 1989. Le montant total des contributions aux frais d'équipement perçu

depuis 1972 s'élève à 352'366 fr. 40. En outre, une contribution de 17'400 fr.

a été payée par Murielle Golay le 11 février 1988 et une somme de 13'920 fr.

lui a été remboursée par la commune le 28 octobre 1991; de même, une

contribution de 15'270 fr. a été payée par Günter Keiling le 14 mai 1987 et la

somme de 10'270 fr. lui a été remboursée par la commune le 27 juin 1990. Enfin,

la contribution de 4'395 fr. versée le 29 avril 1988 par la boursière communale

Colette Schlup pour la construction d'un garage a fait l'objet d'un

remboursement de 3'516 fr. le 28 octobre 1991. Les autres contributions

d'équipement versées de 1987 à 1989 n'ont pas fait l'objet de remboursement. Il

s'agit notamment d'une contribution de 10'650 fr. versée par Claude Zahno le 6

avril 1987, de 17'145 fr. versée par Janny Comerio le 11 juillet 1987, de

16'650 fr. versée par Inès Fluck le 28 avril 1988 et de 13'980 fr. versée par

Albert Kunzi le 5 juillet 1988.

G. Le tribunal a tenu une

audience le 2 octobre 2000. A cette occasion, les représentants de la

municipalité ont précisé que le montant des contributions d'équipement variait

d'un cas à l'autre pour tenir compte des équipements existants et des travaux à

réaliser notamment sur les chemins d'accès. Le recourant a précisé qu'il avait

appris du syndic de l'époque, lors d'une discussion en 1997, que la taxe d'équipement

perçue jusqu'en 1989 n'était pas tout à fait légale. Il lui en avait parlé car

il pensait qu'il y avait prescription après cinq ans. Le recourant avait aussi

appris de M. Keiling qu'il avait pu récupérer une somme de 10'000 fr. sur la

taxe d'équipement et que la caissière de la commune avait également obtenu le

remboursement d'une partie de la taxe; il en allait de même pour une troisième

personne. C'est à la suite de ces informations qu'il avait décidé d'agir pour

se faire rembourser.

Le tribunal procède

ensuite à l'audition du témoin Jean-Jacques Meylan. Le témoin précise qu'il est

le premier citoyen de la commune à avoir payé la taxe en 1973. Lorsqu'il avait

construit un chalet au Pont et qu'il avait demandé des renseignements sur une

éventuelle taxe d'équipement, on lui avait alors répondu que la taxe avait été

supprimée. Il n'avait pas compris ce qui se passait. Il a ensuite entendu

parler du fait que certaines personnes avaient été exonérées de la taxe alors

qu'elle était en vigueur. En 1997, il avait appris que la taxe était illégale

et il avait demandé à la commune de se faire rembourser. On lui a répondu que

c'était de l'histoire ancienne.

Le tribunal entend

ensuite le témoin Günter Keiling. Après avoir construit sa villa en 1987, il s'était

aperçu que la taxe d'équipement n'avait pas de base légale. Il avait alors

consulté un avocat et la commune lui avait restitué les deux tiers environ de

la taxe. Cet arrangement avec la commune comprenait une clause de

confidentialité. MM. Berney et Meylan avaient cependant appris cette situation

et l'avait contacté pour obtenir des informations. C'est le fait qu'il ait dû

payer la somme de 15'000 fr. en plus d'autres taxes communales qui l'avait

incité à se renseigner. En discutant avec des amis, il avait compris que cette

situation n'était pas conforme et il avait obtenu un remboursement partiel en

1990. Les pourparlers avec la commune avaient duré assez longtemps. Il avait

accepté de maintenir le paiement du tiers du montant de la taxe parce qu'il estimait

que la commune avait quand même droit à une certaine contribution pour les

frais d'équipement à sa charge.

Considérants

1.

Il convient de

déterminer en premier lieu si les décisions de taxation en cause doivent être

considérées comme nulles ou annulables.

a) Le droit de se

prévaloir de l'annulabilité d'une décision ne peut être exercé que par les

parties à une procédure dans les formes et délais prescrits par la loi auprès

d'une autorité compétente pour en connaître. En revanche le droit de se

prévaloir de la nullité d'une décision appartient à toute personne et autorité

et peut exercer en tout temps dans toute procédure. Le tribunal est ainsi

appelé à se saisir d'office de la question de la nullité d'un acte

administratif, même si les exigences de forme ou de délai pour contester la

décision en cause ne sont pas respectées (ATF 115 a p. 1 ss. consid. 3). L'acte

annulable est en principe valable vis-à-vis des administrés et des organes de

l'Etat jusqu'au moment où la décision sur le recours ou sur la demande de

révision formée contre cet acte en suspens ses effets. L'acte annulable déploie

donc ses effets jusqu'à l'entrée en force de la décision qui l'annule

définitivement. En revanche, l'acte frappé par une cause de nullité est

dépourvu de tout effet juridique en ce qui concerne les administrés et son

invalidité implique celle de tous ses actes d'exécution (Grisel, Traité de

droit administratif, vol. 1 p. 418 et 419). La jurisprudence a posé le principe

selon lequel l'annulabilité des actes administratifs constitue la règle à leur

nullité l'exception pour des motifs de sécurité juridique (ATF 104 a 176).

b) Selon la

jurisprudence, la nullité d'une décision, c'est-à-dire son inefficacité

absolue, n'est admise que si le vice dont elle est entachée est

particulièrement grave et manifeste, ou du moins facilement détectable et si,

en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la

sécurité du droit (ATF 116 Ia 219 consid. 2c, 104 Ia 176 ss consid. 2c).

Par exemple, le Tribunal fédéral a jugé que le permis de construire délivré par

l'autorité communale pour l'édification d'une villa hors des zones à bâtir sans

autorisation cantonale préalable est radicalement nul et ne pouvait déployer

aucun effet (ATF 111 Ib 220-221 consid. 5b). En revanche, la décision adoptant

la modification d'un plan d'affectation dont l'enquête publique s'est déroulée

par le seul affichage au pilier public est seulement annulable, les

propriétaires lésés par une telle publication défectueuse pouvant attaquer la

décision d'adoption du plan dès qu'ils en ont connaissance (ATF 116 Ia 219-220

consid. 2c). Il en allait de même pour la perception d'une redevance sans base

légale (JAB 1983 p. 251).

c) En l'espèce, la

perception de la taxe d'équipement par la commune de l'Abbaye est entachée de

plusieurs défauts. Tout d'abord, la réglementation adoptée par le conseil

communal le 21 août 1972 n'a pas été soumise à l'approbation du Conseil d'Etat.

Or, la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC) prévoit que les

taxes doivent faire l'objet d'un règlement soumis à l'approbation du Conseil

d'Etat. Le défaut d'approbation a pour conséquence que la réglementation

communale n'est jamais entrée en force et que les taxes d'équipement perçues

par la commune étaient dépourvues de base légale. Par ailleurs, la taxe a le

caractère d'une charge de préférence; elle est conçue comme une participation

des administrés aux frais d'installation de l'équipement; elle est mise à la

charge des personnes ou groupes de personnes auxquels ces installations

procurent des avantages économiques particuliers. Une telle charge doit être

calculée d'après la dépense à couvrir et frapper celui qui profite de ces

installations dans une proportion correspondant à l'importance des avantages

économiques particuliers qu'il en retire (Walter

Ryser et Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse p. 5); la décision

communale de percevoir la taxe d'équipement prévoit un critère différent selon

que le propriétaire qui souhaite construire est domicilié dans la commune ou

hors de la commune. En outre, la fourchette prévue pour la perception de la

taxe, de 0 fr. à 10 fr. par m2 permet d'exonérer totalement certains travaux de

la taxe et de faire varier son montant par un facteur de 1 à 10 sans déterminer

les critères qui permettent de fixer objectivement le montant de la taxe. Les

défauts liés à la perception des taxes d'équipement étaient donc

particulièrement graves.

d) Il convient encore

de déterminer si ces défauts devaient être considérés comme manifestes ou du

moins facilement détectables. A cet égard, il faut relever que la contribution

du propriétaire aux frais d'équipement est une obligation prévue par la loi

fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logement

du 4 octobre 1974 (LCAP). L'article 6 LCAP prévoit en effet que les

collectivités de droit public compétentes selon le droit cantonal perçoivent

auprès des propriétaires fonciers des contributions équitables aux frais de

l'équipement général et que ces contributions sont exigibles à bref délai après

l'achèvement des installations d'équipement (al. 1), les frais de raccordement

devant être portés entièrement ou en majeure partie sur les propriétaires

fonciers (al. 2). En outre, l'article 5 de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire du 22 juin 1979 (LAT) prévoit que le droit cantonal doit établir un

régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages

et des inconvénients majeurs qui résultent des mesures d'aménagement; l'art. 19

al. 2 LAT précise que les zones à bâtir sont équipées en temps utile par la

collectivité intéressée et que le droit cantonal règle la participation

financière des propriétaires fonciers. L'art. 50 de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) précise à cet effet

que les propriétaires sont tenus de contribuer aux frais d'équipement.

Cependant, si l'obligation des propriétaires de contribuer aux frais

d'équipement engagés par la collectivité est généralement admise, ses modalités

sont souvent mal connues. L'art. 50 LATC ne fixe qu'un principe général et les

lois spéciales définissent les modalités de la participation des propriétaires

aux frais d'équipement. C'est en effet au moyen des taxes d'introduction

perçues en application des art. 14 al. 1 let. a de la loi sur la distribution

de l'eau du 30 novembre 1964 (LDE) et 66 de la loi sur la protection des eaux

contre la pollution du 17 septembre 1974 (LvPEP) que les propriétaires

contribuent aux frais d'équipement concernant l'alimentation en eaux et

l'évacuation ainsi que le traitement des eaux usées. Si la loi sur les routes

ne prévoit pas de taxes pour la construction ou l'entretien des voies

communales, la loi sur l'expropriation du 25 novembre 1974 (LE) permet en revanche

la perception de contribution de plus-value lors de la réalisation

d'aménagement d'intérêt public qui bénéficient aux propriétaires des immeubles

concernés (art. 125 ss LE).

e) La taxe

d'équipement prélevée par la commune a été payée pendant plus de quinze ans

sans contestation. C'est l'intervention de l'un des propriétaires concernés (le

témoin Günter Keiling), s'étonnant de devoir payer une taxe d'équipement en

plus des autres taxes d'introduction, qui a permis de mettre fin à la pratique

communale. On ne saurait toutefois en déduire que les défauts attachés à la

taxe d'équipement étaient facilement détectables. Il ressort des déclarations

du témoin Günter Keiling qu'il avait accepté de maintenir le paiement du tiers

du montant de la taxe parce qu'il estimait que la commune avait droit à une

certaine contribution pour les frais d'équipement à sa charge. C'est

probablement pour la même raison que les autres propriétaires n'ont pas

contesté le versement d'une taxe d'équipement pendant une si longue période.

L'idée de participer aux frais d'équipement des terrains classés en zone à

bâtir est en effet largement admise par les propriétaires, qui bénéficient des

avantages liés aux dépenses de la collectivité pour les travaux

d'infrastructures en accès, sans que celles-ci fassent l'objet de taxes

particulières en dehors des contributions de plus-value prévues par la loi sur

l'expropriation, mais peu pratiqués dans le canton. L'obligation faite aux

cantons à l'art. 19 al. 2 LAT de réglementer la participation financière des

propriétaires aux frais d'équipement vise d'ailleurs non seulement la

couverture des coûts mais aussi et surtout les contributions de plus-value liée

aux avantages économiques des installations d'équipement qui permettent de

requérir une autorisation de construire (A.

Jomini, Commentaire LAT art. 19 n° 59). Il n'est d'ailleurs pas rare que

les communes appliquent l'obligation du droit fédéral visant à faire participer

le propriétaire aux frais d'équipement par le moyen de conventions liées à

l'élaboration de plans de quartier ou de plans partiels d'affectation (A. Bonnard, L'équipement in rapport

CEDIDAC n°17 L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal, p.

118-119). Les installations d'équipement permettent de valoriser les terrains

classés en zone à bâtir et c'est probablement la raison pour laquelle les

propriétaires touchés par la taxe d'équipement ont renoncé à la contester

pendant plus de quinze ans. Il faut donc déduire de cette circonstance que les

défauts dont la taxe d'équipement était affectée n'étaient ni manifestes, ni

facilement détectables en raison d'une part, des obligations du droit fédéral

et du droit cantonal visant à assurer une participation des propriétaires aux

frais d'équipement, et d'autre part, des travaux d'infrastructure effectivement

réalisés par la commune pendant la période en cause qui ont contribué à la

plus-value constatée sur les terrains pendant la même période. Ainsi, malgré le

fait que la taxe d'équipement était entachée de graves défauts juridiques, ces

défauts n'étaient ni manifeste, ni facilement détectables dans la pratique de

l'autorité communale, ce qui exclut de retenir la conséquence de la nullité.

2.

Il résulte du

considérant qui précède que les décisions communales relatives aux taxes d'équipement

sont seulement annulables dans le cadre d'une procédure de recours ou de

révision introduite dans les formes et délais prévus par la loi. Comme le

recourant n'a pas contesté en temps utile les décisions communales, qui sont

entrées en force, seule la voie de la révision est ouverte au recourant.

a) L'art. 42 LIC

prévoit que les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux

concernant la révision des décisions de taxation, la prescription des créances

d'impôt et la répétition de l'indu s'appliquent par analogie aux impôts

communaux. L'art. 107 de l'ancienne loi sur les impôts directs cantonaux du 26

novembre 1956 (LI) prévoit que la taxation définitive peut être révisée sur

demande du contribuable, dans les trois mois dès la découverte du motif de

révision, mais au plus dans les quatre ans dès la communication de la décision

attaquée notamment lorsque le recourant découvre des faits nouveaux importants

ou des preuves qu'elle n'avait plus invoquées dans la procédure de taxation de

réclamation ou de recours. Cette disposition a cependant été abrogée et

remplacée au 1er janvier 2001 par la nouvelle loi sur les impôts directs

cantonaux du 4 juillet 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 200 (nLI). L'art.

42.

LCI a également été modifié mais uniquement pour étendre le renvoi à la loi

sur les impôts directs cantonaux à la procédure de rappel d'impôt. L'art. 203

(nLI) prévoit qu'une décision et un prononcé entrés en force peuvent être

révisés en faveur du contribuable, ou sur sa demande, lorsque des faits

importants ou des preuves concluantes sont découverts ou lorsque l'autorité qui

a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes

qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre

manière l'une des règles essentielles de la procédure. La révision est

cependant exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu

faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute

la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. Selon l'article

204.

LI, la demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui

suivent la découverte du motif de révision, au plus tard dans les dix ans dès

la notification de la décision ou du prononcé.

b) Le recourant a déposé

le 26 août 1997 une demande de révision des taxes communales qui lui ont été

notifiées le 25 avril 1989 (12'015 fr.) et le 6 octobre 1982 (2'114 fr.).

Le délai de quatre ans fixé par l'article 107 de l'ancienne loi sur les impôts

directs cantonaux était arrivé à échéance au mois d'avril 1993 pour la dernière

de ces taxes. Il convient de déterminer si le délai porté à dix ans par la

nouvelle loi sur les impôts directs cantonaux est applicable. Le principe de la

non-rétroactivité des lois, déduit de l'art. 4 de l'ancienne Constitution

fédérale du 29 mai 1874 (aCst.) fait obstacle à l'application d'une norme à des

faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur. Il n'y a toutefois pas

de rétroactivité proprement dite lorsque le législateur entend réglementer un

état de fait qui a pris naissance avant l'entrée en vigueur du nouveau droit

mais qui se prolonge après son entrée en vigueur. Une telle rétroactivité est

en principe admise sous réserve du respect des droits acquis (ATF non publié du

22.

mai 1997 rendu en la cause T c/ Etat de Vaud consid. 7 a). Une créance

soumise à prescription est un fait durable auquel le nouveau droit peut

s'appliquer sans déployer d'effet rétroactif proprement dit; il est ainsi

admissible de soumettre à de nouveaux délais de prescription des créances nées

et devenues exigibles sous l'empire de l'ancien droit et qui ne sont pas

prescrites ou périmées au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit. Les

délais prévus par celui-ci ne commencent toutefois à courir seulement à partir

de son entrée en vigueur (ATF 107 b 198 ss). Mais en l'espèce, le délai de

quatre ans fixé par l'art. 107 a LI était largement échu au moment de l'entrée

en vigueur de la nouvelle loi sur les impôts directs cantonaux, le 1er janvier

2001.

Le nouveau délai de dix ans prévu pour les demandes de révision n'est

donc pas applicable.

Il est vrai que le

recourant soutient qu'un délai de dix ans devrait être appliqué en se référant

notamment à l'article 51 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs

des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID) ainsi qu'à l'article 127

CO. Mais le délai de dix ans prévu par l'art. 51 LHID n'a pas une portée

différente de celle du nouveau délai de 10 ans prévu par l'art. 203 nLI, dès

lors qu'il n'était pas encore en vigueur au moment où le délai de quatre ans

prévu par l'art. 107 LI était écoulé. Quant au délai de 10 ans prévu par l'art.

127.

CO il ne peut entrer en considération qu'en présence d'une lacune du droit

cantonal que le juge doit combler pour déterminer la solution qui aurait pu

être admise par le législateur (ATF 118 II 199, consid. 2; ATF 103 Ia 503). Or,

l'art. 107 LI réglemente de manière précise la péremption du droit de requérir

la révision d'une décision de taxation et la limitation de ce délai à une

période de quatre ans ne contrevient pas à d'autres principes de rang

supérieur; le nouveau délai de dix ans prévu par l'art. 51 LHID n'étant pas

encore applicable: l'art. 72 LHID prévoit en effet que les dispositions du

droit fédéral ne sont directement applicables que si les dispositions du droit

fiscal cantonal n'ont pas été adaptées dans le délai de huit ans qui suivait

son entrée en vigueur, le 1er janvier 1993, soit jusqu'au 1er janvier 2001. La

jurisprudence du Tribunal fédéral a en outre précisé que lorsque le droit

cantonal limite dans le temps la révision des taxations fiscales, la révision

peut être refusée après expiration du délai même si elle tend à la correction

d'une erreur commise par l'autorité de taxation (ATF 78 I p. 203 ss = JT 1952 I

p.597 ss).

c) Il convient encore

de déterminer si la péremption du droit de demander la révision de la décision

de taxation est conforme au principe de la bonne foi. Le principe de la bonne

foi régit en effet les rapports entre l'autorité et les administrés en les

invitant à agir de bonne foi. Le principe de la bonne foi régit tous les

domaines du droit administratif et il a une portée propre, mais subsidiaire au

droit à la protection de la bonne foi, qui permet à l'administré d'exiger, sous

certaines conditions que l'autorité respecte les promesses ou les engagements

qu'elle a pris envers un particulier (André.

Grisel, Traité de droit administratif vol I p. 389 ss). L'application du

principe de la bonne foi implique une pesée des intérêts en jeu; ce principe ne

peut toutefois pas être utilisé pour vider la loi de sa substance ou réaliser

des objectifs que le législateur n'aurait pas voulu atteindre (ATF 107 I a

212). Par exemple, l'autorité agit de manière contraire au principe de la bonne

foi lorsqu'elle soulève l'exception de péremption alors qu'elle a empêché par

son comportement l'administré d'agir en temps utile (ATF 106 I b 231 = JT 1982

p. 42, voir aussi ATF 83 II 98 = JT 1957 I 527).

En l'espèce, il

ressort du dossier que l'autorité communale a pris connaissance du caractère

illégal de la taxe d'équipement au plus tard en 1990. Elle a alors décidé de

procéder au remboursement partiel de cette taxe auprès de trois propriétaires à

savoir Günter Keiling le 27 juin 1990, Murielle Golay le 28 octobre 1991 et

Colette Schlup le 28 octobre 1991. Elle a par la suite donné un caractère

confidentiel à ces remboursements jusqu'à l'écoulement du délai de

prescription. L'autorité a ainsi délibérément profité de l'ignorance dans

laquelle le recourant se trouvait quant à l'existence de son droit, mais elle

n'a pas activement cherché à le dissuader d'agir. En effet, l'autorité

municipale a cessé de prélever la taxe dès 1990. Depuis lors, les

professionnels de la construction sur le territoire communal ont dû

s'apercevoir que cette taxe relativement importante avait été abandonnée, ce

que n'a pas manqué de relever le témoin Meylan lors de la construction d'un

chalet au Pont. Le recourant exerce également son activité professionnelle dans

le domaine du bâtiment en exploitant dans le village des Bioux une entreprise

de construction de chalets et de maisons familiales. Il pouvait et devait

constater dans le cadre de son activité professionnelle que la taxe

d'équipement n'était plus prélevée et se renseigner sur les motifs de l'abandon

de cette taxe s'il estimait devoir contester les versements effectués à ce

titre, en 1989 notamment. Le recourant disposait donc d'informations qui lui

permettaient de se renseigner et d'agir en temps utile s'il avait fait preuve de

la diligence requise; mais il ne prétend pas avoir effectué de telles démarches

ni d'ailleurs que la municipalité aurait refusé de répondre à ses questions.

Dans ces conditions, il apparaît que l'exception de péremption du droit de

demander la révision des décisions de taxation communale n'est pas contraire au

principe de la bonne foi.

d) Il convient de

relever encore que le recourant a demandé dans son recours le remboursement de

la taxe d'équipement de 2'114 fr. versée en 1983 puis de la taxe de 12'015 fr.

versée en 1989. Il a par la suite modifié ses conclusions dans son mémoire

complémentaire du 19 avril 1999 dans lequel il demande le

remboursement d'une taxe d'équipement de 12'135 fr. versée en

juillet 1989. Cette dernière conclusion est toutefois irrecevable dès lors

qu'elle n'a pas été formulée dans le délai de recours de vingt jours fixé par

l'article 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administrative

(LJPA).

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il

est recevable et la décision attaquée maintenue. Compte tenu des circonstances,

des motifs d'équité commandent de laisser les frais à la charge de l'Etat et de

compenser les dépens (art. 55 al. 3 LJPA)

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision de

la Municipalité de l'Abbaye du 21 novembre 1997 est maintenue.

III. Il n'est pas

perçu de frais ni alloué de dépens.

np/Lausanne, le 18 juillet 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Dans la mesure où il applicable le droit

public fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès

sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 97 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110)