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Décision

FI.1997.0170

TA - FI.1997.0170 - 1999-11-05 - c/ACI

5 novembre 1999Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Commission d'impôt

de Morges a adressé à A.________ une décision de taxation définitive datée du 7

août 1997, cela sous pli simple.

A.________ s'est

entretenu par téléphone avec le taxateur, à savoir Oliver Bozzio. Cet entretien

a eu lieu selon lui "au début août 1997", selon la commission

d'impôt le 11 août 1997 comme en atteste une note au crayon figurant sous la

copie de la décision demeurée à son dossier.

Par lettre du 12

septembre 1997, la société Gérances et gestions immobilières SA, mandataire

d'A.________, a formé une réclamation contre la décision susmentionnée. Par

lettre du 18 septembre suivant, la Commission d'impôt de Morges a répondu que

cette réclamation était tardive. Par lettre du 23 septembre 1997, le mandataire

précité a déclaré qu'A.________ n'avait reçu la décision du 7 août 1997 que le

mardi 12 août 1997.

Par décision du 2

décembre 1997, l'Administration cantonale des impôts (ci-après ACI) a déclaré

la réclamation formulée par A.________ irrecevable pour tardiveté.

A.________ a saisi le

Tribunal administratif par acte du 26 décembre 1997. L'ACI a conclu au rejet de

ce recours par lettre du 4 février 1997. Les moyens des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'art. 101 al. 1er LI

prévoit que la réclamation s'exerce par acte écrit et motivé, adressé à

l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision

attaquée. L'art. 83a LI précise qu'un délai commence à courir dès le lendemain

de la communication de la décision ou du prononcé ou dès le jour suivant

l'événement qui le déclenche.

2.

En l'espèce, de son

propre aveu, le recourant a reçu une décision le 12 août 1997: le délai de

réclamation de trente jours venait ainsi à échéance le 11 septembre suivant.

Or, il n'a agi que le 12 septembre, à savoir tardivement. C'est en vain qu'il

prétend avoir formé auparavant une réclamation lors d'un entretien

téléphonique: seule une déclaration écrite est en effet recevable selon la loi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 2 décembre 1997 par l'Administration cantonale des impôts est

confirmée.

III. Les frais du

présent arrêt sont mis à la charge d'A.________, par 500 fr. (cinq cents

francs).

mp/Lausanne, le 5 novembre 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint