FI.1997.0170
TA - FI.1997.0170 - 1999-11-05 - c/ACI
5 novembre 1999Français3 min
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N° affaire:
FI.1997.0170
Autorité:, Date décision:
TA, 05.11.1999
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
DÉLAI
MOYEN DE DROIT
aLI-101-1
aLI-23-1-a
Résumé contenant:
Computation du délai de réclamation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 novembre 1999
sur le recours interjeté par A.________,
représenté par PBBG, Gérances et gestions immobilières SA, case postale 2220, à
1002 Lausanne,
contre
la décision rendue sur réclamation de l'Administration
cantonale des impôts du 2 décembre 1997 (délai de réclamation).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Jean Koelliker et M. Philippe Maillard, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La Commission d'impôt
de Morges a adressé à A.________ une décision de taxation définitive datée du 7
août 1997, cela sous pli simple.
A.________ s'est
entretenu par téléphone avec le taxateur, à savoir Oliver Bozzio. Cet entretien
a eu lieu selon lui "au début août 1997", selon la commission
d'impôt le 11 août 1997 comme en atteste une note au crayon figurant sous la
copie de la décision demeurée à son dossier.
Par lettre du 12
septembre 1997, la société Gérances et gestions immobilières SA, mandataire
d'A.________, a formé une réclamation contre la décision susmentionnée. Par
lettre du 18 septembre suivant, la Commission d'impôt de Morges a répondu que
cette réclamation était tardive. Par lettre du 23 septembre 1997, le mandataire
précité a déclaré qu'A.________ n'avait reçu la décision du 7 août 1997 que le
mardi 12 août 1997.
Par décision du 2
décembre 1997, l'Administration cantonale des impôts (ci-après ACI) a déclaré
la réclamation formulée par A.________ irrecevable pour tardiveté.
A.________ a saisi le
Tribunal administratif par acte du 26 décembre 1997. L'ACI a conclu au rejet de
ce recours par lettre du 4 février 1997. Les moyens des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'art. 101 al. 1er LI
prévoit que la réclamation s'exerce par acte écrit et motivé, adressé à
l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision
attaquée. L'art. 83a LI précise qu'un délai commence à courir dès le lendemain
de la communication de la décision ou du prononcé ou dès le jour suivant
l'événement qui le déclenche.
2.
En l'espèce, de son
propre aveu, le recourant a reçu une décision le 12 août 1997: le délai de
réclamation de trente jours venait ainsi à échéance le 11 septembre suivant.
Or, il n'a agi que le 12 septembre, à savoir tardivement. C'est en vain qu'il
prétend avoir formé auparavant une réclamation lors d'un entretien
téléphonique: seule une déclaration écrite est en effet recevable selon la loi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 2 décembre 1997 par l'Administration cantonale des impôts est
confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt sont mis à la charge d'A.________, par 500 fr. (cinq cents
francs).
mp/Lausanne, le 5 novembre 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint