Lexipedia

Décision

FI.1998.0007

TA - FI.1998.0007 - 2000-05-18 - c/ACI

18 mai 2000Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Dans sa déclaration

d'impôt 1987-1988 déposée le 22 avril 1987, la recourante a déclaré, pour les

années 1985 et 1986, un revenu qui s'élevait, en moyenne annuelle, à environ

38'000 fr. comprenant environ 5'000 fr. à titre de rente AI, le solde étant

constitué par le revenu de sa fortune immobilière, déclarée pour un montant de

694'000 fr. au 1er janvier 1987. Cette fortune est presque exclusivement

constituée de titres (essentiellement des bons de caisse du Crédit Foncier

Vaudois) répertoriés dans l'état des titres de la déclaration.

Dans la rubrique

"justification des augmentations et diminutions du revenu et de la

fortune", la recourante a fait figurer l'indication manuscrite suivante

"

"Ventes habits, meubles divers et

récupération créance de 1969"

On ignore cependant,

faute de disposer de la déclaration d'impôt précédente, le montant de la

fortune déclarée au début de la période précédente.

Pour les années de

taxation 1987 et 1988, la recourante a fait l'objet de décisions de taxation

qui ne figurent pas au dossier mais dont ni l'existence ni l'entrée en force ne

sont contestées.

B. Dans sa déclaration

1989-1990 déposée le 6 novembre 1989, la recourante a déclaré, pour les années

1987 et 1988, un revenu annuel s'élevant respectivement à environ 45'000 fr. et

52'000 fr. constitué - comme précédemment - par une rente AI et principalement

par le revenu de sa fortune, déclarée pour 899'000 fr. au 1er janvier 1989,

correspondant pour l'essentiel comme précédemment à des titres.

Une annotation

manuscrite dans la rubrique ad hoc justifie l'augmentation de la manière

suivante :

"Ventes de meubles et diverses

affaires"

C. Par décision du 6

juillet 1990, la Commission d'impôt du district de Lausanne a fixé le revenu

imposable pour 1989 et 1990 à 100'000 fr. et la fortune imposable à 899'000 fr.

Cette décision indique le motif suivant :

"Votre revenu imposable a été fixé à

100'000 fr. par an eu égard à votre évolution de fortune et compte tenu de vos

dépenses normales d'entretien (informations ressorties de notre entretien en

nos bureaux le 3 juillet 1990)."

On ignore tout de

l'entretien en question car le dossier ne contient pas d'autre pièce telle que

convocation de la recourante ou note interne relative à l'entretien invoqué.

Contre cette décision,

la recourante a déposé par l'intermédiaire de Ofor Fiaux fiduciaire SA un

recours du 2 août 1990 expliquant que la recourante avait conservé, en

provenance de son entourage, de vieux meubles et bibelots qui ont pris de la

valeur et qu'elle a vendu récemment par l'intermédiaire d'un ami.

D. Par lettre du 4 mars

1991, l'Administration cantonale des impôts a annoncé l'exécution d'un contrôle

au sens de l'art. 92 LI et invité la recourante à présenter à cette occasion

divers renseignements et pièces justificatives. Le contrôle a eu lieu le 25

mars 1991. D'après les notes prises par l'inspectrice à cette occasion, la

recourante a exposé qu'elle avait entreposé les meubles dans différents locaux

et qu'un dénommé Y.________, décédé depuis lors, s'était occupé de leur vente.

La recourante n'a pas fourni de pièces bancaires, déclarant avoir tout jeté.

Informée qu'une reprise serait opérée pour 1986-1987, la recourante l'a

contestée en exposant que c'est la Commission d'impôt qui remplissait sa

déclaration.

E. Le 21 décembre 1992,

l'Administration cantonale des impôts a adressé à la recourante l'avis suivant

:

"Ouverture d'une procédure en

soustraction fiscale

Madame,

Selon des renseignements en notre possession,

vos déclarations d'impôts pour 1991-1992 et les années antérieures ne seraient

pas exactes.

En conséquence, fondé sur les dispositions des

articles 109 et 128 de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs

cantonaux (LI), ainsi que des articles 129 et 132 de l'Arrêté du Conseil

fédéral du 9 décembre 1940 concernant la perception d'un impôt fédéral direct

(AIFD), nous ouvrons une procédure en soustraction d'impôts.

La présente lettre doit être considérée comme

un avis d'interruption de la prescription, au sens des articles 133 LI et 134

AIFD, pour les infractions commises. En outre, dans l'éventualité où votre

déclaration d'impôt 1991-1992 n'a pas encore fait l'objet d'une taxation

définitive, vous êtes informées que celle-ci est maintenue provisoire, au plus

tard jusqu'au 31 décembre 1996, conformément à l'art. 98, alinéas 2 et 3

LI."

F. Le 1er novembre 1993,

l'Administration cantonale des impôts a adressé l'avis suivant à la recourante

:

"Madame,

Dans le courant de l'année 1992, nous vous

avons informé que votre situation fiscale pour les périodes 1987-1988,

1989-1990 et 1991-1992 faisait l'objet d'une procédure d'enquête pour

soustraction d'impôt, au sens des articles 128 et suivants de la loi du 26

novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (LI) et 129 et suivants de

l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant la perception d'un

impôt fédéral direct (AIFD).

Conformément à l'art. 133, alinéa 2 LI, nous

vous communiquons, par la présente, que l'enquête susmentionnée se poursuit et

que vous serez tenue informée, par la suite, de nos constatations, ainsi que

des éventuelles reprises d'impôts et sanctions qui seront prononcés."

G. Un avis analogue au

précédent a encore été adressé à la recourante le 5 décembre 1994.

H. Par lettre du 30 octobre

1995, le juge d'instruction pénal de l'arrondissement de Lausanne s'est adressé

à la Commission d'impôt du district de Lausanne pour demander à consulter les

déclarations fiscales de la recourante depuis 1980. Le dossier fourni par

l'Administration cantonale des impôts n'est pas complet sur ce point. Par

exemple, il y manque notamment une lettre de la Commission d'impôt du 8

novembre 1995 au juge d'instruction (mentionnée dans la réponse de celui-ci du

15 novembre 1995); l'autorité intimée n'a produit qu'à l'audience du tribunal

une lettre qu'elle avait adressée au juge d'instruction le 7 décembre 1995.

Apparemment, ces échanges de correspondance portaient sur la question de savoir

si le juge d'instruction avait le droit d'obtenir les informations qu'il

réclamait. Par lettre du 22 novembre 1995, l'Administration cantonale des

impôts a demandé à son tour à consulter le dossier pénal.

Ainsi que cela a été

confirmé à l'audience du tribunal, aucune de ces correspondances n'a été communiquée

à la recourante. Il a également été question à l'audience de communication

téléphonique entre la recourante et l'autorité intimée, mais le dossier n'en

contient aucune trace.

I. L'enquête pénale dont

il est question ci-dessus porte sur des faits qui ont fait l'objet d'une

ordonnance, rendue le 27 mars 2000 par le juge d'instruction pénal, qui renvoie

la recourante devant le Tribunal correctionnel du district de Lausanne comme

accusée de diverses infractions contre le patrimoine (vol par métier, escroquerie

par métier, abus de confiance, gestion déloyale, escroquerie par métier et

tentative de celle-ci, usure par métier et faux dans les titres).

D'après cette

ordonnance, dont on rappelle qu'il s'agit d'un acte d'accusation et que le

jugement pénal n'a pas encore été rendu, la recourante, née en 1936, aurait

fait la connaissance, à Lausanne au Parc de Valency au début de l'année 1984,

de X.________, né en 1912, alors qu'il était ivre et totalement négligé. Au

cours de l'année 1984, la recourante aurait rencontré très régulièrement

X.________ au Parc de Valency où elle lui apportait à manger. Dès la fin de

l'année 1985, elle aurait ramené X.________ chez elle et elle se serait occupée

de gérer ses affaires, de lui faire des courses et à manger, ce dernier étant

incapable de se prendre en charge, souffrant d'un alcoolisme chronique dont le

début remonte à 1964, d'une dégénérescence cérébrale vasculaire entraînant des

troubles mnésiques, des déficits d'attention et d'orientation, une désinsertion

sociale, un mélange des dates, l'incapacité d'apprécier sainement la portée de

ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre, ainsi qu'une baisse

progressive de toutes ses facultés intellectuelles depuis en tout cas 1983, le

rendant par ailleurs très influençable. X.________, qui aurait été mis sous

tutelle provisoire le 19 mai 1988, puis sous tutelle le 24 août 1989, aurait

également effectué différents séjours en hôpital psycho-gériatrique ou en

établissement médico-social.

Toujours d'après

l'ordonnance de renvoi, dès le courant de l'année 1985, profitant de

l'incapacité de discernement de X.________, la recourante aurait apporté de

nombreux objets hétéroclites chez lui et lui en aurait demandé le

remboursement, faisant écrire et signer à X.________ diverses reconnaissances

de dettes et autres déclarations fictives censées justifier les dépenses de ce

dernier. Dans les mêmes circonstances, sous le prétexte de lui prêter de

l'argent, la recourante aurait fait écrire et signer à X.________ de nombreuses

reconnaissances de dettes fictives. La recourante aurait encore fait rédiger à

X.________ diverses déclarations, dans lesquelles il stipule qu'il est en

pleine possession de ses facultés mentales, autorisant la recourante à

s'occuper de lui et à gérer son argent. Enfin, la recourante serait parvenue à

faire écrire à X.________ des déclarations dans lesquelles il affirme lui

remettre notamment 120'000 fr. en obligations en signe de reconnaissante de

s'être occupée de lui. Le 18 mai 1988, soit peu avant la mise sous tutelle de

X.________, la recourante aurait rédigé à la machine une lettre dans laquelle

X.________ déclare lui remettre en don diverses obligations d'une valeur totale

de 166'931 fr. Enfin, la recourante se serait emparée de divers meubles

appartenant à X.________.

Ainsi, conclut

l'ordonnance de renvoi, la recourante, entre 1985 et 1988, se serait appropriée

abusivement au moins 350'000 fr. sous forme d'argent liquide et d'obligations

bancaires au préjudice de X.________.

Dans le cadre de

l'enquête pénale, la recourante a fait l'objet d'une expertise psychiatrique.

On peut notamment y lire, en bref, que la relation de la recourante avec

X.________ pouvait être comprise comme une relation affective complexe,

fusionnelle, où les sentiments maternels de la recourante pouvaient s'exprimer,

ses sentiments possessifs et affectifs également; la recourante, qui

considérait que l'état de santé de X.________ était imputable aux traitements

qui lui avaient été infligés durant ses hospitalisations, était en conflit avec

les établissements en question et avec la famille de X.________. En décembre

1991, le médecin de X.________ a accepté de placer celui-ci dans un appartement

thérapeutique où il était à la charge de la recourante, puis, cette expérience

se révélant probante, ledit médecin avait accepté que la recourante emmène

X.________ chez elle: ce médecin avait pu à l'époque évaluer la qualité des

soins prodigués par la recourante tant dans l'appartement thérapeutique qu'à la

maison.

Parmi les documents

que l'autorité intimée a tirés du dossier pénal, on trouve notamment une

décision de la justice de paix de juillet 1992 autorisant le tuteur de

X.________ à verser à la recourante, pour les soins prodigués à X.________, un

montant mensuel de 6'265 fr. représentant 2'665 fr. pour les frais fixes et un

salaire de 120 fr. par jour soit 3'600 fr. par mois.

X.________ est décédé

le 18 juin 1993. La recourante a produit auprès du juge de paix un testament de

X.________ l'instituant légataire de tous les biens de celui-ci.

C'est une plainte

pénale déposée le 1er mars 1995 par les héritiers de X.________ qui a provoqué

l'ouverture de l'enquête pénale. Une action en nullité de testament (sur

laquelle le dossier ne contient aucune pièce) oppose également la famille de

X.________ à la recourante.

Durant l'enquête,

l'autorité pénale a séquestré chez la recourante divers titres d'une valeur de

369'615 fr. et 26'531 DM.

Le 12 février 1997, le

juge d'instruction a confié à l'expert-comptable A.________ une expertise

comptable tendant notamment à décrire l'évolution des revenus et de la fortune

respectifs de la recourante et de X.________, à déterminer l'origine de la

fortune de la recourante et celle de la diminution de la fortune de X.________,

et de préciser si des biens de X.________ ont été transférés dans le patrimoine

de la recourante. D'après les explications fournies à l'audience du tribunal

administratif, l'inspectrice chargée du dossier à l'Administration cantonale

des impôts a collaboré avec l'expert. Dans son rapport du 1er septembre 1997,

l'expert, qui précise s'être heurté à des difficultés documentaires, présente

une liste des placements déclarés et non déclarés de la recourante et constate

que durant les années 1985 à 1988, la fortune de la recourante a augmenté de

manière inexpliquée de plus de 400'000 fr. tandis qu'elle a diminué, entre 1989

et 1993, de 350'000 fr. apparemment sans justification, la question se posant

de savoir si la recourante n'aurait pas procédé durant ces années-là à des

placements non déclarés et non décelés par l'expert.

K. Par lettre du 6 mai

1996, soit quelques mois après avoir demandé à consulter le dossier pénal,

l'Administration cantonale a convoqué la recourante et lui a demandé des

justificatifs au sujet de divers titres. A plusieurs reprises ensuite,

notamment jusqu'au 5 mai 1997, la recourante a été entendue et invitée à

produire des pièces. Un nouvel avis interruptif de la prescription au sens de

l'art. 133 LI lui a été adressé le 13 décembre 1996.

L. Le 21 octobre 1997,

l'Administration cantonale des impôts a adressé à la recourante un avis de

prochaine clôture l'informant des rappels d'impôts qu'elle avait l'intention de

prononcer pour les périodes de taxation 1987-1988 à 1995-1996. A cet avis était

joint deux tableaux récapitulant les éléments non déclarés, l'un pour les

revenus, l'autre pour la fortune. On constate notamment, à la lecture de cet

avis, que pour la période de taxation 1989-1990, un montant annuel de 98'000

fr. était rajouté aux revenus des années 1987 et 1988, au titre de

"reprise des revenus manquant, selon notre calcul d'évolution de

fortune". Pour les périodes de taxation suivantes, c'est à la fortune

imposable qu'un certain montant était ajouté sous la désignation "manco

selon notre calcul d'évolution de fortune".

Un délai de

détermination de vingt jours était imparti à la recourante. Celle-ci s'est

présentée à l'Administration cantonale des impôts le 10 décembre 1997 et elle a

remis une pièce à cette occasion. Les décisions attaquées, qui étaient alors en

cours de signature, ont été notifiées le 12 décembre 1997.

La décision du 12

décembre 1997 concernant l'impôt cantonal et communal considère en bref que les

revenus et la fortune provenant de 28 comptes et placements n'ont pas été

déclarés, que selon les nouveaux éléments portés à la connaissance de

l'autorité, la fortune de la recourante a augmenté entre le 1er janvier 1989

(recte 1987) et le 1er janvier 1991 (recte 1989) de manière importante sans

être justifiée par des revenus d'une même importance, d'où une reprise au titre

du revenu de 196'000 fr. pour deux ans (d'où le montant de 98'000 par an) pour

la période de taxation 1989-1990. Ces considérants ajoutent, en bref, que la

fortune a diminué durant les périodes suivantes et qu'une reprise déterminée

par l'évolution de fortune a été opérée, pour chaque période, respectivement

par 244'000 fr., 348'000 fr. et 516'000 fr. (ces sommes ont été rajoutées à la

fortune imposable, respectivement pour les périodes de taxation 1991-1992,

1993-1994 et 1995-1996. Les décisions retiennent en outre que la pension reçue

du tuteur de X.________ n'a pas été déclarée pour 62'000 fr. en trois ans après

déduction des frais inhérents.

Les compléments

d'impôts réclamés par année et les amendes prononcées par période dans ces

décisions du 12 décembre 1997 s'élèvent en résumé aux montants suivants:

Imp.

s/revenu

canton/comm.

Imp.

s/fortune

canton/comm.

Amende

canton/comm.

Imp.

s/ revenu

fédéral direct

Amende

fédéral direct

1987

676.25

1'869.10

89.10

1988

676.25

1'869.10

4'000

89.10

200

1989

32'652.00

2'276.45

11'819.70

1990

32'226.10

2'246.75

68'000

11'819.70

11'800

1991

3'895.30

4'365.75

726.25

1992

3'895.30

4'365.75

726.25

700

1993

7993.45

4'965.30

1610.00

1994

7993.45

4'965.30

1610.00

1'600

1995

15'724.80

6'632.30

2335.05

1996

15'724.80

6'632.30

2335.05

2'300

121'457.70

40'188.10

72'000.00

33'160.20

16'600

Ces chiffres

représentent un total de 283'406 francs

Chacune des décisions

du 12 décembre 1997 a été contestée par un recours du 12 janvier 1998 au rejet

duquel l'Administration cantonale des impôts a conclu par réponse du 19 mars

1998. A cette réponse du 19 mars 1998 sont joints des tableaux présentant le

calcul de l'évolution de fortune pour chacune des périodes litigieuses.

L'autorité intimée explique en outre que suite à une erreur de calcul, la

fortune manquante au 1er janvier 1993 s'élève à 428'000 fr.

Un délai de

détermination complémentaire a été imparti à la recourante, qui ne l'a pas

utilisé.

En convoquant

l'audience, le juge instructeur, constatant que le dossier était en partie

constitué de photocopies à peine lisibles qui ne permettaient pas d'établir un

état de faits compréhensible sur les relations entre la recourante et

Y.________ ni sur l'objet de la procédure pénale, a imparti un délai aux

parties pour produire des explications et notamment à l'autorité intimée pour

transmettre au tribunal les pièces qui seraient encore en sa possession. Le 3

février 2000, l'autorité intimée a produit une seconde fois le dossier, sous

forme d'originaux, contenant cependant de nouvelles pièces. Le mandataire de la

recourante a indiqué par lettre du 11 février 2000 qu'il ignorait l'issue

exacte de la procédure pénale. Ayant appris par un téléphone au greffe du juge

d'instruction qu'une ordonnance venait de clôturer l'enquête pénale, le juge

instructeur a versé au dossier l'ordonnance de renvoi du 27 mars 2000.

Le tribunal a tenu

audience le 25 avril 2000 en présence de la recourante assistée de son

représentant, ainsi que de l'inspectrice chargée du dossier et d'un juriste de

l'autorité intimée. La recourante a fourni une profusion d'explications. Selon

elle, notamment, une partie des titres séquestrés par le juge pénal (elle a

produit l'inventaire du séquestre) ne lui appartiendraient pas, mais auraient été

la propriété de Y.________ et X.________. Elle n'aurait jamais reçu d'argent de

X.________. Ce ne serait pas la vente de meubles qui aurait provoqué

l'augmentation de sa fortune. Aucun de ses avocats précédents n'aurait compris

le dossier. Le juge d'instruction chercherait à lui nuire, de même que

l'autorité intimée.

Le tribunal a passé en

revue les différents points contestés par le recours. Il a également interpellé

la recourante au sujet de la reprise opérée pour la période de taxation

1987-1988, à savoir la non-déclaration de deux bons de caisse du Crédit Foncier

Vaudois (capital de 100'000 fr. et 13'000 fr. respectivement), non déclarés en

1986. L'inspectrice a relevé que ces bons de caisse apparaissaient dans l'état

des titres au 1er janvier 1991 avec une date de souscription dont on peut

déduire qu'ils auraient déjà dû être déclarés en 1986. La recourante a admis

que ces titres étaient bien sa propriété mais elle a expliqué qu'ils lui

avaient été dérobés, si bien qu'elle ne les avait pas déclarés au moment du

dépôt de sa déclaration, ceci après en avoir informé la Commission d'impôt,

avec l'aide de laquelle elle remplissait régulièrement sa déclaration. Le

voleur était un pauvre diable dont elle s'occupait alors et elle avait pu, à

force de gentillesse et de persuasion, l'amener ultérieurement à lui restituer

les titres volés.

Considérants

1.

Les art. 98, 98a, 109,

128.

et 133 LI ont la teneur suivante:

VI. Taxation provisoire - Art. 98

L'autorité de taxation peut procéder à une

taxation provisoire sur la base des éléments déclarés ou admis par le

contribuable.

A défaut de taxation définitive à l'échéance

d'un délai de six mois dès la fin de la période de taxation, la taxation

provisoire devient définitive, sauf

a) si le contribuable a tardé à donner

des renseignements qu'il était en mesure de fournir ;

b) si des faits importants pour la

taxation ne peuvent pas encore être établis.

L'autorité fiscale en avise le contribuable.

Faute d'avoir été modifiée dans le délai de

quatre ans dès la fin de la période de taxation, la taxation provisoire devient

définitive.

L'article 98 b est réservé.

Prescription du droit de taxer - Art. 98a

Sous réserve des articles 107ss et 128ss, le

droit de procéder à une taxation définitive se prescrit quatre ans après la fin

de la période de taxation.

La prescription ne court pas ou elle est

suspendue:

a) pendant la durée des procédures de

réclamation, de recours et de révision;

b) aussi longtemps que l'impôt est

garanti par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné ;

c) aussi longtemps que le

contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de

l'impôt n'a pas de domicile en Suisse.

La prescription est interrompue par tout acte

de l'autorité tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt, par toute

reconnaissance de la dette d'impôt par le contribuable ou une personne

solidairement responsable avec lui, par le dépôt d'une demande de remise et par

l'introduction d'une poursuite de l'infraction fiscale. Un nouveau délai

commence à courir dès l'interruption.

La prescription est acquise, dans tous les cas,

douze ans après la fin de la période de taxation.

L'article 98 b est réservé.

III. Révision par l'autorité fiscale - Art.

109.

L'autorité de taxation peut également réviser

la taxation définitive dans les trois mois dès la découverte du motif de

révision, mais au plus tard dans les quatre ans dès la communication de la

décision en cause lorsqu'elle découvre des faits nouveaux importants ou des

preuves qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure de taxation, de

réclamation ou de recours. Les articles 5 et 13 c sont réservés.

Lorsque le contribuable conteste la nouvelle

décision, il dispose du même droit de réclamation que contre la décision

initiale.

Soustraction d'impôt Définition et sanction

- Art. 128

Le contribuable qui se soustrait à l'impôt en

éludant intentionnellement ou par négligence les obligations qui lui incombent

en vertu de la présente loi commet une contravention.

Cette contravention est réprimée :

a) lorsqu'elle est constatée avant la

fin de la période de taxation, par une majoration de 10 % des éléments

soustraits ;

b) en cas de soustraction commise

dans les deux périodes précédentes, par une amende pouvant atteindre, pour

chaque année en cause, cinq fois le montant de l'impôt soustrait,

indépendamment de celui-ci.

Le montant de l'amende est fixé d'après le

degré de la faute du contribuable. L'amende est réduite notamment en cas de

déclaration du contribuable ou de ses héritiers avant que l'insuffisance du

paiement de l'impôt ait été constatée par les autorités fiscales.

IV. Prescription - Art. 133.

La contravention est prescrite quatre ans après

la fin de la période de taxation. La prescription est interrompue par tout avis

de l'Administration cantonale des impôts ou du Département des finances aux

intéressés les informant qu'une enquête est en cours.

Cet avis est considéré comme non avenu si

aucune suite ne lui est donnée dans le délai d'une année.

2.

S'agissant de la

prescription qu'invoque la recourante en application de l'art. 133 LI, on

observe ce qui suit:

a) Pour la période

1987-1988, la prescription de quatre ans de l'art. 133 LI venait à échéance le

31.

décembre 1992. L'autorité intimée avait adressé un avis interruptif à la

recourante le 21 décembre 1992 mais cet avis doit être considéré comme non

avenu en application de l'art. 133 al. 2 LI car aucune suite ne lui a été

donnée dans le délai d'une année. En effet, la "suite" qu'exige cette

disposition ne peut être qu'une mesure d'instruction communiquée par écrit au contribuable

et non une intervention orale ou une correspondance adressée à un tiers.

L'autorité intimée l'admet implicitement elle-même en se référant à l'arrêt FI

96/088 qui, rappelant l'origine de l'art. 133 al. LI, expose que l'avis

d'interruption de la prescription, qui se résume parfois à une formule-type,

dépourvue de toute indication, doit en quelque sorte être validé par une

opération d'instruction dans le délai d'une année. Les débats du Grand Conseil

montrent bien que le but de l'art. 133 al. 2 LI est précisément d'éviter

qu'après un premier avis à l'approche de la prescription, le fisc ne fasse rien

et envoie un nouvel avis (BGC automne 1947, p. 364 et 644). La notification

d'un nouvel avis interruptif (celui du 1er novembre 1993) n'est donc pas suffisante

pour valider l'avis interruptif précédent: il aurait fallu qu'ait lieu une

opération d'instruction notifiée au contribuable.

Pour la période

1989-1990, la prescription de quatre ans de l'art. 133 LI venait à échéance le

31.

décembre 1994. Un avis interruptif a été adressé à la recourante le 5

décembre 1994 mais il n'a été suivi d'aucun acte d'instruction: l'autorité

intimée ne s'est adressée à nouveau à la recourante que le 6 mai 1996 pour la

convoquer et lui demander des justificatifs. Sa lettre du 22 novembre 1995

demandant au juge pénal la possibilité de consulter le dossier n'a pas été

communiquée à la recourante et ne peut donc pas être considérée comme une

"suite" donnée à l'avis interruptif adressé à la recourante.

La prescription étant

acquise, les amendes cantonales prononcées pour les années 1987 à 1990 doivent

être annulées.

Pour la période

1991-1992, le représentant de la recourante invoque (peu clairement) la

prescription de l'art. 98a LI, qui soumet le droit de taxer à un délai de quatre

ans dès la fin de la période de taxation (comme la prescription de l'art. 133

LI). Pour cette période-là, la prescription de l'art. 133 LI, qui venait à

échéance le 31 décembre 1996, a été interrompue: l'autorité intimée, qui avait

déjà adressé à la recourante une convocation et une demande de pièces le 6 mai

1996, a interrompu la prescription par avis du 13 décembre 1996 et lui a encore

demandé des pièces le 5 mai 1997 avant de rendre les décisions attaquées le 12

décembre 1997. La prescription n'est pas acquise pour la soustraction durant la

période de taxation 1991-1992.

b) A supposer qu'en

l'absence de procédure de soustraction se pose la question de la révision de la

taxation par l'autorité au sens de l'art. 109 LI, on devrait constater que le

droit de l'autorité de procéder à la révision de la taxation de la recourante

est également éteint pour la période 1987-88: bien que l'autorité intimée

(plusieurs fois invitée à transmettre son dossier complet) n'ait pas produit

les décisions de taxation pour cette période, il y a tout lieu de penser

qu'elles étaient largement antérieures à la décision qui a statué sur la

période suivante 1989-90, prise le 5 juillet 1990. Dans ces conditions, le

délai de péremption de quatre ans de l'art. 109 LI était largement échu et la

décision contestée a été rendue le 12 décembre 1997 en violation de cette règle

de prescription. Les rappels d'impôt arrêtés en application du droit cantonal

pour les années 1987-1988 doivent donc être annulés.

En revanche, la

taxation de la période 1989-1990, contestée par un recours du 2 août 1990,

n'est pas entrée en force de sorte que la question du respect du délai de

révision (qui ne peut s'appliquer qu'aux décisions définitives, précisément

pour permettre de les remettre en cause) ne se pose pas. Il n'y a pas lieu,

compte tenu du dispositif du présent arrêt, d'examiner plus avant les questions

de prescription.

c) Pour ce qui concerne

l'impôt fédéral direct, la recourante n'invoque aucune règle de prescription

mais, pour en finir avec la période de taxation 1987-1988, le tribunal constate

qu'à l'audience, la recourante a admis qu'elle était bien la propriétaire des

titres pour lesquels l'autorité intimée a procédé à une reprise en ce qui

concerne l'année de calcul 1986 au titre du revenu. Les rappels d'impôts

prononcés pour les années 1987 et 1988 au titre de l'impôt fédéral direct sont

donc justifiés à concurrence du montant fixé dans la décision attaquée, à

savoir 87,90 fr. pour chacune des deux années. En revanche, prononcer une

amende de 200 fr. pour l'omission du revenu qui aurait dû être déclaré pour

l'année 1986 ne se justifie pas. Sans doute les explications de la recourante

suscitent-elles quelque perplexité, notamment lorsqu'elle déclare que ces

titres lui avaient été dérobés à l'époque, si bien qu'elle s'était sentie

autorisée à ne pas les déclarer (ils apparaissent en revanche dans l'état des

titres au 1er janvier 1989). Que la recourante se soit fait aider par la

commission d'impôt pour remplir sa déclaration n'est pas a priori impossible et

en tout cas, le fait que rien n'en atteste au dossier ne l'exclut pas car dans

la présente cause (comme dans d'autres), le dossier présenté par l'autorité

intimée présente des lacunes et paraît d'autant moins fiable qu'il a fallu

plusieurs réquisitions pour obtenir les pièces du dossier et qu'à l'audience,

l'autorité intimée était encore en possession de pièces qu'elle avait

conservées par devers elle. On retiendra donc, compte tenu des relations que la

recourante entretenaient avec ses protégés (comme avec X.________) que

l'explication selon laquelle les titres litigieux lui avaient été dérobés ne

peut pas être catégoriquement exclue, si bien que, sur la question de savoir si

elle pouvait légitiment se croire autorisée à ne pas les déclarer, peut-être

sur la base de renseignements recueillis auprès de la commission, il subsiste

un doute qui doit profiter à la recourante. L'amende de 200 fr. prononcée au

titre de l'impôt fédéral direct pour soustraction durant la période 1987-1988

doit donc être annulée.

3.

Pour les périodes

suivantes, les décisions attaquées prononcent des rappels d'impôts et des

amendes en raison d'éléments non déclarés révélés dans le rapport d'expertise

recueilli par le juge d'instruction pénale. Le tribunal a passé en revue avec

les parties ceux de ces éléments qui sont contestés dans le recours, notamment

pour le motif qu'ils auraient été pris en compte à double. On peut cependant

renoncer, en raison des considérants qui suivent, à reprendre ici l'examen de

ces éléments.

4.

Outre ces éléments non

déclarés, les décisions attaquées, ainsi que cela a été exposé plus clairement

dans la réponse au recours du 19 mars 1998 ainsi que durant l'audience, ont

considéré en bref que l'augmentation de la fortune imposable entre le 1er janvier

1987.

et le 1er janvier 1989 révélait, après confrontation entre les revenus

disponibles et l'estimation des dépenses de la recourante, l'existence d'un

revenu non déclaré atteignant 196'000 fr. pour deux ans, déterminant une

reprise de 98'000 fr. au titre du revenu imposable durant la période de

taxation 1989-1990. Quant aux périodes suivantes, les décisions attaquées

considèrent en bref que la diminution de la fortune de la recourante ne peut

pas s'expliquer par des dépenses de celle-ci; l'autorité en déduit l'existence

d'une fortune non déclarée, d'où les rappels d'impôt sur la fortune décidés en

application du droit cantonal.

a) Interpellée à

l'audience sur la nature probable du revenu imposable non déclaré durant les

années de calcul 1987-1988, l'autorité intimée a précisé qu'elle avait

effectivement envisagé l'hypothèse selon laquelle les montants correspondant

proviendraient de X.________. Cependant, en l'absence de toutes pièces ou

renseignements à cet égard de la part de la recourante, l'autorité intimée a

considéré qu'il était finalement plus favorable à celle-ci de procéder à une

imposition au titre du revenu puisque les mêmes montants, imposés à titre de

donation censée provenir de X.________ avec qui la recourante n'a aucun lien de

parenté, auraient été imposés à un taux beaucoup plus élevé.

Dans le cadre du

contrôle de légalité auquel procède le Tribunal administratif (art. 36 LJPA),

le point de vue de l'autorité intimée ne semble pas pouvoir résister pas à

l'examen. On ne trouve au dossier aucun indice qui permettrait de penser que

les sommes litigieuses auraient été acquises par la recourante d'une manière

qui entrerait dans l'une ou l'autre des catégories de revenu imposable. En

revanche, l'hypothèse selon laquelle les montants en question proviendraient de

X.________ présente une certaine vraisemblance, mais elle apparemment contestée

par la recourante qui évoque si l'on comprend bien l'existence d'éléments de

fortune provenant de tiers qui les lui auraient confiés. Le Tribunal

administratif ne peut pas en l'état statuer sur la question de l'existence ou

de la provenance de ces sommes, ni statuer sur la question de savoir si

l'imposition au titre du revenu (au lieu d'un impôt sur les donations) pourrait

le cas échéant être revendiquée par la recourante en application d'une pratique

constante de l'autorité intimée, par exemple en matière d'imposition des

prestations entre concubins, ou être même exclue par d'autres règles (voir pour

les relations entre concubins - mais sous le régime de la LAVS - ATF 125 V

205). Il y aurait lieu également d'examiner la question de l'existence d'un

rapport fiduciaire puisque la recourante déclare que les sommes séquestrées par

le juge pénal lui avaient été confiées par des tiers. Le tribunal constate

qu'une fois ces questions (dont l'énumération n'est pas exhaustive) résolues,

il faudrait, s'il se confirme que la recourante a reçu des éléments de fortunes

provenant de X.________, examiner alors l'alternative suivante:

- soit la recourante a bénéficié de

donations de la part de X.________ et les sommes correspondantes doivent, le

cas échéant, être imposées (sous réserve le cas échéant des règles ou de la

pratique relatives aux concubins, notamment) non pas comme revenu mais comme

donation en application de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de

mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et

donations (LMSD);

- soit les sommes concernées doivent être

considérées comme le produit d'infractions contre le patrimoine commises au

préjudice de X.________; dans ce cas se pose la question de savoir si l'auteur

d'une infraction contre le patrimoine est imposable au titre du revenu sur le

produit de cette infraction;

Interpellée en

audience au sujet de cette dernière question, l'autorité intimée a fait valoir

que la recourante serait imposable sur les sommes litigieuses même si celles-ci

devaient être considérées comme le produit d'une infraction contre le

patrimoine, ceci de la même manière qu'est imposé le revenu d'une activité

telle que la prostitution. Il n'en est rien et l'analogie avec le revenu

provenant d'une activité immorale n'est pas déterminante: elle montre seulement

que l'existence d'un revenu imposable ne dépend pas du jugement moral qui peut

être porté sur l'activité dont il provient. Pour ce qui concerne le produit

d'une infraction contre le patrimoine, il faut considérer que seul peut être

considéré comme le bénéficiaire d'un revenu celui qui acquiert dans son

patrimoine en vertu du droit civil un droit ferme à la prestation ou aux biens

qui constituent le revenu (Rivier, Droit fiscal suisse 2ème éd., p. 318); c'est

d'ailleurs aussi le moment où le bien entre dans le patrimoine du contribuable

qui détermine le moment de la réalisation du revenu correspondant (Rivier, p.

326). En l'espèce, si la recourante devait être considérée comme ayant volé ou

soustrait d'une autre manière des éléments provenant de la fortune de

X.________, il faudrait également considérer qu'elle serait débitrice, du point

du vue du droit civil, d'un montant équivalent correspondant à la prétention en

restitution de X.________ ou de ses ayant droit. Dans cette hypothèse, le

patrimoine de la recourante ne subissant pas d'accroissement, aucun impôt sur

le revenu ne pourrait être perçu.

Il s'avère ainsi que

dans l'hypothèse selon laquelle une partie du revenu imposable que les

décisions attaquées ont rajouté au revenu déclaré de la recourante serait en

réalité constitué par des sommes provenant de X.________, il ne s'agirait pas,

quoi qu'il en soit du caractère légitime ou illégal de leur acquisition par la

recourante, d'un revenu imposable.

Vu l'état des

procédures en cours, c'est vraisemblablement au juge pénal qu'il appartiendra

de statuer en premier sur l'existence, cas échéant sur la provenance des

montants litigieux et sur le caractère légitime de leur acquisition par la

recourante. Dès lors que la recourante est désormais déférée devant le Tribunal

correctionnel du district de Lausanne et que par ailleurs la prescription

absolue ne menace pas de manière imminente la taxation des périodes 1989-1990

et suivantes, il y a lieu d'annuler les décisions attaquées pour ce qui

concerne l'impôt sur le revenu et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée

pour qu'elle statue à nouveau après droit connu sur l'affaire pénale.

5.

Il en va de même pour

ce que concerne l'impôt sur la fortune en application du droit cantonal et

communal: à supposer que tout ou partie des éléments de fortune litigieux

soient finalement considérés, pour cause d'invalidité des donations apparemment

effectuées, comme des biens pouvant être revendiqués par X.________ ou ses

ayant droit, la recourante ne saurait être imposée sur une fortune qui ne lui

appartient pas. Il y a donc lieu d'annuler également la décision attaquée en

tant qu'elle concerne l'impôt sur la fortune et une éventuelle soustraction

correspondante.

Il n'échappe pas au

tribunal qu'en l'état, la recourante revendique notamment la propriété des

titres séquestré dans le cadre de l'enquête pénale, encore qu'elle ait expliqué

en audience (on trouve aussi de telles déclarations dans certaines pièces du

dossier pénal) que ces titres seraient en réalité la propriété de tiers, à

savoir des amis qui les lui auraient confiés. Le tribunal considère cependant,

compte tenu de l'état de grande confusion qu'a révélé l'audition de la

recourante, qu'il convient de rechercher sa situation patrimoniale objective

sans considérer qu'elle serait liée par ses propres déclarations, qui sont

foisonnantes et confuses. S'agissant de l'état mental de la recourante, et pour

le cas où le prononcé d'une amende devrait être envisagé, il incombera

également à l'autorité intimée de tenir compte du résultat de l'expertise

psychiatrique. En audience, l'autorité intimée a observé que l'expert a

considéré la recourante comme accessible à une sanction pénale mais il faut

souligner qu'il ne s'agit pas là de la réponse à la question de la

responsabilité de la recourante au sens de l'art. 13 CP.

6.

Vu ce qui précède, le

recours est partiellement admis. L'arrêt sera rendu sans frais pour la

recourante, qui a droit à des dépens réduits.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont partiellement admis.

II. La décision

rendue le 12 décembre 1997 pour l'impôt cantonal et communal est réformée en ce

sens que:

a) les

amendes prononcées pour les périodes 1987-1988 et 1989-1990 sont annulées

purement et simplement;

b) les rappels d'impôt prononcés pour la

période 1987-1988 sont annulés purement et simplement;

c) pour

le surplus, la décision est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée

pour nouvelle décision.

III. La décision

du 12 décembre 1997 concernant l'impôt fédéral direct est réformée en ce sens

que:

a) les rappels d'impôt prononcés pour les

année 1987-1988 sont maintenus;

b) l'amende prononcée pour la période

1987-1988 est annulée;

c) pour le surplus, la décision attaquée est

annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

IV. L'arrêt est

rendu sans frais.

V. La somme de

1'000 (mille) francs est accordée à la recourante à titre de dépens à la charge

de l'Administration cantonale des impôts.

pe/Lausanne, le 14 septembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le chiffre III du dispositif du présent

arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un

recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)