FI.1998.0009
TA - FI.1998.0009 - 2000-12-14 - c/ACI
14 décembre 2000Français80 min
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N° affaire:
FI.1998.0009
Autorité:, Date décision:
TA, 14.12.2000
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
AIFD-129
aLI-128
LIFD-175
LIFD-176
Résumé contenant:
Soustractions fiscales; reprises confirmées pour frais de véhicules et frais de chauffage, mais refusée pour les ristournes portées en déduction de factures du fournisseur. Réduction des amendes.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 décembre 2000
sur le recours
interjeté par X.________, domiciliés ******** à ********, tous deux
représentés par la fiduciaire René Sulliger à Chernex,
contre
les décisions rendues le 1er décembre 1997 par
l'Administration cantonale des impôts (rappels d'impôt, taxations
définitives et prononcés d'amendes en matière d'impôt fédéral, cantonal et
communal pour les périodes 1987-1988 à 1995-1996).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Philippe Maillard et M. André Donzé, assesseurs. Greffière: Mme
Franca Coppe.
Faits
Vu les faits suivants:
A. a) A.________ exploite
sous la forme d'une raison commerciale individuelle une entreprise
d'électricité à ********. La Commission d'impôt et recette de district de Vevey
(ci-après la commission d'impôt) a adressé le 10 décembre 1992 aux époux
B.________ un avis d'ouverture d'enquête pour soustraction fiscale. Le
contribuable était invité à collaborer au redressement de sa situation fiscale.
A.________ à produit le 10 février 1993 une liste des ristournes non
comptabilisées reçues de la société C.________ de 1985 à 1990, dont le montant
total s'élevait à 40'955 francs. La commission d'impôt répondait le 6 avril
1993 que selon les renseignements en sa possession, d'autres fournisseurs
auraient versé des ristournes et elle annonçait la visite d'un contrôleur en
date du 22 avril 1993. Par lettre du 15 juin 1993, la commission d'impôt a
imparti au contribuable un délai de 10 jours pour produire des pièces
complémentaires concernant notamment les frais de véhicules et les ristournes
qui auraient été versées par d'autres fournisseurs. A.________ a demandé un
délai supplémentaire par lettre du 14 août 1993. Son nouveau mandataire (fiduciaire
René Sulliger) a contacté la commission d'impôt le 30 novembre 1993 pour
demander une prolongation de délai, qui a été accordée au 31 décembre 1993.
b) A la suite d'une
séance qui s'est déroulée en janvier 1994, plusieurs compléments d'information
ont été demandés aux contribuables. Un avis d'interruption de la prescription a
été notifié directement le 6 décembre 1994 par l'Administration cantonale des
impôts (ci-après l'ACI ou l'administration). Par lettre du 31 mai 1995, l'ACI a
confirmé sa demande de renseignements en désignant précisément les pièces
complémentaires dont la production était requise. Elle a adressé un rappel aux
contribuables le 19 janvier 1996, qui ont répondu par l'intermédiaire de la
fiduciaire le 17 février 1996 en produisant certains des documents demandés.
L'ACI a rappelé par lettre du 5 mars 1996 que seule une partie des pièces et
renseignements requis avait été donnée en précisant de manière détaillée les
éléments qui manquaient et qui devaient être produits dans un délai fixé au 18
mars 1996. L'inspecteur a effectué un nouveau contrôle dans les locaux de
l'entreprise les 27 et 29 mars 1996. Il a requis à nouveau différents
renseignements complémentaires par lettre du 19 avril 1996 en fixant un délai
au 20 mai 1996; il s'agissait notamment de produire des attestations de
différents fournisseurs concernant les ristournes qui auraient été payées entre
1984 et 1994 et d'apporter des précisions sur les frais d'entretien des
véhicules. La fiduciaire René Sulliger a produit une partie des documents
demandés le 17 mai 1996, puis A.________ a encore produit directement les
attestations d'C.________ et de D.________ SA concernant le paiement de
ristournes.
c) L'administration a
encore dû demander des renseignements complémentaires au contribuable par
lettre du 19 août 1996. Il s'agissait en particulier des ristournes versées par
les maisons E.________AG et F.________ et des factures concernant les frais
d'entretien des véhicules. Un nouvel avis d'interruption de la prescription a
été adressé aux époux A.________ le 13 décembre 1996. L'ACI a notifié le 28 mai
1997 une sommation à A.________ pour produire les renseignements requis par
lettre du 19 août 1996. La fiduciaire René Sulliger a répondu le 6 septembre
1997 en produisant notamment les décomptes des ristournes versées par la
société Fenner pour les années 1988, 1989 et 1990. Un avis de prochaine clôture
du contrôle fiscal a été notifié aux époux Cordonier le 17 septembre 1997
comprenant en annexe un tableau des reprises envisagées pour l'impôt cantonal
et communal sur la fortune et sur le revenu et pour l'impôt fédéral. Ni les
contribuables, ni la fiduciaire n'ont formulé des remarques sur les reprises
envisagées dans le délai qui leur était imparti à cet effet.
B. Par deux décisions du 1er
décembre 1997 concernant d'une part l'impôt cantonal et communal et d'autre
part, l'impôt fédéral, l'ACI a procédé aux rappels d'impôt, taxations
définitives et prononcés d'amendes pour les périodes fiscales 1987-1988 à
1995-1996.
a) Pour le calcul des
reprises concernant l'impôt sur le revenu, les éléments imposables modifiés
résultent du tableau suivant :
Années de taxation
1987-1988
1989-1990
1991-1992
1993-1994
1995-1996
Années de calcul
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
Ristournes
non enregistrées
C._______
6'707
7'136
5'791
7'706
6'465
7'061
6'796
5'195
4'198
3'476
E._______
*2'506
*2'506
1'374
2'437
2'215
3'808
4'705
*2'506
*2'506
496
D._______
*479
449
244
503
265
532
368
515
1'101
432
Frais
de véhicules
Frais
véhicules collec. non justifiés
0
0
205
1'036
813
22
3'063
0
745
717
Part privée véhicules collec.
(taxes assurances benzine)
800
1'600
1'600
1'600
1'600
2'400
2'400
2' 400
2'4 00
2'400
Frais
d'entretien non justifiés
0
1'983
6'144
1'901
0
4'727
2'942
3'324
170
0
Part privée M. et Mme. (Monza Manta, Rekord,
Oméga Quattro)
8'400
8'400
8'400
8'400
8'400
8'400
8'400
8'400
8'400
8'400
Part
privée déjà enregistrée (QG Mme n'indique aucun véhicule)
-2'400
-2'400
-3'600
-3'600
-3'600
-3'600
-3'600
-3'600
-3'600
-3'600
Véhicules
Vente
Opel Kadett non enregistrée
13'000
Autres
reprises
Chiffre
d'affaires non enregistré
1'053
Val.
loc. locaux prof. non déclarée
2'400
Chauffage
- forfait comptabilisé
1'860
1'860
1'860
1'860
1'860
1'860
1'860
Chauffage
- forfait accepté
-600
-600
-600
-600
-600
-600
-600
Propres
travaux non enregistrés
2'000
Reprises
privées
Intérêts
CEC non déclarés
168
160
155
180
263
323
329
303
180
Frais
d'entretien imm. excessifs - forfait sur VLLV non autorisé
3'792
3'792
4'550
4'586
Intérêts
épargne non déductibles
130
78
Déduction sur gains accessoires insuffisante
-700
-700
-700
-700
TOTAL
17'725
21'102
23'578
21'398
30'598
24'873
32'149
23'214
20'113
16'465
Moyenne
19'427
22'488
27'736
27'682
18'289
* Estimation faite sur une moyenne des
ristournes
b) Le montant des
amendes et rappels pour l'impôt cantonal et communal s'établit comme suit :
Période fiscale
Différence en
moyenne annuelle des éléments imposés et imposables
Proportion des
montants non déclarés par rapport à une taxation exacte
Rappels d'impôt
par périodes
Amendes
(coefficient)
1987-1988
19'400
10%
11'136.90
7'400.- (0.66)
1989-1990
22'500
14%
11'837.60
7'100.- (0.60)
1991-1992
30'500
23%
14'828.40
maj 10%
1993-1994
30'200
19%
15'909.10
maj 10%
1995-1996
19'700
23%
7'631.90.
maj 10%
Total
62'061.40
14'500.-
c)
Les reprises pour l'impôt sur la fortune concernent notamment la valeur des
trois véhicules de collection qui a été estimée à 80'000 fr.
d)
Pour l'impôt fédéral, les rappels d'impôt et prononcés d'amendes sont les
suivants :
Période fiscale
Différence
annuelle entre les éléments imposés et imposables (moyenne)
Rapport entre
l'impôt soustrait et l'impôt total dû
Rappels d'impôt
par période
Amendes
(coefficient)
Impôt sur le revenu
1987-1988
17'600
13%
4'646.40
3'700.- (0.80)
1989-1990
21'900
23%
5'694.00
4'500.- (0.79)
1991-1992
27'200
43%
7'072.00
5'600.- (0.79)
1993-1994
27'700
32%
7'202.00
1'300.-
(tentative)
1995-1996
18'200
48%
1'948.00
400.-
(tentative)
Total
26'562.00
15'500.-
C. a)
En date du 31 décembre 1997, la fiduciaire René Sulliger est intervenue auprès
de l'administration pour lui demander de réexaminer certains points. En ce qui
concerne la part privée aux frais de voitures, elle estime que le montant
annuel de 8'400 fr. (soit 350 fr. par mois et par personne) serait trop élevé.
Les frais de voitures, qui s'élèvent à 97'392 fr. sur dix ans (soit 9'739 fr.
20 par année) seraient aussi trop importants. La fiduciaire conteste aussi les
reprises sur les frais de chauffage des locaux de l'entreprise situés dans la
villa. L'ACI a transmis cette lettre au Tribunal administratif en lui lassant
"le soin d'apprécier si cette correspondance doit être traitée comme un
recours." Interpellée à ce sujet, la fiduciaire René Sulliger a précisé
que sa lettre du 31 décembre 1997 devait être considérée comme une demande de
réexamen par l'administration. René Sulliger a encore produit diverses pièces,
notamment un décompte de la société E.________ AG mentionnant le versement
d'une ristourne de 1202 fr. 40 en février 1993 (alors qu'un somme de 2'506 fr.
avait été estimée dans le tableau des reprises), ainsi que des lettres
d'C.________ des 29 juillet 1993 et 22 mars 1994 précisant que les ristournes
de 1993 (4'198 fr.) et de 1994 (3'476 fr.) avaient été portées en déduction de
factures.
b)
L'ACI a refusé de procédé au réexamen des décisions en cause par lettre du 27
février 1998, en estimant que le recourant n'apportait pas d'éléments nouveaux
au dossier et qu'il restait très vague sur les contestations. Le tribunal a
indiqué aux recourants qu'ils pouvaient contester directement la décision de
l'ACI refusant d'entrer en matière sur sa demande de réexamen. Il a ensuite
interpellé les recourants sur la question de savoir s'ils entendaient contester
la décision refusant le réexamen ou s'ils demandaient que l'intervention du 31
décembre 1997 soit traitée comme un recours.
c) La fiduciaire René
Sulliger a écrit au tribunal le 16 mars 1998 la lettre suivante :
"Je conteste la décision de refus d'entrer
en matière du 27 février 1998 émanant de l'administration cantonale des impôts.
Je recours contre la décision du 1er décembre 1997.
Je me permets de rappeler ma lettre du 16
février 1998 ainsi que ses annexes prouvant, avec pièces à l'appui, que des
ristournes ont été encaissées et comptabilisées (point 1.2.3.4.5) et que des
notes de crédit et décompte d'EM ont été portés en déduction des paiements
(point 6.7.8). J'ai précisé que cette liste n'était pas exhaustive.
Il y aurait lieu de reprendre toutes les années
concernées. Je conteste formellement toutes ces reprises car les comptabilités
n'ont pas été contrôlées. Les reprises ont été faites sur la base des dossiers
et des classeurs en main de M. A.________.
Les relevés des recettes et dépenses de Caisse
et de la Caisse Raiffeisen, les récapitulations mensuelles, puis annuelles, les
tableaux de clôture, la détermination des bilans annuels et des comptes de
Pertes et Profits sont restés en ma possession.
Je reste à votre entière disposition si vous
souhaitez que je présente un rapport complet pour les périodes fiscales
1987-1988 à 1995-1996 avec les comptabilités y relatives, si le dossier doit
être repris par l'Administration cantonale des impôts ou par un expert
comptable neutre."
D. L'ACI s'est déterminée
sur le recours le 26 juin 1998. Elle admet que la reprise concernant la
ristourne versée par E.________ AG en 1993 soit modifiée pour tenir compte de
la pièce nouvelle produite par le recourant, c'est-à-dire que le montant de
1202 fr. 40 soit repris à la place de la somme de 2'506 fr. arrêtée par
estimation. Elle conclut à l'admission partielle du recours sur ce point dans
la mesure où il est recevable.
La fiduciaire René
Sulliger a encore déposé des explications complémentaires le 7 septembre 1998.
Elle précise qu'en raison de leur horaire de travail, les époux A.________ ne
pouvaient pas effectuer beaucoup de déplacements privés si ce n'est pour aller
dans leur appartement aux ********. En ce qui concerne les ristournes, elle
affirme qu'il n'y a pas eu de ristournes versées par la société E.________ AG
en 1994, 1995 et 1996. Pour les voitures, elle demande que la part privée de
19'200 fr. soit réduite à 9'000 fr. La fiduciaire demande encore une
modification concernant la participation aux frais de chauffage du bureau
(1'200 fr. au lieu de 1'860 fr.). L'ACI s'est déterminée sur ces différentes
demandes en maintenant sa position par lettre du 29 septembre 1998.
L'ACI a encore précisé
que l'admission partielle du recours en ce qui concerne le montant de la
ristourne versée par la société E.________ AG entraînerait la déduction d'un
montant annuel de l'impôt cantonal et communal de 151 fr. 95 et de 42 fr. pour
l'impôt fédéral; le montant de l'amende pour tentative de soustraction pouvant
être réduit de 50 fr.
E. Une audience a été tenue
au tribunal le 14 mars 2000 au cours de laquelle il a été procédé à l'examen du
tableau des reprises sur le revenu :
- L'inspecteur explique que le recourant avait
trois voitures de collection: deux MG et une Austin. Les "frais de
véhicule de collection non justifiés" correspondent aux charges non
justifiées commercialement. Le recourant précise qu'il ne connaît pas la
comptabilité. Il ajoute toutefois qu'il travaille lui-même sur ses voitures
mais que parfois, il a fait faire des travaux par un garagiste; il ignore
cependant si ces travaux ont été comptabilisés dans l'entreprise ou dans sa
comptabilité personnelle.
- Concernant la "part privée véhicules
de collection", l'inspecteur précise qu'il s'agit d'un forfait arrêté
par manque d'information de la part du recourant et de sa fiduciaire. Il a
ainsi retenu un montant de 800 fr. par véhicule et par année: ce montant est
basé sur la taxe voiture et les frais d'assurance. Chaque voiture de collection
est en plaques interchangeables avec un véhicule commercial; la date d'achat
des véhicules sert de base pour le contrôle. Il a comptabilisé pour chaque
véhicule les frais d'un jeu de plaques interchangeables, la taxe automobile
ainsi que la consommation d'essence. Le recourant estime que ce montant est
surévalué.
- Concernant les "frais d'entretien
non justifiés", l'inspecteur explique que certaines factures
manquaient, malgré les recherches effectuées sur place ainsi et que les
demandes adressées au recourant et à sa fiduciaire. A chaque fois qu'il ne
trouvait pas de justificatifs pour une écriture comptable, il a repris le montant
indiqué dans la comptabilité; il n'a cependant pas repris le 100% des factures
non justifiées.
- Concernant la "part privée de M. et
Mme", l'inspecteur précise que les comptes comportaient les frais des
véhicules utilisés à des fins commerciales et à des fins privées. Certains
véhicules étaient purement commerciaux : deux Opels et deux VW. Il n'a repris
une part privée que sur les véhicules dont l'utilisation était mixte. Le
recourant précise qu'il avait à l'époque six ou sept employés; il conteste les
montants.
- L'inspecteur précise qu'en 1992, il y avait
neuf véhicules; il a repris une part privée en 1992 sur l'Audi Quattro de Mme
ainsi que sur l'Opel Oméga Caravan. Il y avait en fait sept jeux de plaques
interchangeables à ce moment-là; il avait effectué une reprise de 700 fr. par
mois pour le couple comme part privée. M. Sulliger n'aurait jamais discuté ces
montants avec lesquels il était d'accord. L'inspecteur précise encore qu'il y a
eu certaines ventes de véhicules qui ont totalement amorti les achats. Les
véhicules commerciaux et privés étaient tenus à disposition de l'entreprise.
Certains véhicules étaient en outre en leasing. Il avait apprécié les montants
en tenant compte de l'amortissement également. Il a pris une part minimale
compte tenu de l'absence de pièces justificatives.
- Concernant la vente d'un véhicule,
l'inspecteur explique que ce sont des véhicules achetés commercialement et
comptabilisés dans un compte véhicules; or, pour la vente de l'Opel kadett
jubilé, l'argent a été encaissé sans être inscrit dans les comptes.
- Au sujet du chiffre d'affaires non
enregistré, l'inspecteur précise que le montant repris correspond au règlement
d'une facture par chèque qui n'apparaissait pas dans la comptabilité.
- Pour la valeur locative des locaux
professionnels non déclarés, l'inspecteur précise qu'il s'agit d'une déduction
de loyer qui n'est pas apparue en revenu. Après 1992, la refacturation du loyer
a disparu.
- Concernant la reprise sur le poste "chauffage-forfait
comptabilisé", l'inspecteur explique qu'il s'agit de deux locaux
situés dans la villa du recourant, soit un bureau de 6 ou 7 m² qui était
effectivement chauffé ainsi que quelques surfaces non chauffées: il a retenu un
montant de 600 fr. qu'il a estimé suffisant pour le bureau chauffé.
- Les "propres travaux non
enregistrés", correspondent, selon l'inspecteur, à des travaux
effectués dans la villa du recourant (plafond et partie électrique du plafond);
la main-d'oeuvre n'avait pas été portée en compte. Le recourant précise à ce
sujet qu'il avait effectué ces travaux le dimanche.
- Concernant les "frais
d'entretien d'immeuble excessifs - forfait sur VNLC non autorisés",
l'inspecteur explique que pour les surfaces à utilisation commerciale, il
prenait les frais effectifs car le forfait de 1/5ème n'était pas accepté. Il
n'avait cependant pas pu obtenir de pièces justificatives; il avait donc repris
le 1/5ème de la valeur locative. Les ristournes touchées jusqu'en 1991
n'étaient pas comptabilisées; le recourant confirme ce point. Le recourant
confirme encore qu'il a signé lui-même ses déclarations d'impôt. Il ajoute qu'à
un moment donné, le système des ristournes non déclarées a cessé. Le recourant
demande que le tribunal entende M. Sulliger qui a annoncé son absence par fax
le jour de l'audience pour des raisons de santé.
F. Une nouvelle audience a
été fixée le 26 juin 2000 en présence du représentant de la fiduciaire du
recourant, M. Sulliger. Les parties apportent encore les précisions suivantes:
- M. Sulliger affirme qu'il n'y a pas eu de
ristournes en 1985, 1986 et en 1992 concernant l'entreprise E.________; il n'a
cependant pas de pièces à produire. Le tribunal procède à nouveau à l'examen
des différentes reprises :
- Concernant les frais de véhicules de
collection, M. Sulliger estime que la part privée est surévaluée et il demande
qu'une somme de 2'000 francs par année soit retenue.
- l'inspecteur précise que seules les deux MG
et l'Austin ont été considérées comme voitures de collection et qu'un forfait
de 800 fr. par véhicule a été retenu; ce montant a été déterminé en fonction
des frais d'essence, des primes d'assurance et des taxes;
- le recourant ajoute qu'il ne tient pas de
comptabilité personnelle concernant ses véhicules privés; il estime cependant
ne pas rouler plus de 3'000 km par année avec les voitures de collection;
- M. Sulliger estime qu'un montant de 800 fr.
est trop élevé par rapport à l'utilisation que M. et Mme A.________ font des
véhicules de collection; en effet, les époux, qui travaillent chacun six jours
par semaine, ne disposent que du dimanche pour utiliser les véhicules à titre
privé; en outre, les frais de véhicule de Mme A.________ ont été comptabilisés
dans les comptes du recourant et non dans le compte de l'entreprise de Mme
A.________ (papeterie).
- Pour les frais
d'entretien non justifiés, l'inspecteur précise que ce poste résulte d'un
contrôle exhaustif de la comptabilité.
- En ce qui
concerne l'appréciation de la part privée, l'inspecteur a estimé qu'il y avait
soustraction pour le véhicule de Mme A.________ car ce poste n'avait pas été
comptabilisé; par ailleurs, le recourant n'était pas intervenu concernant la
reprise sur la part privée du véhicule de Madame; il fait en outre valoir que
le recourant, qui possède un appartement aux ********, devait effectivement
utiliser ses véhicules à titre privé;
- le recourant
admet qu'il se rend en voiture aux ********, mais pas souvent; il estime, dans
le cadre d'une appréciation globale, qu'une part privée de 700 francs par mois
serait excessive.
- M. Sulliger
indique pour la reprise sur le poste "chauffage - forfait
comptabilité" que le bureau dans la villa a une surface de 13 m²; il admet
qu'il n'a plus comptabilisé ce poste parce qu'il était trop susceptible d'être
discuté;
- l'inspecteur
estime avoir fait une appréciation favorable au contribuable en admettant déjà
le tiers des frais de chauffage, compte tenu de la surface du bureau.
- le recourant ne
conteste pas les autres reprises privées. L'inspecteur avait procédé à un
contrôle sommaire de la comptabilité de l'activité indépendante de Mme
A.________ dont le résultat n'avait pas donné lieu à des reprises.
- Selon
l'inspecteur, les véhicules privés faisaient partie de la fortune commerciale
mais pas les véhicules de collection. Il précise encore qu'il n'a jamais eu de
réponse très précise concernant l'utilisation des véhicules; le recourant
n'aurait jamais manifesté la volonté de collaborer au sujet de ces reprises.
- Le recourant
précise qu'il prendra sa retraite à la fin de l'année; il a par ailleurs réduit
son activité dans l'entreprise pour des motifs de santé.
- M. Sulliger
ajoute que le recourant est sur le point de déposer une demande tendant à
toucher l'AVS à partir de 64 ans, moyennant une réduction de sa rente de 6,8%,
à laquelle s'ajoutera une allocation complémentaire pour son épouse; dès 2001,
le revenu du recourant s'élèvera ainsi à environ 24'000 fr. par an. Le bénéfice
total de l'exercice 1998 pour l'entreprise du recourant s'élevait à 49'839 fr.
25 contre 73'109 fr. en 1997.
G. Le
recourant a encore produit le 24 juillet 2000, les factures de l'assurance
responsabilité civile/casco pour les véhicules de collection avec jeux de
plaques interchangeables, ainsi que les factures de la taxe automobile.
Véhicules
Assurance RC
Taxe automobile
MG SA / Opel Combo B14
1'324.30 fr.
654.00 fr.
Austin Healey MK3 / Opel Oméga
1'715.00 fr.
849.00 fr.
MGA Cabriolet / Audi Coupé
1'391.00 fr.
685.20 fr.
Total : 6'618.50 fr.
4'430.30 fr.
2'188.20 fr.
Il
a encore précisé que le kilométrage annuel pour les trois véhicules de
collection ne s'élevait guerre au delà de 3000 km. En outre, le kilométrage
annuel privé se montait en tout et pour tout à 7'000 km. par an. Le recourant
précise encore que la comptabilité des voitures n'avait pas été tenue avec
toute la rigueur nécessaire pendant la période en cause, car il devait assumer
seul la gestion des chantiers, du personnel et du bureau, ce qui était trop
pour une seule personne; il n'avait pas eu l'intention de détourner de l'argent
dû au fisc et c'est par débordement que des écritures n'avaient pas été
passées.
H. Par
la suite, la possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur les
notes d'audiences mises au net.
Considérants
1.
L'intervention adressée
le 31 décembre 1997 par la fiduciaire René Sulliger à l'Administration
cantonale des impôts doit être considérée comme un recours formé contre les
décisions de rappels d'impôt, taxations définitives et prononcés d'amendes du
1er décembre 1997 concernant l'impôt fédéral d'une part, et l'impôt cantonal et
communal d'autre part, pour les périodes fiscale 1987-1988 à 1995-1996. Déposé
dans les délais de 30 jours fixé par l'art. 104 de la loi vaudoise sur les
impôts directs cantonaux du 26 novembre 1956 (LI ou loi cantonale) et par les
art. 132 et 140 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre
1990.
(LIFD ou loi fédérale), le recours est intervenu en temps utile; il répond
en outre aux exigences de forme fixées par l'art. 31 de la loi vaudoise sur la
juridiction et la procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA). Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
A Recours concernant l'impôt cantonal et
communal
2.
Le tribunal étant
chargé d'appliquer le droit d'office sans être lié ni par les moyens des
parties (art. 53 LJPA), ni par leurs conclusions (art. 104 al. 4 LI), il
convient d'examiner d'office si les règles concernant la prescription sont
respectées en raison du temps écoulé depuis la première période fiscale en
cause (1987-1988).
a) La loi cantonale
réglemente la prescription selon la nature et les caractéristiques de l'acte
soumis à un délai. Il s'agit notamment des délais fixés pour procéder à une
taxation définitive et pour engager une procédure en soustraction fiscale
aa) Selon l'art 98 LI
l'autorité de taxation peut procéder à une taxation provisoire sur la base des
éléments déclarés ou admis par le contribuable (al. 1). A défaut de taxation
définitive à l'échéance d'un délai de six mois dès la fin de la période de
taxation, la taxation provisoire devient définitive sous réserve des deux
exceptions suivantes (al. 2): le contribuable a tardé à donner des
renseignements qu'il était en mesure de fournir (let. a) ou des faits
importants pour la taxation ne peuvent pas encore être établis (let. b). En
pareil cas, l'autorité fiscale en avise le contribuable (al. 3). Faute d'avoir
été modifiée dans le délai de quatre ans dès la fin de la période de taxation,
la taxation provisoire devient définitive (al. 4).
bb) L'art. 98a LI
traite du délai de prescription du droit de procéder à la taxation définitive.
Selon cette disposition, le droit de procéder à une taxation définitive, sous
réserve des cas de révision des décisions de taxation (art. 107 et 108 LI) ou
de rappels d'impôt (art. 109 LI), se prescrit par quatre ans dès la fin de la
période de taxation (al. 1). L'alinéa 2 prévoit que la prescription ne court
pas (ou est suspendue) pendant les procédures de réclamation, de recours et de
révision (let. a), lorsque l'impôt est garanti par des sûretés ou que le
recouvrement est ajourné (let b) ou encore si le contribuable - ou une personne
solidairement responsable du paiement de l'impôt - n'a pas de domicile en
Suisse (let. c). Selon l'alinéa 3, la prescription est interrompue par tout
acte de l'autorité tendant à fixer ou à faire valoir la créance d'impôt, par
toute reconnaissance de dette d'impôt par le contribuable ou une personne
solidairement responsable avec lui ou encore par le dépôt d'une demande de
remise et par l'introduction d'une poursuite de l'infraction fiscale. Un nouveau
délai commence alors à courir dès l'interruption. L'alinéa 4 précise que la
prescription du droit de taxer est acquise dans tous les cas, douze ans après
la fin de la période de taxation.
cc) La prescription
des contraventions fait l'objet d'une réglementation spéciale au chapitre IX de
la loi cantonale, qui traite des infractions. Selon l'art. 128 LI, le
contribuable qui se soustrait à l'impôt en éludant intentionnellement ou par
négligence les obligations qui lui incombent en vertu de la loi cantonale
commet une contravention (al. 1), qui est réprimée par une majoration de 10%
des éléments soustraits lorsqu'elle est constatée avant la fin de la période de
taxation (al. 2 let. a) et par une amende pouvant atteindre pour chaque année
en cause, cinq fois le montant de l'impôt soustrait, indépendamment de son
montant pour les deux périodes précédentes (al. 2 let. b). L'art. 133 LI
prévoit que la contravention est prescrite quatre ans après la fin de la
période de taxation, la prescription pouvant toutefois être interrompue par
tout avis informant le contribuable qu'une enquête est en cours (al. 1), sauf
si aucune suite ne lui est donnée dans le délai d'une année (al. 2).
dd) La prescription
liée aux procédures de révision des décisions de taxation définitive est
réglementée par les art. 107 à 109 LI. Selon l'art. 107 LI, la taxation
définitive peut être révisée sur demande du contribuable, dans les trois mois
dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les quatre ans
dès la communication de la décision attaquée. L'art. 109 LI prévoit que
l'autorité de taxation peut également réviser la taxation définitive dans les
trois mois dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les
quatre ans dés la communication de la décision en cause lorsqu'elle découvre
des faits nouveaux importants ou des preuves qu'elle n'avait pu invoquer dans
la procédure de taxation, de réclamation ou de recours.
ee) Il y a lieu de
préciser encore que la soustraction d'impôt définie à l'art. 128 LI constitue
un motif de révision d'une décision de taxation définitive au sens de l'art.
109.
LI. Le tribunal a ainsi jugé que dans la procédure concernant la poursuite
des contraventions pour soustraction, le Département des finances (le
département), et sur délégation l'administration, pouvaient arrêter à la fois
les prononcés d'amende et procéder aux rappels d'impôt sans qu'il soit
nécessaire que l'autorité de taxation statue préalablement sur le cas de
révision en ouvrant la voie de la réclamation (arrêt TA FI 96/057 du 5 novembre
1996.
consid. 1); il a aussi admis que la prescription relative de quatre ans
définie par l'art. 133 LI était non seulement applicable aux contraventions
mais également aux rappels d'impôt liés à la procédure de soustraction et que la
prescription absolue des amendes et rappels d'impôt restait régie par l'art.
98a al. 4 LI (arrêts TA FI 96/088 du 17 juin 1997 consid. 2 et FI 96/070 du 24
août 1999 consid. 2c).
b) Il convient donc de
déterminer si les règles sur la prescription ont été respectées par la décision
en cause.
aa) La première
période fiscale qui fait l'objet de rappels d'impôt et d'un prononcé d'amende
est celle de 1987-1988; pour cette période, la prescription absolue du droit de
taxer, qui est de douze ans après la fin de la période de taxation (art. 98a
al. 4 LI), arrive à échéance le 1er janvier 2001; en l'espèce, ce délai est
respecté à la date de la notification du présent arrêt.
bb) En ce qui concerne
la prescription relative de quatre ans du droit de taxer, prévue par l'art. 98a
al. 1 LI, elle arrive à échéance le 1er janvier 1993 pour la période fiscale
1987-1988 et le 1er janvier 1995 pour la période fiscale 1989-1990; ce délai a
été valablement été interrompu par la notification de l'avis d'ouverture de
l'enquête notifié le 10 décembre 1992 aux contribuables (art. 98a al. 3 LI).
cc) Le délai de
prescription de quatre ans applicable à la poursuite pénale ne peut être
interrompu aux mêmes conditions que celles du droit de taxer. L'art. 133 al. 2
LI exige en effet que chaque acte interruptif de prescription soit validé dans
le délai d'une année par une mesure d'instruction effective, la simple
notification d'un nouvel avis d'interruption de la prescription ne suffit en
principe pas (FI 98/007 du 18 mai 2000 et FI 96/0057 du 5 novembre). Si tel est
le cas, un nouveau délai de prescription de quatre ans commence à courir. Par
la suite, il en est de même à compter de tout acte de l'autorité tendant à
fixer ou à faire valoir la créance d'impôt, notamment toute mesure d'instruction.
Le point de départ de ce nouveau délai est le 1er janvier qui suit l'année
durant laquelle l'acte interruptif est notifié (FI 96/0088 du 17 juin 1997).
En l'espèce, à la
suite de la notification de l'avis d'ouverture de l'enquête en soustraction
fiscale le 10 décembre 1992, un contrôle a été effectué dans les locaux de
l'entreprise le 22 avril 1993, qui a validé l'acte interruption de la
prescription dont l'échéance a ainsi été reportée de quatre ans, au 1er janvier
1997.
Dès le 15 juin 1993, l'administration a requis la production de pièces
complémentaires; ces demandes ont été renouvelées les 9 août 1993 et
l'inspecteur fiscal en charge du dossier a eu un entretien avec le contribuable
le 3 janvier 1994. Un nouvel avis d'interruption de la prescription notifié le
6.
décembre 1994 a été validé en date du 3 mai 1995, par l'envoi au contribuable
d'une liste de pièces, renseignements et documents à produire, concernant
notamment les frais des voitures de collection ainsi que la part privée des frais
de véhicules. Le délai de prescription a ainsi été à nouveau valablement
interrompu pour être reporté au 1er janvier 1999. La décision attaquée ayant
été notifiée le 1er décembre 1997, le délai de l'art. 133 LI est donc respecté.
Par surabondance, il convient
de relever encore qu'un rappel a été adressé aux contribuables le 19 janvier
1996.
et un nouveau contrôle fiscal s'est déroulé dans les locaux de
l'entreprise le 27 mars 1996 avec de nouvelles demandes de production de pièces
adressées les 5 mars, 19 avril 1996 et 19 août 1996. Un nouvel avis
d'interruption de la prescription a été notifié le 13 décembre 1996 et
l'administration a encore réclamé aux contribuables en mai 1997 les pièces qui
lui avaient été demandées le 16 août 1996.
c) Il ressort de la
décision attaquée que les périodes fiscales 1987-1988 et 1989-1990 ont fait
l'objet de taxations définitives et les périodes fiscales 1991-1992 à 1995-1996
de taxations provisoires; le dossier ne comporte cependant pas l'avis à
notifier dans les 6 mois indiquant que les taxations ont été maintenues
provisoires (art. 98 al. 3 LI). Mais lorsqu'une taxation provisoire intervient
pendant une enquête en cours pour soustraction fiscale, qui donne lieu à la
notification d'actes interruptifs de prescription validés par des mesures
d'instruction effectives dans l'année, il y a lieu de considérer que ces
mesures ont les mêmes effets que l'avis prévu par l'art. 98 al. 3 LI et que la
taxation est maintenue provisoire (voir arrêt FI 97/014 du 1er décembre 2000).
d) Enfin, les rappels
d'impôt modifiant des décisions de taxations définitives ne sont possibles que
si les conditions d'une révision au sens de l'art. 109 LI sont réunies, étant
rappelé que la découverte d'une soustraction fiscale constitue un motif de révision
soumis aux règles de prescription spéciales prévues par l'art. 133 LI (arrêt TA
FI 96/057 du 5 novembre 1996 consid. 1). En revanche, l'autorité de taxation ne
peut modifier une décision de taxation définitive lorsqu'elle disposait de tous
les éléments d'appréciation nécessaires lors de la taxation et qu'il n'existe
pas de motif de révision au sens de l'art. 109 LI (FI 96/053 du 2 septembre
1997.
consid. 4a).
aa) La procédure de
révision n'a en effet pas pour conséquence un nouvel examen complet de la précédente
taxation. La nouvelle taxation issue de la révision doit au contraire se
limiter aux points sur lesquels une modification doit intervenir en raison
d'éléments de faits nouveaux découverts (ATF 98 Ia 22 = JT 1974 I 122). Par
exemple, le tribunal a jugé que la reprise effectuée à l'actif du compte de
pertes et profits d'une société sur le poste concernant l'utilisation privée
des véhicules, - sous évalué selon l'autorité fiscale, - ne pouvait justifier
une révision de la décision de taxation définitive car l'autorité disposait au
moment de la taxation de tous les éléments nécessaires pour apprécier la
situation en ayant connaissance du compte véhicule de l'entreprise et de son
évolution, des amortissements opérés sur ces actifs et des montants attribués
au titre de part privée. L'autorité avait donc la possibilité de demander des
compléments si elle doutait de l'évaluation de ces montants avant de procéder à
la taxation définitive. Il n'existait donc pas de faits nouveaux justifiant une
révision (arrêt FI 96/053 du 2 septembre 1997 consid. 5a). Ainsi, pour que la
voie de la révision soit ouverte, il faut que l'autorité se soit fondée dans sa
première décision sur des indications erronées du contribuable ou qu'elle ait
découvert des faits nouveaux concluants, qui se sont produits avant la décision
de taxation entrée en force, mais qu'elle a été empêchée, en ayant fait preuve
de la diligence requise, de retenir dans sa décision (arrêt FI 96/053 du 2
septembre 1997 consid. 4a).
bb) En l'espèce, les
éléments contestés par les recourants concernent les reprises sur les parts
privées pour les frais de véhicules et les frais non justifiés d'entretien des
voitures; à cet égard, le recourant A.________ avait mentionné dans ses
déclarations concernant son entreprise d'électricité des frais de véhicules
relativement importants (15'387 fr. 70 en 1985, 16'748 fr. 50 en 1986, 34'166
fr. 60 en 1987 et 35'488 fr. 90 en 1988) en indiquant une part privée de 2'400
fr. pour chacune de ces années. L'épouse du recourant, qui exploite également
en raison individuelle un commerce à Vevey (papeterie), n'a mentionné aucun
frais de véhicule dans ses comptes ni de part privée, à l'exception du compte
d'exploitation de 1987 où une somme de 3'470 francs 45 a été inscrite en regard
du poste "Entretien réparation de véhicules". Enfin, la déclaration
d'impôt du couple ne mentionne aucune valeur sous la rubrique 32 concernant les
autres éléments de fortune (automobile, bateau etc.). Or, le contrôle fiscal a
permis d'établir que le recourant avait acquis pendant ces périodes deux
véhicules de collection à titre privé, immatriculés en plaques
interchangeables, et que l'essentiel des frais de la voiture utilisée par
l'épouse du recourant était pris en charge par l'entreprise d'électricité. A cela
s'ajoutait des frais d'entretien comptabilisés sans pièces justificatives. Les
reprises ordonnées par l'autorité intimée s'élèvent 16'383 fr. pour la période
fiscale 1987-1988 et à 22'086 fr. pour la période fiscale 1989-1990. Ainsi,
l'importance et la nature des reprises liées aux frais de véhicules ne
résultent pas d'une seule mauvaise appréciation de la part privée du recourant
mais proviennent de la découverte d'informations et de faits nouveaux que seul
le contrôle fiscal a permis de d'établir, notamment la présence de véhicules de
collection et d'une voiture particulière réservée à l'usage de l'épouse du
recourant. Les conditions d'une révision des taxations définitives concernant
les éléments repris sur les frais de véhicules sont réalisées à l'exception
toutefois de la part privée concernant le véhicule du recourant X._______, qui
avait annoncé la somme de 2'400 fr. Ce poste ne peut donc faire l'objet d'une
révision des taxations définitives pour les périodes 1987-1988 et 1989-1990.
cc) Les recourants
contestent également la proportion des frais de chauffage à charge de
l'entreprise et l'estimation des ristournes qui ne font pas l'objet d'une
attestation du fournisseur. Mais ces éléments ont aussi été découverts dans le
cadre du contrôle fiscal, lequel a permis d'établir que la totalité des frais
de chauffage de la villa des recourants étaient inclus dans les charges de
l'entreprise alors que seul un bureau d'une dizaine de mètres carrés était
utilisé pour des besoins professionnels et chauffé. En ce qui concerne les
ristournes, qui n'étaient pas déclarées, seule l'enquête ouverte pour
soustraction fiscale a permis de déterminer leur existence et leurs montants;
une révision des taxations définitives se justifie aussi pour ces postes.
3.
Au fond, les recourants
contestent essentiellement l'importance des reprises sur les frais de
véhicules, les frais de chauffage de leur villa et l'estimation des ristournes
qui ne font l'objet d'aucune attestation des fournisseurs.
a) Selon l’art. 20 al.
1.
LI, tout revenu, même accessoire, provenant d’une activité dépendante ou
indépendante, est imposable. Il s'agit notamment du revenu des activités
indépendantes (commerce, industrie, métiers), tenant compte des prélèvements de
l'exploitant à des fins privées (let. b). L’art. 24 LI exclut expressément la
déduction des dépenses que le contribuable consent pour son entretien et celui
de sa famille (arrêt FI 97/157 du 9 décembre 1999).
b) Il résulte de ces
dispositions que seuls les frais de véhicules nécessités par les besoins de
l'exploitation commerciale peuvent être déduits du revenu imposable, à
l'exclusion de ceux concernant les véhicules que le contribuable et sa famille
servent aussi à des fins privées, ainsi que ceux concernant les véhicules qui
ne font pas partie de la fortune commerciale.
aa) En ce qui concerne
les voitures de collection du recourant, il s'agit de d'une Austin Healey 3000
MK, d'une MG MGA 1600 HDR et d'une MG MK 3000 (lettre de l'ACI du 29.9.1998).
Il est admis que ces voitures font partie de la fortune privée du contribuable
et l'ensemble des frais concernant ces véhicules ne peut être déduit du revenu
de l'entreprise d'électricité. L'autorité intimée a effectué une estimation des
dépenses fixes (assurances taxes) à défaut de comptes précis du contribuable;
elle a retenu une somme de 800 fr. par an pour chaque véhicule de collection,
ce qui correspond à une somme totale de 2'400 fr. pour les trois véhicules. Les
recourants estiment que ce montant serait trop important sans toutefois apporter
des preuves concrètes démontrant que le coût effectif provoqué par ces
véhicules était inférieur. Les factures produites après l'audience montrent que
les frais d'assurance et les taxes s'élèvent à 6'618.50 fr. avec les autres
véhicules munis des mêmes plaques interchangeables; la reprise de 2'400 fr.
correspond à une proportion de 36%; sans compter les frais d'essence pour les
3000.
km. effectués avec ces voitures de collection; il faut donc admettre que
le montant forfaitaire de 800.- fr. par an et par véhicule est proche des frais
fixes effectifs; il doit donc être maintenu. L'autorité intimée ajoute encore
aux frais forfaitaires, les autres frais d'entretien ou de réparation des
véhicules de collection, qui ne peuvent non plus être déduits du revenu de l'entreprise;
ces frais s'élèvent à 1241.- fr. pour la période fiscale 1989-1990, à 833 fr.
pour la période fiscale 1991-1992, à 3'063 fr. pour la période fiscale
1993-1994 et à 1462 fr. pour la période fiscale 1995-1996. Une reprise se
justifie aussi sur ces montants.
bb) Les recourants
critiquent l'estimation de la part privée à 4'200 fr., par an pour les
véhicules utilisé par chacun d'eux, ce qui correspond à une somme de 700 francs
par mois pour les deux véhicules. Ils estiment que ces montants seraient
surévalués notamment en raison du fait que ces voitures ne seraient que peu
utilisées pendant l'année. Le kilométrage annuel privé atteindrait en tout et
pour tout à 7'000 km. l'an selon la lettre des recourants du 24 juillet 2000.
Mais les recourants n'apportent pas d'éléments concrets à l'appui du recours
pour démontrer que cette estimation des parts privées serait excessive. Le
tribunal doit constater que les véhicules en cause font partie d'une catégorie
élevée (Opel Monza, Manta, Rekord, Oméga et Audi Quattro), qui implique des
frais relativement importants. Une directive de l'Administration fédérale des
contributions propose le mode de calcul suivant des parts privées aux frais de
véhicule. Pour un véhicule dont le prix catalogue s'élève à 45'000 fr. - comme
l'Audi Coupé - et qui parcourt 10'000 km par année dont 5'000 km à titre privé,
la part privée est estimée à 6'000 fr. par année; et à 5'250 fr. par an pour un
véhicule dont le prix catalogue s'élève à 37'000 fr., comme l'Opel Oméga, pour
le même kilométrage. Le montant retenu de 4'200 francs tient compte du nombre
plus réduit de kilomètres effectués à titre privé selon les indications données
par les recourant (7000 km.); il ne semble donc pas surévalué et il peut être
maintenu. Il faut rappeler que pour les périodes fiscales 1987-1988 et
1989-1990, qui ont fait l'objet de taxations définitives, les conditions d'une
révision ne sont pas remplies pour une nouvelle appréciation de la part privée
déjà déclarée par le recourant A.________. Il y a lieu de relever encore que
pour la période fiscale 1989-1990, l'autorité intimée a déduit des reprises la
part privée déjà mentionnée dans la déclaration en retenant la somme de 3'600
fr. par an alors que seul le montant de 2'400 fr. avait été inscrit dans la déclaration
d'impôt de cette période (la somme de 3'600 fr. apparaît seulement dans les
déclarations depuis la période fiscale 1991-1992).
cc) Les recourants
critiquent aussi les reprises sur les frais d'entretien de véhicules non
justifiés. Les montants retenus à ce titre sont les suivants : 1'983 fr. pour
la période fiscale 1987-1988, 8'045 fr., pour la période 1989-1990, 4'7027 fr.
pour 1991-1992, 6266 fr. pour 1993-1994 et 170 fr. pour 1995-1996, soit un
total de 21'191 fr. sur les cinq périodes fiscales en cause. Si ce montant peut
paraître relativement important par rapport aux parts privées reprises (50'400
fr. sur 10 ans), il doit être mis en relation avec la totalité des frais de
véhicules que l'entreprise a voulu déduire de son revenu dans ses déclarations
d'impôt, qui s'élève à plus de 300'000 fr. pendant cette période, y compris les
frais de leasing. Il est vrai que la part privée estimée à 4'200 fr. pour le
recourant et pour son épouse devrait en principe comprendre tous les frais
d'entretien ou de réparation provoqués par l'utilisation privée. Mais les frais
non justifiés doivent être repris non pas en raison d'une éventuelle
affectation privée, mais parce qu'ils ne sont pas établis par pièces et que
leur réalité n'est pas prouvée. Il appartenait en effet au recourant de
conserver toutes les pièces justificatives permettant de démontrer qu'il s'agit
de dépenses effectives. Les reprises ordonnées au titre de frais d'entretien
non justifiés doivent donc être maintenues.
c) La reprise
concernant les frais de chauffage doit également être examinée par rapport aux
principes posés à l'art. 20 LI selon lesquels les résultats de l'entreprise du
recourant ne peuvent être grevés de dépenses privées. Or, selon les
explications données par le contrôleur fiscal à l'audience, la somme de 1'860
fr. correspondant aux frais de chauffage de la villa des recourants, était
déduite du revenu de l'entreprise chaque année alors que seule une pièce d'une
dizaine de mètres carrés était utilisée par l'entreprise et effectivement
chauffée. En admettant une participation aux frais de chauffage de l'entreprise
de 600 fr. par an, l'autorité intimée limite la reprise au tiers des frais de
chauffage privés des recourants en acceptant ainsi qu'ils soient déduit des
résultats de l'entreprise. Cette appréciation ne peut être critiquée par le
tribunal dès lors que la surface du bureau chauffé est vraisemblablement
inférieure au tiers de la totalité des surfaces chauffées de la villa.
d) En ce qui concerne
les ristournes non attestées, les recourants n'ont produit pendant l'enquête
aucune attestation de l'entreprise G._______ AG pour les années de calcul 1985,
1986, 1992 et 1993, ni de l'entreprise Trolliet pour l'année 1985. L'autorité
intimée a effectué une moyenne des ristournes versées les autres années selon
les attestations produites pour déterminer le montant probable des sommes
encaissées. La moyenne des ristournes versées par l'entreprise G._______ AG
pendant les années de calcul 1987 à 1992 et 1994, s'élève à 2506 fr. et cette somme
a été reprise pour les années de calcul 1985, 1986, 1992 et 1993. Le recourant
a cependant produit en cours de procédure un décompte de G._______ AG
mentionnant le versement d'une ristourne de 1202 fr. 40, pour l'année de calcul
1993, puis, une lettre de l'entreprise G._______ du 20 juillet 2000 indiquant
qu'elle ne disposait plus d'archives pour les années 1985 et 1986. Il a encore
précisé dans sa lettre du 24 juillet 2000 qu'il n'était pas en relation
contractuelle avec l'entreprise à cette époque. Le tribunal ne peut cependant
déduire de cette situation qu'aucune ristourne n'a été versée pendant ces
années. Le recourant a en effet régulièrement touché chaque année des
ristournes de ses principaux fournisseurs et il ne donne aucune explication
plausible sur l'absence de ristourne pendant les années en cause. L'absence de
relation contractuelle avec l'entreprise G._______ AG avant 1987 aurait en
effet dû être signalée dès l'ouverture de l'enquête, ou en tous les cas lorsque
l'administration réclamait les pièces concernant cette période. Il est vrai que
la lettre de G._______ AG du 20 juillet 2000 signale qu'elle ne dispose plus de
documents archivés datant de 1985 et 1986. Mais au moment où l'enquête en
soustraction fiscale a été ouverte (1992), l'entreprise G._______ AG conservait
très vraisemblablement des archives permettant de confirmer l'absence d'un
versement de ristournes pour ces périodes et elle détient probablement encore
l'attestation qui manque pour 1992. Les mêmes observations s'imposent pour la
ristourne de l'entreprise Trolliet estimée à 479 fr., pour l'année de calcul
1985.
Ainsi, le versement de ristournes pendant les années de calcul est
fortement probable et à défaut de preuves contraires des recourants, les
reprises se justifient sous réserve du montant de la ristourne effectivement
versée par G._______ AG pour l'année 1993. Enfin, le tribunal estime que les
ristournes d'C.________ de 1993 (4'198 fr.) et 1994 (3476 fr.) portées en
déduction de factures ne peuvent faire l'objet de reprises, car seuls les
montants effectivement payés sur ces factures ont pu être portés dans les
charges du compte de pertes et profits. On ne peut donc parler d'un revenu
caché ou non comptabilisé et les reprises sur ces ristournes ne se justifient
pas.
4.
Les recourants
contestent aussi les amendes prononcées à leur encontre. Ils estiment ne pas
avoir agi de manière fautive; en particulier, ils considèrent n'avoir pas
cherché à soustraire des éléments imposables à l'autorité de taxation.
a) L'art. 128 LI réprime
le comportement du contribuable qui se soustrait à l'impôt en éludant
intentionnellement ou par négligence les obligations qui lui incombent en vertu
de la loi; cette disposition distingue la soustraction constatée avant la fin
de la période de taxation (al. 2 let a) de la soustraction commise lors des
deux périodes précédentes (al. 2 let b). Dans le premier cas, une majoration de
10% est opérée sur les éléments soustraits et dans le second cas, l'amende peut
atteindre cinq fois le montant de l'impôt soustrait. Le montant de l'amende
doit être fixé d'après le degré de la faute du contribuable (al. 3).
L'infraction prévue par l'art. 128 LI est réalisée lorsque le contribuable a
accompli tous les actes nécessaires à la soustraction sans qu'il soit nécessaire
que ceux-ci aboutissent à une taxation définitive au préjudice de l'Etat; la
différence entre la soustraction découverte après la période de taxation et la
soustraction découverte avant la fin de la période de taxation réside ainsi
dans le montant de la pénalité. La pénalité de 10% n'est applicable que si la
soustraction est découverte avant la fin de la période de taxation, même si une
taxation définitive est intervenue dans l'intervalle; enfin, si la soustraction
est découverte ultérieurement, mais avant la taxation définitive, une amende
sera prononcée pour tentative.
b) L'infraction
appartient au droit pénal fiscal cantonal réservé par l'art. 335 al. 2 du code
pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP). Il s'agit d'une contravention au sens de
l'art. 5 al. 2 de la loi pénale vaudoise du 19 novembre 1940 (LPv), soumise à
la loi sur les contraventions du 18 novembre 1969 (LC); cette loi prévoit à son
art. 4 que les dispositions générales du code pénal (art. 1 à 110) font règle
pour les contraventions réprimées par la législation cantonale; l'art. 6 LC
précisant que la contravention est en principe punissable même quand elle est
commise par négligence. Cependant, l'art. 2 al. 2 let. a LC précise que la loi
sur les contraventions ne s'applique pas à celles dont la répression est de la
compétence des autorités fiscales. Les dispositions générales du code pénal ne
sont donc pas applicables aux contraventions de l'art. 128 LI qui sont
prononcées par le département (ATF non publié du 22 mai 1997 consid. 5).
c) La réalisation des
éléments objectifs de la soustraction fiscale selon l'art. 128 LI suppose d'une
part que le contribuable se soustrait à l'impôt et d’autre part, qu'il élude
dans ce but les obligations qui lui incombent en vertu de la loi. La
soustraction n'est punissable que si le contribuable a commis une faute, en
éludant intentionnellement ou par négligence les obligations fiscales qui lui
incombaient. Lorsque le contribuable est conscient du caractère inexact ou
incomplet de la déclaration, il est en général admis qu'il agit
intentionnellement (ATF 114 Ib 27). Le contribuable commet une infraction par
négligence lorsque, par une imprévoyance coupable, il agit sans se rendre
compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable
quand l’auteur de l’acte n’a pas usé des précautions commandées par les
circonstances et par sa situation personnelle. S'il a des doutes concernant ses
obligations fiscales, il doit faire en sorte de les lever ou en informer
l'autorité fiscale (StE 1989 B. 101.9 n 6s).
d) En l'espèce,
l'ensemble des reprises admises par le tribunal remplissent les conditions
objectives de la soustraction fiscale; en effet, les recourants n'ont pas
respecté les obligations fiscales qui résultent de l'art. 20 LI sur la déclaration
de leurs revenus, ce qui a eu pour conséquence que l'impôt perçu était
inférieur au montant de l'impôt effectivement dû. En ce qui concerne la
condition subjective de la faute, le recourant A.________, contre lequel les
amendes sont prononcées, ne pouvait pas ignorer que les ristournes qu'il
touchait de ses fournisseurs n'étaient pas inscrites dans ses comptes ni
mentionnées dans son revenu imposable. Il devait également se rendre compte que
la prise en charge de tous les frais de véhicules par l'entreprise permettait
également de réduire les résultats de son activité indépendante et de diminuer
dans cette mesure le montant de l'impôt dû alors que certains frais
concernaient des véhicules privés d'une part et d'autre part des véhicule
commerciaux utilisés à des fins privées. Le tribunal retient donc qu'il a agit
avec conscience en tous les cas pour les frais de véhicule privé de son épouse
et ceux des voitures de collection. En revanche, pour sa propre part privée aux
frais de véhicules, indiquée à 2'400 fr., puis 3'600 fr., le tribunal admet que
le recourant n'a pas cherché à tromper l'autorité fiscale et que la condition
de la faute fait défaut pour ces reprises; le tribunal estime enfin que le
recourant a agit avec négligence pour les autres reprises concernant notamment
les frais de véhicules non justifiés, les frais de chauffage et les intérêts
non déclarés.
e) Il convient encore
de déterminer si le montant des amendes prononcées contre le recourant est en
rapport avec la faute commise (art. 128 al. 3 LI). A cette fin, le département
a précisé, dans un rapport 5 août 1992, les critères à retenir :
"5. Dans le
cadre fixé par la loi (amende pouvant aller jusqu'à cinq fois le montant de
l'impôt soustrait, indépendamment de celui-ci), le montant de la pénalité doit
être fixé d'après la gravité objective et subjective de l'infraction.
La gravité
objective trouve sa mesure dans le rapport entre les éléments soustraits et les
éléments totaux (éléments soustraits et éléments de la taxation rectifiée).En
règle générale, la soustraction est:
- légère lorsque le
rapport précité est inférieur à 20%,
- moyenne, lorsque ce rapport est compris entre 20 et 50%
- et grave, lorsque ce rapport est supérieur à 50%.
La gravité
subjective de l'infraction sera déterminée en tenant compte des facteurs
suivants:
- infraction sans ou
avec usage de pièces justificatives fausses ou falsifiées (soustraction
"simple" ou "qualifiée")
- la nature de la
soustraction (soustraction consommée ou tentative),
- le degré de
culpabilité (soustraction intentionnelle, par négligence grave ou légère),
- le comportement du
contribuable lors du contrôle (opposition au contrôle, absence de
collaboration, participation active au rétablissement d'une situation conforme
au droit, annonce spontanée),
- les antécédents du
contribuable.(...).
On tiendra compte
enfin du revenu et de la fortune imposable du contribuable, de son état civil
et de ses charges diverses.
Le tableau
ci-dessous, établi par le Département des finances, sert de guide à la fixation
des amendes:
Nature de l'infraction
quotité de l'amende
soustraction
légère
soustraction moyenne
soustraction
grave
A: Soustraction qualifiée
1.
sans collaboration
1,5 à 2
1,5 à 3,5
2.
à 5
1.2
avec collaboration
1.
à 1,75
1.
à 2,25
1,5 à 3,5
1.3
annonce spontanée
0,5 à 1
0,75 à 1,5
1.
à 2
B. Soustraction simple
2.
Intentionnelle
2.1
sans collaboration
1.
à 1,5
1,25 à 2
1,5 à 2,5
2.2
avec collaboration
0,5 à 1,25
0,75 à 1,5
1.
à 2
2.3
annonce spontanée
0,3 à 1
0,4 à 1,25
0,5 à 1,5
3.
Négligence grave
3.1
sans collaboration
0,75 à 1,5
1.
à 1,75
1.
à 2
3.2
avec collaboration
0,4 à 1
0,5 à 1,25
0,75 à 1,5
3.3
annonce spontanée
0,3 à 1
0,4 à 1
0,5 à 1,25
4.
Négligence légère
4.1
sans collaboration
0,5 à 1,25
0,75 à 1,5
0,75 à 1,75
4.2
avec collaboration
0,3 à 1
0,4 à 1,25
0,5 à 1,5
4.3
annonce spontanée
0,2 à 0,75
0,3 à 1
0,4 à 1
En cas de tentative de soustraction, les
quotités indiquées sont en principe réduites de moitié.
En aucun cas, les
amendes ne seront inférieures au montant qui serait dû au titre d'intérêts de
retard, si de tels intérêts pouvaient être mis à charge du contribuable.
Dans l'affaire dite
des ristournes, les soustractions commises sont des soustractions qualifiées,
les comptabilités établies par les contribuables et produites à l'appui de
leurs déclarations étant incomplètes. Compte tenu de la double imposition
société/actionnaire et de la perception d'un impôt anticipé non récupérable,
avec amende, le Département des finances retiendra comme normes générales les
quotités d'amendes minimales."
Ces directives,
internes à l'administration fiscale cantonale, n'ont pas force de loi et elles
ne lient pas le tribunal. Cependant, elles constituent un élément de référence
permettant d'assurer une certaine égalité de traitement entre les contribuables
et qui sert de base pour apprécier le montant de l'amende (voir notamment
l'arrêt FI 94/013 du 23 mars 2000) dès lors que les dispositions générales du
code pénal ne sont pas applicables (consid. 4b ci-dessus). Il convient encore
de préciser que l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) s'applique aux
procédures pénales fiscales (ATF 121 II consid. 4b 264-265); cette disposition
prévoit notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Ces garanties de
procédure sont actuellement reprises pour l'essentiel aux art. 29, 30 et 32 de
la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 (nCst).
f) En l'espèce, seules
les périodes fiscales 1987-1988 et 1989-1990 ont fait l'objet de taxations
définitives et peuvent entraîner le prononcé d'une amende pour soustraction
consommée au sens de l'art. 128 al. 2 let. b LI. Le rapport entre les éléments
soustraits et la totalité du revenu imposable est inférieur à 20% (10% pour la
période 1987-1988 et 14% pour 1989-1991) de sorte que la soustraction peut être
qualifiée de légère. Par ailleurs, la collaboration du recourant au
rétablissement de sa situation fiscale ne peut être qualifiée de bonne mais
elle ne peut non plus être totalement exclue. Selon la directive de
l'administration, pour une soustraction légère intentionnelle, le coefficient
de l'amende est de 1 à 1.5 de l'impôt soustrait sans collaboration du
contribuable et de 0.5 à 1.25 avec collaboration du contribuable. Il est en
outre de 0.5 à 1.25 en cas de négligence légère sans collaboration et de 0.3 à
1.
avec collaboration. L'autorité intimée a retenu des coefficients de 0.66 et
0.6
relativement peu élevé, mais qui tiennent compte ainsi de l'absence de
soustraction fiscale pour la reprise sur la part privée des frais de véhicule
du recourant. Ces coefficients correspondent à des amendes de 7'400 fr. pour la
période fiscale 1987-1988 et de 7'100 fr. pour la période fiscale 1989-1990. Si
le coefficient appliqué au recourant se justifie par rapport aux éléments
retenus par l'autorité intimée, il faut relever encore qu'elle n'a pas tenu
compte de la situation personnelle actuelle du recourant. Ce dernier est en
effet proche de l'âge de la retraite et il va probablement réduire ou cesser
toute activité pour des raisons de santé. Dans ces conditions, il se justifie
de retenir un coefficient d'environ 0.4 et de fixer ainsi le montant des
amendes à 4'000 fr. pour la période fiscale 1987-1988 et à 4'500 fr. pour la
période fiscale 1989-1990. En revanche, la pénalité de 10% appliquée aux
périodes 1991-1992 à 1995-1996 aux ristournes essentiellement, correspond à un
supplément d'impôt relativement modeste inférieur à 1000 fr. pour la période
fiscale 1991-1992 où elle est la plus importante.
B Recours concernant l'impôt fédéral
direct.
5.
En droit fédéral, le
tribunal est également tenu d'appliquer le droit d'office sans être lié par les
moyens ou les conclusions des parties; il dispose en effet des mêmes
compétences que l'autorité de première instance dans la procédure de taxation
et il peut modifier la décision attaquée à l'avantage ou au détriment du
contribuable (art. 142 al. 4 et 143 al. 1 LIFD). Compte tenu du délai écoulé
depuis les périodes de taxation en cause, il convient aussi d'examiner d'office
si les règles relatives à la prescription du droit de taxer et de prononcer des
amendes sont respectées.
a) L'entrée en vigueur
le 1er janvier 1995 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14
décembre 1990 (ci-après : la loi fédérale ou LIFD) a abrogé l'ancien arrêté du
Conseil fédéral du 9 décembre 1940 sur la perception de l'impôt fédéral direct
(ci-après l'arrêté fédéral ou AIFD). Cependant, tous les rappels d'impôt et
prononcés d'amendes litigieux se rapportent à des périodes de calcul de l'impôt
antérieures à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale. Le principe de
la non-rétroactivité, déduit de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du
29.
mai 1874 (aCst.), fait obstacle à l'application d'une norme à des faits
entièrement révolus avant son entrée en vigueur. Il n'y a toutefois pas de
rétroactivité proprement dite lorsque le législateur entend réglementer un état
de fait qui a pris naissance avant l'entrée en vigueur du nouveau droit mais se
prolonge après son entrée en vigueur. Une telle rétroactivité est en principe
admise sous réserve du respect des droits acquis (ATF non publié précité du 22
mai 1997 consid. 7a et les références citées). Une créance soumise à
prescription est un fait durable auquel le nouveau droit peut s'appliquer sans
déployer d'effet rétroactif proprement dit; il est ainsi admissible de
soumettre à de nouveaux délais de prescription des créances nées et devenues
exigibles sous l'empire de l'ancien droit et qui ne sont pas prescrites ou périmées
au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit. Les délais prévus par
celui-ci ne commencent toutefois à courir seulement à partir de son entrée en
vigueur (ATF 107 Ib 198 ss). En revanche, ce principe ne s'applique pas en
matière de poursuite des infractions pénales pour lesquelles le nouveau droit
ne s'applique que si les délais qu'il prévoit sont plus courts que ceux de
l'ancien droit (ATF précité non publié du 22 mai 1997 consid. 8).
b) La nouvelle loi
fédérale est donc applicable à la prescription des rappels d'impôt (consid. 5a
ci-dessus). Comme l'arrêté fédéral ne comporte pas de dispositions sur les
délais pour ouvrir une procédure de rappel d'impôt, les délais du nouveau droit
fédéral commencent à courir dès le point de départ qu'ils fixent et non pas dès
l'entrée en vigueur de la loi fédérale. S'agissant de la prescription relative,
l'art. 152 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel
d'impôt s'éteint 10 ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la
taxation entrée en force était incomplète (al. 1); pour la prescription
absolue, le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint 15 ans après la fin de
la période fiscale à laquelle il se rapporte (al. 2). La première période
fiscale en cause remonte à 1987-1988, le délai de prescription du droit
d'ouvrir la procédure de rappel arrive à échéance le 1er janvier 1999; ce délai
est clairement respecté dès lors que l'avis d'ouverture de l'enquête a été
notifié le 8 décembre 1992 à la société recourante. En outre, le délai de la
prescription absolue arrive à échéance le 1er janvier 2004, et il est également
respecté par la notification du présent arrêt.
c) En ce qui concerne
le délai de prescription applicable aux prononcés d'amendes, l'art. 134 AIFD
prévoit que le droit d'engager la procédure en soustraction s'éteint cinq ans
après la période de taxation en question. Selon la jurisprudence, cette
disposition ne doit pas être considérée comme une règle sur la prescription
absolue de l'action pénale; elle doit plutôt être mise en relation avec les
règles concernant les rappels d'impôt fiscaux, qui s'appliquent à l'ouverture
des procédures dans des délais déterminés. Le délai de cinq ans est ainsi un
délai de péremption ne pouvant être prolongé mais qui est sauvegardé par l'ouverture
de la procédure en soustraction (ATF du 12 avril 1985 publié aux Archives 54,
578.
et traduit à la RDAF 1987, 265). Ainsi, l'arrêté fédéral ne comporte aucun
délai de prescription absolue de la procédure en soustraction. Le Tribunal
fédéral a considéré qu'il s'agissait d'une lacune qu'il convenait de combler
par le juge, comme s'il agissait en qualité de législateur, par l'application
des principes généraux du droit (ATF 112 Ia 263 consid. 5). Il a relevé que la
nouvelle loi sur l'impôt fédéral direct prévoit pour la soustraction d'impôt
consommée un délai de prescription de dix ans à compter de la fin de la période
fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon
incomplète (art. 184 al. 1 let. b LIFD) et que ce délai est interrompu par tout
acte de procédure tendant à la poursuite de l'infraction; mais qu'il ne peut
être prolongé de plus de la moitié de sa durée initiale (art. 184 al. 2 LIFD).
La soustraction d'impôt se prescrit ainsi par 15 ans après la fin de la période
fiscale en question. Cette réglementation étant identique à celle prévue par la
législation fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des
Dispositif
communes, le Tribunal fédéral a estimé que le législateur se serait prononcé
pour une solution semblable s'il avait voulu régler la prescription de la
poursuite de l'action pénale dans l'arrêté fédéral. Ainsi, pour combler la
lacune de l'arrêté fédéral de 1940 sur la prescription absolue de l'action
pénale, il convient de retenir le délai de 15 ans prévu à l'art. 185 al. 1 let.
b LIFD pour l'impôt fédéral direct (ATF 119 Ib 311, spécialement 320, 323
consid. 4, aussi publié aux Archives 63, 307 et traduit à la RDAF 1995, 118).
Pour la prescription absolue de la tentative de soustraction, la jurisprudence
a aussi retenu le délai de 6 ans qui résulte de l'art. 184 al. 1 let. a LIFD
pour les infractions commises avant son entrée en vigueur (ATF rendu le 10 août
1998 en la cause X c/ Administration cantonale des impôts de Nidwald, publié à
la Revue fiscale 1998, 733).
d) En résumé, la
prescription relative du droit d'ouvrir la procédure pénale en soustraction
reste régie par l'art. 134 AIFD, qui prévoit un délai de 5 ans plus favorable
que le délai de 10 ans du nouveau droit (art. 184 al. 1 let. b LIFD) et la
prescription absolue s'élève à 15 ans en application de la jurisprudence
fédérale précitée (ATF 119 Ib 320-323 consid. 4). Pour la tentative de
soustraction, le nouveau droit fixe la prescription relative du droit d'engager
la poursuite pénale à quatre ans (art. 184 al. 1 let. a LIFD); ce délai est
donc plus court que l'ancien délai de cinq ans; cependant, la loi fédérale
définit de manière différente le point de départ, qui court dès "la
clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la tentative de
soustraction a été commise", alors que l'art. 134 AIFD fixe le point de
départ du délai de cinq après la clôture de la période de taxation en cause.
Ainsi, lorsque que la clôture définitive de la procédure de taxation correspond
avec la fin de la période de taxation en cause, la prescription relative de
quatre ans du nouveau droit est plus favorable; en revanche, si la clôture
définitive de la procédure intervient plus d'une année après la fin période de
taxation en cause, l'ancien droit reste plus favorable au contribuable.
e) En l'espèce, en
matière d'impôt fédéral direct, l'autorité intimée a prononcé des amendes pour
soustraction consommée en rapport avec les périodes fiscales 1987-1988 à
1991-1992 et pour tentative de soustraction en ce qui concerne les périodes
1993-1994 et 1995-1996. L'arrêté fédéral, qui prévoit la possibilité de
procéder à des taxations provisoires (art. 114 al. 4 AIFD), ne fixe pas de
règles comparables à celle de l'art. 98 LI selon lesquelles la taxation
provisoire devient automatiquement définitive après l'écoulement d'un certain
délai. Les taxations des périodes fiscales 1993-1994 et 1995-1996 ont donc
conservé leur caractère provisoire.
aa) Pour la
prescription applicable à la contravention de soustraction consommée, le délai
de cinq ans fixé par l'art. 134 AIFD pour engager la procédure a été respecté
par l'envoi de l'avis d'ouverture de l'enquête, le 10 décembre 1992; le délai
de la prescription absolue de 15 ans arrive seulement à échéance le 1er janvier
2004, de sorte qu'il est également respecté par la notification du présent
arrêt.
bb) En ce qui concerne
les délais de prescription applicables à la tentative de soustraction, le délai
de cinq ans de l'art. 134 AIFD, avec le point de départ qui est fixé à la fin
de la période de taxation (et non pas dès la clôture définitive de la
procédure) est plus favorable au contribuable. Ce délai arrive à échéance le
1er janvier 2000 pour la période fiscale 1993-1994 qui fait l'objet d'une
amende pour tentative de soustraction et il a été respecté par les mesures
d'instruction qui étaient en cours à l'issue de cette période. En ce qui
concerne la prescription absolue applicable à la tentative de soustraction, le
délai de 6 ans prévu par l'art. 184 al. 1 let. a LIFD est applicable. Ce délai
commence à courir à la date de la notification de la décision attaquée, le 1er
décembre 1997; il arrive ainsi à échéance le 1er décembre 2003 et il est
également respecté par la notification du présent arrêt.
6. a) La nouvelle loi
fédérale sépare la procédure concernant le rappel d'impôt (art. 151 à 153 LIFD)
de celle relative à la poursuite d'infractions à caractère pénal (art. 174 à
185 LIFD). Cette différence se justifie par le fait que la nature des créances
en jeu est différente. L'amende réprimant la soustraction fiscale selon l'art.
129 AIFD ou l'art. 175 LIFD est une sanction de caractère pénal soumise aux
règles conventionnelles de l'art 6 CEDH, alors que le rappel d'impôt est une
prétention fiscale comparable à la créance primitive d'impôt. Il s'agit en
effet de prélever au cours d'une nouvelle taxation les impôts qui n'ont pas été
perçus à tort. Le rappel d'impôt est une révision en faveur du fisc de la
décision de taxation entrée en force et il n'a pas de caractère pénal (ATF 121
II 265 consid. 4b). Ainsi, l'assujettissement au rappel d'impôt se détermine
toujours selon le droit qui était en vigueur pendant la période fiscale sur
laquelle porte le rappel et non pas selon le droit le plus favorable au
contribuable (ATF rendu le 8 mai 1998 en la cause A.X. c/ l'Administration
fiscale du canton de Berne, traduit à la RDAF 1999, 543, consid. 1b 546-547).
b) L'arrêté fédéral de
1940 ne prévoit pas la possibilité de réviser les décisions de taxation en
force et définitives; mais cette faculté avait été admise par le Tribunal
fédéral comme un droit déduit de l'art. 4 aCst., notamment lorsque la révision
intervenait sur l'initiative de l'autorité de taxation au détriment du
contribuable, même en l'absence d'une base légale expresse (ATF 78 I 200 consid.
1, 87 I 178-179 consid. 3, RDAF 1971 p. 110 ss); cette solution se justifiait
notamment par rapport aux règles applicables à la révision des arrêts du
Tribunal fédéral, posées aux art. 136 et 137 OJ (ATF 111 Ib 210-211 consid. 1,
105 Ib 251-252 consid. 3a,103 Ib 88 consid. 1; voir aussi G. Steinmann, Die Revision im
Wehrsteurrecht, in Revue fiscale n° 34 p. 194 ss ainsi que H. Masshardt et F Gendre, Commentaire
IDN 1980, p. 434). Par ailleurs, l'arrêté f¿éral lie la procédure de
répression de l'infraction à celle de la perception de l'impôt soustrait, ce
qui résulte expressément des art. 129 al. 2 AIFD ("... est passible d'une
amende allant jusqu'à quatre fois le montant soustrait. Ce montant doit être
payé en plus de l'amende."), 132 al. 2 AIFD ("...l'administration
cantonale ... fixe le montant de l'amende et de l'impôt et notifie sa décision
au contrevenant...") et 135 AIFD ("Pour la perception des montants
soustraits et des amendes..."). Cette relation étroite entre le rappel de
l'impôt soustrait et le prononcé de l'amende pour soustraction fiscale a amené
le Tribunal fédéral à considérer que le rappel ne pouvait être ordonné que si
tous les éléments constitutifs de l'infraction fiscale, notamment l'élément
subjectif de la faute, étaient réalisés (ATF du 21 janvier 1983 rendu en la
cause G c/ canton de St Gall consid. 2, publié aux Archives 52,. 454 et traduit
à la RDAF 1984, 282; voir aussi l'ATF du 29 septembre 1986 publié aux Archives
57, 218 et traduit à la RDAF 1989, 429).
c) En l'espèce, les reprises
d'impôt ordonnées pour les périodes fiscales 1987-1988, 1989-1990 et 1991-1992,
qui ont fait l'objet de taxations définitives, sont donc subordonnées à la
réalisation de tous les éléments constitutifs de la soustraction fiscale. En
revanche, les décisions de taxations provisoires des périodes fiscales
1993-1994 et 1995-1996 peuvent faire l'objet d'un réexamen complet et d'une
nouvelle appréciation lors de la taxation définitive.
7. Il convient de
déterminer si tous les éléments constitutifs de la soustraction fiscale sont
réalisés pour déterminer si les reprises concernant les périodes 1987-1988 à
1991-1992 se justifient.
a) L'art. 129 al. 1
AIFD définit l'infraction de soustraction fiscale de la manière suivante :
Celui qui se soustrait totalement ou partiellement à l'impôt pour la défense
nationale en éludant les obligations qui lui incombent (...) dans la procédure
de taxation, de réclamation de recours ou d'inventaire (let. a) ou en celant
des éléments essentiels à la détermination de l'existence ou de l'étendue de
l'obligation fiscale ou en donnant, intentionnellement ou par négligence, des
indications inexactes (let. b), est passible d'une amende allant jusqu'à quatre
fois le montant soustrait; ce montant devant être payé en plus de l'amende. La
tentative de soustraction est définie par l'art. 131 al. 2 AIFD : S'il
apparaît, au cours de la procédure de taxation, d'inventaire, de réclamation ou
de recours, que le contribuable, en vue d'obtenir une taxation moins élevée ou
un inventaire insuffisant, a donné des indications inexactes ou incomplètes ou
a tenté en produisant des documents faux, falsifiés ou inexacts, d'induire en
erreur, sur des éléments essentiels à la détermination de l'existence ou de
l'étendue de son obligation fiscale, les autorités chargées de fixer le montant
de l'impôt pour la défense nationale, l'amende sera de 20 à 20'000 francs.
b) Les éléments
constitutifs de la soustraction d'impôt et de la tentative de soustraction
prévus par le nouveau droit fédéral aux art. 175 et 176 LIFD sont similaires à
ceux définis par l'arrêté fédéral. Comme l'art. 129 al. 1 AIFD, l'art. 175 al.
1 LIFD vise le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en
sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être ou
qu'une taxation entrée en force soit incomplète. Dans les deux cas, le
contribuable n'exécute pas les obligations qui lui incombent pour déclarer un
fait constitutif d'un prélèvement d'impôt et il doit agir soit
intentionnellement, avec conscience et volonté, soit par négligence (ATF du 10
juin 1998 rendu en la cause Administration fiscale du canton de Berne c/ X,
traduit à la RDAF 1999, 555). En outre, l'art. 176 LIFD réprime la tentative de
soustraction en prévoyant que celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera
puni de l'amende.
c) Dans une circulaire
du 28 mai 1958, qui a fait l'objet d'une édition complémentaire en 1987,
l'Administration fédérale des contributions a édicté des "Instructions
concernant la poursuite et la répression de la soustraction d'impôt consommée,
de la tentative de soustraction et d'autres infractions". Selon ces
instructions, l'état de fait de la soustraction fiscale est réalisé lorsque les
trois éléments suivants sont réunis : Il faut tout d'abord la soustraction d'un
montant d'impôt; c'est à dire une taxation insuffisante par rapport aux
exigences de l'arrêté fédéral ou l'absence même d'une taxation qui aurait dû
intervenir (1ère condition); ensuite, il faut que l'insuffisance de la taxation
ou l'absence de taxation soit imputable à la violation d'une obligation imposée
au contribuable par l'arrêté fédéral (2ème condition); et enfin, qu'il s'agisse
d'une violation fautive, c'est-à-dire commise intentionnellement ou par
négligence (3ème condition). La première et la seconde conditions (éléments
objectifs de l'infraction) sont remplies lorsqu'une partie du revenu et de la
fortune pour les personnes physiques ou du bénéfice et du capital pour les
personnes morales échappe à l'impôt à la suite de l'omission de déclarer des revenus,
des recettes ou des prestations dans les déclarations d'impôt concernant les
périodes fiscales en cause. La troisième condition (élément subjectif de
l'infraction) est celle de la faute.
e) Il convient donc
d'examiner tout d'abord si les conditions objectives de la soustraction sont
réalisées, c'est-à-dire si la violation d'une obligation fiscale a entraîné une
taxation insuffisante par rapport aux exigences de l'arrêté fédéral.
aa) Selon l'art. 21
AIFD, l'impôt se calcule sur le revenu total du contribuable provenant d'une
activité à but lucratif, du rendement de la fortune ou d'autres sources de
recettes (al. 1). L'art. 22 al. 1 let. a AIFD précise que les frais généraux
nécessaires à l'acquisition du revenu sont déduits du revenu brut. Il s'agit des
dépenses immédiates et directes faites pour obtenir le revenu imposable et pour
maintenir la source de revenu, qui correspondent en principe aux frais généraux
autorisés par l'usage commercial au sens de l'art. 49 al. 1 let. b AIFD (H. Masshardt et F Gendre, Commentaire
IDN 1980, p. 140-141).
bb) En l'espèce,
l'examen effectué par le tribunal pour les reprises ordonnées en vertu du droit
cantonal (consid. 3) est également valable pour l'impôt fédéral direct. Ainsi,
les reprises concernant les dépenses qui ne peuvent être assimilées aux frais
généraux au sens de l'art. 22 al. 1 let. a AIFD se justifient car elles
concernent des frais de nature privée grevant à tort les résultats de
l'entreprise. En particulier, tous les frais de véhicules privés pris en charge
par l'entreprise ou qui n'étaient pas justifiés ne pouvaient être déduits du
revenu imposable. En déduisant du revenu des frais et dépenses qui n'entraient
pas dans la catégorie des frais généraux, la taxation effectuée était
inférieure aux exigences de l'arrêté. Les ristournes non comptabilisées font
aussi partie des revenus non déclarés, à l'exception de celles d'C._______ qui
ont été portées en déduction de factures pour les années de calcul 1993-1994.
Les conditions objectives de la soustraction fiscale sont donc remplies.
e) Il convient ensuite
de déterminer si l'élément subjectif de la faute est rempli. La condition de la
faute ou de la culpabilité, c'est à dire de l'intention ou de la négligence,
doit s'analyser selon l'art. 18 CP, applicable en vertu de l'art 333 al. 1 CP;
cette disposition prévoit en effet que les dispositions générales du code pénal
sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales à moins
qu'elles ne réglementent de manière particulière le domaine en question. L'art.
18 CP (applicable aux contraventions par le renvoi de l'art. 102 CP), précise
que l'auteur commet intentionnellement une infraction s'il la commet avec
conscience et volonté (al. 2) et la commet par négligence si, par une
imprévoyance coupable, il agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des
conséquences de son acte; l'imprévoyance est coupable lorsque l'auteur de
l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa
situation personnelle (al. 3).
aa) La jurisprudence a
précisé que la preuve du caractère intentionnel d'une soustraction incombe à
l'autorité fiscale. Mais cette preuve est facilitée par la présomption que
celui qui agit avec conscience, agit aussi avec volonté. Elle est censée être
apportée lorsqu'il est établi de manière suffisamment certaine que le
contribuable était conscient du caractère inexact ou incomplet de sa
déclaration. Le contribuable accepte ainsi de tromper l'autorité fiscale en vue
d'obtenir une taxation inférieure (ATF 114 Ib 29-30 consid. 3a). L'autorité ne
peut d'ailleurs effectuer une vérification approfondie de toutes les
déclarations qu'elle reçoit et elle doit aussi partir de l'idée que le
contribuable exécute correctement ses obligations; le principe de la bonne foi
ne concerne en effet pas uniquement l'activité de l'Etat mais également les
particuliers en les invitant aussi à agir de bonne foi (André Grisel, Traité de droit administratif vol. I p. 389).
Lorsqu'un contribuable ne remplit pas lui-même sa déclaration d'impôt, mais la
soumet à un représentant contractuel, la soustraction commise par ce dernier
est imputée au contribuable, à moins qu'il ne prouve qu'il n'aurait pas été en
mesure d'empêcher l'acte ou d'en faire disparaître les effets (ATF 89 I 405;
ATF du 6 février 1970 publié aux Archives 39 p. 258). Ainsi, la jurisprudence
admet que celui qui remet une déclaration d'impôt établie par exemple sur la
base d'une comptabilité incomplète et a connaissance de ce défaut a aussi,
selon l'expérience de la vie, rempli sa déclaration d'impôt de manière
incomplète dans l'intention de payer moins d'impôts (ATF 114 Ib 30 consid. 3b).
bb) Pour apprécier la
négligence, la jurisprudence et la doctrine posent des exigences sévères quant
à la prévoyance requise, c'est-à-dire aux mesures de précautions commandées par
les circonstances selon l'art. 18 al. 3 CP. Si le contribuable a un doute
concernant ses obligations fiscales et la manière de remplir sa déclaration
d'impôt, il doit faire en sorte de lever ce doute ou au moins d'en informer
l'autorité fiscale (arrêt de la Commission cantonale de recours en matière
d'impôt du canton de Fribourg du 14 avril 1989, publié à la RDAF 1991, 288
consid. 4b et les références citées). Ainsi, le contribuable agit par
négligence lorsqu'il signe les déclarations d'impôt que sa fiduciaire lui
présente, sans aucun contrôle et sans se préoccuper de ses affaires fiscales,
dans la mesure où il est à même de constater qu'elles étaient incomplètes et
d'en empêcher les effets (Revue fiscale 1991, p. 355 et Archives, 60, 259).
Même lorsque le mandataire adresse la déclaration d'impôt à l'autorité fiscale
sans la faire signer ni même la montrer au contribuable, ce dernier n'est pas
déchargé de ses obligations fiscales et il doit aussi assumer la responsabilité
du fait des auxiliaires qu'il met en oeuvre (voir art. 101 CO). En particulier,
il incombe au contribuable d'informer la fiduciaire qu'il mandate sur tous ses
revenus ainsi que sur toutes les opérations inhabituelles afin qu'elle soit à
même de remplir correctement la déclaration d'impôt (ATF rendu le 30 juin 1999
en la cause AFC c/ X publié à la RDAF II 1999, 535). Ainsi, le contribuable qui
ne vérifie pas si la déclaration d'impôt remplie par son épouse ou un autre
représentant mentionne bien tous ses revenus, commet une soustraction d'impôt
par négligence lorsqu'une partie de ses revenus provenant d'une activité
accessoire, des intérêts d'un compte bancaire ou des indemnités forfaitaires
dépassant les frais effectifs de déplacement, n'est pas déclarée (ATF rendu le
8 mai 1998 en la cause A.X. c/ canton de Berne traduit à la RDAF 1999, 543).
cc) Il se pose encore
la question de savoir si l'application des dispositions générales du code pénal
(art. 333 CP) permet de sanctionner la tentative de soustraction fiscale par
négligence. Selon l'art. 333 al. 3 CP, les contraventions prévues par d'autres
lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par
négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la
contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
Or, il faut déduire du texte de l'art. 131 al. 2 AIFD ("en vue d'obtenir
une taxation moins élevée") que l'intention d'induire en erreur l'autorité
de taxation est un élément essentiel de la tentative de soustraction fiscale,
qui exclut la punissabilité par simple négligence (H. Masshardt et F Gendre, op. cit., p. 397-399; RDAF 1958 p.
58); en revanche, le texte de l'art. 176 al. 1 LIFD ("celui qui tente de
se soustraire à l'impôt") n'est pas aussi clair et, comme en droit
cantonal, réprime la tentative de soustraction commise par négligence.
f) En l'espèce,
l'existence d'une faute du contribuable a été établie en droit cantonal pour
les reprises en cause à l'exception de celle portant sur la différence entre la
part privée aux frais de véhicules annoncée par le recourant et l'estimation de
la part privée effectivement reprise par l'autorité intimée. Pour ces montants,
la condition subjective de la faute fait défaut et la taxation définitive ne
peut être modifiée sur ce point pour les périodes fiscales 1987-1988 à
1991-1992. La décision attaquée tient compte de cet aspect car le montant des
reprises sur les frais de véhicules pour l'impôt fédéral ne comprend que la
part privée aux frais de véhicule de l'épouse du recourant pour ces trois
périodes fiscales. Quant aux autres reprises, elles remplissent toutes les
conditions de la soustraction fiscale, étant rappelé que seule la négligence
est retenue pour les frais de véhicule non justifiés, pour les reprises sur les
frais de chauffage et les autres soustractions non contestées par le recourant
(consid. 4d ci-dessus) .
8. Il reste encore à
déterminer si le montant des amendes mises à la charge des recourants se
justifie.
a) L'art. 129 al. 1
AIFD prévoit une amende pouvant aller jusqu'à quatre fois le montant soustrait;
Un barème, établi en 1958 et révisé en 1987, fixe les coefficients par rapport
au montant soustrait en fonction de la proportion entre l'impôt soustrait et
l'impôt dû selon le tableau suivant :
Rapport en
pour-cent entre l'impôt soustrait
et l'impôt total dû
Montant de
l'amende en pour-cent du montant de l'impôt soustrait
jusqu'à et y compris 10%
100%
de plus de 10 %
jusqu'à et y compris 20%
110%
de plus de 20 %
jusqu'à et y compris 30%
120%
de plus de 30 %
jusqu'à et y compris 40%
130%
de plus de 40 %
jusqu'à et y compris 50%
140%
de plus de 50 %
jusqu'à et y compris 60%
150%
de plus de 60 %
jusqu'à et y compris 70%
160%
de plus de 70 %
jusqu'à et y compris 80%
170%
de plus de 80 %
jusqu'à et y compris 90%
185%
de plus de 90 %
200%
max. 400%
b)
Les instructions précisent que lorsque le montant soustrait ne dépasse pas 500
fr. l'amende ne doit pas en principe dépasser 100% du montant de l'impôt
soustrait. Elles indiquent en outre que l'amende doit être fixée en tenant
compte des circonstances de nature à atténuer ou à aggraver la sanction.
L'amende pouvant ainsi être augmentée jusqu'à concurrence de 400% du montant
soustrait ou ramenée en dessous de 100% de ce montant. L'art. 175 al. 2 LIFD
fixe une fourchette différente en prévoyant que l'amende est fixée au montant
de l'impôt soustrait (coefficient 1) et en permettant une réduction jusqu'au
tiers de ce montant en cas de faute légère (coefficient 0.33) et une
aggravation jusqu'au triple de l'impôt soustrait si la faute est grave
(coefficient 3). Pour la tentative, l'art. 131 al. 2 AIFD prévoit une amende
pouvant aller de 20 à 20'000 francs alors que l'art. 176 al. 2 LIFD fixe une
proportion de deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction
consommée avait été commise intentionnellement, ce qui détermine un minimum de
l'amende au deux tiers du tiers du montant que le contribuable avait
l'intention de soustraire.
c) La nouvelle loi
fédérale sur l'impôt fédéral direct ne comporte pas de dispositions
transitoires en ce qui concerne le droit pénal fiscal. Il faut donc se référer
aux disposions générales du code pénal qui s'appliquent aux contraventions par
le renvoi des art. 333 al. 1 et 102 CP, en particulier l'art. 2 al. 2 CP. Cette
disposition pose le principe de la loi la plus favorable (lex mitior) dans les
termes suivants : "Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux
délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en
jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que
la loi en vigueur au moment de l'infraction". Le juge doit rechercher
concrètement quelle est la disposition qui abouti à un résultat le plus
favorable à l'auteur. A cet égard, le Tribunal fédéral a constaté que le barème
de l'art. 175 al. 2 LIFD n'était pas dans tous les cas plus favorable à celui
de l'art. 129 al. 1 AIFD. En effet, lorsque l'impôt soustrait est peu important
et si la faute n'est que légère, l'art. 175 al. 2 LIFD ne permet de réduire
l'amende que jusqu'au tiers du montant soustrait alors que l'art. 129 al. 1
AIFD ne fixe pas de minimum (ATF précité du 10 juin 1998 RDAF 1999, p. 555).
d) En l'espèce,
l'autorité intimée a retenu pour les trois premières périodes fiscales qui ont
fait l'objet d'une soustraction consommée des coefficients d'amende de l'ordre
de 0.8. Ce coefficient, montre que l'autorité intimée a opéré une réduction du
coefficient de 1 prévu par l'art. 175 al. 2 LIFD. Le montant de ces amendes
reste toutefois relativement élevé compte tenu de la situation personnelle et
professionnelle du recourant A.________. Proche de l'âge de la retraite, le
recourant va cesser son activité commerciale dont les résultats ont fortement
baissé lors de la dernière période fiscale et il a fait état d'ennuis de santé
lors de la dernière audience. Le tribunal estime qu'il convient donc de réduire
encore le coefficient d'amende à 0.5 pour tenir compte de ces circonstances.
Ainsi les prononcés d'amendes doivent être réduits de 3'700 fr. à 2'300 fr.
pour la période fiscale 1987-1988, de 4'500 fr. à 2'800 fr. pour la période
fiscale 1989-1990 et de 5'600 fr. à 3'500 fr. pour la période fiscale
1991-1992. En revanche, pour les deux dernières périodes fiscales, l'administration
a appliqué un coefficient bas pour tentative, en tenant compte du fait que
seule une partie des soustractions était intentionnelle et l'autre, commise par
négligence, ne pouvait donner lieu à une contravention. Il convient donc de
maintenir le montant de l'amende prononcée pour la période fiscale 1993-1994
(coefficient de 0.18). La décision concernant la période fiscale 1995-1996 doit
enfin être annulée avec le prononcé d'amende pour tenir compte du montant de la
ristourne de G._______ AG effectivement versée en 1993 et déduire les
ristournes d'C._______ AG, qui ont été comptabilisées en déduction de factures
sur les fournitures de la même société.
9. Ainsi, il résulte des
considérants qui précèdent que le recours n'est que partiellement admis. La
décision concernant les taxations définitives en droit cantonal et fédéral de
la période fiscale 1995-1996 est annulée et de dossier renvoyé à l'autorité
intimée afin de déduire des reprises les ristournes versée par C._______ en
1993 et 1994 et de tenir compte du montant effectif de la ristourne versée par
G._______ AG pour l'année de calcul 1993. La décision fixant le montant des
amendes pour les périodes fiscales 1987-1988 et 1989-1990 est réformée pour
appliquer un coefficient d'amende réduit à 0.4 pour l'impôt cantonal et
communal, ainsi que celle fixant le montant de l'amende en impôt fédéral pour
les périodes fiscales 1987-1988 à 1991-1992 afin d'appliquer le coefficient
d'amende de 0.5. Enfin, la reprise effectuée en droit cantonal sur la part privée
du recourant A.________ aux frais de véhicules se peut être admise pour les
périodes fiscales 1987-1988 et 1989-1990. Au vu de ce résultat, il convient de
fixer l'émolument de justice à la charge des recourants à 2'000 fr. (art. 55
al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
A Recours concernant l'impôt cantonal et
communal
I. Le recours dirigé
contre la décision du 1er décembre 1997 concernant le rappel d'impôt, la
nouvelle taxation définitive et le prononcé d'amende pour la période fiscale
1987-1988 est partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens
que la part privée aux frais de véhicules de A.________ ne peut faire l'objet
de reprises, le montant des éléments imposables soustraits est ainsi réduit de
19'427 fr. à 17'627 fr. en moyenne pour la période fiscale et le revenu net
imposable est diminué de 195'300 fr. à 193'500 fr.; le montant de l'amende est
réduit de 7'400 fr. à 4'000 fr.
II. Le recours dirigé
contre la décision du 1er décembre 1997 concernant le rappel d'impôt, la
nouvelle taxation définitive et le prononcé d'amende pour la période fiscale
1989-1990 est partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens
que la part privée aux frais de véhicules de A.________ ne peut faire l'objet
de reprises et le montant des éléments imposables soustraits est réduit de
22'488 fr. à 21'888 fr. en moyenne pour la période fiscale et le revenu net
imposable est diminué de 160'600 fr. à 160'000 fr.; le montant de l'amende est
réduit de 7'100 fr. à 4'500 fr.
III. Le recours dirigé
contre la décision du 1er décembre 1997 concernant les taxations définitives
avec majoration de 10% sur les éléments imposables soustraits pour les périodes
fiscales 1991-1992 et 1993-1994 est rejeté et la décision attaquée maintenue
avec la majoration de 10% sur les éléments imposables soustraits.
IV. Le recours dirigé contre la décision du 1er
décembre 1997 concernant la taxation définitive et la majoration de 10% sur les
éléments imposables soustraits pour la période fiscale 1995-1996 est
partiellement admis et la décision attaquée annulée; le dossier étant retourné
à l'Administration cantonale des impôts afin qu'elle procède à un nouveau au
calcul du revenu imposable et statue sur la taxation définitive avec la
majoration de 10% sur les éléments soustraits, sans reprendre les ristournes de
la société C._______ AG de 1993 et 1994 et en réduisant le montant de la
ristourne de G._______ AG versée en 1993 de 2'506 fr. à 1202 fr. 40.
B Recours
concernant l'impôt fédéral direct.
V. Le recours dirigé
contre la décision du 1er décembre 1997 concernant le rappel d'impôt, la
nouvelle taxation définitive et le prononcés d'amende pour la période fiscale
1987-1988 est rejeté en ce qui concerne le rappel d'impôt et la nouvelle
taxation définitive, qui sont maintenus, et il est partiellement admis en ce
qui concerne le prononcé d'amende, dont le montant est réduit de 3'700 fr. à
2'300 fr.
VI. Le recours dirigé
contre la décision du 1er décembre 1997 concernant le rappel d'impôt, la
nouvelle taxation définitive et le prononcé d'amende pour la période fiscale
1989-1990 est rejeté en ce qui concerne le rappel d'impôt et la nouvelle
taxation définitive, qui sont maintenus, et il est partiellement admis en ce
qui concerne le prononcé d'amende, dont le montant est réduit de 4'500 fr. à
2'800 fr.
VII. Le recours dirigé
contre la décision du 1er décembre 1997 concernant le rappel d'impôt, la
nouvelle taxation définitive et le prononcé d'amende pour la période fiscale
1991-1992 est rejeté en ce qui concerne le rappel d'impôt et la nouvelle
taxation définitive, qui sont maintenus, et il est partiellement admis en ce
qui concerne le prononcé d'amende, dont le montant est réduit de 5'600 fr. à
3'500 fr.
VIII. Le recours dirigé
contre la décision du 1er décembre 1997 concernant la taxation définitive et le
prononcé d'amende pour la période fiscale 1993-1994 est rejeté et la décision
attaquée maintenue avec le prononcé d'amende.
IX. Le recours dirigé
contre la décision du 1er décembre 1997 concernant la taxation définitive et le
prononcé d'amende pour la période fiscale 1995-1996 est partiellement admis et
la décision attaquée annulée; le dossier étant retourné à l'Administration
cantonale des impôts afin qu'elle procède d'une part, au nouveau calcul du
revenu imposable et de la taxation définitive sans reprendre les ristournes de
la Société C._______ AG de 1993 et 1994 et en réduisant le montant de la
ristourne de G._______ AG versée en 1993 de 2'506 fr. à 1202 fr. 40 et d'autre
part, en fixant un nouveau prononcé d'amende en fonction de ces modifications.
X. Un émolument de justice
de 2'000 fr. (deux mille francs) est mis à la charge des recourants
solidairement entre eux.
Lausanne, le 14 décembre 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.