Lexipedia

Décision

FI.1998.0017

TA - FI.1998.0017 - 1999-12-23 - c/ACI

23 décembre 1999Français45 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________-X._______,

ferblantier-couvreur, a remis avec effet au 1er juin 1987 son entreprise à

B.________; il possède de nombreux immeubles pour une valeur d'environ 70

Considérants

millions de francs et exerce en outre une activité de promoteur. Le 27 juillet

1988, il a déposé sa déclaration relative à la période fiscale 1987-1988, en

indiquant avoir réalisé un revenu annuel moyen de 99'590 francs et une fortune

imposable nulle; ultérieurement, il a requis la notification d'une taxation

intermédiaire à compter du 1er juin 1987.

Par décision du 11

Dispositif

juin 1991, la Commission d'impôt et recette du district de Vevey a arrêté à

144'500 francs jusqu'au 31 mai 1987 (taxation ordinaire), respectivement,

177'400 francs dès le 1er juin 1987 (taxation intermédiaire), le revenu annuel

moyen du contribuable. Celui-ci ayant interjeté une réclamation à l'encontre de

dite décision, la commission d'impôt, procédant à une nouvelle détermination

des éléments imposables dans le cadre d'une proposition de règlement du 6 mars

1997, a envisagé d'arrêter à 222'100 francs le revenu imposable moyen durant

toute la période en question; dite commission prévoyait de reprendre, dans le

cadre exclusif d'une taxation ordinaire, la déduction revendiquée par le

contribuable d'intérêts passifs sur crédit de construction ("********"

et "********", immeubles sis à ********). La réclamation ayant

été maintenue, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI), par

décision du 18 décembre 1997, a finalement fixé à 179'200 francs le revenu

imposable d'X.________ durant toute la période 1987-1988 et maintenu à zéro

franc la fortune imposable; seuls les intérêts passifs liés à l'immeuble "Les

Mousquetaires B" n'ont finalement pas été admis en déduction.

Agissant par

l'intermédiaire de A.________ SA, X.________ s'est pourvu le 19 janvier 1998,

soit le dernier jour utile, auprès du Tribunal administratif contre la décision

de l'ACI, par acte non motivé cependant; il conclut à la réforme de dite

décision en ce sens que les reprises effectuées par l'autorité fiscale soient

abandonnées. Dans le délai imparti par le juge instructeur (art. 35 al. 1

LJPA), X.________ a motivé son pourvoi.

B. Le 24 janvier 1992,

X.________ a déposé sa déclaration relative à la période 1991-1992; il a

annoncé un revenu et une fortune imposables égaux à zéro franc. La commission

d'impôt a requis du contribuable la production de plusieurs pièces; celui-ci

n'ayant que partiellement exécuté son obligation, un rappel lui a été notifié

le 17 septembre 1996. En date du 31 octobre 1996, la commission d'impôt a,

d'office, arrêté à 345'400 francs le revenu moyen réalisé par le contribuable

durant la période; en outre, elle lui a infligé une amende de 1'000 francs.

Suite à la réclamation interjetée par X.________, la commission d'impôt a, le

21 juillet 1997, notifié une nouvelle détermination des éléments imposables et

a ramené à 281'900 francs le revenu annuel moyen imposable du contribuable,

procédant à des reprises selon le détail suivant:

Année de calcul

1989

moyenne

1990

Revenu annoncé sous

chiffre 20

(654'945)

607'179

1) Frais

d'entretien d'immeuble

- ********

123'744

119'915

- ********

(location)

(98'000)

--

2) Intérêts intercalaires

413'269

13'369

3) Autres frais

professionnels

1'600

1'600

4) Différence sur

la valeur locative VS

3'343

3'343

5) Frais

d'administration fortune mobilière

17'033

17'033

(193'956)

762'439

Total de la

période de calcul

568'483

Moyenne

284'241

Revenu

imposable

284'200

(en réalité, le revenu annuel moyen durant cette

période doit être porté à 284'200 francs, le tribunal procédant à la correction

des erreurs de calcul)

La réclamation ayant

été maintenue, l'ACI a, par décision du 26 mars 1998, fait siens les calculs de

la commission d'impôt et a fixé à 281'900 francs le revenu imposable; l'amende

a toutefois été réduite à 600 francs.

Par la plume de

A.________ SA, le contribuable a déféré la décision de l'ACI au Tribunal administratif

en concluant à sa réforme.

C. Pour la période

1993-1994, X.________ avait déclaré un revenu et une fortune imposables de zéro

franc; par décision du 21 juillet 1997, la commission d'impôt a fixé à zéro

francs le revenu imposable et à 2'252'233 francs le total de la perte réalisée

durant la période (en fait 2'257'233 francs, après correction), à reporter,

procédant à des reprises selon le calcul suivant:

Année de calcul

1991

moyenne

1992

Revenu net annoncé

(3'771'138)

(3'605'957)

Frais d'entretien

d'immeubles

- Terrain

"********" Montreux

--

247

- Promotion

s/********

1959

1833

- Terrain

"********" Pully

--

534

- Terrain

"********" Vevey

2'015

2'039

- Terrains à

********

1'648

999

- Terrain à ********

(VS)

542

3'353

Intérêts intercalaires

990'573

1'349'598

Différence

s/situation provisoire

373'094

171'613

Différence sur la

valeur locative VS

3'343

3'343

Frais

d'administration fortune mobilière

(302)

(302)

Provision AVS

______

(43'500)

Revenu imposable

(ch. 20)

(2'398'266)

(2'116'200)

Revenu imposable

0

Perte moyenne à

reporter

(2'257'233)

La réclamation qu'X.________ avait formée à l'encontre

de dite décision a été rejetée par l'ACI, le 26 mars 1998; par la plume de son

mandataire, le contribuable s'est pourvu auprès du Tribunal administratif, en

concluant à la réforme de la décision de l'ACI.

D. Enfin pour la période

1995-1996, X.________ a également déclaré un revenu et une fortune imposables

égaux à zéro franc; par décision du 21 juillet 1997, la commission d'impôt a

fixé à 1'224'700 francs le revenu imposable en fonction des éléments suivants

(après corrections, ce revenu est de 1'219'700 francs):

Année de calcul

1993

moyenne

1994

Revenu net annoncé

(3'599'785)

7'318'536

Frais d'entretien

d'immeubles

- Terrain

"********" Montreux

247

247

- Promotion

s/Haldimand

4'401

2'438

- Terrain

"********" Pully

354

1'262

- Promotion

"********" Pully

3'388

2'704

- Terrain

"********" Vevey

2'090

2'117

- Terrains à

********

1'278

948

- Terrain à ********(VS)

1'451

1'640

Intérêts

intercalaires

1'639'303

1'602'111

Différence

s/frais d'entretien comptabilisés (D._______ SA)

--

12'500

Différence sur la

valeur locative VS

3'210

3'210

Frais

d'administration fortune mobilière

(365)

(365)

Provision AVS

___(43'500)

--

Report de perte

non compensée (93-94)

(2'252'733)

(2'252'733)

Revenu imposable

(ch. 20)

(4'245'161)

6'690'115

Déduction pour

logement

(5'500)

--

Total de la période

de calcul

2'439'454

Moyenne

1'219''727

Revenu imposable

1'219'700

L'ACI a confirmé dite décision en date du 26 mars 1998;

le contribuable a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la

décision sur réclamation de l'ACI, en concluant à sa réforme.

E. Au vu de la connexité

des faits allégués et de l'identité des moyens de droits soulevés, le juge

instructeur a ordonné la jonction des causes.

Dans sa réponse aux

recours, l'ACI a admis, à bien plaire, la comptabilisation de provisions pour

les intérêts intercalaires payées durant les périodes de calcul 1991-1992 et

1993-1994 (périodes de taxation 1993-1994 et 1995-1996) pour cinq immeubles, à

savoir 1.********", à La Tour-de-Peilz, "2.********"

et "3.********8" à Pully, ainsi que les terrains sis

respectivement à Blonay et à Saint-Légier.

Le Tribunal administratif

a tenu audience à Lausanne le 9 mars 1999, au cours de laquelle il a entendu le

contribuable assisté de son mandataire, ainsi que les représentants de l'ACI.

G. Postérieurement à

l'audience, X.________ a été invité à produire tous documents utiles propres à

démontrer la réalité du risque de remboursement auquel il alléguait être exposé

pour avoir conservé, en 1990, un acompte de 3'400'000 francs, comptabilisé

comme produit à hauteur de 1'700'000 fr. seulement, suite au désistement des

promettants-acquéreurs de l'********, à Montreux. A l'issue de cette

production, l'ACI, constatant qu'X.________ n'était finalement pas exposé au

risque de remboursement, a conclu à ce que la taxation relative à la période

fiscale 1991-1992 soit réformée au détriment du contribuable, en ce sens qu'une

somme de 1'700'000 francs, soit le solde de l'acompte précité, soit ajoutée aux

éléments imposables durant cette période.

Ce nonobstant,

X.________, contestant le calcul de l'ACI, a maintenu son pourvoi.

Un délai a par

ailleurs été imparti au recourant aux fins d'étayer, au moyen de toutes pièces

utiles, le bien-fondé des provisions qu'il souhaitait faire valoir pour

d'autres immeubles que ceux pour lesquels la comptabilisation de cette écriture

avait été admise. Au terme des explications du recourant, l'ACI a admis une

provision pour le terrain ********, à Vevey pour les périodes 1993-1994 et

1995-1996, ce qui porterait à 2'710'467 francs le montant de la perte moyenne à

reporter durant la première période et ramènerait à 244'200 francs le revenu

imposable durant la seconde; néanmoins, le recours a été maintenu pour ces deux

périodes également.

Enfin, constatant, à

teneur des pièces produites, que le contribuable avait perçu pour 400'000

francs d'intérêts de retard le 27 mars 1991, l'ACI a, dans un premier temps,

conclu à la reformatio in pejus de la taxation 1993-1994, la perte reportée

durant cette période étant diminuée à due concurrence de ce dernier montant, ce

qui ramènerait à 2'525'467 francs la perte moyenne à reporter durant cette

période. Ce nonobstant, le recourant a maintenu son pourvoi. Dans ses dernières

écritures, l'ACI a finalement abandonné cette conclusion, s'en remettant sur ce

point à la bonne foi du recourant.

I. Période 1987-1988

1. Sur le plan procédural,

tout d'abord, on relève que la décision sur réclamation du 18 décembre 1997 a

été notifiée au recourant avec l'indication, d'une part, de la voie de recours,

d'autre part, des exigences de forme en la matière telles qu'elles figurent à

l'art. 104 al. 2 LI. Or, il appert que le recourant a saisi le Tribunal

administratif, le dernier jour utile, d'un acte qui, s'il fait bien référence

expressis verbis à la décision attaquée et comporte ses conclusions, n'en est

pas moins dépourvu de toute motivation. Se pose donc d'emblée la question de la

recevabilité du recours.

a) Pour la doctrine

dominante, la motivation, soit le fait d'énoncer les arguments pour lesquels le

recourant tient la décision attaquée pour irrégulière, est en règle générale

une condition de recevabilité du pourvoi (v. Pierre Moor, Droit administratif

II, Berne 1991, no 5.7.1.3; André Grisel, Traité de droit administratif, vol

II, Neuchâtel 1984, p. 915). On admet certes que le recourant puisse se référer

à des écritures ou à des pièces relevant de procédures antérieures; cette

faculté le dispense dans une certaine mesure de développer ses moyens, mais non

pas au point qu'il puisse s'affranchir de les indiquer (ainsi, Moor, ibid.;

Grisel, op. cit., p. 916; références citées). Si cette exigence se retrouve

largement dans la plupart des règles de procédure, elle semble toutefois

s'accommoder d'une certaine souplesse selon le droit applicable.

aa) Ainsi, en droit

fiscal cantonal, à teneur de l'art. 104 al. 2 LI, le recours au Tribunal

administratif contre une décision prise par l'ACI sur réclamation s'exerce "par

acte écrit et motivé", adressé à l'autorité de recours ou à l'autorité

ayant pris la décision attaquée, ce dans les trente jours dès la notification

de cette dernière. Cette disposition réserve au surplus l'applicabilité des

articles 80 à 83b LI, dont l'art. 83 al. 1 qui dispose que les délais fixés par

la loi ne peuvent pas être prolongés et l'art. 83b al. 1 qui permet la

restitution d'un délai si le requérant a été empêché, sans sa faute, d'agir

dans le délai fixé. L'art. 104 al. 2 LI doit cependant être interprété selon

les règles générales de la procédure administrative; un recours ne peut être

considéré comme motivé que s'il précise, fût-ce sommairement, les motifs pour

lesquels la décision attaquée est contestée (v. arrêt FI 92/002 du 18 décembre

1997).

On relèvera qu'en

matière d'impôt fédéral direct, dont les règles ne sont évoquées ici qu'à titre

de comparaison, le recours s'exerçait, sous l'empire de l'AIFD, remplacé le 1er

janvier 1995, par la LIFD, par écrit dans les trente jours (art. 106 al. 2

AIFD); en outre, par renvoi de l'art. 106 al. 3 AIFD à l'art. 101 AIFD, le

contribuable devait, dans son recours, exposer clairement ses propositions de

modification, ainsi que les faits à l'appui et les preuves; une fin de

non-recevoir était opposée aux recours d'ordre général et ne motivant pas les

propositions qui y sont faites. L'art. 140 LIFD précise pour sa part que le

contribuable qui s'oppose à la décision sur réclamation de l'autorité de

taxation doit saisir dans les trente jours une commission de recours

indépendante des autorités fiscales (al. 1) et doit indiquer, dans l'acte de

recours, "ses conclusions et les faits sur lesquels elles sont fondées,

ainsi que les moyens de preuve" (al. 2, première phrase). Enfin,

lorsque le recours est incomplet, un délai équitable est imparti au recourant

pour y remédier, sous peine d'irrecevabilité (al. 2, deuxième phrase).

Plus généralement

encore, on rappellera, toujours à titre de comparaison, que la procédure

applicable en matière de recours de droit public exige du recourant qu'il

saisisse le Tribunal fédéral d'un acte qui, outre ses conclusions, contient "un

exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels

ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la

violation" (art. 90 al. 1 lit. b OJF). Enfin, pour être recevable à la

forme, le recours de droit administratif au Tribunal fédéral doit indiquer les

conclusions, motifs et moyens de preuve du recourant (art. 108 al. 2 OJF); ce

n'est que lorsque les motifs ne sont pas suffisamment clairs dans l'acte que le

recourant peut se voir impartir un bref délai supplémentaire pour réparer le

vice de forme (ibid. al. 3). En revanche, ni le recours de droit public, ni le

recours de droit administratif viciés ne peuvent être réparés lorsque

l'indication des droits violés ou des motifs fait totalement défaut.

bb) La procédure

applicable devant le Tribunal administratif prévoit de façon générale, à l'art.

31 al. 2 LJPA, première phrase, que l'acte de recours doit être signé et "indiquer

les conclusions et les motifs du recours". Selon l'art. 35 al. 1 LJPA

toutefois, un bref délai peut être imparti à l'auteur du recours pour

régulariser la procédure, s'il apparaît que ce dernier ne satisfait pas,

notamment, à l'exigence de forme prescrite à l'art. 31 al. 2; le recours est

alors déclaré irrecevable si le recourant ne donne pas suite à cette injonction

dans le délai fixé (art. 35 al. 2 LJPA). Le texte actuel de cette disposition,

légèrement remanié par rapport à l'ancienne teneur, est issu de la novelle du

26 février 1996 modifiant la LJPA, entrée en vigueur le 1er mai 1996; le

principe de la réparabilité d'un vice de forme n'en a pas moins été maintenu

dans la nouvelle loi.

Il résulte ainsi d'une

interprétation littérale de l'art. 35 al. 1 LJPA, dont il n'y a pas lieu

d'écarter l'application en matière d'imposition cantonale, que le défaut de

motivation est, en procédure administrative vaudoise, réparable aux conditions

des articles 31 al. 2 et 3 LJPA; pareille solution ne s'impose à vrai dire pas

forcément dans d'autres cantons, même en présence d'une base légale au contenu

similaire, en particulier en cas d'intervention d'un mandataire aux côtés du

recourant (v. par comparaison pour le canton d'Argovie, ZBl 1997, 307, confirmé

par le Tribunal fédéral). La solution au demeurant rigide (quoique dénuée

d'ambiguïté) de l'arrêt FI 92/002 précité, qui était fondée sur l'art. 83 LI en

vertu duquel les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés, ne peut,

dans ces conditions, être confirmée.

En conclusion sur ce

point, le tribunal retient désormais, en application de l'art. 35 LJPA dans sa

nouvelle teneur, que le recours non motivé, fût-il déposé par un mandataire,

n'est pas de ce seul fait irrecevable; un tel vice est en effet réparable aux

conditions prévues par cette disposition, soit notamment dans le délai fixé par

le juge. On réservera tout au plus l'hypothèse de l'abus de droit d'un plaideur

souhaitant obtenir une prolongation des délais de recours, voire ralentir la

procédure.

b) Dans le cas

d'espèce, l'acte de recours, non motivé, se réfère simplement à la décision

attaquée en tant que celle-ci refuse d'admettre la déduction des intérêts

passifs en relation avec des biens immobiliers; cette remarque peut être

comprise comme indiquant les conclusions du recourant. On relève aussi que la

décision n'a trait qu'à l'impôt cantonal et communal. Dans le délai imparti par

le juge instructeur, le recourant a toutefois complété son pourvoi en exposant

les motifs à l'appui de sa conclusion en annulation de la décision attaquée. Le

recours est dès lors recevable; il y a lieu d'entrer en matière sur le fond du

litige.

2. Le premier pourvoi a

exclusivement trait à la déductibilité d'intérêts passifs liés aux immeubles

dont le recourant est propriétaire et comptabilisés par celui-ci. Le principe

général de la déductibilité de ces derniers est consacré, en droit fiscal

vaudois, par l'art. 23 lit. e LI; à teneur de l'article 24 LI, toutefois:

"Ne peuvent notamment pas

être déduits du revenu brut: les dépenses pour l'acquisition ou l'amélioration

de biens et l'extinction de dettes, les frais d'entretien du contribuable et

des personnes à sa charge, le loyer de son logement et le salaire du personnel

de maison, les impôts directs cantonaux, communaux et fédéraux, ainsi que les

intérêts des biens propres engagés par le contribuable dans son exploitation ou

servant à l'exercice de sa profession."

a) Cette dernière

disposition pose le problème de la distinction entre les intérêts passifs

déductibles, d'une part, et les dépenses d'acquisition ou d'amélioration,

d'autre part; elle est reprise, à titre de comparaison, aux articles 22 al. 1

lit. d et 23 AIFD.

aa) Par intérêts

passifs déductibles, la doctrine dominante entend les obligations de servir des

intérêts à des tiers (v. Heinz Masshardt, Kommentar zur direkten Bundessteuer,

2. Auflage, Zürich 1985, ad art. 22, N. 41); ils comprennent toutes les prestations

appréciables en argent, faites par un débiteur à son créancier, qui n'ont pas

juridiquement pour effet d'amortir la dette en capital (v. Danielle Yersin, De

quelques problèmes relatifs à la déduction des intérêts passifs et à la réalité

de certaines dettes, in Archives de droit fiscal 47, p. 578 et ss, not. 580).

Leur déductibilité repose sur la diminution de la capacité contributive, sur

laquelle s'appuie en principe l'impôt direct, résultant de la réduction du

revenu (v. Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 4. Auflage, Zürich

1992, p. 194 et ss, not. pp. 199-200). La portée de l'art. 22 al. 1 lit. d AIFD

n'apparaît pas telle qu'elle autorise la déduction de tous les intérêts passifs

nonobstant leur nature économique; au contraire, les dépenses engagées par le

contribuable cessent d'être des intérêts passifs déductibles pour devenir des

dépenses d'amélioration non déductibles lorsqu'elles ont pour effet, non pas de

réduire la capacité contributive, mais au contraire de l'augmenter ou de l'améliorer

(v. ATF du 20 novembre 1995, publié in RDAF 1997 II p. 607, cons. 2b).

bb) S'agissant des

intérêts passifs liés à la construction d'un immeuble, ils ne peuvent être

portés en déduction, dans la mesure où ils en augmentent la valeur (v.

Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, l'imposition du revenu et de la fortune,

2ème éd., Neuchâtel 1998, pp. 307 et 441; Masshardt, op. cit, ad 23, N. 1;

références citées). Selon le Tribunal fédéral, le crédit de construction,

contrairement à ce qui est le cas pour le prêt hypothécaire, n'est pas affecté

à la conservation d'une source de revenus mais à l'acquisition ou à

l'amélioration d'un bien; cela justifie un traitement différencié du premier,

non déductible, par rapport au second, déductible (RDAF 1997 II 607, cons. 2c,

déjà cité; 1993, 331, références citées). Les intérêts passifs ne peuvent donc

être portés en déduction conformément à l'art. 22 al. 1 lit. d AIFD que dans la

mesure où ils ne représentent pas, d'un point de vue économique, une dépense

pour l'acquisition ou l'amélioration d'un bien (ATF du 25 juin 1990, publié in

Archives de droit fiscal 60, p. 161, cons. 1a; du 28 octobre 1988, in RDAF

1990, 209, cons. 2a; références citées). Les art. 23 lit. e et 24 LI doivent

être interprétés de façon similaire.

cc) Le Tribunal

fédéral concède que les intérêts sur crédit de construction n'apportent en soi

aucune plus-value à l'immeuble; toutefois, étant à l'origine d'une plus-value

qui trouve son expression dans la valeur globale de l'ouvrage, il est d'usage

et conforme au droit commercial, pour les entreprises astreintes à tenir des

livres, de les activer et les répartir simultanément dans le compte

d'exploitation sur la durée d'utilisation de l'ouvrage (RDAF 1997 II 607, cons.

3a, références citées).

b) Le litige porte sur

la déductibilité des intérêts passifs liés à l'immeuble 1.********",

ce que l'autorité intimée a refusé d'admettre dans la décision attaquée, se

référant à la jurisprudence précitée. Le recourant critique cette façon de voir

les choses; pour lui, la mise en valeur de l'immeuble ayant été abandonnée et

ce dernier étant surévalué, les intérêts passifs ne peuvent être activés et,

par conséquent, doivent être déduits du revenu imposable durant la période ici

considérée.

aa) Le recourant fait

valoir en premier lieu le fait que, jusqu'en 1985, les intérêts passifs ont

toujours été déduits du revenu imposable sans que l'autorité fiscale ne pose la

moindre question à ce sujet. On ne saurait le suivre sur ce point; même si

l'autorité fiscale a considéré les intérêts passifs sous un autre point de vue

en admettant leur déductibilité au cours des années précédentes, elle est

libre, lors de chaque période de taxation, de réexaminer complètement et, si

besoin est, d'apprécier différemment aussi bien la situation de fait que de

droit (v. ATF du 9 novembre 1990, publié in RDAF 1993, p. 1, cons. 4,

références citées). Dans ces conditions, rien ne s'opposait à ce que l'autorité

intimée apprécie différemment ces intérêts lors de la taxation de la période

ultérieure.

bb) Quant au fond, le

recourant allègue qu'il s'agit d'un terrain vierge de construction, le bâtiment

qui y était érigé lors de l'achat ayant été démoli; le projet qui devait y être

réalisé n'a cependant jamais vu le jour. On n'a donc pas affaire ici, et le

recourant ne le soutient du reste pas sérieusement, à des intérêts déductibles

en vertu de l'art. 23 lit. e LI; il s'agit au contraire de dépenses engagées en

vue de l'acquisition d'un bien. Or, ces dernières ne représentent pas une

diminution de la fortune du recourant, mais contribuent à créer la source de

revenu (v. RDAF 1990, 209, cons. 2a, déjà cité); par définition, elles ne

peuvent en conséquence être admises à la déduction.

cc) Le recourant

invoque des circonstances économiques particulières desquelles il ressortirait

que certains promoteurs renonceraient à activer les intérêts passifs liés à des

promotions non réalisées sur des immeubles surévalués et reportées dans le

temps, pour les mettre à la charge des exercices ultérieurs. A supposer que

cette pratique ait été admise par l'autorité intimée, force serait toutefois de

constater que les exercices 1985-1986, période de calcul de la taxation ici

considérée, n'ont pas été caractérisés par une crise dans le secteur de

l'immobilier; bien au contraire, cette dernière a fait sentir ses effets

durables durant les années 90 essentiellement.

c) La décision

relative à la période 1987-1988 ne peut, dans ces conditions, qu'être

confirmée.

II. Périodes 1991-1992

à 1995-1996

3. Le recourant critique

tout d'abord les décisions ayant trait à ces trois périodes sous plusieurs

aspects communs qu'il convient d'examiner en premier lieu.

a) En premier lieu, le

recourant s'en prend à la reprise des frais d'entretien de différents

immeubles, dépenses qui n'ont pas à être activées, contrairement à ce que

retiennent les décisions attaquées.

aa) Cette question a

tout d'abord trait, s'agissant de la période 1991-1992 à l'********. Il ressort

en effet du dossier que le recourant revendique pour cette période, années de

calcul 1989-1990, 123'744, respectivement 119'915 francs de frais d'entretien

de ce bâtiment. Il annonce dans le même temps un revenu locatif de 98'000

francs en 1989 seulement; l'immeuble s'est en effet vidé de ses derniers

occupants dans le courant de cette dernière année. Or, dans sa décision sur

réclamation du 26 mars 1998, l'ACI, d'une part, a confirmé l'activation des

frais d'entretien, l'immeuble ayant été acquis dans le but de réaliser un grand

projet visant à construire des locatifs et à transformer l'hôtel, d'autre part,

a admis à la déduction les revenus locatifs encaissés en 1989. Le recourant

explique, dans son pourvoi, avoir fait l'acquisition de ce complexe en 1984 et

avoir repris les baux en vigueur pour des surfaces commerciales (arcades au

rez), ainsi que pour certains appartements et chambres de l'hôtel (louées à

l'exploitant de l'Hôtel E._______); il indique par ailleurs que les frais

d'entretien engagés concernaient la conciergerie, le gardiennage, l'eau,

l'électricité et le chauffage et n'ont rien à voir avec l'affectation projetée.

Ils auraient été admis de 1985 à 1988 comme frais d'exploitation ordinaires.

Dans ses écritures complémentaires, il ajoute que les frais inhérents au projet

immobilier, soit 36'619 fr. 10, en 1989, respectivement 345'534 fr. 10 en 1990,

ont été activés, en opposition aux frais propres à l'exploitation, revendiqués

comme charges ordinaires déductibles. L'ACI s'est simplement référée à sa

décision sur ce point; elle a cependant produit une note interne, qui se réfère

à une audition du recourant, dont il ressort qu'à l'achat par le recourant,

l'hôtel n'était plus exploité mais que certaines chambres étaient louées. Dans

son pourvoi du 17 décembre 1993 dirigé contre la taxe annuelle d'égout (cause

FI 93/176), le recourant a du reste lui-même exposé que l'hôtel n'était plus

exploité depuis 1986 et se trouvait depuis lors totalement désaffecté.

L'ACI est partie du

principe que le contribuable a, au demeurant, l'obligation d'activer les frais

d'entretien dans la mesure où ils apparaissent comme un des éléments du prix de

revient de la promotion immobilière. Pour les immeubles appartenant à la

fortune commerciale du contribuable, cela est pourtant loin d'être évident,

d'un point de vue strictement comptable; si les frais d'entretien proprement

dits, soit ceux n'entraînant aucune augmentation de valeur, peuvent certes être

activés, le contribuable n'a cependant aucune obligation à cet égard. Dès lors,

il appert que la déduction invoquée par le recourant est légitime dans la

mesure où l'autorité intimée elle-même ne met pas en cause le fait qu'il s'agit

là de purs frais d'entretien, nécessaires pour maintenir la valeur intrinsèque

de l'immeuble au moment où ce dernier est entré dans le patrimoine du

contribuable, et non des dépenses d'investissement (v. sur cette distinction,

ATF du 24 avril 1997, in RDAF 1997 II 582, cons. 1a, nombreuses références

citées dont ATF 99 Ib 362). Cela entraîne, pour ce seul motif déjà,

l'annulation de la décision portant sur la période 1991-1992.

bb) La question doit

également se poser pour les deux périodes subséquentes, l'ACI ayant repris, au

motif qu'il s'agissait de frais liés là aussi à des promotions, pour les

activer, les frais d'entretien relatifs à certains immeubles (1.********, Haldimand,

2.********, 3.********, Blonay/St-Légier); elle l'a cependant fait à tort au vu

des considérations qui précèdent. Les décisions doivent donc être annulées sur

ce point également, ce qui a pour conséquence, comme on le verra dans le

considérant récapitulatif, d'augmenter pour ces périodes la perte moyenne à

reporter à concurrence de la déductibilité des frais d'entretien précités.

b) Le recourant s'en

prend par ailleurs à la méthode adoptée par l'ACI pour répartir les intérêts

passifs. L'autorité intimée a en fait choisi d'apprécier ceux-ci de façon

globale, les attribuant aux immeubles au pro rata de la valeur à l'actif de

chacun d'entre eux. Le recourant se réfère pour sa part au détail des intérêts

activés qu'il a produit et requiert au contraire une répartition objet par

objet de ces derniers.

aa) Le principe de la

répartition de la déduction des intérêts passifs a essentiellement été étudié

par la jurisprudence rendue en matière de double imposition intercantonale. De

façon générale, il a été jugé que, considérés comme une charge particulière du

rendement de la fortune, en raison du rapport étroit entre celle-ci et

l'endettement, les intérêts passifs doivent grever ce rendement de manière

prioritaire et être répartis entre les cantons proportionnellement au rapport

existant entre les éléments d'actif qui leur sont attribués (cf., notamment,

ATF 97 I 40, cons. 2, références citées).

Il s'agit sans doute

ici d'un cas quelque peu particulier dans la mesure où le débat porte pour

l'essentiel sur une autre question que celle de la répartition intercantonale

des intérêts passifs; le tribunal doit en effet vérifier au premier chef quelle

est la part, parmi les intérêts passifs dus par le recourant, qui est

normalement déductible et celle qui doit être activée. Il reste que ce dernier

est propriétaire d'immeubles sis hors du canton, en particulier en Valais, de

sorte que l'autorité intimée, qui a statué en matière d'imposition cantonale,

ne pouvait guère s'affranchir de la règle usuelle, rappelée plus haut,

prévalant en matière de répartition intercantonale des intérêts passifs.

bb) En l'occurrence, on se réfère sur ce point aux

tableaux annexés à chaque décision du 26 mars 1998. L'ACI présente, dans sa

duplique, le raisonnement qui l'a conduite, en l'absence de fonds propres, aux

chiffres figurant dans le tableau de répartition; s'agissant ainsi de la

période 1991-1992, son calcul est le suivant:

Total des biens 75'374'367.00

Total des immeubles 62'831'432.00

Total des dettes 77'518'638.00

Intérêts des dettes 1989 3'293'440.00

Intérêts des dettes 1990 5'083'321.00

- Intérêts attribués en 1989:

62'831'432 x 3'293'440 = 2'745'384.00

75'374'367

- Intérêts attribués en 1990:

62'831'432 x 5'083'321 = 4'237'413.00

75'374'367

Il a donc été tenu

compte des autres biens non immobiliers, et une part (au prorata) des intérêts

leur a été attribuée. Le tableau de cette période précise encore la part de ces

intérêts qui doit être activée, soit 1'097'073 fr. pour 1989 et 1'821'121 fr.

pour 1990 (années de calcul).

Le recourant indique

pour sa part avoir remis, à la demande de l'ACI, le détail des intérêts activés

en 1989 et en 1990 et la localisation des différents comptes bancaires passifs,

ce qui, selon lui, ferait ressortir avec précision l'affectation initiale de

chacun d'entre eux à des immeubles individualisés (le total de ces intérêts

figure d'ailleurs sur les tableaux précités).

En audience, le

recourant a précisé qu'il n'avait jamais obtenu un financement global de la

part du Crédit suisse, mais que cet établissement avait au contraire traité,

jusqu'en 1991, chaque immeuble de façon individuelle. On relève cependant que

le Crédit suisse a, depuis 1991, les crédits octroyés étant dépassés, apprécié

la situation du recourant dans son ensemble et traité ces derniers de façon

globale en tout cas, si l'on se réfère aux explications fournies par le

recourant dans sa réplique et par son mandataire en audience. On retient en

effet de ces déclarations qu'à partir de cette année-ci, les gages constitués

alors pour un total de 62 millions de francs sur certains immeubles ont servi à

garantir des crédits octroyés sur d'autres, ce pour un total de crédits

d'environ 60 millions de francs. Le Crédit suisse a ainsi pris le cas du

recourant en considération de façon globale, en cessant d'opérer le détail

immeuble par immeuble. Du reste, le recourant lui-même rappelle que la vente de

l'immeuble qu'il possédait à Lausanne dans le quartier de ********, qui avait

laissé un bénéfice substantiel, a servi, à la demande de la banque, à amortir

d'autres crédits, sans rapport aucun avec cette promotion.

Dès lors, le choix de

l'ACI de répartir les intérêts de façon proportionnelle sur l'ensemble des

immeubles ne paraît guère critiquable, en tout cas pour les périodes 1993-1994

et suivante. La question aurait, certes, pu se poser de savoir si, pour la

période 1991-1992, cette approche était correcte puisque durant les années de

calcul, le Crédit suisse traitait encore chaque crédit de façon individuelle. On

relève toutefois que le recourant n'a tenu aucune comptabilité durant cette

période et n'établissait pas de comptes immeuble par immeuble fiables et

probants; ainsi, l'autorité intimée ne pouvait guère adopter une autre approche

pour apprécier la situation immobilière du recourant. Les décisions attaquées

échappent donc à tous griefs sur ce point.

c) Les recours dirigés

contre ces trois périodes portent en outre sur la reprise par l'autorité

intimée des intérêts intercalaires non activés. L'ACI a fait application dans

le cas d'espèce de la pratique, confirmée notamment par le Tribunal fédéral (in

RDAF 1997 II 607, cons. 3a, déjà cité) et par la doctrine (v. Walter

Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, Berne 1994, p. 103 et 120;

Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürchersteuergesetz, Zürich 1966, ad

§ 166, rem. 7) selon laquelle, pour les promoteurs immobiliers, les intérêts

sur crédit de construction doivent être portés à l'actif du bilan. L'activation

des intérêts intercalaires sera en conséquence confirmée; au demeurant, on ne

discerne guère dans l'argumentation du recourant ce qui permettrait au tribunal

de s'affranchir de cette jurisprudence, puisqu'il se borne à invoquer

l'évolution conjoncturelle. Cette question peut au demeurant être examinée

simultanément avec celle, subsidiaire, de la comptabilisation d'une provision

pour les intérêts excédant la valeur vénale des biens immobiliers, ce qui peut

entraîner une surévaluation de ces derniers. Cela étant, il convient, sur ce

point, d'opérer une distinction selon les périodes à examiner.

i. Période 1991-1992

aa) Le recourant

requiert au demeurant de pouvoir comptabiliser une provision pour tous les

intérêts passifs liés à son parc immobilier, ce à compter de l'année de calcul

1989. Cette écriture, qui sert notamment à présenter les risques de pertes qui

menacent un élément du patrimoine de l'entreprise à la date du bilan (Rivier,

op. cit., p. 350), n'est toutefois admise que dans le cadre d'une comptabilité

commerciale régulièrement tenue par le contribuable. Or, dans le cas d'espèce,

la revendication du recourant se heurte en premier lieu à la constatation selon

laquelle il n'a, bien que l'art. 957 CO l'y obligeait puisqu'il avait repris

son activité de promoteur immobilier, tenu aucune comptabilité durant cette

période. Les annotations manuscrites du recourant permettant, selon lui, la

localisation des différents comptes passifs ne tiennent pas lieu, à cet égard,

de comptabilité. Dans ces conditions, le recourant n'est pas admis à revendiquer

la comptabilisation de provisions pour intérêts passifs à activer durant les

années de calcul 1989 et 1990.

Par surcroît, une

autre raison doit lui être opposée; le recourant invoque la circonstance

particulière qu'a constitué la crise dans le secteur immobilier, ce qui a

conduit à une surévaluation générale de ses biens, avant même l'activation des

intérêts. Or, il est patent que cette crise n'a véritablement déployé ses

effets qu'à partir de 1991; le recourant indique du reste lui-même avoir acquis

encore en 1989 des biens immobiliers à un prix élevé. Le recourant s'est

finalement contenté sur ce point d'invoquer de vagues généralités, sans étayer

plus avant son argumentation en démontrant de façon concrète avoir été, dès

1989, confronté à des problèmes de surcoût dans son parc immobilier. Il

n'échappe pas au tribunal qu'en octobre 1989, l'adoption par les chambres

fédérales des arrêtés temporaires urgents destinés à lutter contre la

spéculation immobilière ont aggravé la situation de nombreux promoteurs;

cependant, les effets de cette législation, dont on sait qu'elle a finalement

été retirée, se sont essentiellement fait sentir dès 1991.

ii. Périodes 1993-1994

et 1995-1996

bb) Le recourant a

formulé, s'agissant de ces deux périodes, une revendication analogue. Dans sa

réponse au recours, l'ACI a admis, à bien plaire précise-t-elle, la

comptabilisation de provisions pour les intérêts intercalaires payés pendant

les périodes de calcul 1991-1992 et 1993-1994 (périodes de taxation 1993-1994

et 1995-1996), ce pour cinq immeubles sur lesquels les promotions envisagées

n'ont jamais pu être réalisées, à savoir, outre 1.********", à La

Tour-de-Peilz, les immeubles "2.********" et "3.********8"

à Pully, ainsi que les immeubles sis respectivement à Blonay et à

Saint-Légier. Postérieurement à l'audience, après que le recourant eût

renouvelé sa réquisition en ce sens, l'ACI a, sur la foi de l'expertise

Cantatore, produite par le recourant, concluant à une valeur actuelle de

770'000 francs pour une valeur comptable de 1'700'000 francs, également admis

la comptabilisation d'une provision identique pour les terrains sis ********, à

Vevey. On relève cependant que l'ACI admet la comptabilisation d'une provision

pour les intérêts relatifs à six immeubles seulement parmi le parc important du

recourant; on pourrait en déduire que seuls ces derniers ne produisent aucun

rendement et ne dégagent aucun bénéfice.

Or, s'agissant de

l'immeuble "********", à La Tour-de-Peilz, le recourant a

indiqué avoir vendu les trois lots à perte, ce à quoi l'ACI a objecté que les

déclarations du recourant relatives au gain immobilier faisaient l'objet d'un

contrôle de la part de la Commission d'impôt et recette de district de Vevey; à

l'issue de cette procédure, le prix de revient indiqué par le recourant

pourrait être modifié à la baisse, de sorte qu'il est possible que cette

opération dégage, contrairement à ses indications, un gain effectif. Au terme

du complément d'instruction ordonné sur ce point, l'ACI a indiqué que le gain

immobilier résultant de la vente de cet immeuble n'avait pas encore été taxé,

la détermination du gain dépendant de la résolution préalable de la question

relative à l'activation des intérêts; l'autorité intimée a cependant précisé

qu'elle admettait, conformément aux voeux du recourant, une provision à hauteur

des intérêts dès 1991. Le montant de cette provision sera déterminé en se

référant aux tableaux de répartition des intérêts intercalaires du 11 juillet

1997 dont les chiffres ont, certes, été contestés par le recourant, sans

toutefois qu'il ne fournisse la moindre indication à l'appui de son calcul

aboutissant à une provision d'un montant sensiblement supérieur.

Le recourant a produit

une expertise Perraudin relative à la parcelle dont il est propriétaire à ********VS;

celle-ci conclut à une valeur actuelle de 927'292 francs alors que ces terrains

ont été acquis pour une somme de 1'470'000 francs. L'autorité intimée se borne

cependant à invoquer la jurisprudence du Tribunal fédéral (résumée in RDAF 1999

II 188, déjà cité; v. Revue fiscale 1998, 83 où l'arrêt est reproduit

intégralement). Cet arrêt rappelle que, s'agissant d'un professionnel de

l'immobilier, le gain réalisé par la vente est imposable exclusivement auprès

du canton du lieu de situation; ce dernier devra déduire toutes les charges en

relation avec l'aliénation, parmi lesquelles les intérêts des dettes

contractées en vue de financer l'opération.

La question à résoudre

ici est toutefois un peu différente; il s'agit de savoir si les intérêts

passifs liés à cette promotion valaisanne - dont il n'est pas douteux qu'ils

doivent être activés - peuvent ou non faire l'objet d'une provision et, dans

l'affirmative, quelle serait sa portée pour l'imposition vaudoise. Il va tout

d'abord de soi que ce point ne doit être examiné que pour les deux dernières

périodes ici en cause, dès lors que le contribuable ne tient une comptabilité

que depuis l'année de calcul 1991.

Il apparaît au

tribunal que l'application des règles usuelles de la comptabilité ne doit pas

être empêchée par la coexistence de deux souverainetés fiscales. En d'autres

termes, au vu de l'expertise Perraudin, que l'autorité intimée ne remet pas en

cause, tout indique que le terrain de ******** serait surévalué faute

d'admettre une provision correspondant - comme demandé - au montant des

intérêts devant être activés. Il en découle une perte sur cet immeuble valaisan

qui doit être prise en compte immédiatement dans le canton de Vaud, en vertu du

principe de l'imposition du revenu global net; cela affectera essentiellement

le taux de l'impôt cantonal et communal (sur ce point, v. Jean-Blaise Paschoud,

Excédent de charges et report de pertes dans les relations intercantonales, in

Das Schweizerische Steuerrecht, Festschrift Zuppinger, Zürich 1989, p. 611, spéc.

p. 521 s. où il cite notamment l'ATF 111 Ia 318; sur la question du taux, le TF

souligne qu'elle relève du droit cantonal: Revue fiscale 1996, 430 = rés. RDAF

1997 II 251), la question de la répartition intercantonale étant réservée.

Invité à formuler ses

prétentions, le recourant n'a pas requis de l'autorité intimée l'admission

d'une provision pour les intérêts passifs liés à d'autres immeubles. Vu ce qui

précède, les taxations 1993-1994 et 1995-1996 seront modifiées, en ce sens que

sont admises les provisions suivantes, pour autant que les montants

correspondants soient comptabilisés comme tels (sont indiquées ci-dessous les

années de calcul):

Années de calcul:

1991

1992

Terrain ********

93'993

99'833

Terrains nus ********

89'410

93'715

Promotion

********(Pully)

--

30'000

Mousquetaires B

93'761

99'055

******** (Vevey)

154'047

162'655

********

411'291

434'512

Terrain ********

122'489

132'185

Total provisions

admises

964'991

1'051'955

Années de calcul:

1993

1994

Terrain ********

109'950

101'891

Terrains nus ********

90'905

83'242

Promotion ********

70'816

64'615

Mousquetaires B

95'993

88'139

********

170'112

156'392

********

456'449

419'103

Terrain ********

127'605

117473

Total provisions

admises

1'121'830

1'030'855

4. D'autres griefs sont également formulés contre la

décision sur réclamation ayant trait à la période 1991-1992.

a) Toujours s'agissant

de l'Hôtel F._______, le recourant avait indiqué dans sa déclaration, sous

chiffre 8 (autres revenus), avoir perçu en 1990 une dédite de 1'700'000 francs.

On retient de ses explications que les acheteurs étant, depuis le 17

décembre 1990, en demeure d'exécuter la promesse de vente du 29 juillet 1988,

le recourant a conservé à titre de clause pénale, bien que l'acte notarié

3.________ soit muet sur ce point, l'avance totale effectuée par ces derniers,

savoir 3'400'000 francs, lors de la signature de dite promesse. Il a invoqué à

cet effet la carence des promettants-acheteurs qui ont, certes, présenté, comme

prévu au chiffre 9 de la promesse de vente, un projet de PPA adopté par le

Conseil d'Etat, mais se sont finalement désistés; aussi a-t-il conservé les

3'400'000 francs perçus, mais il n'a effectivement déclaré comme revenu à fin

1990 que 1'700'000 fr., estimant que le solde de l'acompte ne lui était pas

acquis. La décision attaquée retient comme imposable le montant déclaré. Le

recourant fait cependant valoir qu'il est exposé à restituer l'acompte total de

3'400'000 fr., de sorte qu'il eût été justifié de sa part de provisionner un

montant équivalent. L'ACI, de son côté, constate que l'intéressé a conservé

l'intégralité du montant précité, de sorte que la taxation pourrait être

aggravée.

L'instruction a été

complétée sur ce point et a permis de verser au dossier - tardivement au

demeurant: on peut s'étonner que le recourant ait repoussé aussi longtemps la

production de ce document - le jugement prononcé par le Tribunal civil du

district de la Sarine le 24 janvier 1996 dans la cause divisant X.________ de

la société 4.________, soit l'une des signataires de l'acte de promesse de

vente de l'immeuble précité. Cette dernière a été condamnée, en raison du fait

qu'elle n'a pas honoré le contrat précité, à verser une somme de l'ordre de 11

millions de francs au recourant, avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 1990,

sous déduction d'un acompte d'intérêts de 400'000 fr. (chiffre I du

dispositif); il ressort au demeurant des considérants de l'arrêt (p. 9) que le

montant des dommages-intérêts précité a été obtenu après déduction du total des

prétentions d'X.________ de l'acompte de 3'400'000 fr. évoqué ci-dessus.

Il est ainsi établi

que ce dernier montant lui est définitivement acquis; il recouvre de surcroît

des dommages-intérêts versés en réparation d'un bénéfice manqué (lucrum

cessans) en relation avec l'inexécution de la promesse de vente; partant, il

constitue dans son intégralité un revenu imposable (sur ce point, v. Rivier,

op. cit., 416 s., ainsi que Gendre/Casanova, Indemnisation et droit fiscal,

Archives 59, 648 ss spéc. 655; ces auteurs se prononcent il est vrai plutôt à

propos du dommage réparé par une assurance, respectivement à la suite d'un acte

illicite, mais leurs remarques paraissent transposables ici à propos de la

responsabilité contractuelle).

Le bénéfice que le

recourant devait retirer de cette opération aurait dû être imposé à la date de

sa réalisation; il en va de même de la prestation que celui-ci a finalement

obtenue en remplacement (l'impôt est dû en effet dès la naissance de la

créance, à moins que celle-ci ne paraisse compromise; sur ce point, v. Markus

Weidmann, Einkommensbegriff und Realisation, Zürich 1996, p. 198). Dans le cas

d'espèce, le recourant a encaissé l'acompte précité lors de la signature de la

promesse de vente en 1988, mais cette date ne saurait être considérée comme le

moment de réalisation de ce revenu. En l'occurrence, le contrat précité

soumettait la signature de l'acte de vente à l'accomplissement d'une condition

(savoir l'adoption d'un PPA, intervenue en octobre 1990), la conclusion du

contrat devant intervenir 30 jours après réalisation de cette dernière.

Passé ce terme (art.

220 CO; sur ce point, v. d'ailleurs Känzig, Die direkte Bundessteuer, no 9 ad

art. 21 AIFD), le promettant-acquéreur se trouvait en demeure d'exécuter son

engagement d'acheter l'immeuble de l'D.*********; cette obligation a simplement

été convertie par le jugement précité, avec effet à compter de la demeure, en

dommages-intérêts. On doit dès lors retenir que la créance correspondante est

née à ce moment-là (id est à fin 1990), ce qui détermine la date de réalisation

de ce revenu (v. à ce propos Weidmann, p. 152), imposable dès lors durant la

période 1991-1992. Au demeurant, le jugement arrête le montant de cette créance

à une somme qui dépasse l'acompte de plus de 11 millions; il va cependant de

soi que la taxation n'a pas à tenir compte de ce dernier montant, dans la

mesure où son encaissement apparaît non seulement comme incertain, mais comme

pratiquement exclu (sur ces questions, v. Rivier, op. cit., p. 327). Ces

réserves ne sont pas de mise s'agissant de l'acompte de 3'400'000 fr. encaissé

en 1988 et conservé par le recourant depuis lors. Au surplus, il est possible

que le contribuable ait été fondé à ouvrir durant cet exercice une provision au

sujet de cette dernière somme, compte tenu des risques de restitution auxquels

il pouvait être exposé, mais cette question peut rester ouverte dès lors qu'il

ne tenait à cette époque aucune comptabilité.

b) De ce qui précède,

on retient pour la période 1991-1992 les éléments imposables suivants:

Année de calcul

1989

moyenne

1990

Revenu annoncé sous

chiffre 20

(654'945)

607'179

1) Frais

d'entretien d'immeuble

- Hôtel F._______ à

Montreux reprise abandonnée

0

0

2) Intérêts

intercalaires

413'269

13'369

3) Autres frais

professionnels

1'600

1'600

4) Différence sur

la valeur locative VS

3'343

3'343

5) Frais

d'administration fortune mobilière

17'033

17'033

6)

Dommages-intérêts positifs Hôtel F._______

­­­­­­­­­­­­

1'700'000

Total année de

calcul

(219'700)

2'342'524

Total de la

période de calcul

2'122'824

Moyenne

1'061'412

Revenu

imposable

1'061'412

d) Enfin, le recourant

s'en prend à la pénalité de 600 francs qui lui a été infligée en vertu de

l'art. 130 al. 1 LI; cette disposition réprime l'omission fautive de remplir

une obligation découlant de la loi, après que le contribuable ait été sommé de

s'exécuter (cf. Rivier, op. cit., p. 262, ad 55 LHID). Il est reproché dans le

cas d'espèce au recourant d'avoir, par son comportement dans la procédure de

taxation, enfreint les dispositions d'exécution prévues aux articles 87, 88 et

90 LI, ce que celui-ci conteste.

On constate tout

d'abord que la déclaration n'a été déposée que le 24 janvier 1992, après que la

mandataire du recourant a, par deux fois, requis une prolongation du délai

initialement imparti au 28 février 1991 pour ce faire; le 9 janvier 1992, la

commission d'impôt a prié cette dernière de s'exécuter. Le 26 avril 1996, la commission

d'impôt a requis de la mandataire du recourant la production de pièces

explicatives ayant trait aux périodes 1991-1992 et suivantes; celle-ci s'est

partiellement exécutée. Le 29 mai 1996, la commission a invité la mandataire à

fournir des renseignements précis, relatifs à la situation des immeubles en

transformation en 1989 et en 1990, la priant en outre de lui indiquer le mode

de financement des travaux entrepris, de même que celui de l'acquisition de

terrains à Pully et à La Tour-de-Peilz. La fiduciaire ne s'étant pas exécutée,

la commission d'impôt a, par courrier du 17 septembre 1996, accordé un ultime

délai de dix jours pour ce faire; cet avis comportait une commination annonçant

les conséquences de la carence du contribuable. Aussi, le 31 octobre 1996, la

commission taxait d'office le recourant en lui infligeant une amende de 1'000

francs. Par la suite, les parties se sont rencontrées le 7 novembre 1996 et de

nouvelles pièces ont été produites. La commission d'impôt est revenue le 21

juillet 1997 sur sa taxation d'office en notifiant une nouvelle détermination

des éléments imposables, l'amende étant toutefois maintenue; dans sa décision

sur réclamation, l'ACI a ramené l'amende à 600 francs, constatant qu'il

s'agissait dans le cas d'espèce d'une première amende d'ordre.

Ainsi, force est de

constater que le recourant a fait preuve d'une certaine négligence, sinon d'une

mauvaise volonté dans la production de sa comptabilité et des pièces

justificatives requise. On doit, certes, prendre dans une certaine mesure en

considération les difficultés dans lequel celui-ci se trouvait lorsque ces

pièces ont été requises par l'autorité fiscale; l'autorité intimée en a

toutefois largement tenu compte en ramenant l'amende à 600 francs, de sorte que

cette pénalité peut être confirmée.

5. S'agissant des périodes

1993-1994 et suivante, les éléments suivants doivent également être pris en

considération.

a) Lors de l'échange

d'écritures ordonné postérieurement à l'audience, l'ACI a constaté pour la

première fois que le recourant avait perçu de 4.________ SA 400'000 francs

d'intérêts durant l'année 1991, celle-ci ayant initialement demandé la

prolongation du délai imparti pour exécuter la promesse de vente concernant

l'Hôtel *********, à Montreux. Dès lors, l'autorité intimée a conclu à une

reformatio in pejus de la taxation 1993-1994, à savoir que cette somme soit

ajoutée au revenu déclaré durant l'année de calcul 1991. Le recourant ne

conteste pas avoir effectivement encaissé ce montant. Toutefois, il renvoie aux

documents remis à l'époque à la commission d'impôt, plus particulièrement au

tableau effectué en novembre 1996; il explique que cette somme a été déduite

des honoraires et autres frais payés en relation avec cet immeuble durant

l'année 1991, notamment pour la réalisation des divers plans, d'où le total de

596'451 fr. 10 figurant sur la colonne "Frais de construction,

transformation ou autres activités". Après avoir été interpellée à ce

sujet, l'ACI a finalement abandonné sa conclusion en reformation in pejus,

déclarant s'en remettre à la bonne foi du recourant. Aucun autre élément ne

figurant au dossier, il n'y a pas lieu de réformer sur ce point la décision

entreprise au détriment du contribuable.

b) Quant à la période

1995-1996, on constate que l'ACI a repris dans l'année de calcul 1994, un

montant de 12'500 francs correspondant à une différence sur frais d'entretien

comptabilisés; ce poste a trait à un paiement que le recourant a indiqué avoir

fait à E.________ SA suite à un litige intervenu avec cette société qui avait

posé en 1980 des échafaudages contre un bâtiment dont il est propriétaire à

Vevey. Or, ce litige a trouvé son épilogue par le règlement le 14 janvier 1994

de dite somme. La preuve de ce règlement ayant été fournie en cours de

procédure, l'ACI a, dans sa duplique, abandonné cette reprise sur laquelle il

n'y a donc pas lieu de revenir.

c) Ainsi, on retient

de ce qui précède que les éléments imposables s'établissent de la façon

suivante, s'agissant de la période 1993-1994, tout d'abord:

Année de calcul

1991

moyenne

1992

Revenu net annoncé

(3'771'138)

(3'605'957)

Frais d'entretien

d'immeubles reprise

abandonnée

0

0

Intérêts

intercalaires

990'573

1'349'598

Total provisions

admises

(964'991)

(1'051'955)

Différence

s/situation provisoire

373'094

171'613

Différence sur la

valeur locative VS

3'343

3'343

Frais

d'administration fortune mobilière

(302)

(302)

Provision AVS

__

(43'500)

Total année de

calcul

(3'369'421)

(3'177'160)

Revenu

imposable

0

Perte moyenne

à reporter

(3'273'290))

Quant à la période 1995-1996, les éléments suivants

doivent être retenus:

Année de calcul

1993

moyenne

1994

Revenu net annoncé

(3'599'785)

7'318'536

Frais d'entretien

d'immeubles reprise

abandonnée

0

0

Intérêts

intercalaires

1'639'303

1'602'111

Total provisions

admises

(1'121'830)

(1'030'855)

Différence sur la

valeur locative VS

3'210

3'210

Frais

d'administration fortune mobilière

(365)

(365)

Provision AVS

(43'500)

--

Report de perte

non compensée

(3'273'290)

(3'273'290)

(6'396'257)

4'619'347

Déduction pour

logement

(5'500)

--

Total année de

calcul

(6'401'757)

4'619'347

Revenu

imposable

0

Perte moyenne

à reporter

(891'205)

6. a) Les considérants qui

précèdent conduisent par conséquent le tribunal à admettre partiellement les

recours. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle procède à

une nouvelle taxation des périodes fiscales 1991-1992, 1993-1994 et 1995-1996

dans le sens des considérants du présent arrêt. Au surplus, les décisions entreprises

seront confirmées.

b) Le recourant a,

certes, obtenu partiellement gain de cause s'agissant des périodes 1993-1994 et

suivante; en revanche, il résulte du présent arrêt que la taxation de la

période 1991-1992 devra être modifiée à son détriment. Dans ces conditions, il

se justifie de mettre à sa charge la totalité de l'émolument de justice, arrêté

à 5'000 francs et de ne pas lui allouer de dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont partiellement admis.

II. a) La décision

sur réclamation du 18 décembre 1997 de l'Administration cantonale des impôts

(période 1987-1988) est confirmée.

b) Les

décisions sur réclamation du 26 mars 1998 (périodes 1991-1992 à 1995-1996) de

l'Administration cantonale des impôts sont annulées, les dossiers étant

retournés à l'autorité intimée afin qu'elle procède à de nouvelles taxations

dans le sens des considérants du présent arrêt.

III. Un émolument

de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge d'X.________.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 23 décembre 1999

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint