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Décision

FI.1998.0018

TA - FI.1998.0018 - 2000-11-09 - c/ ACI

9 novembre 2000Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. En juillet 1985,

X._______ et A._______, tous deux de nationalité française et alors

respectivement domiciliés à Montreux et Genève, ont fondé la société C.________

Investissements Holding SA (ci-après: C._______ SA), au capital de 50'000 fr.,

en souscrivant chacun la moitié du capital-actions. Peu après, cette société a

acquis pour un prix de l'ordre de 5,5 millions de francs, le capital-actions de

la société D._______ Compagnie de participations industrielles et financières

SA (D._______ SA), à Genève, dont les administrateurs étaient en particulier

les mêmes A._______ et X._______.

En février 1987,

D._______ SA, dont le but était la participation directe ou indirecte à

d'autres sociétés, en particulier industrielles, a augmenté son capital en

transformant les actions d'origine (soit 5'000 actions à 1'000 fr.) en 50'000

actions nominatives de 100 fr. à droit de vote privilégié et en émettant 17'000

actions nouvelles au porteur de 1'000 fr. Le nouveau capital ayant été

principalement souscrit par des investisseurs institutionnels, C._______ SA

conserva 45'000 actions nominatives de 100 francs à droit de vote privilégié,

représentant 19,9% du capital-actions, mais 66,6% des voix en termes de capital-social.

En août 1987,

X._______ et A._______ ont vendu le capital-actions de C._______ SA, qui avait

été porté entre-temps de 50'000 fr. à 400'000 fr., à la Société E._______ SA

(ci-après: E._______ SA), à Vevey, dans laquelle ils venaient d'acquérir une

participation majoritaire. Le prix de la transaction s'élevait à 8'970'000 fr.,

auquel s'ajoutait le remboursement d'avances faites par les actionnaires à la

société (fr. 530'000.-) et la reprise de bons de jouissance (200'000 fr.).

E._______ SA, au capital-actions de 2 millions de francs (8'000 actions au

porteur de 250 fr.), finança cette acquisition par l'émission de 8'000

nouvelles actions au porteur de 1'250 fr., souscrites presque entièrement par

divers investisseurs institutionnels, pour porter son capital-actions à 12

millions de francs. Simultanément, elle transformait les 8'000 actions au

porteur de 250 fr. en 16'000 actions nominatives de 125 fr. à droit de vote

privilégié. A._______ et X._______ détenaient alors ensemble 15'912 actions

nominatives, au moins 1'377 actions au porteur et autant de bons de jouissance,

représentant au total 31% du capital-actions et au moins 73,8% des voix que

comportait le nouveau capital social.

Au terme de

l'opération, X._______ entreprit, selon lui, de se retirer d'E._______ SA,

cotée à la bourse de Lausanne; son retrait définitif intervint en 1990, alors

que A._______ détenait pour sa part 12'000 actions nominatives, 285 actions au

porteur et 305 bons de jouissance de cette société, soit au total 50,6% des voix

et 12,3% du capital.

B. Le 15 février 1989, la

Commission d'impôt du district de Nyon (ci-après: CIN) notifia à X._______ un

bordereau provisoire pour l'IFD 1989, établi le 6 février 1989 et portant sur

un revenu imposable de 345'200 fr., soit sur un impôt annuel de 39'698 fr.

Considérant que le

bénéfice réalisé par X._______ lors de la vente à E._______ SA de sa

participation dans C._______ SA constituait un revenu provenant d'une

participation soumis à l'impôt fédéral direct, ceci conformément à sa circulaire

du 3 février 1987 intitulée "Apport de participations dans une société

dominée par le même actionnaire", l'Administration fédérale des

contributions (ci-après: AFC), Division principale de l'impôt fédéral direct

(IFD), invita, par courrier du 24 juillet 1989, l'Administration cantonale

vaudoise des impôts (ci-après: ACI), par la CIN, à ajouter au revenu imposable

du contribuable la différence entre le prix de vente des actions et leur valeur

nominale.

C. Par décision définitive

de taxation et de répartition internationale des éléments imposables pour la

période 1989-1990 datée du 10 avril 1990, la CIN, après avoir corrigé la

déclaration de X._______ en rajoutant aux revenus des titres la somme de fr.

1'328'350.-, arrêta le revenu du contribuable dans le canton (impôt cantonal et

communal; ICC) à fr. 1'009'700, imposable au taux de 1'259'700 fr.

Par écriture du 2 mai

1990, F._______, agissant alors pour le compte de X._______, déposa en mains de

la CIN, avec copie à l'AFC, une réclamation contre cette taxation et en requit

la rectification. Tirant argument de la participation décroissante volontaire

de son mandant au sein de la société E._______ SA, ceci depuis l'opération

litigieuse, jusqu'à son retrait définitif dedite société intervenu selon lui en

1990, il fit en substance valoir que X._______ n'avait jamais contrôlé cette

société et qu'il était donc "impossible de prétendre que cette opération

constituait une restructuration du patrimoine de l'actionnaire apportant".

Par lettre du 11 mai

1990, l'AFC, par G._______, accusa réception de le réclamation précitée du 2

mai et requit la production de plusieurs pièces relatives à la vente des

actions C._______ SA et à la fondation d'E._______ SA, qui lui furent

transmises par F._______ le 22 mai suivant.

D. Egalement daté du 10

avril 1990, un bordereau complémentaire rectificatif concernant la taxation

pour l'IFD 1989-1990 - qualifiée de définitive et portant sur le même revenu

imposable de 1'259'700 fr. - fixait le complément annuel IFD dû par le

contribuable à 76'337 fr.; il fut notifié à celui-ci le 6 juillet 1990, selon

les renseignements obtenus par l'AFC auprès de l'ACI.

Par lettre du 16

juillet 1990, F._______ informa la CIN que son mandant - qui s'était déjà

acquitté du paiement de l'IFD 1989-1990 tel qu'arrêté avant la correction de sa

déclaration, cela par deux versements de 39'698 fr. opérés les 26 mars et 11

avril 1990 - attendait une réponse s'agissant de "la procédure de

réclamation en cours à l'encontre de la taxation définitive" avant de

s'acquitter du "bordereau supplémentaire" IFD du 6 juillet 1990.

E. Par décision sur

réclamation datée 20 juillet 1990, la CIN, agissant comme autorité de taxation

IFD au sens de l'art. 105 de l'Arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940

concernant l'impôt fédéral direct (AIFD), déclara la réclamation du 16 juillet

1990 "irrecevable" au motif qu'il apparaissait que "lors

de l'augmentation du capital-actions d'E._______, MM. X._______ et A.________

détenaient la grande majorité des actions nominatives ... (représentant ... la

majorité des droits de vote)", et arrêta l'IFD dû pour la période

1989-1990 à 232'070 fr., sur un revenu imposable de 1'009'000 fr.

Egalement par courrier

du 20 juillet 1990, la CIN s'adressa en ces termes au mandataire de X._______:

"... Nous accusons réception de votre

recours du 2 mai 1990 contre notre avis de taxation définitif du 10 avril 1990

concernant l'imposition 1989-1990 de Monsieur X._______. Le litige porte sur

l'imposition du gain en capital généré par la vente des actions C._______e

C._______ SA à E._______. En réponse à votre recours nous nous déterminons

comme suit:

- En matière d'apports de participations dans

une société holding contrôlée par le ou les mêmes actionnaires, le Tribunal

fédéral a relevé qu'à elle seule, la position majoritaire d'un actionnaire

n'est pas déterminante, mais que sa position dominante ou non au sein de la

société cessionnaire était, au contraire, plus importante.

- La position dominante des actionnaires

cédants doit s'apprécier par rapport à la situation qui prévaut au moment de la

cession de la participation.

- Dans le cas d'espèce, il apparaît que lors de

l'augmentation du capital-actions d'E._______, MM. X._______ et A._______

détenaient la grande majorité des actions nominatives de fr. 125 de nominal

(représentant après la présente augmentation de capital la majorité des droits

de vote).

- On constate que même après l'émission de

8'000 actions au porteur, la majorité que MM. X._______ et A._______

réunissaient leur a permis de garder le contrôle de la société E._______ SA.

Au vu de ce qui précède nous maintenons notre

position. Veuillez nous faire savoir dans les 15 jours si vous maintenez votre

recours. (...)".

F. Par courrier du 30

juillet 1990, sous la rubrique "votre lettre du 20 juillet 1990",

F._______ avisa l'autorité fiscale qu'il maintenait son recours et allait

demander à M. G._______ de l'AFC de l'entendre à ce sujet. Le même mandataire

confirma encore le maintien de ce que l'autorité considérera par la suite comme

un recours dans une lettre du 27 août 1990 dont la teneur est la suivante:

" ... Nous restons sur notre argumentation

et continuons à prétendre que M. X._______ n'a jamais dominé la société

C._______ SA dans laquelle sa participation n'a jamais excédé 16%. Comme, de

plus, aucune convention d'actionnaires écrite ou tacite n'a jamais été passée

entre MM. X._______ et le reste du capital, on ne peut en aucun cas prétendre

qu'il y avait une position dominante de M. X._______.

Nous avons eu l'impression, au cours des

conversations téléphoniques avec l'autorité fiscale aussi bien cantonale que

fédérale, que les décisions de taxation avaient été en partie prises sur la

base de documents que nous pensons erronés. Etant donné la complexité de

l'affaire, nous avons demandé à M. G._______ de l'Administration de l'impôt

fédéral direct de nous entendre le 12 septembre à Lausanne, nous réaffinerons

notre recours s'il était nécessaire de le faire après cette date. (...)".

L'entretien précité

eut effectivement lieu le 12 septembre 1990 dans les locaux de l'ACI, à

Lausanne, en présence de M. G._______.

G. Par mémoire du 18

septembre 1990, F._______, se référant à sa réclamation du 2 mai ainsi qu'à ses

écritures de recours des 30 juillet et 27 août 1990, répondit à la prise de

position de l'AFC du 24 juillet 1989 en faisant déjà valoir les trois arguments

qu'il soutiendra ensuite tout au long de la procédure. Le premier consiste à

contester l'assimilation de la position de son mandant à celle de A._______ en

ce sens que X._______ était en réalité subordonné à celui-ci, qui avait été

initiateur de l'opération litigieuse, puis actionnaire majoritaire et président

du conseil d'administration d'E._______ SA. Le recourant conteste ensuite que

sa position puisse être tenue pour avoir été à un quelconque moment dominante

au sein de la société précitée, ni avant, ni après l'augmentation du

capital-actions d'E._______ SA, A._______ ayant au contraire toujours été

majoritaire en termes de droits de vote. Il serait enfin illogique d'envisager

l'opération litigieuse comme une restructuration de son patrimoine dans la

mesure où, fort de la moitié du capital de C._______ SA, il transféra ses

participations dans une nouvelle société dominée par des actionnaires beaucoup

plus puissants que lui et pour s'en dégager définitivement après deux années,

selon lui sans aucun profit.

Par courrier du 10

octobre 1990, l'AFC, appelée à rendre son préavis à l'attention de l'ACI,

invita le contribuable à préciser sa situation en termes de voix au moment de

la vente des actions C._______ à E._______, ce qu'il fit par lettre datée du 30

octobre suivant en produisant une correspondance du Crédit commercial de France

(Suisse) SA du 2 novembre 1990 confirmant que cet établissement avait détenu

pour le compte du contribuable 1999 actions C._______ SA entre le 29 novembre

1985 et le 7 octobre 1987, et que le compte de l'intéressé avait été crédité de

3'912 actions nominatives, 958 actions au porteur et 958 bons de jouissance

E._______ SA le 5 août 1987, soit après la convention du 31 juillet 1987

portant sur l'achat des actions C._______ SA et après l'augmentation de capital

d'E._______ SA.

Cela étant, X._______

détenait 14% du capital d'E._______ SA en termes de valeur nominale des

actions, respectivement 20% en termes de droits de vote liés à celles-ci.

H. Par arrêt du 6 novembre

1992, le Tribunal fédéral, saisi par l'AFC d'un recours contre une décision

rendue par les autorités fiscales genevoises, a qualifié l'opération réalisée

par A._______ lors de sa prise de participation dans E._______ SA de

restructuration imposable de sa fortune privée. Il a retenu en substance que,

dès lors que celui-ci avait agi de concert avec X._______ lors de la création

de C._______ SA, puis pendant la gestion et enfin lors de la vente de tout le

capital-actions de cette société à E._______ SA, il avait disposé de la

majorité des droits de vote au sein de cette dernière dès l'acquisition de sa

participation et s'était assuré le pouvoir de dominer la société par la

création de droits de vote privilégiés, donc de garder le contrôle indirect de

C._______ SA et, au travers de cette dernière, des autres sociétés qui en

constituaient la valeur.

I. Par décision du 19

décembre 1997, l'ACI rejeta la réclamation déposée le 2 mai 1990 par X._______

contre la décision de taxation rendue le 10 avril 1990 par la CIN en matière

d'impôt cantonal et communal pour la période fiscale 1989-1990. Retenant en

substance qu'un partenariat solide et une communauté d'intérêts identiques

unissaient X._______ et A._______ avant comme après l'apport de leurs

participations respectives au sein de C._______ SA dans E._______ SA,

l'autorité soutient qu'ils contrôlaient à eux deux majoritairement cette

société "dans une mesure telle que toute décision essentielle la

concernant ne pouvait être prise qu'en vertu d'une stratégie commune, au vu

aussi de la faiblesse de l'actionnariat restant". L'autorité fiscale en a

conclu que l'opération litigieuse devait être considérée, s'agissant du

recourant, comme une restructuration de son patrimoine privé "procédant

d'une décision commune", la prestation appréciable en argent obtenue par

cette "vente à soi-même" devant être imposée en vertu de l'art. 20

al. 2 lit. e de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux (ci-après:

LI). Procédant au calcul de la différence entre le prix de vente des actions et

leur valeur nominale, l'autorité arrêta le montant de dite prestation à fr.

4'285'000.- (différence entre le prix de vente des actions de fr. 4'585'000.-

et la valeur nominale de celles-ci de 300'000 fr.), et fixa le revenu imposable

du recourant pour la période de taxation en cause à 2'686'731 fr., réformant

(in pejus) la décision de taxation entreprise.

J. Par mémoire du 19

janvier 1998, X._______ a recouru contre cette décision et conclu à son

annulation. Tout en invoquant "en tant que de besoin, les moyens tirés de

la prescription", il rappelle n'avoir jamais contrôlé E._______, seul ou

conjointement avec A._______.

K. Après avoir conclu au

rejet du recours par courrier du 31 mars 1998, l'autorité intimée requit du

Tribunal de céans, par acte du 19 mai suivant, de joindre à la procédure le

recours formé le 30 juillet 1990 par X._______ contre la décision sur

réclamation qui lui avait été notifiée le 20 juillet 1990 au sujet de l'IFD

relatif à la même période fiscale.

L. Le 13 mai 1998, la CIN

notifia au contribuable un bordereau complémentaire pour l'IFD 1990, arrêtant

le montant de cet impôt à 286'051 fr. après calculs rectificatifs effectués sur

la base d'éléments imposables augmentés à 2'487'400 francs, ceci pour tenir

compte du nouveau montant de la prestation appréciable retenu dans la décision

sur réclamation de l'ACI du 19 décembre 1997.

M. Par mémoire

complémentaire du 9 septembre 1998, le recourant contesta formellement avoir

recouru contre la décision sur réclamation relative à l'IFD; invoquant sa bonne

foi, il tira argument des tenants et aboutissants de l'entretien du 12

septembre 1990 lors duquel les représentants de l'AFC auraient été convaincus

par l'argumentation de son mandataire F._______ et décidé, pour leur part, de

classer l'affaire, ce que confirmerait selon lui l'absence de réaction de

l'autorité depuis cet entretien, respectivement depuis la communication à

l'AFC, le 30 octobre 1990, des pièces que celle-ci lui réclama par courrier du 10

octobre précédant. Pour le surplus, X._______ précisa que les relations avec

son associé A._______, qualifié de dirigiste et d'égocentrique, s'étaient à tel

point dégradées qu'il avait pris la décision de mettre un terme à leur

association. A._______ ne disposant pas des fonds qui lui auraient permis de

racheter la participation du recourant au sein de C._______ SA, il échafauda

une opération par laquelle il pouvait s'attirer, par l'intermédiaire d'une

nouvelle société cotée en bourse dont il aurait le contrôle, la totalité du

capital de C._______ SA, X._______ acceptant durant cette période d'être

actionnaire minoritaire au sein dedite nouvelle société afin de pouvoir se

dégager définitivement de l'association par la vente de ses actions. Le crash

boursier d'octobre 1987 et la chute de ses actions D._______ SA n'auraient

cependant pas permis au recourant de pouvoir rapidement négocier en bloc ses

participations au sein d'E._______ SA et l'auraient astreint à devoir patienter

jusqu'en 1990 pour pouvoir revendre ses actions D._______ à un cours de 2'000

fr., et non de 3'000 fr. comme retenu par l'administration fiscale, réalisant

un profit de 2'250'000 fr. et non de 4'500'000 fr.

Le recourant soutient

dès lors, en invoquant un avis de droit de la fiduciaire H._______ du 9

septembre 1998 qu'il dépose en procédure, que les autorités fiscales ont fait

abstraction des circonstances déterminantes qui ont entouré l'opération

litigieuse et auraient dû les conduire à ne pas retenir le cas de

transposition.

N. Interpellée en qualité

d'autorité concernée, l'AFC, par déterminations du 22 novembre 1999, a

formellement contesté avoir tenu l'affaire pour classée, et précisé que seule

devait être prise en considération l'opération litigieuse, à l'exclusion des

intentions ou spéculations du contribuable, et qu'à cet égard, dès lors que

celui-ci était resté administrateur au sein d'E._______ jusqu'en 1990, le

transfert de ses actions C._______ SA procédait plus d'une restructuration que

d'une aliénation. L'autorité fédérale s'est au surplus ralliée aux

considérations émises par l'ACI et a conclu à ce que le recourant soit reconnu

débiteur, pour la période en cause, d'un complément IFD annuel de 170'016 fr.

tel que notifié selon bordereau rectificatif du 13 mai 1998.

Le recourant, puis

l'AFC, ont encore confirmé leurs conclusions, respectivement par écrits des 7

et 17 janvier 2000.

O. Estimant qu'il était

suffisamment renseigné par le dossier, le Tribunal administratif n'a pas donné

suite à la requête d'audition de témoins formée par le recourant et a statué

sans audience. Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure

utile.

Considérants

1.

a) Interjeté dans le

respect du délai et des formes prévus à l'art. 104 de la loi vaudoise sur les

impôts directs cantonaux (ci-après: LI), le recours contre la décision sur

réclamation du 19 décembre 1997 concernant l'ICC 1989-1990 est recevable.

b) Contrairement à ce

que soutient le contribuable, la décision sur réclamation du 20 juillet 1990

concernant l'IFD pour la même période a elle aussi été entreprise. Le Tribunal

constate en effet que ce recours ressort de l'écriture de l'intéressé du 30

juillet 1990, qui non seulement fait expressément allusion à cet impôt, mais

répond à la décision sur réclamation précitée en utilisant précisément le terme

"recours". Les écritures du contribuable des 27 août, 18 septembre et

30.

octobre 1990 confirment ensuite qu'il entendait effectivement porter le

litige en matière de transposition aussi bien sur le plan cantonal que fédéral,

le mémoire "complémentaire" du 18 octobre 1990 se référant sans

équivoque à "notre recours du 30 juillet 1990". Régulièrement

transmis au Tribunal de céans - abstraction faite du temps pris pour ce faire

et donc de la question de la prescription qui sera examinée ci-après -, ce

recours est également recevable en tant qu'il répond aux réquisits de forme

posés à l'art. 106 de l'Arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant

la perception d'un impôt fédéral direct (ci-après: AIFD), dont les dispositions

sont applicables en l'espèce ratione temporis.

c) Cela étant, les

deux décisions de taxation entreprises concernent la même période fiscale, sont

fondées sur des faits identiques et soulèvent la même question litigieuse,

savoir la qualification juridique de la prestation appréciable en argent que le

recourant a obtenue lors de l'aliénation de sa participation dans C._______ SA

à la société E._______ SA et de sa prise de participation simultanée au sein de

cette dernière. Par avis du juge instructeur du 10 juillet 1998, les deux

recours ont donc été joints pour instruction; ils peuvent être tranchés par un

seul et même arrêt.

2.

a) Le recourant soulève

tout d'abord, "en tant que de besoin", le moyen tiré de la

prescription, mais sans en préciser l'objet. Cela étant, le Tribunal

administratif, qui procède d'office à l'examen du bien-fondé d'un tel grief,

constate qu'il ne saurait être question de la prescription du droit de procéder

à la taxation, à l'évidence intervenue en temps utile (art. 98 AIFD et 98a LI).

Demeure celle relative aux créances fiscales, question qui doit être

appréhendée de manière différente selon qu'il s'agit de l'IFD ou de l'ICC,

respectivement du droit fédéral ou cantonal qui la régit.

b) La prescription en

matière d'IFD, régie de manière différente par l'ancien et le nouveau droit,

n'est pas acquise. Si, contrairement au nouveau droit (art. 120 al. 2 lit a

LIFD), l'art. 128 AIFD ne prévoyait pas de suspendre la prescription du seul

fait de l'engagement d'une procédure de réclamation ou de recours, un délai de

prescription de 5 ans, courant dès l'échéance de la créance et englobant aussi

bien le droit de taxer que celui de percevoir l'impôt, était par contre

interrompu par tout acte de l'autorité notifié au contribuable et tendant à

l'établissement ou au recouvrement de dite créance (Arrêt du Tribunal fédéral

du 24 novembre 1998 dans la cause 2A.442/1997). Pareil acte de l'autorité est

intervenu en l'espèce pour la dernière fois, avant que ne soit rendue la

décision litigieuse du 19 décembre 1997, par demande de pièces de l'AFC du 10

octobre 1990. Le délai de prescription de cinq ans prévu par l'AIFD n'ayant

cependant pas encore expiré lors de l'entrée en vigueur de la LIFD au 1er

janvier 1995, il s'est trouvé suspendu pour la suite de la procédure de recours

en vertu de l'art. 120 al. 2 lit. a LIFD (RDAF 1998 II 179 ss., spéc. p. 189

consid. 7a et les références citées; Circulaire n°21 de l'AFC, in RDAF 1996, p.

20.

ss., spéc. p. 34; RDAF 1998 II 179 ss; ATF 111 II 186; André Grisel, Traité

de droit administratif, vol. I, p. 150). S'agissant de la prescription absolue,

elle n'est pas non plus acquise, tant au regard de l'AIFD, qui ne prévoyait pas

cette institution, que du délai de 15 ans après la fin de la période fiscale

institué par l'art. 121 al 3 LIFD (ATF 126 II p. 1; ATF non publié du 26

novembre 1999 dans la cause B. contre Commission cantonale de recours de

Bâle-Ville).

c) S'agissant de

l'ICC, la prescription de la créance d'impôt demeure suspendue pendant la

procédure de recours ou de réclamation (art. 98a al. 2 lit. a LI dans sa teneur

dès 1984). Il ne saurait pas davantage être question de la prescription absolue

de 12 ans après la fin de la période de taxation prévue à l'art. 98a al. 4 LI.

Partant, il y a bien

lieu d'entrer en matière sur le fond du litige.

3.

Applicable ratione

temporis, l'art. 21 al. 1 lit. c AIFD prévoit notamment que l'impôt se calcule

sur tout revenu de la fortune mobilière, notamment sur les intérêts, les rentes

et les parts aux bénéfices provenant d'avoirs et de participations de toute

nature, ainsi que sur les indemnités et les avantages appréciables en argent

qui sont accordés spécialement en plus de ces revenus ou à leur place. Par

parts au bénéfice provenant de participations, il faut entendre toutes les

prestations appréciables en argent faites par une société aux porteurs de

droits de participation sous quelque forme que ce soit, dans la mesure où elles

ne constituent pas un remboursement des parts au capital social existantes

(RDAF 1975, p. 168). L'art. 21 al. 1 lit. d AIFD prévoit en outre que les

bénéfices en capital obtenus, dans l'exploitation d'une entreprise astreinte à

tenir des livres, par l'aliénation ou la réalisation de biens, tels que la

plus-value provenant de l'aliénation de titres, les bénéfices de liquidation en

cas de remise ou d'aliénation d'une entreprise, sont imposables. En revanche,

selon une interprétation a contrario de cette dernière disposition, les

bénéfices en capital provenant de la fortune commerciale d'une entreprise non

astreinte à tenir des livres ou obtenus lors de l'aliénation de biens faisant

partie de la fortune privée ne sont pas soumis à l'impôt. Le législateur a

ainsi dérogé au principe général du droit fiscal de l'augmentation de la

fortune nette (ATF 115 Ib 238; Känzig, Wehrsteuer, 2ème éd., N. 2f ad art. 21

AIFD; Zuppinger/Bökli/Locher/Reich, Steuerharmonisierung, p. 97; sur la

distinction entre le rendement de fortune et les gains en capital, voir

Danielle Yersin in ASA 50/1982, p. 465 et ss).

Les art. 20 al. 2 lit.

e et lit. c LI n'en disposent pas autrement, à la seule différence que toutes

les entreprises, et non pas seulement celles astreintes à tenir des livres,

sont concernées. Ces dispositions prévoient en effet d'une part que doivent

être considérés comme revenus imposables ceux provenant d'avoirs et de

participations de toute nature, tels qu'intérêts, rentes ou dividendes, parts

aux bénéfices et autres prestations appréciables en argent qui ne représentent

pas un remboursement du capital ou de la part sociale; d'autre part, les

bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation et du

transfert dans la fortune privée d'éléments de la fortune commerciale sont

considérés comme des revenus imposables. L'exonération des bénéfices en capital

par l'aliénation de biens faisant partie de la fortune privée découle également

d'une interprétation a contrario de la loi.

Les bases légales

tendant à la résolution du présent litige procèdent donc d'une même logique en

droit fédéral et en droit vaudois.

4.

a) Cela étant, en se

fondant sur la jurisprudence élaborée par le Tribunal fédéral (voir notamment

l'ATF du 19 avril 1985, Archives 55 p. 206 et RDAF 1988 p. 193), l'AFC a

adressé aux services cantonaux compétents, le 3 février 1987, une circulaire n°

6.

(citée sous lettre B de l'état de fait ci-dessus) dont l'on extrait le

passage suivant:

"Dans les cas où un actionnaire cède les

actions de diverses sociétés à une valeur vénale qui dépasse leur valeur

nominale à une société holding qu'il domine contre l'inscription en sa faveur

d'un droit de créance ou en tant qu'apport en nature contre l'émission de

nouvelles actions dont la valeur nominale correspond à la valeur intrinsèque

des actions transférées, il ne faut pas voir dans une telle opération une aliénation

des droits de participation, mais une restructuration du patrimoine de

l'actionnaire apportant. Ceci a pour effet que le droit latent à l'imposition

des réserves distribuées disparaît, étant donné que cette matière imposable se

transforme en une prétention en remboursement de capital ou de prêt en

franchise d'impôt. Un tel transfert constitue d'après la jurisprudence du

Tribunal fédéral une prestation appréciable en argent faite à l'actionnaire.

L'actionnaire apportant réalise par là un revenu imposable au sens de l'art.

21, 1er alinéa, lettre c AIFD..."

En d'autres termes, si

les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune

privée ne sont en principe pas assujettis à l'impôt, il est de jurisprudence

aujourd'hui bien établie - nonobstant de nombreuses critiques de la doctrine

(Peter Böckli, Archives 57 p. 241 ss, spéc. p. 245 et les références citées

note 24, ainsi que les références citées dans l'ATF 115 Ib 238, cons. 4) - que

l'actionnaire qui transfère des droits de participation à une société qu'il

domine pour une valeur qui dépasse leur valeur nominale en se faisant créditer

le montant sur un compte de prêt d'actionnaire ou en tant qu'apport en nature

contre la remise de nouvelles actions, obtient, par une restructuration de son

patrimoine - opération connue sous le nom de "transposition"

("Transponierungstheorie") -, une prestation imposable.

En effet, une telle

opération est réputée ne pas constituer une aliénation du point de vue

économique dès lors que l'actionnaire n'abandonne pas sa maîtrise ou son

pouvoir de disposition mais le garde sous forme de participation dans la

nouvelle société, l'accroissement de sa fortune ayant pour cause le maintien de

ses droits de participation (RDAF 1975 p. 167, 1976 p. 183, 1988 p. 193, 1992

p. 85, spéc. cons. 3 et les références citées; ATF 115 Ib 238). Dans un tel

cas, on se trouve donc en présence d'un transfert d'une valeur patrimoniale qui

passe du domaine des fonds propres qui ne sont pas rattachés au capital social

(réserves, bénéfices accumulés) et qui ne pourraient être attribués à

l'actionnaire qu'à titre de revenu imposable, pour entrer dans le domaine du

capital social ou des dettes (ATF 101 IB 43 cons. 3c). En reprenant la

participation à une valeur supérieure à sa valeur nominale contre de nouveaux

droits de participation ou contre une créance, la société cessionnaire fait

ainsi à son actionnaire une prestation fondée précisément sur des droits de

participation. Si cette prestation n'était pas imposée comme revenu provenant

d'une participation - que ce soit au regard de l'art. 21 al. 1 lit. c AIFD ou

de l'art. 20 al. 2 lit. e LI - la porte serait ouverte à une distribution

franche d'impôt des bénéfices courants ou accumulés, ce qui contreviendrait à

la règle voulue par le législateur d'après laquelle sont imposables toutes les

prestations appréciables en argent faites par la société au porteur de droits

de participation, qui ne constituent pas un remboursement des parts au capital

social existantes (ATF 115 Ib 242, cons. 3d; RDAF 1988 p. 198; StE 1994 p. 24.4

no 35).

b) L'application de la

théorie de la transposition suppose la réunion de trois conditions cumulatives:

- une vente par

un actionnaire des actions d'une société qu'il domine à une autre dont il a

également la maîtrise;

- les actions

sont vendues à une valeur supérieure à la valeur nominale;

- la

contre-prestation consiste soit dans l'émission de nouvelles actions de la

société acquéreuse (l'augmentation de la valeur nominale des actions de cette

société constitue également une voie possible), soit dans l'inscription d'une

créance de l'actionnaire dans les livres de celle-ci.

Du point de vue du

droit fiscal, le revenu issu d'une telle restructuration de la fortune privée

est généralement considéré comme obtenu dès le moment où le contribuable

acquiert une prétention ferme à un droit patrimonial, mais pour autant que

cette prétention n'apparaisse pas particulièrement incertaine. Est alors

imposable la différence entre la valeur nominale des participations apportées dans

la nouvelle société et l'avoir crédité à l'actionnaire (capital-actions et/ou

créance). Pour ce faire, le Tribunal fédéral considère qu'une interprétation

téléologique et de systématique fiscale de l'art. 21 al. 1 lit. c AIFD

constitue une base légale suffisante (RDAF 1988 p. 193). Cette disposition est

en outre tenue par la Haute Cour comme une norme fiscale qui se réfère à des

critères économiques dont l'interprétation ne peut découler strictement des

formes du droit civil choisies par le contribuable: les autorités fiscales se

doivent au contraire d'apprécier les faits selon la réalité économique de sorte

que l'admissibilité d'une "appréciation économique des faits" ne

dépend pas de la réalisation des conditions d'une évasion fiscale (RDAF 1992,.

p. 89, consid. 3b, et les références citées).

c) Les parties ne

remettant pas en cause les principes posés par la jurisprudence précitée, le

litige ne porte en l'espèce que sur la question de savoir si, compte tenu de

ceux-ci, l'opération faite par le recourant procède, comme il l'allègue, d'un

gain d'aliénation non imposable, ou si, comme le soutient l'autorité intimée,

elle représente une restructuration de sa fortune à l'occasion de laquelle il a

obtenu une prestation appréciable en argent imposable.

Dans leur

argumentation, l'autorité intimée et l'AFC font en substance valoir qu'un

partenariat solide et une communauté d'intérêts identiques unissaient X._______

et A._______ avant comme après l'apport de leurs participations respectives au

sein de C._______ SA dans E._______ SA, et qu'ils contrôlaient donc à eux deux

majoritairement cette société "dans une mesure telle que toute décision

essentielle la concernant ne pouvait être prise qu'en vertu d'une stratégie

commune, au vu aussi de la faiblesse de l'actionnariat restant".

L'autorité fiscale en conclut que tout comme pour A._______, dont le cas a déjà

été tranché dans ce sens par le Tribunal fédéral, l'opération litigieuse doit

être tenue, s'agissant du recourant, pour une restructuration de son patrimoine

privé "procédant d'une décision commune", la prestation appréciable

en argent obtenue par cette "vente à soi-même" devant être en

conséquence imposée.

Le recourant soutient

quant à lui que les autorités ont fait abstraction des circonstances

déterminantes qui ont entouré l'opération litigieuse.

5.

Tirant tout d'abord

argument du principe de la bonne foi, X._______ soutient que l'autorité

fédérale aurait convenu, suite à l'entretien du 12 septembre 1990 dans les

locaux de l'ACI, qu'il n'y avait pas lieu de retenir le cas de transposition.

Formellement contestés par l'autorité concernée, de tels propos ne sauraient

être retenus. En effet, non seulement le recourant n'en apporte pas la preuve,

mais il ressort du dossier constitué qu'au contraire, même si plusieurs années

se sont écoulées depuis l'entrevue litigieuse, l'AFC a procédé à des mesures

d'instruction postérieures à celle-ci, auxquelles le recourant a du reste donné

suite. De toute manière, la prétendue promesse d'abandon du cas de

transposition serait postérieure, et donc non causale par rapport aux décisions

de taxation IFD, ce qui exclut que le contribuable puisse se prévaloir d'une

quelconque violation par l'autorité du principe de la bonne foi.

6.

a) Le recourant

critique surtout l'application de la théorie de la transposition à son cas

particulier. Soutenant en substance que son seul but était de rompre

définitivement avec A._______, auquel il était selon lui subordonné, il

soutient que l'opération litigieuse a été conçue par ce dernier, qui à lui seul

avait toujours eu la maîtrise d'E._______ SA. X._______ aurait ainsi accepté

d'être actionnaire minoritaire au sein dedite société sans jamais avoir

bénéficié d'une position dominante, uniquement afin de pouvoir ensuite négocier

rapidement ses participations sur le marché, même s'il augmenta sa

participation au sein de cette société en termes d'actions au porteur en 1988,

ce qu'il se garda de relever dans le cadre de ses écritures.

b) Comme précisé

ci-dessus, la transposition - qui n'est autre qu'une vente à soi-même, savoir

une vente sur le plan juridique sans l'être sur le plan économique - suppose un

transfert des droits de participation à une société dominée par le(s) même(s)

ayant(s) droit, qui conserve(nt) la maîtrise économique sur la nouvelle société,

ce qui ne saurait être le cas si l'actionnaire abandonne son pouvoir sur le

patrimoine transféré, mais bien s'il participe de manière déterminante à la

société acheteuse, qu'il domine donc toujours.

A cet égard, est

considéré comme actionnaire dominant, celui qui a les moyens de diriger la

gestion de la société. Tel est bien sûr le cas de l'actionnaire qui possède une

part majoritaire du capital social et/ou dispose d'une majorité de voix lors de

l'exercice du droit de vote. Mais l'on admet également qu'un actionnaire

détenteur d'une participation minoritaire pourra également avoir une influence

déterminante sur la marche des affaires d'une société lorsque, par la

répartition du capital-actions ou des voix à l'assemblée générale, il se trouve

face à une multitude de petits actionnaires et/ou adopte, par convention avec

certains d'entre eux, une action commune, dans un but commun, précisément

confortée par une position dominante (RDAF 1988 p. 193, consid. 5a; ATF 115 Ib

246.

consid. 6c; ATF du 6 novembre 1992 précité, consid. 3a et les références

citées; ATF du 7.7.1993, in StE 1994 B 24.4 n° 35, consid. 5b).

c) En l'espèce, comme

le relève le Tribunal fédéral dans son arrêt du 6 novembre 1992 déjà cité, il

faut admettre que tant X._______ que A._______ avaient une position dominante

dans C._______ SA puisqu'ils se partageaient par moitié le capital-actions et

les droits de vote. A cet égard, il est sans importance qu'un contrat

d'actionnaires ait ou non lié les deux hommes ou qu'ils aient agi de manière

indépendante ou dans un rapport de subordination comme le prétend le recourant,

du moment que, dès 1985, ils étaient condamnés à s'entendre et qu'ils ont

effectivement agi de concert, en particulier lors de la création et au cours de

la gestion de C._______ SA, puis enfin lors de la vente de tout le

capital-actions à E._______ SA, dont ils avaient acquis également ensemble une

participation d'une valeur vénale totale de cinq millions de francs environ.

Que X._______ ait finalement renoncé à sa participation dans E._______ SA en

1990.

ne change rien à leur collaboration précédente.

Certes, dans son arrêt

précité, le Tribunal fédéral retient explicitement que A._______ a disposé de

la majorité des droits de vote dans E._______ SA dès l'acquisition de sa participation

et qu'il l'a conservée même après l'augmentation du capital-actions grâce à la

division de ses actions assortie de la création de droits de vote privilégiés,

s'assurant de la sorte de pouvoir dominer la société et reléguant donc

X._______ au rang d'actionnaire minoritaire. L'AFC en convient du reste, qui

retient uniquement que A._______ bénéficiait de 50,6% des droits de vote,

contre 20,9% pour le recourant, le solde revenant à cinq autres investisseurs

institutionnels. Ainsi, A._______ maintenait-il toutes ses prérogatives de

gestion en contrôlant effectivement l'activité économique de la nouvelle

société, gardant ipso facto un contrôle indirect de la société C._______ SA et,

à travers cette dernière, de D._______ SA qui en constituait la principale

valeur. Aussi le recourant apparaît-il crédible lorsqu'il soutient avoir voulu

se départir de son association avec A._______, sans quoi il n'aurait pas

renoncé à un partenariat à 50% dans C._______ SA et les autres sociétés que

celle-ci dirigeait pour une participation minoritaire dans E._______ SA, ni

n'aurait finalement vendu toutes ses participations au sein de dite société.

Mais le moyen utilisé

pour ce faire n'en pose pas moins problème.

En effet, s'il n'est

pas douteux que X._______ a agi de concert avec A._______, il convient

d'admettre qu'une stratégie commune et consentie emportait un but commun: celui

pour l'un de permettre à l'autre de parvenir à ses propres fins, et

réciproquement. Ainsi le recourant, souhaitant se retirer en perdant le moins

d'argent possible, respectivement en tirant un maximum de profit de sa

participation au sein de D._______ SA, consent à ce que l'autre, désireux de

garder le contrôle de la nouvelle société mais qui ne dispose pas des

liquidités nécessaires, échafaude et réalise l'opération qui, fût-elle l'ultime

manifestation de leur association, leur permit à tous deux d'arriver à leurs

fins respectives. Si, au sein d'E._______ SA, le recourant ne disposait

effectivement à lui seul d'aucune majorité, ni n'avait le pouvoir, même avec

d'autres actionnaires, de contrer A._______, majoritaire en termes de droits de

vote, cette situation résultait à l'évidence d'un consensus entre les deux

intéressés, qui restaient objectivement maîtres de la nouvelle holding, le

prospectus d'émission des 8'000 nouvelles actions au porteur E._______ relevant

du reste explicitement que c'est à eux deux qu'ils détenaient la grande

majorité des actions nominatives de cette société.

Cela étant, le

Tribunal de céans retient que la présence, telle qu'en l'espèce, d'un

actionnaire majoritaire au sein de la nouvelle société n'exclut pas qu'un

actionnaire minoritaire puisse, d'entente avec celui-ci, exercer une position

dominante, de sorte que la théorie de la transposition telle qu'élaborée par le

Tribunal fédéral puisse trouver application. Dès lors que la cession par un

actionnaire de sa participation dans une société relève d'un acte volontaire ou

tout au moins consenti, la nature profonde des rapports au sein de la nouvelle

holding entre cet actionnaire devenu minoritaire et un (ou plusieurs)

actionnaire(s) devenu(s) majoritaire(s), respectivement les tenants et

aboutissants d'un plan échafaudé importent peu; sont en revanche déterminants

le moyen choisi pour une opération précise et la qualification juridique de

celle-ci, eu égard au souci d'assurer un fonctionnement cohérent du système

fiscal en prélevant l'impôt lorsqu'une valeur patrimoniale sur laquelle pèse

une charge fiscale latente est transférée ou transformée de telle manière que

le prélèvement de cette valeur serait par la suite franc d'impôt (sur ce point,

voir Peter Locher, Grenzen der Rechtsfinfung im Steuerrecht, Berne 1983, p. 207

ss).

En effet, comme exposé

plus haut, non seulement le législateur a cherché à assurer dans toute la mesure

du possible une double charge fiscale des personnes morales et des

bénéficiaires de revenus de participation dans des sociétés (ATF 115 Ib 238,

consid. 4; RDAF 1988 p. 193), mais le Tribunal fédéral a considéré d'une part

que la formulation ouverte de l'art. 21 al. 1 lit. c AIFD (respectivement de

l'art. 20 al. 2 lit. e LI) permettait d'y voir la volonté du législateur

d'autoriser une interprétation extensive de la règle en englobant le plus

largement possible toute forme de revenus de participations, et d'autre part

que l'exonération des gains en capital privé revêtait un caractère exceptionnel

et devait être admise de manière restrictive (Commission cantonale de recours

en matière d'impôt du canton de Vaud, arrêt OI 1989/33 du 2 octobre 1990, consid.

3a et les références citées).

d) Partant, il y a

lieu d'admettre avec l'autorité fiscale que l'opération litigieuse, savoir la

cession des titres C._______ SA à E._______ SA en juillet 1987, relevait pour

X._______, au même titre que pour A._______, non pas d'une aliénation de ses

droits de participation - ce dont il ne disconvient du reste formellement pas

-, mais bien d'une restructuration de son patrimoine tombant sous le coup de la

théorie de la transposition.

Certes, le recourant

aurait pu profiter d'une exonération de ses bénéfices s'il n'avait plus disposé

d'aucune participation dans E._______ SA au terme de l'opération litigieuse.

Mais en vendant sa participation dans C._______ SA à E._______ SA - société que

A._______ n'aurait a priori pas pu dominer comme il le fit sans une stratégie

commune - tout en étant assuré que cet actionnaire majoritaire, compte tenu de

la finalité convenue de l'opération, lui assurerait de pouvoir ensuite réaliser

ses droits de participation, X._______ a réalisé à son profit un gain qu'il

n'aurait pu obtenir - comme le retient le Tribunal fédéral s'agissant de

A._______ - que si D._______ SA avait distribué ses bénéfices à C._______ SA

qui les aurait répartis à E._______ SA et que cette dernière les lui aurait

distribués, ou bien si C._______ SA avait vendu ses actifs, notamment sa

participation dans D._______ SA directement à E._______ SA et lui en avait

versé le produit, gains qui, dans les deux cas, auraient été soumis à l'impôt.

e) En conséquence, le

fait que le but réel que le recourant s'était proposé d'atteindre, savoir de

vendre tous ses droits de participation dans E._______ SA, ne l'ait été que

dans un second temps ne saurait influencer la qualification du procédé choisi

dans le premier temps de l'opération, qui procède d'une restructuration de sa

fortune privée et eût pour effet l'accroissement de celle-ci. Il doit dès lors

supporter les conséquences qui découlent, selon le droit fiscal, du procédé

auquel il a choisi d'adhérer, peu important qu'il ait voulu ou non éluder

l'impôt.

7.

a) En conclusion, le

tribunal de céans retient que par l'aliénation de sa participation dans

C._______ SA à la société E._______ SA, X._______ a obtenu la prestation en

argent imposable qu'il reproche à l'autorité d'avoir retenue à sa charge. Le

principe de la transposition étant retenu, les recours doivent être en

conséquence rejetés.

b) S'agissant du

montant de la prestation fiscalement appréciable, le Tribunal constate qu'il

ascende à 4'285'000 fr., comme retenu par l'ACI dans sa décision du 19 décembre

1997.

Ce montant correspond en effet à la différence entre le prix de vente des

actions C._______, par 8'970'000 fr., et leur valeur nominale par 400'000 fr.,

divisée en deux parts égales pour chacun des associés. Le fait que dite autorité

ait calculé cette somme en ajoutant puis en soustrayant 200'000 fr. de bons de

participation, à tort dans la mesure où la cession de ceux-ci n'a donné lieu à

aucune plus-value, n'a précisément pour cette raison aucune incidence sur le

montant de dite prestation.

Partant, si la

décision de l'ACI du 19 décembre 1997 doit être confirmée, celle rendue le 20

juillet 1990 par la CIN ne saurait l'être - comme le précise l'AFC à l'appui de

ses conclusions du 22 novembre 1999 - qu'en tant que complétée par le bordereau

établi le 13 mai 1998 par l'autorité de taxation. En effet, seul celui-ci,

compte tenu du bien-fondé des calculs rectificatifs de l'ACI, retient un revenu

imposable conforme à la pratique fiscale en matière de transposition.

c) Vu l'issue des recours,

les frais doivent être mis à la charge du contribuable, sans allocation de

dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont rejetés.

II. La décision

sur réclamation rendue le 20 juillet 1990 par la Commission d'impôt et Recette

de district de Nyon est confirmée en tant qu'elle retient le cas de

transposition et fonde le bordereau complémentaire établi le 13 mai 1998 par

dite autorité à l'attention de X._______.

III. La décision

sur réclamation rendue le 19 décembre 1997 par l'Administration cantonale des

impôts est confirmée.

IV. Les frais du

présent arrêt sont mis à la charge de X._______, par 5'000 (cinq mille) francs.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 9 novembre 2000/vz

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral en ce qui concerne le chiffre II de son dispositif (art. 146

LIFD). Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).