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Décision

FI.1998.0020

TA - FI.1998.0020 - 2006-04-21 - X/Administration cantonale des impôts

21 avril 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ est propriétaire depuis 1973 d'un

appartement en PPE, sis sur la Commune de ********. Cet immeuble, construit en

1971, disposait à l'origine d'une cuisine de 5.75 m2 équipée d'une cuisinière à

gaz avec four, d'une machine à laver la vaisselle, d'un frigo à compresseur,

d'un plan de travail en acier inox, d'armoires stratifiées et plastifiées,

ainsi que d'une hotte d'aspiration (90 m3).

En 1993, X.________ entreprit la rénovation et

le remplacement de sa cuisine. Le démontage et l'évacuation de l'ancienne

cuisine, ainsi que la fourniture et l'installation d'un nouvel équipement lui

ont coûté 13'770 francs. Les travaux de peinture se sont élevés à 1'005 fr.,

ceux d'installation électrique à 1'353 fr. 60. Les raccordements de gaz, d'eau

et d'écoulement lui ont coûté 750 francs. Enfin, les travaux de carrelage et de

revêtement se montaient à 750 fr. Au total, les frais de rénovation se sont ainsi

élevés à 17'627 francs.

B. Dans sa déclaration d'impôt 1995-1996, la

contribuable a indiqué un revenu imposable de 53'900 fr. (quotient 1.0) et une

fortune imposable de 30'000 francs. Pour l'année fiscale 1993, a été porté en

déduction de ses revenus le montant de 18'780 fr. au titre de frais d'entretien

d'immeuble. Ce montant comprenait les frais de rénovation de la cuisine, les

charges de la PPE, par 1'210 fr.35, ainsi que les impôts fonciers par 140 francs.

Au 1er janvier 1995, l'estimation fiscale de l'immeuble s'élevait à 112'000 francs.

Par décision de taxation définitive du 17

octobre 1996, l'autorité fiscale a arrêté le revenu imposable de X.________ à

60'000 fr. (quotient 1.0) et sa fortune imposable à 0 fr. La décision était

motivée comme il suit:

"Faute de justificatif, la déduction pour OPP3/1993 est

refusée;

Les frais d'entretien d'immeuble

sont limités à Fr. 10'990.- en 1993 (certains frais de réfection de la cuisine

sont limités à 50%, les autres 50% sont considérés comme plus-value)."

Le 24 octobre 1996, la contribuable a formé

réclamation contre cette décision. Elle contestait le refus d'admettre la

déduction OPP3, au motif qu'une pièce justificative avait été produite, à

savoir un extrait de son compte Invest auprès de la SBS au 31 décembre 1993. En

outre, elle faisait valoir que l'appartement, acheté il y a plus d'une vingtaine

d'années, disposait déjà à l'origine d'une cuisine agencée. Ainsi, les travaux

n'avaient apporté aucune plus-value, la nouvelle cuisine ayant seulement

remplacé l'ancienne.

Le 10 décembre 1996, l'autorité de taxation a

adressé à la contribuable une proposition de règlement, admettant la déduction

OPP3, la décision de taxation étant pour le surplus maintenue. Nonobstant, X.________

a déclaré maintenir sa réclamation.

Par décision du 18 décembre 1997,

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a rejeté la

réclamation, confirmant ainsi la décision entreprise. En substance, l'ACI

relevait que l'autorité fiscale avait requis en vain la production de pièces

justificatives décrivant l'installation de la cuisine en 1973. Or, comme

l'absence de plus-value n'avait pas pu être établie, l'ACI relevait qu'à la

rigueur, la déduction aurait pu être refusée en sa totalité. Par ces motifs, la

décision entreprise était confirmée.

C. X.________ a recouru contre cette décision auprès

du Tribunal administratif. Elle allègue que, contrairement à ce que soutient

l'autorité intimée, toutes les factures attestant les travaux avaient été

produites. Elle ajoute qu'elle ne pouvait pas apporter de preuves

supplémentaires de sorte qu'il incomberait à l'autorité intimée de prouver

l'existence d'une plus-value.

Par acte du 24 mars 1998, l'ACI s'est déterminée

en concluant au rejet du recours. Pour l'essentiel, elle invoque que la

recourante n'a produit aucun élément concernant l'état de sa cuisine avant la

rénovation. Or, si la contribuable ne peut pas fournir de plans, indiquer la

marque, le modèle ou le prix des installations d'origine, elle devait au moins

produire une liste détaillée des équipements afin que l'autorité puisse se

déterminer.

Interpellée par le juge instructeur du Tribunal

de céans, la contribuable a produit une déclaration écrite de l'installateur de

cuisine, dont il ressort notamment ce qui suit:

"Courant mars 1993, vous nous

avez contacté pour un devis relatif au remplacement de votre cuisine existante

comprenant alors:

- 1 plan de travail en inox avec

remontée C40, cette dernière n'étant plus isolée de l'entre-meuble;

- 1 cuisinière à gaz dans un état lamentable (15 à 20 ans);

- 1 frigo avec joints défectueux;

- 1 hotte d'aspiration 90 m3 qui

refoulait les odeurs des appartements inférieurs;

- 1 lave-vaisselle datant de plus

de 15 ans (consommation environ 45 litres d'eau par lavage, aujourd'hui à peine

20 litres)

- Armoires de rangement basses et

hautes en stratifiés comprenant de nombreux décollements de côtés ainsi que des

charnières ne pouvant plus être réglés et réparées.

La cuisine proposée selon le devis

cité en marge correspond tout à fait au remplacement de la cuisine initiale.

Comme déjà discuté lors de

l'adjudication de notre devis, les appareils installés provenaient de notre

exposition, et nous vous accordions en cas d'achat un rabais spécial de 50%.

En regard de ce qui précède, nous

pouvons donc estimer que le simple remplacement de la cuisine dudit

appartement, sans granit, aurait dû coûter en 1993 20 à 30% plus cher, compte

tenu des conditions que nous avons pu vous accorder en vous proposant ces

appareils d'exposition. (...)"

Par acte du 29 septembre 1998, l'ACI s'est

déterminée sur cette pièce. De son point de vue, la pose de la nouvelle cuisine

avait entraîné une plus-value considérable, comme le démontre notamment le

remplacement du revêtement du plan de travail en inox par du granit multicolore.

De plus, comme un important rabais avait été accordé à la recourante (50%), la

valeur intrinsèque des biens -et par conséquent celle de l'appartement- serait

d'autant plus importante. En définitive, l'ACI a déclaré maintenir sa décision.

D. Le dossier a été transmis à un nouveau juge

instructeur en date du 27 mars 2006, et le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recours interjeté contre une décision sur

réclamation du 18 décembre 1997 a été formé par acte écrit et motivé dans le

délai légal prévu par l'art. 104 de la loi sur les impôts directs cantonaux du

26.

novembre 1956 (aLI), applicable à la présente cause. Partant, il est

recevable en la forme.

2.

L'objet du litige porte sur la qualification des

dépenses engagées par la recourante pour la réfection de sa cuisine. Il s'agit

d'examiner si ces frais sont des dépenses d'entretien déductibles ou si, au

contraire, ils entraînent une plus-value sur l'immeuble.

Aux termes de l'art. 23 al. 1 aLI, les frais

d'entretien et d'administration des immeubles sont déduits du revenu. En

revanche, l'art. 24 aLI exclut la défalcation des "dépenses pour

l'acquisition ou l'amélioration de biens". Le droit fédéral contient des

dispositions analogues (art. 32 al. 2 de la loi sur l'impôt fédéral direct du

14.

décembre 1990), de sorte que la jurisprudence du Tribunal fédéral est applicable

par analogie en matière cantonale.

Selon la jurisprudence, les frais d'entretien

d'un immeuble ou d'un bâtiment sont destinés à le maintenir dans le même état

et notamment à en conserver les possibilités d'utilisation (ATF 99 Ib 362 ss,

RDAF 1975 p. 177 ss; ATF 103 Ib 197; ATF 107 Ib 22; Revue fiscale 1987 p. 270).

Ils sont ainsi caractérisés par le fait qu'ils reviennent à intervalles plus ou

moins réguliers (Känzig, Die eidgenössische Wehrsteuer, p. 246, n. 102).

Dans cette mesure, les travaux d'entretien n'entraînent pas d'augmentation de

la valeur et ne constituent pas une amélioration. Pour établir si des dépenses

sont constitutives d'une amélioration, on se fonde sur la valeur de l'immeuble

au moment de son entrée dans le patrimoine du contribuable. Cette valeur dépend

également du niveau d'entretien du bâtiment. En effet, l'état d'entretien d'un

bâtiment influe sur sa valeur intrinsèque, qui est ainsi sujette à des

fluctuations. Certains travaux, tels que des réfections de façades, entraînent

provisoirement une augmentation de valeur, bien qu'à longue échéance ils soient

nécessaires pour maintenir les possibilités d'utilisation de l'immeuble et

prévenir ses dégradations. Le propriétaire peut du reste choisir, dans

certaines limites, le moment où il effectuera ces travaux. Plus il attendra,

plus la valeur intrinsèque du bâtiment se réduira par rapport à celle qu'il

aurait s'il avait été correctement entretenu, et plus grande sera

l'augmentation de valeur au moment où ces travaux seront effectués. Cependant,

il n'est pas question de considérer toute augmentation provisoire de valeur

comme une amélioration de biens au sens de l'art. 24 aLI. Seuls les frais

nécessaires à rétablir ou à maintenir l'état d'entretien lors de l'acquisition

de l'immeuble sont en principe déductibles, à l'exclusion des frais consentis

par le contribuable pour améliorer cet état, qui sont des dépenses

d'amélioration (RDAF 1982 p. 151; RDAF 1975, p. 177). Ainsi, sont en principe

seuls déductibles les frais engagés pour rétablir l'état antérieur de

l'immeuble, après que le contribuable l'aura laissé se dégrader pendant une

période plus ou moins longue. Les plus courants sont ceux qu'entraînent le

ravalement d'une façade, les réparations du toit, les réfections intérieures ou

le remplacement de certaines installations (Känzig, Complément, p. 112

n. 102).

3.

La distinction entre travaux de transformation

donnant lieu à une plus-value et travaux d'entretien a fait l'objet d'une

réglementation spécifique dans le droit du bail, afin de déterminer quelles

sont les hausses de loyer justifiées par des coûts ou des prestations

supplémentaires du bailleur au sens de l'art. 296a let. b CO. A cet égard,

l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme

d'habitations et de locaux commerciaux du 9 mai 1990 (OBLF ; RS

221.213

) prévoit que les prestations complémentaires du bailleur sont celles

qui aboutissent à des améliorations en fonction des plus-values ou

l'agrandissement de la chose louée ainsi que des prestations accessoires

supplémentaires. La disposition pose en outre la présomption suivante :

"en règle générale, les frais causés par d'importantes réparations sont

considérés, à raison de 50% à 70%, comme des investissements créant des

plus-values". La jurisprudence fédérale a précisé que la proportion

mentionnée à l'art. 14 al. 1 OBLF entre 50% à 70% n'est pas absolue et doit

faire l'objet d'une appréciation tenant compte de l'ensemble des circonstances.

Toutefois, si la part d'investissement des travaux à plus-value peut être

déterminée de manière précise, ce montant reste déterminant pour fixer la

hausse admissible du loyer (voir ATF 118 II 415 consid. 3a p. 417). Mais la

jurisprudence relative à l'art. 14 al. 1 OBLF n'est pas transposable sans autre

en droit fiscal. Il n'en demeure pas moins que certains travaux d'entretien

contribuent d'une part à maintenir la valeur d'usage du bien-fonds et d'autre

part à améliorer le confort en créant ainsi une plus-value. En pareil cas, il

appartient à l'autorité fiscale de fixer la proportion des travaux qui relèvent

du simple entretien en tenant compte des caractéristiques propres du bâtiment,

de son état avant l'exécution des travaux et de l'importance et du coût des

améliorations apportées par ces travaux.

4.

S'agissant de la réfection d'une salle de bain,

le Tribunal administratif a eu l'occasion de juger que le remplacement d'une

baignoire constituait une dépense d'entretien déductible (FI 96/0088 du 17 juin

1997, consid. 5 bb). De même, la Cour fiscale du canton de Soleure a jugé que

les frais de remplacement d'une chaudière à mazout et à charbon, datant d'une

dizaine d'années, par un chauffage central électrique constituaient des

dépenses d'entretien (StE 1987 B 25.6 Nr. 8). En effet, la simple modernisation

d'une installation conserve un caractère d'entretien, même s'il en résulte un

meilleur confort.

5.

En l’espèce, le tribunal considère que l’ensemble

des travaux en cause doit être apprécié comme une dépense d’entretien

déductible.

En premier lieu, il y a lieu de

constater que, compte tenu des dates respectives d’achats des objets en cause,

il n’existe pas un écart qualitatif tel qu’il implique obligatoirement

l’admission d’un caractère d’amélioration. En effet, le confort accru apporté

par les nouvelles installations résulte bien plus des progrès techniques que

d’un choix délibéré de la recourante. A cet égard, il n’apparaît par exemple

pas évident que l’achat d’une cuisinière électrique en remplacement d’un modèle

fonctionnant au gaz constitue, comme le soutient l’autorité intimée, une évidente

plus-value.

En outre, compte tenu de

l’ancienneté du matériel remplacé, les travaux devaient de toute évidence être

effectués. A cet égard, il apparaît pertinent de se référer aux pratiques

issues du droit du bail, et en particulier celles relatives à la longévité des

installations. On rappellera en préambule que pratique a été notamment dégagée

en rapport avec les devoirs du locataires en fin de bail s’agissant de la

charge des frais de remplacement des installations, et correspondent ainsi à la

durée de vie usuelle de ces dernières au-delà de laquelle il appartient au

bailleur d’assumer le coût afférent.

S’agissant des installations en

cause, la pratique a dégagé les durée de vie suivantes, qui constituent un

maximum (cf. Lachat, Le bail à loyer, ******** 1997, Annexe III) : 10

à 20 ans (cuisinière, selon la qualité), 10 à 15 ans (armoire frigorifique,

selon la qualité), 10 ans (plaques de cuisinière ; lave-vaisselle ;

agrégat de l’armoire frigorifique), 6 ans (joint caoutchouc de l’armoire

frigorifique) et 5 ans (hotte aspirante). Or, les éléments remplacés avaient

tous été installés depuis plus de 20 ans au moment des travaux, soit lors de la

construction de l’immeuble en 1971. Dans ces conditions, il apparaît que les

travaux effectués, quand bien même ils procurent de toute évidence un

supplément de confort appréciables, doivent néanmoins être considérés dans leur

ensemble comme des travaux d’entretien.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est

retourné à l'autorité intimée afin qu'elle modifie la taxation concernant la

période fiscale 1995-1996 dans le sens des considérants du présent arrêt.

Compte tenu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de

justice. En outre, la recourante qui a procédé seule n'a pas droit à

l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale

des impôts du 18 décembre 1997 est annulée. Le dossier est retourné à

l'autorité intimée afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants

du présent arrêt.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 21 avril 2006/san

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint