FI.1998.0021
TA - FI.1998.0021 - 2001-07-09 - c/CCRMI de Morges
9 juillet 2001Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.1998.0021
Autorité:, Date décision:
TA, 09.07.2001
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/CCRMI de Morges
CONTRIBUTION DE REMPLACEMENT
LÉGALITÉ
LICom-15
LICom-4
LSDIS-21
RLSDIS-29
Résumé contenant:
La règle de l'art. 29 al. 2 RSDIS selon laquelle la taxe est due pour toute l'année en cours dès que le contribuable est domicilié sur le territoire communal le 1er janvier est justifiée pour les nécessités d'une perception rationnelle de l'impôt.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 juillet 2001
sur le recours formé par X._______,
domiciliée au chemin de la Brume 4, 1110 Morges,
contre
la décision de la Commission communale de
recours en matière d'impôts de la commune de Morges du 24 décembre 1997
rejetant son recours et confirmant la décision de la Municipalité de Morges du
23 juillet 1997 relative à la taxe d'exemption du Service de défense incendie
et de secours pour l'année 1997.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; Mme Lydia Masmejan et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X._______, née le 4
octobre 1963 est domiciliée à Morges depuis le 1er juillet 1990. Elle est
partie le 15 février 1997 pour un séjour aux Etats-Unis de deux ans, puis elle
est retournée vivre à Morges le 10 janvier 1999.
B. En date du 4 juillet
1997, la Direction des finances de la commune de Morges a notifié à X._______
un bordereau de 130 fr. pour la taxe d'exemption de l'obligation de servir dans
le corps des sapeurs pompier pour l'année 1997, qu'elle a contesté par une
lettre du 15 juillet 1997 en invoquant son départ de la Suisse le 15 février
1997 pour une durée indéterminée. Elle avait régularisé sa situation avec le
Contrôle des habitants et la Commission d'impôt et Recette de district et elle
estimait que la taxe ne devait pas être calculée sur une année civile complète,
mais seulement sur les 45 jours de son séjour effectif à Morges en 1997.
La Municipalité de
Morges répondait le 23 juillet 1997 que la réglementation concernant le Service
de défense contre l'incendie ne permettait pas le fractionnement d'une taxe
annuelle qui était due pour toute l'année en cours.
C. X._______ a contesté
cette décision le 11 août 1997 auprès de la Commission communale de recours en
matière d'impôt (ci-après : la commission). A son avis, la réglementation
communale ne précisait pas si la taxe était encore due par une personne qui
n'habitait plus la commune et qui avait quitté le territoire de la Suisse. Il
lui paraissait anticonstitutionnel d'exiger une taxe pour une prestation
communautaire dont elle ne pouvait bénéficier. Mais elle acceptait de
s'acquitter de la taxe pour la période de 45 jours pendant laquelle elle était
domiciliée dans la commune.
D. X._______ a contesté
auprès du Tribunal administratif la décision de la commission du 24 décembre
1997 écartant son recours. Tout en admettant le principe de la taxe, elle
critiquait le fait de devoir payer le montant requis pour une période pendant
laquelle elle n'était pas domiciliée dans la commune. Elle confirmait son
accord pour s'acquitter de la taxe pour la période de 45 jours pendant laquelle
elle était encore domiciliée à Morges en 1997.
La municipalité a
transmis une copie du dossier au Tribunal administratif le 10 février 1998. La
commission ne s'est pas déterminée sur le recours. A la demande du tribunal, la
municipalité a encore produit une attestation du contrôle des habitants
certifiant que X._______ était domiciliée à Morges du 1er juillet 1990
jusqu'au 15 février 1997, date de son départ aux Etats-Unis, et qu'elle était
revenue de ce pays le 10 janvier 1999. La municipalité a encore confirmé que la
recourante avait bénéficié d'une taxation intermédiaire sur 45 jours en 1997
pour l'impôt cantonal et communal.
Considérants
1.
a) La loi sur le
Service de défense contre l'incendie et de secours du 17 novembre 1993 (LSDIS)
prévoit à son article 16 l'obligation de servir dans le corps des sapeurs
pompiers pour toute personne valide domiciliée dans la commune depuis trois
mois au moins dès le commencement de l'année où elle atteint l'âge de 20 ans et
jusqu'à la fin de celle où elle atteint l'âge de 52 ans. Cette disposition a
été introduite pour assurer l'égalité de traitement entre les hommes et les
femmes en ce qui concerne l'obligation de servir (BGC novembre 1993, p. 3071,
3072). Pour couvrir les dépenses du Service de défense contre l'incendie et de
secours, les communes peuvent soumettre toute personne en âge de servir et non
incorporée dans le corps des sapeurs-pompiers à une taxe annuelle d'exemption,
dont les modalités sont fixées par le règlement communal et le montant maximum
par le Conseil d'Etat. Le produit de la taxe doit être entièrement affecté aux
dépenses du corps de sapeurs-pompiers (art. 21 LSDIS).
b) La taxe annuelle
d'exemption de l'obligation de servir est une contribution de remplacement, qui
se substitue à une autre prestation de droit public due à titre principal par
l'administré. Selon la jurisprudence, une telle contribution doit être prévue
par une base légale formelle qui arrête le principe de la perception de la taxe
et son montant (ATF 92 I p. 365 ss). Il convient de préciser à cet égard qu'une
base légale formelle est une règle de droit adoptée par le législateur, qui est
en général assujettie au référendum; la base légale formelle se distingue de la
base légale matérielle, qui est une règle de droit adoptée par un autre organe
que le législateur, en vertu d'une délégation législative (André Grisel, Traité de droit
administratif vol I, p. 313-314). La délégation législative doit cependant
remplir certaines conditions fixées par la jurisprudence; en particulier, elle
ne doit pas être exclue par la constitution cantonale, être prévue par une base
légale formelle soumise au référendum, être limitée à un domaine déterminé et
préciser les règles primaires de la réglementation à adopter (André Grisel, op. cit. vol I, p.
323-325). En matière de contribution de remplacement, il ne suffit pas que le
législateur délègue à une autorité exécutive la compétence de fixer une telle
contribution car son montant doit être arrêté par une base légale formelle (ATF
92.
I p. 365 ss). Mais lorsque le législateur cantonal délègue certaines
compétences au législateur communal, ce dernier peut, en adoptant la
réglementation, fixer dans une base légale au sens formel, même de rang
inférieur, le montant de la taxe. La délégation de compétence du législateur
cantonal au législateur communal n'a donc pas à être délimitée aussi
strictement quant à son objet qu'une délégation de compétence en faveur de
l'autorité exécutive cantonale ou communale (ATF 97 I 792 consid. 7, p. 804 à
806); en pareil cas, la délégation au législateur communal a pour effet de
préciser la répartition des compétences entre canton et commune sans porter
atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et au contrôle démocratique
attaché aux décisions et règlements adoptés par l'organe communal délibérant
(voir ATF 104 Ia 340 consid. 4b et ATF 102 Ia 10 consid. 3b ainsi que l'arrêt
GE 99/094 du 30 juin 2000).
c) En l'espèce, la
taxe annuelle d'exemption de l'obligation de servir trouve sa base légale
formelle à l'art. 21 LSDIS, qui délègue aux communes la compétence de fixer les
modalités de perception de la taxe dans les limites du montant maximum fixé par
le règlement du conseil d'Etat. Le règlement cantonal sur le service de défense
contre l'incendie et de secours du 9 novembre 1994 (RSDIS) prévoit à l'art. 29
al. 1 un montant maximum de la taxe annuelle d'exemption de 300 fr. et le
règlement communal sur le service de défense contre l'incendie et de secours de
la commune de Morges (RCSDIS), adopté par le conseil communal le 7 février 1996
fixe le montant de la contribution à 130 fr. par année (art. 26 RCSDIS) en
limitant l'obligation de servir aux personnes valides âgées de 20 à 45 ans
(art. 15 RCSDIS). Le montant de la taxe est donc arrêté par une réglementation
communale dont l'adoption est soumise au référendum facultatif (art. 107 de la
loi sur l'exercice des droits politiques du 16 mai 1989) et qui s'inscrit dans
la limite maximale fixée par la réglementation cantonale; la taxe est donc
fondée sur une base légale formelle, de rang communal, suffisante pour répondre
aux exigences de la jurisprudence fédérale et qui s'inscrit dans le cadre fixé
par la délégation législative cantonale (ATF 97 I 192 ss).
d) Il convient encore
de préciser que la loi sur les impôts communaux du 5 décembre 1956 (LIC)
prévoyait à l'origine que la taxe d'exonération de l'obligation de servir faisait
partie des impôts communaux; mais cette disposition a été abrogée lors de
l'adoption de la loi sur le service de défense contre l'incendie et de secours
le 17 novembre 1993 qui assimile cette taxe aux autres taxes prévues par l'art.
4.
LIC (BGC novembre 1993, p. 3079). Selon l'art. 4 LIC, les communes peuvent
percevoir indépendamment des impôts communaux des taxes spéciales en
contrepartie de prestations, d'avantages déterminés ou de dépenses
particulières (al. 1); la taxe doit faire l'objet d'un règlement soumis à
l'approbation du Conseil d'Etat (al. 2) et elle ne peut être perçue que des
personnes bénéficiant des prestations ou avantages (al. 3). Enfin, son montant
doit être proportionné aux prestations avantages ou dépenses qui en constituent
la contrepartie (al. 4). Ces conditions sont remplies pour la taxe communale
prévue par le règlement communal approuvé le 29 avril 1996 par le Conseil
d'Etat.
2.
La recourante se plaint
essentiellement du fait qu'elle est appelée à payer la taxe d'exemption de l'obligation
de servir dans le service de défense contre l'incendie pendant toute l'année
1997.
alors qu'elle n'était domiciliée à Morges que les 45 premiers jours de
l'année, soit jusqu'au 15 février 1997. Il convient dès lors de déterminer si
le principe de l'assujettissement à la taxe liée au domicile du contribuable
impose à l'autorité communale de prévoir une taxation intermédiaire, comme en
matière d'impôt cantonal et communal, pour la période de domicile effective sur
le territoire de la commune de Morges en 1997.
a) Le principe général
du for d'imposition est énoncé à l'article 14 al. 1 de l'ancienne loi sur les
impôts directs cantonaux du 26 novembre 1956 (aLI) dans les termes suivants : "Les
personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit
fiscal, doivent l'impôt au lieu de domicile ou de leur séjour"; le
domicile du contribuable constitue ainsi le critère de l'assujettissement
illimité (sur la portée de cette disposition v., notamment, arrêt FI
97/034 du 18 décembre 1997). Selon l'art. 9 LIC, le contribuable est soumis à
l'impôt communal dans la commune où il paie l'impôt cantonal, sous réserve de
cas spéciaux prévus aux articles 10 à 14 LIC (immeubles, activité lucrative
indépendante, séjour saisonnier). Jusqu'au 31 décembre 1960, lorsque le
contribuable déplaçait son domicile, son siège ou son lieu de travail d'une
commune du canton à une autre, chacune d'entre elles avait le droit de
percevoir l'impôt proportionnellement à la durée de l'établissement sur son
territoire (art. 15 al. 1 LIC, ancien). Cette disposition a été modifiée le 24
mai 1960 pour remplacer la répartition pro rata temporis par une perception de
l'impôt durant toute l'année dans la commune du domicile au 1er janvier de
l'année au cours de laquelle se produit le changement de domicile (BGC,
printemps 1960, p. 192); cette modification concrétisait dans la loi l'abandon
par les communes, dans le cadre de conventions conclues entre elles, de la
répartition de l'impôt en cours d'année (BGC printemps 1960, p. 200). L'art. 15
al. 1 LIC a, depuis lors, la teneur suivante:
"Si, en cours d'année, le
contribuable déplace son domicile, son siège ou son établissement stable d'une
commune du canton dans une autre, la situation au 1er janvier fait règle pour
l'assujettissement à l'impôt de l'année entière. Le contribuable peut toutefois
demander que le taux d'impôt de la nouvelle commune lui soit appliqué
proportionnellement à la durée de son établissement dans cette commune."
b) Le contribuable
peut ainsi demander d'être imposé au taux applicable dans sa nouvelle commune
de domicile proportionnellement à la durée de son établissement si celui-ci est
plus favorable (BGC printemps 1960, p. 197 200). Mais il doit présenter sa
demande dans le délai de trois mois dès la fin de l'année fiscale pour faire
valoir son droit à pouvoir bénéficier d'une taxation au taux réduit pratiqué
par la nouvelle commune (art. 17 al. 2 LIC). La jurisprudence de l'ancienne
commission de recours en matière d'impôt, reprise par le tribunal, a encore
précisé que le délai de trois mois était un délai de péremption qui, une fois
écoulé, ne permettait plus au contribuable d'exercer une action en répétition
de l'indu selon l'art. 121 aLI. La jurisprudence a encore précisé que le
système institué par l'actuel 15 LIC ne consacrait pas à proprement parler une
répartition d'impôt entre l'ancienne et la nouvelle commune de domicile, car il
s'agissait seulement pour l'ancienne commune d'appliquer le taux prévu par la
nouvelle pour la période de l'année postérieure au déménagement du
contribuable; ainsi, l'impôt est dû en totalité à l'ancienne commune, celle-ci
devant toutefois appliquer deux taux différents (voir arrêt FI 98/040 du 9 juin
1998).
c) Il convient de
déterminer si les principes posés par l'art. 15 LIC sont applicables à la taxe
d'exemption de l'obligation de servir dans le corps des sapeurs-pompiers de la
commune. Par sa nature et ses caractéristiques, la taxe d'exemption prévue à
l'art. 21 LSDIS est une contribution compensatoire qui ne fait pas partie des
impôts communaux mentionnés à l'art. 1er LIC (voir ci-dessus consid. 1d). Elle
est due essentiellement pour remplacer l'obligation de servir et fait partie
des autres taxes spéciales mentionnées à l'art. 4 LIC. L'art. 15 LIC concernant
le changement de domicile fait partie du titre deuxième de la loi qui règle les
modalités des impôts communaux. Cette disposition ne s'applique donc pas aux
taxes dont les modalités font l'objet des règlements communaux soumis à
l'approbation du Conseil d'Etat. Par ailleurs, l'art. 15 LIC a pour seule
fonction d'éviter une taxation intermédiaire sur le seul impôt communal lorsque
le contribuable reste domicilié dans le canton en changeant seulement de
commune. Cette disposition n'est donc pas applicable en cas de changement de
domicile dans un autre canton ou en cas de départ à l'étranger.
3.
a) L'art. 29 al. 2
RSDIS prévoit que la taxe pour l'année en cours est due à la commune de
domicile au 1er janvier de chaque année. Le tribunal a jugé que cette
disposition avait pour effet d'exclure toute taxation intermédiaire en cas de
changement de domicile après le 1er janvier de l'année (arrêt FI 96/0130 du 28
avril 1998 consid. 2b). Selon cette jurisprudence, il suffit d'être domicilié
au 1er janvier d'une année dans une commune pour être assujetti à l'entier de
la taxe d'exemption jusqu'à la fin d'année, peu important que le domicile soit
maintenu ou non. Il convient toutefois de déterminer si une telle norme, de
niveau réglementaire repose sur une délégation législative suffisante pour
déroger au principe de l'assujettissement du contribuable lié à son domicile (Walter Ryser et Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, p. 25 à 26) et
si elle est compatible avec le principe de l'égalité de traitement.
b) L'art. 29 al. 2
RSDIS prévoit que la taxe qui est due pour l'année entière dès que le débiteur
est domicilié au 1er janvier dans la commune en cause. Il s'agit donc d'une
modalité de perception de la taxe, qui peut faire l'objet de la réglementation
communale; mais le principe posé à l'art. 29 al. 2 RSDIS reste dans les limites
de la délégation de compétence de l'art. 21 LSDIS qui permet au Conseil d'Etat
de fixer le montant maximum de la taxe; cette compétence peut en effet inclure
celle de fixer le mode de calcul de la taxe en cas de départ de la commune
pendant l'année fiscale - et donc son montant maximum. Elle s'inscrit également
dans le cadre des dispositions d'exécution de la loi que le Conseil d'Etat est
chargé d'édicter en application de l'art. 28 LSDIS. La règle de perception de
la taxe prévue à l'art. 29 al. 2 RSDIS repose donc sur une délégation
législative suffisante.
c) L'art. 29 al. 2
RSDIS a cependant pour effet de créer une inégalité de traitement entre le
contribuable soumis à la taxe d'exemption qui est domicilié pendant toute
l'année sur le territoire de la commune en cause et celui qui quitte le
territoire communal pendant l'année fiscale en cours. La jurisprudence fédérale
admet que les différences de traitement nécessaires à des économies administratives
et à la praticabilité de l'impôt peuvent se justifier et restent compatibles
avec la Constitution fédérale. Ainsi, l'impôt comme la taxe, doivent être
praticables pour le contribuable et les autorités fiscales. Cela suppose que le
législateur aménage la contribution de manière relativement simple en
schématisant les situations imposables et en renonçant à des réglementations de
détail. Le principe de la praticabilité de l'impôt peut ainsi entrer en
contradiction avec celui de l'égalité de traitement. Les différences sont
toutefois justifiées dans la mesure où le traitement différencié sert à une
simplification administrative et n'est pas utilisé comme prétexte pour accorder
un privilège ou imposer plus lourdement une catégorie de contribuables (voir les
ATF 114 Ia 231 et 111 Ia 328).
Pour déterminer dans
un cas concret si les limitations à l'égalité de traitement sont justifiées par
les nécessités pratiques d'une perception rationnelle de la taxe il convient de
procéder à une pesée des intérêts et de comparer l'intérêt que présente la
mesure envisagée du point de vue d'un bon prélèvement de l'impôt par rapport à
celui de la catégorie des contribuables concernés à ne pas faire l'objet d'un
traitement différent, ou par rapport à l'intérêt de l'ensemble des
contribuables à ce qu'une catégorie d'entre eux ne bénéficie pas d'un
privilège. Il faut tenir compte, dans cette appréciation, de l'importance et
des effets de la simplification prévue sur la perception de la taxe et
l'ampleur de la surimposition ou du privilège provoqué par la mesure envisagée;
le nombre des contribuables touchés devant également être pris en
considération, étant admis que plus celui-ci est grand, moins le grief
d'inégalité de traitement a d'importance (Danièle
Yersin, L'égalité de traitement en droit fiscal RDS 1992, p. 211).
c) En l'espèce, il
convient de relever d'emblée que le montant de la taxe n'est pas élevé, étant
limité à 130 fr. Il s'agit d'une somme que la majorité des contribuables peut
facilement consacrer en compensation à l'obligation de servir dans le corps des
sapeurs-pompiers. Par ailleurs, un calcul spécifique de la taxe
proportionnellement à la durée du séjour dans la commune en cas de départ
pendant l'année serait de nature à engendrer des coûts administratifs relativement
importants compte tenu du nombre de départs et d'arrivée dans la commune pour
des montants qui seraient dans la plupart des cas inférieurs à 100 fr. Les
mouvements migratoires sont en effet relativement important pour la commune de
Morges. Par exemple, en 1997, la population communale a passé de 13'484
habitants au 1er janvier à 13'654 au 31 décembre et les mouvements migratoires
s'élevaient à 1'155 arrivées et 1'032 départs (SCRIS Annuaire statistique du
canton de Vaud 1998, p. 66 et 67). La commune devrait ainsi établir plusieurs
centaines de bordereaux de taxation intermédiaire pour tous les départs
s'échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 1997. Les difficultés
administratives ainsi que les coûts d'une telle opération ne se justifient pas
par rapport au montant de la taxe et aux impératifs de rendement de l'impôt;
ces contraintes administratives permettent une restriction au principe de
l'égalité de traitement entre le contribuable qui est domicilié toute l'année
sur le territoire de la commune et celui qui quitte le territoire communal en
cours d'année.
La règle de perception
de la taxe posée à l'art. 29 al. 2 RSDIS peut d'ailleurs aussi être favorable
au contribuable qui arrive dans la commune après le 1er janvier et qui n'est
soumis à la taxe d'exonération de l'obligation de servir que l'année suivante.
A cet égard, il convient de relever que la recourante est revenue des
Etats-Unis à Morges le 10 janvier 1999 et qu'elle a ainsi pu bénéficier de la
règle de l'art. 29 al. 2 RSDIS qui ne la soumettait pas au paiement de la taxe
pendant l'année 1999, mais seulement depuis l'année 2000. Cet exemple confirme
que le principe posé à l'art. 29 al. 2 RSDIS est compatible avec les exigences
constitutionnelles de l'égalité de traitement et qu'il peut être maintenu. Il
en résulte que la recourante est soumise à la taxe annuelle entière de 130 fr.
pour toute l'année 1997 dès lors qu'elle était domiciliée sur le territoire de
la commune de Morges au 1er janvier 1997.
4.
Il résulte des
explications qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre un émolument de
justice de 300 fr. à la charge de la recourante. Il n'y a en outre pas lieu
d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Commission communale de recours en matière d'impôts de la commune de Morges
du 24 décembre 1997 est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juillet 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint