FI.1998.0027
TA - FI.1998.0027 - 1999-07-01 - c/ACI
1 juillet 1999Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.1998.0027
Autorité:, Date décision:
TA, 01.07.1999
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
AVOCAT D'OFFICE
aCst-VD-71
LAJ-17a-3
Résumé contenant:
Lindemnité allouée au défenseur d'office par le TA n'est pas susceptible de recours au TC.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er juillet 1999
sur le recours interjeté par X._______,
dont le conseil d'office est l'avocate Isabelle Jaques, case postale 2753 à
Lausanne
contre
la décision rendue sur réclamation le 19
janvier 1998 par l'Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI),
relative à la taxation d'un impôt unique et distinct selon l'art. 29 al. 1 lit.
d LI, sur un bénéfice de liquidation.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Raymond Bech et M. Jean Koelliker, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La Société immobilière
SI A._______ SA (ci-après : la SI) a été constituée le 23 décembre 1974, avec
un capital social de 50'000 fr., divisé en 50 actions de 1'000 francs chacune.
Apparemment, B._______, épouse de X._______, en était l'unique actionnaire; ce
dernier soutient toutefois, dans le cadre de la présente procédure, qu'il était
lui-même le détenteur de ces titres.
La société précitée a
acquis, le 20 janvier 1975, la parcelle no 1.******** du Mont-sur-Lausanne pour
le prix de 600'000 fr. Ce bien-fonds comporte une villa d'habitation implantée
sur un terrain de 1'415 m².
Les époux X._______
ont au demeurant fixé leur domicile principal et privé dans cette villa, ce dès
1975 jusqu'à 1986. X._______ indique que ce bâtiment accueillait en outre des
locaux d'exploitation, cela sans guère fournir d'éléments probants à cet égard.
B. En automne 1985,
X._______ a pris contact avec l'ACI pour lui présenter ses projets. Il envisageait
en effet d'acquérir la villa propriété de la SI, ce en nom propre, puis de
revendre celle-ci immédiatement à un tiers. Il souhaitait en effet connaître
les incidences fiscales d'une telle opération et obtenir de l'ACI que celle-ci
accepte un prix de sortie de l'immeuble de la SI le plus près possible de la
valeur comptable; l'idée était en effet de limiter ainsi l'impôt dû par la SI,
seul X._______ lui-même devant s'acquitter ensuite d'un impôt sur les gains
immobiliers. Après diverses discussions, l'ACI a effectivement admis un
transfert de la villa de la SI à X._______ à la valeur comptable (accord de
principe du 1er novembre 1985). Quant au contribuable, il a pris, par lettre du
18 novembre 1985 divers engagements dans ce sens. L'intéressé y précisait en
effet qu'il devait revendre simultanément cette villa à un tiers acquéreur pour
un prix minimum de 850'000 fr. et dissoudre ensuite la SI A._______ SA,
immédiatement après ces opérations.
Le 14 juillet 1986, la
parcelle no 1._______ du Mont-sur-Lausanne a effectivement été transférée de la
SI A._______ SA au chapitre privé des époux X._______ pour le prix de 630'000
fr., soit à la valeur comptable de l'immeuble; le même jour, les intéressés ont
revendu ce bien-fonds aux époux C._______, pour le prix de 1'140'000 fr.
Les époux X._______
ont ainsi réalisé un gain immobilier de 457'748 fr., imposé au taux de 18 %. La
société immobilière est alors entrée en liquidation.
C. Ayant reçu le bordereau
relatif à l'imposition du gain immobilier précité, X._______ a recouru contre
ce dernier, par lettre du 29 février 1988. Il précise dans cette correspondance
ce qui suit :
"Lorsque j'ai vendu ma
maison au ********, j'ai immédiatement informé vos services du fait que je
réinvestissais et j'ai acheté un terrain à ******** en 1986 pour y construire.
Le permis de construire ne m'a pas encore été accordé et c'est pour des raisons
indépendantes de ma volonté que ma villa n'est pas encore construite".
Au demeurant, la
lettre précitée se référait notamment à un courrier antérieur reçu par la
commission d'impôt le 25 mars 1986, dans lequel X._______ annonçait son
intention de procéder à un réinvestissement pour bénéficier de la règle de
l'art. 46 bis LI (voir également lettres du 22 juillet 1986 du contribuable, du
24 juillet 1986 de l'ACI et le projet d'accord établi le 24 novembre 1986 par
l'avocat Philippe Jaques, tous documents qui évoquent la question du
réinvestissement). En définitive toutefois, X._______ n'a pas été en mesure de
construire une villa sur le terrain qu'il avait acquis à ********.
D. a) La procédure de
liquidation de la SI A._______ SA, qui avait débuté en juillet 1986, s'est
prolongée. En août 1990, X._______ demandait, avant de procéder à celle-ci, que
l'ACI le libère des impôts qui en découleraient; cette requête a toutefois été
écartée par lettre du 5 septembre 1990 de l'ACI. En définitive, X._______ a
produit, le 16 mars 1992, un bilan de liquidation de la société immobilière, en
affirmant qu'il était le seul actionnaire de celle-ci.
b) Par décision du 14
avril 1992, la Commission d'impôt de Lausanne-district a notifié la taxation de
l'excédent de liquidation de la société précitée; ledit excédent a été arrêté à
61'300 fr. X._______ a recouru contre cette décision par acte du 8 mai 1992; il
fait valoir que la SI A._______ SA a toujours fait partie de "la masse
de mes activités professionnelles. Les hypothèques ont servi à me
permettre des crédits et l'encaissement du prix de vente et la liquidité de la
société ont servi au remboursement de ces crédits". Dans un courrier
du 17 juin 1992, il ajoute qu'il avait transféré le siège de ses affaires,
précédemment à Rome, dans sa villa du Mont-sur-Lausanne où il disposait d'un
bureau, dans lequel il a exercé son activité commerciale et reçu ses clients.
c) Par décision du 19
janvier 1998, l'ACI a rejeté la réclamation des époux X._______. C'est cette
décision que les intéressés ont derechef contestée auprès du Tribunal
administratif, par lettre du 19 février suivant, soit en temps utile; X._______
y invoque en premier lieu la prescription. Dans sa correspondance du 6 mars
suivant, il fait valoir encore que la villa du Mont-sur-Lausanne constituait
son siège d'affaires, qu'il y entretenait un bureau et conservait des
marchandises; enfin, il avait utilisé le montant résultant de la liquidation de
A._______ SA pour rembourser des crédits consentis par les banques pour ses
affaires. Enfin, il demandait l'assistance judiciaire, y compris la désignation
d'un conseil d'office pour le suivi de ce dossier. Cette requête ayant été
accueillie, l'intéressé a complété ses moyens par le dépôt d'un mémoire du 10
juillet 1998, déposé par son conseil d'office, l'avocate Isabelle Jaques; il
conclut dès lors avec dépens à l'admission du recours et à l'annulation des
bordereaux en relation avec la décision de taxation du 14 avril 1992. Quant à
l'administration, elle a déposé sa réponse le 27 août suivant, en concluant au
rejet du recours. Sur le plan de l'instruction, l'ACI souhaitait que le
recourant précise clairement la nature de son activité lucrative indépendante
pour les années litigieuses, pièces justificatives à l'appui; il s'agissait
notamment de permettre une bonne appréciation de la relation économique
existant entre la participation à la société immobilière litigieuse et
l'entreprise individuelle. Dans sa correspondance du 30 novembre 1998, le
conseil d'office du recourant a réitéré les allégations du mémoire, à savoir
que X._______ exerçait une activité d'éditeur indépendant et fonctionnait
notamment comme administrateur délégué de D._______ SA et de E._______ SA,
d'une part, et que les actions de la SI ont toujours fait partie de son
patrimoine professionnel, d'autre part, sans fournir aucune pièce pour les
étayer.
E. Par lettre du 25 mars
1999, le juge instructeur a interpellé le recourant au sujet d'un arrêt du
Tribunal fédéral R.P. du 23 mai 1999 (cet arrêt a au demeurant été publié aux
ATF 95 I 169 = Archives 38, 439); dans sa réponse du 26 avril 1999, ce dernier
a cependant maintenu le fait qu'il était seul propriétaire des actions de la SI
A._______ SA, faisant valoir que son épouse B._______ n'était propriétaire de
ces titres que sur la base d'un rapport fiduciaire. Au demeurant, il a pu
produire en définitive, en annexe au courrier de son conseil du 27 mai 1999, une
copie de la convention fiduciaire entre la SI A._______ SA et X._______, datée
du 15 janvier 1975 (en revanche, l'intéressé n'a pas été en mesure de verser au
dossier l'original de ce document).
En parallèle, le
magistrat instructeur a invité l'ACI à se déterminer sur le point de savoir par
qui était dû l'impôt spécial de l'art. 29 LI, pour le cas où le propriétaire
des actions de la société immobilière serait l'épouse du recourant, à savoir
B._______; à cet égard, l'ACI, prenant position le 27 mai 1999, a conclu, pour
l'éventualité où cette hypothèse serait réalisée, à la réforme de la taxation
attaquée, en ce sens que l'impôt serait dû par B._______ et non par son mari.
Le juge instructeur,
prenant en considération ce fait nouveau, a étendu le mandat d'office de
l'avocate Isabelle Jaques à la défense des intérêts d'B._______. Il a également
invité cette dernière à se déterminer sur les nouvelles conclusions formées par
l'ACI; B._______, agissant par l'intermédiaire de son conseil le 11 juin 1999,
a fait valoir que la décision initiale de taxation aurait dû lui être notifiée
personnellement, ce qui n'a pas été le cas. Ce vice de forme, à ses yeux, ne
saurait être réparé par le Tribunal administratif, en quelque sorte en première
et unique instance.
Considérants
1.
a) Le recours a pour
objet une taxation d'un impôt unique et distinct, selon l'art. 29 al. 1 let. d
LI sur un bénéfice de liquidation de la SI A._______ SA, notifiée à X._______.
En procédure, l'ACI, tout en concluant au rejet du recours formé par ce
dernier, a fait valoir incidemment que les titres de cette société immobilière
appartenaient à son épouse, à savoir B._______.
b) Par la suite,
interpellée sur ce point par le magistrat instructeur, l'ACI s'est avisée que,
dans cette dernière hypothèse, la taxation aurait sans doute dû être notifiée à
B._______ personnellement et non à son mari. Elle paraît néanmoins avoir
considéré que ce vice de forme était réparable, ce qui l'a conduite à conclure,
devant le Tribunal administratif, à la réforme de la taxation litigieuse, en ce
sens que l'impôt est dû par B._______ et non par son mari X._______.
Au demeurant,
B._______ ne partage pas ce point de vue, considérant au contraire que le vice
précité n'est pas réparable en procédure de recours.
c) Saisi de ce
complexe de fait, le Tribunal administratif examinera dans un premier temps si
la décision initiale de l'ACI, mettant un impôt à la charge de X._______, est
bien fondé; dans l'affirmative, il sera alors superflu d'examiner encore les
questions précitées.
2.
Le recourant soulève
tout d'abord le moyen tiré de la prescription, mais il n'est à l'évidence pas
fondé. En effet, la liquidation est intervenue en 1992, comme aussi la décision
arrêtant la taxation définitive de l'excédent de liquidation litigieux; le
droit de taxer n'était ainsi pas prescrit lorsque la décision précitée a été
rendue. Au surplus, à la suite de la réclamation, puis du recours, le délai de
prescription a été suspendu (art. 98a LI). Enfin, le délai de prescription
absolue de 12 ans, qui court dès la fin de l'année 1992, n'est pas échu non
plus (art. 98a al. 4 LI).
3.
a) L'art. 29 al. 1 let.
d LI prévoit le prélèvement d'un impôt unique et distinct de l'impôt ordinaire
sur le revenu, lequel est perçu :
"sur les parts aux bénéfices et autres
prestations appréciables en argent obtenues lors de la liquidation d'une
personne morale (art. 20, let. e)."
Cette disposition fait
expressément référence à l'art. 20 al. 2 let. e LI qui permet d'imposer comme
revenus (ordinaires) :
"les revenus provenant d'avoirs et de
participations de toute nature, tels qu'intérêts, rentes, dividendes, parts au
bénéfice et autres prestations appréciables en argent qui ne représentent pas
un remboursement du capital ou de la part sociale."
b) L'art. 29 LI a été
adopté en 1962 dans le cadre d'une révision de la loi fiscale portant sur le
statut fiscal des sociétés immobilières (BGC automne 1962, p. 467 ss). Malgré
cela, la règle examinée ici est censée se rapporter non pas aux sociétés
immobilières exclusivement, mais bien à toutes les sociétés anonymes (BGC
ibidem, p. 472). L'exposé des motifs s'exprime à ce sujet de la manière
suivante:
"Actuellement, (...), l'excédent de
liquidation réparti à l'actionnaire est imposé sans allégement. Au contraire,
il s'ajoute aux autres revenus acquis par le contribuable pendant l'année au
cours de laquelle il lui est distribué, ce qui a pour effet d'augmenter le taux
d'imposition du revenu ordinaire.
L'art. 29, al. 1, let. d, du projet prévoit
l'imposition distincte du revenu extraordinaire que constitue l'excédent de
liquidation d'une personne morale. Au surplus, le taux d'imposition de ce
revenu est fixé à 6%, ce qui correspond à la moitié du taux de base maximum de
l'impôt sur le revenu. Ainsi, l'imposition cumulée de la société et de
l'actionnaire sur les bénéfices en capital réalisés à l'occasion de la
liquidation de la société ne dépassera pas le montant d'une imposition
ordinaire pleine (taux maximum 25% pour le total des impôts cantonaux et
communaux).
A la rigueur, ce mode particulier d'imposition
pourrait, dans la pratique, être étendu à certaines distributions faites en
cours d'existence de ces sociétés sous forme d'augmentation gratuite de leur
capital.
(...)
On relève enfin que le système prévu pour
l'imposition de l'excédent de liquidation, qui atténue sensiblement les effets
de la double imposition de la société et de son actionnaire en cas de
liquidation, est encore complété par la disposition prévue par le nouvel art.
52bis en matière d'impôt sur les gains immobiliers, puisque l'actionnaire, qui
est crédité d'un excédent de liquidation, pourra déduire de ce revenu tous les
gains immobiliers imposés chez les actionnaires successifs de la société
dissoute" (BGC précité, p. 476 s.).
c) La formulation de
l'art. 29 al. 1 let. d LI ne permet pas de discrimination entre fortune privée
et fortune commerciale. Cependant, l'interprétation systématique et
téléologique des règles que renferment les art. 20 et 29 LI démontrent que la
solution préconisée par l'autorité intimée doit être approuvée. Comme on l'a vu
plus haut, l'art. 29 LI est une disposition ayant pour but d'atténuer les
effets de la double imposition d'une société et de son actionnaire. Le renvoi à
l'art. 20 al. 2 let. e que contient cette règle a pour conséquence qu'en cas
d'application de l'art. 29 LI, l'excédent de liquidation est calculé par
rapport à la valeur nominale, qui peut être nettement inférieure à la valeur
comptable. Le recours à cette règle pour les professionnels de l'immobilier
serait donc de nature à les désavantager fortement dans de nombreux cas et, si
l'on suivait la volonté du recourant, on donnerait à la règle en cause une
interprétation allant dans un sens contraire de la volonté du législateur. La
référence à l'art. 52bis LI que contient le passage cité plus haut de l'exposé
des motifs de 1962 accrédite également la thèse de l'autorité intimée. Cette
règle s'avère en effet inutile dans un régime d'imposition des gains
immobiliers professionnels, puisque, dans ce cas, l'excédent se calcule par
rapport à la valeur comptable.
d) L'ACI a également
raison lorsqu'elle prétend qu'en présence d'une participation faisant partie de
la fortune commerciale du contribuable, le bénéfice de liquidation lié à cette
participation doit être imposé sur la base de l'art. 20 al. 2 let. b LI, lequel
exclut l'application de l'art. 29. Cette conception est soutenue en doctrine
par Cagianut/Höhn (op. cit., § 2 n° 25 et § 21, ch. 3, n° 21) qui traitent
l'excédent de liquidation comme un revenu de l'activité indépendante, celui-là
entrant assurément dans le calcul du résultat de celle-ci (sur l'ensemble de
ces questions, v. TA, arrêt du 28 avril 1995, FI 93/0119).
e) Dans le souci
d'être complet, on signalera ici que l'ACI a pour pratique de considérer que
les époux constituent des contribuables séparés, imposables individuellement
s'agissant de l'impôt spécial et distinct de l'art. 29 LI; le Tribunal
administratif, en l'état, n'a pas encore eu l'occasion de trancher cette
question de manière définitive (TA, arrêt du 2 juillet 1997, FI 97/0001). On y
reviendra plus loin, dans la mesure nécessaire (soit dans l'hypothèse où les
actions apparaîtraient comme étant propriété d'B._______).
4.
Il convient dès lors de
déterminer si les actions de la société immobilière A._______ SA faisaient
partie de la fortune commerciale de X._______ ou au contraire de sa fortune
privée, voire de celle de son épouse B._______.
a) On constate en
premier lieu que tous les bilans que le recourant a produit en annexe à ses
déclarations d'impôts indiquent, à l'actif des "Actions SI A._______ SA
(B._______)". Sans doute, ces documents ne constituent pas - ou du
moins pas tous - une comptabilité à proprement parler. Il reste que ceux-ci, ne
serait-ce que dans leur constance sur ce point, constituent un indice
extrêmement fort tendant à accréditer le fait que la propriété de ces titres
appartenait à l'épouse du recourant et non à ce dernier. Toutefois, X._______ a
fait valoir l'existence d'un rapport fiduciaire, son épouse Irène détenant les
titres de la SI A._______ SA en réalité pour le compte de son mari; cette
affirmation, invoquée dans une écriture du 26 avril 1999 a finalement été
établie le 27 mai suivant, par la production d'une convention fiduciaire,
certes en copie, datée de 1975. Procédant à l'appréciation des preuves, le
tribunal admet en définitive que ce rapport fiduciaire est établi à
satisfaction (sur la preuve de tels rapports, v. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal
suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., 1998, p. 322, ainsi
que la notice de l'Administration fédérale des contributions sur les rapports
fiduciaires, d'octobre 1997, reproduite en page 542 de cet ouvrage). Il
apparaît dès lors comme superflu d'examiner les difficultés particulières
qu'entraînent, sur le plan fiscal, la mise à disposition par l'un des époux de
sa propriété en faveur de l'entreprise exploitée en raison individuelle par
l'autre conjoint (sur cette question v. notamment ATF 95 I 169 = Archives 38,
439.
et RDAF 1959, 130; la solution de ces arrêts a été nuancée quelque peu dans
celui paru ultérieurement aux Archives 53, 506).
b) Dès lors que les
actions en question appartenaient à X._______, il convient d'examiner si
celles-ci devaient être attribuées à sa fortune privée ou plutôt à sa fortune commerciale.
aa) Lorsqu'un contribuable exploite une
entreprise en raison individuelle et détient des participations, celles-ci sont
susceptibles d'appartenir aussi bien à sa fortune privée qu'à sa fortune
commerciale. Cette hypothèse doit tout d'abord être soigneusement distinguée de
celle dans laquelle les actions d'une société anonyme sont détenues par son
directeur : elles appartiennent alors clairement à la fortune privée de
celui-ci (v. dans ce sens arrêt de la CCRI du 1er avril 1982 en la cause G. P.
et réf.). Cependant, la tendance paraît être néanmoins dans d'autres cas
d'attribuer aussi de telles participations à la fortune privée de l'intéressé,
sous réserve de circonstances particulières (Raoul Oberson, Les pertes
commerciales fiscalement déductibles, Archives 48, 97 ss p. 1145).
Doit en définitive être considérée comme
décisive pour admettre une fortune commerciale l'existence d'une relation
économique étroite entre les deux entreprises, la participation consentie dans
la société apparaissant de nature à favoriser une extension de l'entreprise de
base, exploitée en raison individuelle (v. spécialement cons. 1 de cet arrêt,
p. 74 s; les arrêts publiés aux Archives 41, 339; 31, 137; Revue fiscale 1975,
388.
ou StE 1991 B 23.2 no 9 n'infirment pas cette solution; voir également TA,
arrêt du 8 décembre 1994, FI 91/0003, RDAF 1997 II 496 cons. 2).
bb) L'instruction n'a pas permis de fournir de
preuve décisive sur le point de fait à examiner ici, à savoir l'appartenance
des actions à la fortune privée ou au contraire au patrimoine commercial du
recourant. Elle a toutefois permis de réunir de nombreux indices, qu'il
convient d'examiner ici brièvement.
En premier lieu, X._______ n'a guère établi de
manière convaincante l'existence d'une entreprise exploitée en raison
individuelle, ce à côté des sociétés dont il était par ailleurs administrateur,
telles que Y.________, notamment. On note ainsi, dans la
"comptabilité" qu'il a produit avec ses déclarations d'impôts
1987-1988 et 1989-1990, la présence d'honoraires annuels à hauteur de 3'000 fr.
environ durant les exercices 1985 et 1986, respectivement de 10'000 et 12'000
fr. pour les exercices 1987 et 1988, ces derniers provenant pratiquement en
totalité de Y.________; il s'agit au demeurant de la presque totalité des
produits annoncés dans ces "comptes" de pertes et profits. Ces
éléments paraissent ainsi confirmer plutôt que l'activité principale du
recourant était déployée à titre dépendant, en sa qualité d'administrateur de
Y.________ (TA arrêt du 18 mars 1993, FI 91/0037, cons. 4 qui relève que
l'administrateur exerce une activité que le droit fiscal considère comme
dépendante). On signalera tout au plus que le "compte de pertes et
profits" produit pour l'exercice 1984 faisait était de produits plus
substantiels (75'000 fr. environ d'honoraires "suisses" ou
"étrangers"), qui pourraient être considérés comme le résultat d'une
entreprise exploitée en raison individuelle, laquelle a peut-être cessé ses
activités ensuite; ce point peut toutefois demeurer ouvert compte tenu des
précisions qui suivent.
Par ailleurs, l'entreprise exploitée en raison
individuelle précitée - dont l'existence, on vient de le voir, n'a pas été
démontrée de manière sûre - aurait pu détenir des locaux d'exploitation;
ceux-ci auraient pu également se situer dans un immeuble propriété d'une
société immobilière, dont les actions seraient alors entrées dans le patrimoine
commercial du détenteur de cette entreprise. Là encore, toutefois, les pièces
versées au dossier confirment plutôt que la villa du Mont-sur-Lausanne
constituait l'habitation des époux recourants. La convention fiduciaire de 1975
indique en substance déjà que le couple X._______ entend s'établir au
Mont-sur-Lausanne dans la villa à acquérir et y fixer le domicile conjugal. X._______
l'a d'ailleurs admis dans sa lettre du 18 novembre 1985, soit peu avant la
vente. Les démarches qu'il a entreprises dès 1986, dans la perspective
d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'art. 46 bis LI relatives au
réinvestissement, confirment pleinement cette approche; ces règles, dont il
avait connaissance et au sujet desquelles il avait consulté avocat, ne sont en
effet applicables qu'à l'immeuble affecté principalement à l'habitation du
contribuable. Par la suite, soit postérieurement à la taxation de l'excédent de
liquidation litigieux, il a, il est vrai, allégué d'abord que la villa abritait
également le bureau où il s'occupait de ses affaires, puis qu'il y stockait des
marchandises. De telles circonstances ne sont toutefois pas suffisantes pour
admettre le caractère professionnel d'un tel immeuble. Les plans versés au
dossier, ainsi que la police ECA que l'intéressé avait remise à l'autorité
intimée lors de ses démarches de 1985 confirment bien plutôt que l'on se
trouvait en présence d'un immeuble à caractère d'habitation, soit une villa
traditionnelle; la présence d'un bureau, à vrai dire usuelle, ne saurait avoir
d'incidence à cet égard.
Enfin, un contribuable peut fort bien offrir un
élément de son patrimoine privé en garantie de ses activités commerciales; dans
un tel cas, cette circonstance n'est pas suffisante pour faire entrer
l'immeuble en question dans la fortune commerciale de l'intéressé (dans ce
sens, à juste titre, v. Cagianut/Höhn, op. cit. p. 275 ss, qui prennent
position il est vrai contre la solution retenue - partiellement - par le
Tribunal fédéral). En l'état, les pièces du dossier ne permettent de toute
façon pas d'admettre comme établi que l'immeuble était grevé d'hypothèques
fournies en garantie des crédits ouverts en faveur de l'entreprise individuelle
de l'intéressé.
cc) Il résulte en définitive de l'appréciation
de l'ensemble des preuves disponibles que les actions de la SI A._______ SA, à
supposer que X._______ en soit le détenteur, doivent être attribuées à sa
fortune privée et non à sa fortune commerciale. Cela conduirait dès lors à la
confirmation de la décision attaquée, même s'agissant de la détermination du
contribuable, soit le recourant lui-même.
5.
Les considérations qui précèdent conduisent au
rejet du recours de X._______, la décision attaquée étant dès lors confirmée.
Le recourant, qui succombe, doit dès lors un émolument d'arrêt et n'a pas droit
à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA). Dans cette mesure, les conclusions de
l'ACI, prises en cours de procédure et tendant à ce que la taxation soit
réformée en ce sens que l'impôt soit dû par B._______, doivent être écartées,
cela sans que le Tribunal n'ait à trancher la question de savoir si l'impôt de
l'art. 29 LI est dû à titre individuel par chacun des époux.
Il convient en revanche de fixer ci-après
l'indemnité due au défenseur d'office à raison des opérations effectuées
(l'autorité de céans statuant en dernière instance cantonale, art. 71 Cst VD et
2.
LJPA, cela exclut dès lors une application par analogie de l'art. 17a al. 3
LAJ en l'espèce et partant l'existence d'un recours sur ce point au Président
du Tribunal cantonal; dans ce sens, TA arrêt du 21 décembre 1998, PE 98/0325).
Compte tenu des différentes opérations effectuées, cette indemnité sera arrêtée
en l'occurrence à 1'500 fr., taxe sur la valeur ajoutée inclue.
Il est encore précisé ici que cette indemnité
sera comprise, en application de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance
judiciaire en matière civile appliquée par analogie, dans les frais mis à la
charge des intéressés; le montant correspondant pourra ainsi leur être réclamé,
en application de l'art. 18 de cette loi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue sur réclamation le 19 janvier 1998 est maintenue.
III. a)
L'émolument d'arrêt mis à la charge du recourant X._______ est fixé à 800 (huit
cents) francs.
b) Les frais
de la procédure, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), correspondant à
l'indemnité due à leur défenseur d'office, sont mis à la charge des époux
X._______ solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
pe/Lausanne, le 1er juillet 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint