FI.1998.0039
TA - FI.1998.0039 - 2002-04-05 - c/ ACI
5 avril 2002Français13 min
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N° affaire:
FI.1998.0039
Autorité:, Date décision:
TA, 05.04.2002
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ ACI
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
CESSATION DE L'ACTIVITÉ LUCRATIVE
TAXATION INTERMÉDIAIRE
aLI-70
Résumé contenant:
Refus de taxation intermédiaire en cas de réduction d'activité lucrative indépendante lorsque les revenus de l'activité réduite excèdent le 10% de l'activité antérieure.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 avril 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à ********, représenté par la Fiduciaire Leu Frères SA, rue Bellot 6, 1211
Genève 12
contre
les décisions sur réclamation rendues le 16
février 1998 par l'Administration cantonale des impôts et le 23 février 1998
par la Commission d'impôt de Vevey (refus de taxation intermédiaire).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud , président; M. André Donzé et M. Alain Maillard, assesseurs. Greffier:
M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Médecin domicilié à
********, A.________, né en 1927, a bénéficié d'une taxation intermédiaire au
premier janvier 1994 pour cessation de son activité lucrative dépendante,
exercée dans deux hôpitaux. Les revenus tirés de son activité lucrative
indépendante, poursuivie en cabinet privé et en milieu hospitalier, ont donné
lieu, pour la période fiscale 1995-1996, à une taxation entrée en force le 21
juin 1996. Un plan de recouvrement de l'impôt dû a été établi le 7 février
1997.
B. Par son mandataire, la
fiduciaire Leu, A.________ a formellement requis, par acte du 28 mai 1997, une
nouvelle taxation intermédiaire au premier janvier 1995, avec suite de
dégrèvements pour les impôts subséquents et annulation des intérêts de retard.
A l'appui de cette demande, invoquant une cessation par paliers de ses
activités professionnelles compte tenu de son âge et de son état de santé, il
fit valoir une diminution essentielle et durable de ses revenus liée à une
réduction effective de son taux d'activité de deux jours par semaine.
C. Au refus que lui opposa
la Commission d'impôt de Vevey (ci-après: CI) d'entrer en matière sur sa
demande de taxation intermédiaire, A.________ forma réclamation le 15 juillet
1997. Entendu successivement et à plusieurs reprises par les représentants de
la CI et par ceux de l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI), à
laquelle il demanda en outre une révision de la taxation intermédiaire opérée
au premier janvier 1994, A.________ confirma sa réclamation du 15 juillet 1997
par acte du 28 novembre suivant, au terme duquel il demanda également qu'une
taxation intermédiaire soit établie au premier janvier 1997.
La réclamation de
A.________ a été rejetée par décisions de l'ACI du 16 février 1998 s'agissant
de l'impôt cantonal et communal (ICC) et de la CI du 23 février 1998 ayant
trait à l'impôt fédéral direct (IFD). Fondées sur une même motivation, ces
décisions retiennent en substance, outre que la taxation intermédiaire opérée
au 1er janvier 1994 échappe à tout motif de révision, que le statut
d'indépendant et la situation particulière du contribuable faisaient obstacle
aux deux taxations intermédiaires requises au 1er janvier 1995 et au le 1er
janvier 1997.
D. A.________ a recouru
contre ces deux décisions devant le tribunal de céans par acte du 16 mars 1998.
Se prévalant du principe de l'égalité de traitement, il a conclu à
l'établissement des deux taxations intermédiaires précitées.
Les moyens des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté par acte
écrit et motivé dans le délai légal de trente jours prévu par les art. 104 de
la loi sur les impôts directs cantonaux (LI) et 140 de la loi sur l'impôt
fédéral direct (LIFD), le recours est recevable en la forme.
Est seule litigieuse
en l'espèce la question du bien-fondé du refus d'établir deux taxations
intermédiaires, l'une au 1er janvier 1995, l'autre au 1er janvier 1997.
2.
a) Le recourant tire
tout d'abord argument d'une diminution irréversible de ses revenus de 40% au
1er janvier 1995, puis de 70% au 1er janvier 1997, pour se prévaloir d'une
inégalité de traitement vis-à-vis des salariés, à l'égard desquels l'autorité
fiscale accepterait d'établir des taxations intermédiaires lorsqu'ils
réduisent, tout comme lui, leur activité par paliers de manière significative
et définitive. L'administration fiscale considère quant à elle qu'un
contribuable de condition indépendante ne peut en principe prétendre à une
taxation intermédiaire, à moins qu'il n'ait réduit son temps de travail de
manière définitive, en raison de son âge ou d'une invalidité, au point que son
activité d'indépendant apparaisse comme accessoire, ce qui n'est le cas que
lorsque les revenus de l'activité réduite n'excèdent pas 10% de l'activité
antérieure.
b) En instituant la
possibilité d'une taxation intermédiaire, l'article 70 LI prévoit -comme les
articles 45 LIFD et 17 LHID - une dérogation importante au principe général de
l'imposition bisannuelle - système dit praenumerando - selon lequel la taxation
se fait tous les deux ans et, pour cette durée, sur la base du revenu annuel
moyen des deux années civiles qui précèdent la période fiscale. Le canton de
Vaud a opté pour ce système praenumerando, qui repose sur la présomption que le
revenu acquis au cours de la période précédente (période de calcul ou
d'évaluation) est de même nature et de même importance que celui acquis pendant
la période fiscale ou de taxation, soit la période pour laquelle l'impôt est dû
(Walter Ryser/ Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, Berne 1994, p.
335-336; Dino Venezia, Imposition dans le temps du revenu des personnes
physiques, in l'Expert-comptable suisse 1993, p. 367s.). Prévue comme un
tempérament à cette règle, la taxation intermédiaire tend à corriger une
taxation antérieure en fonction de faits survenus en cours de période afin de
permettre, dans certains cas où l'application du principe conduit à des
résultats particulièrement peu satisfaisants, de mieux adapter la taxation à la
capacité contributive réelle du contribuable, autrement dit d'éviter une
distorsion entre la charge fiscale de celui-ci et sa capacité contributive (ATF
non publié du 1er octobre 1992, dans la cause M. D. c/CCRI VD et ACI, cons. 3b;
ATF du 5 septembre 1990, in Archives de droit fiscal 60, 186, cons. 2a).
En tant qu'elle
constitue une exception au principe, la taxation intermédiaire est subordonnée,
d'une part à une modification durable des bases d'imposition, d'autre part à
l'existence des circonstances ou événements particuliers énumérés par la loi de
manière exhaustive (ATF 110 Ib 313; 109 Ib 11; RDAF 1990, 29; 1982, 429; 1977,
398; Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la
fortune, 2ème édition, Lausanne 1998, p. 469; Ernst Känzig, Wehrsteuer, I.
Teil, 2. Auflage, Basel 1982, ad art. 42 n° 2). En outre, la modification du
revenu imposable doit être non seulement durable, mais essentielle (ATF 109 Ib
12.
et les arrêts cités).
c) La fin de
l'activité lucrative invoquée par le recourant figure au nombre des cas de
taxation intermédiaire prévus par la loi. En pareil cas, il n'y a en principe
lieu de procéder qu'à une seule taxation intermédiaire, lors de la cessation de
l'activité lucrative principale liée à l'âge ou à l'état de santé du
contribuable, mais non pas déjà en cas de diminution partielle de l'activité
lucrative, ni en cas de cessation d'une activité lucrative accessoire ou
lorsque l'une des sources de revenu tombe (Archives 60, 254, cons. 3a; 57, 155;
54, 50; 53, 190; ATF 110 Ib 314). Toutefois, lorsque l'activité est fortement
diminuée au point d'être devenue pratiquement insignifiante, on admet qu'il y a
lieu à taxation intermédiaire (Rivier, op. cit., p. 472). Ainsi, le
contribuable doit avoir mis un terme pour l'essentiel à l'activité principale à
laquelle il consacrait le meilleur de son temps et dont tirait l'essentiel des
revenus de son travail (Heinz Masshardt, Kommentar zur direkte Bundessteuer, 2.
Auflage, Zürich 1985, ad art. 96 AIFD, n° 9, réf. citées). En outre, la
renonciation à une activité peut ne pas être définitive, mais doit s'étendre à
une certaine durée, ce qui exclut l'abandon passager de l'activité (Archives
30, 88). Les modifications du revenu doivent également apparaître durables,
selon toute probabilité; de simples fluctuations ou une perte passagère du
revenu restent sans incidence (Archives 54, p. 445 ss, not. 451; Rivier, op.
cit., p. 472; Instructions de l'AFC pour l'application des articles 42 et 96
AIFD, in Archives 19, 439 et ss, not. 445; StE 1991 B.63.13, nos 27 & 31;
Archives 54, 48, cons. 2b). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que le passage
d'une activité à temps complet à un mi-temps ne suffisait pas à justifier une
taxation intermédiaire (StE 1984, B.63.13, n° 3), pas plus qu'une diminution de
revenu de 40% (ATF du 20 février 1986 dans la cause C. Re). En résumé, les
taxations intermédiaires en raison de la cessation d'une activité lucrative
supposent une modification structurelle profonde de la situation
professionnelle dans son ensemble, au point que le maintien de la taxation
ordinaire bisannuelle ne peut plus être justifié (ATF 115 Ib 8; StE 1991 B
63.13
No 26 et 31).
d) De le doctrine et
de la jurisprudence précitées se dégage clairement le principe qu'un
contribuable de condition indépendante - qui, contrairement au salarié, peut
librement disposer de son temps et gérer sa force de travail à sa convenance -
ne saurait prétendre à une taxation intermédiaire en cas de réduction de son
taux d'activité, sauf à constater que l'activité est fortement diminuée, de
manière durable et avec une modification essentielle du revenu, au point de
pouvoir considérer qu'elle est devenue pratiquement insignifiante.
Tel est bien le
principe retenu par l'administration fiscale vaudoise lorsqu'elle exige que la
réduction de l'activité indépendante laisse apparaître celle-ci comme
"strictement accessoire". L'on ne saurait non plus considérer qu'elle
abuse de son pouvoir et tombe dans l'arbitraire en estimant qu'une activité
n'est "pratiquement insignifiante" ou "strictement
accessoire" que lorsque les revenus que l'on en retire n'excèdent pas 10%
de ceux réalisés auparavant. Ce faisant, le fisc vaudois utilise certes un mode
de calcul schématique, inspiré de considérations pratiques et d'économie
administrative. Mais le Tribunal fédéral a admis le bien-fondé de ce mode de
faire, même lorsqu'il n'assure pas un traitement égal aux contribuables dans
toute la mesure souhaitée (ATF 109 Ia 97; Danielle Yersin, Egalité de
traitement en droit fiscal, RDS 1992 II 210). Il revient en effet au
législateur cantonal de choisir des solutions visant à simplifier l'imposition,
choix qui ne saurait être sanctionné par l'autorité judiciaire qu'en cas
d'aménagement d'un privilège fiscal incompatible avec le principe d'une imposition
égale, grief auquel l'autorité fiscale échappe manifestement dès lors qu'elle
entend traiter de la même manière des contribuables de même condition.
Ceci étant, force est
de constater que, de l'aveu même du recourant, la diminution de ses revenus, en
1995.
comme en 1997, n'atteint pas le seuil précité des 10%. En outre, le
contribuable n'allègue ni ne démontre avoir réduit son taux d'activité de plus
de 40%, seuil dont la jurisprudence citée plus haut retient qu'il ne justifie
pas une taxation intermédiaire. Enfin, et par surabondance, on observe que
l'intéressé a vu ses revenus de 1996 augmenter de 6% par rapport à ceux de
l'année précédente, et que si les revenus tirés de son activité indépendante
ont accusé une baisse assez sensible dès 1997, avec une diminution de 68,5% par
rapport à 1996, ceux réalisés en 2000 sont à nouveau supérieurs à ceux réalisés
en 1999, ce qui contredit le caractère durable de la réduction des revenus dont
le contribuable entend se prévaloir.
Mal fondé, le premier
moyen du recourant est en conséquence rejeté.
3.
a) Le recourant se
plaint ensuite d'une violation du principe de la capacité contributive. Il
soutient que le législateur a précisément institué la taxation intermédiaire
pour pallier aux rigueurs du système praenumerando, qui le frapperait en
l'occurrence particulièrement durement. Il fait à cet égard valoir que les
charges financières qu'il supporte - tenant pour l'essentiel à d'importantes
charges de famille (une épouse et une fillette de 10 ans, ainsi qu'une lourde
pension alimentaire due à son ex-épouse) et à des arriérés d'impôts qualifiés
de colossaux - ont eu raison de sa de fortune et le mettent dans
l'impossibilité de faire face à ses dettes.
b) Le principe de la
capacité contributive, qui prévoit certes notamment qu'un contribuable ne peut
être imposé dans une mesure dépassant son véritable enrichissement, n'est pas
absolu. Il comporte une importante restriction lorsque le législateur opte pour
une taxation selon le système praenumerando, qui fonde par essence une
divergence entre l'imposition effective et la capacité contributive. Si la
taxation intermédiaire a été introduite pour remédier à certaines rigueurs de
ce système, il s'agit toutefois d'un simple correctif à un mode de taxation qui
demeure et doit demeurer la règle: il n'appartient pas au juge, mais bien au
législateur d'affiner les règles applicables pour supprimer ces rigueurs dans
la mesure du possible (ATF du 16 mars 1984, in StE 1984 B 63.13, n° 3). La
taxation intermédiaire doit ainsi rester d'application limitée, pour des cas
exceptionnels, et ne saurait intervenir chaque fois qu'il y a divergence entre
la capacité contributive effective durant une période fiscale donnée et
l'imposition découlant, pour cette même période, des éléments imposables des
deux années antérieures (ATF non publié du 8 mars 2000 (2A.552/1999), consid.
4).
c) En l'espèce, ayant
bénéficié d'une taxation intermédiaire au 1er janvier 1994 déjà propre à le
soulager des rigueurs du système praenumerando lorsqu'il mit fin à son activité
lucrative dépendante, le recourant ne démontre pas que la charge fiscale qu'il
supporte depuis lors justifie qu'il bénéficie à nouveau exceptionnellement
d'une taxation intermédiaire, dès lors qu'il ne remplit précisément pas, comme
vu plus haut, la condition objective d'un passage à une activité strictement
accessoire. Au demeurant, il ne faut pas perdre de vue que l'intéressé dispose
d'autres revenus que ceux de son activité lucrative indépendante, notamment de
rentes et de pensions non négligeables, et qu'il ne soutient pas avoir
entrepris d'autres démarches propres à réduire ses charges, telles une action
en réduction de la pension alimentaire due à son ex-épouse ou une demande de
remise de tout ou partie de ses arriérés d'impôt.
4.
Il résulte de ce qui
précède que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Les décisions
sur réclamation rendues le 16 février 1998 par l'Administration cantonale des
impôts et le 23 février 1998 par la Commission d'impôt de Vevey sont
confirmées.
III. Les frais de
la cause, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge de
A.________.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 5 avril 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-jointLe présent arrêt peut faire l'objet,
dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).