FI.1998.0040
TA - FI.1998.0040 - 1998-06-09 - c/ ACI
9 juin 1998Français10 min
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N° affaire:
FI.1998.0040
Autorité:, Date décision:
TA, 09.06.1998
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
ATA Collection ACI 98/12;
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ ACI
aLI-14-1
LICom-15-1
LICom-17-2
Résumé contenant:
Assujettissement au 1er janvier dans une commune; déménagement en cours d'année dans une autre commune du canton au taux d'impôt plus favorable. Est forclos le contribuable qui requiert la perception de l'impôt par son ancienne commune de domicile au taux de la nouvelle pro rata temporis, après le délai de trois mois suivant la fin de l'année fiscale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 juin 1998
sur le recours interjeté par X.________,
Petite Caroline 1A, ********
contre
la décision sur réclamation rendue le 5 mars
1998 par l'Administration cantonale des impôts (refus d'appliquer en
cours d'année et pro rata temporis le taux d'impôt de la nouvelle commune de
domicile).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Charles-F. Constantin et M. Philippe Maillard,
assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, étudiant
alors domicilié à 1.******** (taux d'impôt communal sur le revenu en 1996:
120%) a été taxé durant la période 1995-1996 pour un revenu et une fortune
nuls; le 1er mai 1996, il a transféré son domicile à Tolochenaz (taux: 80%).
Constatant, lors du dépôt par le contribuable de la déclaration relative à la
période 1997-1998 que celui-ci avait commencé une activité lucrative dès le 1er
février 1996, sans requérir toutefois la notification d'une taxation intermédiaire,
la Commission d'impôt et recette de district d'Oron a effectué, le 29 juillet
1997, une taxation en ce sens; cette décision est aujourd'hui définitive et
exécutoire.
B. Par courrier du 6
novembre 1997 à la Commission d'impôt et recette de district de Morges,
X.________ a requis d'être mis au bénéfice du taux d'impôt de ********, ce
proportionnellement à la durée de son établissement dans cette commune. Sa
demande a été refusée pour tardiveté le 11 novembre 1997; la réclamation
interjetée par X.________ a été rejetée par décision du 5 mars 1998 de
l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI). X.________ a déféré dite
décision au Tribunal administratif en temps utile, en concluant à son
annulation.
C. Le juge instructeur a
interpellé l'ACI aux fins de connaître la pratique des autorités fiscales en la
matière.
Considérants
1.
Le recourant soutient
avoir agi en temps utile, soit dans les trois mois suivant la connaissance de
son droit; à l'appui de sa décision de rejet du recours, l'autorité intimée
invoque en revanche la tardiveté de la requête du contribuable.
a) Le principe général
du for d'imposition est énoncé à l'article 14 al. 1 LI: "Les personnes
physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent
l'impôt au lieu de domicile ou de leur séjour"; le domicile du
contribuable constitue le critère d'assujettissement illimité (sur la
portée de cette disposition v., notamment, arrêt FI 97/034 du 18 décembre
1997). A teneur de l'art. 9 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts
communaux (ci-après: LIC) le contribuable est soumis à l'impôt communal dans la
commune où il paie l'impôt cantonal, ce sous réserve de cas spéciaux prévus aux
articles 10 à 14 LIC (immeubles, activité lucrative indépendante, séjour
saisonnier). Jusqu'au 31 décembre 1960, lorsque le contribuable déplaçait son
domicile, son siège ou son lieu de travail d'une commune du canton à une autre,
chacune d'entre elles avait le droit de percevoir l'impôt proportionnellement à
la durée de l'établissement sur son territoire (art. 15 al. 1 LIC, ancien).
Cette disposition a été modifiée par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1961,
de la novelle du 24 mai 1960, adoptée suite à une motion du député Jean-Louis
Ducret visant à remplacer la répartition pro rata temporis par une perception
de l'impôt durant toute l'année dans la commune du domicile au 1er janvier de
l'année au cours de laquelle se produit le changement de domicile (v. Bulletin
du Grand Conseil, printemps 1960, p. 192); cette modification n'a fait du reste
que concrétiser dans la loi l'abandon par les communes, dans le cadre de
conventions conclues entre elles, de la délicate répartition de l'impôt en
cours d'année (v. rapport de la commission, ibid., p. 200). L'art. 15 al. 1 LIC
a, depuis, lors la teneur suivante:
"Si, en cours d'année, le
contribuable déplace son domicile, son siège ou son établissement stable d'une
commune du canton dans une autre, la situation au 1er janvier fait règle pour
l'assujettissement à l'impôt de l'année entière. Le contribuable peut toutefois
demander que le taux d'impôt de la nouvelle commune lui soit appliqué
proportionnellement à la durée de son établissement dans cette commune."
b) Lors de l'adoption
de la novelle du 24 mai 1960, tant le Conseil d'Etat (exposé des motifs, BGC
printemps 1960, 197), que la commission du Grand Conseil (rapport, ibid., p.
200), ont rappelé qu'il était équitable à l'égard du contribuable de préciser
qu'il peut demander d'être imposé au taux applicable dans sa nouvelle commune
de domicile, si celui-ci est plus favorable, ce proportionnellement à la durée
de son établissement dans cette dernière commune (v. art. 15 al. 1 LIC,
deuxième phrase). Aussi le principe de la requête à l'autorité, énoncé
ci-dessus, a-t-il été confirmé à l'art. 17 al. 2 LIC, dans son texte en vigueur
depuis le 1er janvier 1961, le délai imparti pour agir ayant toutefois été
maintenu.
Dans un arrêt I.
c/Commission d'impôt du district de Lavaux, du 3 avril 1984, la Commission
cantonale de recours en matière d'impôts (ci-après: CCRI) a confirmé la
péremption du droit exercé par le contribuable à l'échéance du délai de trois
mois suivant la fin de l'année fiscale au cours de laquelle est survenu le
changement de domicile; elle a de même refusé de voir dans la différence issue
du calcul de l'impôt pro rata temporis au taux de l'ancienne commune de
domicile et celui au taux de la nouvelle, une créance en répétition de l'indu
au sens de l'art. 121 LI ancien (actuellement 117c al. 2 LI). Dans le même
arrêt, la CCRI a en outre, à juste titre, relevé que le système institué par la
novelle du 24 mai 1960 ne consacrait pas à proprement parler une répartition
d'impôt entre l'ancienne et la nouvelle communes de domicile, contrairement à
ce que l'art. 17 al. 2 LIC laissait supposer; il s'agit pour l'ancienne d'entre
elles d'appliquer le taux prévu par la nouvelle pour la période de l'année
postérieure au déménagement du contribuable (cons. 3). Ainsi, l'impôt est dû en
totalité à l'ancienne commune, celle-ci devant toutefois appliquer deux taux
différents.
c) S'agissant de
mettre en oeuvre la perception pro rata temporis telle qu'elle était prévue par
l'art. 15 al. 1 LIC, ancien, l'autorité était tenue d'y procéder d'office dès
que les conditions en étaient réalisées (art. 17 al. 1 LIC); en cas de
négligence de cette dernière, le contribuable et les communes intéressées
disposaient d'un délai de trois mois dès la fin de l'année fiscale pour faire
valoir leurs prétentions en ce sens (art. 17 al. 2 LIC). Cette disposition est,
certes, demeurée telle quelle dans le texte de loi en vigueur depuis le 1er
janvier 1961; toutefois, depuis l'adoption de l'art. 15 al. 1 LIC, nouvelle
teneur, sa portée a quelque peu été modifiée: l'autorité n'est plus tenue que
de s'assurer que les conditions de l'assujettissement consacrées par l'art. 9
LIC sont bien réalisées, puisque celui-ci perdure jusqu'à la fin de l'année en
cours. Il appartient en revanche au seul contribuable intéressé, à l'exclusion
des communes concernées, de requérir, en temps utile, la perception de l'impôt
au taux de sa nouvelle commune de domicile.
2.
En l'espèce, le
tribunal fait les constatations suivantes.
a) Le recourant a
déménagé le 1er mai 1996 de 1.******** à *********; il revenait dès lors à la
première de ces deux communes de percevoir l'impôt communal dû pour l'année
1996, au taux qui lui était applicable à cette époque, à savoir 120%. Le
recourant disposait toutefois d'un délai échéant le 31 mars 1997 pour requérir
l'application par celle-ci du taux applicable à la commune de ******** (80%),
ce durant 245 jours sur les 366 que comptait l'année 1996. Certes, le recourant
a immédiatement signalé son changement de domicile à la Commission d'impôt du
district d'Oron, mais il n'a fait cette demande que le 6 novembre 1997, soit
largement après l'échéance du délai légalement imparti. A cet égard, force est
de constater que le recourant est forclos.
b) Le recourant n'a
pas requis la notification d'une taxation intermédiaire pour le début de son
activité lucrative; celle-ci ayant commencé alors qu'il était encore domicilié
à 1.********, il n'est pas évident que, d'office, l'autorité fiscale puisse
appliquer pro rata temporis le taux d'impôt de la commune de ********. Comme
l'observe à juste titre l'autorité intimée, il est vrai qu'avant de déposer, le
30.
juin 1997, sa déclaration pour la période 1997-1998, le recourant, dont
l'imposition du revenu et de la fortune était jusqu'alors égale à zéro, n'avait
guère intérêt à demander la notification d'une taxation intermédiaire pour
prise d'une activité lucrative. On ne saurait pour autant lui accorder - contra
legem, le dies ad quem figurant dans le texte de l'art. 17 al. 2 LIC - une
restitution du délai en admettant, à la rigueur, qu'il pouvait encore agir dans
les trois mois suivant la notification de dite taxation (v. sur cette question,
Pierre Moor, Droit administratif, II, Berne 1991, nos 2.2.6.7 et 5.7.2). Le
recourant ne soutient en effet pas avoir été avoir été induit en erreur par
l'administration; il se plaint uniquement de la passivité de cette dernière. De
même, le recourant n'a pas été empêché sans sa faute d'agir en temps utile,
l'ignorance d'une faculté concédée par la loi étant à cet égard insuffisante.
Pour aller dans le sens du recourant, on relève que les instructions de l'ACI
sont, sur ce point, muettes. Quoi qu'il en soit, force serait de constater que
le recourant aurait là aussi agi de façon tardive, de peu il est vrai, puisque
la taxation intermédiaire a été notifiée le 29 juillet 1997.
c) Dans ces conditions,
c'est à juste titre que le recourant s'est vu, durant l'année 1996, taxé par la
commune de 1.******** au seul taux applicable à cette dernière; la décision
attaquée échappe au demeurant à tout reproche.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la
décision attaquée. Au surplus, le recourant succombant, il se justifie de
mettre à sa charge un émolument judiciaire que l'on arrêtera à 500 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
sur réclamation rendue le 5 mars 1998 par l'Administration cantonale des impôts
est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge d'X.________.
Lausanne, le 9 juin 1998
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint