FI.1998.0050
TA - FI.1998.0050 - 2001-03-30 - c/CCRMI
30 mars 2001Français12 min
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N° affaire:
FI.1998.0050
Autorité:, Date décision:
TA, 30.03.2001
Juge:
EB
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/CCRMI
LSDIS-21
RLSDIS-29
Résumé contenant:
L'art. 21 al. 2 LSDIS impose aux communes de percevoir une taxe réduite auprès des couples mariés. L'art. 29 al. 3 RSDIS prévoit la perception d'une taxe correspondant à la moitié de la taxe normale. Epouse du recourant exemptée du paiement en raison de sa grossesse. Cette situation ne fait pas renaître chez le recourant l'obligation de payer une taxe entière. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 mars 2001
sur le recours interjeté par X.________,
Rue de l'Eglise 1269 Bassins
contre
la décision rendue le 13 mars 1998 par la Commission
communale de recours en matière d'impôts (refus d'accorder une taxe réduite
d'exemption du Service de Défense contre l'Incendie et de Secours)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; Mme Lydia Masmejan et M. Philippe Maillard, assesseurs. Greffier: M.
Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ s'est vu
notifier le 4 février 1998 par la Commune de 1.******** un bordereau de 100 fr.
relatif à la taxe non-pompier pour l'année 1998.
B. L'intéressé a recouru
contre cette décision auprès de la commission de recours en matière de taxes
communales (l'autorité intimée) en date du 15 février 1998. Il expose, en se
référant aux dispositions légales et réglementaires applicables, que c'est une
taxe de 50 fr. qui aurait dû lui être réclamée étant donné que son épouse, qui
payait également ses impôts dans la commue de 1.********, se trouvait dans son
neuvième mois de grossesse.
C. L'autorité intimée a
communiqué sa décision à l'intéressé le 13 mars 1998. Elle a rejeté le pourvoi
en se basant sur les articles 21 et 22 de la loi du 17 novembre 1993 sur le
service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS), 29 et 30 du
règlement du 9 novembre 1994 sur le service de défense contre l'incendie et de
secours (RSDIS) et 22 et 23 du règlement communal du 26 février 1996.
D. X.________ a recouru
auprès du tribunal de céans contre cette décision par acte posté le 2 avril
1998. Il fait notamment valoir que selon l'art. 29 RSDIS, les conjoints qui
paient l'impôt cantonal dans une même commune voient leur taxe diminuer de
moitié, et qu'il ne devait donc, avec son épouse, plus qu'un montant de 50 fr.
par personne; en outre, comme l'art. 23 du règlement communal prévoit
l'exemption du paiement de la taxe pour les femmes durant la grossesse et les
deux années suivants la naissance et que cette dernière hypothèse était
réalisée, seule une taxe unique de 50 fr. devait être versée par son couple,
puisqu'il n'est précisé nulle part que les motifs d'exemption et de réduction
n'étaient pas cumulables.
E. La Municipalité de
1.******** a déposé sa réponse au recours en date du 27 mai 1998; elle relève
que les art. 22 du règlement communal et 21 LSDIS ont été respecté dans la
mesure où une seule taxe est demandée au couple Johr et que le recourant est
dans tous les cas astreint au paiement d'une taxe complète.
Considérants
1.
La décision de taxation
à la base du recours a été adressée au seul recourant X.________. Elle ne
mentionne à aucun endroit le nom de son épouse. Le contenu de ce bordereau de
taxation ne permet pas non plus d'affirmer qu'un partie de la taxation
litigieuse concernerait un autre contribuable que X.________. La décision du 4
février 1998 se limite en effet à indiquer qu'un montant de 100 fr. est dû par
le recourant pour la taxe non-pompier 1998. Il faut en outre souligner que seul
le recourant, à l'exclusion de son épouse, s'est pourvu contre cette décision.
Il résulte de cette
situation que la décision de taxation litigieuse ne concerne que X.________.
Cette conclusion est confirmée par la décision de l'autorité intimée qui fait
état "du recours de M. X.________" et par la réponse de la
Municipalité de 1.******** qui indique "qu'une seule taxe est demandée au
couple Johr, et que dans tous les cas M. X.________ est astreint par lui-même à
une taxe complète".
Le tribunal de céans
ne se penchera ainsi que sur la taxation litigieuse en tant qu'elle concerne le
recourant, à défaut de recours, voire même de décision sujette à recours
concernant son épouse. Il faut de plus rappeler que le législateur a institué
en la matière le principe de la taxe personnelle (art. 21 al. 2 LSDIS) et
lorsque le couple marié est taxé, la décision doit préciser que la taxation
s'étend aux deux conjoints, débiteurs de la taxe.
2.
Il sied encore de
préciser que le RSDIS a été abrogé le 1er janvier 1999 par l'entrée en vigueur
d'un nouveau règlement du 19 mai 1999 sur le service de défense contre
l'incendie et de secours (nRSDIS). Il n'en demeure pas moins qu'en vertu du
principe de la non-rétroactivité des lois, il y a lieu d'examiner le présent
recours sur la base des dispositions légales qui étaient en vigueur au moment
de la décision litigieuse, soit dans le courant du mois de février 1998. La
législation suisse consacre en effet le principe général de la
non-rétroactivité des lois. Ce principe, exprimé notamment par l'art. 1er du
titre final du Code civil, est lié aux principes de prévisibilité et de
légalité (pour un cas d'application, voir ATF 116 III 120, JT 1993 II 39). On
se contentera tout au plus de souligner que, pour la question soulevée dans le
cas d'espèce, le nRSDIS contient des prescriptions identiques à l'ancienne
réglementation (voir art. 44 al. 3 nRSDIS).
3.
a) L'art. 16 al. 2
LSDIS prévoit que le service de sapeurs-pompiers, qui constitue une obligation
strictement personnelle, peut être imposé à toute personne valide, quelle que
soit sa nationalité, domiciliée dans la commune depuis trois mois au moins, dès
le commencement de l'année où elle a atteint l'âge de vingt ans jusqu'à la fin
de celle où elle a atteint l'âge de cinquante-deux ans.
L'art. 21 LSDIS,
consacré à la taxe d'exemption du service de défense contre l'incendie et le
secours, a la teneur suivante:
"Les communes peuvent
soumettre toute personne en âge de servir et non incorporée dans le corps de
sapeurs-pompiers à une taxe annuelle d'exemption, dont les modalités sont
fixées par le règlement communal et le montant maximum par le Conseil d'Etat.
Le produit de la taxe doit être entièrement affecté aux dépenses du corps de
sapeurs-pompiers.
La taxe est personnelle. Toutefois,
les couples mariés sont, cas échéant, astreints à une taxe réduite; ils en sont
libérés si l'un des conjoints est incorporé dans le corps des sapeurs-pompiers
communal.".
L'art. 22 al. 1 de la
loi permet aux communes, par voie réglementaire, d'exempter du paiement de la
taxe annuelle les personnes non valides, celles inaptes au service et celles
dispensées de l'obligation de servir en vertu de l'art. 18 de la loi.
L'art. 29 RSDIS,
relatif à la taxe d'exemption, prévoit ce qui suit:
"Le montant maximum de la
taxe annuelle d'exemption est fixé à Fr. 300.-.
La taxe pour l'année en cours est
due à la commune de domicile au premier janvier de chaque année.
Pour les conjoints qui paient
l'impôt cantonal dans une même commune, elle correspond à la moitié des taxes
qu'ils devraient normalement acquitter. Si les conjoints ont un domicile séparé
dans deux communes différentes, ils paient chacun la moitié de la taxe due en
vertu de la réglementation de leur commune de domicile respective.".
b) La Commune de 1.********
a édicté un règlement communal sur le service de défense contre l'incendie et
de secours (RCSDIS) qui a été approuvé le 26 février 1996 par le Chef du
Département de la prévoyance sociale et des assurances.
L'art. 11 de ce
règlement prévoit que les personnes valides âgées de 20 à 48 ans sont
astreintes au service. L'art. 22 RCSDIS mentionne que les personnes valides en
âge de servir et non incorporées sont soumises au paiement d'une taxe
d'exemption de 100 fr. par personne.
L'art. 23 RCSDIS est
libellé comme suit:
"Sont exemptés du paiement
de la taxe d'exemption les personnes au bénéfice d'une rente d'invalidité et
les femmes durant la grossesse et les deux années qui suivent une
naissance.".
L'art. 24 du règlement
impose la notification écrite aux intéressés des décisions d'assujettissement,
lesquelles sont, d'après l'al. 2 de la même disposition susceptibles de recours
à la commission communale de recours dans les 30 jours dès leur notification.
4.
c) Le recourant
conteste donc devoir payer une taxe pleine sur la base des art. 29 RSDIS et 23
RCSDIS.
La Municipalité de
1.
******** soutient pour sa part que les dispositions légales et réglementaires
ont été correctement appliquées puisqu'une seule taxe est demandée au couple
X.________ et du fait que le recourant est astreint à une taxe complète.
On ne saurait partager
cet avis, la lecture de la réglementation n'autorisant pas une telle
conclusion. L'art. 21 al. 2 LSDIS deuxième phrase précise en effet que les
couples mariés sont, cas échéant, astreints à une taxe réduite. Cette
disposition n'offre donc pas une simple faculté aux communes, mais leur impose
au contraire une obligation dans la mesure où elles ont choisi de percevoir une
taxe d'exemption. Si les communes disposaient de la possibilité de percevoir
une taxe réduite auprès des couples mariés, il n'est pas douteux que le
législateur aurait utilisé la forme potestative en indiquant par exemple "les
couples mariés peuvent, cas échéant, être astreints...". C'est en
effet à ce genre de formulation que recourt la législation cantonale
lorsqu'elle laisse une marge de manoeuvre à l'autorité communale (voir par ex
l'art. 21 al. 1 LSDIS concernant la possibilité de percevoir une taxe
d'exemption, ou encore l'art. 22 al. 1 relatif à la faculté d'exonérer
certaines personnes du paiement de la taxe). L'art. 21 al. 2 LSDIS fixe donc
pour les couples mariés une taxe unique et réduite en ce sens qu'elle est
limitée au montant que le conjoint le plus taxé paierait s'il était célibataire
(v. BGC automne/novembre 1993, p. 3079). L'art. 29 al. 3 LSDIS précise
l'ampleur de la réduction qui doit être accordée aux conjoints en indiquant que
pour ceux qui paient l'impôt cantonal dans une même commune, la taxe correspond
à la moitié de celles qu'ils devraient normalement acquitter.
Il n'est pas contesté
en l'espèce que les époux X.________ paient leur impôt cantonal dans la même
commune. Ils doivent donc être astreints au paiement de la moitié de la taxe
normalement due soit, dans la Commune de 1.******** 50 fr. chacun. On voit donc
à ce stade que la décision attaquée ne respecte les dispositions cantonales
puisqu'elle astreint le recourant au paiement d'une taxe entière (100 fr.), au
lieu d'une demi-taxe comme cela aurait dû être le cas.
b) L'épouse du
recourant a été exemptée du paiement de la taxe d'exemption en raison de sa
grossesse, ce que la Municipalité de 1.******** ne conteste pas non plus. C'est
donc l'art. 23 du RCSDIS qui lui a été appliqué. Il y a ainsi encore lieu
d'examiner si une telle dispense du paiement pourrait faire renaître chez le
recourant l'obligation de payer une taxe entière. Il faut bien admettre que
rien ne permet d'arriver à une telle conclusion. L'art. 21 al. 2 LSDIS
subordonne en effet l'astreinte à une taxe réduite à l'état civil des couples
et non au fait que l'un des deux époux soit exonéré du paiement de la taxe. Le
Tribunal administratif est du reste arrivé à la même conclusion dans une
hypothèse similaire où l'un des époux était exempté du service actif pour
raison d'âge ou de santé et libéré ainsi du paiement de la taxe. Il a considéré
qu'une autre solution reviendrait à pénaliser l'époux assujetti de façon
injuste en l'assimilant à un contribuable célibataire (FI 97/141 du 26 mars
1998.
et les références citées). Dans ces conditions, on ne voit pas de motif
sérieux pour priver le recourant du bénéfice de l'application des art. 21 al. 2
LSDIS et 29 al. 3 RSDIS; ces règles, comprises littéralement, impliquent en
effet que chaque membre du couple est contribuable, mais ne doit que la moitié
de la taxe ordinaire.
5.
Il ressort des
considérants qui précède que le recours doit être admis et la décision
litigieuse réformée en ce sens que le montant de la taxe communale d'exemption
du service de défense contre l'incendie à charge du recourant X.________ est
réduite à 50 fr.
En application de
l'art. 55 LJPA, les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat,
l'avance de frais opérée par le recourant lui étant restituée. Il n'est pas
alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 13 mars 1998 par la Commission communale de recours en matière
d'impôts de 1.******** est réformée en ce sens que le montant de la taxe
communale d'exemption du service de défense contre l'incendie due par le
recourant X.________ est réduite à 50 fr.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2001
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint