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Décision

FI.1998.0050

TA - FI.1998.0050 - 2001-03-30 - c/CCRMI

30 mars 2001Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ s'est vu

notifier le 4 février 1998 par la Commune de 1.******** un bordereau de 100 fr.

relatif à la taxe non-pompier pour l'année 1998.

B. L'intéressé a recouru

contre cette décision auprès de la commission de recours en matière de taxes

communales (l'autorité intimée) en date du 15 février 1998. Il expose, en se

référant aux dispositions légales et réglementaires applicables, que c'est une

taxe de 50 fr. qui aurait dû lui être réclamée étant donné que son épouse, qui

payait également ses impôts dans la commue de 1.********, se trouvait dans son

neuvième mois de grossesse.

C. L'autorité intimée a

communiqué sa décision à l'intéressé le 13 mars 1998. Elle a rejeté le pourvoi

en se basant sur les articles 21 et 22 de la loi du 17 novembre 1993 sur le

service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS), 29 et 30 du

règlement du 9 novembre 1994 sur le service de défense contre l'incendie et de

secours (RSDIS) et 22 et 23 du règlement communal du 26 février 1996.

D. X.________ a recouru

auprès du tribunal de céans contre cette décision par acte posté le 2 avril

1998. Il fait notamment valoir que selon l'art. 29 RSDIS, les conjoints qui

paient l'impôt cantonal dans une même commune voient leur taxe diminuer de

moitié, et qu'il ne devait donc, avec son épouse, plus qu'un montant de 50 fr.

par personne; en outre, comme l'art. 23 du règlement communal prévoit

l'exemption du paiement de la taxe pour les femmes durant la grossesse et les

deux années suivants la naissance et que cette dernière hypothèse était

réalisée, seule une taxe unique de 50 fr. devait être versée par son couple,

puisqu'il n'est précisé nulle part que les motifs d'exemption et de réduction

n'étaient pas cumulables.

E. La Municipalité de

1.******** a déposé sa réponse au recours en date du 27 mai 1998; elle relève

que les art. 22 du règlement communal et 21 LSDIS ont été respecté dans la

mesure où une seule taxe est demandée au couple Johr et que le recourant est

dans tous les cas astreint au paiement d'une taxe complète.

Considérants

1.

La décision de taxation

à la base du recours a été adressée au seul recourant X.________. Elle ne

mentionne à aucun endroit le nom de son épouse. Le contenu de ce bordereau de

taxation ne permet pas non plus d'affirmer qu'un partie de la taxation

litigieuse concernerait un autre contribuable que X.________. La décision du 4

février 1998 se limite en effet à indiquer qu'un montant de 100 fr. est dû par

le recourant pour la taxe non-pompier 1998. Il faut en outre souligner que seul

le recourant, à l'exclusion de son épouse, s'est pourvu contre cette décision.

Il résulte de cette

situation que la décision de taxation litigieuse ne concerne que X.________.

Cette conclusion est confirmée par la décision de l'autorité intimée qui fait

état "du recours de M. X.________" et par la réponse de la

Municipalité de 1.******** qui indique "qu'une seule taxe est demandée au

couple Johr, et que dans tous les cas M. X.________ est astreint par lui-même à

une taxe complète".

Le tribunal de céans

ne se penchera ainsi que sur la taxation litigieuse en tant qu'elle concerne le

recourant, à défaut de recours, voire même de décision sujette à recours

concernant son épouse. Il faut de plus rappeler que le législateur a institué

en la matière le principe de la taxe personnelle (art. 21 al. 2 LSDIS) et

lorsque le couple marié est taxé, la décision doit préciser que la taxation

s'étend aux deux conjoints, débiteurs de la taxe.

2.

Il sied encore de

préciser que le RSDIS a été abrogé le 1er janvier 1999 par l'entrée en vigueur

d'un nouveau règlement du 19 mai 1999 sur le service de défense contre

l'incendie et de secours (nRSDIS). Il n'en demeure pas moins qu'en vertu du

principe de la non-rétroactivité des lois, il y a lieu d'examiner le présent

recours sur la base des dispositions légales qui étaient en vigueur au moment

de la décision litigieuse, soit dans le courant du mois de février 1998. La

législation suisse consacre en effet le principe général de la

non-rétroactivité des lois. Ce principe, exprimé notamment par l'art. 1er du

titre final du Code civil, est lié aux principes de prévisibilité et de

légalité (pour un cas d'application, voir ATF 116 III 120, JT 1993 II 39). On

se contentera tout au plus de souligner que, pour la question soulevée dans le

cas d'espèce, le nRSDIS contient des prescriptions identiques à l'ancienne

réglementation (voir art. 44 al. 3 nRSDIS).

3.

a) L'art. 16 al. 2

LSDIS prévoit que le service de sapeurs-pompiers, qui constitue une obligation

strictement personnelle, peut être imposé à toute personne valide, quelle que

soit sa nationalité, domiciliée dans la commune depuis trois mois au moins, dès

le commencement de l'année où elle a atteint l'âge de vingt ans jusqu'à la fin

de celle où elle a atteint l'âge de cinquante-deux ans.

L'art. 21 LSDIS,

consacré à la taxe d'exemption du service de défense contre l'incendie et le

secours, a la teneur suivante:

"Les communes peuvent

soumettre toute personne en âge de servir et non incorporée dans le corps de

sapeurs-pompiers à une taxe annuelle d'exemption, dont les modalités sont

fixées par le règlement communal et le montant maximum par le Conseil d'Etat.

Le produit de la taxe doit être entièrement affecté aux dépenses du corps de

sapeurs-pompiers.

La taxe est personnelle. Toutefois,

les couples mariés sont, cas échéant, astreints à une taxe réduite; ils en sont

libérés si l'un des conjoints est incorporé dans le corps des sapeurs-pompiers

communal.".

L'art. 22 al. 1 de la

loi permet aux communes, par voie réglementaire, d'exempter du paiement de la

taxe annuelle les personnes non valides, celles inaptes au service et celles

dispensées de l'obligation de servir en vertu de l'art. 18 de la loi.

L'art. 29 RSDIS,

relatif à la taxe d'exemption, prévoit ce qui suit:

"Le montant maximum de la

taxe annuelle d'exemption est fixé à Fr. 300.-.

La taxe pour l'année en cours est

due à la commune de domicile au premier janvier de chaque année.

Pour les conjoints qui paient

l'impôt cantonal dans une même commune, elle correspond à la moitié des taxes

qu'ils devraient normalement acquitter. Si les conjoints ont un domicile séparé

dans deux communes différentes, ils paient chacun la moitié de la taxe due en

vertu de la réglementation de leur commune de domicile respective.".

b) La Commune de 1.********

a édicté un règlement communal sur le service de défense contre l'incendie et

de secours (RCSDIS) qui a été approuvé le 26 février 1996 par le Chef du

Département de la prévoyance sociale et des assurances.

L'art. 11 de ce

règlement prévoit que les personnes valides âgées de 20 à 48 ans sont

astreintes au service. L'art. 22 RCSDIS mentionne que les personnes valides en

âge de servir et non incorporées sont soumises au paiement d'une taxe

d'exemption de 100 fr. par personne.

L'art. 23 RCSDIS est

libellé comme suit:

"Sont exemptés du paiement

de la taxe d'exemption les personnes au bénéfice d'une rente d'invalidité et

les femmes durant la grossesse et les deux années qui suivent une

naissance.".

L'art. 24 du règlement

impose la notification écrite aux intéressés des décisions d'assujettissement,

lesquelles sont, d'après l'al. 2 de la même disposition susceptibles de recours

à la commission communale de recours dans les 30 jours dès leur notification.

4.

c) Le recourant

conteste donc devoir payer une taxe pleine sur la base des art. 29 RSDIS et 23

RCSDIS.

La Municipalité de

1.

******** soutient pour sa part que les dispositions légales et réglementaires

ont été correctement appliquées puisqu'une seule taxe est demandée au couple

X.________ et du fait que le recourant est astreint à une taxe complète.

On ne saurait partager

cet avis, la lecture de la réglementation n'autorisant pas une telle

conclusion. L'art. 21 al. 2 LSDIS deuxième phrase précise en effet que les

couples mariés sont, cas échéant, astreints à une taxe réduite. Cette

disposition n'offre donc pas une simple faculté aux communes, mais leur impose

au contraire une obligation dans la mesure où elles ont choisi de percevoir une

taxe d'exemption. Si les communes disposaient de la possibilité de percevoir

une taxe réduite auprès des couples mariés, il n'est pas douteux que le

législateur aurait utilisé la forme potestative en indiquant par exemple "les

couples mariés peuvent, cas échéant, être astreints...". C'est en

effet à ce genre de formulation que recourt la législation cantonale

lorsqu'elle laisse une marge de manoeuvre à l'autorité communale (voir par ex

l'art. 21 al. 1 LSDIS concernant la possibilité de percevoir une taxe

d'exemption, ou encore l'art. 22 al. 1 relatif à la faculté d'exonérer

certaines personnes du paiement de la taxe). L'art. 21 al. 2 LSDIS fixe donc

pour les couples mariés une taxe unique et réduite en ce sens qu'elle est

limitée au montant que le conjoint le plus taxé paierait s'il était célibataire

(v. BGC automne/novembre 1993, p. 3079). L'art. 29 al. 3 LSDIS précise

l'ampleur de la réduction qui doit être accordée aux conjoints en indiquant que

pour ceux qui paient l'impôt cantonal dans une même commune, la taxe correspond

à la moitié de celles qu'ils devraient normalement acquitter.

Il n'est pas contesté

en l'espèce que les époux X.________ paient leur impôt cantonal dans la même

commune. Ils doivent donc être astreints au paiement de la moitié de la taxe

normalement due soit, dans la Commune de 1.******** 50 fr. chacun. On voit donc

à ce stade que la décision attaquée ne respecte les dispositions cantonales

puisqu'elle astreint le recourant au paiement d'une taxe entière (100 fr.), au

lieu d'une demi-taxe comme cela aurait dû être le cas.

b) L'épouse du

recourant a été exemptée du paiement de la taxe d'exemption en raison de sa

grossesse, ce que la Municipalité de 1.******** ne conteste pas non plus. C'est

donc l'art. 23 du RCSDIS qui lui a été appliqué. Il y a ainsi encore lieu

d'examiner si une telle dispense du paiement pourrait faire renaître chez le

recourant l'obligation de payer une taxe entière. Il faut bien admettre que

rien ne permet d'arriver à une telle conclusion. L'art. 21 al. 2 LSDIS

subordonne en effet l'astreinte à une taxe réduite à l'état civil des couples

et non au fait que l'un des deux époux soit exonéré du paiement de la taxe. Le

Tribunal administratif est du reste arrivé à la même conclusion dans une

hypothèse similaire où l'un des époux était exempté du service actif pour

raison d'âge ou de santé et libéré ainsi du paiement de la taxe. Il a considéré

qu'une autre solution reviendrait à pénaliser l'époux assujetti de façon

injuste en l'assimilant à un contribuable célibataire (FI 97/141 du 26 mars

1998.

et les références citées). Dans ces conditions, on ne voit pas de motif

sérieux pour priver le recourant du bénéfice de l'application des art. 21 al. 2

LSDIS et 29 al. 3 RSDIS; ces règles, comprises littéralement, impliquent en

effet que chaque membre du couple est contribuable, mais ne doit que la moitié

de la taxe ordinaire.

5.

Il ressort des

considérants qui précède que le recours doit être admis et la décision

litigieuse réformée en ce sens que le montant de la taxe communale d'exemption

du service de défense contre l'incendie à charge du recourant X.________ est

réduite à 50 fr.

En application de

l'art. 55 LJPA, les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat,

l'avance de frais opérée par le recourant lui étant restituée. Il n'est pas

alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 13 mars 1998 par la Commission communale de recours en matière

d'impôts de 1.******** est réformée en ce sens que le montant de la taxe

communale d'exemption du service de défense contre l'incendie due par le

recourant X.________ est réduite à 50 fr.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2001

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint