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Décision

FI.1998.0057

TA - FI.1998.0057 - 2002-08-21 - c/ACI

21 août 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par convention de vente

et d'achat d'actions et de reprise de dette signée le 9 novembre 1990, Mme

X.________, domiciliée en ********, a vendu les 50 actions au porteur

constituant le capital de la société immobilière "********",

propriétaire d'un immeuble à ********, sans que le fisc vaudois en ait été

avisé. Elle décéda le 15 juin 1996 en laissant deux héritiers, X.________ et

Y.________.

B. L'Administration

cantonale des impôts (ACI) a ouvert une procédure en soustraction d'impôt

contre ces héritiers le 9 octobre 1996, puis leur notifia, par décision du 3

juin 1997, un rappel d'impôt sur les gains immobiliers au montant de 134'280

francs.

C. Tirant argument de la

prescription du droit de taxer le gain immobilier en question, les héritiers se

sont opposés à cette décision par réclamation adressée à l'ACI le 12 juin 1997,

puis par acte de recours de leur conseil du 21 juillet 1997, transmis le 30

avril 1998 au Tribunal de céans par l'administration fiscale. Celle-ci a

produit sa réponse au recours le 24 juin 1998, les recourants leurs ultimes

déterminations le 7 août 1998.

Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 40

al. 1 de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux (LI), l'impôt sur les

gains immobiliers a pour objet le gain net provenant de l'aliénation

d'immeubles situés dans le canton ou d'une partie de ceux-ci. L'impôt est dû au

moment de l'aliénation déterminante (art. 51 al. 2 LI).

En l'espèce, les

recourants ne remettent en cause, ni le principe, ni le montant du calcul de

l'impôt, mais se prévalent exclusivement du moyen tiré de la prescription du

droit de taxer.

2.

a) Selon l'article 89

al. 2 LI, les prescriptions concernant la taxation, la réclamation et le

recours pour l'impôt sur le revenu ou le bénéfice net sont applicables par

analogie à l'impôt sur les gains immobiliers. Applicable par renvoi, l'art. 98a

LI dispose ainsi que le droit de taxer se prescrit quatre ans après la fin de

la période de taxation en cause. De jurisprudence constante, cette période est

celle à l'intérieur de laquelle l'aliénation immobilière a eu lieu (Tribunal

administratif, arrêts FI 92/ 95 du 27 janvier 1993, FI 97/120 du 4 novembre

1997, FI 98/061 du 28 octobre 1998). Les recourants n'en disconviennent pas,

mais considèrent que l'aliénation déterminante est intervenue à la date de la

signature du contrat de vente, à fin 1990, l'autorité intimée retenant par

contre le moment de l'exécution dudit contrat, soit au début de 1991.

b) A teneur de l'art.

40.

al. 2 LI, l'aliénation - élément formel de l'impôt spécial sur les gains

immobiliers - s'entend, d'une manière générale, de "tout acte qui a pour

effet de transférer à un tiers le pouvoir de disposition réel et économique

d'un immeuble situé dans le canton", et en particulier de certaines

opérations juridiques ou économiques auxquelles le fisc attache les mêmes

effets, notamment "le transfert d'une ou plusieurs actions ou parts de

sociétés immobilières" (sur la notion d'aliénation, cf. Jean-Marc Rivier,

Droit fiscal suisse, 1998, p. 490 ss).

Pour le législateur

vaudois, ce transfert doit être compris comme l'opération qui confère à une

personne des droits tels qu'elle peut se comporter en véritable propriétaire de

l'immeuble (BGC, août-septembre 1956, p. 720; Félix Paschoud, L'impôt sur les

gains immobiliers en droit vaudois, thèse, Lausanne 1981, p. 34; Jean-Blaise

Paschoud, Jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la violation du principe

de l'égalité de traitement en matière d'impôts, in RDAF 1973, p. 15; principe

d'un tel transfert - Handänderung - également retenu par le législateur fédéral

en matière d'harmonisation fiscale: Feuille fédérale 1983 III p. 106 et 107, ad

art. 15 LHID). Tel n'est le cas, s'agissant de la vente immobilière ordinaire,

que lors de l'inscription du transfert de propriété au registre foncier (art.

656.

du CC; RFJ 2000, p. 184); ce n'est qu'alors, la propriété étant passée de

l'un à l'autre, que l'acquéreur pourra en disposer à son tour. Lorsque le droit

de propriété de l'immeuble est incorporé dans des titres, tels que les actions

d'une société immobilière, l'opération déterminante n'intervient que lors du

transfert de la possession des titres à l'acheteur, en vertu de l'art. 967 CO,

selon lequel "pour transférer la propriété d'un papier-valeur (...), il

faut dans tous les cas le transfert de possession du titre".

3.

En l'espèce, les

recourants n'allèguent ni ne démontrent que les parties au contrat de vente des

actions signé le 9 novembre 1990 ne se sont pas exécutées de bonne foi,

conformément aux termes dudit contrat. Or, celui-ci stipule que la totalité des

actions ne devait être remise par le vendeur qu'après le paiement de la

totalité du prix de vente, au plus tard le 10 février 1991, l'entrée en

jouissance des actions par l'acheteur ne devant intervenir rétroactivement

qu'au plus tôt le 1er janvier 1991 (art. 7, 8 et 9). Au surplus, à teneur de

l'art. 24 du contrat, si l'acheteur ne s'était pas acquitté du solde du prix de

vente à l'échéance convenue, la convention aurait été considérée comme nulle et

non avenue, l'acompte versé au vendeur restant acquis à l'acheteur à titre

d'indemnité.

Il importe donc peu,

contrairement à ce que soutiennent les recourants, qu'un acompte ait été versé

lors de la signature de l'acte, ou que les actions aient été déposées en

garantie auprès de la fiduciaire du vendeur jusqu'à parfaite exécution du

contrat. Ils ne sauraient non plus se prévaloir de l'arrêt rendu le 16 novembre

1978.

par la Commission cantonale de recours, publié in RDAF 1980 p. 126, qui

tient pour décisive la date de la conclusion du contrat de vente immobilière au

motif que celui-ci emporte la naissance de la créance en paiement du prix et

rend compte des éléments servant à déterminer le gain imposable. Outre que

cette jurisprudence est isolée et ne traite pas du cas particulier de la vente

d'actions d'une société immobilière, elle s'avère erronée pour les motifs

exposés au considérant 2b ci-dessus en tant qu'elle méconnaît la volonté du

législateur et postule à tort que la seule naissance d'une créance en paiement

du prix emporte déjà la réalisation du gain imposable.

4.

De ce qui précède, il

résulte que le transfert des actions au sens de l'art. 40 al. 2 LI n'est réputé

intervenu qu'au début de la période fiscale 1991-1992. Le dies a quo du délai

de prescription de quatre ans devant être reporté au terme de cette période, la

prescription ne pouvait intervenir qu'à compter du 1er janvier 1997.

Interrompue le 9 octobre 1996 par l'ouverture de la procédure en soustraction,

la prescription du droit de taxer n'est donc pas acquise.

Mal fondé, le recours

est en conséquence rejeté, aux frais de leurs auteurs (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 3 juin 1997 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III. Les frais de

la cause, par 5'000 (cinq mille) francs, sont mis à la charge des recourants

X.________ et Y.________, solidairement entre eux.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 21 août 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.