Lexipedia

Décision

FI.1998.0062

TA - FI.1998.0062 - 1998-10-28 - c/ACI

28 octobre 1998Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ et

X.________ ont été associés dans la société en nom collectif Y._______

(ci-après la Y.________). Celle-ci exerçait son activité dans les cantons de

Vaud et de Fribourg, ainsi que dans celui de Genève, où elle avait son siège à

Chêne-Bourg. Le 16 décembre 1985, les associés sont convenus de vendre les

actifs de la Y.________ dans le domaine du nettoyage des vêtements, de se

partager le prix et de mettre fin à la société au 31 décembre 1986. Ladite

vente est intervenue par contrats des 30 juin et 4 septembre 1986 conclus avec

les sociétés anonymes Y.________ SA et B.________ SA. Le prix a été fixé à 10

millions de francs, auquel s'ajoutait une somme à fixer en fonction du résultat

des années suivantes. Le transfert a eu lieu avec effet au 31 décembre 1985.

Selon un document intitulé "Détail des actifs et passifs faisant

l'objet de la reprise de biens", la valeur des actifs repris par

Y.________ SA a été modifiée par rapport à ce qui figurait au bilan de la

Y.________ au 31 décembre 1985; c'est ainsi que le poste "Goodwill"

a été augmenté de 2'222'818 fr. et que les postes "Matériel" "Véhicules"

"Mobilier" et "Installations" ont été

augmentés de 3'071'649 francs.

Au premier janvier

1986, le bilan de la Y.________ faisait apparaître à l'actif deux immeubles,

l'un à Vevey, pour 322'409 fr., et l'autre à Nyon, pour 82'640 francs. Par acte

du 26 octobre 1987, Y.________ s'est vu attribuer la propriété de l'immeuble de

Nyon dans le cadre de la liquidation de la Y.________, cela pour un prix

correspondant à la moitié de sa valeur comptable. Par acte du 25 novembre 1987,

Y.________ s'est quant à lui vu attribuer l'immeuble de Vevey pour un prix

correspondant à la moitié d'une valeur fixée par les associés à 912'640 francs.

B. Le 23 décembre 1987,

Y.________ a déposé une déclaration d'impôt pour la période 1987-1988 en

n'annonçant aucun revenu en qualité d'indépendant pour les années 1985 et 1986.

Le 7 décembre 1990, la Commission d'impôt de Lausanne lui a adressé une

décision de taxation intermédiaire motivée par la cessation de son activité

indépendante au 31 décembre 1985. Le même jour, elle lui a adressé une décision

de taxation en matière de bénéfices en capital, laquelle exposait comme suit la

détermination des éléments imposables :

Goodwill : ajustement

2'222'818

Préciput 15% en faveur de Genève

333'333

Les pour-cent sont établis sur la base des

chiffres d'affaires localisés, soit :

GE : 69,235% VD : 29,069%

1'307'770 549'647

+ 333'333

1'641'103

FR : 1,666%

31'469

Préciput

Vaud : par associé : fr. 549'647 =

2

274'823

Immeubles :

Nyon

0

Vevey : montant de l'aliénation

/. valeur comptable

net

fr. 912'640

322'400

fr. 590'230

par associé : fr. 590'230

=

2

295'115

Montant total soumis à l'impôt spécial sur

les bénéfices en capital, sous réserve de la décision AVS

569'938

Arrondi à

569'900

Au taux global selon information de

l'Autorité fiscale genevoise

3'113'500

C. Y.________ a formé le 20

décembre 1990 une réclamation contre la taxation en matière de bénéfices en

capital susmentionnée. L'Administration cantonale des impôts (ci-après ACI) l'a

écartée par décision du 27 avril 1998, tout en augmentant à 803'700 fr. le

montant soumis à l'impôt sur les bénéfices en capital; elle a alors fait porter

la taxation sur une réévaluation du poste comptable "Mobiliers, matériels et

installations" d'un montant de 3'071'649 francs.

Y.________ a saisi le

Tribunal administratif par acte du 28 mai 1998, complété par un mémoire du 7

août suivant, en concluant à ce qu'il soit libéré de tout impôt. L'ACI s'est

déterminée par lettre du 25 août 1998 en concluant au rejet du recours. Les

moyens invoqués de part et d'autre seront repris ci-dessous dans la mesure

utile.

Considérants

1.

L'art. 29 al. 1 LI

prévoit qu'un impôt unique et distinct de l'impôt ordinaire sur le revenu est

perçu notamment en cas de taxation intermédiaire sur certains bénéfices

mentionnés à l'art. 20 lit. c LI. Il s'agit selon cette disposition des

bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation et du

transfert dans la fortune privée d'éléments de la fortune commerciale ainsi que

les bénéfices de réévaluation.

L'autorité intimée a

appliqué ces règles au recourant en considérant que, pour une quote-part

afférente au canton de Vaud, il avait réalisé un gain en capital imposable

d'une part en raison d'une revalorisation comptable de certains postes de la

comptabilité de la Y.________, d'autre part à l'occasion du transfert d'un

immeuble dans sa fortune privée.

2.

Le recourant soutient

tout d'abord que, pour calculer le bénéfice qu'il a réalisé, l'autorité intimée

a procédé à tort une division par moitié du résultat de la liquidation de la

Y.________; selon lui, sa part aurait été inférieure à celle de son associé, de

sorte que l'impôt à sa charge aurait dû être réduit en conséquence.

Il est vrai que,

conformément à l'art. 11 LI, l'associé d'une société en nom collectif ne doit

ajouter à ses propres éléments imposables que sa part au revenu et à la fortune

de la société, rien n'empêchant au surplus que la règle du partage en parts

égales des art. 533, 557 al. 2 et 588 al. 2 CO ait été modifiée

conventionnellement. Encore faut-il qu'une telle modification soit établie. A

cet égard, le recourant fait valoir qu'il n'a reçu le 9 septembre 1996 qu'une

somme de 3,5 millions de francs, de sorte qu'eu égard à un prix de 10 millions,

sa part n'aurait été que de 35%. Cependant, la quittance relative au montant

reçu indique qu'elle intervient "pour solde de tout compte" du

chef de la cession d'actifs mentionnés dans des conventions des 7 octobre 1985

et 2 mai 1986. On ignore ainsi d'une part si d'autres paiements antérieurs ont

eu lieu, d'autre part de quels actifs il s'agissait, de sorte que le montant de

3,5 millions pourrait n'être que partiel.

Le recourant fait

valoir aussi que ledit montant de 3,5 millions figurait également en tant que

sa part de bénéfices de liquidation sur une formule de déclaration d'impôt

genevoise datée du 21 décembre 1989. Mais une telle déclaration n'a pas en soi

de valeur probante pour les montants qu'elle indique. Celui de 3,5 millions

pourrait d'ailleurs ne concerner qu'une partie des actifs transférés; aussi

bien, par lettre du 30 novembre 1989, la mandataire du recourant et de

Y.________ a-t-elle déclaré à la Commission d'impôt de Lausanne que la vente "des

actifs et passifs de l'activité de nettoyage de la Y.________" avait

eu lieu au prix de 7 millions.

Le recourant invoque

encore un accord du 29 février 1988 au sujet de la répartition du bénéfice en

capital. Il ne s'agit en réalité que d'une lettre de l'avocat de Y.________ au

conseil du recourant, que ce dernier a signée pour accord, selon laquelle

Y.________ a déclaré "sa part du bénéfice en Frs. 3'500'000 (...) sur

la susdite opération", à savoir la "cession à Y.________

SA". D'un tel accord, qui ne concerne que ladite cession sans traiter

celle qui a été effectuée en faveur de la société B.________ ni la répartition

des immeubles, on ne saurait déduire que la seule part obtenue par le recourant

s'est élevée à 3'500'000 francs. Quant à une convention du 4 mars 1987 produite

par le recourant, elle indique en préambule que le montant précité n'a concerné

qu'une part des actifs de la Y.________, son objet étant plutôt de "régler

entre les associés les modalités de la liquidation entre eux des autres

actifs". Il faut ainsi s'en tenir à la présomption légale d'un partage

par moitié, qui se trouve d'ailleurs confirmée par l'accord conclu par les

associés le 16 décembre 1985, selon lequel le prix de vente de actifs "appartenant

au domaine du nettoyage à sec des vêtements" serait "distribué

par parts égales". On relèvera également que, dans le cadre d'une

autre procédure de recours, Y.________ a déclaré que seul un tel partage par

moitié avait été effectué.

3.

Le recourant prétend en

outre que la vente de l'immeuble de Vevey aurait été frappée le 22 janvier 1988

d'un impôt sur les gains immobiliers, celui-ci excluant l'impôt de l'art. 29

LI.

En réalité, si à cette

date une formule de "Déclaration pour l'imposition des gains

immobiliers" a été remplie par la Y.________, une telle imposition

n'est pas intervenue, comme l'ont déclaré tant l'autorité intimée que la

Recette du district de Vevey, les données de ladite déclaration ayant été

seulement utilisées pour calculer l'impôt litigieux. Il n'y a donc pas à

retenir une imposition double.

4.

Le recourant soutient

enfin que le gain en capital imposable aurait dû faire l'objet de déductions,

au titre de frais et de rentes viagères supportés par les associés de la

Y.________.

a) En matière de

frais, le recourant renvoie à la formule de déclaration d'impôt genevoise citée

plus haut, où figure un montant de 15'000 fr. au titre d'honoraires d'avocat.

On ignore cependant à quels services correspond ce montant et aucune pièce n'a

été produite démontrant que seule était en cause la liquidation de la

Y.________, à l'exclusion d'autres opérations. Une lettre de la fiduciaire

Edmond Favre du 18 septembre 1998 n'éclaircit pas cette question de frais

puisqu'elle fait état d'honoraires fixés à 15'000 fr. non plus par un avocat

mais par ce mandataire, sans qu'ici non plus l'on sache à quoi s'est rapporté

exactement ce montant. Conformément à la règle générale selon laquelle le

contribuable supporte le fardeau de la preuve d'éléments justifiant une

réduction de l'impôt (StE 1996 B 93.3, n. 5 et les références citées), il y a

lieu de considérer avec l'autorité intimée que le recourant ne peut pas se

prévaloir des frais invoqués.

b) S'agissant de

rentes viagères, le recourant tire argument de ce que leur paiement par les

associés à compter de 1973 a porté sur un montant global supérieur à celui qui

avait été indiqué au bilan de la Y.________ au titre de goodwill; la différence

devrait selon lui être déduite du gain imposable.

En réalité, ce gain

correspond au prix de vente de l'entreprise, déduction faite de sa valeur

comptable telle qu'elle apparaissait avant que n'interviennent les ajustements

opérés notamment sur le poste goodwill. C'est dire que les paiements de rentes

viagères effectués avant ladite vente, quel que soit leur montant global, ont

déjà été intégrés dans la comptabilité de la Y.________ et ne peuvent être

déduits une seconde fois. Que ce montant global ait été supérieur aux

prévisions des associés et qu'il ait ainsi dépassé le montant initialement

prévu au titre de goodwill ne constitue qu'un aléa de la gestion de

l'entreprise, à l'instar d'une hausse du coût d'un fournisseur; on ne saurait

admettre que cette différence soit traitée comme des frais de liquidation.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 27 avril 1998 par l'Administration cantonale des impôts est

confirmée.

III. Les frais du

présent arrêt sont mis à la charge de Y.________, par 5'000 (cinq mille)

francs.

sa/Lausanne, le 28 octobre 1998

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint