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Décision

FI.1998.0069

TA - FI.1998.0069 - 2001-10-30 - c/SA

30 octobre 2001Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1951,

domicilié à Lausanne, est au bénéfice d'une rente complète de

l'assurance-invalidité. Il a présenté le 5 mai 1993 une demande de

prestations complémentaires que la Caisse cantonale vaudoise de compensation a

rejetée par décision du 22 mars 1994. Le Tribunal des assurances du

canton de Vaud a confirmé ce refus en rejetant le recours formé contre cette

décision par jugement du 30 octobre 1996. X.________ a contesté cette

décision par la voie du recours de droit administratif auprès Tribunal fédéral

des assurances en concluant au versement d'une prestation complémentaire. Par

arrêt du 17 juin 1998, la IIIe Chambre du Tribunal des assurances a

rejeté le recours. L'instance fédérale a relevé que le recourant possédait une

fortune immobilière en France, conjointement et indivisément avec sa mère selon

le droit successoral français.

B. X.________ a requis et

obtenu du Service des automobiles, cycles et bateaux l'exonération à cent pour

cent de la taxe automobile pour l'année 1997 afférente aux plaques

VD 1.********, par décision du 30 mai 1997.

En revanche, le

6 mai 1998, le Service des automobiles et de la navigation a refusé

l'exonération en raison du fait que le requérant n'était pas au bénéfice des

prestations complémentaires fournies par la commune de domicile.

C. X.________ a contesté

cette décision par le dépôt d'un recours au Tribunal administratif. Il relève,

à l'appui de son recours, qu'il est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité

d'un montant de 1'202 fr. et qu'il bénéficie des compléments de l'aide sociale

vaudoise et des subsides prévus pour la loi sur l'assurance-maladie.

Le Service des

automobiles et de la navigation s'est déterminé sur le recours en concluant à

son rejet.

D. Il ressort de

l'instruction que le recourant n'aurait pas de pouvoir de disposition sur les

biens immobiliers qu'il détiendrait en copropriété et indivision en France avec

sa mère et qu'il a bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise à raison

de 10'797 fr. 70 en 1998, 10'207 fr. 10 en 1999 et 11'676 fr. 25 pour l'année

2000. Le Service social et du travail n'avait pas exigé une garantie de

remboursement sur les biens immobiliers situés en France en raison du fait que

seul le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) était compétent en la

matière et que ces immeubles ne constituaient pas le domicile principal du

bénéficiaire des prestations sociales.

Le recourant a en

outre contesté devant le tribunal administratif uniquement les rappels qui lui

ont été adressés pour la taxe automobile des années 1999 et 2000 par lettres

adressées au tribunal les 21 mai 1999 et 5 mai 2000.

Considérants

1.

La loi sur la taxe des

véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux du 10 novembre 1976

(LTV) instaure une taxe due par le détenteur de tout véhicule immatriculé dans

le canton de Vaud. La taxe est perçue pour l'année civile entière; elle est

échue le 31 mars de l'année en cours et payable en une seule fois (art. 4

LTV).

2.

a) La taxe automobile a

été conçue à l'origine comme un impôt d'affectation destiné à couvrir les coûts

d'entretien du réseau routier cantonal et communal. Le cercle des contribuables

comprend les détenteurs des véhicules automobiles à la charge desquels la collectivité

publique peut mettre en priorité les dépenses en cause au lieu de les imposer à

l'ensemble des contribuables. Cet impôt est dû indépendamment de l'usage ou de

l'avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de la dépense que

celui-ci a provoquée (Exposé du motif et projet de loi sur la taxe des

véhicules automobiles, annexe au BGC 1927, p. 2 et 3).

Lors de l'introduction

de la taxe sur les véhicules automobiles, il était constaté qu'en 1900 le

canton de Vaud comptait vingt‑six voitures et dépensait environ 650'000

fr. pour entretenir ses routes alors qu'en 1926 le nombre des immatriculations

atteignait huit mille véhicules et les dépenses pour entretenir les routes

s'élevaient à plus de quatre millions de francs (Exposé du motif précité BGC

1927.

p. 1 et 2). Une partie de la taxe devait aussi être restituée aux communes

pour l'entretien du réseau des routes communales. Cette conception de la taxe

automobile a été maintenue par la loi du 14 décembre 1959 sur la taxe

des véhicules automobiles (BGC automne 1959, p. 185) puis par la loi sur la

taxe des véhicules automobiles du 11 décembre 1967 (BGC automne 1967,

p. 607). L'actuelle loi du 10 novembre 1976 sur la taxe des véhicules

automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux a été modifiée le 22 septembre 1987

pour supprimer le système de répartition de la taxe entre les communes et le

canton et le remplacer dans le cadre de la péréquation intercommunale et du

projet plus global de modification de la répartition des charges entre le canton

et les communes (BGC septembre 1987, p. 2065 et 2066).

La loi définit les

conditions d'exonération de la taxe à l'article 9 al. 2 LTV. Selon cette

disposition, le Département de la justice, de la police et des affaires

militaires (actuellement Département de la sécurité et de l'environnement) a la

faculté d'exonérer tout ou partie de la taxe les véhicules de personnes

infirmes indigentes (lettre b). Selon la pratique du Service des automobiles et

de la navigation, pour obtenir l'exonération, le demandeur doit remplir les

deux conditions suivantes :

"1) Etre au bénéfice d'une rente

d'invalidité s'il n'a pas encore atteint l'âge de la retraite ou, si cet âge

est atteint, produire un certificat médical attestant de l'invalidité ainsi que

son degré;

2) Etre au bénéfice des prestations

complémentaires fournies par sa commune de domicile."

L'autorité intimée a

considéré que la deuxième condition n'était pas remplie par le recourant dès

lors qu'il n'était pas au bénéfice du régime de prestations complémentaires

fournies par sa commune de domicile.

b) Il est établi que

le recourant ne dispose pas des prestations complémentaires selon les

conditions fixées par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à

l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité du 19 mars 1965

(LPC). En effet, le Tribunal fédéral des assurances a constaté, dans son arrêt

du 17 juin 1998 que la caisse de compensation avait tenu compte dans

le calcul du revenu déterminant au sens de l'art. 3c al. 1 lettre b LCP de la

fortune immobilière qu'il détient en France conjointement et indivisément avec

sa mère. Cependant, le calcul théorique de la part héréditaire du recourant sur

son bien immobilier en France, ne suffit pas à exclure toute prestation de

l'aide sociale vaudoise, même si cette part est prise en compte dans le calcul

du revenu déterminant au sens de la réglementation fédérale sur les prestations

complémentaires à l'AVS et à l'AI.

c) L'article 17 de la

loi sur la prévoyance et l'aide sociale du 25 mai 1977 (LPAS), précise en

effet que l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue

des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels

indispensables. Selon les directives du Département de la santé et de l'action

sociale, l'aide sociale n'intervient pas pour le détenteur d'une fortune

supérieure à 4'000 fr. pour une personne seule.

aa) Les concepts et

normes de calcul de la Conférence suisse des institutions d'action sociale

précisent que les biens immobiliers de la personne assistée doivent être traités

de la même manière que ceux de la fortune mobilière sous forme d'épargne ou de

titre. Il n'existe donc pas un droit à la conservation d'un bien immobilier.

L'autorité chargée d'accorder l'aide sociale peut cependant renoncer à exiger

la vente de l'immeuble dans lequel la personne soutenue vit si les conditions

de maintien dans ce logement sont équivalentes ou plus favorables à celles du

marché ou si le bien immobilier a valeur de capital de prévoyance-vieillesse.

Les biens immobiliers situés à l'étranger sont traités selon les mêmes

principes que ceux situés sur le sol Suisse. Toutefois, si l'organisme d'aide

sociale juge opportun la conservation de l'immeuble, il convient de fixer une

obligation de remboursement de l'aide assortie à une garantie immobilière

exigible au moment de l'aliénation de l'immeuble ou du décès du bénéficiaire

(CSIAS, recommandations à l'intention des autorités des cantons, des communes,

de la confédération et des institutions sociales privées No E.2.2).

bb) Le Service social

de la ville de Lausanne a accordé au recourant des montants au titre de l'aide

sociale vaudoise en complément à sa rente d'invalidité pendant les années 1998

à 2000 notamment. Le service social a connaissance de l'existence de biens

immobiliers du recourant en France. L'aide sociale est donc accordée au

recourant en tenant compte de cette fortune immobilière, étant précisé que le

Service de prévoyance et d'aide sociales peut encore exiger la constitution

d'une garantie hypothécaire assurant le remboursement des montants de l'aide en

cas de vente des immeubles. Il est au surplus vraisemblable que le recourant,

qui n'avait pas la maîtrise du bien immobilier au moment où la décision

litigieuse a été prise, ne puisse pas décider à lui seul la vente ou la

constitution de gages. L'aide sociale accordée au recourant se distingue ainsi

des prestations complémentaires en ce sens que l'octroi de l'aide sociale peut

être subordonné à la constitution d'une garantie immobilière destinée à

rembourser les prestations sociales accordées au recourant lors de l'aliénation

de l'immeuble alors que la réglementation concernant les prestations

complémentaires ne prévoit pas une telle possibilité.

e) Selon le principe

de coordination, les différentes autorités cantonales et communales qui

interviennent dans un même cas donné, notamment pour l'octroi des prestations

aux personnes indigentes, sont tenues de coordonner les mesures qu'elles

prennent afin d'éviter la prise de décisions contradictoires, qui ne sont pas

conformes au principe de l'égalité (art. 4 aCst; voir aussi André Grisel op.

cit. p. 361). Le principe de coordination, de rang constitutionnel, s'applique

en effet à tous les domaines du droit (ATF 125 III 175 ss). Il en découle que

l'autorité intimée, lorsqu'elle est chargée de se déterminer sur une demande

d'exonération de la taxe automobile, ne peut se limiter à vérifier si le

requérant bénéficie des prestations complémentaires à l'assurance invalidité

prévues par la législation fédérale; elle doit aussi rechercher si, pour des

motifs qui sont propres aux spécificités de la législation cantonale en matière

de prévoyance et d'aide sociales, le requérant bénéficie de prestations de

l'aide sociale et la nature, quels sont l'étendue et les motifs à la base de

ces prestations. L'autorité intimée doit examiner en collaboration avec

l'autorité chargée de l'application de l'aide sociale si la situation

financière du requérant justifie une exonération de la taxe automobile, en

déterminant notamment si la possession et les frais qui résultent de l'usage

d'un véhicule automobile sont nécessaires et font partie des prestations qui

doivent être couvertes dans le cadre de la garantie constitutionnelle du droit

à l'assistance des personnes en situation de détresse (art. 12 Cst.).

Ainsi, l'autorité

intimée ne pouvait d'emblée considérer que le recourant ne remplisse pas la

condition de l'exonération fixée à l'art. 9 al. 2 lettre b LTV dès lors qu'il

bénéficie des prestations de l'aide sociale de sa commune de domicile, même si

les prestations complémentaires à l'assurance invalidité prévues par le droit

fédéral lui ont été refusées. La décision attaquée doit donc être annulée et le

dossier retourné à l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction dans

le sens indiqué, notamment en coordonnant sa décision avec celle des services

sociaux de la commune de Lausanne.

3.

Les deux recours formés

les 10 juin 1999 et 23 mai 2000 contre les rappels

concernant la taxe automobile des 21 mai 1999 et 5 mai 2000

ne sont en revanche pas recevables. En effet, les recours sont dirigés contre

de simples rappels qui ne sont pas assimilables à une décision au sens de

l'article 29 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives. Il

s'agit de mesures d'exécution de décisions refusant l'exonération, déjà entrées

en force qui ne peuvent faire l'objet d'un recours (arrêt TA AC 97/0186 du 23

octobre 1998). Le recourant pourra toutefois demander à l'autorité intimée le

réexamen de ces décisions dans la mesure où l'instruction complémentaire

qu'elle entreprendra à la suite de la notification du présent arrêt devait la

conduire à accorder l'exonération de la taxe de l'année 1998 et pour autant que

les circonstances déterminantes pour l'exonération en 1998 se retrouvent pour

les années 1999 et 2000.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours dirigé contre la décision du Service

des automobiles et de la navigation du 6 mai 1998 refusant

l'exonération de la taxe automobile pour l'année 1998 est admis et la décision

attaquée annulée, le dossier étant retourné à l'autorité intimée afin qu'elle

complète l'instruction dans le sens des considérants. En revanche, les recours

formés les 10 juin 1999 et 23 mai 2000 contre les rappels

qui lui ont été adressés par le Service des automobiles et de la navigation les

21.

mai 1999 et 5 mai 2000 sont irrecevables. Compte tenu

des circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni

d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

formé par X.________ contre la décision du Service des automobiles et de la

navigation du 6 mai 1998 est admis;

la décision

attaquée est annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour statuer à

nouveau sur la demande d'exonération après avoir complété l'instruction dans le

sens des considérants du présent arrêt.

II. Les recours

des 10 juin 1999 et 23 mai 2000 dirigés contre les rappels

de la taxe automobile des 21 mai 1999 et 5 mai 2000 sont

irrecevables.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 30 octobre 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.