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Décision

FI.1998.0071

TA - FI.1998.0071 - 2001-09-14 - c/ACI

14 septembre 2001Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X._______ SA est une

société anonyme dont le siège se trouve à Lausanne. Le but de l'entreprise est

le commerce international de textiles en gros. Elle dispose dans le canton de

Vaud d'un immeuble; par ailleurs, elle est active principalement à Genève,

raison pour laquelle l'imposition de son bénéfice fait l'objet d'une

répartition entre les cantons précités. Cette répartition était, pour les

exercices 1991 à 1994 de 40 % pour le canton de Vaud et 60 % pour le canton de

Genève; cette répartition a passé à 10 % pour le canton de Vaud et 90 % pour le

canton de Genève (où elle bénéficie désormais d'un privilège fiscal) dès

l'exercice 1995.

X._______ SA fait

partie du groupe X.________ SA, dont le siège se trouve à Fribourg; les

actionnaires de X._______ SA sont en effet les mêmes que ceux qui détiennent

X.________ SA. La holding précitée détient par ailleurs les actions de diverses

sociétés, dont notamment A.________ SA, à Paris, Y._______ SpA et B.________

SpA, toutes deux à Milan.

Concrètement,

X._______ SA adresse des factures aux filiales de X.________ SA, portant sur

des livraisons de textiles; elle perçoit auprès de ces sociétés des intérêts de

retard, lorsque le paiement n'intervient pas à l'échéance prévue.

B. a) Par demande du 28

avril 1992, présentée sur formule DA-2, X._______ SA a demandé une imputation

forfaitaire d'impôt pour dividendes et intérêts étrangers échus en 1991. Ce

document concernait des intérêts perçus de A.________ SA à Paris, pour un

montant net comptabilisé - converti en francs suisses - de 342'873 fr.; le

rendement brut s'élevant à 380'970 fr., c'est un montant d'impôt français non

récupérable de 38'097 fr. (soit 10 %) qui a été invoqué.

b) X._______ SA a

rempli une demande similaire, s'agissant des dividendes et intérêts étrangers

échus en 1992, cela en date du 15 juin 1994. Cette demande concernait des

intérêts de retard perçus auprès de X.________ SpA et de B.________ SpA à

Milan, l'impôt étranger non récupérable s'élevant dans ce cas-là à un total, en

francs suisses, de 59'453 fr.

c) Par décision du 13

décembre 1995, l'Office cantonal de l'impôt anticipé (ci-après : OCIA) a

accueilli les deux demandes précitées en totalité, soit à concurrence de 97'550

fr.

d) Dite décision avait

toutefois omis de prendre en considération la démarche de la mandataire de

X._______ SA, Atag Ernst & Young SA, du 17 novembre 1995, dont on retire le

passage suivant :

"La déclaration

d'impôt 1995 (ancien droit) pour notre mandante mentionnée sous rubrique va

prochainement vous parvenir.

X._______ SA perçoit

auprès de certains de ses clients à l'étranger des intérêts moratoires. Elle

demande à être mise au bénéfice de l'imputation forfaitaire pour la part non

récupérable des impôts étrangers prélevés à la source de ces intérêts.

A cet effet, deux

formules DA-2 ont été jointes à la déclaration précitée, l'une valant pour

l'exercice clos le 31.12.93., l'autre pour l'exercice clos le 31.12.94.

Nous vous prions de

ne tenir aucun compte de la formule DA-2 qui vous a été envoyée en juin 1994,

qui comporte des erreurs et fait double emploi avec la formule DA-2 relative à

l'exercice 1993 et jointe à la déclaration d'impôt 1995."

On relève à cet égard

que les intérêts moratoires perçus auprès de X.________ et B.________ SpA, à

Milan pour l'exercice 1992 n'avaient été comptabilisés qu'en 1993; c'est ce

motif qui a poussé X._______ SA à remplacer sa demande d'imputation de juin

1994 pour les intérêts perçus durant l'exercice 1992 auprès de ces deux

sociétés par une demande portant sur l'exercice 1993.

C. a) On mentionnera encore

ici le fait que X._______ SA a déposé d'autres demandes d'imputation

forfaitaire pour les intérêts échus en 1989, 1990, 1993, 1994 et 1995. L'OCIA a

donné une suite provisoire favorable à ces diverses demandes, sauf pour le

dernier exercice précité.

b) Par ailleurs, on

relèvera que l'OCIA s'est adressée à son homologue de Genève, par lettre du 14

novembre 1997, en vue d'une répartition entre ces deux cantons de l'imputation

forfaitaire d'impôt que l'autorité intimée avait accordée pour les années 1991

à 1995. Cependant, cette demande a d'emblée suscité la perplexité de l'autorité

genevoise, puisque la part qui aurait dû être supportée par le canton de

Genève, pour le cas particulier de l'année 1991 (à première vue et en

application par analogie de l'art. 12 OIFI, 60 % des 2/3 de 38'097 fr.), aurait

absorbé intégralement l'impôt perçu par le canton de Genève pour l'année en

question.

D. C'est dans ce contexte

que l'Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC) a procédé à

une révision des imputations forfaitaires d'impôt accordées à X._______ SA.

Dans un rapport établi le 1er mai 1998, elle a considéré que le remboursement mentionné ci-dessus de

97'550 fr. d'imputation forfaitaire n'était pas justifié; elle en a dès lors

ordonné l'extourne. Dans sa motivation, l'AFC invoque notamment l'art. 11 de

l'ordonnance du Conseil fédéral du 22 août 1967 relative à l'imputation forfaitaire

d'impôt (ci-après : OIFI; RS 672.201; on fera abstraction ci-après de la

modification de cette ordonnance, intervenue le 9 mars 2001, ROLF 2001, 1060,

entrée en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2001); selon elle, la

répartition des frais n'a en effet pas été opérée de manière conforme à cette

disposition.

En conséquence, l'OCIA

a adressé à X._______ SA une décision en date du 13 mai 1998, invitant cette

dernière à restituer la totalité du montant de 97'550 fr., remboursé à tort.

C'est cette décision que X._______ SA a entreprise au Tribunal administratif,

par un acte de recours du 10 juin suivant, soit en temps utile, par

l'intermédiaire de sa mandataire Atag Ernst & Young. Dans ce pourvoi, elle

réclame l'annulation pure et simple de la décision du 13 mai 1998; par la

suite, soit après le dépôt par l'AFC de ses conclusions sur le pourvoi, la

recourante a réduit ses conclusions, en limitant désormais sa contestation à

l'imputation de l'impôt français perçu sur les intérêts reçus de A.________ SA

à Paris (voir le mémoire de réplique du 30 juin 2000, chiffre 1 p. 2 et chiffre

6 lettre a, p. 8), soit un montant de 38'097 fr.

On signalera au

surplus que l'OCIA, dans sa réponse au recours du 5 février 1999 s'est borné à

s'en remettre à justice. Pour sa part, l'AFC, dans sa réponse du 31 janvier

2000, puis dans son écriture complémentaire du 1er septembre suivant, a

conclu au rejet du pourvoi; étaient joints à sa première écriture divers

tableaux présentant des calculs d'imputation, selon le régime dit du

"calcul exact".

Le magistrat

instructeur a encore procédé à un complément d'instruction sur divers points. A

ainsi été produit le calcul effectué par C.________, de l'AFC, réalisé le 31

juillet 1998, lequel a, selon l'ACI, servi de base à la décision attaquée. Dans

ce cadre, l'AFC et la recourante, en date des 28 février, respectivement 31 mai

2001, ont confirmé leurs conclusions.

E. En outre, à la suite de

l'intervention de l'AFC, l'OCIA a en définitive refusé l'imputation requise

pour l'ensemble des cinq années concernées, par décisions du 13 mai 1998.

X._______ SA, agissant par l'intermédiaire de sa mandataire Atag Ernst &

Young le 8 juin 1998, a formé une réclamation contre ces différentes décisions;

la procédure relative à ces réclamations est toujours en cours; s'agissant de

l'exercice 1995, la demande d'imputation avait été retirée dans l'intervalle

par télécopie du 23 décembre 1997 adressée au fisc genevois exclusivement (voir

au surplus la correspondance d'Atag Ernst & Young du 25 août 1998).

Considérants

1.

a) On relèvera en

premier lieu que les dispositions procédurales de l'OIFI, spécialement ses art.

17.

et 18, renvoient aux règles de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur

l'impôt anticipé (ci-après : LIA; RS 642.21); tel est notamment le cas

s'agissant de l'aménagement du droit de réclamation et de recours (art. 18

OIFI).

En l'occurrence,

l'OCIA a accordé l'imputation requise le 13 décembre 1995, en application de

l'art. 52 LIA; pour sa part, l'AFC a ordonné la réduction du montant réclamé

par le canton, en relation avec la demande précitée, cela en application de

l'art. 57 al. 3 LIA, considérant en effet que le remboursement avait été

effectué à tort (voir le rapport du 1er mai 1998). L'OCIA a en

conséquence demandé restitution du montant remboursé à tort, conformément à

l'art. 58 LIA; cette décision est alors sujette - non pas à réclamation, mais -

directement à un recours à la commission cantonale de recours (i.e. en

l'occurrence le Tribunal administratif : art. 58 al. 2 LIA, par renvoi de

l'art. 18 OIFI).

La décision du 13 mai

1998.

pouvait dès lors et devait faire l'objet d'un recours direct au Tribunal

administratif, en application des règles précitées.

b) Comme l'indique

d'ailleurs le rappel des faits ci-dessus, la contestation de la recourante, qui

portait initialement sur un montant de 97'550 fr., a été réduite désormais à

38'097 fr., soit les intérêts de retard perçus de A.________ SA, à Paris pour

l'exercice 1991; seule entre dès lors en considération l'application de la

convention conclue le 9 septembre 1966 entre la Confédération suisse et la

République française en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt

sur le revenu et la fortune (ci-après : CDI-F; RS 0.672.934.91). La convention

passée avec l'Italie, évoquée précédemment en procédure, n'est dès lors pas

déterminante dans la présente espèce.

On peut tout au plus

observer que le recours, si on prend en compte à tout le moins les conclusions

initiales, ne saurait être accueilli intégralement; cette circonstance doit en

principe être prise en compte lors de la fixation de l'émolument et des dépens

éventuels.

c) On se souvient que

la décision attaquée porte sur les intérêts échus en 1991, alors même que les

demandes d'imputation forfaitaires relatives aux intérêts échus en 1989 et 1990

n'ont, en l'état, fait l'objet que de décisions provisoires. Cela étant, le

juge instructeur a interpellé les parties, par lettre du 2 février 2001, sur le

point de savoir s'il n'y avait pas lieu de traiter préalablement les années

d'imputation 1989 et 1990; la doctrine, à tout le moins s'agissant de l'impôt

fédéral direct, préconise en effet un traitement chronologique des périodes de

taxation (dans ce sens Känzig/Behnisch, Die Direkte Bundessteuer III no 3 ad

art. 95 AIFD). Toutefois, tant l'AFC que la recourante ont préconisé, pour des

motifs d'économie de la procédure notamment, de traiter la présente cause, sans

que soient tranchées au préalable les années d'imputation 1989 et 1990 (v.

notamment écriture de l'AFC du 28 février 2001, chiffre 3; écriture de la

recourante du 31 mai 2001, également sous point 3).

aa) L'AFC fait valoir

que le montant d'imputation forfaitaire de 168'760 fr. (intérêts échus en 1989

et 1990) n'a été effectivement demandé et remboursé qu'en 1992, de sorte qu'il

ne pourrait s'ajouter qu'à la somme des revenus étrangers de l'année d'échéance

1992.

Or, il n'y a pas eu de demande d'imputation forfaitaire d'impôt pour

cette année-là; en conséquence, quelle qu'elle soit, la décision sur la réclamation

pendante relative aux échéances 1989 et 1990 ne saurait avoir d'incidence sur

le droit relatif aux années 1991 et 1992 faisant l'objet du présent recours.

bb) Les éléments

évoqués ci-dessus par l'AFC sont toutefois incomplets. On relève tout d'abord que

la recourante avait déposé antérieurement déjà des demandes d'imputation pour

les années 1989 et 1990; cependant, celles-ci contenant des erreurs, elle a

présenté une nouvelle demande corrigée, en date du 3 février 1992 (courrier de

la fiduciaire Schmidt). Cette demande a été acceptée provisoirement par l'OCIA

en date du 19 février 1992, à concurrence du montant précité de 168'760 fr.

C'est d'ailleurs ce montant que la recourante a fait figurer dans ses comptes

1991.

(v. pièce 3a produite par l'AFC). Au demeurant, les fiches de calcul

portant sur l'année 1991 établies par l'AFC comportent précisément une rubrique

"Eléments antérieurs" d'un montant de 168'760 fr.; on constate

ainsi que la décision attaquée elle-même se fonde sur la comptabilité de la

recourante pour 1991, celle-ci prenant en compte cet élément.

cc) En d'autres

termes, le sort de la demande d'imputation pour les intérêts échus en 1989 et

1990.

est susceptible d'avoir une influence directe sur le présent litige,

contrairement à ce qu'indique l'AFC dans son écriture du 28 février 2001 (v.

chiffre 3).

dd) Cela étant, le

tribunal estime que la solution préconisée par la doctrine en matière d'impôt

fédéral direct - soit le traitement chronologique des périodes de taxation -

doit être transposé en principe en matière d'imputation forfaitaire d'impôt.

Toutefois, pour des motifs d'économie de la procédure, le tribunal poursuivra

l'examen de la présente cause. Si celui-ci confirme la nécessité de traiter

préalablement les demandes d'imputation pour les intérêts échus en 1989 et

1990, le présent arrêt s'en tiendra à quelques principes de calcul; dans le cas

contraire, il pourra trancher le litige sur le fond (v. à cet égard notamment

consid. 3d ci-après).

2.

a) Sous l'impulsion des

travaux de l'OCDE, la Suisse a admis, sur le plan international, le partage du

droit d'imposer les dividendes, les intérêts et les redevances de licence entre

l'Etat de la source et l'Etat de domicile des bénéficiaires. Cette solution se

trouve confirmée notamment à l'art. 12 CDI-F (§ 1 et 2), s'agissant des

intérêts. Par ailleurs, il s'agit alors d'éviter une double imposition des

revenus en question; l'art. 23 A § 2 de la convention-modèle de l'OCDE

préconise à ce propos - bien que l'on se trouve là dans le cadre de la méthode

dite de l'exemption des revenus imposés dans l'Etat de la source - de procéder

par imputation de l'impôt correspondant; l'art. 25 B § 2 CDI-F précise en

conséquence que le résident de Suisse qui reçoit des intérêts, imposables en

France comme en Suisse, bénéficie dans ce dernier pays d'un dégrèvement

consistant en une imputation de l'impôt payé en France sur l'impôt suisse

frappant ces mêmes revenus, "la somme ainsi imputée ne pouvant

toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculée avant l'imputation,

correspondant auxdits revenus qui sont imposés en France" (lettre a);

les lettres b et c prévoient d'autres solutions encore. Concrètement, c'est

bien un tel régime d'imputation limitée qui a été retenu par le Conseil

fédéral, qui s'est vu confier par l'Assemblée fédérale (arrêté du 22 juin 1951

concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la

Confédération en vue d'éviter les doubles impositions : RS 672.2) la tâche de

déterminer de quelle manière doit être opérée l'imputation, assurée par une

convention, des impôts perçus par l'autre Etat contractant sur les impôts dus

en Suisse (art. 2 al. 1 lettre e de cet arrêté); il l'a fait dans le cadre de

l'OIFI, déjà cité plus haut (texte complété par l'ordonnance 1 du 6 décembre

1967.

du DFF relative à l'imputation forfaitaire d'impôt : RS 672.201; ci-après

: O1 DFF-IFI). Cela appelle une première remarque : les dispositions des

ordonnances précitées ne trouvent application que dans le cadre des conventions

de double imposition (sur ces problèmes généraux, voir Jean-Marc Rivier, Droit

fiscal suisse, Le droit fiscal international, Neuchâtel 1983, p. 269 ss; Xavier

Oberson, Précis de droit fiscal international, Berne 2001, p. 128 ss; Peter

Locher, Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, Berne 2000,

p. 511 ss; voir également Charles Constantin, L'imputation d'impôts étrangers,

RDAF 1968, 273; Urs Jendly, Die pauschale Steueranrechnung, in Ernst Höhn éd.,

Handbuch des internationalen Steuerrechts der Schweiz, 2e éd., Berne 1993,

p. 357 ss; Peter Gmür, Die Anrechnung von ausländischen Quellensteuern in der

Schweiz, thèse Zurich 1976; Max Widmer, Die pauschale Steueranrechnung, in

Revue fiscale 1983, 55 et 107 ss).

On rappellera bien sûr

qu'il s'agit d'appliquer ici la CDI-F dans sa teneur en vigueur en 1991, en

laissant ainsi de côté l'avenant de cette convention conclu en 1997; on sait en

effet que, selon cet avenant, les intérêts ne seront désormais imposables que

par l'Etat de résidence du bénéficiaire (voir à cet égard Xavier Oberson,

Régime d'imposition des dividendes, intérêts et redevances, selon la convention

de double imposition entre la France et la Suisse, suite à l'avenant du 22

juillet 1997, RDAF 2000 II 163).

Par ailleurs, le

modèle de convention de l'OCDE écarte de la notion d'intérêt les pénalisations

pour paiement tardif (art. 11, § 3); toutefois, les conventions conclues par la

Suisse n'ont généralement pas repris la clause précitée relative aux pénalités

de retard. Il s'agit là d'un silence qualifié, de sorte que ces pénalités

doivent être assimilées, en l'état, à des intérêts (voir à cet égard Rivier,

op. cit., p. 234 s; on relèvera ici en revanche que l'avenant conclu en 1997 se

rallie désormais à la solution de la convention-modèle de l'OCDE, mais elle n'est

pas déterminante sur ce point en l'espèce).

b) Ainsi, durant

l'exercice 1991, les intérêts de retard perçus auprès de A.________ SA étaient

frappés en France d'un impôt de 10 %, non récupérable (38'097 fr.).

L'imputation forfaitaire d'impôt n'est toutefois accordée que pour les

dividendes, intérêts ou redevances qui sont imposés au titre de l'impôt sur le

revenu, par la Confédération, les cantons ou les communes (art. 3 al. 1 OIFI).

Comme le relève Rivier (op. cit, p. 272), cette exigence est logique, puisque

le système même de l'imputation suppose que la Suisse perçoive un impôt; a

contrario, en l'absence d'impôt suisse, il n'y a pas lieu à imputation. Tel

peut être le cas dans l'hypothèse d'une exonération; il en va de même en

présence d'un bénéficiaire qui n'a aucun revenu imposable en Suisse, cela en

raison des circonstances, par exemple parce qu'il a fait des pertes. En

d'autres termes et pour reprendre la formule de Constantin (op. cit., p. 278),

l'imputation ne peut porter, en principe, que sur le plus petit des deux

montants suivants :

- impôt étranger à la source sur les

dividendes, intérêts et redevances reçus par un résident suisse;

- impôt suisse afférent à ces revenus.

aa) La détermination

du montant de l'impôt étranger déterminant n'est guère problématique, notamment

dans le cas particulier. Il s'agit du montant de l'impôt étranger non

récupérable, converti en francs suisses, comme on l'a vu.

bb) Le calcul des

impôts suisses (désigné dans l'OIFI par la formule "montant maximum";

art. 8 al. 2) soulève quant à lui des difficultés non négligeables. Tel est le

cas tout d'abord parce que la souveraineté fiscale en Suisse est répartie entre

la Confédération, les cantons et les communes, ces différentes entités

connaissant d'ailleurs parfois des systèmes d'imposition différents. Tel est le

cas tout particulièrement en l'espèce, puisque la Confédération et le canton de

Vaud, respectivement le canton de Genève connaissaient (pour les périodes

fiscales en cause, fondées sur l'année de calcul 1991) une imposition

praenumerando bisannuelle, d'une part, et praenumerando annuelle, d'autre part.

Face à cette

complexité, l'ordonnance prévoit deux méthodes, le calcul simplifié,

respectivement le calcul exact (art. 9 et 10 OIFI). En l'espèce, vu les

montants en jeu, l'autorité fiscale a choisi la seconde approche, soit celle du

calcul exact, laquelle suppose un calcul des impôts dus sur la base du revenu

de l'année d'échéance (et non pas, comme dans le cadre du calcul simplifié, sur

les impôts suisses computés sur la base des taux appliqués durant l'année

d'échéance : voir à ce sujet les explications de Constantin, op. cit., p. 279 à

282).

Par ailleurs,

l'ordonnance postule que les impôts suisses frappent le revenu net réalisé à

l'étranger; en d'autres termes le revenu brut, correspondant par exemple aux

intérêts perçus, doit faire l'objet de défalcations correspondant aux intérêts

passifs, aux frais d'acquisition de ce revenu, voire même - s'agissant de

personnes morales - les impôts dus sur ces montants (voir à ce propos art. 11

OIFI; voir également art. 4 al. 1 et 4 O1 DFF-IFI; les al. 2 et 3 de cette

dernière disposition prévoient des déductions forfaitaires fixées à 5 % des

dividendes comptabilisés, respectivement 50 % du montant brut des redevances de

licence; en l'état, ces dernières règles ne sont pas applicables au cas

d'espèce).

3.

a) A titre liminaire,

il convient de rappeler la teneur de l'art. 11 OIFI :

"1 Pour le calcul du

montant maximum, les revenus peuvent être diminués des intérêts passifs y

afférents et des frais liés à leur acquisition.

2.

En ce qui concerne les

dividendes et les redevances de licences, le Département fédéral des finances

peut prévoir des déductions forfaitaires.

3.

Lorsque le total du

rendement net imposable d'une entreprise a été sensiblement diminué par la

déduction d'amortissements, de provisions, de dépenses ou de pertes, et que,

par l'octroi de l'imputation forfaitaire d'impôt, l'imposition d'autres revenus

nets de l'entreprise serait réduite d'une manière injustifiée, ces déductions

peuvent être prises en considération d'une manière appropriée pour le calcul du

montant maximum. Le Département fédéral des finances règle les modalités."

L'al. 3 de la

disposition précitée est encore complété par l'al. 4 de l'O1 DFF-IFI, dont la

teneur est la suivante :

"4 Lorsque les

déductions désignées à l'article 11, 3e alinéa, de l'ordonnance du

Conseil fédéral sont prises en considération pour le calcul du montant maximum,

les amortissements et pertes en capital peuvent être compensés avec les

plus-values et gains en capital correspondants."

Ces textes sont au

demeurant complétés par une notice publiée par l'AFC en avril 1982 sur

l'imputation forfaitaire d'impôt pour dividendes, intérêts et redevances de

licence provenant d'Etats étrangers.

La portée de l'art. 11

al. 3 OIFI est assez délicate à cerner; elle peut l'être plus aisément à l'aide

d'un exemple (on utilisera ci-après celui donné par Jendly, in Höhn éd., p.

367). Il s'agit d'une entreprise dont l'activité commerciale a dégagé des pertes,

alors qu'elle a obtenu des revenus importants de placements divers tant dans

des pays avec lesquels la Suisse a passé des conventions, que d'autres revenus

similaires en Suisse même. En l'absence du mécanisme prévu par cette

disposition l'ensemble des pertes va réduire exclusivement les revenus des

capitaux non touchés par les conventions de double imposition; les impôts

suisses frappant ces derniers revenus vont donc être réduits dans une

proportion considérable. Il est plus juste, par le jeu de l'art. 11 al. 3 OIFI,

de considérer que ces pertes doivent être réparties proportionnellement sur

l'ensemble des revenus de capitaux, qu'ils soient "conventionnés" ou

non; il en découle une imposition en Suisse plus adéquate de ces derniers

revenus. Max Widmer (op. cit., p. 75 ss), même s'il plaide pour une application

restrictive de la disposition précitée, donne quelques exemples où le mécanisme

mis en place par cette règle doit entrer en considération (il décrit aussi un

cas, l'exemple 13, où il n'y a pas lieu de faire intervenir cette règle; voir

en outre un exemple tiré de la jurisprudence : Archives 55, 579).

Par ailleurs, on admet

généralement, pour l'interprétation de l'art. 11 al. 1 OIFI, que la répartition

des intérêts passifs doit suivre les mêmes principes qu'en matière de

répartition intercantonale; en d'autres termes, ceux-ci doivent être répartis

en proportion des actifs bruts localisés (voir à ce propos RDAF 1974, 122 =

Archives 42, 416).

b) aa) Avant de

procéder à un examen détaillé du cas d'espèce, il convient de présenter

brièvement la situation de départ - soit celle qui résulte de l'art. 11 al. 1

OIFI -, telle qu'elle ressort des principaux postes des comptes de la société

recourante. On le fera ci-dessous sous la forme d'un tableau, tiré pour partie

de ceux établis tant par l'AFC que par la recourante elle-même.

Désignation

Activité commerciale

Intérêts français

Revenu capitaux

Revenu immeuble

Eléments antérieurs

Bénéfice entreprise

Comptabilité 1991

-645'930

342'873

66'289

202'613

168'760

134'605

Reprise fiscale

amortissement sur immeuble pour 1991

128'000

128'000

Reprise fiscale

amortissements sur immeuble de 1987 à 1990

456'400

456'400

Intérêts passifs

1991.

(répart.s/l'actif)

317'379

-89'629

-69'313

-158'437

-

-

Frais 5%

30'589

-17'144

-3'314

-10'131

-

-

Rendement net

-297'962

236'100

-6'338

162'045

625'160

719'005

On

signalera ici que le tableau qui précède est fondé sur les montants

comptabilisés par la société en 1991; celle-ci s'est au demeurant conformée à

la règle selon laquelle les entreprises astreintes à tenir des livres se

bornent à comptabiliser comme rendement les revenus nets (ici intérêts français

nets) ainsi que les montants d'impôt imputés à forfait (ici le montant de

168'760 fr., découlant de l'imputation des intérêts échus en 1989 et 1990,

admis provisoirement par l'OCIA). Ce montant figure d'ailleurs sous la rubrique

"Eléments antérieurs" du tableau ci-dessus. Cependant, le

montant en question a été réclamé en restitution par décision de l'OCIA du 13

mai 1998, laquelle fait l'objet d'une procédure de réclamation, non tranchée à

ce jour. Par ailleurs, on trouve sous la même rubrique un montant de 456'400

fr. découlant d'une reprise d'amortissement sur l'immeuble vaudois de la

recourante. Quoi qu'il en soit, on notera que, dans le canton de Genève, c'est

un résultat net de 134'605 fr. qui a été imposé. Ce résultat positif découle au

demeurant pour l'essentiel précisément de la prise en compte de l'imputation

forfaitaire d'impôt précitée, par 168'760 fr.; à défaut, le résultat imposable

dans le canton de Genève se serait révélé négatif.

Pour le surplus, on

notera que les parties sont pour l'essentiel d'accord sur les calculs précités,

soit la rubrique total intermédiaire. En particulier, celles-ci convergent sur

la computation des intérêts passifs 1991 à répartir (v. d'ailleurs les fiches

de calcul de l'AFC, ainsi que ses explications complémentaires du 21 février

2001); le tribunal ne voit pas non plus de motif de s'en écarter. De même l'une

et l'autre des parties tablent sur une déduction forfaitaire de frais de 5 %,

mais l'AFC soutient que ce montant est trop faible et se réserve, pour le cas

où son argumentation principale ne serait pas retenue, de corriger ce montant à

la hausse (elle indique en particulier que la déduction à opérer sur les

intérêts français comptabilisés devrait comporter un montant afférent aux

impôts suisses devant porter sur ces intérêts, puisque les impôts sont

déductibles du bénéfice imposable, selon l'art. 49 al. 2 AIFD; art. 4 O1 DFF-IFI;

sur ce point, v. plus bas lit. d/ee).

bb) On signalera ici

au passage le calcul opéré le 31 juillet 1998 par l'autorité de surveillance,

sur la base duquel cette dernière a invité l'OCIA à réclamer la restitution de

l'imputation accordée selon elle à tort; il est le suivant:

Activité

commerciale

Revenus

sans IFI avec IFI

Total

6,45%

Produits march.=net

0.

5'311'490

342'873

5'654'363

./. Frais directs

0.

0.

0.

0.

./. Frais à répartir (seul. FG)

0.

2'371'457

153'085

2'524'542

./. Intérêts débiteurs

1'622'220

211'912

1'834'132

13%

./. dev/chan.-amort/pertes

0.

0.

0.

0.

Reprises fiscales

0.

0.

0.

0.

./. Déductions admises

0.

0.

0.

0.

Total

0.

1'317'813

-22'124

1'295'689

./. Impôts

0.

0.

0.

0.

Total

0.

1'317'813

-22'124

1'295'689

./. Perte à répartir

0.

22'124

0.

0.

Rendement net imposable

0.

1'295'689

0.

1'295'689

Au

demeurant, la décision attaquée, fondée sur ce calcul, se bornait à appliquer

l'art. 11 al. 1 OIFI; celle-ci motive le refus d'imputation par le fait que "les

frais déductibles fiscalement doivent être calculés proportionnellement dans le

calcul du montant maximum de l'imputation forfaitaire d'impôt"

conformément à la règle précitée. En d'autres termes, l'autorité intimée a pris

en considération l'ensemble des charges de X._______ SA et les a attribuées en

fonction de la clé de répartition des revenus bruts, en particulier s'agissant

des intérêts français. Ce calcul met toutefois à part les intérêts passifs d'un

total de 1'834'132 fr. et les répartit selon une autre clé, soit celle des

actifs bruts localisés; toutefois, dans ce cadre, l'AFC n'avait pas fait

abstraction - ce qu'elle a fait, au contraire, par la suite - de certains

actifs, devant préalablement être extraits du bilan, soit un montant de quelque

45'000'000 de devises à terme sur un actif comptable total de près de

110'0000'000. En d'autres termes, il n'y a plus lieu de s'attarder à ce calcul

que l'AFC, à juste titre, ne considère plus comme correct.

cc)

Il apparaît ainsi que la seule application de l'art. 11 al. 1 OIFI n'est pas

suffisante pour confirmer la décision attaquée.

c) La deuxième

question de fond à résoudre est celle de l'application ou non de l'art. 11 al.

3.

OIFI.

aa) Cette disposition

suppose réunies plusieurs conditions. Tout d'abord, il faut que le rendement

net imposable d'une entreprise soit sensiblement diminué par la déduction

d'amortissements, de provisions, de dépenses ou de pertes. En l'occurrence, ce

point n'est pas sérieusement contesté, puisque les comptes de la société signalent

une perte importante de 645'930 fr. Il faut en outre que, par l'octroi de

l'imputation forfaitaire d'impôt, l'imposition d'autres revenus nets de

l'entreprise soit réduite de manière injustifiée.

bb) Cette seconde

condition mérite un examen spécifique. On rappelle tout d'abord les différents

impôts sur lesquels seraient en définitive imputés les impôts français dont le

dégrèvement sur l'impôt suisse est requis :

- il s'agit tout

d'abord, au titre de l'impôt fédéral direct pour les années 1993-1994, d'un

impôt annuel de 54'397 fr. 65 au taux de 8,724 %, sur le revenu net moyen des

années 1991 et 1992;

- s'agissant des

impôts du canton de Vaud et de la commune de Lausanne, l'impôt annuel pour

chacune des années fiscales 1993 et 1994 s'élève à 67'428 fr. 65 (calculé à un

taux effectif de 27,035 % sur le bénéfice net imposable moyen des années 1991

et 1992);

- s'agissant

enfin des impôts du canton de Genève et des communes genevoises concernées,

l'impôt sur le bénéfice net imposable de l'année 1991 de 80'764 fr., calculé au

taux effectif de 9,363 %, s'élève à 7'561 fr. 80.

A cet égard, l'AFC

souligne que l'admission intégrale de l'imputation de l'impôt français aurait

pour effet, en l'absence de répartition des pertes à déduire, une réduction

injustifiée de l'imposition du revenu de l'immeuble vaudois et notamment des

reprises relatives aux amortissements non admis, opérés sur cet immeuble durant

les exercices 1987 à 1991. Au demeurant, l'on ne voit pas de motifs que ces

pertes viennent réduire exclusivement le rendement net imposable de l'immeuble

et non pas aussi d'autres revenus, tels que les intérêts français.

Dans ces conditions,

il apparaît effectivement que les conditions d'application de l'art. 11 al. 3

OIFI sont remplies, au même titre que dans l'exemple cité par Jendly (op. cit.,

p. 367), lequel avait trait également au cas d'une perte commerciale (voir

également exemples 14 et 15 de l'étude de Max Widmer, op. cit., p. 78 s.). Sur

le principe, dès lors, l'application de cette disposition apparaît comme

justifiée (voir au surplus lettre d ci-après).

d) Les parties sont

toutefois divisées également sur la méthode à adopter pour la répartition des

pertes entre les différents types de revenus. A cet égard on se souvient que

l'art. 11 al. 3 OIFI est complété sur un point de détail par l'art. 4 O1

DFF-IFI, à son al. 4 (les amortissements et pertes en capital peuvent être

compensés en effet avec les plus-values et gains en capital correspondants;

cette règle indique comment de telles pertes, doivent être réparties en

priorité). Par ailleurs, Widmer (p. 75 ss) indique que les différents éléments

mentionnés à l'art. 11 al. 3 OIFI, soit notamment les pertes, doivent être

déduites d'abord à raison de leur lien économique avec les différents types de

revenus. Ensuite, lorsque, par exemple, les amortissements concernant certaines

valeurs patrimoniales ne peuvent pas être couverts par les revenus de ces mêmes

valeurs, le surplus doit être déduit dans le cadre d'une seconde répartition

prenant en compte d'autres revenus, soit notamment les revenus étrangers

couverts par les conventions de double imposition. S'agissant de l'art. 4 al. 4

O1 DFF-IFI, Max Widmer (op. cit., p. 76) considère notamment que l'on doit se

concentrer sur l'année d'échéance. Ainsi, les pertes en capital ne peuvent être

compensées qu'avec des gains en capital comptabilisés durant le même exercice;

de même on ne saurait tenir compte d'amortissements, certes comptabilisés

durant l'année d'échéance, mais non admis.

aa) L'AFC a tout

d'abord opéré un premier calcul, sans recourir à l'art. 11 al. 3 OIFI. A cet

effet, elle a, s'agissant par exemple du calcul du montant maximum

correspondant à la fraction de l'impôt fédéral direct, retenu un impôt de 8,724

% sur un rendement net des intérêts français de 236'100 fr. (résultant du

tableau figurant au consid. 3b ci-dessus), soit 20'597 fr.; toutefois, elle a

encore limité ce montant, par application de l'art. 12 de la même ordonnance

par analogie à un tiers de l'impôt français (38'097 fr./3 = 12'699 fr.).

Appliquant

ensuite l'art. 11 al. 3 précité, l'AFC a opéré les calculs suivants :

Désignation

Activité

commerciale

Intérêts

français

Revenu

capitaux

Revenu

immeuble

Eléments

antérieurs

Bénéfice

entreprise

IFD

CHF

%

Rendement net

-297'962

236'100

-6'338

162'045

625'160

719'005

Répartition perte

297'962

-297'962

-

-

-

-

-

Rendement net /

impôt

-

-61'862

-6'338

162'045

625'160

719'005

54'397

100.00

Montant maximum

0.

0.

0.00

Impôt restant

54'397

100.00

L'AFC

a présenté des tableaux similaires s'agissant des fractions d'impôts vaudois et

genevois. En bref, l'AFC a considéré que les intérêts de retard étaient liés

étroitement à l'activité commerciale de la recourante, ici avec ses filiales,

de sorte que la perte pouvait être portée en déduction, en totalité, du

rendement net découlant des intérêts français; ce mode de faire entraîne dès

lors une réduction à 0 du montant maximum imputable, cela pour les trois impôts

concernés (Confédération, cantons de Vaud et Genève).

Pour sa part, la

recourante invoque - à titre subsidiaire (on se souvient que, à titre

principal, elle conteste l'application de l'art. 11 al. 3 OIFI, mais ce moyen

vient d'être écarté: litt. c ci-dessus) - une autre méthode d'application de

cette disposition. En substance, elle répartit les pertes en question en

proportion des rendements nets positifs des différents types de revenus de

l'entreprise, cela de la manière suivante, en l'occurrence pour l'impôt fédéral

direct :

Désignation

Revenus de l'activité commerciale

Intérêts F

Revenus de capitaux

Revenu de l'immeuble

Eléments antérieurs

Bénéfice de l'entreprise

IFD CHF

Rendement net

(297'962)

236'100

(6'338)

618'445

168'760

719'005

Clé de répartition

0.

%

23.

%

0.

%

60.

%

16.

%

100.

%

Répartition des

pertes

297'962

(70'209)

6'338

(183'907)

(50'184)

0.

Résultat fiscal net

0.

165'891

0.

434'538

118'576

719'005

54'397

Montant maximum : 8.724% de

14'472

(14'472)

Impôt restant

39'925

bb)

La recourante critique au premier chef la déduction de la totalité des pertes

du revenu net découlant des intérêts français. Elle rappelle en effet que, dans

le système de la CDI-F tel qu'il prévalait jusqu'ici, les pénalités de retard

étaient considérées comme des intérêts, en conséquence de quoi celles-ci

faisaient l'objet d'un impôt à la source français, respectivement pouvaient

bénéficier d'une imputation de cet impôt en Suisse. Ce point n'est d'ailleurs

pas contesté par l'AFC. La recourante estime dès lors curieux que, par le jeu

en quelque sorte d'une requalification, ces pénalités de retard soient

considérées, dans la phase de l'attribution des pertes, comme des revenus de

nature commerciale et non, au même titre que d'autres intérêts, comme des

revenus de capitaux. La recourante reproche ainsi en définitive à l'autorité

fédérale de requalifier ces intérêts de retard, à seule fin de leur attribuer

l'intégralité des pertes et partant de réduire à néant le montant d'impôt

imputable.

aaa) Dans

l'application du régime de l'imputation forfaitaire d'impôt, il faut distinguer

deux étapes. Dans la première, il convient d'examiner si l'on se trouve dans le

champ d'application de la CDI-F. Dans ce cadre, il y a lieu d'appliquer les

règles générales d'interprétation des règles conventionnelles (v. à ce propos,

à titre d'exemple, Rivier, op. cit., p. 99 ss; Oberson, op. cit., p. 21 ss).

Dans le cas particulier, les pénalités de retard, on l'a vu, doivent être

considérées comme des revenus à qualifier d'intérêts au sens de cette

convention (dans son ancienne teneur); la convention prévoyant la faculté pour

l'Etat de la source de prélever un impôt non récupérable sur ce type de revenu,

elle prescrit à l'Etat de résidence de prévoir un mécanisme tendant à éviter la

double imposition susceptible d'en résulter, puisque les intérêts sont

également imposables dans ce dernier Etat.

Pour mettre en oeuvre

ce mandat, la Suisse a adopté un régime d'imputation forfaitaire d'impôt, réglé

dans l'OIFI. Il s'agit là du droit interne; ce texte, dès lors, peut et doit

être interprété à l'aide des concepts de droit interne. En conséquence,

l'interprétation de la CDI-F, conduisant à assimiler les pénalités de retard à

des intérêts au sens de cette convention, n'est pas déterminante dans cette

seconde étape, où il s'agit d'interpréter l'OIFI. Au demeurant, cette approche

en deux temps est assez généralement admise dans le cadre de l'application des

méthodes tendant à éviter les doubles impositions. Ainsi, lorsqu'une convention

oblige la Suisse à exonérer certains revenus ou certains biens dont la source

ou le lieu de situation est à l'étranger (méthode de l'exemption), ce sont les

dispositions du droit interne qui, sauf dispositions contraires de la

convention applicable, déterminent l'étendue de l'exonération. De même, lorsque

la convention oblige la Suisse à accorder l'imputation des impôts étrangers

retenus à la source (méthode de l'imputation), ce sont les règles du droit

interne qui définissent l'étendue de celle-ci (v. à ce sujet Rivier, op. cit.,

p. 136; v. dans le même sens Locher, op. cit., p. 495, lequel se réfère

d'ailleurs au commentaire de l'OCDE).

En d'autres termes,

l'interprétation de l'art. 11 al. 3 OIFI peut et doit être arrêtée

indépendamment de celle de la CDI-F.

bbb) Dans ce cadre, la

doctrine (notamment Widmer, op. cit., p. 75 ss) suggère, on l'a vu, que les

pertes doivent être déduites en premier lieu des revenus avec lesquels elles se

trouvent en relation étroite.

Dans le cas d'espèce,

l'AFC fait valoir que les intérêts de retard sont perçus dans le cadre de l'activité

commerciale de la recourante et que, dès lors, les pertes dégagées par cette

dernière doivent être imputées au premier chef sur les intérêts français;

ceux-ci, en effet, dans la mesure où il s'agit de pénalités liées à des retards

dans le paiement de factures adressées à des sociétés du groupe en relation

avec le commerce de textiles, constitueraient des recettes de l'activité

commerciale, par ailleurs déficitaire. Selon l'AFC, il serait donc des plus

artificiels d'isoler, parmi les revenus de l'activité commerciale, les intérêts

français et de leur donner un statut particulier dans le cadre de l'application

de l'art. 11 OIFI. Pour la recourante, les intérêts moratoires doivent être

considérés comme des revenus de placements financiers ou des revenus de

capitaux (telles sont en substance les deux thèses soutenues par chacune des

parties opposées, résumées par l'AFC dans son mémoire du 31 janvier 2000, ch.

II/4 let. f in fine et h). Cependant, l'AFC, si elle affirme qu'il existe une

relation étroite entre les intérêts moratoires ici litigieux et l'activité

commerciale, ne s'étend guère sur une justification de cette solution. Or,

cette dernière apparaît en définitive, aux yeux du tribunal, douteuse.

On laissera tout

d'abord de côté la seule argumentation élaborée de l'AFC sur ce point. Elle la

retire du commentaire de l'OCDE en relation avec de tels intérêts; selon cet

ouvrage, en effet, de tels intérêts constituent plutôt une forme

d'indemnisation du créancier qu'un revenu de capital (Commentaires sur l'art.

11, chiffre 22). En effet, ce raisonnement se situe au plan du droit

conventionnel international; or, la CDI-F n'a précisément pas retenu, dans sa

version antérieure, la solution suggérée par la convention modèle de l'OCDE,

puisque la convention franco-suisse qualifie les intérêts moratoires comme un

revenu du capital. On vient de voir, il est vrai, que la qualification

découlant de la CDI-F n'est pas déterminante au plan du droit interne, soit

dans le cadre de l'application de l'art. 11 OIFI; il serait cependant curieux

d'appliquer la convention - modèle de l'OCDE (dont la solution a précisément

été écartée par la CDI-F) à titre de droit interne.

Par ailleurs, le fait

de retenir une relation étroite entre les intérêts moratoires et l'activité

commerciale paraît séduisant, à tout le moins à première vue. Cependant, telle

n'est pas l'approche retenue sur le plan comptable; ainsi, le Manuel suisse

d'audit suggère pour sa part que l'ensemble des intérêts sur des créances (y

compris les intérêts de retard de débiteurs, soient comptabilisés parmi les

produits financiers (v. cet ouvrage, édition 1998, tome 1, chiffre 2.3502, p.

256). Par ailleurs, l'existence d'intérêts de retard dus par une société

française du groupe dont fait partie la recourante découle pour l'essentiel de

problèmes de financement de cette société. Ainsi, cette société française

aurait pu recourir au crédit, de manière à pouvoir s'acquitter des factures de

la recourante. Dans cette hypothèse, la contribuable n'aurait alors pas perçu

les intérêts français ici litigieux, à titre de rendement; en revanche, elle

aurait obtenu plus rapidement les liquidités correspondant aux montants

facturés et aurait ainsi pu en disposer. L'AFC paraît encore faire état du

montant extrêmement élevé des intérêts passifs comptabilisés par la recourante;

elle semble vouloir en déduire que la perte d'exploitation serait le résultat

de cette charge d'intérêts importante, voire excessive. Là encore, cette

conclusion paraît hâtive, dans la mesure où l'ensemble de ces intérêts passifs

est le reflet du financement du fonds de roulement de la contribuable ou de la

structure de son bilan; en d'autres termes, il s'agit ici du financement non

seulement des activités commerciales, mais de l'ensemble des activités de la

société. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, généralement et sous réserve

de circonstances particulières, les intérêts passifs ne sont pas attribués à

des rendements déterminés de l'entreprise, mais sont répartis au contraire sur

l'ensemble de ceux-ci.

En d'autres termes, le

tribunal retient qu'il convient d'aller au-delà de la première impression, qui

pourrait fournir un certain appui à la position de l'AFC, pour retenir au

contraire la solution découlant du Manuel suisse d'audit; il n'y a donc pas

lieu d'admettre une relation économique étroite entre les intérêts français ici

en cause et l'activité commerciale, conduisant ainsi à une attribution de la

perte à ces intérêts. Il convient au contraire d'adopter une approche globale,

cohérente avec l'idée que le problème a trait ici au financement de l'ensemble

des activités de la recourante, d'une part, de la société française membre du

groupe, d'autre part.

La recourante invoque

par ailleurs le fait que les intérêts français n'auraient été facturés par elle

aux autres sociétés du groupe que dans le but de se conformer aux directives de

l'Administration fédérale des contributions; l'affirmation paraît un peu

courte, en ce sens qu'elle suggère qu'il s'agirait de revenus fictifs, ce qui

ne paraît pas être le cas. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, au

vu des développements qui précèdent.

cc) L'approche de

l'AFC ne peut donc pas être approuvée. Se pose dès lors la question de savoir

comment la perte résiduelle (soit celle de 297'962 fr., résultant du tableau du

considérant 3b ci-dessus) doit être répartie, de manière à arrêter un calcul

correct du montant maximum, correspondant à l'impôt suisse qui serait perçu sur

les intérêts moratoires versés à la contribuable. On remarque cependant (v.

ci-dessus consid. 1 let. c) que le tribunal ne peut guère procéder à une

répartition définitive, dans la mesure où le montant (figurant dans le tableau

précité du consid. 3b sous la rubrique "Eléments antérieurs")

de 168'760 fr., correspondant à l'imputation d'intérêts étrangers non

récupérables des années 1989 et 1990, n'est pas arrêté de manière définitive,

mais fait encore aujourd'hui l'objet d'une réclamation non tranchée. Le présent

arrêt doit ainsi se borner à arrêter des principes de calcul, sans aller

au-delà.

S'agissant de la

répartition de la perte résiduelle évoquée ci-dessus, la recourante suggère

d'imputer celle-ci exclusivement en proportion des rendements nets positifs

subsistants, cela sans faire abstraction des éléments antérieurs. L'AFC, au

demeurant, ne paraît pas avoir contesté cette manière de faire. On relève

d'ailleurs que les auteurs qui se sont prononcés à ce sujet présentent des

exemples de calcul, qui répartissent les pertes (ou les amortissements et

provisions) également proportionnellement aux rendements nets positifs

subsistant après l'application de l'art. 11 al. 1 OIFI (v. à ce sujet Jenny,

op. cit., p. 367; Widmer, op. cit., p. 77 à 79, spéc. exemples nos 14 et 15).

Cela étant, le

tribunal retient en définitive le principe que la répartition de la perte

résiduelle (telle qu'elle résulte du tableau du consid. 3b ci-dessus, elle

s'élève à 297'962 fr.; le montant est toutefois provisoire) doit être opérée en

proportion des rendements nets positifs subsistants. Il s'agit ici en substance

de l'admission des conclusions subsidiaires de la recourante.

dd) Dans le souci

d'être complet et à titre subsidiaire, on signalera encore ici la controverse

entre les parties au sujet de l'application par analogie de l'art. 12 OIFI. Les

calculs de l'AFC sont en effet fondés sur une telle application analogique,

contestée par la recourante. L'AFC indique qu'elle a adopté une pratique

constante à cet égard, lorsqu'il convient de procéder à une répartition du

montant imputable entre la Confédération, d'une part, et plusieurs cantons

impliqués, d'autre part. Au demeurant, l'application de cette règle aurait pour

effet - dans les calculs présentés - de limiter quelque peu le montant

imputable, à un montant de l'ordre de 30'000 fr. toutefois (la correction

n'interviendrait ainsi que sur un aspect de détail).

On observe cependant

que l'art. 12 OIFI introduit uniquement une réduction de l'imposition

forfaitaire en cas d'imposition partielle (par exemple en cas d'exonération de

l'impôt fédéral direct, al. 1, ou des impôts cantonaux et communaux, al. 2). En

d'autres termes, cette disposition régit des situations exceptionnelles; or,

l'application analogique de celle-ci, retenue dans le cas d'espèce, tend à

plafonner l'imputation dans tous les cas (soit en l'absence d'exonération de ce

type), par le jeu d'une limitation du montant maximum. Une telle pratique va

clairement au-delà du texte de l'ordonnance, de sorte qu'elle apparaît

dépourvue de base légale suffisante.

ee) On a vu plus haut

que l'AFC estime la déduction de 5% de frais comme insuffisante, au regard

notamment des impôts susceptibles d'être déduits du revenu net calculé sur les

intérêts français. Le tribunal relève cependant que les impôts dus par la

contribuable pour l'année 1991 ont été comptabilisés dans les charges de

l'année en question (le système preanumerando prévalait encore à l'époque, de

sorte que cet impôt était perçu sur la base des bénéfices réalisés en 1989 et

1990; on renvoie au surplus aux comptes en question). Il en résulte que ces

impôts, au même titre que les autres charges sont pris en compte dans le cadre

de la détermination du résultat de l'exploitation (soit ici un solde négatif de

645'930 fr. avant répartition des intérêts passifs, déduction des frais, soit

avant application de l'art. 11 al. 1 OIFI); cette charge d'impôt, en relation

avec la répartition de la perte résiduelle évoquée ci-dessus, est donc prise en

compte pour le calcul du rendement net correspondant aux intérêts français ici

litigieux. En d'autres termes, il n'y a pas lieu d'augmenter en l'espèce, en

relation avec les impôts suisses dus sur le rendement des intérêts français, le

montant de la déduction pour frais de 5%, opérée dans le cadre de l'application

de l'art. 11 al. 1 OIFI.

4.

Il découle des

considérations qui précèdent que le recours doit être partiellement accueilli.

Il convient à cet égard de rappeler que la recourante a tout d'abord réduit ses

conclusions, pour les limiter à la problématique de l'imputation des intérêts

échus en 1991 exclusivement; par ailleurs, le présent arrêt, après avoir écarté

la conclusion principale tendant à exclure l'application de l'art. 11 al. 3

OIFI, retient que la conclusion subsidiaire de la recourante est bien-fondée, à

tout le moins sur le principe (s'agissant de la méthode de calcul pour la

répartition de la perte résiduelle résultant du tableau figurant au consid.

3b). Il reste que la réforme de la décision attaquée n'est pas envisageable

dans la mesure où le problème de l'imputation des impôts étrangers non

récupérables sur des intérêts échus en 1989 et 1990, lequel n'est pas sans

incidence sur l'année 1991, n'est aujourd'hui pas encore tranché de manière

définitive. Dans ces conditions, le tribunal ne peut que conclure à

l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Vu l'issue du pourvoi

et en application de l'art. 55 LJPA (l'art. 18 OIFI comporte un renvoi aux art.

53.

à 56 LIA, s'agissant des dispositions de procédure applicable; cependant, l'art.

54.

LIA ne fournit pas de précision quant à la question des frais et dépens), il

convient, en équité, de renoncer à la perception d'un émolument, tout en

réduisant la quotité des dépens dus à la contribuable.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision de

l'Office cantonal de l'impôt anticipé du 13 mai 1998 est confirmée, en tant

qu'elle porte sur les intérêts étrangers échus en 1992, soit en tant qu'elle

demande la restitution d'un montant de 59'453 (cinquante-neuf mille quatre cent

cinquante-trois) francs. Elle est annulée en revanche, en tant qu'elle concerne

les intérêts échus en 1991; le dossier de la cause est renvoyé à l'Office

cantonal de l'impôt anticipé, pour complément d'instruction sur ce point, et

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Il n'est pas

prélevé d'émolument.

IV. L'Etat de Vaud

(par son Département des finances, Administration cantonale des impôts) doit à

la recourante, X._______ SA, un montant de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 14 septembre 2001/vz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)