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Décision

FI.1998.0072

TA - FI.1998.0072 - 2004-10-27 - Administration cantonale des impôts

27 octobre 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en ********,

marié et père de deux enfants nés en ******** et ********, était délégué

commercial et actionnaire de la société Y.________, à Z.________. Dans sa

déclaration d'impôt 1991-1992, il a déclaré un salaire annuel de 56'332 fr.

(1989-1990) et un revenu imposable de 51'840 fr.

B. Par décision de taxation

définitive du 28 avril 1992, la Commission d'impôt et recette de Z.________

(ci-après la commission) a fixé le revenu imposable à 50'000 fr. et le revenu

déterminant pour le taux à 17'800 fr.

La société Y.________

SA a indiqué dans sa déclaration d'impôt 1991-1992 qu'une perte d'exploitation

de 9'430 fr. réduisant à néant son bénéfice imposable ainsi qu'un capital de 117'000

fr. Par décision de taxation définitive du 29 mars 1993 concernant l'impôt

cantonal et communal pour 1991 et 1992, l'Administration cantonale des impôts a

reconstitué un bénéfice net imposable de 82'700 fr. au taux de base de 14%. Le

capital soumis à l'impôt a été maintenu à 117'000 fr. Le bénéfice net de 82'700

fr. a été déterminé en ajoutant au résultat déclaré des frais comptabilisés en

faveur des deux actionnaires MM. A.________ et X.________ par le débit de

divers comptes. C'est ainsi que sur les 66'400 fr. de frais annoncés par X.________,

l'ACI a repris en augmentation du bénéfice une somme de 48'400 fr. pour

l'exercice 1988-1989. Pour l'exercice 1989-1990, l'ACI a repris en augmentation

du bénéfice une somme de 30'156 fr. sur les 48'156 fr. annoncés comme frais

forfaitaires par l'actionnaire.

En date du 17 novembre

1993, l'ACI a renvoyé à la commission d'impôt Z.________ un avis d'information

concernant X.________ dont la teneur est la suivante:

"Le contribuable mentionné en marge a reçu

une prestation appréciable en argent, assimilée à une distribution, de la

société qu'il a dominé.

Exercice 1988/89 Fr. 48'400.-

Exercice 1989/90 Fr. 30'156.-

Les reprises fiscales effectuées auprès de la

SA "Y.________" font l'objet actuellement d'un recours.

Annexe: copie des reprises fiscales effectuées."

La réclamation formée

par la société Y.________ SA contre la décision de taxation du 29 mars 1993 a

été rejetée le 2 novembre 1994. L'ACI a alors informé la commission d'impôt de Z.________

le 15 mars 1995 du fait que les recours déposés contre la reprise effectuée

auprès de la société Y.________ SA avaient été rejetés par la Commission

cantonale des personnes morales dans sa séance du 29 septembre 1994.

D. Par décision de taxation

définitive du 10 avril 1995, la commission a fixé le revenu imposable de X.________

à 98'900 fr. (période fiscale 1991-1992). Elle a notamment indiqué que :

" - Votre nouvelle imposition comprend les

prestations appréciables en argent, assimilées à une distribution, touchées de

votre société Y.________ SA lors des exercices 1988/1989 et 1989/1990 non

déclarées, majorées de la pénalité de 10% prévue selon l'article 128, lettre a,

LI."

X.________ a contesté

cette décision le 9 mai 1995 pour le motif qu'il n'a pas pu toucher les

prestations imposées, qui sont tombées dans la masse en faillite de la société.

La commission a maintenu le 30 mai 1995 la décision de taxation du 10 avril

1995 et a précisé qu'elle avait agi dans le cadre d'une procédure de révision.

Le 13 juin 1995, X.________ a déclaré maintenir sa réclamation.

E. Le 16 octobre 1997,

l'ACI a fixé le revenu imposable à 95'000 fr. (période fiscale 1991-1992) et a

supprimé la pénalité infligée par la commission. Le 25 octobre 1997, X.________

a confirmé le maintien de sa réclamation pour les motifs déjà invoqués et a

expliqué qu'il n'avait pas retrouvé de travail depuis la faillite de la

société. Par décision sur réclamation du 11 mai 1998, l'ACI a partiellement

admis la réclamation. X.________ a recouru au tribunal le 10 juin 1998 et l'ACI

s'est déterminée le 4 août 1998.

Considérants

1.

Le recours a été déposé

dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 104 aLI. Il respecte au

surplus les exigences de forme fixées par l'art. 31 LJPA. Le recours est donc

recevable à la forme et il y a lieu d'entrer en matière sur le fonds.

2.

a) La procédure de

révision est une voie de droit extraordinaire qui permet exceptionnellement de

remettre en cause une décision entrée en force, ce qui est le cas des taxations

fiscales n'ayant pas fait l'objet d'un recours (v. arrêts FI 98/0026 du 11 avril

2002, FI 99/0079 du 25 septembre 2000, FI 99/0073 du 12 avril 2000, FI 95/0046

du 13 juin 1996, FI 94/0065 du 18 août 1995, FI 93/0053 du 20 décembre 1994 et

FI 93/0016 du 10 mai 1994).

L'art. 109, al. 1 de

l'ancienne loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (aLI)

permettait à l'autorité de taxation de réviser la taxation définitive

"(...) dans les trois mois dès la

découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les quatre ans dès la

communication de la décision en cause lorsqu'elle découvre des faits nouveaux

importants ou des preuves qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure de

taxation, de réclamation ou de recours."

b) La découverte d'un

fait nouveau important - par quoi il faut entendre un fait antérieur à la

décision attaquée, mais découvert ultérieurement seulement (novum repertum) -

ne peut être invoqué à titre de motif de révision, que si l'autorité n'avait

pas pu l'invoquer dans la procédure de taxation, de réclamation ou de recours.

Il convient donc de déterminer le degré de diligence que l'on pouvait attendre

de l'autorité avant qu'elle ne puisse se prévaloir d'un motif de révision (Blumenstein/Locher,

System des Steuerrechts, 5. Auflage, Zürich 1995, p. 369; H.

Casanova, Aenderungen rechts-kräftiger Verfügungen und Entscheide, Archives

61, p. 450; ATF 111 Ib 209, 110 Ib 210, 103 Ib 87, 98 Ia 572). Entre autres conditions, il faudrait par conséquent pour que la voie de

la révision soit ouverte, que l'autorité se soit fondée dans sa première

décision sur des indications erronées du contribuable ou qu'elle ait,

postérieurement à cette dernière, découvert des faits nouveaux concluants qui

se sont produits avant la décision d'entrée en force et qu'elle ait été

empêchée sans sa faute, en ayant fait preuve de toute la diligence requise de

les retenir dans sa décision. Les faits et preuves invoqués doivent être

pertinents; ils le sont s'il y a lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une

décision différente s'ils avaient été connus à temps (Pierre Moor, Droit

administratif II, Berne 1991, p. 230; v. également Ursina Beerli-Bonorand,

Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes

und der Kantone, Zürich 1985, p. 96 à 97). Par ailleurs, la jurisprudence du

Tribunal administratif a précisé que le motif de révision peut être porté à la

connaissance de l'autorité de taxation (v. arrêt FI 1996/0005 du 24 septembre

1996).

c) En l'espèce, l'ACI

a informé la Commission d'impôt Z.________, des prestations appréciables en

argent allouées au recourant dans le cadre des reprises effectuées auprès de la

société Y.________ SA le 17 novembre 1993. Il est vrai que l'avis précise qu'un

recours a été déposé contre la reprise; il n'en demeure pas moins que

l'autorité de taxation a été informée du motif de révision de la décision de

taxation dès le mois de novembre 1993. L'autorité de taxation devait en

conséquence intervenir dans les trois mois suivant cette communication pour

respecter le délai fixé par l'art. 109 al. 1 a LI et ne pouvait attendre

l'issue de la procédure de réclamation. A tout le moins, devait-elle engager

une procédure de révision de la décision de taxation du 28 avril 1992 en

suspendant ensuite l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur la

réclamation formée par la société Y.________ SA. En restant inactive depuis le

mois de novembre 1993 jusqu'au mois d'avril 1995, l'autorité de taxation a

laissé se périmer le droit d'engager une procédure de révision.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision de

l'Administration cantonale des impôts du 11 mai 1998 ainsi que la décision de

la Commission d'impôt de Z.________ du 21 avril 1995 sont annulées. Au vu de ce

résultat, il convient de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat. En

outre il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

sur réclamation rendue par l'Administration cantonale des impôts le 11 mai 1998

ainsi que la décision de révision de la taxation de l'impôt cantonal et

communal sur le revenu et la fortune pour la période 1991-1992, rendue le 21

avril 1995 par la Commission d'impôt de Z.________ sont annulées.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint