FI.1998.0074
TA - FI.1998.0074 - 1999-06-30 - FONDATION DES OEUVRES SOCIALES DE KIF PARECHOC SA et KIF PARECHOC SA c/ Commission communale de recours de L'Abbaye
30 juin 1999Français42 min
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N° affaire:
FI.1998.0074
Autorité:, Date décision:
TA, 30.06.1999
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FONDATION DES OEUVRES SOCIALES DE KIF PARECHOC SA et KIF PARECHOC SA c/ Commission communale de recours de L'Abbaye
CONSOMMATION
ORDURE MÉNAGÈRE
PRINCIPE DE CAUSALITÉ
QUANTITÉ
TAXE DE RAMASSAGE DES ORDURES
VALEUR D'ASSURANCE
LEaux-3a
LEaux-60a
LICom-36
LICom-4
LICom-4a
LPE-2
LPE-32a
Résumé contenant:
L'art. 32a LPE n'a pas pour effet de prescrire purement et simplement la "taxe au sac" que la doctrine alémanique juge obligatoire. Selon les travaux législatifs, il reste possible, par exemple dans les régions touristiques, de prélever des taxes par personne ou par nuitée. Même pour un bâtiment qui ne produirait que des déchets industriels évacués séparément, une taxe peut être prélevée pour la mise à disposition du service de ramassage des déchets urbains. (RECOURS ADMIS PAR LE TRIBUNAL FÉDÉRAL).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 juin 1999
sur le recours interjeté par KIF PARECHOC
SA et par la FONDATION DES OEUVRES SOCIALES DE KIF PARECHOC SA, au
Sentier, dont le conseil est l'avocat Michel Renaud, case postale 3640, à 1002
Lausanne
contre
les décisions de la Commission communale de
recours en matière d'impôts de la Commune de L'Abbaye du 5 mai 1998 (taxe
d'épuration des eaux et taxe d'élimination des ordures).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre Journot,
président; M. Pierre Journot et MM. Jean Koelliker et Philippe Maillard,
assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le district de La
Vallée est composé de trois communes (Le Chenit, L'Abbaye et Le Lieu) dont les
territoires respectifs se partagent le pourtour de Lac de Joux. Chacune de ces
communes est composée de plusieurs villages. Celle de l'Abbaye occupe, sur une
longueur d'environ huit kilomètres, la plus grande partie de la rive sud du lac
où se trouvent les villages des Bioux, celui de l'Abbaye, ainsi que celui du
Pont situé à l'extrémité nord ouest du lac.
B. KIF PARECHOC SA, dont le
siège et l'usine principale sont au Sentier, est propriétaire d'un atelier de
décolletage au Pont (Petite Corniche 35) sur le territoire de la Commune de
L'Abbaye.
La Fondation des
Oeuvres sociales de KIF PARECHOC SA est propriétaire d'un immeuble situé au
Pont (Petite Corniche 32) sur le territoire de la Commune de L'Abbaye.
C. En 1996, la commune
s'est dotée d'un règlement sur la collecte, le traitement et l'élimination des
déchets.
Le préavis municipal
du 30 avril 1996 expose qu'il s'agissait de financer ce service dont le coût
avait progressé rapidement pour dépasser 200'000 francs par année, ce qui
nécessitait l'introduction d'une taxe nouvelle dans un règlement qui est par
ailleurs calqué sur celui de la commune voisine du Lieu en vigueur depuis 1993.
Discuté (au sujet
précisément de la taxe), puis admis par la commission du conseil communal, le
projet a été soumis le 11 juin 1996 au conseil communal où la proposition a été
faite qu'au lieu de prélever une taxe selon la valeur d'assurance incendie, la
commune finance ce service par son budget ordinaire. Le projet de la
municipalité a été finalement adopté sans modification. Approuvé par le Conseil
d'Etat le 13 novembre 1996, le règlement est entré en vigueur le 1er janvier
1997. La municipalité l'a communiqué aux propriétaires le 15 décembre 1997. Une
pétition revêtue de 255 signatures a été adressée au conseil communal pour contester
la taxe. La commission du conseil communal, puis le conseil communal en date du
9 juin 1988, ont décidé de classer la pétition en considérant qu'une taxe
fondée sur la consommation d'eau, pratiquée dans d'autres communes, n'était pas
envisageable compte tenu des conditions de distribution de l'eau à l'Abbaye.
Selon le procès-verbal du conseil communal, qui classe la pétition, ajoute que
"la décision du conseil communal du 11 juin 1996 est maintenue".
Le règlement communal
sur la collecte, le traitement et l'élimination des déchets prévoit en
substance que la commune collecte, transporte et traite les déchets urbains aux
endroits, jours et heures fixés par la municipalité (art. 9). Le règlement
prévoit que seuls les sacs à ordure de type reconnu sont autorisés (art. 10,
mais le préavis municipal cité ci-dessus exposait que la municipalité
n'utiliserait pas cette compétence dans un proche avenir). Les sacs doivent
être déposés aux endroits prévus et les immeubles de plus de quatre logements
doivent être équipés d'un conteneur (10 et 11). Il est interdit de déposer dans
les sacs et les conteneurs, notamment, des déchets spéciaux, des déchets
agricoles, du verre ou du papier, pour lesquels des dispositions spéciales sont
prévues (art. 7, art. 15 à 19, qui traitent également des déchets compostables,
des déchets encombrants, de l'aluminium et du carton). Le règlement communal
contient encore la disposition suivante:
"Art. 12 Déchets des entreprises
Les déchets ménagers, les déchets industriels
et artisanaux de type urbain seront transportés et traités aux frais du
détenteur par un prestataire privé ou par le détenteur lui-même. Les petites
quantités sont éliminées selon les directives de la Municipalité."
Pour ce qui concerne
la "taxe de service", le règlement communal prévoit ce qui suit:
Art. 31 Taxe
annuelle.
Pour tout bâtiment
desservi par la collecte, le transport et le traitement des déchets, il est
perçu du propriétaire une taxe annuelle au taux de 0,5 ‰ de la valeur
d'assurance incendie (valeur ECA) dudit bâtiment, rapportée à l'indice 100 de
1990, mais au minimum de fr. 125.- par logement, exception faite des bâtiments
suivants:
Les chalets
d'alpage, les églises, les cabanes et refuges, les remises et garages isolés,
les fumières et les fosses à purin, les bâtiments communaux et villageois
d'utilité publique (écoles, locaux de sociétés, hangars, couverts de citernes
et fontaines, locaux de pompiers, etc.).
La Municipalité
étudiera et réglera les cas particuliers non mentionnés dans cet article.
Pour les volumes
agricoles en exploitation, cette taxe est calculée au taux de 0,2 ‰.
Cette taxe est
perçue pour la première fois, prorata temporis, lors de l'octroi du permis
d'habiter.
Art. 32.
Affectation
Le produit de la
taxe annuelle est affecté à la couverture des frais de collecte, transport, de
stockage, de tri et de traitement des déchets.
Art. 33
Comptabilité
Le produit de la
taxe annuelle doit figurer dans la comptabilité communale dans le compte
"ordures et déchets".
On précisera encore
sur un plan plus général que d'après les indications fournies par le Conseil
d'Etat en 1989 lors des débats relatifs à la modification de la loi sur les
impôts communaux dont il sera question plus loin, 106 communes (sur les 385 que
compte le canton de Vaud) prélevaient une taxe destinée à couvrir les frais de
ramassage, de transport, de traitement ou d'élimination des ordures ménagères
(BGC février 1989, p. 1455). D'après le projet de révision de la loi sur la
gestion des déchets mis en consultation par le Département cantonal de la
sécurité et de l'environnement (rédaction du 21 avril 1999), 199 communes
disposent actuellement d'un règlement prévoyant la perception d'une taxe, ceci
selon 11 systèmes de taxation différents, tandis que les autres communes
recourent au produit de l'impôt ordinaire. Le mode de perception le plus
fréquent est une taxe par habitant (67 communes) ou par ménage (26 communes)
alors que 16 communes ont mis en application une taxe sur les sacs à ordures.
D. Le 16 décembre 1997, KIF
PARECHOC SA s'est vu notifier un bordereau relatif aux contributions communales
pour l'année 1997: le montant total des taxes communales s'élève à 4'277,65
fr., soit 2'384,90 fr. pour la taxe d'épuration des eaux et 1'892,75 fr. pour
la taxe d'élimination des ordures.
Pour sa part, la
Fondation des oeuvres sociales de KIF PARECHOC SA s'est vu notifier le même
jour un bordereau afférent aux contributions communales 1997 pour un montant de
2'079,95 fr. soit 1'159,65 fr. pour la taxe épuration des eaux et 920,30 fr.
pour la taxe d'élimination des ordures.
En date du 19 décembre
1998, les intéressées ont recouru contre ces deux bordereaux auprès de la
Commission communale de recours en matière d'impôts de la Commune de L'Abbaye
(ci-après la Commission communale de recours). Toutes deux contestaient la taxe
d'élimination des ordures: Kif Parechoc SA faisait valoir que les déchets de
son usine ne sont pas des ordures ménagères tandis que la Fondation des oeuvres
sociales de KIF PARECHOC SA se plaignait de l'absence d'explications quant au
calcul de cette taxe. Les deux recourantes contestaient en outre le prélèvement
de la TVA, tant sur la taxe d'élimination des ordures que sur la taxe
d'épuration.
E. Par décisions du 5 mai
1998, notifiées le 14 mai 1998, la Commission communale de recours a rejeté les
recours, considérant que la taxe voirie est en tout point conforme au règlement
communal sur la collecte, le traitement et l'élimination des déchets approuvé
par le Conseil d'Etat le 13 novembre 1996.
F. Contre ces décisions,
KIF PARECHOC SA et la Fondation des oeuvres sociales de KIF PARECHOC SA ont,
par la plume de leur conseil, déposé chacune un recours auprès du Tribunal
administratif en date du 15 juin 1998. Elles contestent le critère de taxation
constitué par la valeur d'assurance incendie et soutiennent que la taxe
d'élimination des ordures imposée au contribuable devrait être proportionnée,
non pas à la valeur de l'immeuble, mais à l'intensité de l'utilisation faite du
service de voirie. Elles prétendent que le tarif litigieux viole l'égalité de
traitement entre les propriétaires, en tant qu'il applique de façon injustifiée
de taux différents aux exploitants agricoles. Par ailleurs, elles doutent que
la taxe litigieuse respecte les principes de l'équivalence et de la couverture
des frais. Enfin, elles soutiennent que la Commission communale de recours a
violé l'art. 47 al. 1 LIC en omettant de les convoquer pour être entendues lors
de l'instruction de leurs recours et s'étonne que la commune ait facturé la TVA
sur les montants des taxes communales. Elle concluent principalement à
l'annulation de la décision attaquée et subsidiairement à ce que la décision
attaquée soit réformée en ce sens qu'elles sont libérées de la taxe
d'élimination des ordures et que les taxes spéciales sont perçues sans TVA.
Pour sa part, KIF
PARECHOC SA précise que 15 à 18 personnes travaillent dans l'atelier du Pont où
se trouvent une vingtaine de machines: elle explique que cet atelier ne génère
que des déchets spéciaux et industriels qui sont évacués par une entreprise de
transports autorisée, l'AJV aux Bioux et, en ce qui concerne les déchets
spéciaux, traités par le CRIDEC aux frais de la recourante (une copie des
factures de ces deux entreprises est jointe au recours). Elle fait valoir que
l'atelier du Pont ne livre aucun déchet au service de voirie de la commune.
Elle relève qu'en l'espèce, le service de voirie n'est pas mis à contribution
et que dès l'imposition de l'atelier du Pont est choquante.
Les recourantes ont
effectué une avance de frais de 500 francs chacune.
La Commission
communale de recours de L'Abbaye a transmis son dossier au Tribunal
administratif.
La municipalité s'est
déterminée sur le recours par courriers des 24 juillet et 14 août 1998 en
concluant implicitement au rejet du recours. A l'appui de ses remarques, elle a
produit une circulaire de l'Administration cantonale des impôts du 24 avril
1995 précisant que les taxes litigieuses doivent être soumises à la perception
de la TVA.
Le tribunal a
recueilli et communiqué aux parties les observations du Service de l'intérieur
du 4 novembre 1998. Ce service rappelle que le Grand Conseil a clairement
manifesté sa volonté de maintenir la possibilité pour les commune d'avoir
recours à la valeur ECA pour les taxes annuelles et que la jurisprudence a
admis le bien-fondé de ce critère. Pour le reste, il s'en remet à justice sur
le point de savoir si le recours à la valeur ECA demeure un critère admissible
pour fonder les taxes de voirie, compte tenu du nouvel art. 32a de la loi
fédérale sur l'environnement, entré en vigueur le 1er novembre 1997. Enfin, le
Service de l'Intérieur relève que l'assujettissement à la TVA ne relève pas des
autorités cantonales ou communales.
Par courrier du 29
octobre 1998, les recourantes ont adressé au tribunal un mémoire complémentaire
et ont requis du juge instructeur que leurs recours soient instruits et jugés
séparément. Cette réquisition a été rejetée en date du 5 novembre 1998.
G. A la requête des
recourantes, le tribunal a tenu audience en date du 8 février 1999 pour statuer
sur la présente cause, ainsi que sur deux autres causes analogues concernant la
commune intimée (FI 98/065 et FI 98/066). Etaient présents le conseil des
recourantes ainsi que le syndic de l'Abbaye.
Des explications
recueillies en audience, et des déterminations recueillies par écrit après
celle-ci, on retiendra que la collecte des déchets, hebdomadaire, est confiée à
l'entreprise Auto-transport de la Vallée de Joux SA (AVJ) dont la commune est
actionnaire. AVJ fournit le véhicule et son chauffeur, tandis que le ramassage
est effectué durant le trajet par le personnel communal. Il y a environ une
quinzaine de conteneurs dans chaque village et pour les maisons isolées, les
sacs sont ramassés au bord de la route. Pour ce qui concerne les immeubles des
recourantes, un container à ordures est à disposition vers l'immeuble locatif
de la fondation recourante, qui se trouve de l'autre côté de la route par
rapport à l'atelier de Kif Parechoc SA. Il n'est pas contesté que les ouvriers
de l'atelier, qui sont des frontaliers, produisent des déchets comme par
exemple l'emballage de leurs pique-nique. Pour la commune, ces déchets sont
assurément déposés dans le conteneur à ordure disponible pour l'immeuble
locatif tandis que pour Kif Parchoc SA, ces quelques déchets ont certainement
été évacués avec les déchets industriels de l'atelier. L'instruction orale a
aussi fait apparaître que l'exploitation de l'atelier de Kif Parechoc a pris
fin à mi 1998.
La commune a produit
un tirage des comptes communaux dans lequel on peut voir en bref que le compte
"450 ordures ménagères et déchets" présente les soldes
suivants:
1997
1996
Charges
Revenus
Charges
Revenus
Total charges
200'264
219'288
Revenus divers
56
8626
Taxe sur les déchets
153'593
-
Au sujet du taux
réduit (0,2 ‰) applicable aux "volumes agricoles en exploitation" en
vertu de l'art. 31 du règlement communal, le représentant de la commune a
précisé que ce taux est appliqué aux hangars, granges, dépendances, etc., ainsi
qu'aux constructions qui comprennent à la fois de telles volumes et une
habitation, mais pas aux habitations agricoles qui font l'objet d'une police
d'assurance incendie indépendante; le représentant de la commune a précisé
qu'il y a de moins en moins d'exploitations agricoles, à savoir deux au Pont,
deux à l'Abbaye et quatre aux Bioux.
Le tribunal a encore
interpellé les parties sur la question des déchets ménagers produits ou non par
l'atelier. Les déterminations des parties n'ont pas permis de trancher cette
question de fait mais le tribunal a constaté en délibérant qu'elle pouvait
rester ouverte.
La commune s'est
enquise de l'aboutissement de la procédure par lettre du 18 mai 1999. Le
tribunal a annoncé que l'arrêt serait rendu sauf imprévu à la fin du semestre.
Il a signalé aux parties qu'il avait versé au dossier une copie du projet de
révision de la loi sur la gestion des déchets mis en consultation par le
Département cantonal de la sécurité et de l'environnement le 10 mai 1999
(rédaction du 21 avril 1999).
Considérants
1.
Le recours concerne la
taxe annuelle d'enlèvement des ordures ainsi que le prélèvement de la TVA, tant
sur la taxe d'élimination des ordures que sur la taxe d'épuration. Toutefois,
les recourantes ont renoncé, dans leurs mémoires complémentaires respectifs du
29.
octobre 1998, à contester le principe de la perception de la TVA. La
contestation relative à l'inclusion de la TVA dans les taxes litigieuses ne
repose donc plus que sur l'affirmation selon laquelle ces taxes seraient
constitutives d'un impôt, moyen qui se confond avec l'objet même du litige qui
concerne l'admissibilité du critère de taxation mis en place par le règlement
communal.
Il n'est pas contesté
non plus que le bordereau litigieux calcule les taxes litigieuses conformément
au règlement communal. Le tribunal s'abstiendra donc de vérifications
arithmétiques s'agissant du montant de la valeur d'assurance incendie, de
l'indice annuel ECA appliqué à celle-ci et du calcul de la TVA.
2.
La loi sur les impôts
communaux (LIC) du 5 décembre 1956 contient la disposition suivante:
"Art. 4.
Indépendamment des impôts énumérés à l'article premier et de la taxe de séjour
prévue par l'article 3 bis, les communes peuvent percevoir des taxes spéciales
en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses
particulières.
Ces taxes doivent
faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
Elles ne peuvent
être perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou
ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie.
Leur montant doit
être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses.
Les taxes communales
litigieuses en l'espèce sont fondées sur cette disposition générale. Les
règlements communaux correspondants ont été approuvés par le Conseil d'Etat
(art. 4 al. 2 LIC; v. ég. le principe général exigeant l'approbation par le
Conseil d'Etat des règlements conférant des droits ou imposant des obligations
fixé par l'art. 94 al. 2 de la loi sur les communes (LC) du 28 février 1956).
En l'espèce, le
recours conteste l'utilisation de la valeur d'assurance incendie pour la
perception des taxes communales. En bref, l'atelier de Kif Parechoc SA ne
produirait pas d'ordures ménagères et pour l'immeuble locatif de la fondation
recourante, la valeur d'assurance de l'immeuble ne rend pas compte de
l'utilisation effective du service de voirie.
3.
Pour ce qui concerne
l'utilisation de la valeur d'assurance incendie pour la perception de taxes
d'utilisation, on se référera tout d'abord à l'exposé de la situation maintes
fois répété par le tribunal administratif (voir par exemple un arrêt Metalec c/
Ecublens, FI 93/001 du 23 février 1998, dont est tiré le présent considérant).
On rappellera donc à
ce sujet que le Tribunal fédéral, dans un arrêt de 1980 (ATF 106 Ia 241, trad.
au JT 1982 I 486, ainsi que les nombreuses références citées), a considéré
notamment ce qui suit:
"Il est admissible de percevoir des taxes
selon des critères schématiques fondés sur des moyennes tirées de l'expérience.
Cela vaut non seulement pour le calcul des contributions (charges de
préférence) pour lesquelles une estimation exacte de l'avantage particulier
procuré par l'installation est difficile et souvent même impossible, mais aussi
pour le calcul des taxes. Mais l'utilisation de tels barèmes est subordonnée à
la condition qu'ils n'aboutissent pas à un résultat insoutenable et absolument
injustifiable et qu'ils n'établissent pas des différences qui ne se
justifieraient pas pour des motifs raisonnables".
En droit cantonal, le
Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de rappeler (arrêts du 1er février
1993, dans les causes FI 90/023, FI 91/022, FI 91/045, FI 91/046, FI 92/016 et
FI 92/058) qu'en réponse à diverses interventions parlementaires dont une
partie critiquait l'utilisation de la valeur d'assurance incendie à des fins
contributives, le Conseil d'Etat avait exposé au Grand Conseil diverses mesures
qu'il entendait prendre afin de dissuader les communes de recourir à cette
valeur pour la perception de leurs taxes (BGC février 1989 p. 1451 à 1465). Il
précisait qu'il ne paraissait pas nécessaire d'insérer dans la loi une
disposition prohibant l'utilisation de la valeur d'assurance incendie mais il
signalait qu'à la fin de l'été 1982 déjà, il avait décidé de refuser désormais
d'approuver tout règlement communal nouveau ou modifié qui se référerait à la
valeur d'assurance incendie indexée au lieu de la valeur d'assurance de base
(voir d'ailleurs un exemple des difficultés d'exécution de cette décision dans
l'arrêt de la CCRI du 5 octobre 1989, RDAF 1989 p. 449, spéc. p. 455
principio). Il annonçait en outre son intention d'informer les communes qu'à
l'échéance d'un délai de trois ans, l'Etablissement cantonal d'assurance
incendie (ECA) cesserait de leur communiquer les valeurs d'assurance.
Toutefois, le Grand Conseil a refusé de prendre acte du rapport du Conseil
d'Etat (BGC février 1989 p. 1478). Ce dernier a répondu à une nouvelle
intervention parlementaire - favorable celle-ci à l'utilisation de la valeur
ECA - par un projet de loi dont l'exposé des motifs concluait qu'il n'y avait
plus lieu de vouloir interdire l'usage de la valeur ECA, mais qu'il fallait au
contraire permettre aux communes d'en disposer tout en précisant, "pour
éviter les distorsions les plus criantes", dans quels cas et selon quelles
modalités les communes pouvaient y recourir. Le projet de loi du Conseil d'Etat
prévoyait l'introduction des dispositions suivantes dans la loi sur les impôts
communaux:
"Art.
4a
Base de calcul
Si
les communes utilisent la valeur d'assurance incendie (valeur ECA) pour le
calcul des taxes de raccordement et d'introduction aux réseaux publics de
distribution et d'évacuation d'eau, elles doivent le faire aux conditions
suivantes:
La
valeur ECA déterminante est celle de l'immeuble au moment du raccordement.
Une
taxe complémentaire de raccordement ou d'introduction ne peut être perçue que
si des travaux ont été entrepris dans l'immeuble.
La
valeur ECA ne peut être utilisée comme base de calcul pour la perception de
taxes annuelles."
Art.
36a
Valeur
ECA
L'Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie fournit aux communes qui en font la
demande, contre émoluments, la valeur d'assurance incendie des bâtiments
situés sur leur territoire."
Ce projet de loi a été
adopté le 11 septembre 1991 par le Grand Conseil, qui l'a cependant amendé en
suivant la proposition de sa commission de supprimer le dernier alinéa de l'art
4a cité ci-dessus concernant les taxes annuelles (BGC septembre 1991, p. 1578 à
1593.
et p. 1801). Le législateur souhaitait en effet laisser aux communes la
possibilité de percevoir non seulement les taxes d'introduction, mais également
les taxes annuelles sur la base de la valeur d'assurance incendie (BGC précité,
p. 1585 à 1592). La modification ainsi introduite par la loi du 11 septembre
1991.
est entrée en vigueur le 1er juillet 1992 (FAO du 29 novembre 1991).
L'art. 36a LIC ci-dessus a été complété par un arrêté du Conseil d'Etat du 28
février 1992 sur la communication aux communes des valeurs d'assurance incendie
des bâtiments, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1993 (FAO no
19.
du 6 mars 1992, p. 849). L'art. 4 de cet arrêté prévoit que ces valeurs sont
communiquées à l'indice 100 de 1990. Il faut préciser ici que l'indice 100 de
1990.
correspond à l'indice 800 de l'ancien indice dont la base était de 100 en
1939.
(arrêté du 15 décembre 1989, ROLF 1989 p. 591). Enfin, des
"Directives du Conseil d'Etat du 28 février 1992 relatives à l'utilisation
de la valeur d'assurance incendie des bâtiments à des fins contributives",
commentées dans une circulaire du Service de l'Intérieur (no 1240, du 13 mai
1992), tendent à ce que les règlements communaux soient modifiés (d'ici au 31
mars 1993, sous peine de retrait de l'approbation) de manière à ce que les taux
des taxes soient fixés exclusivement en fonction de la valeur ECA à l'indice
100.
de 1990.
Au vu de ce qui
précède, on constate que l'utilisation de la valeur d'assurance incendie pour
la perception des taxes communales est admise par la jurisprudence fédérale,
qu'elle est pratiquée de longue date dans le canton de Vaud et que le
législateur cantonal, au terme d'un débat nourri, a décidé d'en maintenir la
possibilité, y compris pour les taxes annuelles. On observera au passage (même
si la taxe d'épuration n'est pas litigieuse en l'espèce) que c'est pour se
conformer aux nouvelles exigences du droit cantonal que la commune de l'Abbaye
a adopté un nouveau règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux.
4.
Les recourantes
contestent la taxe annuelle d'élimination des ordures pour le motif que la
valeur d'assurance des bâtiments litigieux ne tient pas compte de la mise à
contribution effective du service public.
a) L'art. 29 de la loi
vaudoise sur la gestion des déchets du 13 décembre 1989 a la teneur suivante:
"Les communes peuvent percevoir,
conformément à la loi sur les impôts communaux, des taxes spéciales pour
couvrir les frais de ramassage, de transport, de traitement ou d'élimination
des déchets urbains. Ces taxes peuvent être perçues proportionnellement à la
quantité de déchets produits".
L'exposé des motifs du
Conseil d'Etat rappelait au sujet du financement du traitement des déchets que
la loi fédérale sur l'environnement (LPE) pose le principe de la
"causabilité" (il faut lire "causalité"), dit du
"pollueur-payeur", mais il ajoutait que pour éviter une charge
excessive pouvant inciter à une élimination non respectueuse de
l'environnement, les collectivités publiques seraient appelées dans une
certaine mesure à participer au financement (BGC automne 1989 p. 231). Au sujet
de l'art. 29, il indiquait que l'adaptation de la taxe à la quantité de déchets
produits peut permettre d'introduire la taxe au sac pour pénaliser ceux qui ne
trient pas leur déchets (BGC précité, p. 234). L'art. 29 a été adopté sans
discussion lors des débats (BGC précité p.292).
On retiendra donc que
le législateur cantonal, en 1989, n'a pas voulu imposer de solution aux
communes. L'art. 29 LGD, quand il évoque le prélèvement d'une taxe
proportionnelle à la quantité de déchets, est purement dispositif.
b) L'art. 2 de la loi
fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE), en
vigueur depuis le 1er janvier 1985, énonce le principe de la causalité dans les
termes suivantes : "Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite
pas la présente loi en supporte les frais". On signalera au passage
que ce principe a été introduit dans la loi fédérale sur la protection des eaux
du 24 janvier 1991 (LEaux), par une novelle du 20 juin 1997 entrée en vigueur
le 1er novembre 1997, qui a également introduit l'art. 32a LPE dont il sera
question plus loin.
En matière de taxe
relative aux ordures, le Tribunal fédéral a considéré jusqu'ici que la LPE (du
moins dans sa teneur initiale) "ne fixe que des principes généraux qui
doivent être concrétisés par le droit cantonal et communal, lequel revêt un
caractère autonome" (ATF du 29 mai 1997, commune de F. c/ Cour de droit
public du tribunal cantonal valaisan, RDAF 1999 I p. 94, qui cite en outre un
arrêt du 20 novembre 1995, dans RDAT 1996 1 51 142; voir aussi ATF 2P.380/1996
du 28 janvier 1998, F. c/ Flims et tribunal administratif des Grisons, non
publié sur ce point dans DEP 1998 p. 739). On peut néanmoins se demander si le
droit fédéral, de par la seule entrée en vigueur de l'art. 2 LPE, a imposé de
manière contraignante aux corporations publiques cantonales ou communales
l'obligation de financer les tâches relatives aux ordures par des taxes
spéciales fixées proportionnellement aux quantités d'ordures.
Tel n'est pas
l'interprétation du Tribunal fédéral, qui a jugé que l'art. 2 LPE n'est pas
violé par la perception d'une taxe dont le montant est fixé sans tenir compte
de la quantité de déchets produite par chaque ménage (ATF du 29 mai 1997,
commune de F. c/ Cour de droit public du tribunal cantonal valaisan, RDAF 1999
I p. 94). Cet arrêt cite en outre un arrêt du 20 novembre 1995, dans RDAT 1996
1.
51 142, en exposant que
"... le tribunal fédéral a en effet jugé
qu'en attendant l'adoption de solutions tarifaires aptes à répartir les coûts
en respectant de manière optimale le principe de causalité, telles que la taxe
sur les récipients prévue par l'art. 22 RTO, celui-ci n'imposait pas une
répartition des coûts proportionnelle à la quantité de déchets effectivement
produite et qu'il ne s'opposait pas à la perception d'une taxe unique par
foyer, indépendamment du nombre d'individus qui le compose. Il n'y a aucune
raison de s'écarter de cette jurisprudence en l'occurrence."
(ATF du 29 mai 1997, consid. 3b)
c) La novelle déjà évoquée
du 20 juin 1997, entrée en vigueur le 1er novembre 1997, a introduit un nouvel
art. 32a LPE dont la teneur est la suivante:
"Les cantons
veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant
que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou
d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le
montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a. du
type et de la quantité de déchets remis;
b. du
coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination
des déchets;
c des
amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
d. des
intérêts;
e. des
investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement
de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales
ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
Si l'instauration
de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait
compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la
protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être
introduits.
Les détenteurs
d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions
nécessaires.
Les bases de calcul
qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public".
L'art. 32a LPE est le
pendant de l'art. 60a LEaux (Revaz, Financement de l'élimination des déchets:
Principes et couverture des taxes d'élimination, DEP 1999 p. 311). Le Message
du Conseil fédéral se réfère d'ailleurs, au sujet de l'art. 32a LPE, aux
explications relatives à l'art. 60a LEaux (FF 1996 IV 1232).
La novelle du 20 juin
1997, dont l'objectif principal était l'assainissement des finances fédérales
(suppression de subventions; v. FF 1996 IV 1213 ss), a introduit le principe de
causalité à l'art. 3a LEaux: "Celui qui est à l'origine d'une mesure
prescrite pas la présente loi en supporte les frais", qui est lui
aussi le pendant de l'art. 2 LPE en vigueur depuis 1985. Cet modification
tendait à faire abandonner le mode de financement fondé sur des subventions et
sur les recettes fiscales ordinaires pour passer à un système conforme au
principe de causalité (pollueur-payeur) qui est également de nature à influence
le comportement de la population dans un sens plus respectueux de
l'environnement (BOCE 1996 IV 1166, intervention de la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss lors du débat d'entrée en matière; v. ég. FF 1996 IV 1219 et
1237).
A la première lecture,
l'art. 32a al. 1 LPE paraît régler deux objets distincts qui seraient d'une
part la fixation du critère de calcul de la taxe, à savoir le type et la
quantité de déchets remis (lit. a) et d'autre part la définition du cercle des
dépenses à couvrir par les taxes (lit. b à e). On serait tenté d'en déduire que
l'art. 32a al. 1 LPE impose aux cantons et communes une taxe fondée sur le seul
critère de la quantité de déchets remis, ceci pour couvrir les dépenses
énumérées sous b à e. Toutefois, le Message du Conseil fédéral expose que les
cantons et les communes souhaitent disposer d'une grande souplesse et que pour
en tenir compte, le projet de loi (il est pratiquement identique au texte
finalement adopté) prévoit un système combinant des taxes de base et des taxes
qui sont fonction de la quantité d'eau usée à évacuer ou de déchets à traiter
(FF 1996 IV 1219). C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la règle de l'art.
32a al. 1 LPE LEaux selon laquelle la contribution des responsables doit
être prélevée "par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes"
("mit Gebühren oder anderen Abgaben").
Pour ce qui concerne
l'art. 60a LEaux, le Message du Conseil fédéral se réfère aux solutions
envisagées par l'Association suisse des professionnels de la protection des
eaux (p. 1228). Un amendement visant à permettre aux cantons d'introduire une
péréquation pour les cas où le coût des installations serait insupportable pour
les habitants en raison de la structure de l'habitat (régions isolées) a été
rejeté, non pas parce que le principe en était contesté, mais parce qu'il
allait de soi que les cantons étaient libres d'utiliser cette possibilité (BOCE
1996.
IV 1167-1169). Le Conseil national avait introduit un amendement prévoyant
que les émoluments variables (liés à la consommation) doivent couvrir au moins
50% des coûts (BOCN 1997 I 434), le but étant de favoriser ceux qui économisent
l'eau (Lenkungswirkung, BOCN 1997 I 428). Le Conseil des Etat ne s'y est pas
rallié pour le motif que les directives des professionnels aboutissent déjà à
prélever sur une base proportionnelle une part supérieure, de l'ordre de 50 à
65.
% (BOCE 1997 III 427-428). Le Conseil national a abandonné son amendement au
vu de cette constatation (BOCN 1997 III 1118). La question n'a plus été évoquée
dans la suite des débats où il n'est plus question que des subventions et de
leur taux (BOCE 1997 III 613, BOCN 1997 III 1316, BOCE 1997 III 665, etc.).
Pour ce qui concerne
l'élimination des déchets urbains, le message du Conseil fédéral indiquait ce
qui suit (FF 1996 IV 1233):
"Pour la mise en oeuvre du principe de
causalité, la marge de manoeuvre est plus grande. Il ne fait aucun doute que la
combinaison d'une taxe de base et d'une taxe proportionnelle à la quantité de
déchets remis - plus connue sous le terme de taxe-poubelle - correspond tout à
fait à ce principe. La taxe de base, qui peut être fonction de la taille du
ménage par exemple, permet de couvrir les coûts de la mise sur pied de
l'infrastructure nécessaire ainsi que les coûts de la collecte de matériaux
récupérables. On peut également imaginer un système où une partie des taxes
serait perçue sous forme de charge de préférence (contributions sur la
propriété foncière proportionnelles à la taille de l'habitation p. ex.). Les
cantons et les communes ont la possibilité d'adapter leur système de taxation à
des particularités régionales ou locales."
Les débats des
Chambres ont aussi fait apparaître qu'il ne s'agissait pas de prescrire
purement et simplement la "taxe au sac", ceci en raison des
réticences des cantons romands à l'égard de ce système, et qu'il restait
possible, par exemple dans les régions touristiques, de prélever les taxes par
personne ou par nuitée (intervention du rapporteur du Conseil des Etats lors du
débat d'entrée en matière, BOCE 1996 IV 1163).
On observera aussi
qu'a aussi été évoquée la question de la constitutionnalité de l'art. 32a LPE
(le Message du Conseil fédéral se réfère au ce sujet aussi aux explications
relatives à l'art. 60a LEaux), car cette disposition porte atteinte à
l'autonomie organisationnelle et financière des cantons (art. 3 Cst), comme le
Conseil fédéral le reconnaissait lui-même avant de faire taire ses scrupules en
affirmant que le principe de causalité permettait d'agir sur le comportement
des individus, ce qui nécessitait un cadre juridique uniforme dans toute la
Suisse (FF 1996 IV 1237).
On rappellera enfin
que le Tribunal fédéral considère que dans ce domaine, la LPE (du moins dans sa
teneur initiale) "ne fixe que des principes généraux qui doivent être
concrétisés par le droit cantonal et communal, lequel revêt un caractère
autonome" (v. dans ce sens les deux arrêts cités ci-dessus ainsi que l'ATF
2P.380/1996 du 28 janvier 1998, F. c/ Flims et tribunal administratif des
Grisons, non publié sur ce point dans DEP 1998 p. 739).
Il faut bien voir
cependant que nombre d'auteurs, principalement alémaniques, considèrent que
l'adoption de la taxe au sac est obligatoire (Veronika Huber-Wälchli,
Finanzierung der Entsorgung von Siedlungsabfällen durch kostendeckende und
verursachergerechte Gebühren, DEP 1999 p. 51, ainsi que les références citées
en note 67), combinée éventuellement avec une taxe de base (op. cit., p. 54-56;
cet auteur précise en p. 56 que les exigences légales ne peuvent pas être
réalisées sans une taxe au sac ou une taxe analogue). Certains admettent
toutefois que la taxe au sac, si elle est trop élevée, conduit dans un cul de
sac en incitant les utilisateurs à se défaire illégalement de certains déchets
(Huber-Wälchli, op. cit. p. 53-54: "Sackgebühr, Sackgasse !"; c'est
la situation que vise l'art. 32a al. 2 LPE). L'un des principaux commentateurs
de la LPE, consulté par le canton de Schaffhouse au sujet du cas de deux
communes dont les électeurs paraissaient s'obstiner à ne pas adapter le
règlement communal au droit fédéral (ces communes n'avaient pas de taxe du tout
ou une taxe fondée sur l'adduction d'eau), considère que le droit fédéral exige
un financement conforme au principe de causalité depuis quatorze ans déjà; il
n'envisage pas moins que d'adresser aux électeurs une commination pour le cas
où ils n'accepteraient pas le nouveau règlement dans un ultime délai de grâce à
l'échéance duquel l'autorité cantonale adoptera un tarif conforme au droit
fédéral à la place des autorités communales compétentes (Heribert Rausch,
Rechtsgutachten betreffend bundesrechtswidrige Abfallgebühren, DEP 1998 p. 635,
spéc. p. 643 et 647). Le tribunal administratif ne saurait se rallier à cette
conception excessive. Il est frappant à cet égard de constater qu'il existe un
décalage considérable entre ces vues doctrinales et la pratique: on sait par
exemple qu'en 1996, 45 % des communes suisses, principalement à l'ouest et au
sud du pays, finançaient encore le service des ordures à l'aide des recettes
fiscales ordinaires ou de taxes qui ne dépendaient pas de la quantité d'ordures
(Huber-Wälchli, op. cit., p. 60). Dans le canton de Vaud, on a vu (lettre C in
fine de l'état de fait) que le nombre de communes percevant une taxe a doublé
durant les dix dernières années (passant de 106 en 1989 à 199 en 1999) mais il
n'est reste pas moins qu'actuellement encore, près de la moitié des 385
communes du canton ne prélèvent aucune taxe et que nombre de celles qui le font
utilisent un système de taxe par habitant ou par ménage, indépendant de la
quantité de déchets. Compte tenu du fait que la jurisprudence du Tribunal
fédéral admettait en l'état de tels systèmes (ci-dessus lit. b; le tribunal n'a
pas à examiner ici comment il en irait en application du nouveau droit), il
serait évidemment disproportionné de considérer que les taxes existantes
devraient être immédiatement condamnées au 1er novembre 1997 en application
immédiate des exigences nouvelles de l'art. 32a LPE. D'ailleurs, les
publications récentes de la doctrine, qui constatent que le législateur fédéral
n'a pas fixé de délai d'adaptation, admettent néanmoins le principe d'une
adaptation par étape et avec des délais transitoires (Huber-Wälchli, op. cit.,
p. 60, qui cite l'exemple de la ville de Coire dont la réglementation adoptée à
fin 1998 prévoit l'introduction par étape d'un système mixte au terme d'un
délai maximal de cinq ans; v. ég. Revaz, op. cit. p. 318, qui rappelle que le
but de la modification de la LPE était de laisser aux cantons une grande
liberté quant à la manière de mettre en oeuvre les nouvelles exigences).
d) D'après le projet de
révision de la loi sur la gestion des déchets mis en consultation par le
Département cantonal de la sécurité et de l'environnement (rédaction du 21
avril 1999), l'art. 29 LGD (dont on a vu qu'actuellement, il permet simplement
de manière potestative la perception de taxes) serait modifié pour rendre
obligatoire la perception de taxes couvrant les frais d'élimination des déchets
urbains selon un système tenant compte de la quantité de déchets ou prévoyant
une taxe forfaitaire par habitant ou par ménage. Toujours d'après ce projet,
les communes disposeraient d'un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la
modification de la loi cantonale pour adapter leur droit communal.
e) En l'espèce est
litigieuse la taxe annuelle que la commune intimée réclame pour la première
fois en 1997 sur la base du règlement approuvé par le Conseil d'Etat le 13
novembre 1996. Fondée exclusivement sur la valeur d'assurance incendie, elle
paraît non conforme aux principes introduits par l'art. 32a LPE avec effet au
1er novembre 1997.
Le Tribunal
administratif juge cependant qu'il n'y a pas lieu de condamner d'emblée et dans
l'abstrait le système communal dès le 1er novembre 1997, soit pour deux mois
seulement s'agissant de 1997. Il faut bien voir que si le législateur fédéral a
choisi cette date (curieuse pour le domaine des taxes qui sont en général
annuelles et dont la perception concorde avec les années civiles), c'est parce
l'objet principal de la modification touchait aux subventions fédérales et que
le droit antérieur fixait à cette date un délai péremptoire pour l'obtention de
ces subventions (il fallait que la réalisation ait commencé avant le 1er
novembre 1997; la modification de la loi sur ce point consistait non pas à
prolonger le délai mais à prévoir qu'il suffisait qu'à cette date, le permis de
construire ait été délivré en première instance; FF 1996 IV 1221; voir un
exemple où ce délai a été observé de justesse dans le cas de l'usine
d'incinération Tridel à Lausanne, arrêts AC 96/074 et AC 97/212 du 30 juin 1998
qui ont fait l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 1999). Pour ce
motif, il ne se justifie pas d'exiger d'une commune qu'elle modifie son
règlement avec effet au 1er novembre 1997.
Il faut au contraire
tenir compte du fait qu'un certain délai d'adaptation est nécessaire (le
législateur cantonal paraît d'ailleurs envisager d'en assigner un aux communes
en modifiant la LGD, comme on l'a vu ci-dessus). En l'état, la commune supporte
environ 200'000 francs de charge annuelle au titre des déchets tandis qu'elle
n'encaisse que 150'000 francs environ, soit approximativement les trois quarts
environ de cette somme, par l'intermédiaire de la taxe perçue en 1997 pour la
première fois. On peut donc imaginer que la taxe augmentera en même temps que
sa perception sera réorganisée pour se conformer aux exigences nouvelles de
l'art. 32a LPE.
Dans ces conditions,
il n'y a pas lieu d'empêcher la perception de la taxe litigieuse auprès des
recourantes. Il importe peu à cet égard de savoir (les parties sont divisées
sur ce point de fait) si l'atelier de Kif Parechoc, à l'époque où il était
encore en service, produisait ou non des ordures ménagères. Il suffit de
constater qu'il bénéficiait, à proximité immédiate, du conteneur disponible
vers l'immeuble locatif de la fondation recourante: il jouissait donc de toute
manière de la mise à disposition du service de ramassage au même titre que les
autres bâtiments du territoire communal.
Quant à l'immeuble
locatif de la fondation recourante, rien n'indique qu'il présente des
caractéristiques particulières et pour ce motif, compte tenu du fait que tous
les immeubles locatifs ont une valeur d'assurance incendie (il s'agit d'une
valeur à neuf) qui dépend essentiellement de leur volume, qui influence
lui-même le nombre d'habitants qu'ils abritent, on peut considérer que le
système de taxation ne provoque pas de distorsions particulièrement
importantes. Peut-être un système tenant compte de la quantité de déchets
effective pourrait-il amener quelques variations entre immeubles mais il ne
faut pas perdre de vue que de toute manière, une taxe de base serait admissible
dans son principe pour couvrir l'avantage provenant, quel que soit l'usage
effectif du service public, du fait que la commune le met de toute manière à
disposition et encours de ce fait des frais fixes. Il n'appartient cependant
pas au tribunal administratif d'élaborer un système de taxation à la place de
la commune. Le Tribunal juge en conséquence que si le système en vigueur peut
être la source de certaines distorsions, celles-ci ne sont pas telles qu'il se
justifie de déroger en l'état à l'application du règlement en vigueur.
On soulignera
cependant que la commune ne pourra pas compter résister longtemps avec succès
aux contestations que pourrait susciter la perception ultérieure de la taxe
selon le système actuellement en vigueur.
f) Certes, il n'échappe
pas au tribunal administratif que dans l'arrêt déjà cité concernant la commune
grisonne de Flims (ATF 2P.380/1996 du 28 janvier 1998, partiellement publié
dans DEP 1998 p. 739), le Tribunal fédéral n'a pas envisagé de ménager un délai
d'adaptation durant lequel le droit communal pourrait provisoirement continuer
de s'appliquer. Selon cet arrêt, le droit fédéral, du moins jusqu'ici (la taxe
litigieuse était celle de 1996), n'impose pas la "taxe au sac" et
permet qu'une partie du coût soit, pour la disponibilité du service, prélevé
sans égard à la quantité de déchets. Des critères forfaitaires sont admissibles
(aux conditions jurisprudentielles déjà évoquées): ils ne doivent pas créer des
distinctions ne reposant pas sur des motifs raisonnables (consid. 2). La valeur
d'assurance de l'immeuble est un critère adéquat pour les taxes de raccordement
uniques (charge de préférence) mais pas pour les redevances périodiques, qui
doivent tenir compte de l'usage effectif des installations. Le Tribunal fédéral
a donc jugé que le critère unique de la valeur d'assurance incendie va
clairement au-delà du schématisme (Pauschalisierung) admissible (consid. 2,
lit. b, p. 6). Enfin, le Tribunal fédéral a considéré que le tribunal
administratif des Grisons ne pouvait pas se contenter de constater l'illégalité
de la taxe litigieuse, mais qu'il devait élaborer un système de taxation
provisoire ou en charger la commune, qui disposait d'ailleurs d'une nouvelle
réglementation pour les années ultérieures (consid. 3). Cette nouvelle
jurisprudence condamne, pour les taxes relatives aux ordures, le système
cantonal qui, au terme des longs débats du Grand Conseil rappelés ci-dessus, permet
aux communes de percevoir les taxes annuelles en fonction de la seule valeur
d'assurance incendie. Elle anticipe en quelque sorte les effets de la
modification du droit fédéral opérée par l'introduction de l'art. 32a LPE.
En l'espèce, le
tribunal administratif juge que les conditions ne sont pas remplies pour qu'un
règlement provisoire soit imposé à la commune. On ne voit d'ailleurs guère la
portée qu'aurait une telle réglementation provisoire puisqu'elle serait limitée
aux recourantes (et aux deux autres auteurs de recours analogues sur la taxe
relative aux ordures). Il n'y a donc pas lieu de suivre en l'espèce la solution
de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 janvier 1998 concernant la commune
grisonne de Flims. Certes, une jurisprudence nouvelle s'applique en principe
immédiatement aux causes pendantes (ATF 111 V 161 consid. 5b; Moor, Droit
administratif, vol . I, 2e éd. 1994, p. 74; ATF 1P 570/1995 du 22 mars 1996; AC
96/073 du 28 juin 1996 dans RDAF 1996 p. 485). Toutefois, de même qu'il faut
accorder un délai de transition à la commune pour adapter son règlement à
l'art. 32a LPE, de même faut-il, compte tenu des assurances que la commune
pouvait tirer, quant à l'utilisation de la valeur d'assurance incendie pour les
taxes annuelles, de la récente modification de l'art. 4a LIC, laisser à la
commune un délai lui permettant de se conformer à la nouvelle jurisprudence du
Tribunal fédéral.
g) Pour terminer, le
tribunal juge non fondé le grief d'inégalité de traitement formulé par les
recourantes en relation avec le taux réduit (0,2 ‰) applicable aux
"volumes agricoles en exploitation" en vertu de l'art. 31 du
règlement communal. Selon les renseignements recueillis en audience, ce taux
réduit est appliqué aux hangars, granges, dépendances, etc., ainsi qu'aux constructions
qui comprennent à la fois de telles volumes et une habitation, mais pas aux
habitations agricoles qui font l'objet d'une police d'assurance incendie
indépendante; il n'y a de toute manière plus que huit exploitations sur le
territoire communal. Le fait que le règlement corrige ainsi forfaitairement
certaines conséquences du critère schématique de taxation (v. également l'art.
31.
al. 1 in fine au sujet des chalets d'alpage, églises, etc.) ne doit pas
empêcher l'application du règlement aux immeubles qui, comme en l'espèce,
n'entrent pas dans les catégories réservées par les dispositions
exceptionnelles du règlement.
h) On observera au passage
que l'art. 12 du règlement communal, selon lequel les déchets ménagers
(notamment) des entreprises sont traités aux frais du détenteur, ne s'oppose
pas à la perception de la taxe. Il résulte en effet de la jurisprudence la plus
récente du tribunal administratif que les déchets urbains des entreprises
industrielles et artisanales doivent être pris en charge par les communes, qui
peuvent percevoir une taxe pour toutes les opérations successives de gestion de
ces déchets (FI 97/0046, G. SA c/ Commission communale de recours de Chavornay
du 4 novembre 1998, qui fait actuellement l'objet d'un recours au Tribunal fédéral).
6.
Vu ce qui précède, le
recours sera rejeté aux frais des recourantes qui n'ont pas droit à des dépens.
S'agissant des voies
de droit ouvertes à l'encontre du présent arrêt, on rappellera que jusqu'ici,
le Tribunal fédéral a jugé qu'en matière de taxe pour les ordures, le droit
fédéral ne pose que des principes généraux; le droit cantonal ou communal qui
concrétise ces principes peut prendre des teneurs diverses et il ne s'agit pas
de simples dispositions d'exécution du droit fédéral. Seul était donc ouvert
devant le Tribunal fédéral le recours de droit public pour violation des droits
constitutionnels, à l'exclusion du recours de droit administratif (voir
notamment ATF 2A.403/1995 du 28 octobre 1996 résumé dans DEP 1997 p. 39; ATF
2P.380/1996 du 28 janvier 1998, F. c/ Flims et tribunal administratif des
Grisons, non publié sur ce point dans DEP 1998 p. 739). Il n'appartient pas au
Tribunal administratif d'examiner si l'entrée en vigueur des art. 60a LEaux et
32a LPE entraîne le changement de cette pratique mais, dès lors que cela ne
saurait avoir pour effet de préjuger la question, on indiquera ci-dessous la
voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral et on communiquera
l'arrêt à l'autorité fédérale.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont rejetés.
II. Les décisions
de la Commission communale en matière d'impôts de la Commune de L'Abbaye du 5
mai 1998 sont maintenues.
III. Un émolument
de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante Kif Parechoc
SA.
IV. Un émolument de
500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante Fondation des
oeuvres sociales de Kif Parechoc SA.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juin 1999
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).