FI.1998.0077
TA - FI.1998.0077 - 2005-05-10 - X. /Administration cantonale des impôts
10 mai 2005Français8 min
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N° affaire:
FI.1998.0077
Autorité:, Date décision:
TA, 10.05.2005
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Administration cantonale des impôts
FRAIS DE LA PROCÉDURE
FRAIS DE FORMATION
aLI-83c
Résumé contenant:
L'autorité n'a pas à déroger au principe de la gratuité de la procédure de réclamation lorsqu'elle peut se dispenser de multiplier les mesures d'instruction en procédant directement à la taxation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 mai 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président ; MM. Alain Maillard
et Fernand Briguet, assesseurs ; M. Jean-François Neu, greffier.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Administration cantonale des impôts, 1014 Lausanne,
Objet
Recours interjeté par X.________ contre la décision sur
réclamation rendue le 22 mai 1998 par l'Administration cantonale des impôts
(frais de mesures d'instruction mis à la charge du représentant du
contribuable - ICC 93-94 et 95-96).
Faits
Vu les faits suivants
A.
La fiduciaire X.________ a rempli les déclarations d'impôt
de Y.________ relatives aux périodes de taxation 1993-1994 et 1995-1996 et
requis, pour chacune de celles-ci, la déduction de frais de représentation. Ces
déductions ont été refusées par l'autorité de taxation. Dans le cadre des
procédures de réclamation engagées par X.________ contre ces refus, l'autorité
fiscale a invité ce dernier à produire un certain nombre de pièces justificatives.
Ainsi, s'agissant de la taxation 1993-1994,
l'autorité fiscale a requis à cinq reprises, entre novembre 1993 et avril 1994,
que soient produits les justificatifs des frais de représentation invoqués à
hauteur de 108'000.- francs. Pour la période 1995-1995, l'autorité a requis la
production, outre des justificatifs des frais de représentation invoqués pour
un montant de fr. 12'000.-, un décompte de l'employeur s'agissant des frais
remboursés à la contribuable, un état des titres, les relevés de certains
comptes bancaires et une attestation d'intégralité de la banque UBS. Cette
requête fut réitérée à neuf reprises entre février 1996 et novembre 1997. Dans
le cadre de cette dernière taxation, l'Administration cantonale des impôts
(ACI) a notifié à Y.________, le 6 février 1998, un prononcé d'amende d'ordre
pour défaut de production de l'attestation d'intégralité de l'UBS, prononcé qui
fut annulé le 18 février 1998 dans la mesure où il s'est avéré que la
contribuable avait déjà produit cette pièce.
Par décisions respectivement rendues les 24 et 31
mars 1998, la Commission d'impôt de 1******** (concernant la période fiscale
1993-1994) et l'ACI (concernant la période fiscale 1995-1996) ont partiellement
admis les réclamations déposées par X.________ au nom de Y.________. N'ayant
pas fait l'objet de recours, ces deux décisions sur réclamation sont entrées en
force.
B. Le 24 mars 1998, l'ACI a notifié à la
fiduciaire X.________ une décision mettant à sa charge un montant de fr. 500.-
pour chacune des deux périodes de taxation précitées, montant destiné à couvrir
les frais des mesures d'instruction qu'avait engendré le fait de ne pas avoir
fourni en temps utile les pièces qu'il avait été requis de produire. Sur
réclamation de la fiduciaire X.________, ce prononcé a été confirmé par
décision de l'ACI du 22 mai 1998, contre laquelle X.________ a recouru devant
le Tribunal administratif par acte du 19 juin 1998. Par réponse du 5 août 1998,
l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi.
C. S'agissant des faits invoqués à l'appui de
la décision entreprise, en particulier des échanges de correspondance relatifs
aux demandes de production de pièces formulées par l'autorité fiscale, on
renvoie ici à l'état de fait de la décision attaquée. Les arguments invoqués
par les parties seront quant à eux repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le respect du délai et des autres conditions
prévus à l'art. 101 de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs
cantonaux (aLI), le recours est recevable en la forme.
2.
L'autorité intimée fonde sa décision sur le cas
d'application de l'art. 83c al. 1er aLI, dont la teneur est la
suivante:
"La procédure de taxation et celle de
réclamation sont gratuites. Toutefois, tout ou partie des frais d'expertises
comptables ou d'autres mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du
contribuable ou de son représentant, lorsque ces frais ont été rendus
nécessaires par l'inobservation d'obligations de procédure."
En l'occurrence, l'ACI reproche au recourant le
surcroît de travail qu'il a causé à l'administration fiscale dans la mesure où
celle-ci a dû lui réclamer à réitérées reprises, d'une part les justificatifs
de frais de représentation dont la déduction avait été revendiquée pour les
deux périodes de taxation en question, d'autre part un état des titres ainsi
que des attestations bancaires nécessaires à l'établissement de la taxation 1995-1996.
En substance, le recourant conteste quant à lui, d'une part que le retard à
produire certaines pièces lui soit imputable à faute, respectivement que l'on
puisse lui reprocher un manque de collaboration, d'autre part que l'autorité
fiscale puisse se prévaloir d'un surcroît de travail, les mesures d'instruction
invoquées procédant selon lui de celles habituellement prises dans le cadre
d'une procédure de réclamation.
3.
a) La portée de l'art. 83c aLI s'agissant
des mesures d'instruction à prendre en considération ou des obligations de
procédure dont il y aurait à sanctionner l'inobservation ne se laisse pas clairement
déduire du texte légal, ni n'est commentée dans l'exposé des motifs du Conseil
d'Etat, dans le rapport de la commission parlementaire ou dans le compte rendu
des débats relatifs à l'adoption de cette disposition (BGC, automne 1989 p,
547, 665, 809). La jurisprudence ne renseigne pas davantage à ce sujet, le
Tribunal administratif s'étant borné à laisser ouverte la question de savoir si
cette disposition constituait une base légale suffisante pour justifier la
perception, non pas d'une somme en remboursement de frais (débours), mais d'un
véritable émolument de contrôle (taxe d'administration) destiné à couvrir les
frais de fonctionnement de l'autorité lorsqu'elle procède elle-même aux
investigations nécessaires (Tribunal administratif, arrêt FI 1994/0013 du 23
mars 2000, consid. 13). Cette question pourra ici encore rester indécise dans
la mesure où, comme exposé ci-dessous, les mesures en l'occurrence prises par
l'autorité fiscale ne correspondent pas à celles envisagées par le législateur
pour justifier le cas d'application de l'art. 83c aLI.
b) En effet, l'on ne voit pas que l'autorité fiscale
a procédé ou fait procéder à une expertise comptable, au sens de cette
disposition. S'agissant des "autres mesures d'instruction" qui y sont
mentionnées, l'autorité intimée invoque les requêtes répétées tendant à la
production, d'une part des justificatifs relatifs aux frais de représentation
invoqués, d'autre part d'avis bancaires et d'un état des titres.
ba) S'agissant des justificatifs relatifs aux frais
de représentation, il faut admettre que l'autorité fiscale n'avait pas à
multiplier les requêtes tendant à leur production. Le défaut de collaboration
du contribuable ou de son mandataire est en effet à sanctionner par le fait de
rendre une décision de taxation faisant abstraction des déductions requises,
comme l'autorité fiscale le fit en définitive en notifiant ses décisions sur
réclamation les 24 et 31 mars 1998.
bb) S'agissant de la production d'un état des titres
et de diverses attestations bancaires, il ne faut tout d'abord pas perdre de
vue que l'autorité fiscale disposait des moyens de pression efficaces que sont
la menace de la taxation d'office (art. 97 aLI), respectivement l'amende
d'ordre pour défaut de collaboration (art. 130 aLI). Ainsi, le fait de
persister à requérir une pièce faisant défaut ne représente pas une mesure
particulière indispensable justifiant de déroger au principe de la gratuité de
principe voulue par le législateur.
Ensuite, l'on observe que l'autorité fiscale
n'établit aucun rapport entre le montant de fr. 500.- tel que réclamé pour
chacune des deux taxations litigieuses et l'activité étatique dont il fut
question. Ne sont en effet décrits, ni les frais effectivement engagés et dont
il y aurait eu à assurer la couverture (tels par exemple les frais liés à
l'envoi de la correspondance), ni la valeur objective de la prestation fournie
par l'administration.
L'on observe enfin que, l'art. 83c aLI prévoyant de
faire supporter les frais par le contribuable ou par son représentant, l'administration
fiscale ne pouvait se dispenser d'établir à laquelle de ces deux personnes il convenait
d'imputer la négligence coupable qui conditionne le cas d'application de cette
disposition. Ainsi, l'autorité intimée ne pouvait-elle se borner à attendre du
mandataire de la contribuable qu'il obtempère à ses requêtes, mais avait à
requérir directement la collaboration personnelle de cette dernière, comme l'y
autorisait l'art. 82 al. 1er aLI, à teneur duquel le contribuable ne
peut se faire représenter que pour autant que les circonstances ne requièrent
pas sa collaboration personnelle.
c) De ce qui précède, le tribunal déduit que les
conditions d'application de l'art. 83c aLI ne peuvent être tenues pour
réalisées. Mal fondée, la décision entreprise doit dès lors être annulée et le
recours admis en conséquence, sans frais et sans qu'il y ait à allouer de
dépens au recourant, qui obtient certes gain de cause, mais sans le concours
d'un mandataire professionnel (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation rendue le 22 mai 1998 par
l'Administration cantonale des impôts est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 10 mai 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.