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Décision

FI.1998.0085

TA - FI.1998.0085 - 2004-12-30 - BLANC/St-Légier-La Chiésaz, Service de la sécurité civile et militaire

30 décembre 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. M. et Mme X.________

ont déposé une demande de permis de construire sur une parcelle dont ils

étaient promettants-acquéreurs à Y.________ pour une villa familiale de 6

pièces avec garage enterré.

Le 13 mai 1998, M. et

Mme X.________ ont adressé au Service cantonal de la protection civile une

demande de dispense de construire un abri de protection civile. A cet effet,

ils ont rempli un formulaire de "demande de dispense". Ce formulaire

comporte une rubrique "valorisation par SCPCi" dans laquelle il est

indiqué que le montant de la contribution de remplacement s'élèverait à

Fr. 11'100.-, soit 6 places à Fr. 1'850.-.

Le 15 juin 1998, le

Service cantonal de la protection civile a apposé sa détermination sur le

formulaire de la demande en cochant la mention "libéré avec taxe compensatoire".

B. Le 10 juillet 1998, la

Municipalité de la Commune de Y.________ a délivré à M. et Mme X.________ un

permis de construire une villa familiale (permis de construire n° 1903) soumise

à certaines conditions. Cette autorisation mentionne en page 6 ce qui suit :

"Autorisations cantonales, Service de la

défense civile et militaire, office cantonal de la protection civile

Ce service accorde la dispense de construire un

abri. Selon son autorisation du 15 juin 1998, notre Boursier vous facturera la

somme de Fr. 11'100.- représentant 6 places protégées à Fr. 1'850.-

la place".

C. Les recourants se sont

pourvus contre cette décision par acte daté du 27 juillet 1998. Ils se

prévalent de l'entrée en vigueur au 1er juillet 1998 de nouvelles directives

concernant le montant des contributions de remplacement liées aux dérogations à

l'obligation de construire des abris de protection civile. Ces directives ont

réduit le montant de la contribution de 1'850 francs par place à 1'300 francs

par place. Les recourants demandent en conséquence la réduction du montant de

la contribution de remplacement dont ils doivent s'acquitter de 11'100 francs à

Fr. 7'800 francs.

L'autorité intimée

s'est déterminée le 27 août 1998. Elle a conclu au rejet du recours en faisant

valoir qu'elle avait examiné le dossier le 13 juin 1998 soit avant l'entrée en

vigueur des nouvelles directives.

D. Le Tribunal

administratif a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

La décision attaquée a

été notifiée aux recourants dans un document préimprimé de l'autorité cantonale

qui indique que "en application de la législation", la décision doit

être notifiée par la municipalité dans le permis de construire avec indication

du délai de recours de 20 jours au Tribunal administratif. Toutefois, selon l'art.

10.

du règlement cantonal concernant les dérogations à l'obligation de

construire des abris de protection civile (RDPCi), les décisions du Service cantonal de la protection civile peuvent faire l'objet

de recours auprès du département dans les dix jours dès notification de la

décision attaquée.

La législation à

laquelle se réfère la formule préimprimée est l'art. 123 LATC qui prévoit que

les décisions cantonales liées au permis de construire sont communiquées à la

municipalité qui est chargée de les notifier, selon la procédure applicable au

permis de construire (art. 114 à 116 LATC), en indiquant la voie de recours. Ce

sont ces dispositions de rang légal qui justifient que la décision fasse, par

attraction de compétence, l'objet d'un recours direct au Tribunal

administratif, et non d'un recours intermédiaire au département comme le prévoit

la disposition réglementaire de l'art. 10 du règlement du 6 novembre 1996

concernant les dérogations à l'obligation de construire des abris de protection

civile.

2.

Selon la loi fédérale

sur les constructions de protection civile du 4 octobre 1963 (loi sur les

abris; ci-après : LCPCi, en vigueur à l'époque litigieuse; v. actuellement la

loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la

protection civile, art. 46 et 47), les propriétaires d'immeubles doivent

réaliser des abris (abris obligatoires) lors de la construction de bâtiments et

d'importantes annexes qui sont habituellement pourvus de caves (art. 2 al. 1).

Les cantons déterminent si et dans quelle mesure il y a lieu de réaliser des

abris dans les communes qui disposent déjà d'un nombre suffisant de places

protégées (art. 2 al. 2). Les cantons peuvent admettre des exceptions qui, s'il

en résulte des économies pour les propriétaires d'immeubles, donnent lieu au

versement d'une contribution de remplacement (art. 2 al. 3).

La loi vaudoise du 11

septembre 1995 d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile

confère au Conseil d'Etat la compétence de fixer par voie réglementaire

l'étendue de l'obligation de construire des abris dans les communes qui

disposent déjà d'un nombre suffisant de places protégées (art.2 al. 2 lit. e).

De même, le Conseil d'Etat est compétent pour fixer le montant ainsi que

les modalités de perception et d'utilisation des contributions de remplacement

(art. 2 al. 2 lit g).

Selon le règlement du

6.

novembre 1996 concernant les dérogations à l'obligation de construire des

abris de protection civile, le Service cantonal de la protection civile décide,

en accord avec la commune, si des abris doivent encore être réalisés ou dans

quelle mesure le nombre de places à créer peut être réduit.

Selon l'article 24 de

la loi du 11 septembre 1995 d'exécution de la législation fédérale sur la

protection civile, le permis de construire d'un bâtiment dans lequel des places

protégées doivent être créées ne peut être délivré avant l'approbation du

projet par le service cantonal de la protection civile. En cas de demande de

dérogation à cette obligation, le permis de construire ne peut être délivré

avant que le département ait statué et fixé, le cas échéant, le montant de la

contribution de remplacement (al. 2). Ce montant est inscrit dans le permis de

construire (art. 5 du règlement du 6 novembre 1996, qui reprend en cela l'art.

6.

al. 4 de l'ordonnance fédérale sur les constructions de protection civile,

OCPCi).

3.

En l'espèce, les

recourants, qui souhaitaient construire une villa familiale de six pièces

comprenant une cave, étaient soumis à l'obligation de construire un abri de

protection civile. Ils ont déposé une demande de dispense auprès de l'autorité

compétente avant la délivrance du permis de construire. Le Service cantonal de

la protection civile les a dispensés de l'obligation de construire un abri et

fixé le montant de la contribution de remplacement à 11'100 francs. Le permis

de construire délivré aux recourants le 10 juillet 1998 mentionne ce montant.

C'est le montant de la

contribution de remplacement qui est litigieux.

4.

Le montant des

contributions de remplacement était précédemment fixé directement par le

règlement du 14 août 1985 concernant les dérogations à l'obligation de

construire des abris de protection civile (art. 9). Selon le règlement du même

nom du 6 novembre 1996, encore en vigueur actuellement, c'est le

département qui fixe le montant des contributions de remplacement en tenant compte

de l'indice des coûts de production (bâtiment, maçonnerie et béton, immeuble

locatif) de la Société suisse des entrepreneurs.

Pour calculer le

montant de la contribution de remplacement, le Service de la protection civile

s'est fondé sur les directives du département en vigueur au moment où il a

examiné le dossier, soit le 15 juin 1998. Or, à cette date, les directives

fixaient le montant de la contribution de remplacement à Fr. 1'850.- par

place pour les sept premières places qui auraient dû être construites. Selon

l'article 3 OCPCi, ce sont en l'occurrence six places qui auraient dû être

construites, soit une par pièce habitable de la construction (art. 3 OCPCi). En

conséquence, le Service de la protection civile a fixé le montant de la

contribution de remplacement à Fr. 11'100.- (soit 6 x 1'850).

Les recourants

invoquent les nouvelles directives modifiant les montants des contributions de

remplacement, qui ont réduit de 1'850 à 1'300 francs le montant de la

contribution de remplacement pour les sept premières places. Il est exact que

selon leur art. 2, les directives du département modifiant le montant des

contributions de remplacement sont entrées en vigueur le 1er juillet 1998, soit

le jour de leur adoption. Les nouvelles directives du département étaient donc

déjà en vigueur lorsque le permis de construire a été accordé aux recourants le

10.

juillet 1998.

5.

En principe, les normes

juridiques applicables à une situation donnée sont celles qui étaient en

vigueur lorsque se sont produits les faits à réglementer ou dont les

conséquences juridiques sont en cause (ATF 113 Ib 249; 111 V 217).

Lorsqu'est en cause la

perception d'une taxe de raccordement, le Tribunal fédéral a jugé que les

conditions juridiques justifiant la perception d'une telle taxe s'apprécient au

moment où le raccordement est effectué (ATF 103 Ia 26; CCRI Lutry c/ Bu. du 14

août 1991; voir dans le même sens l'art. 4a al. 2 LIC). Lorsqu'est en cause une

taxe complémentaire, le Tribunal administratif a jugé, suivant en cela le

principe déjà esquissé par la Commission cantonale de recours, qu'il fallait se

référer à la date de l'exécution des travaux plutôt qu'à la date du permis

d'habiter (Tribunal administratif, arrêt FI 92/016 du 1er février 1993; CCRI

Löffel c/ Arzier du 6 avril 1989). C'est en effet l'exécution des travaux qui

permet au propriétaire de bénéficier dans une mesure accrue de la plus-value

résultant des réseaux ou autres installations publiques. Le Tribunal

administratif a en outre précisé que la date déterminante n'est pas celle du

début des travaux, où cette plus-value n'est pas encore réalisée, mais celle de

leur achèvement (FI.1993.0180 du 4 avril 1995).

En matière de

contribution de remplacement pour abri de protection civile, la date des

travaux n'est pas un critère adéquat s'agissant précisément d'une dispense de

construire. Il s'impose au contraire de rattacher le critère fixant la date

déterminante à la décision à laquelle la dispense est indissolublement liée. On

constate à cet égard que la construction d'abris de protection civile (ou la

dispense correspondante) fait l'objet d'une décision cantonale liée à la

délivrance du permis de construire (liste annexe du RATC, rubrique

"protection civile"). Conformément à l'art. 123 LATC, les décisions

cantonales liées au permis de construire sont communiquées à la municipalité

qui est chargée de les notifier, selon la procédure applicable au permis de

construire (art. 114 à 116 LATC), en indiquant la voie de recours. L'art. 5 dudit

règlement du 6 novembre 1996 prévoit d'ailleurs même expressément que le

montant de la contribution de remplacement doit être inscrit dans le permis de

construire. C'est ce qui a déjà conduit le tribunal administratif (sur la base

de la disposition identique du règlement homonyme du 14 août 1985) à juger que

l'obligation d'acquitter une contribution de remplacement prend naissance au

moment de l'octroi du permis de construire (AC.1993.0022 du 14 juin 1994). Il

en résulte qu'en cas de modification du tarif fixant le montant de la

contribution de remplacement due en cas de dispense de l'obligation de

construire un abri de protection civile, la contribution de remplacement ne

peut pas être fixée en fonction d'un tarif qui a cessé d'être en vigueur à une date

antérieure à celle du permis de construire. Comme en l'espèce, la date du

permis de construire est postérieure à l'entrée en vigueur du nouveau tarif du

1er juillet 1998, on peut se dispenser ici d'examiner pour le

surplus s'il faut s'en remettre à la date de la délivrance, à celle de la

notification voire à celle de l'entrée en force du permis de construire.

Vu ce qui précède, l'autorité

intimée aurait dû en l'espèce, fût-ce en modifiant sa décision au moment de la

délivrance effective du permis de construire, appliquer les nouvelles

directives fixant le montant de la contribution de remplacement à 1'300 francs

par place. Le montant de la contribution de remplacement pour la construction

de la villa des recourants doit donc être fixé à 7'800 francs conformément au

tableau figurant dans les directives du département du 1er juillet

1998.

6.

Le recours étant admis,

l'arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis;

II. La décision du

Service de la protection civile du 15 juin 1998 est réformée en ce sens que le

montant de la contribution de remplacement due par M. et Mme X.________ est

fixé à Fr. 7'800.-

III. L'arrêt est

rendu sans frais.

Lausanne, le 30 décembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint