FI.1998.0085
TA - FI.1998.0085 - 2004-12-30 - BLANC/St-Légier-La Chiésaz, Service de la sécurité civile et militaire
30 décembre 2004Français12 min
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N° affaire:
FI.1998.0085
Autorité:, Date décision:
TA, 30.12.2004
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BLANC/St-Légier-La Chiésaz, Service de la sécurité civile et militaire
ATTRACTION DE COMPÉTENCE
RECOURS DIRECT
ABRI DE PROTECTION CIVILE
OBLIGATION DE CONSTRUIRE
CONTRIBUTION DE REMPLACEMENT POUR DES ABRIS
RDPCi-10
RDPCi-9
Résumé contenant:
La décision fixant le montant de la contribution de remplacement due en cas de dispense de l'obligation de construire un abri de protection civile est notifiée selon la procédure applicable au permis de construire des art. 123 LATC et 114 à 116 LATC. Ces dispositions de rang légal justifient que la décision fasse, par attraction de compétence, l'objet d'un recours direct au Tribunal administratif, et non d'un recours intermédiaire au département comme le prévoit la disposition réglementaire de l'art. 10 du règlement du 6 novembre 1996 concernant les dérogations à l'obligation de construire des abris de protection civile.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 décembre 2004
sur le recours interjeté par M. et Mme
X.________, à Y.________
contre
la décision du Service cantonal de la
protection civile du 15 juin 1998 notifiée le 10 juillet 1998
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre Journot,
président; M. Jean-Daniel Henchoz et M Jean-Claude Favre, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. M. et Mme X.________
ont déposé une demande de permis de construire sur une parcelle dont ils
étaient promettants-acquéreurs à Y.________ pour une villa familiale de 6
pièces avec garage enterré.
Le 13 mai 1998, M. et
Mme X.________ ont adressé au Service cantonal de la protection civile une
demande de dispense de construire un abri de protection civile. A cet effet,
ils ont rempli un formulaire de "demande de dispense". Ce formulaire
comporte une rubrique "valorisation par SCPCi" dans laquelle il est
indiqué que le montant de la contribution de remplacement s'élèverait à
Fr. 11'100.-, soit 6 places à Fr. 1'850.-.
Le 15 juin 1998, le
Service cantonal de la protection civile a apposé sa détermination sur le
formulaire de la demande en cochant la mention "libéré avec taxe compensatoire".
B. Le 10 juillet 1998, la
Municipalité de la Commune de Y.________ a délivré à M. et Mme X.________ un
permis de construire une villa familiale (permis de construire n° 1903) soumise
à certaines conditions. Cette autorisation mentionne en page 6 ce qui suit :
"Autorisations cantonales, Service de la
défense civile et militaire, office cantonal de la protection civile
Ce service accorde la dispense de construire un
abri. Selon son autorisation du 15 juin 1998, notre Boursier vous facturera la
somme de Fr. 11'100.- représentant 6 places protégées à Fr. 1'850.-
la place".
C. Les recourants se sont
pourvus contre cette décision par acte daté du 27 juillet 1998. Ils se
prévalent de l'entrée en vigueur au 1er juillet 1998 de nouvelles directives
concernant le montant des contributions de remplacement liées aux dérogations à
l'obligation de construire des abris de protection civile. Ces directives ont
réduit le montant de la contribution de 1'850 francs par place à 1'300 francs
par place. Les recourants demandent en conséquence la réduction du montant de
la contribution de remplacement dont ils doivent s'acquitter de 11'100 francs à
Fr. 7'800 francs.
L'autorité intimée
s'est déterminée le 27 août 1998. Elle a conclu au rejet du recours en faisant
valoir qu'elle avait examiné le dossier le 13 juin 1998 soit avant l'entrée en
vigueur des nouvelles directives.
D. Le Tribunal
administratif a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
La décision attaquée a
été notifiée aux recourants dans un document préimprimé de l'autorité cantonale
qui indique que "en application de la législation", la décision doit
être notifiée par la municipalité dans le permis de construire avec indication
du délai de recours de 20 jours au Tribunal administratif. Toutefois, selon l'art.
10.
du règlement cantonal concernant les dérogations à l'obligation de
construire des abris de protection civile (RDPCi), les décisions du Service cantonal de la protection civile peuvent faire l'objet
de recours auprès du département dans les dix jours dès notification de la
décision attaquée.
La législation à
laquelle se réfère la formule préimprimée est l'art. 123 LATC qui prévoit que
les décisions cantonales liées au permis de construire sont communiquées à la
municipalité qui est chargée de les notifier, selon la procédure applicable au
permis de construire (art. 114 à 116 LATC), en indiquant la voie de recours. Ce
sont ces dispositions de rang légal qui justifient que la décision fasse, par
attraction de compétence, l'objet d'un recours direct au Tribunal
administratif, et non d'un recours intermédiaire au département comme le prévoit
la disposition réglementaire de l'art. 10 du règlement du 6 novembre 1996
concernant les dérogations à l'obligation de construire des abris de protection
civile.
2.
Selon la loi fédérale
sur les constructions de protection civile du 4 octobre 1963 (loi sur les
abris; ci-après : LCPCi, en vigueur à l'époque litigieuse; v. actuellement la
loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la
protection civile, art. 46 et 47), les propriétaires d'immeubles doivent
réaliser des abris (abris obligatoires) lors de la construction de bâtiments et
d'importantes annexes qui sont habituellement pourvus de caves (art. 2 al. 1).
Les cantons déterminent si et dans quelle mesure il y a lieu de réaliser des
abris dans les communes qui disposent déjà d'un nombre suffisant de places
protégées (art. 2 al. 2). Les cantons peuvent admettre des exceptions qui, s'il
en résulte des économies pour les propriétaires d'immeubles, donnent lieu au
versement d'une contribution de remplacement (art. 2 al. 3).
La loi vaudoise du 11
septembre 1995 d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile
confère au Conseil d'Etat la compétence de fixer par voie réglementaire
l'étendue de l'obligation de construire des abris dans les communes qui
disposent déjà d'un nombre suffisant de places protégées (art.2 al. 2 lit. e).
De même, le Conseil d'Etat est compétent pour fixer le montant ainsi que
les modalités de perception et d'utilisation des contributions de remplacement
(art. 2 al. 2 lit g).
Selon le règlement du
6.
novembre 1996 concernant les dérogations à l'obligation de construire des
abris de protection civile, le Service cantonal de la protection civile décide,
en accord avec la commune, si des abris doivent encore être réalisés ou dans
quelle mesure le nombre de places à créer peut être réduit.
Selon l'article 24 de
la loi du 11 septembre 1995 d'exécution de la législation fédérale sur la
protection civile, le permis de construire d'un bâtiment dans lequel des places
protégées doivent être créées ne peut être délivré avant l'approbation du
projet par le service cantonal de la protection civile. En cas de demande de
dérogation à cette obligation, le permis de construire ne peut être délivré
avant que le département ait statué et fixé, le cas échéant, le montant de la
contribution de remplacement (al. 2). Ce montant est inscrit dans le permis de
construire (art. 5 du règlement du 6 novembre 1996, qui reprend en cela l'art.
6.
al. 4 de l'ordonnance fédérale sur les constructions de protection civile,
OCPCi).
3.
En l'espèce, les
recourants, qui souhaitaient construire une villa familiale de six pièces
comprenant une cave, étaient soumis à l'obligation de construire un abri de
protection civile. Ils ont déposé une demande de dispense auprès de l'autorité
compétente avant la délivrance du permis de construire. Le Service cantonal de
la protection civile les a dispensés de l'obligation de construire un abri et
fixé le montant de la contribution de remplacement à 11'100 francs. Le permis
de construire délivré aux recourants le 10 juillet 1998 mentionne ce montant.
C'est le montant de la
contribution de remplacement qui est litigieux.
4.
Le montant des
contributions de remplacement était précédemment fixé directement par le
règlement du 14 août 1985 concernant les dérogations à l'obligation de
construire des abris de protection civile (art. 9). Selon le règlement du même
nom du 6 novembre 1996, encore en vigueur actuellement, c'est le
département qui fixe le montant des contributions de remplacement en tenant compte
de l'indice des coûts de production (bâtiment, maçonnerie et béton, immeuble
locatif) de la Société suisse des entrepreneurs.
Pour calculer le
montant de la contribution de remplacement, le Service de la protection civile
s'est fondé sur les directives du département en vigueur au moment où il a
examiné le dossier, soit le 15 juin 1998. Or, à cette date, les directives
fixaient le montant de la contribution de remplacement à Fr. 1'850.- par
place pour les sept premières places qui auraient dû être construites. Selon
l'article 3 OCPCi, ce sont en l'occurrence six places qui auraient dû être
construites, soit une par pièce habitable de la construction (art. 3 OCPCi). En
conséquence, le Service de la protection civile a fixé le montant de la
contribution de remplacement à Fr. 11'100.- (soit 6 x 1'850).
Les recourants
invoquent les nouvelles directives modifiant les montants des contributions de
remplacement, qui ont réduit de 1'850 à 1'300 francs le montant de la
contribution de remplacement pour les sept premières places. Il est exact que
selon leur art. 2, les directives du département modifiant le montant des
contributions de remplacement sont entrées en vigueur le 1er juillet 1998, soit
le jour de leur adoption. Les nouvelles directives du département étaient donc
déjà en vigueur lorsque le permis de construire a été accordé aux recourants le
10.
juillet 1998.
5.
En principe, les normes
juridiques applicables à une situation donnée sont celles qui étaient en
vigueur lorsque se sont produits les faits à réglementer ou dont les
conséquences juridiques sont en cause (ATF 113 Ib 249; 111 V 217).
Lorsqu'est en cause la
perception d'une taxe de raccordement, le Tribunal fédéral a jugé que les
conditions juridiques justifiant la perception d'une telle taxe s'apprécient au
moment où le raccordement est effectué (ATF 103 Ia 26; CCRI Lutry c/ Bu. du 14
août 1991; voir dans le même sens l'art. 4a al. 2 LIC). Lorsqu'est en cause une
taxe complémentaire, le Tribunal administratif a jugé, suivant en cela le
principe déjà esquissé par la Commission cantonale de recours, qu'il fallait se
référer à la date de l'exécution des travaux plutôt qu'à la date du permis
d'habiter (Tribunal administratif, arrêt FI 92/016 du 1er février 1993; CCRI
Löffel c/ Arzier du 6 avril 1989). C'est en effet l'exécution des travaux qui
permet au propriétaire de bénéficier dans une mesure accrue de la plus-value
résultant des réseaux ou autres installations publiques. Le Tribunal
administratif a en outre précisé que la date déterminante n'est pas celle du
début des travaux, où cette plus-value n'est pas encore réalisée, mais celle de
leur achèvement (FI.1993.0180 du 4 avril 1995).
En matière de
contribution de remplacement pour abri de protection civile, la date des
travaux n'est pas un critère adéquat s'agissant précisément d'une dispense de
construire. Il s'impose au contraire de rattacher le critère fixant la date
déterminante à la décision à laquelle la dispense est indissolublement liée. On
constate à cet égard que la construction d'abris de protection civile (ou la
dispense correspondante) fait l'objet d'une décision cantonale liée à la
délivrance du permis de construire (liste annexe du RATC, rubrique
"protection civile"). Conformément à l'art. 123 LATC, les décisions
cantonales liées au permis de construire sont communiquées à la municipalité
qui est chargée de les notifier, selon la procédure applicable au permis de
construire (art. 114 à 116 LATC), en indiquant la voie de recours. L'art. 5 dudit
règlement du 6 novembre 1996 prévoit d'ailleurs même expressément que le
montant de la contribution de remplacement doit être inscrit dans le permis de
construire. C'est ce qui a déjà conduit le tribunal administratif (sur la base
de la disposition identique du règlement homonyme du 14 août 1985) à juger que
l'obligation d'acquitter une contribution de remplacement prend naissance au
moment de l'octroi du permis de construire (AC.1993.0022 du 14 juin 1994). Il
en résulte qu'en cas de modification du tarif fixant le montant de la
contribution de remplacement due en cas de dispense de l'obligation de
construire un abri de protection civile, la contribution de remplacement ne
peut pas être fixée en fonction d'un tarif qui a cessé d'être en vigueur à une date
antérieure à celle du permis de construire. Comme en l'espèce, la date du
permis de construire est postérieure à l'entrée en vigueur du nouveau tarif du
1er juillet 1998, on peut se dispenser ici d'examiner pour le
surplus s'il faut s'en remettre à la date de la délivrance, à celle de la
notification voire à celle de l'entrée en force du permis de construire.
Vu ce qui précède, l'autorité
intimée aurait dû en l'espèce, fût-ce en modifiant sa décision au moment de la
délivrance effective du permis de construire, appliquer les nouvelles
directives fixant le montant de la contribution de remplacement à 1'300 francs
par place. Le montant de la contribution de remplacement pour la construction
de la villa des recourants doit donc être fixé à 7'800 francs conformément au
tableau figurant dans les directives du département du 1er juillet
1998.
6.
Le recours étant admis,
l'arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis;
II. La décision du
Service de la protection civile du 15 juin 1998 est réformée en ce sens que le
montant de la contribution de remplacement due par M. et Mme X.________ est
fixé à Fr. 7'800.-
III. L'arrêt est
rendu sans frais.
Lausanne, le 30 décembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint