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Décision

FI.1998.0090

TA - FI.1998.0090 - 1998-12-11 - c/Commision d'impôt de Lausanne-Ville

11 décembre 1998Français4 min

Source vd.ch

Faits

considérant que selon

l'art. 104 al. 1 LI, et sous réserve du cas particulier de l'art. 14 al. 6 LI

non réalisé en l'espèce, seules les décisions sur réclamation peuvent faire

l'objet d'un recours au Tribunal administratif,

que le droit cantonal

ne prévoit par ailleurs pas la possibilité, connue du droit fédéral, de

considérer une réclamation comme un recours lorsqu'elle est déposée contre une

décision de taxation déjà motivée, ce qui permet de la transmettre directement

à l'autorité de recours avec le consentement des ayants droit (art. 132 al. 2

LIFD),

que le recours dirigé

contre une décision de taxation n'est ainsi pas recevable, et que les procédés

de la recourante et leurs annexes doivent être transmis à la Commission d'impôt

pour qu'elle suive à la procédure ordinaire,

qu'on peut au surplus

se demander, au vu des procédés confus figurant au dossier, si la recourante ne

nuit pas à ses propres intérêts en se faisant représenter par celui qui se

désigne comme son "seul défenseur sérieux", ce qui pourrait justifier

une communication à l'autorité tutélaire, à laquelle on renoncera cependant dès

lors que la cause n'est pas en l'état de la compétence du tribunal,

I. déclare le

recours irrecevable;

Considérants

II. dit que la

présente décision est rendue sans frais ni dépens.

Lausanne, le 11 décembre 1998

Le

président:

Annexe pour la Commission d'impôt du district de Lausanne-Ville :

recours du 14 août 1998, "Rapport spécial" de la même date, diverses

pièces numérotées P. 50 à P. 61 ainsi qu'une pièce portant la mention

manuscrite "Convention", ainsi que les courriers du 20 octobre et 26

novembre 1998 mentionnés ci-dessus

La présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint