FI.1998.0090
TA - FI.1998.0090 - 1998-12-11 - c/Commision d'impôt de Lausanne-Ville
11 décembre 1998Français4 min
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N° affaire:
FI.1998.0090
Autorité:, Date décision:
TA, 11.12.1998
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Commision d'impôt de Lausanne-Ville
MOYEN DE DROIT
aLI-100
aLI-104
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours (confus) contre une décision de taxation susceptible de réclamation. Le droit cantonal ne prévoit pas la possibilité, connue du droit fédéral, de considérer directement une réclamation comme un recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 décembre 1998
sur le recours interjeté par X.________,
représentée par Michel Rochat, case postale 1251, 1001 Lausanne
contre
la décision de taxation rendue le 30 juillet
1998 par la Commission d'impôt de Lausanne-Ville.
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Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Maire, assesseurs.
Le tribunal,
vu la décision de
taxation d'office du 30 juillet 1998 rendue "à défaut de réponse à
notre rappel de demande de pièces du 7 mai 1998", indiquant qu'elle
peut faire l'objet d'une réclamation adressée à la Commission d'impôt selon les
art. 100 et 101 LI,
vu le recours contre
cette décision adressé au Tribunal administratif, dans lequel le représentant
de la recourante précise que celle-ci refuse de s'adresser à la Commission
d'impôt et préfère présenter son recours au Tribunal administratif, ainsi que
l'annexe du recours intitulé "Rapport spécial",
vu l'avis adressé aux
parties le 17 août 1998, où le juge instructeur constate que le recours n'est
pas suffisamment compréhensible pour constituer un recours recevable et que de
toute manière, la décision pouvant encore faire l'objet d'une réclamation, le
recours au Tribunal administratif, prématuré, est irrecevable en l'état,
vu les déterminations
du 20 octobre 1998 de la recourante qui demande "la revision
extraordinaire de votre décision du 17 août 1998" en invoquant des motifs
sans rapport avec la question de la compétence du tribunal, puis, dans le
nouveau délai fixé suite à l'appel téléphonique du représentant de la
recourante, la lettre du 26 novembre 1998, accompagnée d'un volumineux mémoire
dans laquelle la recourante persiste à discuter le fond sans égard à la
question de la compétence,
vu le nouvel appel dudit qui annonce le dépôt d'un recours pour déni de
justice en raison du temps écoulé depuis le dépôt du recours,
Faits
considérant que selon
l'art. 104 al. 1 LI, et sous réserve du cas particulier de l'art. 14 al. 6 LI
non réalisé en l'espèce, seules les décisions sur réclamation peuvent faire
l'objet d'un recours au Tribunal administratif,
que le droit cantonal
ne prévoit par ailleurs pas la possibilité, connue du droit fédéral, de
considérer une réclamation comme un recours lorsqu'elle est déposée contre une
décision de taxation déjà motivée, ce qui permet de la transmettre directement
à l'autorité de recours avec le consentement des ayants droit (art. 132 al. 2
LIFD),
que le recours dirigé
contre une décision de taxation n'est ainsi pas recevable, et que les procédés
de la recourante et leurs annexes doivent être transmis à la Commission d'impôt
pour qu'elle suive à la procédure ordinaire,
qu'on peut au surplus
se demander, au vu des procédés confus figurant au dossier, si la recourante ne
nuit pas à ses propres intérêts en se faisant représenter par celui qui se
désigne comme son "seul défenseur sérieux", ce qui pourrait justifier
une communication à l'autorité tutélaire, à laquelle on renoncera cependant dès
lors que la cause n'est pas en l'état de la compétence du tribunal,
I. déclare le
recours irrecevable;
Considérants
II. dit que la
présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Lausanne, le 11 décembre 1998
Le
président:
Annexe pour la Commission d'impôt du district de Lausanne-Ville :
recours du 14 août 1998, "Rapport spécial" de la même date, diverses
pièces numérotées P. 50 à P. 61 ainsi qu'une pièce portant la mention
manuscrite "Convention", ainsi que les courriers du 20 octobre et 26
novembre 1998 mentionnés ci-dessus
La présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint