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Décision

FI.1998.0093

TA - FI.1998.0093 - 2001-07-24 - GALLI Aurélio et crts c/CCRMI de Gland

24 juillet 2001Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le Conseil communal de

la commune de Gland a adopté le 22 juin 1995 l'arrêté d'imposition pour les

années 1996 et 1997; son chiffre 18 comprend la contribution de défense contre

l'incendie sur les bâtiments, fixée à 0 fr. 25 par 1'000 fr. de valeur assurée

selon l'indice de l'année en cours, le maximum de la contribution étant limité

à 10'000 fr. par bâtiment. L'arrêté d'imposition a été approuvé par le Conseil

d'Etat dans sa séance du 20 décembre 1995 et il a été publié dans la Feuille

des avis officiels du canton de Vaud du mardi 9 janvier 1996. Il est entré en

vigueur sans avoir fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

B. La Commission d'impôt et

Recette de district de Nyon (ci-après la commission d'impôt) a notifié pour le

compte de la commune de Gland les bordereaux de taxation comportant la

contribution des propriétaires fonciers aux frais de défense contre l'incendie.

Michel Messmer-Picard, Marc Gendre, la SI Sous les Vignes B SA, la SI Mauverney

A SA, la société Le Tourbillon SA, la propriété par étages Résidence Bienvenue

ainsi que la société d'assurance Rentenanstalt / Swiss Life, la SI la

Raspelière SA et Aurélio Galli ont contesté la taxe communale auprès de la

Commission communale de recours en matière d'impôt (ci-après, la commission de

recours). Cette dernière a déclaré les recours irrecevables dès lors que

l'arrêté d'imposition prévoyant la contribution en cause n'avait pas fait

l'objet d'un recours au Tribunal fédéral et qu'il était entré en force.

C. Michel Messmer-Picard,

Marc Gendre, la SI Sous les Vignes B SA, la SI Mauverney A SA, la société

Le Tourbillon SA, la propriété par étages Résidence Bienvenue ainsi que la

société d'assurances Rentenanstalt, la SI la Raspelière SA et Aurélio Galli ont

recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de la commission de

recours. Ils invoquent un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 18 octobre 1996

(ATF 122 I 305) sur un recours formé par la Chambre vaudoise immobilière contre

l'arrêté d'imposition de la commune de Lausanne, qui avait annulé la

contribution de défense contre l'incendie pour les bâtiments. La commune de

Gland s'est déterminée sur les recours en concluant à leur rejet. Elle estime

en substance que la situation sur le territoire de la commune de Gland serait

différente de celle de la commune de Lausanne qui a fait l'objet de l'arrêt du

Tribunal fédéral invoqué. Les recourants ont pu déposer un mémoire

complémentaire et la commune de Gland a répondu par un mémoire duplique.

Considérant

Considérants

1.

Déposé dans les formes

et délais fixés par l'article 47 a de la loi sur les impôts communaux du 5

décembre 1956 (LIC) et par l'article 31 de la loi sur la juridiction et la

procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA), les recours sont

recevables et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'ancienne loi sur

le service de défense contre l'incendie du 28 novembre 1916

attribuait aux communes la tâche et la responsabilité d'assumer un service de

défense contre l'incendie (art. 1er). Selon l'art. 2, elles étaient tenues

d'assurer à chaque localité et à chaque groupe important de bâtiments, l'eau

nécessaire pour combattre le feu et devaient ainsi établir partout ou cela

était possible un réseau d'hydrantes à haute pression (al. 1); les

propriétaires de bâtiments ou groupes de bâtiments isolés pouvaient être tenus

de contribuer, dans une mesure convenable et proportionnellement aux valeurs

assurées, au surcroît de dépenses occasionnée par les installations faites

exclusivement pour la protection de leur biens (al. 2). Les communes étaient en

outre tenues d'organiser un corps de sapeurs pompier (art. 4) et de percevoir

une taxe annuelle d'exemption, le produit de la taxe étant affecté

exclusivement à la défense contre le feu (art. 5). L'art. 14 précisait que le

Conseil d'Etat pouvait autoriser les communes à percevoir, des propriétaires de

bâtiments et de mobiliers assurés, une finance annuelle de 0 fr. 20 au maximum

par mille francs de valeur assurée, à titre de contribution aux frais de

défense contre le feu. Cette loi a été remplacée par la loi sur le service de

défense contre l'incendie et de secours du 17 novembre 1993 (LSDIS),

notamment pour garantir l'égalité entre les femmes et les hommes devant

l'obligation de servir (BGC novembre 1993 p. 3071). La nouvelle législation

maintien les tâches du service de défense contre l'incendie dans les

compétences communales, sous la surveillance du Conseil d'Etat. Elle étend

l'obligation de servir aux femmes et renonce à la généralisation des corps de

sapeurs-pompiers professionnels; de tels corps entraînaient des frais

disproportionnés et seules les communes de Zürich, Winterthour, Berne, Bâle,

Saint-Gall, Neuchâtel et Lausanne disposaient d'un corps de sapeurs-pompiers,

celui de Genève étant organisé à l'échelon cantonal. La ville de Lausanne, ne

pouvant d'ailleurs plus faire face aux importantes dépenses du service du feu

elle avait décidé de prélever dès 1992 une nouvelle taxe sur les immeubles

devant être entièrement affecté au service du feu, la perception des seules

taxes d'exemption ne suffisant plus (BGC novembre 1993, p. 3076). Plus de 140

communes prélevaient déjà une taxe annuelle sur les bâtiments à titre de

contribution aux frais de défense contre l'incendie qui servait essentiellement

à financer la création des réseaux d'eau. Même si ces réseaux étant pour

l'essentiel réalisés, ils nécessitaient un entretien et un renouvellement

régulier. Pour faire face à ces dépenses, il y avait lieu de laisser aux

communes qui en ont besoin la faculté d'en faire supporter une partie par les

propriétaires de bâtiments. En revanche, la finance incendie facultative sur le

mobilier que prélevait un certain nombre de communes pouvait être supprimée car

les recettes supplémentaires importantes constituées par l'extension de la taxe

d'exemption aux femmes soumises à l'obligation de servir pouvait compenser le

revenu de cette taxe, qui était par ailleurs inéquitable dans la mesure où seul

le mobilier déclaré était pris en compte (BGC novembre 1993, p. 3079). C'est

ainsi que l'art. 20 al. 2 LSDIS prévoyait que dans leurs tâches visant à

financer le service de défense contre l'incendie et de secours, le Conseil

d'Etat pouvait autoriser les communes à percevoir des propriétaires des

bâtiments une contribution aux frais de défense contre l'incendie, le montant

maximum de cette contribution étant fixé par la voie du règlement d'application

de la loi. L'art. 21 al. 1 LSDIS précisait que les communes pouvaient soumettre

les personnes en âge de servir et non incorporées dans le corps des

sapeurs-pompiers à une taxe annuelle d'exemption.

b) Le Conseil d'Etat a

approuvé le 20 décembre 1995 l'arrêté d'imposition de la commune de Lausanne

pour l'année 1996. Son chiffre 17 prévoyait un impôt annuel sur les bâtiments

au titre de frais de défense contre l'incendie à raison de 0 fr. 50 par mille

francs de valeur assurée, indexée auprès de l'Etablissement cantonal

d'assurance contre l'incendie, le montant de l'impôt ne pouvant excéder

2'000 fr. par bâtiment. L'arrêté d'imposition lausannois a été contesté

par un recours de droit public qui a été admis en raison d'une inégalité de

traitement que le prélèvement de la taxe créait entre les propriétaires

d'immeubles et les propriétaires de biens mobiliers.

aa) Dans ses

considérants, le Tribunal fédéral distingue l'impôt de la charge de préférence,

et de l'impôt d'affectation de la manière suivante : L'impôt est la

contribution versée par un particulier à une collectivité publique pour

participer aux dépenses résultant des tâches générales dévolues à cette

dernière; il est perçu uniquement en fonction d'une certaine situation

économique sans condition ni contrepartie d'une prestation de l'Etat ou d'un

avantage déterminé. La charge de préférence est en revanche une participation

aux frais d'installations réalisées par une collectivité publique dans l'intérêt

général, mais qui est mise à la charge des personnes ou des groupes de

personnes auxquels ces installations procurent des avantages économiques

particuliers. Elle est dès lors calculée d'après la dépense à couvrir et mise à

la charge de celui à qui profite l'installation dans une proportion

correspondant à l'importance des avantages économiques qu'il en retire. Enfin,

l'impôt d'affectation se distingue de la charge de préférence en ce sens que

s'il est également destiné à couvrir des dépenses d'installations déterminées,

il est perçu auprès d'un cercle plus étendu de contribuables que ceux auxquels

les dépenses procurent des avantages déterminés. Le cercle des contribuables de

l'impôt d'affectation comprend les personnes à la charge desquelles la collectivité

publique peut, pour des motifs objectifs et raisonnables, mettre en priorité

les dépenses en cause plutôt que de les imposer à l'ensemble des contribuables;

cet impôt est toutefois dû indépendamment de l'usage ou de l'avantage obtenu

par le contribuable ou de la dépense que celui-ci a provoquée. Le lien entre

les dépenses en cause et les personnes assujetties est ainsi plus large que

dans le cadre d'une charge de préférence (ATF 122 I 61 consid 3 b p. 67).

bb) Malgré les

analogies de la contribution litigieuse avec la charge de préférence, le

Tribunal fédéral a qualifié celle-ci comme un impôt spécial d'affectation lié à

certains coûts particuliers. L'avantage économique spécifique dont les

propriétaires de bâtiment étaient sensés bénéficier n'était pas suffisamment

concret pour que la contribution puisse être qualifiée de charge de préférence.

Même si les propriétaires avaient un intérêt à la mise sur pied et à

l'entretien d'un service du feu, cet intérêt ne se concrétisait que lors d'un

éventuel incendie. Il résultait de cette qualification que la contribution

devait satisfaire aux mêmes exigences constitutionnelles strictes qu'un impôt,

notamment respecter le principe de l'égalité de traitement de l'art. 4 de

l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.).

cc) Selon la

jurisprudence, un arrêté cantonal viole le principe de l'égalité de traitement

lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun

motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il

omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est à

dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce

qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 121 I 102 consid.

4.

a p. 104). En matière fiscale, le principe de l'égalité de traitement est

concrétisé par les principes de la généralité et de l'égalité de l'imposition

ainsi que par le principe de la proportionnalité de la charge fiscale fondée

sur la capacité économique du contribuable. Le principe de la généralité de

l'imposition interdit que certaines personnes ou groupes de personnes soient

exonérés sans motifs objectifs car les charges financières de la collectivité

qui résultent de ces tâches publiques générales doivent être supportées par

l'ensemble des citoyens. En vertu des principes de l'égalité d'imposition et de

l'imposition selon la capacité contributive, les contribuables qui sont dans la

même situation économique doivent supporter une charge fiscale semblable; lorsqu'ils

sont dans des situations de faits différents qui ont des effets sur leur

capacité économique, leurs charges fiscales doivent en tenir compte et être

adaptées (ATF 122 I 101 consid. 2 b p. 103).

dd) Le Tribunal

fédéral relève que la lutte contre le feu concerne l'ensemble de la population

et qu'aucune catégorie de citoyens ne peut s'estimer plus à l'abri de ce danger

que d'autres. La commune de Lausanne aurait ainsi pu, si elle l'avait jugé

opportun, couvrir la totalité des dépenses de défense contre l'incendie au

moyen des impôts généraux. Comme elle avait préféré financer une partie

appréciable des coûts du service de lutte contre l'incendie et de secours par

un impôt spécial mis à la charge des seuls propriétaires, il fallait examiner

s'il existait des motifs objectifs et raisonnables pour limiter ainsi le cercle

des contribuables. Le Tribunal fédéral a relevé que même si chacun doit être

protégé de sa personne par l'organisation de la lutte contre l'incendie,

certaines catégories de citoyens avaient un intérêt accru à cette protection,

en particulier les propriétaires de biens; il était ainsi possible de financer

une part des dépenses du service du feu par un impôt d'affectation perçu auprès

des propriétaires. Mais l'assujettissement de l'impôt aux seuls propriétaires

de bâtiments ne respectait pas le principe de l'égalité de traitement. Les

propriétaires de biens mobiliers avaient un intérêt égal à celui des

propriétaires de bâtiments à la protection de leurs biens; les biens mobiliers

ne se résumaient pas aux seuls meubles usuels d'un ménage, mais également à

ceux situés dans les installations industrielles ainsi que les stocks de

marchandises dans les entrepôts ou divers objets de collection que pouvaient

détenir certains contribuables. En outre, la différence d'évaluation entre les

biens mobiliers et immobiliers ne pouvait justifier l'exonération de l'impôt

des biens mobiliers que dans l'hypothèse où le rendement de l'impôt dû par les

seuls propriétaires de biens mobiliers apparaissait comme négligeable au regard

des difficultés de perception et des motifs d'économie d'administration qu'il

pouvait imposer. Or, la commune de Lausanne ne prétendait pas que tel était le

cas. En outre, le fait que les biens mobiliers étaient également assurés à titre

obligatoire auprès de l'Etablissement cantonal d'assurance permettait de

faciliter la détermination de la fortune mobilière imposable auprès de chaque

propriétaire assujetti. A cet égard, l'égalité de traitement entre les

contribuables suppose que les bases de calcul de l'impôt perçu d'une part

auprès des propriétaires de bâtiments, et d'autre part auprès du propriétaire

mobilier soient comparables. Le Tribunal fédéral relève que la suppression de

la finance incendie perçue sur le mobilier, qui était appliquée par un certain

nombre de communes sous l'empire de l'ancienne loi vaudoise du 28 novembre 1916

sur le service de défense contre l'incendie, a eu pour effet de créer

l'inégalité de traitement. Il était en outre sans pertinence que la disparition

de la finance incendie perçue sur le mobilier était compensée par

l'augmentation des recettes de la taxe d'exemption résultant de

l'assujettissement des femmes à l'obligation de servir. Le grief concernant

l'inégalité de traitement entre propriétaires de bâtiments et propriétaires

mobiliers apparaissait bien-fondé (ATF 122 I 305, consid 6 p. 313 à 317).

Dispositif

Ainsi, le Tribunal fédéral a annule l'arrêté d'imposition de la commune de

Lausanne dans la mesure où il prévoyait une contribution pour la défense

incendie auprès des seuls propriétaires immobiliers par arrêt du 18 octobre

1996 (ATF 122 I 305 ss).

c) A la suite de

l'arrêt du Tribunal fédéral, la loi sur le service de défense contre l'incendie

et de secours a été modifiée le 23 septembre 1997 (RO 1997 p. 468). Le Conseil

d'Etat a proposé de renoncer à la perception d'une contribution auprès des

propriétaires de biens immobiliers et de biens mobiliers. Il relevait qu'en

1994, 9 communes percevaient une contribution sur le mobilier uniquement, 54

communes sur les bâtiments seulement et 95 communes sur le mobilier et sur

les bâtiments; la taxe sur le mobilier avait été abandonnée en 1993 car elle

frappait seulement le mobilier annoncé comme assuré auprès de l'ECA et les

objets mobiliers non déclarés, estimés à dix milliards de francs, n'étaient pas

pris en considération. En outre, la perception de la taxe sur le mobilier avait

entraîné certaines difficultés d'encaissement. La perception de montants

souvent dérisoires, environ 10 fr. pour une police de 50'000 fr., impliquait

une gestion administrative trop lourde et dans certains cas, les mêmes biens

étaient couverts par une même police mais se trouvaient sur le territoire de

plusieurs communes; il se posait donc un problème délicat de répartition du

produit de la finance; ce genre de police concernait les entreprises à

succursales multiples et portait sur des montants relativement importants. Il a

donc été prévu de financer le service de défense contre l'incendie et de

secours par une augmentation des subventions de l'Etablissement cantonal

d'assurance, qui avait enregistré de bons résultats en partie dus aux efforts

consentis dans le domaine de la défense et de la prévention des incendies

(BGC septembre 1997 p. 2368 à 2369). Le nouvel article 20 LSDIS prévoit

que le financement du service de défense contre l'incendie et de secours est

assuré par l'ECA dans les limites de la loi du 17 novembre 1952 concernant

l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments

naturels (al. 1) et que pour le surplus, les dépenses de lutte contre le feu

restent à la charge des communes (al. 2).

d) L'exposé des motifs

concernant la modification de l'art. 20 LSDIS précise que le Conseil d'Etat a

informé les communes qu'il n'approuverait plus dès 1997 le chiffre 18 des arrêtés

d'imposition concernant la contribution de défense contre l'incendie sur les

bâtiments. Mais l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 octobre 1996 n'avait pas

d'incidence directe sur les arrêtés d'imposition pour l'année 1996 en dehors

des cas où les bordereaux de taxation faisaient l'objet d'un recours à la

Commission communale de recours et au Tribunal administratif, qui pouvaient

dorénavant admettre chaque recours et annuler les bordereaux de taxation sur la

base de l'arrêt du Tribunal fédéral. Mais la situation pouvait être très

différente d'une commune à l'autre et dépendait étroitement de la date à

laquelle les bordereaux de contribution 1996 avaient été notifiés. Il est

encore précisé que l'arrêt du Tribunal fédéral n'ouvrait pas un nouveau délai

de recours et que seules les décisions de taxation contestées dans les formes

et délais étaient susceptibles d'être remises en cause. Ainsi toutes les

taxations devenues définitives et exécutoires faute de recours dans les délais

n'étaient formellement plus contestables et le paiement pouvait être exigé.

Enfin, les communes n'étaient pas tenues au remboursement des montants déjà

encaissés (BGC septembre 1997 p. 2361).

4. a) En l'espèce,

l'autorité intimée a déclaré les recours irrecevable en raison du fait que

l'arrêté d'imposition était entré en vigueur à la suite de son approbation par

le Conseil d'Etat le 20 décembre 1995 et qu'il n'avait fait l'objet d'aucun

recours. Cependant, le Tribunal administratif est chargé d'appliquer non

seulement les lois cantonales mais également le droit fédéral et notamment la

Constitution fédérale; il peut ainsi être amenée à vérifier la

constitutionnalité d'une norme cantonale de rang inférieur à l'occasion d'un

recours formé contre une décision d'application. Dans ce cas, si le recours est

admis, seule la décision attaquée est annulée et la norme reste en vigueur (GE

00/0126 du 5 avril 2001). Ainsi, tant la commission communale de recours que le

Tribunal administratif, dont le pouvoir d'examen est identique (art. 47a LIC et

104 aLI), peuvent vérifier, lors du recours formé contre le bordereau de

taxation, la constitutionnalité de l'arrêté d'imposition.

b) Dans sa réponse au

recours, l'autorité intimée remet en cause la jurisprudence fédérale concernant

l'arrêté d'imposition lausannois. Elle soutient que même si les propriétaires

de biens mobiliers ont un intérêt égal à celui des propriétaires de bâtiment à

la protection de leurs biens contre l'incendie, leur estimation se heurtait à

des difficultés résultant des articles 6 et 6a de la loi du 7 novembre 1952

concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les

éléments naturels. En effet, une partie de ces biens n'était assurée que

facultativement. Il s'agissait notamment des papiers-valeurs, des collections,

des médailles, des bijoux, des pierres précieuses, des tableaux et objets d'art

d'une valeur supérieur à 2'000 fr. ou dont la valeur totale dépassait 100'000

fr. L'arrêté d'imposition n'était pas arbitraire car la perception d'une

contribution sur les biens mobiliers se heurtait à des difficultés pour

rechercher une base d'imposition équitable entre les différents propriétaires.

De plus, la comparaison avec l'arrêté d'imposition lausannois n'était pas

judicieuse car l'impôt prélevé par cette commune s'élevait au double de celui

de la commune de Gland. La commune estime que son arrêté d'imposition respecte

l'égalité de traitement dès lors que le calcul de la taxe est basé sur un

critère simple facilement reconnaissable contrairement à celui des biens mobiliers

dont une partie n'est assurée que facultativement à l'Etablissement cantonal

d'assurance. Ainsi, le grief d'inégalité de traitement ne s'appliquait pas à

l'arrêté d'imposition de la commune de Gland. Enfin, l'admission du recours

pouvait conduire à une inégalité de traitement avec les contribuables qui ont

reçu les bordereaux de taxation et payé la contribution sans la contester.

L'autorité intimée relève encore dans son mémoire duplique que le Tribunal

fédéral n'aurait pas remis formellement en cause les dispositions de la loi sur

le service de défense contre l'incendie et de secours sur la base desquelles

l'arrêté d'imposition est fondé. Elle relève aussi que le Tribunal fédéral a

également annulé l'arrêté d'imposition de la commune de Lausanne en raison du

fait qu'un certain nombre de propriétaires était exonéré de toute taxe sans

aucune base légale. De plus, le caractère disproportionné du taux de l'arrêté

d'imposition lausannois avait été mis en évidence par la comparaison avec la

prime d'assurance-incendie qui était calculée de manière à permettre la

reconstruction de bâtiments identiques et qui ne couvrait pas seulement

l'incendie mais aussi tous les autres risques. La situation avec la commune de

Gand n'était ainsi pas comparable.

c) Cependant, le

Tribunal fédéral a jugé que le seul fait que l'arrêté d'imposition

assujettissait les seuls propriétaires de bâtiment à la contribution de défense

contre l'incendie, à l'exclusion des propriétaires de biens mobiliers, était

insoutenable et dénué de motifs objectifs (ATF 122 I 305 consid. 6b/bb p. 315).

Ce motif suffit pour constater que l'arrêté d'imposition de la commune de Gland

est contraire au principe de l'égalité de traitement, même si l'arrêté

lausannois présentait encore d'autres défauts concernant les condition

d'exonération et le montant de la contribution car l'affectation de la

contribution aux tâches de défense contre l'incendie bénéficie aussi bien aux

propriétaires de bâtiments qu'aux propriétaire de biens mobiliers. Peu importe

à cet égard que le montant de la taxe prévu par l'arrêté d'imposition de la

commune de Gland soit notablement plus bas que celui de la commune de Lausanne;

en outre, le fait qu'une partie des biens mobiliers ne soit assurée que

facultativement auprès de l'Etablissement cantonal d'assurance est une

situation de droit connue qui concerne aussi bien la commune de Gland que la

commune de Lausanne et qui ne modifie pas la conclusion selon laquelle la taxe

prélevée uniquement aux propriétaires de biens immobiliers est contraire à

l'égalité de traitement. Au demeurant, plus d'une centaine de communes

prélevaient une taxe de défense contre l'incendie sur les bien mobiliers sous

l'empire de la loi sur le service de défense contre l'incendie du

28 novembre 1916 et jusqu'en 1994, ce qui démontre que la base

d'évaluation d'une telle taxe était suffisante et que sa perception

n'entraînait pas de difficultés disproportionnées par rapport aux montants

recouverts. Ainsi, dès lors que le chiffre 18 de l'arrêté d'imposition de la

commune de Gland introduit une contribution de défense contre l'incendie à

charge des seuls propriétaires de bâtiment, qui est contraire au principe

constitutionnel de l'égalité de traitement, les bordereaux de taxation notifiés

en application de cet arrêté et contesté devant le tribunal administratif

doivent être annulés.

5. Il résulte des

considérants qui précèdent que les recours sont admis et les décisions de la

commission communale de recours ainsi que les bordereaux de taxation notifiés

aux recourants par la commission d'impôt doivent être annulés. Il est encore

précisé que cette décision ne concerne que les bordereaux de taxation et non

l'arrêté d'imposition approuvé par le Conseil d'Etat pour 1996 qui est

maintenu, tout comme les autres décisions de taxation fondées sur la base de

cet arrêté et qui n'ont pas fait l'objet d'un recours dans les formes et délais

prescrits par la loi sur la juridiction et la procédure administrative.

La commune relève à ce

sujet que l'admission des recours entraînerait une inégalité de traitement avec

les propriétaires qui n'ont pas contesté la contribution. Cette situation n'est

cependant pas juridiquement déterminante, car les autres propriétaires touchés

par la taxe qui ont renoncé à la contester ont admis le paiement de cette

contribution.

Au vu de ce résultat,

il y a lieu de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat. Les

recourants qui obtiennent gain de cause avec l'aide d'un homme de loi ont droit

aux dépens qui sont requis, arrêtés à 1'500 fr.

Par ces

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont admis.

II. Les décisions

de la Commission communale de recours en matière d'impôt de la commune de Gland

ainsi que les bordereaux de taxation notifiés par la Commission d'impôt et

Recette du district de Nyon concernant la contribution des propriétaires de

bâtiments aux frais de défense contre l'incendie notifiés aux recourants Michel

Messmer-Picard, Marc Gendre, SI Sous les Vignes B SA, SI Mauverney A SA,

Le Tourbillon SA, la PPE Résidence Bienvenue ainsi que la société

d'assurances Rentenanstalt / Swiss Life, la SI La Raspelière SA et Aurélio

Galli sont annulés.

III Les frais de

justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. La commune de

Gland est débitrice des recourants, Michel Messmer-Picard, Marc Gendre, SI Sous

les Vignes B SA, SI Mauverney A SA, Le Tourbillon SA, la PPE

Résidence Bienvenue ainsi que la société d'assurances Rentenanstalt / Swiss

Life, solidairement entre eux, d'une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

np/Lausanne, le 24 juillet 2001

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint