FI.1998.0093
TA - FI.1998.0093 - 2001-07-24 - GALLI Aurélio et crts c/CCRMI de Gland
24 juillet 2001Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.1998.0093
Autorité:, Date décision:
TA, 24.07.2001
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GALLI Aurélio et crts c/CCRMI de Gland
CONSTITUTIONNALITÉ
LJPA-36
LJPA-53
Résumé contenant:
Chargé d'appliquer d'office le droit fédéral, et donc la Constitution fédérale, le tribunal peut vérifier à l'occasion d'une décision d'application, la conformité d'une loi cantonale à la Constitution fédérale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 juillet 2001
sur le recours interjeté par la SI Sous les
Vignes B SA, la SI Mauverney A SA, la société Le Tourbillon SA,
la propriété par étages Résidence Bienvenue, Michel Messmer-Picard,
Marc Gendre, et la société d'assurance Rentenanstalt / Swiss Life,
tous représentés par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne,
ainsi que sur les recours formés par la SI
La Raspelière SA, à Lausanne et Aurélio GALLI, domicilié à Genève.
contre
la décision de la Commission communale de
recours en matière d'impôt de la commune de Gland déclarant
irrecevable les recours formés contre les bordereaux de taxation notifiés par
la Commission d'impôt et Recette de district de Nyon le 27 mars 1997
concernant la contribution de défense contre l'incendie sur les bâtiments pour
l'année fiscale 1996.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Philippe Maillard et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le Conseil communal de
la commune de Gland a adopté le 22 juin 1995 l'arrêté d'imposition pour les
années 1996 et 1997; son chiffre 18 comprend la contribution de défense contre
l'incendie sur les bâtiments, fixée à 0 fr. 25 par 1'000 fr. de valeur assurée
selon l'indice de l'année en cours, le maximum de la contribution étant limité
à 10'000 fr. par bâtiment. L'arrêté d'imposition a été approuvé par le Conseil
d'Etat dans sa séance du 20 décembre 1995 et il a été publié dans la Feuille
des avis officiels du canton de Vaud du mardi 9 janvier 1996. Il est entré en
vigueur sans avoir fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
B. La Commission d'impôt et
Recette de district de Nyon (ci-après la commission d'impôt) a notifié pour le
compte de la commune de Gland les bordereaux de taxation comportant la
contribution des propriétaires fonciers aux frais de défense contre l'incendie.
Michel Messmer-Picard, Marc Gendre, la SI Sous les Vignes B SA, la SI Mauverney
A SA, la société Le Tourbillon SA, la propriété par étages Résidence Bienvenue
ainsi que la société d'assurance Rentenanstalt / Swiss Life, la SI la
Raspelière SA et Aurélio Galli ont contesté la taxe communale auprès de la
Commission communale de recours en matière d'impôt (ci-après, la commission de
recours). Cette dernière a déclaré les recours irrecevables dès lors que
l'arrêté d'imposition prévoyant la contribution en cause n'avait pas fait
l'objet d'un recours au Tribunal fédéral et qu'il était entré en force.
C. Michel Messmer-Picard,
Marc Gendre, la SI Sous les Vignes B SA, la SI Mauverney A SA, la société
Le Tourbillon SA, la propriété par étages Résidence Bienvenue ainsi que la
société d'assurances Rentenanstalt, la SI la Raspelière SA et Aurélio Galli ont
recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de la commission de
recours. Ils invoquent un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 18 octobre 1996
(ATF 122 I 305) sur un recours formé par la Chambre vaudoise immobilière contre
l'arrêté d'imposition de la commune de Lausanne, qui avait annulé la
contribution de défense contre l'incendie pour les bâtiments. La commune de
Gland s'est déterminée sur les recours en concluant à leur rejet. Elle estime
en substance que la situation sur le territoire de la commune de Gland serait
différente de celle de la commune de Lausanne qui a fait l'objet de l'arrêt du
Tribunal fédéral invoqué. Les recourants ont pu déposer un mémoire
complémentaire et la commune de Gland a répondu par un mémoire duplique.
Considérant
Considérants
1.
Déposé dans les formes
et délais fixés par l'article 47 a de la loi sur les impôts communaux du 5
décembre 1956 (LIC) et par l'article 31 de la loi sur la juridiction et la
procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA), les recours sont
recevables et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) L'ancienne loi sur
le service de défense contre l'incendie du 28 novembre 1916
attribuait aux communes la tâche et la responsabilité d'assumer un service de
défense contre l'incendie (art. 1er). Selon l'art. 2, elles étaient tenues
d'assurer à chaque localité et à chaque groupe important de bâtiments, l'eau
nécessaire pour combattre le feu et devaient ainsi établir partout ou cela
était possible un réseau d'hydrantes à haute pression (al. 1); les
propriétaires de bâtiments ou groupes de bâtiments isolés pouvaient être tenus
de contribuer, dans une mesure convenable et proportionnellement aux valeurs
assurées, au surcroît de dépenses occasionnée par les installations faites
exclusivement pour la protection de leur biens (al. 2). Les communes étaient en
outre tenues d'organiser un corps de sapeurs pompier (art. 4) et de percevoir
une taxe annuelle d'exemption, le produit de la taxe étant affecté
exclusivement à la défense contre le feu (art. 5). L'art. 14 précisait que le
Conseil d'Etat pouvait autoriser les communes à percevoir, des propriétaires de
bâtiments et de mobiliers assurés, une finance annuelle de 0 fr. 20 au maximum
par mille francs de valeur assurée, à titre de contribution aux frais de
défense contre le feu. Cette loi a été remplacée par la loi sur le service de
défense contre l'incendie et de secours du 17 novembre 1993 (LSDIS),
notamment pour garantir l'égalité entre les femmes et les hommes devant
l'obligation de servir (BGC novembre 1993 p. 3071). La nouvelle législation
maintien les tâches du service de défense contre l'incendie dans les
compétences communales, sous la surveillance du Conseil d'Etat. Elle étend
l'obligation de servir aux femmes et renonce à la généralisation des corps de
sapeurs-pompiers professionnels; de tels corps entraînaient des frais
disproportionnés et seules les communes de Zürich, Winterthour, Berne, Bâle,
Saint-Gall, Neuchâtel et Lausanne disposaient d'un corps de sapeurs-pompiers,
celui de Genève étant organisé à l'échelon cantonal. La ville de Lausanne, ne
pouvant d'ailleurs plus faire face aux importantes dépenses du service du feu
elle avait décidé de prélever dès 1992 une nouvelle taxe sur les immeubles
devant être entièrement affecté au service du feu, la perception des seules
taxes d'exemption ne suffisant plus (BGC novembre 1993, p. 3076). Plus de 140
communes prélevaient déjà une taxe annuelle sur les bâtiments à titre de
contribution aux frais de défense contre l'incendie qui servait essentiellement
à financer la création des réseaux d'eau. Même si ces réseaux étant pour
l'essentiel réalisés, ils nécessitaient un entretien et un renouvellement
régulier. Pour faire face à ces dépenses, il y avait lieu de laisser aux
communes qui en ont besoin la faculté d'en faire supporter une partie par les
propriétaires de bâtiments. En revanche, la finance incendie facultative sur le
mobilier que prélevait un certain nombre de communes pouvait être supprimée car
les recettes supplémentaires importantes constituées par l'extension de la taxe
d'exemption aux femmes soumises à l'obligation de servir pouvait compenser le
revenu de cette taxe, qui était par ailleurs inéquitable dans la mesure où seul
le mobilier déclaré était pris en compte (BGC novembre 1993, p. 3079). C'est
ainsi que l'art. 20 al. 2 LSDIS prévoyait que dans leurs tâches visant à
financer le service de défense contre l'incendie et de secours, le Conseil
d'Etat pouvait autoriser les communes à percevoir des propriétaires des
bâtiments une contribution aux frais de défense contre l'incendie, le montant
maximum de cette contribution étant fixé par la voie du règlement d'application
de la loi. L'art. 21 al. 1 LSDIS précisait que les communes pouvaient soumettre
les personnes en âge de servir et non incorporées dans le corps des
sapeurs-pompiers à une taxe annuelle d'exemption.
b) Le Conseil d'Etat a
approuvé le 20 décembre 1995 l'arrêté d'imposition de la commune de Lausanne
pour l'année 1996. Son chiffre 17 prévoyait un impôt annuel sur les bâtiments
au titre de frais de défense contre l'incendie à raison de 0 fr. 50 par mille
francs de valeur assurée, indexée auprès de l'Etablissement cantonal
d'assurance contre l'incendie, le montant de l'impôt ne pouvant excéder
2'000 fr. par bâtiment. L'arrêté d'imposition lausannois a été contesté
par un recours de droit public qui a été admis en raison d'une inégalité de
traitement que le prélèvement de la taxe créait entre les propriétaires
d'immeubles et les propriétaires de biens mobiliers.
aa) Dans ses
considérants, le Tribunal fédéral distingue l'impôt de la charge de préférence,
et de l'impôt d'affectation de la manière suivante : L'impôt est la
contribution versée par un particulier à une collectivité publique pour
participer aux dépenses résultant des tâches générales dévolues à cette
dernière; il est perçu uniquement en fonction d'une certaine situation
économique sans condition ni contrepartie d'une prestation de l'Etat ou d'un
avantage déterminé. La charge de préférence est en revanche une participation
aux frais d'installations réalisées par une collectivité publique dans l'intérêt
général, mais qui est mise à la charge des personnes ou des groupes de
personnes auxquels ces installations procurent des avantages économiques
particuliers. Elle est dès lors calculée d'après la dépense à couvrir et mise à
la charge de celui à qui profite l'installation dans une proportion
correspondant à l'importance des avantages économiques qu'il en retire. Enfin,
l'impôt d'affectation se distingue de la charge de préférence en ce sens que
s'il est également destiné à couvrir des dépenses d'installations déterminées,
il est perçu auprès d'un cercle plus étendu de contribuables que ceux auxquels
les dépenses procurent des avantages déterminés. Le cercle des contribuables de
l'impôt d'affectation comprend les personnes à la charge desquelles la collectivité
publique peut, pour des motifs objectifs et raisonnables, mettre en priorité
les dépenses en cause plutôt que de les imposer à l'ensemble des contribuables;
cet impôt est toutefois dû indépendamment de l'usage ou de l'avantage obtenu
par le contribuable ou de la dépense que celui-ci a provoquée. Le lien entre
les dépenses en cause et les personnes assujetties est ainsi plus large que
dans le cadre d'une charge de préférence (ATF 122 I 61 consid 3 b p. 67).
bb) Malgré les
analogies de la contribution litigieuse avec la charge de préférence, le
Tribunal fédéral a qualifié celle-ci comme un impôt spécial d'affectation lié à
certains coûts particuliers. L'avantage économique spécifique dont les
propriétaires de bâtiment étaient sensés bénéficier n'était pas suffisamment
concret pour que la contribution puisse être qualifiée de charge de préférence.
Même si les propriétaires avaient un intérêt à la mise sur pied et à
l'entretien d'un service du feu, cet intérêt ne se concrétisait que lors d'un
éventuel incendie. Il résultait de cette qualification que la contribution
devait satisfaire aux mêmes exigences constitutionnelles strictes qu'un impôt,
notamment respecter le principe de l'égalité de traitement de l'art. 4 de
l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.).
cc) Selon la
jurisprudence, un arrêté cantonal viole le principe de l'égalité de traitement
lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il
omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est à
dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce
qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 121 I 102 consid.
4.
a p. 104). En matière fiscale, le principe de l'égalité de traitement est
concrétisé par les principes de la généralité et de l'égalité de l'imposition
ainsi que par le principe de la proportionnalité de la charge fiscale fondée
sur la capacité économique du contribuable. Le principe de la généralité de
l'imposition interdit que certaines personnes ou groupes de personnes soient
exonérés sans motifs objectifs car les charges financières de la collectivité
qui résultent de ces tâches publiques générales doivent être supportées par
l'ensemble des citoyens. En vertu des principes de l'égalité d'imposition et de
l'imposition selon la capacité contributive, les contribuables qui sont dans la
même situation économique doivent supporter une charge fiscale semblable; lorsqu'ils
sont dans des situations de faits différents qui ont des effets sur leur
capacité économique, leurs charges fiscales doivent en tenir compte et être
adaptées (ATF 122 I 101 consid. 2 b p. 103).
dd) Le Tribunal
fédéral relève que la lutte contre le feu concerne l'ensemble de la population
et qu'aucune catégorie de citoyens ne peut s'estimer plus à l'abri de ce danger
que d'autres. La commune de Lausanne aurait ainsi pu, si elle l'avait jugé
opportun, couvrir la totalité des dépenses de défense contre l'incendie au
moyen des impôts généraux. Comme elle avait préféré financer une partie
appréciable des coûts du service de lutte contre l'incendie et de secours par
un impôt spécial mis à la charge des seuls propriétaires, il fallait examiner
s'il existait des motifs objectifs et raisonnables pour limiter ainsi le cercle
des contribuables. Le Tribunal fédéral a relevé que même si chacun doit être
protégé de sa personne par l'organisation de la lutte contre l'incendie,
certaines catégories de citoyens avaient un intérêt accru à cette protection,
en particulier les propriétaires de biens; il était ainsi possible de financer
une part des dépenses du service du feu par un impôt d'affectation perçu auprès
des propriétaires. Mais l'assujettissement de l'impôt aux seuls propriétaires
de bâtiments ne respectait pas le principe de l'égalité de traitement. Les
propriétaires de biens mobiliers avaient un intérêt égal à celui des
propriétaires de bâtiments à la protection de leurs biens; les biens mobiliers
ne se résumaient pas aux seuls meubles usuels d'un ménage, mais également à
ceux situés dans les installations industrielles ainsi que les stocks de
marchandises dans les entrepôts ou divers objets de collection que pouvaient
détenir certains contribuables. En outre, la différence d'évaluation entre les
biens mobiliers et immobiliers ne pouvait justifier l'exonération de l'impôt
des biens mobiliers que dans l'hypothèse où le rendement de l'impôt dû par les
seuls propriétaires de biens mobiliers apparaissait comme négligeable au regard
des difficultés de perception et des motifs d'économie d'administration qu'il
pouvait imposer. Or, la commune de Lausanne ne prétendait pas que tel était le
cas. En outre, le fait que les biens mobiliers étaient également assurés à titre
obligatoire auprès de l'Etablissement cantonal d'assurance permettait de
faciliter la détermination de la fortune mobilière imposable auprès de chaque
propriétaire assujetti. A cet égard, l'égalité de traitement entre les
contribuables suppose que les bases de calcul de l'impôt perçu d'une part
auprès des propriétaires de bâtiments, et d'autre part auprès du propriétaire
mobilier soient comparables. Le Tribunal fédéral relève que la suppression de
la finance incendie perçue sur le mobilier, qui était appliquée par un certain
nombre de communes sous l'empire de l'ancienne loi vaudoise du 28 novembre 1916
sur le service de défense contre l'incendie, a eu pour effet de créer
l'inégalité de traitement. Il était en outre sans pertinence que la disparition
de la finance incendie perçue sur le mobilier était compensée par
l'augmentation des recettes de la taxe d'exemption résultant de
l'assujettissement des femmes à l'obligation de servir. Le grief concernant
l'inégalité de traitement entre propriétaires de bâtiments et propriétaires
mobiliers apparaissait bien-fondé (ATF 122 I 305, consid 6 p. 313 à 317).
Dispositif
Ainsi, le Tribunal fédéral a annule l'arrêté d'imposition de la commune de
Lausanne dans la mesure où il prévoyait une contribution pour la défense
incendie auprès des seuls propriétaires immobiliers par arrêt du 18 octobre
1996 (ATF 122 I 305 ss).
c) A la suite de
l'arrêt du Tribunal fédéral, la loi sur le service de défense contre l'incendie
et de secours a été modifiée le 23 septembre 1997 (RO 1997 p. 468). Le Conseil
d'Etat a proposé de renoncer à la perception d'une contribution auprès des
propriétaires de biens immobiliers et de biens mobiliers. Il relevait qu'en
1994, 9 communes percevaient une contribution sur le mobilier uniquement, 54
communes sur les bâtiments seulement et 95 communes sur le mobilier et sur
les bâtiments; la taxe sur le mobilier avait été abandonnée en 1993 car elle
frappait seulement le mobilier annoncé comme assuré auprès de l'ECA et les
objets mobiliers non déclarés, estimés à dix milliards de francs, n'étaient pas
pris en considération. En outre, la perception de la taxe sur le mobilier avait
entraîné certaines difficultés d'encaissement. La perception de montants
souvent dérisoires, environ 10 fr. pour une police de 50'000 fr., impliquait
une gestion administrative trop lourde et dans certains cas, les mêmes biens
étaient couverts par une même police mais se trouvaient sur le territoire de
plusieurs communes; il se posait donc un problème délicat de répartition du
produit de la finance; ce genre de police concernait les entreprises à
succursales multiples et portait sur des montants relativement importants. Il a
donc été prévu de financer le service de défense contre l'incendie et de
secours par une augmentation des subventions de l'Etablissement cantonal
d'assurance, qui avait enregistré de bons résultats en partie dus aux efforts
consentis dans le domaine de la défense et de la prévention des incendies
(BGC septembre 1997 p. 2368 à 2369). Le nouvel article 20 LSDIS prévoit
que le financement du service de défense contre l'incendie et de secours est
assuré par l'ECA dans les limites de la loi du 17 novembre 1952 concernant
l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments
naturels (al. 1) et que pour le surplus, les dépenses de lutte contre le feu
restent à la charge des communes (al. 2).
d) L'exposé des motifs
concernant la modification de l'art. 20 LSDIS précise que le Conseil d'Etat a
informé les communes qu'il n'approuverait plus dès 1997 le chiffre 18 des arrêtés
d'imposition concernant la contribution de défense contre l'incendie sur les
bâtiments. Mais l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 octobre 1996 n'avait pas
d'incidence directe sur les arrêtés d'imposition pour l'année 1996 en dehors
des cas où les bordereaux de taxation faisaient l'objet d'un recours à la
Commission communale de recours et au Tribunal administratif, qui pouvaient
dorénavant admettre chaque recours et annuler les bordereaux de taxation sur la
base de l'arrêt du Tribunal fédéral. Mais la situation pouvait être très
différente d'une commune à l'autre et dépendait étroitement de la date à
laquelle les bordereaux de contribution 1996 avaient été notifiés. Il est
encore précisé que l'arrêt du Tribunal fédéral n'ouvrait pas un nouveau délai
de recours et que seules les décisions de taxation contestées dans les formes
et délais étaient susceptibles d'être remises en cause. Ainsi toutes les
taxations devenues définitives et exécutoires faute de recours dans les délais
n'étaient formellement plus contestables et le paiement pouvait être exigé.
Enfin, les communes n'étaient pas tenues au remboursement des montants déjà
encaissés (BGC septembre 1997 p. 2361).
4. a) En l'espèce,
l'autorité intimée a déclaré les recours irrecevable en raison du fait que
l'arrêté d'imposition était entré en vigueur à la suite de son approbation par
le Conseil d'Etat le 20 décembre 1995 et qu'il n'avait fait l'objet d'aucun
recours. Cependant, le Tribunal administratif est chargé d'appliquer non
seulement les lois cantonales mais également le droit fédéral et notamment la
Constitution fédérale; il peut ainsi être amenée à vérifier la
constitutionnalité d'une norme cantonale de rang inférieur à l'occasion d'un
recours formé contre une décision d'application. Dans ce cas, si le recours est
admis, seule la décision attaquée est annulée et la norme reste en vigueur (GE
00/0126 du 5 avril 2001). Ainsi, tant la commission communale de recours que le
Tribunal administratif, dont le pouvoir d'examen est identique (art. 47a LIC et
104 aLI), peuvent vérifier, lors du recours formé contre le bordereau de
taxation, la constitutionnalité de l'arrêté d'imposition.
b) Dans sa réponse au
recours, l'autorité intimée remet en cause la jurisprudence fédérale concernant
l'arrêté d'imposition lausannois. Elle soutient que même si les propriétaires
de biens mobiliers ont un intérêt égal à celui des propriétaires de bâtiment à
la protection de leurs biens contre l'incendie, leur estimation se heurtait à
des difficultés résultant des articles 6 et 6a de la loi du 7 novembre 1952
concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les
éléments naturels. En effet, une partie de ces biens n'était assurée que
facultativement. Il s'agissait notamment des papiers-valeurs, des collections,
des médailles, des bijoux, des pierres précieuses, des tableaux et objets d'art
d'une valeur supérieur à 2'000 fr. ou dont la valeur totale dépassait 100'000
fr. L'arrêté d'imposition n'était pas arbitraire car la perception d'une
contribution sur les biens mobiliers se heurtait à des difficultés pour
rechercher une base d'imposition équitable entre les différents propriétaires.
De plus, la comparaison avec l'arrêté d'imposition lausannois n'était pas
judicieuse car l'impôt prélevé par cette commune s'élevait au double de celui
de la commune de Gland. La commune estime que son arrêté d'imposition respecte
l'égalité de traitement dès lors que le calcul de la taxe est basé sur un
critère simple facilement reconnaissable contrairement à celui des biens mobiliers
dont une partie n'est assurée que facultativement à l'Etablissement cantonal
d'assurance. Ainsi, le grief d'inégalité de traitement ne s'appliquait pas à
l'arrêté d'imposition de la commune de Gland. Enfin, l'admission du recours
pouvait conduire à une inégalité de traitement avec les contribuables qui ont
reçu les bordereaux de taxation et payé la contribution sans la contester.
L'autorité intimée relève encore dans son mémoire duplique que le Tribunal
fédéral n'aurait pas remis formellement en cause les dispositions de la loi sur
le service de défense contre l'incendie et de secours sur la base desquelles
l'arrêté d'imposition est fondé. Elle relève aussi que le Tribunal fédéral a
également annulé l'arrêté d'imposition de la commune de Lausanne en raison du
fait qu'un certain nombre de propriétaires était exonéré de toute taxe sans
aucune base légale. De plus, le caractère disproportionné du taux de l'arrêté
d'imposition lausannois avait été mis en évidence par la comparaison avec la
prime d'assurance-incendie qui était calculée de manière à permettre la
reconstruction de bâtiments identiques et qui ne couvrait pas seulement
l'incendie mais aussi tous les autres risques. La situation avec la commune de
Gand n'était ainsi pas comparable.
c) Cependant, le
Tribunal fédéral a jugé que le seul fait que l'arrêté d'imposition
assujettissait les seuls propriétaires de bâtiment à la contribution de défense
contre l'incendie, à l'exclusion des propriétaires de biens mobiliers, était
insoutenable et dénué de motifs objectifs (ATF 122 I 305 consid. 6b/bb p. 315).
Ce motif suffit pour constater que l'arrêté d'imposition de la commune de Gland
est contraire au principe de l'égalité de traitement, même si l'arrêté
lausannois présentait encore d'autres défauts concernant les condition
d'exonération et le montant de la contribution car l'affectation de la
contribution aux tâches de défense contre l'incendie bénéficie aussi bien aux
propriétaires de bâtiments qu'aux propriétaire de biens mobiliers. Peu importe
à cet égard que le montant de la taxe prévu par l'arrêté d'imposition de la
commune de Gland soit notablement plus bas que celui de la commune de Lausanne;
en outre, le fait qu'une partie des biens mobiliers ne soit assurée que
facultativement auprès de l'Etablissement cantonal d'assurance est une
situation de droit connue qui concerne aussi bien la commune de Gland que la
commune de Lausanne et qui ne modifie pas la conclusion selon laquelle la taxe
prélevée uniquement aux propriétaires de biens immobiliers est contraire à
l'égalité de traitement. Au demeurant, plus d'une centaine de communes
prélevaient une taxe de défense contre l'incendie sur les bien mobiliers sous
l'empire de la loi sur le service de défense contre l'incendie du
28 novembre 1916 et jusqu'en 1994, ce qui démontre que la base
d'évaluation d'une telle taxe était suffisante et que sa perception
n'entraînait pas de difficultés disproportionnées par rapport aux montants
recouverts. Ainsi, dès lors que le chiffre 18 de l'arrêté d'imposition de la
commune de Gland introduit une contribution de défense contre l'incendie à
charge des seuls propriétaires de bâtiment, qui est contraire au principe
constitutionnel de l'égalité de traitement, les bordereaux de taxation notifiés
en application de cet arrêté et contesté devant le tribunal administratif
doivent être annulés.
5. Il résulte des
considérants qui précèdent que les recours sont admis et les décisions de la
commission communale de recours ainsi que les bordereaux de taxation notifiés
aux recourants par la commission d'impôt doivent être annulés. Il est encore
précisé que cette décision ne concerne que les bordereaux de taxation et non
l'arrêté d'imposition approuvé par le Conseil d'Etat pour 1996 qui est
maintenu, tout comme les autres décisions de taxation fondées sur la base de
cet arrêté et qui n'ont pas fait l'objet d'un recours dans les formes et délais
prescrits par la loi sur la juridiction et la procédure administrative.
La commune relève à ce
sujet que l'admission des recours entraînerait une inégalité de traitement avec
les propriétaires qui n'ont pas contesté la contribution. Cette situation n'est
cependant pas juridiquement déterminante, car les autres propriétaires touchés
par la taxe qui ont renoncé à la contester ont admis le paiement de cette
contribution.
Au vu de ce résultat,
il y a lieu de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat. Les
recourants qui obtiennent gain de cause avec l'aide d'un homme de loi ont droit
aux dépens qui sont requis, arrêtés à 1'500 fr.
Par ces
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont admis.
II. Les décisions
de la Commission communale de recours en matière d'impôt de la commune de Gland
ainsi que les bordereaux de taxation notifiés par la Commission d'impôt et
Recette du district de Nyon concernant la contribution des propriétaires de
bâtiments aux frais de défense contre l'incendie notifiés aux recourants Michel
Messmer-Picard, Marc Gendre, SI Sous les Vignes B SA, SI Mauverney A SA,
Le Tourbillon SA, la PPE Résidence Bienvenue ainsi que la société
d'assurances Rentenanstalt / Swiss Life, la SI La Raspelière SA et Aurélio
Galli sont annulés.
III Les frais de
justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. La commune de
Gland est débitrice des recourants, Michel Messmer-Picard, Marc Gendre, SI Sous
les Vignes B SA, SI Mauverney A SA, Le Tourbillon SA, la PPE
Résidence Bienvenue ainsi que la société d'assurances Rentenanstalt / Swiss
Life, solidairement entre eux, d'une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
np/Lausanne, le 24 juillet 2001
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint