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Décision

FI.1998.0104

TA - FI.1998.0104 - 1999-10-29 - c/ Service de la sécurité civile et militaire

29 octobre 1999Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par décision du 26 juin

1998, le Service de la sécurité civile et militaire (anciennement Service des

affaires militaires) a mis à la charge de A.________ une taxe d'exemption de

l'obligation de servir pour l'année 1997, arrêtée à 972 fr., selon le calcul

suivant:

Base de taxation

: imp féd direct

53'700

Revenu soumis à

la taxe

48'600

inapte, astreint

à la protection civile Taxe sur le revenu 2.00%

972

taxe

militaire:

972

Le 23 juillet 1998,

A.________ a déposé une réclamation contre cette décision, demandant à

bénéficier d'une réduction de la taxe d'exemption, d'une part, en raison des

heures effectuées durant l'année 1997 en tant que membre du corps de

sapeurs-pompiers de la commune de X.________ et, d'autre part, pour les cinq

jours de cours pour aspirants officiers suivis au centre de l'Etablissement

cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ci-après: ECA)

du 15 au 19 septembre 1997. A l'appui de sa réclamation, il a joint les pièces

suivantes :

- une lettre du 2

octobre 1997 à l'Office intercommunal de la protection civile de Y.________

dans laquelle A.________ requiert d'être libéré des cours du 10 octobre et des

6/7 novembre suivants, en faisant valoir qu'une demande de libération de

l'obligation de servir dans la protection civile le concernant est en cours;

- une attestation non

datée, signée par B.________, "Fourrier du SDIS de X.________", selon

laquelle A.________ a effectué en 1997 sept heures de cours de cadre et neuf

heures d'exercice, soit au total seize heures de service;

- une photocopie du

livret de service de défense contre l'incendie de A.________ attestant qu'il a

effectué en 1997 cinq jours de cours d'aspirant officier.

Par décision du 27

août 1998, le Service de la sécurité civile et militaire a rejeté la

réclamation de A.________.

C. A.________ s'est pourvu

en temps utile auprès du Tribunal administratif contre la décision sur

réclamation. Il a conclu implicitement à la réforme de la décision entreprise

en ce sens que la taxe d'exemption de l'obligation de servir est réduite pour

tenir compte, d'une part, de son activité en tant que membre du corps de

sapeurs-pompiers de la commune de X.________ et des cours pour aspirants

officiers suivis au centre de l'ECA et, d'autre part, de trois jours de

service dans la protection civile en 1997.

Le 16 octobre 1998, le

recourant a adressé au tribunal une photocopie de son livret de service de

protection civile dont il résulte qu'il a accompli un jour de service en date

du 10 octobre 1997. Il a au surplus expliqué qu'à cette occasion, ignorant que

sa demande d'exemption du service de protection civile n'avait pas encore été

formulée, il avait rendu tout le matériel de protection civile en sa possession

et qu'il n'avait pas eu à se présenter aux cours des 6 et 7 novembre suivants.

Dans ses

déterminations du 16 novembre 1998, l'autorité intimée a déclaré maintenir sa

position tout en précisant que, selon l'arrêt que le Tribunal administratif

serait amené à rendre, une nouvelle décision serait notifiée à A.________ pour

tenir compte du jour de service accompli à la protection civile le 10 octobre

1997.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

La taxe en cause est

régie par la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir

(ci-après : LTEO). Celle-ci prévoit à son art. 2 que sont assujettis à la taxe

les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger

et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement), ne sont pas,

pendant plus de six mois, incorporés dans une formation de l'armée et ne sont

pas astreints au service civil (lettre a) ou n'effectuent pas le service

militaire ou le service civil qui leur incombe en tant qu'hommes astreints au

service (lettre c).

Selon l'art. 32 de

l'ordonnance fédérale sur la protection civile (ci-après: OPCi), la taxe

calculée selon les prescriptions de la LTEO est réduite d'un dixième pour

chaque jour durant lequel la personne concernée a, au cours de l'année

d'assujettissement, servi dans la protection civile (lettre a) et pour chaque

jour de service soldé et accompli au cours de l'année d'assujettissement par

des personnes exemptées de l'obligation de servir en vertu de l'art. 26 lettre

m OPCi (lettre b). Cette dernière disposition prescrit que les membres des

centres de renfort du service du feu et des corps de sapeurs-pompiers locaux

notamment sont exemptés du service de la protection civile pendant la durée de

leur mandat, de leur emploi ou de leur fonction, dans la mesure où ces

personnes sont indispensables à l'activité de ces centres ou corps en cas de

service actif. L'exemption prévue à l'art. 26 lettre m OPCi n'intervient pas

d'office mais sur proposition (art. 27 al. 1 OPCi).

L'octroi de

l'exemption relève du canton en ce qui concerne les membres des centres de

renfort du service du feu et des corps de sapeurs-pompiers locaux, à

l'exception des membres des corps de sapeurs-pompiers du Département fédéral de

la défense, de la protection de la population et des sports, de la poste suisse

et des CFF, dans la mesure où ils sont indispensables à l'activité de ces

centres ou corps en cas de service actif (art. 9 lettre h de l'ordonnance

concernant l'exemption du service de protection civile; ci-après : OExPCi).

Selon l'art. 5 du

règlement du 12 novembre 1997 sur les départements de l'administration vaudoise,

les affaires militaires et la protection civile relèvent de la compétence du

Département de la sécurité et de l'environnement. Il appartient à cette

autorité de vérifier le bien-fondé des demandes d'exemption et d'inscrire la

décision d'octroi de l'exemption dans le livret de service de protection civile

(art. 11 al. 2 et 3 OExPCi).

2.

Dans le cas présent, le

recourant admet qu'aucune demande formelle d'exemption n'a été déposée auprès

de l'autorité compétente. Il se contente de faire valoir que le retard dans ces

démarches ne lui est pas imputable et que la reddition de son matériel de

protection civile constitue en pratique une exemption. Certes, selon les

renseignements téléphoniques pris par le tribunal auprès du Département de la

sécurité et de l'environnement, la pratique veut que ce soit le commandant du

corps des sapeurs-pompiers qui adresse au département la proposition d'exempter

un sapeur-pompier de l'obligation de servir dans la protection civile; le

sapeur-pompier bénéficiaire ne peut pas formuler lui-même une proposition

d'exemption le concernant. Il apparaît donc que le recourant est, comme il le

prétend, tributaire des agissements du commandant du corps des sapeurs-pompiers

auquel il appartient. Il n'en demeure pas moins que la décision formelle

d'exemption, rendue sur proposition du commandant du corps des

sapeurs-pompiers, constitue une condition préalable et nécessaire pour que soit

pris en considération comme facteur de réduction de la taxe les jours accomplis

dans un corps de sapeurs-pompiers. En effet, la loi exclut expressément

l'exemption d'office pour les membres des centres de renfort du service du feu

et des corps de sapeurs-pompiers; elle instaure une procédure qui doit aboutir

à une décision formelle d'exemption de l'autorité compétente. Ainsi, faute

d'être au bénéfice d'une telle décision, le recourant ne saurait obtenir une

réduction de la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour les jours

passés en 1997 au service d'un corps de sapeurs-pompiers. Les mêmes considérations

s'appliquent aux périodes de cours pour aspirants officiers suivis au centre de

l'ECA.

3.

Le recourant demande

également que la taxe d'exemption du service militaire obligatoire soit réduite

pour tenir compte de trois jours de service à la protection civile, savoir

celui du 10 octobre 1997 où il s'est présenté pour rendre son matériel et ceux

des 6 et 7 novembre 1997 dont il a été libéré "précisément en fonction de

ma demande d'exemption". A l'appui de cette conclusion, il a produit en

cours de procédure une photocopie de son livret de service de protection civile

dont il résulte qu'il a accompli un jour de service en date du 10 octobre 1997.

Dans ses déterminations, l'autorité intimée a admis n'avoir pas tenu compte

dans sa décision de cette pièce, faute d'avoir été en possession de la carte de

compensation du recourant, et être disposée à rendre une nouvelle décision de

taxation prenant en considération le jour de service du 10 octobre 1997. Il

s'agit en effet d'un élément qui pourrait justifier une réduction de la taxe

d'exemption du service militaire. Tel n'est toutefois pas le cas des deux jours

de service prévus les 6 et 7 novembre 1997, mais non accomplis. En effet, selon

l'art. 32 al. 1 lettre a in fine OPCi, seul le jour de protection civile qui donne

droit à la solde peut être pris en considération pour la réduction.

4.

Au vu de ce qui

précède, le recours est partiellement admis et la décision annulée. Le dossier

de la cause est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau dans

le sens du considérant 3 ci-dessus.

Le recourant obtenant

partiellement gain de cause, il convient de mettre à sa charge un émolument

réduit (art. 55 al. 3 de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

27 août 1998 du Service de la sécurité civile et militaire est annulée, le

dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III. Les frais

d'arrêt, réduits à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du

recourant A.________.

Lausanne, le 29 octobre 1999

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)