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Décision

FI.1998.0114

TA - FI.1998.0114 - 1999-06-24 - Compagnie du chemin de fer LEB c/ACI

24 juin 1999Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La recourante est une

société anonyme dont le siège se trouve à Echallens; elle exploite une ligne de

chemin de fer entre Lausanne et Bercher. En 1995, elle a mis en exploitation un

tronçon supplémentaire de ligne qui aboutit, en l'état et provisoirement, à une

station souterraine située sous la place Chauderon à Lausanne. Cette réalisation

a été financée par la Confédération suisse, à raison de 75%, le solde étant

réparti au surplus entre l'Etat de Vaud et 38 communes directement intéressées,

dont celle de Lausanne.

B. Le prolongement de la

ligne de chemin de fer précitée jusqu'à la place de Chauderon a fait l'objet

d'une procédure d'approbation des plans, portant notamment sur la réalisation

d'une gare souterraine à la place Chauderon; la compagnie du LEB a obtenu à cet

effet le droit d'exproprier les terrains nécessaires, le président de la

Commission fédérale d'estimation autorisant l'envoi en possession anticipée par

décision du 18 mars 1992. La procédure d'expropriation touche actuellement à sa

fin, la recourante et expropriante ayant annoncé le paiement des indemnités

dues pour le mois de mars 1999; à teneur de l'art. 91 al. 1 et 2 de la loi

fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (ci-après: LEx), et sous réserve

de l'art. 19bis al. 3, qui ne paraît pas avoir été appliqué en l'occurrence, ce

n'est qu'un tel paiement qui peut avoir pour effet le transfert de propriété.

C. En l'espèce, les parties

sont d'accord pour dire que la procédure d'expropriation n'a pas eu à porter

sur le droit de la recourante d'utiliser le sous-sol de la place Chauderon pour

réaliser la nouvelle gare. La commune de Lausanne déclare avoir mis

gratuitement à disposition le domaine public à cet effet, à une date qui n'est

pas déterminée; il ressort toutefois de la décision d'approbation des plans,

rendue le 21 novembre 1991 par l'Office fédéral des transports, que la commune

ne s'est pas opposée au projet, ni n'a formulé d'observations à cet égard, d'où

l'on déduit qu'elle avait donné son accord auparavant. Elle annonce au surplus

en procédure qu'elle régularisera la situation après la clôture de la procédure

d'expropriation, vraisemblablement en délivrant une concession d'usage privatif

du domaine public.

D. Ayant reçu de

l'Etablissement cantonal d'assurance-incendie (ci-après: ECA) la taxation de la

valeur d'assurance-incendie de la gare précitée (valeur arrêtée à 7'707'685

fr., à l'indice 100, en date du 7 mars 1996), la direction de la Sécurité

sociale et de l'environnement a émis le 21 novembre 1996 un bordereau de

contribution no 69.70136 d'un montant de 82'086 fr. 75, correspondant à 10%o de la valeur d'assurance-incendie,

taxe sur la valeur ajoutée en sus.

Cependant, la

direction de la Compagnie du LEB s'est adressée au Service d'assainissement par

téléphone le 15 janvier 1997, afin que ce dernier réexamine les modalités de

calcul de la taxe; ce service a accepté d'entrer en matière sur l'un des points

soulevés; en conséquence, par lettre du 20 janvier 1997, le service précité a

admis de considérer que le bassin de retenue des eaux d'incendie ou d'autres

matières liquides prévu sur l'aire de la gare faisait office de rétention d'eau

claire en certaines circonstances et, partant, il a annulé le bordereau du 21

novembre 1996, en annonçant qu'un nouveau bordereau serait émis.

E. Le 24 janvier 1997, la

direction précitée a notifié un bordereau no 69.70136/RO, comportant une

réduction de 15% pour infiltration, arrêtant ainsi le montant total de la taxe

à 69'773 fr. 75.

La compagnie du LEB a

recouru contre cette décision par acte du 26 février 1997. Elle a demandé que

la taxation ne soit pas fondée sur la valeur ECA, en faisant valoir notamment

le fait que la gare de Chauderon ne générait des eaux usées que dans une mesure

très largement inférieure à la proportion usuelle.

F. Par décision sur

recours notifiée le 29 septembre 1998, la commission communale a rejeté ce

pourvoi. C'est contre cette dernière décision que la compagnie du LEB a recouru

par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Michel Henny, par acte du 30 octobre

suivant, soit en temps utile.

La commission de

recours, dans son envoi du 12 décembre 1998, a déclaré renoncer à vouloir

participer à la procédure; elle relève toutefois que la compagnie du LEB fait

valoir nouvellement le moyen tiré du fait qu'elle ne serait pas encore inscrite

comme propriétaire de la gare litigieuse au registre foncier. Par ailleurs, la

municipalité s'est déterminée dans une écriture du 17 décembre 1998, dans

laquelle elle conclut au rejet du recours.

La municipalité a

complété ses moyens dans des lettres des 15 janvier, 18 février et 15 avril

1999, la recourante en faisant de même dans des correspondances des 26 mars et

3 mai 1999.

Considérants

1.

Dans un premier moyen,

qualifié d'ailleurs de nouveau par la commission de recours, la recourante

soutient qu'elle n'est pas propriétaire, actuellement tout au moins, de

l'immeuble qui accueille la gare de la place Chauderon. Celle-ci se trouve en

effet sous le domaine public routier communal, de sorte que ce serait la

commune de Lausanne qui en serait formellement propriétaire, en application du

principe d'accession.

a) Sous le titre

marginal "Dispositions générales", l'art. 40 du règlement sur

l'évacuation des eaux, adopté par le Conseil communal de Lausanne dans sa

séance du 19 septembre 1995 et approuvé par le Conseil d'Etat le 16 novembre

suivant (ci-après: le règlement), prévoit en effet que les propriétaires

d'immeubles bâtis et raccordés directement ou indirectement aux installations

publiques d'évacuation des eaux participent aux frais de construction et

d'entretien de ces installations, en s'acquittant d'une taxe d'évacuation des

eaux usées et des eaux claires (al. 1er; l'al. 2 renvoie, s'agissant des

conditions de prélèvement de cette taxe à une annexe). Au surplus, l'art. 5 du

règlement assimile aux propriétaires fonciers les usufruitiers, ainsi que les

superficiaires de fonds raccordés.

Sur le plan temporel,

la jurisprudence a d'ailleurs retenu que la taxe unique de raccordement, ici en

cause, était due par le propriétaire de l'immeuble au moment de la réalisation

du fait générateur, à savoir le raccordement (s'agissant du moment déterminant,

v. les arrêts cités au consid. 4a de l'arrêt paru à la RDAF 1996, 467).

b) La recourante a

bénéficié dès 1992 de l'envoi en possession anticipée, qui lui a permis de

réaliser son projet. Comme son nom l'indique, une telle mesure n'a pas pour

effet d'entraîner le transfert des droits de propriété, ce dernier

n'intervenant qu'aux conditions posées par l'art. 91 LEx; en substance, seul le

paiement de l'indemnité provisoire prévue par l'art. 19 bis LEx ou de

l'indemnité ordinaire de l'art. 91 LEx emporte en effet cette conséquence (v. à

ce sujet Heinz Hess/Heinrich Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, Berne

1986, I 322 s. et 626 ss). Dans la procédure d'expropriation ici en cause, les

paiements fondés sur l'art. 91 al. 2 LEx ont apparemment eu lieu tout

récemment, pour certains des expropriés en tout cas. Cela étant l'autorité

intimée se prévaut à tort de l'envoi en possession anticipée, pour y voir la

date du transfert de propriété; il est d'ailleurs douteux que la décision y

relative ait pu concerner le sous-sol de la place Chauderon, laquelle ne

figurait pas au tableau des droits à exproprier.

En l'occurrence

cependant, le présent litige a trait à l'édification d'une gare sous le domaine

public routier. Certes, l'art. 7 al. 2 LEx permet l'expropriation de

biens-fonds affectés à un but d'intérêt public, notion qui s'étend au domaine

public, notamment aux routes (selon les commentateurs, il s'agit-là en effet

d'un exemple parmi d'autres d'immeubles affectés à un but d'intérêt public, propriété

en l'espèce d'une collectivité publique: Hess/Weibel, op. cit. no 11 ad art. 7

LEx). Cependant, l'expropriation du domaine public est inutile lorsque la

collectivité détentrice en autorise l'utilisation. Tel est le cas par exemple

en application de l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les

chemins de fer (ci-après: LChf); à teneur de cette disposition, s'agissant de

chemins de fer sur route, l'autorisation requise par le droit cantonal doit

avoir été accordée ou promise avant la délivrance de la concession; cette

autorisation rend précisément une procédure d'expropriation superflue (dans ce

sens, Hess/Weibel, op. cit. II, no 15 de leurs remarques relatives à la loi sur

les chemins de fer). En l'occurrence, tout indique que la ville de Lausanne a

concédé ou à tout le moins promis un tel usage souterrain de la place

Chauderon, avant l'approbation des plans par l'Office fédéral des transports;

elle l'a fait gratuitement, quand bien même l'art. 25 al. 2 LChf n'apparaît ici

pas applicable (dans ce sens, v. ATF 118 Ib 54).

Quoi qu'il en soit, il

convient d'examiner si, comme le soutient la recourante, le principe

d'accession s'applique ici, de sorte que la commune de Lausanne serait devenue

propriétaire de la gare de Chauderon. Tel n'est cependant pas le cas, les

règles du droit privé, soit ici notamment les art. 667 ou 671 CC, ne sauraient

s'appliquer directement à une dépendance du domaine public, en droit vaudois en

tout cas, seule une application par analogie de ces dispositions étant en effet

envisageable (v. à ce propos, Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la

propriété foncière, Lausanne 1991, p. 273 s., notamment); par exemple, le

principe "superficies solo cedit", déduit de l'art. 667 CC, ne

s'applique que pour autant que le régime d'affectation du domaine public

n'exige pas une autre solution. Or, s'agissant de l'hypothèse ici en cause,

l'on se trouve en présence d'une superposition d'affectations, la place

Chauderon se trouvant affectée, en surface, à la circulation publique, alors

que la gare souterraine est affectée pour sa part au service public des chemins

de fer. De telles circonstances postulent une solution spécifique de droit

public, distincte de celle du droit privé, impliquant que la compagnie du LEB,

concessionnaire du chemin de fer, devienne propriétaire du domaine public

ferroviaire et à tout le moins de la gare et des installations qui en font

partie intégrante (en règle générale, au demeurant, les bénéficiaires de

concessions d'usage du domaine public deviennent propriétaires des

installations qu'ils sont autorisés à y ériger sur cette base). Ainsi, quoi

qu'en dise la recourante, elle doit assurément être considérée aujourd'hui

comme la propriétaire du "bâtiment" que constitue la gare de

Chauderon.

Encore faut-il que tel

ait été le cas au moment déterminant pour la perception de la taxe, soit à la

date du raccordement, intervenu en mars 1995. Au demeurant, on ne voit pas que

la commune de Lausanne soit devenue propriétaire de la gare dans un premier

temps(concrètement, durant les travaux), le transfert de celle-ci devant

intervenir seulement ultérieurement, par exemple lors de la délivrance de la

concession d'usage du domaine public communal. On doit retenir au contraire que

la compagnie du LEB est devenue propriétaire des installations ferroviaires

d'emblée, soit dès l'approbation des plans et au fur et à mesure de la

réalisation de celles-ci.

En d'autres termes, la

compagnie du LEB était bel et bien propriétaire de la gare au moment du

raccordement au réseau des eaux usées et des eaux claires, en mars 1995.

2.

La recourante prétend

également obtenir, compte tenu de sa qualité d'entreprise concessionnaire d'un

service public de chemin de fer, l'exonération de la taxe litigieuse. Or, le

principe de la légalité en matière de contributions publiques, qui a valeur

centrale, exige non seulement que le cercle des contribuables, mais également

que les exceptions à l'assujettissement soient définies dans une loi au sens

formel (v. ATF du 18 octobre 1996, paru à la RDAF 1997 II 331, spéc. consid.

6/b/dd et réf. cit.). Dès lors, à défaut de dispositions légales, figurant soit

dans le droit cantonal, soit dans la réglementation communale, la compagnie

recourante, malgré son statut particulier, ne saurait bénéficier d'une exonération

de la taxe ici querellée. On relève d'ailleurs que même la Confédération n'est

pas exonérée du paiement d'éventuelles contributions causales et notamment de

charges de préférence (ATF 118 Ib 54; 107 Ib 299, notamment); on ne voit dès

lors pas qu'il y ait lieu d'exonérer la recourante en l'absence d'une base

légale, pour autant que, dans le cas présent, les conditions posées à la

perception de la taxe soient remplies.

3.

La recourante fait

ensuite valoir des violations du principe de l'égalité de traitement et de

celui d'équivalence; au demeurant, ces griefs s'appuient l'un et l'autre

essentiellement sur le fait que la gare litigieuse ne génère qu'extrêmement peu

d'eaux usées, puisqu'elle n'est équipée que de quatre modestes WC et d'une

cuisinette, tous destinés exclusivement au personnel du LEB, soit une

caissière, respectivement le personnel circulant.

a) Selon l'art. 66 al.

1.

de la loi vaudoise sur la protection des eaux contre la pollution (LVPEP),

les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux,

un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et

d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations

d'épuration. L'art. 66 al. 2 LVPEP régit le cas des eaux claires (BGC septembre

1974.

p. 1107).

La jurisprudence de la

Commission cantonale de recours en matière d'impôt (ci-après: CCRI), puis celle

du Tribunal administratif ont qualifié les taxes de raccordement communal,

perçues sur la base de la valeur d'assurance-incendie, de charges de

préférence; il s'agit en effet de prélèvements justifiés par la plus-value que

l'équipement réalisé par la collectivité publique, notamment les réseaux

d'égouts, confèrent aux biens-fonds privés (CCRI, arrêt B. du 6 décembre 1990,

RDAF 1991, 163, spéc. p. 165; TA, arrêt du 30 janvier 1998, FI 93/0058, consid.

4, par exemple). L'autorité intimée, il est vrai, conteste ce point de vue, en

soutenant que l'on se trouve en l'occurrence en présence d'une taxe

d'utilisation (elle s'appuie à cet égard sur l'étude de Marie-Claire

Pont-Veuthey, Les taxes de raccordement, qualification et régime juridique, in

DC 1997, 35 ss, spécialement p. 37 s.)

Le Tribunal

administratif ne voit toutefois pas de motif de revenir sur sa jurisprudence

sur la question précitée, ce d'autant moins que la distinction entre

contributions de plus-value et taxes d'utilisation n'apparaît en définitive pas

décisive dans le cas d'espèce, comme on va le voir ci-après (sur les taxes

d'équipement, v. encore Peter Karlen, Grundsätze des Erschliessungsabgaberechts

in: Informationsblatt Raumplanungsgruppe Nordostschweiz RPG-No 3/93, p. 11 ss

).

b) La plus-value

retirée de l'investissement public n'est pas aisée à déterminer dans chaque cas

concret; cela étant, pour des motifs de praticabilité, la jurisprudence a

toujours admis un certain schématisme dans le choix des critères permettant de

cerner l'avantage économique retiré par les propriétaires fonciers d'un tel

équipement. Il en va de même en matière de taxes d'utilisation s'agissant de

l'estimation de la valeur de la prestation fournie par la collectivité.

Autrement dit, le principe de l'égalité de traitement ne revêt pas un caractère

absolu en matière de taxes, au sens large, mais s'accommode de certaines

différences ou assimilations, liées à l'application de critères simples, clairs

et facilement compréhensibles (ATF 108 Ia 114, consid. 2b et réf. citées). La

liberté d'appréciation et l'autonomie laissées au législateur communal doivent

être préservées dans cette mesure; le juge ne peut sanctionner une règle

communale pour violation du principe de l'égalité de traitement que si elle

aboutit à un résultat insoutenable ou établit des différences qui ne se

justifient par aucun motif raisonnable (ATF 109 Ia 325; 106 Ia 241; ZBl 1985,

107; voir aussi DFJP/OFAT, op. cit., p. 245, ch. 31; dans ce sens, TA arrêt du

2.

juillet 1996, FI 94/0139).

On ajoutera que la

jurisprudence a jusqu'ici retenu que le critère de la valeur

d'assurance-incendie constituait un critère adéquat pour déterminer l'assiette

des taxes de raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées et des eaux

claires (v. à ce propos arrêt du 3 juin 1996, FI 95/0119, non publié sur ce

point à la RDAF 1996, consid. 5 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a même jugé

qu'il n'était pas contraire au principe de l'égalité de traitement de prendre

pour seule base de calcul des taxes d'introduction la valeur

d'assurance-incendie des immeubles, sans qu'une distinction fondée sur la

nature de la construction frappée de la taxe soit au surplus nécessaire (ATF

109.

Ia 325 et ZBl 1985, 107 et références citées). La jurisprudence de la CCRI

allait d'ailleurs dans le même sens en présence de règlements prévoyant ce

critère, cela sans correctif; elle a en effet considéré à plusieurs reprises

que cette valeur devait - sous réserve de dispositions communales particulières

- être prise en considération dans sa totalité et, par voie de conséquence,

qu'il n'était pas possible de ne pas tenir compte de certaines parties

d'immeubles, même si elles ne généraient aucune consommation d'eau (dans ce

sens, v. notamment RDAF 1980, 276 et 1981, 357; ce dernier prononcé concerne un

central téléphonique des PTT, il est vrai pour le prélèvement d'une taxe

annuelle, de sorte qu'il apparaît sur ce point comme dépassé aujourd'hui: v. à

cet égard ATF 125 I 1; v. encore, à propos d'une taxe de raccordement, prononcé

du 14 mars 1991 de la CCRI, rendu en la cause P. SA, consid. 4).

c) Dans le souci

d'être complet, on citera ici la règle nouvelle de l'art. 60a de la loi

fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991, telle qu'elle résulte

d'une novelle du 20 juin 1997, entrée en vigueur le 1er novembre 1997:

"1Les cantons veillent à ce

que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et

de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux

concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire

d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la

production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en

fonction:

a. du

type et de la quantité d'eaux usées produites;

b. des

amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces

installations;

c. des

intérêts;

d. des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et

le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences

légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.

2Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe

de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les

principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement

peuvent être introduits.

3Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux

constituent les provisions nécessaires.

4Les bases de calcul qui

servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public."

En l'espèce il est

vrai, cette disposition est entrée en vigueur postérieurement au raccordement

de la gare de Chauderon, de sorte qu'elle ne saurait trouver application ici;

il n'est donc pas nécessaire d'examiner plus avant si la recourante pourrait en

tirer appui pour conforter sa position. On observe en effet que l'art. 60a

LEaux est fondé sur le principe du "pollueur-payeur" ou

principe de causalité, ancré expressément désormais à l'art. 3a de la même loi.

Toutefois, à lire le message relatif à cette disposition, il semble que la

perception de contributions de plus-value ou de taxes, fondées sur des critères

schématiques, reste possible désormais (v. à ce propos Feuille fédérale 1996 IV

1228). On laissera au demeurant cette question ouverte, celle-ci étant

susceptible de devoir être réexaminée de manière approfondie, notamment par le

législateur cantonal, respectivement par leurs homologues communaux.

d) La recourante, on

l'a vu, soutient que le principe d'équivalence est en l'occurrence violé par la

taxe litigieuse.

aa) On l'a vu, la

jurisprudence a également retenu la validité du critère de la valeur

d'assurance-incendie et cela sans correctif. Au demeurant, la réglementation

lausannoise prévoit cependant un tel correctif, assurément admissible au regard

de l'art. 4 Cst., dans l'annexe au règlement; selon l'art. 6 de l'annexe en

effet, la taxe unique d'évacuation est réduite de 20% par rapport à la taxe

normale pour les bâtiments infiltrant la totalité des eaux claires; une

réduction de 15% est en outre prévue pour les bâtiments effectuant la rétention

de ces eaux. Dans le cas d'espèce, ce dernier correctif a été appliqué, après

la notification d'un premier bordereau entré en force, mais néanmoins annulé

ultérieurement.

Dès lors, la question

à résoudre est de déterminer si l'application en l'espèce du critère de la

valeur d'assurance-incendie, nuancé par le biais d'un abattement de 15%, viole

néanmoins le principe de l'équivalence, eu égard essentiellement, selon la

recourante, à la quantité d'eau usée extrêmement faible générée par les

installations faisant partie de la gare. On abordera au préalable un autre

point encore.

bb) En procédure, la

question de la valeur de la gare à prendre en considération dans le calcul de

la taxe a été évoquée; en effet, compte tenu d'installations techniques

annexes, cette valeur pourrait dépasser celle retenue par l'ECA, arrêtée, à

l'indice 100, à 7'707'685 fr., et atteindre près de 60'000'000 fr. Ce point

peut toutefois demeurer indécis, dans la mesure où la jurisprudence rendue en

matière de taxes communales fondées sur la valeur d'assurance-incendie, a

considéré que les décisions de taxation émanant de l'ECA liaient l'autorité communale

compétente pour percevoir la taxe de raccordement ou les taxes annuelles (v.

TA, arrêt du 23 février 1995, FI 94/0036). Au demeurant, l'autorité intimée

partage cet avis, pour ce qui a trait à l'application de l'art. 41 du règlement

communal.

cc) Comme on l'a déjà

vu, le Tribunal fédéral, dans une jurisprudence constante, a considéré que la

valeur d'assurance-incendie constituait une base adéquate pour le calcul des

taxes de raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées et des eaux claires

(ATF 109 I 325, notamment). Il a même précisé que ce critère était valable même

pour des immeubles de nature particulière, comme les bâtiments industriels,

quand bien même ceux-ci ne généreraient que peu d'eau à évacuer. Au demeurant,

rien n'indique que ces considérations doivent être écartées s'agissant d'autres

immeubles de nature particulière, tels des gares ou autres bâtiments affectés à

un usage ferroviaire.

aaa) Tout au plus

doit-on mentionner l'ATF 118 Ib 54, qu'il convient de résumer brièvement ici (on

observe que, dans son résultat, il aboutit à une solution contraire à celle de

l'ATF 94 I 270, sans que l'une et l'autre de ces deux solutions soient

véritablement confrontées). Dans son arrêt du 6 mars 1992, le Tribunal fédéral

avait à juger un recours des CFF, traité comme action de droit administratif,

dirigé contre le prélèvement de contributions de plus-values liées à la

construction d'une route communale. C'est en effet cette voie de droit qui

permettait, auparavant, au Tribunal fédéral de statuer en instance unique sur

les contestations fondées sur le droit public fédéral relatives à l'exonération

de la Confédération de contributions cantonales, par quoi il fallait comprendre

également les taxes communales; en l'occurrence, les CFF se fondaient sur

l'ancien article 6 de la loi fédérale du 23 juin 1944 sur les Chemins de fer

fédéraux (ci-après: aLCFF), qui dispensait ces derniers de toute imposition,

sauf sur leurs biens-fonds non nécessaires à l'exploitation. Le Tribunal

fédéral commence par souligner que les contributions de plus-value sont des

taxes causales, de sorte qu'elles ne sont pas visées par l'interdiction de

l'art. 6 aLCFF; en d'autres termes, ces prélèvements peuvent être perçus en

principe auprès de la Confédération et de ses établissements. L'arrêt poursuit

en se demandant si cette exonération ne doit pas néanmoins s'étendre à certains

types de charges de préférence; serait à cet égard déterminant le point de

savoir si les CFF tireraient ou non un avantage particulier de la construction

de la route de quartier en question. Selon l'arrêt, il faudrait répondre par la

négative à cette dernière question, en substance en se fondant sur la

constatation que des biens d'équipement - comme une gare en l'occurrence - ne

sauraient bénéficier d'une plus-value à l'occasion de la construction d'un

autre élément d'équipement, ici une route de quartier (sur ce point, v. consid.

2d). L'arrêt tire encore argument des art. 18 et 18a LChf, pour parvenir à la

même conclusion (il se réfère d'ailleurs à un précédent, publié aux ATF 115 Ib

166). Selon ces dispositions, les immeubles affectés à l'exploitation

ferroviaire ne peuvent pas être englobés dans la planification communale, ni

faire l'objet de règles de police de construction de droit cantonal ou communal;

ces biens-fonds ne pourraient donc pas être compris dans des plans de quartier

et, partant, ne pourraient pas non plus faire l'objet de contributions

d'équipement liées à de tels plans.

bbb) L'arrêt qui

précède appelle quelques commentaires, dans le but notamment d'en cerner la

portée. Il faut d'abord relever que, dans l'ATF 94 I 270, le Tribunal fédéral

avait été saisi à la fois d'un recours de droit public dirigé contre une

décision de dernière instance cantonale confirmant le prélèvement d'une charge

de préférence auprès des CFF pour le financement d'une station communale

d'épuration des eaux, et d'une action de droit administratif; après avoir

constaté que les CFF étaient en l'occurrence soumis au prélèvement litigieux,

les moyens des recourants ont été examinés dans le cadre du recours de droit

public, sous l'angle de l'arbitraire (consid. 1 de cet arrêt). L'arrêt du 6

mars 1992, au contraire, ne distingue pas entre ces deux types de moyens; il

paraît donc raisonner exclusivement dans le cadre de l'action de droit

administratif, plus précisément en application de l'art. 6 aLCFF. Cela étant,

il faut observer que la recourante, quand bien même elle est sans doute une

entreprise d'économie mixte subventionnée à la fois par la Confédération et les

cantons, ne saurait se prévaloir d'une règle d'exonération dont ne bénéficie

que la Confédération et ses établissements, notamment l'Entreprise des Chemins

de fer fédéraux; l'arrêt précité n'est donc nullement transposable au cas

d'espèce.

Au surplus, il est

vrai que la compagnie du LEB peut invoquer les art. 18 et 18a de la LChf;

cependant, l'on ne se trouve pas en l'espèce en présence de contributions

prélevées à l'occasion de l'élaboration d'un plan de quartier ou, plus

généralement, en relation avec la planification. Sur ce point-là également,

l'arrêt (consid. 2f) ne saurait être appliqué ici directement.

ccc) Il reste à se

demander si, néanmoins, le raisonnement de l'arrêt (en substance: des biens

d'équipement ne sauraient être considérés comme bénéficiant d'une plus-value

liée à d'autres biens d'équipement) peut être transposé à la présente espèce.

En premier lieu, tel ne pourrait assurément pas être le cas si la contribution

litigieuse devait être qualifiée de taxe d'utilisation; le raisonnement suivi

par le Tribunal fédéral ne peut en effet être adopté qu'en présence de charges

de préférence. Il est vrai que la jurisprudence du Tribunal administratif

penche plutôt pour une telle qualification, ce point étant toutefois contesté

par l'autorité intimée. Cependant, force est surtout de constater que la

solution de l'ATF 118 Ib précité déboucherait sur une exonération de la taxe de

raccordement, alors même qu'aucun des textes applicables ne le prévoit; or,

comme on l'a déjà relevé, la loi doit en principe prévoir expressément les cas

d'exemption d'impôt (v. consid. 2 ci-dessus; v. également Peter Locher,

Legalitätsprinzip im Steuerrecht, Archives 60, 1 ss, spéc. p. 13 ss). Dans le

souci d'être complet, on pourrait encore relever que le droit positif connaît

effectivement diverses dispositions exonérant les compagnies de chemins de fer

de certains impôts (art. 56 let. d LIFD; l'art. 23 al. 2 LHID autorise, mais

n'oblige pas, les cantons à exonérer les entreprises de transport

concessionnaires, pour autant que leur importance dans la politique des

transports et leur situation financière le justifie; l'art. 15 al. 2 LI, dans

sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1995, reprend cette formule à son

compte) alors que d'autres règles prévoient leur soumission à l'impôt, apparemment

en tout cas (art. 20 al. 1 LIC; art. 1 al. 1 lit. b LEFI). Il n'en est rien en

revanche, s'agissant des taxes perçues sur la base de la loi du 5 décembre 1956

sur les impôts communaux.

On pourrait sans doute

écarter cet obstacle si l'on devait constater que les règles ici applicables

comportaient des distinctions arbitraires ou assimilaient des cas qu'il

s'imposerait de traiter de manière différenciée (sur le principe de l'égalité,

respectivement celui de la prohibition de l'arbitraire dans les règles de droit

elles-mêmes, v. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,

358.

ss et 364 ss). Plus précisément, il faudrait se demander ici si l'absence

d'une règle d'exonération pour des immeubles ferroviaires, soit plus

précisément pour une gare doit être considérée comme débouchant sur une

réglementation arbitraire. La jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en

matière de taxes d'équipement fondées sur la valeur d'assurance-incendie

conduit bien plutôt à la conclusion contraire; le Tribunal fédéral a en effet

admis que ce critère était parfaitement valable pour le calcul d'un tel

prélèvement, quand bien même il apparaissait parfois comme une cote taillée

quelque peu grossièrement, notamment en présence de bâtiments privés industriels,

générant peu d'eaux usées ou claires. On ne voit pas pour quel motif cette

solution ne vaudrait pas également pour une gare. Par ailleurs, seuls les CFF

peuvent bénéficier de l'art. 6 aLCFF, respectivement 21 nLCFF; le législateur

fédéral a donc sciemment opéré une distinction en fonction de la collectivité

publique propriétaire de l'établissement, de sorte qu'il n'apparaît nullement

arbitraire de refuser d'appliquer par analogie la même exemption à d'autres

entreprises ferroviaires, quand bien même ces dernières seraient très largement

financées par les pouvoirs publics.

Ainsi et en

conclusion, il convient d'appliquer, sans doute de manière rigoureuse, les

dispositions des art. 40 et 41 du règlement communal aux bâtiments ici en

cause. Le tribunal doit donc confirmer tout à la fois le prélèvement litigieux

et la décision rendue par la Commission communale de recours. Cela conduit au

rejet du présent pourvoi.

4.

Vu l'issue de la

présente procédure, la recourante, qui succombe, devra supporter un émolument d'arrêt,

ses conclusions en dépens devant en outre être rejetées (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue sur recours le 29 septembre 1998 par la Commission communale lausannoise

de recours en matière d'impôt et de taxes spéciales est confirmée.

III. L'émolument

d'arrêt mis à la charge de la recourante est fixé à 1'500 (mille cinq cents)

francs.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

mp/Lausanne, le 24 juin 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint