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Décision

FI.1999.0022

TA - FI.1999.0022 - 2005-03-23 - X.________/Administration cantonale des impôts

23 mars 2005Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en ********, marié et

père deux enfants nés en ******** et ********, a travaillé comme directeur

technique de la société ******** SA, à Lausanne, dont il était également

administrateur, jusqu'au 30 juin 1992. Dès le 1er juillet 1992, il a

été employé et rémunéré par la société Y.________ SA, jusqu'au mois de février

1993. Du mois de mars 1993 au mois de septembre 1994, X.________ a obtenu le

versement des prestations de l'assurance-chômage. Dès le 1er

novembre 1994, Y.________ SA lui a à nouveau versé un salaire jusqu'au 30

novembre 1995. Dès l'année 1996, X.________ a travaillé comme ingénieur pour la

société ******** SA.

B.

Pour les périodes fiscales 1995-1996

et 1997-1998, X.________ a déclaré avoir réalisé des pertes immobilières de

370'144 francs (1993) et de 336'194 (1995). L'autorité de taxation a admis la

déduction des pertes invoquées et elle a rendu des décisions de taxation

définitive fixant le revenu et la fortune pour les deux périodes fiscales à

zéro (décisions des 18 octobre 1996 et 23 février 1998).

C.

Le 5 avril 1994, la Compagnie

d'assurances Vaudoise Vie a versé à X.________ une prestation en capital de

541'357,20 francs (valeur de rachat plus parts aux bénéfices) provenant d'une

assurance de rente viagère différée (police n° ********). Le 3 juillet 1995, la

Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie Patria lui aurait versé une

prestation en capital de 250'000 francs (police no 1******** déclaration n° ********)

et le 15 juillet 1995, un montant de 257'522,80 francs pour la même police (déclaration

n° ********), provenant d'une assurance de rente viagère. Le 12 décembre 1995,

la Société suisse d'assurances sur la vie Elvia a versé au prénommé la somme de

538'129 francs (valeur de rachat plus parts au bénéfices) provenant d'une

assurance de rente viagère différée avec restitution et participation aux

excédents (police n° ********).

D.

Le 19 juin 1998, la Commission

d'impôt et Recette de Lausanne-District (ci-après : la CIR) a rendu trois

décisions de taxation définitive fixant un impôt unique et distinct sur les

prestations en capital versées, se montant à respectivement 541'300 francs

(Vaudoise), 507'500 francs (Patria) et 538'100 francs (Elvia), fondées sur

l'art. 29 de l'ancienne loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs

cantonaux (aLI). Pour l'impôt fédéral direct (art. 38 LIFD), elle a rendu le 19

juin 1998 une décision de taxation définitive uniquement pour les prestations

de la Patria et de l'Elvia, soit un montant imposable de 1'045'600 francs. Les

décisions précitées fixaient également le calcul de l'impôt.

E.

Par lettre du 16 juillet 1998, X.________

a formé une réclamation contre les décisions de taxation du 19 juin 1998 pour

les motifs suivants :

"- La rente viagère

contractée auprès de la Patria Assurances était d'un montant de Fr. 250'000.-

et ne correspond pas à vos éléments imposables.

- Toutes les rentes ont été

utilisées dans le cadre de mes activités professionnelles. J'ai subi des pertes

commerciales importantes, qui dépassent largement le montant de ces rentes et

mes autres revenus.

Fondé sur ce qui précède, je conclu à une réduction du

revenu soumis à l'art. 29 LI correspondant aux pertes commerciales

subies."

La CIR a présenté une

proposition de règlement au contribuable par lettre du 2 octobre 1998,

acceptant de réduire les éléments imposables à 257'522 francs (art. 29 aLI) et

795'600 francs (art. 38 LIFD) aux motifs ci-après :

"- Selon entretien

téléphonique du 2 octobre 1998 avec l'assurance Elvia-Patria, il s'avère que la

2ème attestation émanant de leur service annule et remplace la

précédente; il ne s'agit pas d'une prestation supplémentaire.

- Seul le réinvestissement

dans une nouvelle police d'assurance de rente viagère permet le report dans le

temps de l'imposition."

Le 21 octobre 1998, X.________

a maintenu sa réclamation. Le 26 octobre 1998, M. Lienhard, du Bureau fiscal et

comptable, BFC, à Lausanne, agissant au nom du contribuable, a expliqué au représentant

de la CIR que le principe de la déduction aurait été admis par l'autorité de

taxation dans un cas semblable traité par la CIR de ******** (dossier n° ********

- Z.________).

F. Par lettre du 2 décembre 1998

adressée au contribuable, dont copie a été envoyée le même jour à la fiduciaire

BFC en tant que mandataire, l'Administration cantonale des impôts (ci-après :

l'ACI) a établi une nouvelle proposition de règlement (art. 103 al. 2 aLI).

Elle a notamment relevé le fait que la CIR avait omis de mentionner dans sa

proposition de règlement la taxation de la prestation de l'Elvia. Rappelant les

dispositions légales en vigueur s'agissant de l'imposition des prestations en

capital (art. 29 al. 1 lit. a aLI et 38 LIFD), elle a maintenu le refus de la

déduction des pertes commerciales. Le contribuable a maintenu sa réclamation le

5 janvier 1999.

G. Le 20 janvier 1999, l'ACI a

demandé au contribuable de lui envoyer tous les contrats d'assurances de rentes

viagères (différées ou non) conclus avec la Patria, ainsi que les justificatifs

des montants qui lui ont été versés par celle-ci. Le 29 janvier 1999, X.________

a envoyé copies des documents suivants :

-

Police de prévoyance Patria N° 1******** du 30 décembre 1998 portant sur une

assurance de rente viagère différée avec une prime unique de 250'000 francs;

-

Extrait du compte de prêt de l'Helvetia Patria daté du 8 août 1995 indiquant

une valeur au 15 juillet 1995 de 268'590,95 francs;

- Décompte de la Patria du 3

juillet 1995 indiquant une valeur de rachat au 15 juillet 1995 de 250'000

francs dont a été déduit un montant de 250'000 francs à titre de prêt et

intérêts, étant précisé que "Le solde négatif entre la valeur de rachat

et le remboursement des intérêts sur prêt sont pris en compte lors de la

transformation du contrat. Le solde s'élève à Fr. 7'522.80."

H. Le 9 février 1999, l'ACI a

rendu une décision sur réclamation admettant partiellement la réclamation en

fixant le montant imposable de la prestation en capital versée par la Patria à

257'500 francs au taux du même montant et confirmant les montants imposables

des prestations en capital versées par la Vaudoise et l'Elvia, respectivement

541'300 francs au taux du même montant et 538'100 francs au taux du même

montant. L'autorité intimée s'est expliquée comme suit sur les conditions

d'application de l'art. 29 aLI :

" Le contribuable soutient

que les pertes subies dans le cadre de son activité commerciale doivent être

déduites du montant de la prestation en capital imposable. Il invoque donc une

application des art. 23, al. 1 lit. c et 72 LI dans le cadre de l'imposition

des deux prestations en capital.

Il convient de constater que

l'art. 29 LI ne renvoie pas expressément aux règles générales sur le système

d'imposition ordinaire du revenu. Les renvois aux différentes lettres de l'art.

20 LI ne visent qu'à expliciter les termes utilisés. Autrement dit, il ne

s'agit pas d'un renvoi à un système d'imposition mais seulement d'un renvoi à

des notions déterminées que le législateur n'a pas voulu définir à nouveau à

l'art. 29 LI pour des raisons d'économie uniquement.

Faute de renvoi exprès, il

convient dès lors d'interpréter la loi. Selon la jurisprudence, l'art. 29 LI

règle exhaustivement l'ensemble des questions relatives à l'impôt unique et

distinct, à savoir les cas d'imposition (al. 1), les déductions (al. 1bis), la

naissance de la créance fiscale (al. 2) et le taux d'imposition (al. 3); ainsi,

l'art. 29 LI, en tant qu'il régit une imposition séparée du revenu ordinaire,

doit être compris comme une disposition spéciale qui se suffit à elle-même,

sans que l'on doive recourir pour son application aux règles des art. 20 et

suivants LI (Tribunal administratif, arrêt FI 97/0001 du 2 juillet 1997, considérant

2, p. 5; publication collection ACI n° 11/97). Il résulte de l'interprétation

systématique de la loi que l'art. 29 al. 1bis LI règle exhaustivement les

déductions admises. La déduction des pertes commerciales n'y figure pas et ne

saurait dès lors être prise en compte.

Par ailleurs, on peut relever

que la pratique des autorités fiscales en matière d'imposition du bénéfice de

liquidation (art. 29 al. 1, lit b LI), admettant la déduction des pertes

commerciales au sens des art. 23 al. 1 lit. c et 72 LI, ne saurait être admise

dans le cadre de l'imposition d'une prestation en capital selon l'art. 29, al.

1 lit. a LI. En effet, les systèmes d'imposition ne sont pas comparables.

S'agissant de l'imposition du bénéfice de liquidation, le principe est l'imposition

ordinaire où le montant du bénéfice de liquidation est ajouté aux autres types

de revenu et l'exception est l'imposition de l'art. 29 al. 1 lit. b LI, limitée

aux cas de fin d'assujettissement ou de taxation intermédiaire. En revanche,

pour les prestations en capital provenant d'assurances de rentes viagères, il

n'existe pas d'imposition ordinaire; seul le système de l'imposition de l'art.

29 LI est applicable. De plus, l'imposition de l'art. 29 al. 1 lit. a LI est,

elle, sans rapport avec le produit de l'activité lucrative.

On constate aussi que le

système d'imposition prévu à l'art. 29 al. 1 lit. b LI est favorable au

contribuable (application d'un taux réduit pour éviter la progression de

celui-ci) et que le refus d'admettre la déduction des pertes commerciales

aboutirait à une imposition défavorable qui, par conséquent, détournerait

l'objectif visé par le législateur, et qui constituerait de plus une inégalité

de traitement puisque rien ne justifierait alors de traiter différemment le

contribuable taxé de manière ordinaire et celui taxé conformément à l'art. 29

al. 1 lit. b LI au motif qu'il s'agit d'un cas de fin d'assujettissement ou de

taxation intermédiaire. Rien de tel ne peut être constaté pour l'imposition

d'une prestation en capital selon l'art. 29 al. 1 lit. a LI. Il ne saurait être

question d'une inégalité de traitement puisque la prestation en capital n'est

jamais imposée selon les règles de l'imposition ordinaire."

Le 18 février 1999, la CIR a rendu

une décision sur réclamation en matière d'impôt fédéral direct admettant

partiellement la réclamation et fixant le montant imposable des prestations en

capital versées par l'Elvia et la Patria le 12 décembre 1995 à 795'600 francs

au taux du même montant. Elle a notamment précisé ce qui suit :

"(…) Dès lors, il convient

de constater que l'art. 38 LIFD règle exhaustivement l'ensemble des questions

relatives à l'impôt unique et distinct. Cette disposition doit donc être

comprise comme une règle spéciale qui se suffit à elle-même, sans que l'on doive

recourir pour son application aux règles des art. 16 et suivants LIFD. Il

résulte de l'interprétation systématique de la loi que l'art. 38 LIFD règle

exhaustivement la question des déductions admises. Cette disposition ne

prévoyant aucune déduction, les pertes commerciales ne sauraient dès lors être

prise en compte."

I. Par lettre du 8 mars 1999, X.________

a recouru auprès du Tribunal administratif contre les décisions sur réclamation

des 9 février 1999 (impôt cantonal et communal) et 18 février 1999 (impôt

fédéral direct). Il explique que ses activités professionnelles étaient la

construction et la promotion immobilière. Dans ce cadre, mis en demeure par les

banques créancières, il a nanti les polices d'assurances de rentes viagères à

prime unique (Vaudoise Assurances, Patria et Elvia) et il les a utilisées afin

d'honorer une partie de ses dettes auprès des établissements en question. Les

montants qui lui ont été versés sont les suivants :

"Vaudoise Assurances:

480'872 francs (mars 1994) intérêts déduits

Patria: 213'931,85

francs (juillet 1995) intérêts déduits

Elvia: 538'129

francs (novembre 1995)."

Le recourant a expliqué que

les montants perçus ne correspondaient pas à ceux retenus par l'ACI et que les

pertes subies dans le cadre de ses activités professionnelles durant cette

période dépasseraient largement les montants versés par les assurances. Après

avoir versé le produit des rachats des rentes viagères à la banque, il lui

serait encore redevable d'un montant de près de deux millions de francs. Un

acte de défaut de biens aurait été délivré. Il a conclu à une réduction du

revenu soumis à l'art. 29 aLI en fonction des pertes commerciales.

Le recourant a demandé au

tribunal à être dispensé du versement de l'avance de frais, en invoquant sa

situation financière obérée. Il a produit le 19 avril 1999 deux actes de défaut

de biens pour lui-même de respectivement 1'199'796,15 francs (8 avril 1997) et 137'751,55

francs (16 octobre 1997), ainsi qu'un acte de défaut de biens pour son épouse A

de 2'339,325 francs (17 décembre 1997). Il a également produit une copie de la

notification du calcul de l'impôt 1998 (période fiscale 1997-1998) fixant

l'impôt à zéro franc, les éléments imposables et la fortune étant de zéro

franc. La dispense a été accordée le 21 avril 1999.

L'ACI s'est déterminée sur

le recours le 19 mai 1999, concluant au rejet du recours. Elle a précisé que

les montants versés pour les assurances devaient être pris en compte avec les

intérêts, soit :

"Prestation en capital

Vaudoise Assurance du 5 avril 1994: 541'357,20 francs

Prestation en capital de la

Patria du 15 juillet 1995: 257'522,80 francs

Prestation en capital de l'Elvia

du 12 décembre 1995: 538'129,00 francs.

Considérants

1.

Formé par acte écrit et motivé dans

le délai de trente jours prévu à l'art. 104 de l'ancienne loi du 26 novembre

1956.

sur les impôts directs cantonaux (aLI), le recours est recevable quant à

la forme et il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste devoir payer un

impôt sur les prestations en capital, car les montants qu'il a reçus auraient

été utilisés dans le cadre de son activité professionnelle dans l'immobilier,

activité qui s'est soldée par des pertes pour les périodes fiscales 1995-1996

et 1997-1998.

a) En droit cantonal, selon

l'art. 20 aLI, l'impôt sur le revenu a pour objet le revenu net global du

contribuable provenant d'une activité lucrative, de la fortune immobilière et

mobilière et de toutes autres sources de gains et avantages appréciables en

argent (al. 1). Est notamment considéré comme revenu imposable le revenu des

activités indépendantes (commerce, industrie, métiers, exploitation du sol et

des forêts, professions libérales ou autres), compte tenu des prélèvements de

l'exploitant à des fins privées (al. 2). L'art. 41, al. 1, lit. a précise que

l'impôt sur les gains immobiliers n'est pas perçu sur les gains que

l'aliénateur réalise dans le cadre de son activité professionnelle ou sur des

immeubles affectés à l'exercice de cette activité, lorsque le gain est déjà

soumis à l'impôt sur le revenu dans le canton. Quant au gain imposable, il est

constitué par la différence entre le produit de l'aliénation et le prix

d'acquisition augmenté des impenses (art. 42 aLI).

En droit fédéral, l'art. 18,

al. 1 de la loi sur l'impôt fédéral direct, entrée en vigueur le 1er

janvier 1995, prévoit que sont imposables tous les revenus provenant de

l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole

ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre

activité lucrative indépendante. Le nouveau droit innove par rapport à l'AIFD

en ce sens que l'assujettissement à l'impôt sur les bénéfices en capital

réalisés sur des éléments de la fortune commerciale ne dépend plus de

l'obligation de tenir des livres conformément à l'art. 934, al. 1 CO et aux

art. 53 et 54 de l'Ordonnance sur le Registre du commerce, mais s'étend à

l'ensemble des activités indépendantes (Agner/Jung/Steinmann, Commentaire LIFD,

2001, n. 4 ad art. 18, p. 66, et les références citées).

En l'espèce, il n'est pas

contesté que le recourant, qui disposait d'une formation d'ingénieur civil et

qui dirigeait une entreprise de construction, a agi à titre professionnel en

tant que commerçant d'immeubles. Pour les périodes fiscales 1995-1996 et

1997-1998, l'autorité fiscale a admis les décomptes présentés par le recourant

pour la vente de ses immeubles, qui indiquent des pertes portées en déduction

des revenus. Durant cette même période, le recourant a demandé le rachat des

assurances de rentes viagères qu'il avait conclues à titre personnel.

L'autorité fiscale a imposé les prestations en capital versées à ce titre en se

fondant sur l'art. 29 aLI, imposition que le recourant conteste en faisant

valoir que les montants en question ont été utilisés pour son activité

immobilière déficitaire.

b) L'art. 29 aLI prévoyait

ce qui suit :

"Un impôt unique et

distinct de l'impôt ordinaire sur le revenu est perçu :

a) (…) sur les prestations en

capital provenant de la prévoyance professionnelle ou de la prévoyance

individuelle liée (art. 20, lettre f bis), ainsi que sur celles découlant

d'assurances de rente viagère (art. 20, lettre f ter);

(…)

Des revenus définis à l'alinéa 1, lettres a et b, et

réalisés au cours d'une année fiscale peuvent être déduites les primes et

cotisations mentionnées à l'article 23, lettre j, payées la même année, pour

autant que le contribuable soit assujetti à l'impôt ordinaire dans le canton

dès l'obtention du gain jusqu'à la fin de la période de taxation en cours (art.

3, al. 1, ch. 1) et pendant toute la période de taxation suivante. L'article 23

lettre j est réservé."

(…)

L'impôt se calcule selon les taux suivants :

a) pour les revenus mentionnés à l'alinéa 1, lettres a

et b, à 50 % des taux fixés à l'article 28, alinéa 1;

(…)."

Le Tribunal administratif a

rappelé que cette disposition visait à l'origine la réalisation, en une seule

fois, de prestations destinées à remplacer une rente ou une pension de retraite

et qu'elle a été modifiée en dernier lieu le 21 mai 1986 pour tenir compte de

l'entrée en vigueur le 1er janvier 1985 de la loi fédérale du 25

juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et

invalidité (LPP) et introduire les notions de prévoyance professionnelle et de

prévoyance individuelle liée. L'alinéa 3 a également été modifié à cette

occasion pour unifier le mode d'imposition des prestations en capital. Un

système unique fixant le taux à 50 % des taux de l'art. 28 aLI a remplacé la

distinction introduite en 1972, qui prévoyait d'une part, un taux de 40 % des

taux fixés à l'art. 28 al. 1 let. a aLI, lorsqu'il s'agissait de prestations

remplaçant une pension de retraite ou une rente et, d'autre part, un taux

correspondant à la moyenne des revenus imposables des deux périodes précédentes

pour les autres prestations en capital (arrêt TA FI 1996/0087 du 19 décembre

2000; BGC août-septembre 1956, p. 712 et printemps 1986, p. 482). Le Tribunal

fédéral a notamment rappelé que l'imposition des prestations issues

d'assurances de rente viagère constitue le pendant des déductions fiscales dont

a pu bénéficier le contribuable (arrêt 2P.194/1998 du 4 mai 1999, consid. 3e).

Le Tribunal administratif,

dans le cadre de l'examen des déductions sociales et de la règle de l'art. 26

aLI relative au quotient familial, a jugé que l'art. 29 aLI, en tant qu'il

régit une imposition séparée du revenu ordinaire, doit être compris comme une

disposition spéciale qui se suffit à elle-même - sous réserve du renvoi exprès

à l'art. 28 al. 1 aLI - sans que l'on doive recourir pour son application aux

règles des art. 20 ss aLI. Il a également précisé que : "Encore que

cette question soit extrêmement délicate, le tribunal parvient à la conclusion

que, compte tenu de la liberté qui doit être laissée au législateur cantonal en

cette matière et de la nature particulière de cet impôt spécial, distinct de

l'impôt ordinaire, l'art. 29 al. 3 lit. a aLI, compris en ce sens qu'il ne

renvoie pas aux règles relatives au quotient familial, mais seulement au barème

de l'art. 28 aLI, est conforme au principe constitutionnel de l'imposition

selon la capacité contributive" (arrêt TA FI 1997/0001 du 2 juillet

1997, publié in RDAF 1997 II 519). Dans un arrêt plus récent, qui concerne le

cas du promoteur immobilier cité par le recourant (v. lettre E. in fine de la

partie "Faits"), le tribunal a jugé que l'impôt unique et distinct ne

saurait donner lieu à la déduction des pertes commerciales revendiquées par le

recourant (arrêt TA FI 1998/0097 du 17 novembre 2004).

c) En droit fédéral, l'art.

38.

LIFD est entré en vigueur le 1er janvier 1995 et l'al. 1 prévoit

ce qui suit pour l'imposition des revenus provenant de la prévoyance (art. 22

LIFD) :

"Les prestations en capital selon l'article 22 (…)

sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt

annuel entier."

Cette disposition légale

apporte une importante modification par rapport au droit applicable depuis

1987: dès le 1er janvier 1987, les prestations en capital provenant

de la prévoyance étaient imposables séparément des autres revenus et au

taux de la rente. D'importantes prestations en capital restaient ainsi exemptes

d'impôt, alors même que les cotisations pouvaient largement être portées en

déduction du revenu (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., n. 2 ad art. 38). Le nouveau

régime de l'art. 38 LIFD ne s'applique toutefois qu'aux prestations obtenues

dès le 1er janvier 1995. Les prestations en capital acquises en 1993

et 1994 ne sont ainsi pas soumises à l'impôt, puisque, selon l'ancienne

législation (art. 40 al. 5 AIFD), elles auraient dû être imposées en 1995-1996,

alors que la LIFD ne prévoit pas leur imposition. Les Chambres fédérales ont

décidé de ne pas modifier la LIFD, qui a ainsi gardé son imperfection (v.

Traitement fiscal des IIe et IIIe piliers, par Gladys Laffely Maillard, Cours

SSQEA donné les 25 et 26 mars 1994 à Manno, au Tessin, p. 37). Le Tribunal

fédéral a quant à lui confirmé le fait que l'assurance de rente viagère, en

droit vaudois, était soumise au nouvel impôt fédéral direct (ATF 2P.194/1998

cité, consid. 4c et les références citées). Toutefois, contrairement à ce qui

était valable sous l'AIFD, l'impôt selon l'art. 38 LIFD n'est plus prélevé

pendant les deux années de la période de taxation; en tant qu'impôt annuel, il

n'est perçu qu'une seule fois. Une réglementation ancrée sous l'ancien droit

est, en revanche, reconduite : toutes les prestations en capital au sens de

l'article 38 versées la même année sont additionnées et soumises ensemble au

même impôt annuel (Jung/Agner/Steinmann, op. cit., n. 3 ad art. 38 et n. 2 ad

art. 48). L'impôt est calculé au taux correspondant au cinquième du barème

ordinaire, selon l'art. 36, applicable en fonction de la situation de famille, les

déductions sociales n'étant pas autorisées. Cela signifie, en d'autres termes,

que l'impôt calculé en fonction des barèmes de l'article 36 doit toujours être

divisé par 5. Il convient de relever que seuls les barèmes de l'article 36

s'appliquent, à l'exclusion de ceux prévus à l'art. 214 (Jung/Agner/Steinmann,

op. cit., n. 3 ad art. 38).

Si l'on compare les règles

de droit cantonal et de droit fédéral, ainsi que leur application, il apparaît

qu'en droit vaudois il n'est pas tenu compte du quotient familial, mais que les

prestations échues aux membres d'une même famille - selon la pratique de l'ACI

- sont imposées séparément (v. arrêt FI 1997/0001 cité), de même que celles

échues durant la même année. Quant au droit fédéral, il prévoit l'application

des barèmes selon la situation de famille, par contre, les prestations acquises

durant l'année au sein d'une même famille sont additionnées pour déterminer le

taux applicable. Dans les deux cas, les déductions admises sont énumérées

exhaustivement dans la loi.

3.

En l'espèce, il convient

tout d'abord de constater que l'autorité n'a, à juste titre, pas imposé au

titre de l'impôt fédéral direct la prestation en capital versée au recourant

par la Vaudoise Assurances le 5 avril 1994, en raison d'une lacune de la loi

évoquée ci-dessus. Quant aux montants pris en compte, ils correspondent à ceux

effectivement versés par les assurances, arrondis à la centaine inférieure.

Il apparaît ensuite que le

recourant conteste devoir payer l'impôt sur les prestations en capital versées,

car il a réalisé des pertes immobilières. Selon lui, l'impôt devrait être

déduit de la prestation versée.

En théorie, s'il fallait

tenir compte des pertes immobilières réalisées par le recourant pour diminuer

l'impôt à payer, seules deux solutions seraient possibles. La première

consisterait à ajouter le montant des prestations en capital aux revenus

ordinaires, revenus grevés des pertes immobilières et réduits à zéro. Or, comme

cela ressort clairement de la loi et de la jurisprudence rendue en la matière,

les prestations en capital sont frappées d'un impôt unique et distinct et

échappent à l'imposition ordinaire. Cette solution est en principe - elle a

d'ailleurs été conçue dans ce but - favorable au contribuable qui bénéficie

d'un taux d'imposition plus bas, puisque la prestation est prise en compte

seule, sans être ajoutée aux autres revenus, à un taux au surplus réduit de

moitié. En outre, comme cela a déjà été mentionné, en droit vaudois, toutes les

prestations en capital acquises au cours d'une même année sont imposées

séparément, ce qui a pour effet de diminuer le taux de l'impôt. Il est dès lors

exclu d'ajouter les prestations en capital aux revenus ordinaires. La deuxième

solution, invoquée par le recourant, serait d'admettre en déduction du revenu

que représente la prestation en capital l'impôt ou les pertes liées à

l'activité immobilière. Là également la loi et la jurisprudence sont clairs : en

droit vaudois, les seules déductions admises sont celles prévues à l'art. 29

al. 2 aLI, c'est-à-dire les primes et cotisations mentionnées à l'art. 23

lettre j aLI. Quant au droit fédéral, le barème tient compte de la situation de

famille et la loi ne prévoit pas d'autres déductions. La demande du recourant

tendant à être exonéré du paiement de l'impôt doit par conséquent être écartée.

Le recourant invoque

également le fait qu'il aurait utilisé les montants reçus pour diminuer ses

dettes envers les banques. A cet égard, il est rappelé que le fait d'utiliser des

biens personnels pour garantir des transactions commerciales ne les exonère pas

de l'impôt dû. Ainsi, si le recourant avait investi dans ses affaires un bien

acquis par succession ou entre vifs à titre gratuit, il n'aurait pas pu

demander à être dispensé de payer l'impôt sur les successions, respectivement sur

les donations, prévu par la loi (art. 11 et 12 LMSD).

4.

Il résulte des considérants

qui précèdent que le recours doit être rejeté et les décisions querellées

confirmées. Un émolument doit être mis à la charge du recourant, émolument qui

sera réduit pour tenir compte d'une situation financière particulièrement.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le

9 février 1999 par l'Administration cantonale des impôts pour l'impôt cantonal

et communal est maintenue.

III.

La décision sur réclamation rendue le

18 février 1999 par la Commission d'impôt et recette de Lausanne-District pour

l'impôt fédéral direct est maintenue.

IV.

Un émolument de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 23 mars 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le chiffre III du dispositif du présent

arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un

recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)