FI.1999.0025
TA - FI.1999.0025 - 2006-08-28 - X./ Administration cantonale des impôts
28 août 2006Français14 min
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N° affaire:
FI.1999.0025
Autorité:, Date décision:
TA, 28.08.2006
Juge:
XM
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./ Administration cantonale des impôts
TAXATION D'OFFICE
ESTIMATION DU REVENU
aLI-69
aLI-71-1
aLI-85
aLI-88-1
aLI-97
Résumé contenant:
La taxation d'office peut être opérée non seulement lorsque le contribuable failit à son obligation de renseigner le fisc, mais aussi chaque fois que les indications qu'il fournit sont insuffisantes et que la preuve de leur véracité n'est pas apportée. Distinction des notions de période fiscale et de période de taxation. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 août 2006
Composition
M. Xavier Michellod, président ; MM. Fernand Briguet
et Raymond Bech, assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler,
greffière,
Recourants
X.________à Lausanne
Y.________, représentée par X.________à
Lausanne
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts
à Lausanne
Objet
Recours Y.________et X.________contre décision sur
réclamation rendue le 10 mars 1999 (taxation d'office - période de
taxation 1997-1998)
Faits
Vu les faits suivants
Déclaration d’impôt 1995-1996
A.
Le 31 août 1995, Mme Y.________a déposé sa déclaration
d’impôt 1995-1996 concluant à un revenu imposable de 15'797 francs et indiquant
exercer une activité indépendante consistant en voyance et affaires
immobilières.
Le revenu mentionné n’étant étayé par aucun document
probant, la Commission d’impôt et Recette de Lausanne-ville (ci-après CIR) a
prié la contribuable, par lettre du 12 mars 1996, de lui transmettre les
justificatifs nécessaires. Cette demande a été renouvelée le 30 avril 1996.
Y.________a transmis au CIR le 28 mai 1996 un
document mentionnant, pour l’année 1994, un total de dépenses de 54'149 francs
pour un revenu de 102'985 francs, document précisant « valable pour Mme Y.________et X.________».
B.
Lors d’un entretien le 13 juin 1996, Mme Y.________a
accepté que son revenu annuel soit fixé à 41'333 francs, montant représentant
les 2/3 de 62'000 francs (1/3 des revenus, soit 13'862 francs, étant attribué à
M. X.________) de sorte que les éléments imposables pour la période 1995-1996
arrêtés à 38'900 francs ont pu être notifiés à la contribuable. Cette
notification a toutefois fait l’objet d’une réclamation de la part de Mme Y.________et
de M. X.________ le 3 juillet 1996, le motif étant que ces taxations paraissaient
trop élevées par rapport au bénéfices réalisés en 1995.
C.
Après plusieurs entretiens à l’occasion desquels le CIR a
fait diverses propositions et a notamment accepté de prolongé la période de
calcul en prenant en considération les comptes 1995, Mme Y.________et M. X.________
ont admis, le 9 décembre 1996, les chiffres suivants :
Bénéfice 1994
Bénéfice 1995
Revenu net
31'365
5'515
22'128
Éléments imposables : 10'100 francs
La réclamation du 3 juillet
1996 a par conséquent été retirée.
Déclaration d’impôt 1997-1998
D.
Le 22 avril 1997, Mme Y.________a déposé sa déclaration
d’impôt 1997-1998 concluant à un revenu imposable de 22'180 francs pour 1995
avec la mention « selon convention » et de 21'420 francs pour 1996,
dont 19'340 francs provenant du Bouton d’Or et 2'080 francs d’une activité
indépendante. Elle a ainsi conclu à un revenu net moyen de 14'100 francs auquel
elle a soustrait la déduction pour personne à charge de 14'100 francs soit un
revenu imposable égal à zéro.
E.
Le CIR a requis la productions des justificatifs de
revenus et charges par lettre du 7 avril 1998, soit le questionnaire général
pour contribuable exerçant une activité indépendante, le bilan, comptes
d’exploitation et de pertes et profits des exercices 1995 et 1996, le bail à
loyer et l’attestation du Bouton d’Or. La recourante a répondu que les éléments
imposables pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996
avaient été fixés par l’arrangement du 9 décembre 1996. Le CIR lui a alors
indiqué, le 30 avril 1998, que les documents demandés étaient destinés à
établir le revenu imposable pour la période du 1er janvier 1997 au
31 décembre 1998 et lui a imparti un délai de 10 jours pour s’exécuter. Mme Y.________lui
a fait savoir le 5 mai 1998 qu’elle n’était pas encore à même de lui fournir
les comptes, l’année 1998 n’étant pas bouclée. Le CIR lui a notifié un rappel
le 7 mai 1998 avec un nouveau délai de 10 jours au terme duquel les éléments
imposables seraient évalués d’office et une amende serait infligée.
F.
Le CIR a procédé a une taxation d’office le 30 juillet
1998 en retenant les chiffres suivants :
Revenu 1995
Revenu 1996
revenu net
20'380
28'200
24'290
Eléments imposables : 15'200 francs.
Il a également infligé à la contribuable une amende
de 150 francs et a précisé que cette taxation pouvait faire l’objet d’une
réclamation dans un délai de 30 jours.
G.
Mme Y.________, représentée par M. X.________, a interjeté
recours auprès du Tribunal administratif par acte du 14 août 1998.
H.
Le 18 août 1998, M. X.________ a également déposé un
« recours » contre la décision du 30 juillet 1998 auprès de la
Commission des impôts de Lausanne. Mme Y.________a confirmé sa réclamation par
lettre du 24 août 1998.
I.
Par arrêt du 11 décembre 1998, le Tribunal administratif a
déclaré le recours irrecevable, notamment au motif qu’une réclamation pouvait
être déposée auprès de la commission des impôts.
J.
Mme Y.________, toujours représentée par M. X.________, a
formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt
précité, recours toutefois retiré le 12 janvier 1999, et un recours
administratif auprès du Département des finances le 22 février 1999.
K.
L’administration cantonale des impôts a rejeté la
réclamation de Mme Y.________ par décision du 10 mars 1999.
M. X.________ et Mme Y.________ont interjeté recours
auprès du Tribunal administratif par acte du 15 mars 1999. Ils ont pris les
conclusions « provisoires » suivantes :
« Les taxations de la CIR des
impôts sur les revenus de 1993 à 1996 de Mme Y.________sont à refaire sur la
base du 13 juin 1996 et les taxations de la CIR des impôts sur les revenus de
1993 et 1994 de M. X.________ sont à refaire sur la base du 13 juin 1996 ».
A l’appui de leur recours, ils font notamment valoir que
l’accord de juin 1996, qui prévoyait selon eux les données ci-après, n’a pas
été respecté :
Revenus de Mme Y.________: 2/3 de frs 41'333, soit env. frs
27’555
Revenus de M. X.________ : 1/3 de frs 41'333, soit env.
frs 13’778
L.
Interpellé par le juge instructeur sur sa qualité pour
agir, M. X.________ lui a adressé, par lettre du 19 avril 1999, copie d’un
« recours » daté du 31 mars 1999, adressé à l’Administration
cantonale des impôts, dont la teneur est partiellement reprise ci-après :
« La présente réclamation est
une conséquence directe de votre décision sur réclamation de Mme Y.________du
10 mars 1999 (…).
Cette conséquence est en relation
avec l’accord de Mme Y.________et votre service du CIR du 13 juin 1996. Comme
cet accord est également valable pour moi, j’ai osé m’associer au recours
(anormal et obligé) de Mme Y.________au Tribunal administratif du 15 mars 1999.
(…)
Je vous demande de prendre une
décision de refaire totalement mes impositions de 1995 et 1996 sur la base de
mes revenus en 1993 et 1994 (…)
Votre réponse ou autre action
adéquate à cette présente réclamation est obligatoirement dans le délai au 10
avril 1999, passé ce délai, mon recours sera automatiquement associé avec celui
de Mme Y.________au Tribunal administratif. »
Sur la base de ce recours, M. X.________ a fait savoir au
tribunal ce qui suit :
« (…) j’ose annuler mon
recours particulier à M. Z.________pour ne pas avoir répondu à mon recours,
bien que mon affaire d’impôts vaudois avec le CIR est très largement associée à
celle de Mme Y.________. Pas de tracasseries judiciaires ».
Invitée à ce déterminer, l’Administration cantonale des
impôts a considéré que le recours de M. X.________ était prématuré puisque la
taxation était entrée en force et que seule une décision sur révision pourrait,
le cas échéant, faire l’objet d’une réclamation puis d’un recours.
Considérants
1.
a) La période de taxation concernée, soit 1997-1998,
relève de la loi du 26 novembre 1956 (aLI), abrogé par la loi du 4 juillet 2000
sur les impôts directs cantonaux (LI) entrée en vigueur le 1er
janvier 2001. Selon la jurisprudence, il convient, dans une telle hypothèse,
d'appliquer les règles de l'ancien droit relatives à la taxation d'office,
ainsi que celles qui régissent la contestation, par voie de réclamation ou de
recours, de telles taxations (Archives 67, 409, consid. 3 = RDAF 1999 II 131;
v. également TA, arrêt FI 2003.0035, du 29 septembre 2003, consid. 3a). On
ajoutera que, dans l'ancien droit, le Tribunal administratif n'était pas lié
par les conclusions des parties (art. 104 al. 5 aLI; art. 110 AIFD).
b) Le recours a été déposé conjointement par Mme Y.________et
M. X.________. La décision attaquée étant adressée exclusivement à Mme Y.________,
il convient d’examiner la qualité pour agir de M. X.________.
Interpellé à ce sujet par le juge instructeur,
celui-ci a exposé que l’accord de juin 1996 relatif à la période de taxation
1995-1996 étant également valable pour lui, sa participation au recours
paraissait évidente. L’accord dont se prévaut M. X.________ n’avait pour
objectif que de déterminer les revenus imposables de Mme Y.________. Cet accord
fixe donc exclusivement la taxation de Mme Y.________. La mention de la part de
revenus devant être attribué à M. X.________ ne suffit pas à introduire
celui-ci comme partie à l’accord. Pour le surplus, la décision litigieuse a
trait aux obligations fiscales de Mme Y.________à l’exclusion de toute autre
personne. Considérant que, selon l'art. 104 al. 1 aLI, et sous réserve du cas
particulier de l'art. 14 al. 6 aLI non réalisé en l'espèce, seules les
décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
administratif, force est de constater que M. X.________ n’a pas la qualité pour
agir. Son recours est donc irrecevable.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 104
al. 2 aLI, le recours de Mme Y.________a été interjeté en temps utile. Bien que
motivé de manière confuse, il est recevable en la forme.
2.
La recourante semble contester non seulement la taxation d’office
pour la période 1997-1998, mais également la taxation ordinaire pour la période
1995-1996. Elle demande que ces taxations soient revues en tenant compte de
l’accord du 13 juin 1996.
a) On constate tout d’abord que la demande de la
recourante tend à la réformation in pejus de la décision entreprise. En effet,
l’accord dont elle demande l’application fixait le revenu de Mme Y.________à 41'333
francs correspondant aux 2/3 de 62'000 francs, et non pas, comme elle l’allègue,
à 27'555 francs, soit les 2/3 de 41'333 francs, et les éléments imposables arrêtés
à 38'900 francs. Or la décision attaquée fixe ceux-ci à 15'200 francs. Cela
étant, l’accord invoqué ayant été annulé par un nouvel arrangement pris le 9
décembre 1996, le tribunal ne tiendra pas compte de cette demande qui,
appliquée correctement, défavoriserait la recourante.
b) période
fiscale 1995-1996
La taxation y relative, résultant de l’accord de
décembre 1996 est définitive et exécutoire. Il n’y a donc pas lieu de la
réexaminer et le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point.
c) période fiscale 1997-1998
La recourante invoque le fait que cette taxation est
erronée dans la mesure où elle ne tient pas compte de l’accord intervenu entre
les parties. S’agissant de l’accord de juin 1996 on a vu plus haut qu’il était
caduc et, quoiqu’il en soit, plus défavorable à la recourante. Reste la
question de l’accord intervenu en décembre 1996, annulant le précédent. La recourante
considère que cet accord reste valable pour la période fiscale 1997-1998 fondée
sur les revenus de 1995-1996. Il semble donc qu’elle conteste d’une part le
principe d’une taxation d’office – puisque l’autorité aurait eu en mains toutes
les données permettant une taxation ordinaire- et d’autre part, le calcul de
celle-ci.
aa) Selon l'art. 97 aLI,
le contribuable qui, malgré sommation, ne remet pas sa déclaration en temps
utile, ne comparaît pas pour être entendu, ne donne pas suite à une demande de
renseignements ou ne produit pas les justifications demandées, peut faire
l'objet d'une taxation d'office. L'art. 85 aLI précise encore que le
contribuable doit déposer une déclaration complète et exacte sur la formule
établie par le Département des finances; selon l'art. 88 al. 1 aLI, les
contribuables astreints à tenir des livres joignent à leur déclaration leurs
bilans, comptes d'exploitation et comptes de pertes et profits. La taxation d'office peut être opérée non
seulement lorsque le contribuable faillit à son obligation de renseigner le
fisc, mais aussi chaque fois que les indications qu'il fournit sont
insuffisantes, sans égard au fait que le défaut de renseignements sur sa
situation lui serait ou non imputable (ATF 2A.155/2002 du 13 août 2002; RDAF
2000.
II 41 consid. 2b p. 43).
La taxation d'office doit pouvoir être opérée dans
tous les cas où l'autorité de taxation, en examinant l'ensemble des
circonstances, découvre que les renseignements donnés par le contribuable sont
insuffisants et que la preuve de leur véracité n'a pas été apportée. Cette
taxation par estimation a lieu lorsque, après la procédure de constatation, les
faits déterminants pour fixer les éléments imposables restent non élucidés ou
incertains, les indications du contribuable insuffisantes et qu'il n'est
apporté pour leur exactitude aucune preuve concluante. La taxation d'office
n'est pas une pénalité, mais un moyen d'assurer une application correcte de la
loi dans les cas douteux. (ATF 106 Ib 311 et les nombreuses références citées).
Au vu des éléments figurant au dossier, il y a lieu
d'admettre à la suite de l'autorité intimée, qui au demeurant a tenté sans
succès d’obtenir toutes les pièces justificatives nécessaires, que la
recourante n’a pas fourni de comptes ou d’explications cohérentes pour l’année
1996.
L'autorité fiscale a par conséquent procédé à une taxation d’office à
juste titre.
bb) La recourante prétend que la taxation d’office
est erronée, l’autorité fiscale n’ayant pas respecté l’accord intervenu en 1996
fixant les revenus 1993-1994 à 31'365 francs respectivement 5'515 francs pour
la période fiscale 1995-1996 soit des éléments imposables arrêtés à 10'100
francs. Ce faisant, la recourante confond la notion de période fiscale et de
revenus annuel.
Aux termes de l’art. 69 aLI, la taxation est faite
tous les deux ans et vaut pour les deux années de la période de taxation.
L’art. 71 al. 1 aLI précise que le revenu annuel moyen ou le bénéfice annuel
moyen des deux années civiles qui précèdent la période de taxation sert de base
au calcul de l’impôt dû pour chacune des deux années de la période de taxation.
En l’occurrence les éléments retenus pour la période
fiscale 1995-1996 ne peuvent servir de base pour une période subséquente. Cela
étant, les chiffres fixés par l'autorité intimée sont basés sur ceux admis par
la recourante et sur sa comptabilité incomplète. Ils ne sont dès lors
nullement arbitraires en sorte que le revenu moyen arrêté à Fr. 30'000 peut
être considéré comme raisonnable au vu de l’activité de la recourante. Il est
également rappelé que celle-ci a été invitée à plusieurs reprises à produire
des justificatifs permettant de revoir la fixation du revenu, en vain. L’abondante
documentation (pièces et écritures diverses) déposée par la recourante, sans
rapport avec le litige fiscal proprement dit, n’apporte à cet égard aucune
précision.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision sur réclamation du 10 mars 1999.
Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours de M. X.________est irrecevable.
II.
Le recours de Mme Y.________est rejeté dans la mesure de
sa recevabilité.
III.
La décision sur réclamation du 10 mars 1999 de l’Administration
cantonale des impôts est confirmée.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 28 août 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint