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Décision

FI.1999.0025

TA - FI.1999.0025 - 2006-08-28 - X./ Administration cantonale des impôts

28 août 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

Déclaration d’impôt 1995-1996

A.

Le 31 août 1995, Mme Y.________a déposé sa déclaration

d’impôt 1995-1996 concluant à un revenu imposable de 15'797 francs et indiquant

exercer une activité indépendante consistant en voyance et affaires

immobilières.

Le revenu mentionné n’étant étayé par aucun document

probant, la Commission d’impôt et Recette de Lausanne-ville (ci-après CIR) a

prié la contribuable, par lettre du 12 mars 1996, de lui transmettre les

justificatifs nécessaires. Cette demande a été renouvelée le 30 avril 1996.

Y.________a transmis au CIR le 28 mai 1996 un

document mentionnant, pour l’année 1994, un total de dépenses de 54'149 francs

pour un revenu de 102'985 francs, document précisant « valable pour Mme Y.________et X.________».

B.

Lors d’un entretien le 13 juin 1996, Mme Y.________a

accepté que son revenu annuel soit fixé à 41'333 francs, montant représentant

les 2/3 de 62'000 francs (1/3 des revenus, soit 13'862 francs, étant attribué à

M. X.________) de sorte que les éléments imposables pour la période 1995-1996

arrêtés à 38'900 francs ont pu être notifiés à la contribuable. Cette

notification a toutefois fait l’objet d’une réclamation de la part de Mme Y.________et

de M. X.________ le 3 juillet 1996, le motif étant que ces taxations paraissaient

trop élevées par rapport au bénéfices réalisés en 1995.

C.

Après plusieurs entretiens à l’occasion desquels le CIR a

fait diverses propositions et a notamment accepté de prolongé la période de

calcul en prenant en considération les comptes 1995, Mme Y.________et M. X.________

ont admis, le 9 décembre 1996, les chiffres suivants :

Bénéfice 1994

Bénéfice 1995

Revenu net

31'365

5'515

22'128

Éléments imposables : 10'100 francs

La réclamation du 3 juillet

1996 a par conséquent été retirée.

Déclaration d’impôt 1997-1998

D.

Le 22 avril 1997, Mme Y.________a déposé sa déclaration

d’impôt 1997-1998 concluant à un revenu imposable de 22'180 francs pour 1995

avec la mention « selon convention » et de 21'420 francs pour 1996,

dont 19'340 francs provenant du Bouton d’Or et 2'080 francs d’une activité

indépendante. Elle a ainsi conclu à un revenu net moyen de 14'100 francs auquel

elle a soustrait la déduction pour personne à charge de 14'100 francs soit un

revenu imposable égal à zéro.

E.

Le CIR a requis la productions des justificatifs de

revenus et charges par lettre du 7 avril 1998, soit le questionnaire général

pour contribuable exerçant une activité indépendante, le bilan, comptes

d’exploitation et de pertes et profits des exercices 1995 et 1996, le bail à

loyer et l’attestation du Bouton d’Or. La recourante a répondu que les éléments

imposables pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996

avaient été fixés par l’arrangement du 9 décembre 1996. Le CIR lui a alors

indiqué, le 30 avril 1998, que les documents demandés étaient destinés à

établir le revenu imposable pour la période du 1er janvier 1997 au

31 décembre 1998 et lui a imparti un délai de 10 jours pour s’exécuter. Mme Y.________lui

a fait savoir le 5 mai 1998 qu’elle n’était pas encore à même de lui fournir

les comptes, l’année 1998 n’étant pas bouclée. Le CIR lui a notifié un rappel

le 7 mai 1998 avec un nouveau délai de 10 jours au terme duquel les éléments

imposables seraient évalués d’office et une amende serait infligée.

F.

Le CIR a procédé a une taxation d’office le 30 juillet

1998 en retenant les chiffres suivants :

Revenu 1995

Revenu 1996

revenu net

20'380

28'200

24'290

Eléments imposables : 15'200 francs.

Il a également infligé à la contribuable une amende

de 150 francs et a précisé que cette taxation pouvait faire l’objet d’une

réclamation dans un délai de 30 jours.

G.

Mme Y.________, représentée par M. X.________, a interjeté

recours auprès du Tribunal administratif par acte du 14 août 1998.

H.

Le 18 août 1998, M. X.________ a également déposé un

« recours » contre la décision du 30 juillet 1998 auprès de la

Commission des impôts de Lausanne. Mme Y.________a confirmé sa réclamation par

lettre du 24 août 1998.

I.

Par arrêt du 11 décembre 1998, le Tribunal administratif a

déclaré le recours irrecevable, notamment au motif qu’une réclamation pouvait

être déposée auprès de la commission des impôts.

J.

Mme Y.________, toujours représentée par M. X.________, a

formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt

précité, recours toutefois retiré le 12 janvier 1999, et un recours

administratif auprès du Département des finances le 22 février 1999.

K.

L’administration cantonale des impôts a rejeté la

réclamation de Mme Y.________ par décision du 10 mars 1999.

M. X.________ et Mme Y.________ont interjeté recours

auprès du Tribunal administratif par acte du 15 mars 1999. Ils ont pris les

conclusions « provisoires » suivantes :

« Les taxations de la CIR des

impôts sur les revenus de 1993 à 1996 de Mme Y.________sont à refaire sur la

base du 13 juin 1996 et les taxations de la CIR des impôts sur les revenus de

1993 et 1994 de M. X.________ sont à refaire sur la base du 13 juin 1996 ».

A l’appui de leur recours, ils font notamment valoir que

l’accord de juin 1996, qui prévoyait selon eux les données ci-après, n’a pas

été respecté :

Revenus de Mme Y.________: 2/3 de frs 41'333, soit env. frs

27’555

Revenus de M. X.________ : 1/3 de frs 41'333, soit env.

frs 13’778

L.

Interpellé par le juge instructeur sur sa qualité pour

agir, M. X.________ lui a adressé, par lettre du 19 avril 1999, copie d’un

« recours » daté du 31 mars 1999, adressé à l’Administration

cantonale des impôts, dont la teneur est partiellement reprise ci-après :

« La présente réclamation est

une conséquence directe de votre décision sur réclamation de Mme Y.________du

10 mars 1999 (…).

Cette conséquence est en relation

avec l’accord de Mme Y.________et votre service du CIR du 13 juin 1996. Comme

cet accord est également valable pour moi, j’ai osé m’associer au recours

(anormal et obligé) de Mme Y.________au Tribunal administratif du 15 mars 1999.

(…)

Je vous demande de prendre une

décision de refaire totalement mes impositions de 1995 et 1996 sur la base de

mes revenus en 1993 et 1994 (…)

Votre réponse ou autre action

adéquate à cette présente réclamation est obligatoirement dans le délai au 10

avril 1999, passé ce délai, mon recours sera automatiquement associé avec celui

de Mme Y.________au Tribunal administratif. »

Sur la base de ce recours, M. X.________ a fait savoir au

tribunal ce qui suit :

« (…) j’ose annuler mon

recours particulier à M. Z.________pour ne pas avoir répondu à mon recours,

bien que mon affaire d’impôts vaudois avec le CIR est très largement associée à

celle de Mme Y.________. Pas de tracasseries judiciaires ».

Invitée à ce déterminer, l’Administration cantonale des

impôts a considéré que le recours de M. X.________ était prématuré puisque la

taxation était entrée en force et que seule une décision sur révision pourrait,

le cas échéant, faire l’objet d’une réclamation puis d’un recours.

Considérants

1.

a) La période de taxation concernée, soit 1997-1998,

relève de la loi du 26 novembre 1956 (aLI), abrogé par la loi du 4 juillet 2000

sur les impôts directs cantonaux (LI) entrée en vigueur le 1er

janvier 2001. Selon la jurisprudence, il convient, dans une telle hypothèse,

d'appliquer les règles de l'ancien droit relatives à la taxation d'office,

ainsi que celles qui régissent la contestation, par voie de réclamation ou de

recours, de telles taxations (Archives 67, 409, consid. 3 = RDAF 1999 II 131;

v. également TA, arrêt FI 2003.0035, du 29 septembre 2003, consid. 3a). On

ajoutera que, dans l'ancien droit, le Tribunal administratif n'était pas lié

par les conclusions des parties (art. 104 al. 5 aLI; art. 110 AIFD).

b) Le recours a été déposé conjointement par Mme Y.________et

M. X.________. La décision attaquée étant adressée exclusivement à Mme Y.________,

il convient d’examiner la qualité pour agir de M. X.________.

Interpellé à ce sujet par le juge instructeur,

celui-ci a exposé que l’accord de juin 1996 relatif à la période de taxation

1995-1996 étant également valable pour lui, sa participation au recours

paraissait évidente. L’accord dont se prévaut M. X.________ n’avait pour

objectif que de déterminer les revenus imposables de Mme Y.________. Cet accord

fixe donc exclusivement la taxation de Mme Y.________. La mention de la part de

revenus devant être attribué à M. X.________ ne suffit pas à introduire

celui-ci comme partie à l’accord. Pour le surplus, la décision litigieuse a

trait aux obligations fiscales de Mme Y.________à l’exclusion de toute autre

personne. Considérant que, selon l'art. 104 al. 1 aLI, et sous réserve du cas

particulier de l'art. 14 al. 6 aLI non réalisé en l'espèce, seules les

décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal

administratif, force est de constater que M. X.________ n’a pas la qualité pour

agir. Son recours est donc irrecevable.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 104

al. 2 aLI, le recours de Mme Y.________a été interjeté en temps utile. Bien que

motivé de manière confuse, il est recevable en la forme.

2.

La recourante semble contester non seulement la taxation d’office

pour la période 1997-1998, mais également la taxation ordinaire pour la période

1995-1996. Elle demande que ces taxations soient revues en tenant compte de

l’accord du 13 juin 1996.

a) On constate tout d’abord que la demande de la

recourante tend à la réformation in pejus de la décision entreprise. En effet,

l’accord dont elle demande l’application fixait le revenu de Mme Y.________à 41'333

francs correspondant aux 2/3 de 62'000 francs, et non pas, comme elle l’allègue,

à 27'555 francs, soit les 2/3 de 41'333 francs, et les éléments imposables arrêtés

à 38'900 francs. Or la décision attaquée fixe ceux-ci à 15'200 francs. Cela

étant, l’accord invoqué ayant été annulé par un nouvel arrangement pris le 9

décembre 1996, le tribunal ne tiendra pas compte de cette demande qui,

appliquée correctement, défavoriserait la recourante.

b) période

fiscale 1995-1996

La taxation y relative, résultant de l’accord de

décembre 1996 est définitive et exécutoire. Il n’y a donc pas lieu de la

réexaminer et le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point.

c) période fiscale 1997-1998

La recourante invoque le fait que cette taxation est

erronée dans la mesure où elle ne tient pas compte de l’accord intervenu entre

les parties. S’agissant de l’accord de juin 1996 on a vu plus haut qu’il était

caduc et, quoiqu’il en soit, plus défavorable à la recourante. Reste la

question de l’accord intervenu en décembre 1996, annulant le précédent. La recourante

considère que cet accord reste valable pour la période fiscale 1997-1998 fondée

sur les revenus de 1995-1996. Il semble donc qu’elle conteste d’une part le

principe d’une taxation d’office – puisque l’autorité aurait eu en mains toutes

les données permettant une taxation ordinaire- et d’autre part, le calcul de

celle-ci.

aa) Selon l'art. 97 aLI,

le contribuable qui, malgré sommation, ne remet pas sa déclaration en temps

utile, ne comparaît pas pour être entendu, ne donne pas suite à une demande de

renseignements ou ne produit pas les justifications demandées, peut faire

l'objet d'une taxation d'office. L'art. 85 aLI précise encore que le

contribuable doit déposer une déclaration complète et exacte sur la formule

établie par le Département des finances; selon l'art. 88 al. 1 aLI, les

contribuables astreints à tenir des livres joignent à leur déclaration leurs

bilans, comptes d'exploitation et comptes de pertes et profits. La taxation d'office peut être opérée non

seulement lorsque le contribuable faillit à son obligation de renseigner le

fisc, mais aussi chaque fois que les indications qu'il fournit sont

insuffisantes, sans égard au fait que le défaut de renseignements sur sa

situation lui serait ou non imputable (ATF 2A.155/2002 du 13 août 2002; RDAF

2000.

II 41 consid. 2b p. 43).

La taxation d'office doit pouvoir être opérée dans

tous les cas où l'autorité de taxation, en examinant l'ensemble des

circonstances, découvre que les renseignements donnés par le contribuable sont

insuffisants et que la preuve de leur véracité n'a pas été apportée. Cette

taxation par estimation a lieu lorsque, après la procédure de constatation, les

faits déterminants pour fixer les éléments imposables restent non élucidés ou

incertains, les indications du contribuable insuffisantes et qu'il n'est

apporté pour leur exactitude aucune preuve concluante. La taxation d'office

n'est pas une pénalité, mais un moyen d'assurer une application correcte de la

loi dans les cas douteux. (ATF 106 Ib 311 et les nombreuses références citées).

Au vu des éléments figurant au dossier, il y a lieu

d'admettre à la suite de l'autorité intimée, qui au demeurant a tenté sans

succès d’obtenir toutes les pièces justificatives nécessaires, que la

recourante n’a pas fourni de comptes ou d’explications cohérentes pour l’année

1996.

L'autorité fiscale a par conséquent procédé à une taxation d’office à

juste titre.

bb) La recourante prétend que la taxation d’office

est erronée, l’autorité fiscale n’ayant pas respecté l’accord intervenu en 1996

fixant les revenus 1993-1994 à 31'365 francs respectivement 5'515 francs pour

la période fiscale 1995-1996 soit des éléments imposables arrêtés à 10'100

francs. Ce faisant, la recourante confond la notion de période fiscale et de

revenus annuel.

Aux termes de l’art. 69 aLI, la taxation est faite

tous les deux ans et vaut pour les deux années de la période de taxation.

L’art. 71 al. 1 aLI précise que le revenu annuel moyen ou le bénéfice annuel

moyen des deux années civiles qui précèdent la période de taxation sert de base

au calcul de l’impôt dû pour chacune des deux années de la période de taxation.

En l’occurrence les éléments retenus pour la période

fiscale 1995-1996 ne peuvent servir de base pour une période subséquente. Cela

étant, les chiffres fixés par l'autorité intimée sont basés sur ceux admis par

la recourante et sur sa comptabilité incomplète. Ils ne sont dès lors

nullement arbitraires en sorte que le revenu moyen arrêté à Fr. 30'000 peut

être considéré comme raisonnable au vu de l’activité de la recourante. Il est

également rappelé que celle-ci a été invitée à plusieurs reprises à produire

des justificatifs permettant de revoir la fixation du revenu, en vain. L’abondante

documentation (pièces et écritures diverses) déposée par la recourante, sans

rapport avec le litige fiscal proprement dit, n’apporte à cet égard aucune

précision.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision sur réclamation du 10 mars 1999.

Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours de M. X.________est irrecevable.

II.

Le recours de Mme Y.________est rejeté dans la mesure de

sa recevabilité.

III.

La décision sur réclamation du 10 mars 1999 de l’Administration

cantonale des impôts est confirmée.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 28 août 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint