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Décision

FI.1999.0035

TA - FI.1999.0035 - 1999-12-06 - c/ACI

6 décembre 1999Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. W.________ SA est

inscrite au registre du commerce depuis le 30 décembre 1976; cette société a

pour but, d'une part, l'exploitation d'une entreprise de plâtrerie-peinture,

d'autre part, l'accomplissement de tous travaux dans le domaine du bâtiment et

de la construction. A.________, né le 6 octobre 1942, qui avait repris cette

entreprise en nom alors qu'il n'avait que 23 ans, en possédait la totalité du

capital-actions, soit 100 actions nominatives de 1'000 francs chacune, et en

était le directeur jusqu'au 31 décembre 1992. Le salaire annuel que celui-ci a

retiré de cette activité en 1991 et en 1992 ascendait à 300'000, respectivement

360'000 francs.

B. En date du 12 janvier

1993, A.________ a signé avec son fils B.________ une convention de vente du

capital-actions d'W.________ SA. On retient en substance à teneur dudit acte:

- qu'B.________ entend renforcer sa collaboration

au sein de la société par la prise progressive d'une participation au

capital-actions pour en devenir l'actionnaire unique et l'administrateur au 31

décembre 2002 (paragraphe I),

- que, dans cet intervalle, A.________ cède

progressivement à son fils les 100 actions qu'il détient au prix de 5'000

francs par action, soit au total 500'000 francs, payable par tranches le 31

décembre de chaque année par compensation entre les comptes-courants des

actionnaires (§ II),

- qu'il n'est plus le salarié de la société

à compter du 1er janvier 1993 tout en continuant à en être l'administrateur aux

côtés de son fils jusqu'au 31 décembre 2002 (§ III/1,2),

- que durant cette période, il perçoit de

la société, sur facture, des honoraires pour son travail effectif et des

commissions sur les travaux qu'il apporte pour ses propres immeubles ou par ses

relations d'affaires (§ III/3),

- que depuis le 1er janvier 1993,

Considérants

B.________ est seul bénéficiaire et supporte seul les pertes de la société (§

III/5),

- qu'enfin, en cas de non respect par

B.________ de la convention, les actions transférées seront rachetées par

A.________ au prix de 5'000 francs, l'intégralité des clauses du contrat

devenant caduques (§ VI).

A.________ expose

avoir remis les clefs de l'entreprise à son fils le 1er janvier 1993 et n'y

être plus reparu depuis lors; on note toutefois qu'il conserve jusqu'à fin

2002, par le biais de sa participation au conseil d'administration, un certain

contrôle sur la gestion de l'entreprise. En 1993, C.________, raison

individuelle inscrite au registre du commerce depuis 1988, le contribuable

faisant suite à l'époque aux invitations qui lui avaient été faites d'investir

lui-même dans l'immobilier pour décrocher de nouveaux chantiers, a facturé pour

21'000 francs d'honoraires à W.________ SA; durant cette année et en 1994,

C.________ a également perçu des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé

conformément au paragraphe III/3 de la convention de vente, soit un total de

297'138 fr. 45 durant cette période de deux ans. En 1995 et en 1996, il a

touché d'W.________ SA un total d'honoraires et de commissions de 218'693 fr.

90.

C. a) Par décision de

taxation définitive du 19 décembre 1996, la Commission d'impôt et recette du

district de Vevey (ci-après: la commission d'impôt) a fixé à 357'100 francs le

revenu imposable pour l'impôt cantonal et communal de D.________ au taux de

193'700 francs et à 439'000 francs la fortune imposable au taux de 439'000

francs, ce durant la période fiscale 1993-1994; en substance, dite autorité n'a

pas accueilli la demande de taxation intermédiaire dont les contribuables

l'avaient pourtant saisie. La réclamation interjetée par ceux-ci a été rejetée

par décision de l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) du 14

avril 1999.

Par le ministère de

l'avocat Christian Fischer, X.________ se sont pourvus en temps utile auprès du

Tribunal administratif contre la décision de l'ACI, concluant, avec dépens,

principalement à sa réforme, en ce sens que les salaires perçus par A.________

en 1991-1992 ne soient pas compris dans les éléments imposables de la période

1993-1994, arrêtés dès lors à 27'100 francs; subsidiairement, ils concluent à

l'annulation de dite décision et au renvoi à l'autorité intimée, la taxation

intermédiaire étant admise au 1er janvier 1993.

b) Par décision de

Dispositif

taxation définitive du 13 octobre 1997, la commission d'impôt a arrêté à

339'200 francs, au taux de 347'700 francs, le revenu imposable des époux

D.________ pour l'impôt fédéral direct durant la même période. La réclamation

interjetée par ces derniers a été rejetée en date du 20 juillet 1999.

Les contribuables ont

également déféré en temps utile cette dernière décision au Tribunal

administratif en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme, en ce

sens que les salaires perçus par A.________ en 1991-1992 ne soient pas compris

dans les éléments imposables de la période 1993-1994, arrêtés dès lors à 9'200

francs; subsidiairement, ils concluent à l'annulation de dite décision et au

renvoi à l'autorité intimée, la taxation intermédiaire étant admise au 1er

janvier 1993.

c) Les deux causes ont

été jointes sous le même numéro. L'ACI a conclu au rejet des recours; bien

qu'appelée à la procédure, l'AFC n'a, pour sa part, pris aucune conclusion.

D. Le tribunal a tenu audience

en ses locaux le 26 octobre 1999, au cours de laquelle il a entendu A.________

accompagné des mandataires des recourants, soit, outre l'avocat Christian

Fischer, Daniel Dufaux et René Mury; il a également entendu Christian Loche,

représentant l'ACI ainsi qu'B.________ en qualité de témoin. Les recourants ont

produit les exercices sociaux d'W.________ SA pour les années 1989 à 1997,

ainsi qu'un bordereau de pièces.

1. Le présent litige a

exclusivement trait au point de savoir si le recourant a, au 1er janvier 1993,

comme il le soutient, réalisé les conditions permettant à l'autorité fiscale de

notifier, tant en matière d'impôt fédéral direct que s'agissant de l'impôt

cantonal et communal, une taxation intermédiaire.

a) En instituant la

possibilité d'une taxation intermédiaire, les art. 70 LI et 96 AIFD prévoient

une dérogation importante au principe général de l'imposition bisannuelle -

système dit praenumerando -, selon lequel la taxation se fait tous les deux ans

et, pour cette durée, sur la base du revenu annuel moyen des deux années

civiles qui précèdent la période fiscale. La taxation intermédiaire tend à

corriger une taxation antérieure en fonction de faits survenus en cours de

période; cette dernière sera donc remplacée par une nouvelle taxation dès la

date de l'événement engendrant cette taxation intermédiaire (Walter Ryser/

Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, Berne 1994, p. 417). Elle a donc

pour conséquence que le contribuable passe en partie de la taxation selon le

revenu acquis antérieurement à celle selon le revenu acquis durant la période;

dans ce cadre, tous les éléments du revenu touchés par la modification doivent

être pris en considération. Ce tempérament doit permettre, dans certains cas où

l'application du principe conduit à des résultats particulièrement peu

satisfaisants, de mieux adapter la taxation à la capacité contributive réelle

du contribuable, autrement dit d'éviter une distorsion entre la charge fiscale

de celui-ci et sa capacité contributive (v. arrêt du Tribunal fédéral, non

publié, dans la cause M. D. c/CCRI VD et ACI, du 1er octobre 1992, cons. 3b;

ATF du 5 septembre 1990, in Archives de droit fiscal 60, 186, cons. 2a).

La taxation

intermédiaire constitue cependant une exception et se trouve subordonnée à une

modification durable des bases d'imposition et à l'existence de circonstances

particulières dont la loi donne une énumération limitative (v. ATF 110 Ib 313;

109 Ib 11; RDAF 1990, 29; 1982, 429; 1977, 398; cf. également, Jean-Marc Rivier,

Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème édition,

Lausanne 1998, p. 469). Dans ces conditions, l'énoncé des cas donnant lieu à

une taxation intermédiaire doit être considéré comme exhaustif (v. Ernst

Känzig, Wehrsteuer, I. Teil, 2. Auflage, Basel 1982, ad art. 42 n° 2); par

surcroît, la modification du revenu imposable doit non seulement être durable,

mais encore essentielle (v. ATF 109 Ib 12 et les arrêts cités), tout au moins

en cas de cessation d'activité.

b) La taxation intermédiaire

peut être requise par le contribuable lorsque se produit l'un des événements

consacrés par le texte de loi, les art. 96 AIFD et 70 LI concordant, à savoir

une dévolution pour cause de mort, le divorce ou la séparation prononcée par le

juge, le début ou la cessation d'une activité lucrative, ainsi qu'un changement

de profession. Ces deux derniers événements ont en commun le fait que

l'autorité fiscale n'entrera en matière que si les bases de la taxation se sont

modifiées de façon durable et essentielle au cours de la période de taxation

(art. 42 AIFD; v. en outre art. 45 lit. b LIFD); cette condition réalisée, le

contribuable a le droit d'être imposé selon sa nouvelle situation, pour les

éléments du revenu touchés par le motif de taxation intermédiaire. Selon la

jurisprudence, l'art 96 AIFD doit toutefois être interprété de façon

restrictive (Archives 60, 254, cons. 3a; 57, 155; 54, 50; 53, 190). Ainsi, il y

a lieu de procéder en règle générale à une seule taxation intermédiaire en

raison du début ou de la cessation de l'activité lucrative, à savoir à l'entrée

dans la vie active et en cas de cessation d'activité lucrative principale liée

à l'âge ou à l'état de santé du contribuable, mais non pas déjà en cas

d'augmentation ou de diminution partielle de l'activité lucrative, ni en cas de

début ou de cessation d'une activité lucrative accessoire ou lorsque l'une des

sources de revenu tombe (v. ATF 110 Ib 314)

aa) Selon la

jurisprudence et la doctrine citées par Rivier, il y a changement de profession

lorsque le genre ou le mode d'activité qu'exerce le contribuable s'est

profondément modifié, soit que le contribuable ait embrassé un autre état, soit

qu'à l'intérieur d'un même état, sa condition ait fondamentalement changé; peu

importe que ce changement soit volontaire ou, au contraire, forcé (op. cit.,

pp. 471-472; v. ég. Känzig, op. cit. ad art. 42 n° 21; références citées). En

règle générale, un changement de profession déterminant pour une taxation

intermédiaire doit impliquer une modification quantitative importante du revenu

(ATF 109 Ib 12; 101 Ib 399, cons. 2b). On admet généralement qu'il y a

modification durable des bases d'imposition du revenu, lorsque le contribuable

change de domaine d'activité au point qu'il ne peut plus se servir des connaissances

acquises dans l'exercice de sa profession précédente ou lorsque son revenu est

défini selon des critères très différents (v. arrêt FI 95/001 du 27 novembre

1996). A titre d'exemple, il a été admis à réitérées reprises que le changement

de profession résultant du passage d'une condition dépendante à une condition

indépendante et inversement permettait au contribuable de requérir la

notification d'une taxation intermédiaire (cf. not. Archives 43, 123; 42, 31).

bb) La cessation d'une

activité à but lucratif permet également au contribuable de requérir une

taxation intermédiaire; en substance, celui-ci doit avoir mis un terme pour

l'essentiel à l'activité principale à laquelle il consacrait le meilleur de son

temps et tirait l'essentiel des revenus de son travail (cf. Heinz Masshardt,

Kommentar zur direkte Bundessteur, 2. Auflage, Zürich 1985, ad art. 96 AIFD, n°

9, réf. citées). La renonciation à une activité peut ne pas être définitive;

elle doit cependant s'étendre à une certaine durée (Archives 30, 88).

La pratique en la

matière est constante; comme pour le changement de profession, elle n'entre en

matière que si la situation du contribuable s'est modifiée profondément dans

son ensemble; de simples fluctuations ou une perte passagère du revenu restent sans

incidence (v. Rivier, op. cit., p. 472; Instructions de l'AFC pour

l'application des articles 42 et 96 AIFD, in Archives 19, 439 et ss, not. 445;

cf. également StE 1991 B. 63.13, nos 27 & 31; Archives 54, 48, cons. 2b).

Ainsi le passage d'une activité à temps complet à un mi-temps n'a à cet égard

pas été jugé suffisamment significatif par le Tribunal fédéral pour justifier

une taxation intermédiaire (v. StE 1984, B. 63.13, n° 3). La CCRI en a jugé de

même dans deux prononcés (M. et G. Gu., du 20 juillet 1984 et A. et M. Me., du

6 août 1984, in Revue fiscale 1986, 222).

Il est clair en

revanche que l'abandon d'une activité considérée comme accessoire ne constitue

pas une cessation d'activité au sens des art. 96 AIFD et 70 LI (v. Masshardt,

op. cit., Nr. 9, réf. citées), à moins que cette activité apparaisse comme

suffisamment significative pour que les bases de taxation s'en trouvent

modifiées durablement (Ryser/Rolli, ibid., p. 343). Lorsqu'en revanche, la

diminution du revenu trouve son fondement dans une cause autre que la cessation

ou la réduction de l'activité lucrative (p. ex. diminution des responsabilités

impliquant une baisse de salaire de l'ordre de 60%), il n'y a pas, selon le

Tribunal fédéral, motif à notifier une taxation intermédiaire (v. StE 1991, B.

62.13, n° 27).

Quant à ses effets, la

cessation de l'activité lucrative donne lieu à une nouvelle mesure de l'impôt,

si elle est définitive, à partir du moment où le revenu du travail disparaît;

la date décisive n'est donc pas celle de la cessation de l'activité mais celle

de la disparition du revenu du travail (Känzig, op. cit., ad 42 AIFD, nos 19 et

38 in fine; Ryser/Rolli, op. cit., p. 342, références citées, lesquels citent

par ailleurs l'hypothèse, voisine du cas d'espèce comme on le verra ci-dessous,

du contribuable exerçant une profession libérale et déclarant ses revenus à

l'encaissement). A lire les auteurs précités, il appert que tant et aussi

longtemps que le contribuable continue de percevoir le produit différé de

l'activité qu'il a cessée, celui-ci ne peut requérir une taxation

intermédiaire, à moins que cette rémunération apparaisse comme celle d'une

activité accessoire. Tel sera le cas en particulier lorsqu'il ne résulte pas

une différence extraordinaire de la comparaison entre la moyenne des revenus

réalisés durant la période de calcul, soit celle suivant immédiatement la

cessation d'activité, et celle de la moyenne des revenus réalisés durant la

période de calcul antérieure (v. sur ce point, RDAF 1969, 16, cons. 4).

2. A la lumière des

considérations qui précèdent, on doit, dans le cas d'espèce, faire les

constatations suivantes.

a) Après avoir

constamment soutenu tout au long de la procédure qu'il avait changé de

profession, le recourant a finalement hésité, n'excluant pas le fait d'avoir

mis un terme à son activité lucrative. C'est du reste bien la situation à

laquelle on est confronté dans le cas d'espèce; d'un point de vue formel, il

est en effet certain que la convention du 12 janvier 1993 a eu pour conséquence

que A.________ a cessé d'être salarié d'W.________ SA.

aa) Salarié régulier

d'W.________ SA jusqu'au 31 décembre 1992, le recourant a conservé pour toute

activité à partir du 1er janvier 1993, celle de consultant indépendant,

retirant désormais son revenu des honoraires perçus es qualités et des loyers

du parc immobilier qu'il possède. A.________ a expliqué en audience qu'il avait

remis les clefs de l'entreprise à son fils et n'y était plus revenu à compter

du 1er janvier 1993; B.________ a du reste confirmé les propos de son père,

ajoutant que lui-même n'aurait pas accepté une direction bicéphale et entendait

bien en être le seul et unique dirigeant. Il y a donc lieu de retenir que

A.________ a cessé son activité salariée à compter de cette dernière date.

Cette constatation est au demeurant corroborée par le contenu de la convention

du 12 janvier 1993; les parties ont manifesté par cet acte leur volonté de

faire une césure complète entre la gestion paternelle jusqu'à fin 1992 et la

gestion filiale à compter de janvier 1993, faisant du premier un tiers étranger

à l'entreprise. Certes, le recourant n'avait que cinquante-et-un ans le 1er

janvier 1993 et l'on a force difficultés à croire qu'il se soit, à cet âge qui

n'est pas particulièrement avancé, du jour où lendemain retiré complètement de

son entreprise; à l'issue de l'instruction, ce fait n'en est pas moins avéré.

Le recourant a expliqué à cet égard qu'B.________ était le seul de ses quatre

enfants à avoir effectué un apprentissage de peintre; il s'agissait donc pour

lui de la dernière opportunité de remettre son entreprise à l'un de ses

héritiers. Cette passation de pouvoir a cependant été précipitée par l'accident

qu'B.________ a subi à la fin des années 80 en pratiquant le football à haut

niveau et qui a mis un terme anticipé à sa carrière sportive, ce que celui-ci a

confirmé.

bb) A.________ est

depuis lors demeuré président du Conseil d'administration de la société mais sa

seule activité consistait à présider une fois l'an pro forma l'assemblée

générale, laquelle se tient dans les locaux de la fiduciaire Dufaux & Mury.

Ses mandataires ont du reste expliqué en audience que les parties voulaient que

A.________ conserve cette fonction tant et aussi longtemps qu'il détient la

majorité des actions, ce qui ne serait plus le cas depuis cette année. Le

recourant a expliqué que son idée était de n'avoir d'autre activité que celle

de conserver un contrôle financier de l'entreprise quelques années durant, tant

et aussi longtemps que son fils demeurait son débiteur. On relève par ailleurs

qu'avant de conclure la convention du 12 janvier 1993, le recourant a lui-même

souscrit et libéré l'augmentation à 100'000 francs du capital-actions

d'W.________ SA, lors même qu'il n'y était pas obligé, W.________ SA ayant été

constituée avant le 1er janvier 1985 (art. 2 al. 2 Dispositions finales de la

LF s/la révision du droit des SA, avant-dernière phrase). L'occasion de faire

entrer B.________ dans le capital-actions en lui permettant de souscrire seul à

cette augmentation aurait pu être mise à profit. Cela étant, la preuve que le

recourant s'est complètement retiré de l'entreprise a été apportée. B.________

a du reste confirmé que lui-même avait la charge de négocier les contrats

passés par l'entreprise avec la clientèle; rien n'indique que ce rôle ait été

dévolu à A.________, même de façon occasionnelle. Le témoin a par ailleurs

indiqué que les deux premières années durant lesquelles il a pris les rênes de

l'entreprise, celle-ci a réalisé son chiffre d'affaires presque exclusivement

grâce aux promotions apportées par A.________ à l'époque où il en était le

dirigeant.

b) Cela n'est

toutefois pas suffisant pour requérir la notification d'une taxation

intermédiaire; il faut encore que, durant la période en question, le changement

de profession ou la cessation de l'activité lucrative aient fait sentir des

effets durables et profonds sur les bases d'imposition, ce dont on peut douter

dans le cas d'espèce.

aa) A.________ a bien

dû concéder à l'audience qu'en réalité, de 1993 à 1994 en tous cas, il continuait

à dépendre d'W.________ SA. Certes, l'enveloppe de ses revenus a changé,

puisqu'il n'est plus censé toucher, depuis le 1er janvier 1993, un salaire mais

doit percevoir des honoraires pour les travaux facturés et des commissions pour

les affaires apportées à W.________ SA (cf. chiffre III/3 de la convention).

Les prestations dont le recourant a bénéficié sont toutefois définies et

calculées en pour-cent du chiffre d'affaires annuel réalisé par W.________ SA.

Dans son mémoire de recours du 14 mai 1999, le recourant rappelle du reste (p.

6) que la commission qui lui a été rétrocédée a d'abord été calculée durant les

années 1993-1994, puis encore en 1995, sur la totalité du chiffre d'affaires,

compte tenu de ce que les affaires réalisées par W.________ SA étaient dues à

son activité antérieure au 1er janvier 1993 et "à sa présence

personnelle dans le monde de la promotion immobilière". En audience,

il a répété qu'il s'agissait là du produit de son travail, expliquant n'avoir

perçu les commissions que lorsque les affaires en question, négociées alors

qu'il était encore le dirigeant de l'entreprise, étaient terminées, soit

lorsqu'il en avait, entre-temps, cédé les rênes à son fils.

On se trouve ainsi

confronté à la situation d'un contribuable qui, ayant mis fin à son activité

lucrative, continue à percevoir les produits de son travail, tout en conservant

une activité indépendante à titre accessoire. Le recourant a ainsi perçu

jusqu'à fin 1994 en tout cas, voire encore 1995, des commissions d'W.________ SA

sur des affaires qu'il avait négociées avant fin 1992 mais qui n'ont connu un

aboutissement que postérieurement à la remise des clefs de l'entreprise. Dès

lors, d'un point de vue économique, les prestations perçues par le recourant

durant les deux années ayant suivi la fin de son activité constituent bel et

bien un revenu du travail différé (v. sur ce point, Archives 48, 72; cf. en

outre Ernst Höhn/ Péter Waldburger, Steuerrecht II, Bern 1999, p. 227 n° 27).

L'essentiel est finalement de constater que si, formellement, il est indéniable

que le recourant a mis un terme à son activité lucrative principale,

matériellement toutefois, les effets de cette cessation ne se sont pas fait

sentir avant 1995 au plus tôt.

bb) Il reste

toutefois, avant de dénier au recourant le droit à une taxation intermédiaire,

à s'assurer que les revenus perçus immédiatement après la cessation de son

activité lucrative n'apparaissent pas en définitive, compte tenu de la

situation globale de celui-ci, comme accessoires.

Depuis 1988 au moins,

soit depuis l'inscription au registre du commerce de sa raison individuelle

C.________, le recourant exerce, en parallèle à son activité de directeur d'une

entreprise de construction, une activité indépendante de promoteur immobilier;

il tient cependant une comptabilité en relation avec cette activité depuis le

1er janvier 1987. On constate que, pris dans sa globalité, à l'exception

cependant des revenus tirés de sa fortune immobilière, son revenu net a évolué

de la façon suivante:

années de calcul

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

W.________ SA

204'000

150'000

240'000

240'000

300'000

360'000

C.________

54'819

54'819

318'840

318'840

- 81'771

- 81'771

Commissions W._.

SA

144'874

144'874

86'135

86'135

Total période

calcul

463'638.--

558'840.--

469'458.--

289'748.--

172'270.--

Compte tenu de ce que l'on a vu au paragraphe

précédent, il y a lieu de considérer le revenu que, formellement, le recourant

a touché dans sa raison individuelle durant les années de calcul 1993/94,

matériellement comme le produit différé de son travail pour W.________ SA. On

relève par ailleurs que, toujours durant cette période, le recourant a déduit à

tort du revenu différé les intérêts hypothécaires qui, en réalité, doivent

grever les revenus de sa fortune immobilière. Il convient par conséquent de

reprendre 79'427 francs du revenu brut réalisé par le recourant durant les

années de calcul 1993 et 1994 et de déduire 7'390 francs de gain immobilier

résultant d'un partage; dès lors, ce revenu différé se monte en réalité à

144'874 francs durant chaque année de calcul.

Ainsi, on constate que

de 1987 à 1994, le recourant a globalement retiré un revenu net de 1'783'748

francs de son activité pour W.________ SA, soit une moyenne annuelle de 222'968

francs de son activité pour W.________ SA. Partant du principe que le recourant

a perçu durant les années 1991 et 1992 un salaire exceptionnellement élevé,

cette moyenne annuelle devrait même être pondérée à 200'000 francs. Ainsi, il

résulte de la différence entre le revenu annuel moyen 1989-1994 et le revenu

annuel différé 1993-1994, soit environ 30%, que ce dernier est encore trop

important pour apparaître comme un revenu accessoire; cette différence

n'apparaît dès lors pas comme assez significative pour que l'on puisse déjà

parler de modification essentielle des bases de l'activité lucrative du

recourant ensuite de la cessation de cette dernière. Le revenu différé que le

recourant a continué de percevoir durant ces deux dernières années, 144'874

francs, ne s'écarte en effet pas de façon spectaculaire du salaire moyen qu'il

a perçu depuis 1989 en sa qualité de directeur d'W.________ SA.

c) La question posée

au tribunal était celle de savoir si, au 1er janvier 1993, les conditions

permettant la notification d'une taxation intermédiaire étaient réalisées; or,

la réponse est négative et la requête apparaît, jusqu'à la fin de l'année de

calcul 1994 en tout cas, comme prématurée.

3. Les considérants qui

précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à

confirmer la décision attaquée. Les recourants succombant, il se justifie,

d'une part, de mettre un émolument judiciaire à leur charge, d'autre part, de

ne pas leur allouer de dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont rejetés.

II. a) La décision

sur réclamation du 14 avril 1999 de l'Administration cantonale des impôts est

confirmée.

b) La décision

sur réclamation du 20 juillet 1999 de la Commission d'impôt et recette de

district de Vevey est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 3'500 (trois mille cinq cents) francs est mis à la charge de

X.________.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 6 décembre 1999

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint

En tant qu'il a trait à l'application du

droit fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès

sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110)