FI.1999.0035
TA - FI.1999.0035 - 1999-12-06 - c/ACI
6 décembre 1999Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.1999.0035
Autorité:, Date décision:
TA, 06.12.1999
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
CESSATION DE L'ACTIVITÉ LUCRATIVE
TAXATION INTERMÉDIAIRE
AIFD-92
aLI-70
Résumé contenant:
Refus de taxation intermédiaire pour le patron d'une entreprise qui, bien qu'il cédât début 1993 les rênes de cette dernière à son fils, perçoit jusqu'à juin 1994 en tout cas un salaire différé inférieur de 30% seulement au revenu moyen réalisé les six dernières années de son activité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 décembre 1999
sur les recours interjetés par X.________,
représentés par l'avocat Christian Fischer, 1006 Lausanne
contre
la décision sur réclamation du 14 avril 1999
de l'Administration cantonale des impôts (impôt cantonal et communal,
période 1993-1994)
ainsi
que contre
la décision sur réclamation du 20 juillet 1999
de la Commission d'impôt et recette de district de Vevey (impôt fédéral
direct, période 1993-1994)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. André Donzé et M. Dino Venezia, assesseurs. Greffier: M.
Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. W.________ SA est
inscrite au registre du commerce depuis le 30 décembre 1976; cette société a
pour but, d'une part, l'exploitation d'une entreprise de plâtrerie-peinture,
d'autre part, l'accomplissement de tous travaux dans le domaine du bâtiment et
de la construction. A.________, né le 6 octobre 1942, qui avait repris cette
entreprise en nom alors qu'il n'avait que 23 ans, en possédait la totalité du
capital-actions, soit 100 actions nominatives de 1'000 francs chacune, et en
était le directeur jusqu'au 31 décembre 1992. Le salaire annuel que celui-ci a
retiré de cette activité en 1991 et en 1992 ascendait à 300'000, respectivement
360'000 francs.
B. En date du 12 janvier
1993, A.________ a signé avec son fils B.________ une convention de vente du
capital-actions d'W.________ SA. On retient en substance à teneur dudit acte:
- qu'B.________ entend renforcer sa collaboration
au sein de la société par la prise progressive d'une participation au
capital-actions pour en devenir l'actionnaire unique et l'administrateur au 31
décembre 2002 (paragraphe I),
- que, dans cet intervalle, A.________ cède
progressivement à son fils les 100 actions qu'il détient au prix de 5'000
francs par action, soit au total 500'000 francs, payable par tranches le 31
décembre de chaque année par compensation entre les comptes-courants des
actionnaires (§ II),
- qu'il n'est plus le salarié de la société
à compter du 1er janvier 1993 tout en continuant à en être l'administrateur aux
côtés de son fils jusqu'au 31 décembre 2002 (§ III/1,2),
- que durant cette période, il perçoit de
la société, sur facture, des honoraires pour son travail effectif et des
commissions sur les travaux qu'il apporte pour ses propres immeubles ou par ses
relations d'affaires (§ III/3),
- que depuis le 1er janvier 1993,
Considérants
B.________ est seul bénéficiaire et supporte seul les pertes de la société (§
III/5),
- qu'enfin, en cas de non respect par
B.________ de la convention, les actions transférées seront rachetées par
A.________ au prix de 5'000 francs, l'intégralité des clauses du contrat
devenant caduques (§ VI).
A.________ expose
avoir remis les clefs de l'entreprise à son fils le 1er janvier 1993 et n'y
être plus reparu depuis lors; on note toutefois qu'il conserve jusqu'à fin
2002, par le biais de sa participation au conseil d'administration, un certain
contrôle sur la gestion de l'entreprise. En 1993, C.________, raison
individuelle inscrite au registre du commerce depuis 1988, le contribuable
faisant suite à l'époque aux invitations qui lui avaient été faites d'investir
lui-même dans l'immobilier pour décrocher de nouveaux chantiers, a facturé pour
21'000 francs d'honoraires à W.________ SA; durant cette année et en 1994,
C.________ a également perçu des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé
conformément au paragraphe III/3 de la convention de vente, soit un total de
297'138 fr. 45 durant cette période de deux ans. En 1995 et en 1996, il a
touché d'W.________ SA un total d'honoraires et de commissions de 218'693 fr.
90.
C. a) Par décision de
taxation définitive du 19 décembre 1996, la Commission d'impôt et recette du
district de Vevey (ci-après: la commission d'impôt) a fixé à 357'100 francs le
revenu imposable pour l'impôt cantonal et communal de D.________ au taux de
193'700 francs et à 439'000 francs la fortune imposable au taux de 439'000
francs, ce durant la période fiscale 1993-1994; en substance, dite autorité n'a
pas accueilli la demande de taxation intermédiaire dont les contribuables
l'avaient pourtant saisie. La réclamation interjetée par ceux-ci a été rejetée
par décision de l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) du 14
avril 1999.
Par le ministère de
l'avocat Christian Fischer, X.________ se sont pourvus en temps utile auprès du
Tribunal administratif contre la décision de l'ACI, concluant, avec dépens,
principalement à sa réforme, en ce sens que les salaires perçus par A.________
en 1991-1992 ne soient pas compris dans les éléments imposables de la période
1993-1994, arrêtés dès lors à 27'100 francs; subsidiairement, ils concluent à
l'annulation de dite décision et au renvoi à l'autorité intimée, la taxation
intermédiaire étant admise au 1er janvier 1993.
b) Par décision de
Dispositif
taxation définitive du 13 octobre 1997, la commission d'impôt a arrêté à
339'200 francs, au taux de 347'700 francs, le revenu imposable des époux
D.________ pour l'impôt fédéral direct durant la même période. La réclamation
interjetée par ces derniers a été rejetée en date du 20 juillet 1999.
Les contribuables ont
également déféré en temps utile cette dernière décision au Tribunal
administratif en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme, en ce
sens que les salaires perçus par A.________ en 1991-1992 ne soient pas compris
dans les éléments imposables de la période 1993-1994, arrêtés dès lors à 9'200
francs; subsidiairement, ils concluent à l'annulation de dite décision et au
renvoi à l'autorité intimée, la taxation intermédiaire étant admise au 1er
janvier 1993.
c) Les deux causes ont
été jointes sous le même numéro. L'ACI a conclu au rejet des recours; bien
qu'appelée à la procédure, l'AFC n'a, pour sa part, pris aucune conclusion.
D. Le tribunal a tenu audience
en ses locaux le 26 octobre 1999, au cours de laquelle il a entendu A.________
accompagné des mandataires des recourants, soit, outre l'avocat Christian
Fischer, Daniel Dufaux et René Mury; il a également entendu Christian Loche,
représentant l'ACI ainsi qu'B.________ en qualité de témoin. Les recourants ont
produit les exercices sociaux d'W.________ SA pour les années 1989 à 1997,
ainsi qu'un bordereau de pièces.
1. Le présent litige a
exclusivement trait au point de savoir si le recourant a, au 1er janvier 1993,
comme il le soutient, réalisé les conditions permettant à l'autorité fiscale de
notifier, tant en matière d'impôt fédéral direct que s'agissant de l'impôt
cantonal et communal, une taxation intermédiaire.
a) En instituant la
possibilité d'une taxation intermédiaire, les art. 70 LI et 96 AIFD prévoient
une dérogation importante au principe général de l'imposition bisannuelle -
système dit praenumerando -, selon lequel la taxation se fait tous les deux ans
et, pour cette durée, sur la base du revenu annuel moyen des deux années
civiles qui précèdent la période fiscale. La taxation intermédiaire tend à
corriger une taxation antérieure en fonction de faits survenus en cours de
période; cette dernière sera donc remplacée par une nouvelle taxation dès la
date de l'événement engendrant cette taxation intermédiaire (Walter Ryser/
Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, Berne 1994, p. 417). Elle a donc
pour conséquence que le contribuable passe en partie de la taxation selon le
revenu acquis antérieurement à celle selon le revenu acquis durant la période;
dans ce cadre, tous les éléments du revenu touchés par la modification doivent
être pris en considération. Ce tempérament doit permettre, dans certains cas où
l'application du principe conduit à des résultats particulièrement peu
satisfaisants, de mieux adapter la taxation à la capacité contributive réelle
du contribuable, autrement dit d'éviter une distorsion entre la charge fiscale
de celui-ci et sa capacité contributive (v. arrêt du Tribunal fédéral, non
publié, dans la cause M. D. c/CCRI VD et ACI, du 1er octobre 1992, cons. 3b;
ATF du 5 septembre 1990, in Archives de droit fiscal 60, 186, cons. 2a).
La taxation
intermédiaire constitue cependant une exception et se trouve subordonnée à une
modification durable des bases d'imposition et à l'existence de circonstances
particulières dont la loi donne une énumération limitative (v. ATF 110 Ib 313;
109 Ib 11; RDAF 1990, 29; 1982, 429; 1977, 398; cf. également, Jean-Marc Rivier,
Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème édition,
Lausanne 1998, p. 469). Dans ces conditions, l'énoncé des cas donnant lieu à
une taxation intermédiaire doit être considéré comme exhaustif (v. Ernst
Känzig, Wehrsteuer, I. Teil, 2. Auflage, Basel 1982, ad art. 42 n° 2); par
surcroît, la modification du revenu imposable doit non seulement être durable,
mais encore essentielle (v. ATF 109 Ib 12 et les arrêts cités), tout au moins
en cas de cessation d'activité.
b) La taxation intermédiaire
peut être requise par le contribuable lorsque se produit l'un des événements
consacrés par le texte de loi, les art. 96 AIFD et 70 LI concordant, à savoir
une dévolution pour cause de mort, le divorce ou la séparation prononcée par le
juge, le début ou la cessation d'une activité lucrative, ainsi qu'un changement
de profession. Ces deux derniers événements ont en commun le fait que
l'autorité fiscale n'entrera en matière que si les bases de la taxation se sont
modifiées de façon durable et essentielle au cours de la période de taxation
(art. 42 AIFD; v. en outre art. 45 lit. b LIFD); cette condition réalisée, le
contribuable a le droit d'être imposé selon sa nouvelle situation, pour les
éléments du revenu touchés par le motif de taxation intermédiaire. Selon la
jurisprudence, l'art 96 AIFD doit toutefois être interprété de façon
restrictive (Archives 60, 254, cons. 3a; 57, 155; 54, 50; 53, 190). Ainsi, il y
a lieu de procéder en règle générale à une seule taxation intermédiaire en
raison du début ou de la cessation de l'activité lucrative, à savoir à l'entrée
dans la vie active et en cas de cessation d'activité lucrative principale liée
à l'âge ou à l'état de santé du contribuable, mais non pas déjà en cas
d'augmentation ou de diminution partielle de l'activité lucrative, ni en cas de
début ou de cessation d'une activité lucrative accessoire ou lorsque l'une des
sources de revenu tombe (v. ATF 110 Ib 314)
aa) Selon la
jurisprudence et la doctrine citées par Rivier, il y a changement de profession
lorsque le genre ou le mode d'activité qu'exerce le contribuable s'est
profondément modifié, soit que le contribuable ait embrassé un autre état, soit
qu'à l'intérieur d'un même état, sa condition ait fondamentalement changé; peu
importe que ce changement soit volontaire ou, au contraire, forcé (op. cit.,
pp. 471-472; v. ég. Känzig, op. cit. ad art. 42 n° 21; références citées). En
règle générale, un changement de profession déterminant pour une taxation
intermédiaire doit impliquer une modification quantitative importante du revenu
(ATF 109 Ib 12; 101 Ib 399, cons. 2b). On admet généralement qu'il y a
modification durable des bases d'imposition du revenu, lorsque le contribuable
change de domaine d'activité au point qu'il ne peut plus se servir des connaissances
acquises dans l'exercice de sa profession précédente ou lorsque son revenu est
défini selon des critères très différents (v. arrêt FI 95/001 du 27 novembre
1996). A titre d'exemple, il a été admis à réitérées reprises que le changement
de profession résultant du passage d'une condition dépendante à une condition
indépendante et inversement permettait au contribuable de requérir la
notification d'une taxation intermédiaire (cf. not. Archives 43, 123; 42, 31).
bb) La cessation d'une
activité à but lucratif permet également au contribuable de requérir une
taxation intermédiaire; en substance, celui-ci doit avoir mis un terme pour
l'essentiel à l'activité principale à laquelle il consacrait le meilleur de son
temps et tirait l'essentiel des revenus de son travail (cf. Heinz Masshardt,
Kommentar zur direkte Bundessteur, 2. Auflage, Zürich 1985, ad art. 96 AIFD, n°
9, réf. citées). La renonciation à une activité peut ne pas être définitive;
elle doit cependant s'étendre à une certaine durée (Archives 30, 88).
La pratique en la
matière est constante; comme pour le changement de profession, elle n'entre en
matière que si la situation du contribuable s'est modifiée profondément dans
son ensemble; de simples fluctuations ou une perte passagère du revenu restent sans
incidence (v. Rivier, op. cit., p. 472; Instructions de l'AFC pour
l'application des articles 42 et 96 AIFD, in Archives 19, 439 et ss, not. 445;
cf. également StE 1991 B. 63.13, nos 27 & 31; Archives 54, 48, cons. 2b).
Ainsi le passage d'une activité à temps complet à un mi-temps n'a à cet égard
pas été jugé suffisamment significatif par le Tribunal fédéral pour justifier
une taxation intermédiaire (v. StE 1984, B. 63.13, n° 3). La CCRI en a jugé de
même dans deux prononcés (M. et G. Gu., du 20 juillet 1984 et A. et M. Me., du
6 août 1984, in Revue fiscale 1986, 222).
Il est clair en
revanche que l'abandon d'une activité considérée comme accessoire ne constitue
pas une cessation d'activité au sens des art. 96 AIFD et 70 LI (v. Masshardt,
op. cit., Nr. 9, réf. citées), à moins que cette activité apparaisse comme
suffisamment significative pour que les bases de taxation s'en trouvent
modifiées durablement (Ryser/Rolli, ibid., p. 343). Lorsqu'en revanche, la
diminution du revenu trouve son fondement dans une cause autre que la cessation
ou la réduction de l'activité lucrative (p. ex. diminution des responsabilités
impliquant une baisse de salaire de l'ordre de 60%), il n'y a pas, selon le
Tribunal fédéral, motif à notifier une taxation intermédiaire (v. StE 1991, B.
62.13, n° 27).
Quant à ses effets, la
cessation de l'activité lucrative donne lieu à une nouvelle mesure de l'impôt,
si elle est définitive, à partir du moment où le revenu du travail disparaît;
la date décisive n'est donc pas celle de la cessation de l'activité mais celle
de la disparition du revenu du travail (Känzig, op. cit., ad 42 AIFD, nos 19 et
38 in fine; Ryser/Rolli, op. cit., p. 342, références citées, lesquels citent
par ailleurs l'hypothèse, voisine du cas d'espèce comme on le verra ci-dessous,
du contribuable exerçant une profession libérale et déclarant ses revenus à
l'encaissement). A lire les auteurs précités, il appert que tant et aussi
longtemps que le contribuable continue de percevoir le produit différé de
l'activité qu'il a cessée, celui-ci ne peut requérir une taxation
intermédiaire, à moins que cette rémunération apparaisse comme celle d'une
activité accessoire. Tel sera le cas en particulier lorsqu'il ne résulte pas
une différence extraordinaire de la comparaison entre la moyenne des revenus
réalisés durant la période de calcul, soit celle suivant immédiatement la
cessation d'activité, et celle de la moyenne des revenus réalisés durant la
période de calcul antérieure (v. sur ce point, RDAF 1969, 16, cons. 4).
2. A la lumière des
considérations qui précèdent, on doit, dans le cas d'espèce, faire les
constatations suivantes.
a) Après avoir
constamment soutenu tout au long de la procédure qu'il avait changé de
profession, le recourant a finalement hésité, n'excluant pas le fait d'avoir
mis un terme à son activité lucrative. C'est du reste bien la situation à
laquelle on est confronté dans le cas d'espèce; d'un point de vue formel, il
est en effet certain que la convention du 12 janvier 1993 a eu pour conséquence
que A.________ a cessé d'être salarié d'W.________ SA.
aa) Salarié régulier
d'W.________ SA jusqu'au 31 décembre 1992, le recourant a conservé pour toute
activité à partir du 1er janvier 1993, celle de consultant indépendant,
retirant désormais son revenu des honoraires perçus es qualités et des loyers
du parc immobilier qu'il possède. A.________ a expliqué en audience qu'il avait
remis les clefs de l'entreprise à son fils et n'y était plus revenu à compter
du 1er janvier 1993; B.________ a du reste confirmé les propos de son père,
ajoutant que lui-même n'aurait pas accepté une direction bicéphale et entendait
bien en être le seul et unique dirigeant. Il y a donc lieu de retenir que
A.________ a cessé son activité salariée à compter de cette dernière date.
Cette constatation est au demeurant corroborée par le contenu de la convention
du 12 janvier 1993; les parties ont manifesté par cet acte leur volonté de
faire une césure complète entre la gestion paternelle jusqu'à fin 1992 et la
gestion filiale à compter de janvier 1993, faisant du premier un tiers étranger
à l'entreprise. Certes, le recourant n'avait que cinquante-et-un ans le 1er
janvier 1993 et l'on a force difficultés à croire qu'il se soit, à cet âge qui
n'est pas particulièrement avancé, du jour où lendemain retiré complètement de
son entreprise; à l'issue de l'instruction, ce fait n'en est pas moins avéré.
Le recourant a expliqué à cet égard qu'B.________ était le seul de ses quatre
enfants à avoir effectué un apprentissage de peintre; il s'agissait donc pour
lui de la dernière opportunité de remettre son entreprise à l'un de ses
héritiers. Cette passation de pouvoir a cependant été précipitée par l'accident
qu'B.________ a subi à la fin des années 80 en pratiquant le football à haut
niveau et qui a mis un terme anticipé à sa carrière sportive, ce que celui-ci a
confirmé.
bb) A.________ est
depuis lors demeuré président du Conseil d'administration de la société mais sa
seule activité consistait à présider une fois l'an pro forma l'assemblée
générale, laquelle se tient dans les locaux de la fiduciaire Dufaux & Mury.
Ses mandataires ont du reste expliqué en audience que les parties voulaient que
A.________ conserve cette fonction tant et aussi longtemps qu'il détient la
majorité des actions, ce qui ne serait plus le cas depuis cette année. Le
recourant a expliqué que son idée était de n'avoir d'autre activité que celle
de conserver un contrôle financier de l'entreprise quelques années durant, tant
et aussi longtemps que son fils demeurait son débiteur. On relève par ailleurs
qu'avant de conclure la convention du 12 janvier 1993, le recourant a lui-même
souscrit et libéré l'augmentation à 100'000 francs du capital-actions
d'W.________ SA, lors même qu'il n'y était pas obligé, W.________ SA ayant été
constituée avant le 1er janvier 1985 (art. 2 al. 2 Dispositions finales de la
LF s/la révision du droit des SA, avant-dernière phrase). L'occasion de faire
entrer B.________ dans le capital-actions en lui permettant de souscrire seul à
cette augmentation aurait pu être mise à profit. Cela étant, la preuve que le
recourant s'est complètement retiré de l'entreprise a été apportée. B.________
a du reste confirmé que lui-même avait la charge de négocier les contrats
passés par l'entreprise avec la clientèle; rien n'indique que ce rôle ait été
dévolu à A.________, même de façon occasionnelle. Le témoin a par ailleurs
indiqué que les deux premières années durant lesquelles il a pris les rênes de
l'entreprise, celle-ci a réalisé son chiffre d'affaires presque exclusivement
grâce aux promotions apportées par A.________ à l'époque où il en était le
dirigeant.
b) Cela n'est
toutefois pas suffisant pour requérir la notification d'une taxation
intermédiaire; il faut encore que, durant la période en question, le changement
de profession ou la cessation de l'activité lucrative aient fait sentir des
effets durables et profonds sur les bases d'imposition, ce dont on peut douter
dans le cas d'espèce.
aa) A.________ a bien
dû concéder à l'audience qu'en réalité, de 1993 à 1994 en tous cas, il continuait
à dépendre d'W.________ SA. Certes, l'enveloppe de ses revenus a changé,
puisqu'il n'est plus censé toucher, depuis le 1er janvier 1993, un salaire mais
doit percevoir des honoraires pour les travaux facturés et des commissions pour
les affaires apportées à W.________ SA (cf. chiffre III/3 de la convention).
Les prestations dont le recourant a bénéficié sont toutefois définies et
calculées en pour-cent du chiffre d'affaires annuel réalisé par W.________ SA.
Dans son mémoire de recours du 14 mai 1999, le recourant rappelle du reste (p.
6) que la commission qui lui a été rétrocédée a d'abord été calculée durant les
années 1993-1994, puis encore en 1995, sur la totalité du chiffre d'affaires,
compte tenu de ce que les affaires réalisées par W.________ SA étaient dues à
son activité antérieure au 1er janvier 1993 et "à sa présence
personnelle dans le monde de la promotion immobilière". En audience,
il a répété qu'il s'agissait là du produit de son travail, expliquant n'avoir
perçu les commissions que lorsque les affaires en question, négociées alors
qu'il était encore le dirigeant de l'entreprise, étaient terminées, soit
lorsqu'il en avait, entre-temps, cédé les rênes à son fils.
On se trouve ainsi
confronté à la situation d'un contribuable qui, ayant mis fin à son activité
lucrative, continue à percevoir les produits de son travail, tout en conservant
une activité indépendante à titre accessoire. Le recourant a ainsi perçu
jusqu'à fin 1994 en tout cas, voire encore 1995, des commissions d'W.________ SA
sur des affaires qu'il avait négociées avant fin 1992 mais qui n'ont connu un
aboutissement que postérieurement à la remise des clefs de l'entreprise. Dès
lors, d'un point de vue économique, les prestations perçues par le recourant
durant les deux années ayant suivi la fin de son activité constituent bel et
bien un revenu du travail différé (v. sur ce point, Archives 48, 72; cf. en
outre Ernst Höhn/ Péter Waldburger, Steuerrecht II, Bern 1999, p. 227 n° 27).
L'essentiel est finalement de constater que si, formellement, il est indéniable
que le recourant a mis un terme à son activité lucrative principale,
matériellement toutefois, les effets de cette cessation ne se sont pas fait
sentir avant 1995 au plus tôt.
bb) Il reste
toutefois, avant de dénier au recourant le droit à une taxation intermédiaire,
à s'assurer que les revenus perçus immédiatement après la cessation de son
activité lucrative n'apparaissent pas en définitive, compte tenu de la
situation globale de celui-ci, comme accessoires.
Depuis 1988 au moins,
soit depuis l'inscription au registre du commerce de sa raison individuelle
C.________, le recourant exerce, en parallèle à son activité de directeur d'une
entreprise de construction, une activité indépendante de promoteur immobilier;
il tient cependant une comptabilité en relation avec cette activité depuis le
1er janvier 1987. On constate que, pris dans sa globalité, à l'exception
cependant des revenus tirés de sa fortune immobilière, son revenu net a évolué
de la façon suivante:
années de calcul
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
W.________ SA
204'000
150'000
240'000
240'000
300'000
360'000
C.________
54'819
54'819
318'840
318'840
- 81'771
- 81'771
Commissions W._.
SA
144'874
144'874
86'135
86'135
Total période
calcul
463'638.--
558'840.--
469'458.--
289'748.--
172'270.--
Compte tenu de ce que l'on a vu au paragraphe
précédent, il y a lieu de considérer le revenu que, formellement, le recourant
a touché dans sa raison individuelle durant les années de calcul 1993/94,
matériellement comme le produit différé de son travail pour W.________ SA. On
relève par ailleurs que, toujours durant cette période, le recourant a déduit à
tort du revenu différé les intérêts hypothécaires qui, en réalité, doivent
grever les revenus de sa fortune immobilière. Il convient par conséquent de
reprendre 79'427 francs du revenu brut réalisé par le recourant durant les
années de calcul 1993 et 1994 et de déduire 7'390 francs de gain immobilier
résultant d'un partage; dès lors, ce revenu différé se monte en réalité à
144'874 francs durant chaque année de calcul.
Ainsi, on constate que
de 1987 à 1994, le recourant a globalement retiré un revenu net de 1'783'748
francs de son activité pour W.________ SA, soit une moyenne annuelle de 222'968
francs de son activité pour W.________ SA. Partant du principe que le recourant
a perçu durant les années 1991 et 1992 un salaire exceptionnellement élevé,
cette moyenne annuelle devrait même être pondérée à 200'000 francs. Ainsi, il
résulte de la différence entre le revenu annuel moyen 1989-1994 et le revenu
annuel différé 1993-1994, soit environ 30%, que ce dernier est encore trop
important pour apparaître comme un revenu accessoire; cette différence
n'apparaît dès lors pas comme assez significative pour que l'on puisse déjà
parler de modification essentielle des bases de l'activité lucrative du
recourant ensuite de la cessation de cette dernière. Le revenu différé que le
recourant a continué de percevoir durant ces deux dernières années, 144'874
francs, ne s'écarte en effet pas de façon spectaculaire du salaire moyen qu'il
a perçu depuis 1989 en sa qualité de directeur d'W.________ SA.
c) La question posée
au tribunal était celle de savoir si, au 1er janvier 1993, les conditions
permettant la notification d'une taxation intermédiaire étaient réalisées; or,
la réponse est négative et la requête apparaît, jusqu'à la fin de l'année de
calcul 1994 en tout cas, comme prématurée.
3. Les considérants qui
précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à
confirmer la décision attaquée. Les recourants succombant, il se justifie,
d'une part, de mettre un émolument judiciaire à leur charge, d'autre part, de
ne pas leur allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont rejetés.
II. a) La décision
sur réclamation du 14 avril 1999 de l'Administration cantonale des impôts est
confirmée.
b) La décision
sur réclamation du 20 juillet 1999 de la Commission d'impôt et recette de
district de Vevey est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 3'500 (trois mille cinq cents) francs est mis à la charge de
X.________.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 6 décembre 1999
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint
En tant qu'il a trait à l'application du
droit fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès
sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (RS 173.110)