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Décision

FI.1999.0036

TA - FI.1999.0036 - 2001-05-14 - DUBUIS Jean-Robert c/CCRMI de Le Vaud

14 mai 2001Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La

Municipalité de Le Vaud (ci-après la municipalité) a délivré à Jean-Robert

Dubuis un permis de construire une villa et un garage sur la parcelle 612 en

octobre 1979. Le montant des taxes perçues lors de l'octroi du permis de

construire s'élevait à 6'558 fr. selon le décompte suivant:

"Pour

dispense d'une fosse septique particulière

Fr. 1'000.--

Acompte sur taxe

pour droit de raccordement au réseau

d'eau communal

Fr. 600.--

Dispense d'abri

P.C.

Fr. 4'200.--

Finance concernant

l'octroi du permis de construire 2%o

Fr. 658.--

Pour frais

administratifs:

Fr. 100.--

Total

Fr. 6'558.--

La parcelle 612

bénéficiait d'un raccordement privé en séparatif jusqu'en limite de parcelle et

les eaux claires et usées étaient ensuite conduites par une seule canalisation

en ciment de 25 cm de diamètre jusqu'au ruisseau de la Torne.

B. Le 31 octobre 1984, la

municipalité a notifié à Jean-Robert Dubuis une facture pour la taxe

d'introduction au réseau d'égouts, formulée de la manière suivante:

"Taxe

d'introduction au réseau d'égouts

Bâtiment no 348 ECA

Valeur de base Fr. 57'500.--

Indice 600

Valeur de taxation Fr. 345'000.--

Taxe d'introduction

10%o Fr. 3'450.--

moins: acompte versé lors du permis de construire Fr. 1'000.--

A

payer Fr. 2'450.--"

Jean Robert Dubuis a

réglé cette facture sans en contester ni le principe, ni le montant.

C. En juillet 1986, la

municipalité informait Jean-Robert Dubuis ainsi que les autres propriétaires du

quartier de villas de "La Côte", qu'elle avait pris la

décision d'effectuer des travaux d'épuration dans le secteur. Le projet, encore

à l'étude, serait exécuté en 1987 et il entraînait des frais à la charge des

propriétaires. En juillet 1997, la municipalité a proposé aux propriétaires du

quartier de villas de signer une convention par laquelle ils s'engageaient à

prendre en charge les frais d'études du projet d'assainissement puis le coût

des travaux de construction des canalisations. Les 34 propriétaires concernés,

dont Jean-Robert Dubuis, ont consulté un homme de loi qui a transmis à la

municipalité le 24 septembre 1987 un avis juridique; selon cet avis, la

procédure suive n'était pas conforme à la loi; il convenait de faire adopter

préalablement aux travaux les plans des canalisations à court et à long terme

et de faire ensuite exécuter les travaux aux frais de la commune, qui pouvait

ensuite réclamer aux propriétaires concernés une participation aux coûts de

construction.

A la suite de cette

intervention la municipalité a renoncé à réaliser les travaux de mise en

séparatif du quartier de villas de "La Côte" et elle a décidé

de prolonger la canalisation en ciment de 25 cm, qui déversait les eaux claires

et les eaux usées du quartier dans le ruisseau de la Torne, jusqu'au collecteur

de concentration aboutissant à la station centrale d'épuration de Gland; elle a

en outre aménagé un déverseur de crue sur le passage de la canalisation

traversant le ruisseau de la Torne. Ces travaux ont été exécutés en 1987.

B. Au mois d'août 1994, la

municipalité reprenait contact avec les propriétaires du quartier de villas de "La

Côte" pour les informer que l'Association intercommunale pour

l'épuration des eaux usées de la Côte (APEC) réalisait la pose d'un collecteur

de concentration des eaux usées depuis la commune de Le Vaud jusqu'à celle de

Longirod. Dans le cadre de ces travaux, la municipalité avait mandaté un bureau

d'ingénieur pour l'étude d'un avant-projet d'assainissement des eaux usées et

du bouclage du réseau d'eau et de défense incendie dans le quartier de villas.

Elle invitait les propriétaires concernés à participer à une séance

d'information le lundi 5 septembre 1994. A cette occasion, le représentant du

bureau d'ingénieur a précisé qu'il était nécessaire de séparer les eaux claires

des eaux usées afin de maîtriser la pollution et de supprimer les eaux claires

qui entravaient le bon fonctionnement des stations d'épuration. Un nouveau

collecteur, destiné uniquement aux eaux usées et devant répondant aux exigences

sévères d'étanchéité posées par le canton, devait ainsi être construit. Un

groupement de travail des propriétaires du quartier de villas de "La

Côte" s'est constitué et il a adressé une lettre à la municipalité le

28 novembre 1994 pour l'informer qu'il étudiait le dossier en détail afin

d'évaluer toutes ses implications.

Dans ce cadre, le

bureau d'ingénieur informait le groupement de travail que le coût du réseau des

eaux usées pouvait s'évaluer à 182'000 fr. et celui du réseau d'eau sous

pression à 115'000 fr. La part de chacun des propriétaires pouvait être estimée

à 3'100 fr. Les étapes suivantes étaient proposées au groupement:

"- Mise au point

de l'avant-projet, avec la répartition des frais en collaboration avec le

comité des propriétaires.

- Etude du projet

définitif avec mise en soumission et préparation des éléments afin que le

Conseil général puisse prendre ses décisions.

- Exécution des

travaux, qui seront dirigés par la commune, bien entendu avec les conventions

signées par les propriétaires.

- Inscription des servitudes réglant également la question de

l'entretien des collecteurs."

Le groupement de

travail des propriétaires de "la Côte" a continué l'étude du

dossier et il a organisé une séance plénière le 22 septembre 1995 au cours de

laquelle la proposition de la municipalité visant à demander une participation

unique de 3'100 fr. à chacun des propriétaires a été adoptée par 17 voix, 1

abstention et 7 oppositions. Une nouvelle séance des propriétaires a été

organisée le 4 septembre 1996 par la municipalité. A cette occasion, les

propriétaires ont été informés que le projet avait été mis à l'enquête publique

du 9 juillet au 7 août 1996 et n'avait pas suscité d'opposition. La mise en

chantier allait être organisée au plus vite avec une exécution par secteur, les

propriétaires étant avisés personnellement avec un extrait du plan de situation

figurant le passage du collecteur. Les raccordements particuliers devaient être

étudiés de cas en cas, le propriétaire recevant un devis de l'entreprise pour

accord avec les prix indiqués dans les soumissions.

En date du 23

septembre 1996, la municipalité adressait à tous les propriétaires un extrait

du procès-verbal de la séance du 4 septembre et demandait le versement de la

participation de 3'100 fr. en trois acomptes avec un premier acompte fixé au 31

octobre 1996, un second au 31 mars 1997 et le solde à la fin des travaux.

Jean-Robert Dubuis s'est opposé au paiement du premier acompte en se référant

notamment à l'avis de droit qui avait été adressé à la municipalité en juillet

1987. Il précisait encore par lettre du 28 octobre 1996 que l'équipement de sa

parcelle en séparatif avait été effectué avant la construction de la villa et

que la taxe d'introduction au réseau communal avait été acquittée en son temps

ainsi que les taxes annuelles d'entretien et de rénovation des canalisations

d'eaux claires et d'eaux usées. Il estimait que son branchement en séparatif

devait se raccorder à une canalisation en séparatif également de sorte qu'il ne

semblait pas concerné par le montant de 3'100 fr. réclamé aux propriétaires. La

municipalité répondait encore le 28 février 1997 que le paiement de la taxe

était nécessaire pour la réalisation du réseau communal en séparatif dans le

quartier de villas. Le bureau d'ingénieur avisait Jean-Robert Dubuis le 13 juin

1997 que l'entreprise allait exécuter les travaux à proximité de sa propriété

et qu'il prendrait contact pour régler les différents détails concernant le

raccordement des eaux usées à la sortie de la villa.

Les propriétaires de

villas du secteur "La Côte" ont été convoqués par la

municipalité le 27 novembre 1997 pour prendre connaissance des explications du

bureau d'ingénieur concernant la fin des travaux.

C. En date du 3 février

1999, la municipalité adressait à Jean-Robert Dubuis une facture de 4'138 fr.

30 pour sa participation financière aux travaux d'épuration du secteur "La

Côte" comprenant le détail suivant :

RESEAU D'EGOUTS LA COTE

Participation à la mise en séparatif du

secteur

"La Côte"

Taxe de 8 %0 de la valeur ECA

rapporté

à l'indice 100 - Fr. 485'722

3885.75

Montant soumis TVA 6.50 % de Frs 3885.75

252.55

Total

4'138.30

Jean-Robert Dubuis

s'est opposé au paiement de cette facture et la municipalité a transmis le

dossier à la Commission communale de recours en matière d'impôts (ci-après : la

commission de recours) qui a rejeté le recours par décision du 23 avril 1999.

D. Jean-Robert Dubuis a

recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de la commission de

recours. Il demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de

recours, ainsi que le bordereau de taxation du 1er février 1999. Il demande

également de constater que les décisions concernant la taxe d'introduction et

les taxes d'épuration soient considérées comme nulles et que l'ordre soit donné

à la commune de Le Vaud de restituer tous les montants indûment prélevés au

titre de taxe de raccordement et de taxe d'épuration.

La commission de

recours s'est déterminée le 20 août 1999 et conclut au rejet du recours. La

municipalité s'est également déterminée sur le recours le 27 septembre 1999.

Elle conclut au rejet du recours et à l'irrecevabilité des conclusions concernant

la nullité des décisions de taxation et la restitution des montants indûment

prélevés ainsi que la confirmation de la décision de la commission de recours

du 23 avril 1999. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 26

novembre 1999 en maintenant les conclusions prises dans son premier recours du

25 mai 1999.

E. Le tribunal a tenu une

audience le 6 juillet 2000 en présence des parties et de leur conseil. Il a

procédé à l'audition du témoin Maurice Pécoud, entrepreneur qui a effectué les

travaux de construction des collecteurs et dont les déclarations peuvent être

résumées comme suit : La station d'épuration de Gland a été mise en service

entre 1980 et 1983, en même temps que le raccordement de la commune de Le Vaud

au réseau des canalisations intercommunales. En ce qui concerne la parcelle 612

du recourant, le raccordement privé avait déjà été effectué en séparatif

jusqu'au pied de la parcelle 613 lors des travaux d'équipement effectué par le

promoteur, qui avait également réalisé un collecteur unitaire qui déversait les

eaux claires et les eaux usées dans le ruisseau de la Torne. A la suite de

l'opposition des propriétaires à la réalisation d'un réseau en séparatif en

1986, la commune a prolongé le collecteur unitaire jusqu'à la canalisation principale

reliant les eaux usées de la commune à la station d'épuration de Gland. Ces

travaux comprenaient un déverseur de crues aménagé sur le ruisseau de la Torne,

destiné à réduire le volume des eaux claires dans les canalisations menant à la

station d'épuration lors de fortes pluies. Ainsi, jusqu'en 1986 ou 1987, toutes

les eaux claires et les eaux usées de la villa de Jean-Robert Dubuis se

déversaient dans le ruisseau de la Torne. Lors de la construction du réseau en

séparatif dans le quartier de villas de "La Côte", l'égout

unitaire en tuyau de ciment d'un diamètre de 25 cm a été maintenu; il est

utilisé pour les eaux claires qui se déversent dans le ruisseau de la Torne.

Lors des travaux de mise en séparatif du quartier en 1997, le regard auquel

aboutissait le raccordement privé du recourant a dû être modifié pour maintenir

la séparation des eaux claires et des eaux usées et diriger ces dernières dans

la nouvelle canalisation qui devait répondre à des exigences d'étanchéité plus

élevées que le tuyau de ciment.

Alain Duclos, ancien

syndic de la commune de Le Vaud, est également entendu en qualité de témoin. Il

explique que les travaux de mise en séparatif sur le territoire communal ont

été réalisés par étapes. Le premier quartier à se raccorder était celui des

Jordils, le deuxième était le centre de village et enfin le secteur de "La

Côte". Comme le projet présenté aux propriétaires en 1986 avait été

refusé, la commune a préféré conduire les eaux usées en unitaire par le

prolongement du tuyau de ciment de 25 cm qui traversait le ruisseau. Un

déversoir de crues a alors été aménagé sur le ruisseau. Dans les années 70, les

constructeurs avaient réalisé les branchements privés sur les villas en

séparatif en vue du raccordement ultérieur à un système séparatif. Comme la

participation financière de la commune aux frais de fonctionnement de la

station d'épuration de Gland est liée au débit des eaux en provenance de la

commune, le système eu séparatif a permis de réduire la participation de la

commune aux coûts d'exploitation.

Les représentants de

la municipalité ont encore précisé que le permis d'habiter pour la villa du

recourant avait été délivré en 1982 et que la facture du raccordement adressée

en 1984 seulement en raison du délai de deux ans nécessaire pour obtenir les

estimations de l'Etablissement cantonal d'assurance. La commune précise qu'au

moment de la réalisation du séparatif, les quatre parcelles 304, 611, 612 et

613 possédaient déjà des raccordements privés en séparatif. De son côté, le

recourant admet qu'il a assisté aux séances du groupe de travail des

propriétaires du quartier de "La Côte" mais il avait contesté

la démarche envisagée et il n'avait rien signé. Il admet que la commune avait

réalisé des travaux pour le réseau des canalisations usées dans le secteur mais

il estime avoir déjà payé depuis 1984 une taxe de raccordement et des taxes

d'entretien suffisantes. Le recourant relève aussi qu'entre 1984 et 1987, ces

taxes ont été payées alors que les eaux usées se déversaient dans les eaux de la

Torne.

La municipalité a

encore produit au tribunal les décomptes des frais d'exploitation facturés par

l'Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées, qui s'élevaient

à 40'000 fr. en 1982 et à plus de 50'000 fr. dès 1986.

Considérants

1.

Le recourant soutient

que sa parcelle était déjà équipée avec un système séparatif dès 1982; il

estime que si ses eaux usées se sont déversées dans le ruisseau de la Torne

jusqu'à la réalisation des travaux de raccordement en 1997, les taxes d'introduction

au réseau des canalisations publiques payées en 1982, 1984 ainsi que les frais

d'entretien facturés chaque année de 1984 à 1997 n'avaient pas de base légale

et compensaient largement sa participation aux travaux de mise en séparatif du

quartier, réalisés en 1997.

a) L'art. 4 de la loi

sur les impôts communaux du 5 décembre 1956 (LCI) permet aux communes de

percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations à avantages

déterminés ou de dépenses particulières (al. 1). Ces taxes doivent faire

l'objet de règlement soumis à l'approbation du Conseil d'Etat (al. 2). Elles ne

peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages

ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3) et

leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses.

L'art. 4a LCI précise encore que si les communes utilisent la valeur

d'assurance-incendie (valeur ECA) pour le calcul des taxes de raccordement et

d'introduction au réseau public de distribution et d'évacuation d'eau, elles

doivent le faire à la valeur ECA déterminante au moment du raccordement et

elles ne peuvent percevoir une taxe complémentaire de raccordement ou

d'introduction que si de nouveaux travaux ont été entrepris dans l'immeuble.

Les art. 4 et 4a LIC

sont des bases légales formelles avec délégation de compétence en faveur du

législateur communal, pour réglementer la perception de taxes; le contenu d'une

telle délégation n'a pas besoin d'être délimité aussi strictement quant à son objet

qu'une délégation en faveur d'une autorité exécutive cantonale ou communale car

elle se limite à préciser la répartition des compétences entre cantons et

communes sans porter atteinte au principe de la séparation du pouvoir (ATF 104

Ia 340 consid. 4b = JT 1979 I 342 et ATF 102 Ia 10 consid. 3b = JT 1978 I 371).

L'art. 66 de la loi sur la protection des eaux contre la pollution du 17

septembre 1974 précise aussi que les communes peuvent percevoir des taxes pour

couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations

publiques et des installations d'épuration. Le droit cantonal comporte donc les

bases légales suffisantes pour permettre aux communes de réglementer la

perception de taxes liées aux travaux d'équipement.

b) La commune de Le

Vaud a adopté trois règlements successifs sur les égouts et l'épuration des

eaux usées. Le premier règlement, approuvé par le Conseil d'Etat le 14 octobre

1969, prévoyait à son art. 22 pour tout raccordement direct ou indirect

d'embranchement aux collecteurs publics une taxe d'introduction de 10%o de la valeur

d'assurance-incendie de base des bâtiments desservis. l'art. 24 fixait une

finance annuelle de 30 fr. par ménage pour tous les bâtiments raccordés

directement ou indirectement au collecteur aboutissant aux installations

collectives d'épuration, cette finance devant être perçue dès la mise en

service des canalisations d'amenée à la station d'épuration. L'art. 27

permettait à la municipalité de dispenser les propriétaires de construire des

fosses de décantation si leur bâtiment devait être raccordé à un collecteur

public aboutissant aux installations collectives d'épuration. La municipalité

pouvait alors demander le versement du 80% de la valeur de la fosse qui aurait

pu leur être imposée, mais au minimum 800 fr. par logement et 1'000 fr. pour

deux logements.

Ce règlement a été

abrogé par le règlement communal sur la collecte, l'évacuation et l'épuration

des eaux usées et claires approuvé par le Conseil d'Etat le 15 novembre 1991.

L'art. 36 posait le principe de la perception d'une taxe pour tout raccordement

direct ou indirect d'un bâtiment aux collecteurs communaux d'eau usée et d'eau

claire dont le montant est déterminé par une annexe au règlement. Les art. 39

et 40 prévoyait la perception d'une taxe annuelle pour participation des

propriétaires aux frais d'entretien des canalisations et aux frais

d'exploitation de la station d'épuration. L'art. 42 précisait que le produit

des taxes uniques était affecté à la couverture des investissements dans le

réseau des collecteurs communaux d'eaux usées et d'eaux claires, que le produit

de la taxe annuelle est affecté à la couverture des frais d'entretien du réseau

des collecteurs d'eaux usées et que le produit de la taxe annuelle d'épuration

à la couverture des frais de participation à l'association intercommunale APEC.

L'annexe au règlement prévoyait une taxe unique de raccordement calculée au

taux de 12%o

de la valeur d'assurance-incendie du jour de la délivrance du permis de

construire, la taxe annuelle d'égout étant calculée à raison de 0 fr. 20 par m³

d'eau selon le relevé du compteur et la taxe d'épuration fixée au maximum à 1

fr. 50 par m³ d'eau consommée durant l'année.

Un nouveau règlement

communal sur la collecte, l'évacuation et l'épuration des eaux usées et claires

a été adopté par le conseil communal le 31 octobre 1996 et approuvé par le

Conseil d'Etat le 2 juillet 1997. L'art. 14 de ce règlement prévoit

l'obligation de raccorder les eaux usées et les eaux claires des bâtiments au

point de raccordement fixé par la municipalité. L'art. 40 prévoit que les

propriétaires d'immeubles bâtis et raccordés aux installations collectives

d'évacuation et d'épuration des eaux usées participent aux frais de

construction et d'entretien des installations en s'acquittant d'une taxe unique

de raccordement, d'une taxe annuelle d'entretien et d'une taxe annuelle

d'épuration. L'art. 1 de l'annexe au règlement précise que la taxe unique de

raccordement est calculée au taux de 12%o de la valeur d'assurance-incendie du bâtiment

reportée à l'indice 100 en 1990. Pour les bâtiments existants, la taxe est

exigible définitivement dès le raccordement effectif et pour les nouvelles

constructions, et elle est exigible à titre provisoire lors de l'octroi du

permis de construire, le calcul de la taxe étant fondé sur le coût annoncé des

travaux, la taxation définitive intervenant dès réception de la valeur

d'assurance-incendie établie par l'ECA. L'annexe comporte une disposition

transitoire concernant les bâtiments encore raccordés à un collecteur unitaire:

"Les bâtiments existants qui sont encore

desservis par un collecteur public unitaire au moment de l'entrée en vigueur de

la présente annexe seront assujettis, dès leur raccordement au collecteur

public établi en séparatif, à une taxe unique fixée au 8%o de la valeur ECA de leur

bâtiment rapportée à l'indice 100 (1990)."

L'annexe, comme le

nouveau règlement, a été adoptée par le Conseil communal dans sa séance du 31

octobre 1996 et approuvée par le Conseil d'Etat le 2 juillet 1997.

c) En l'espèce, le

bien-fonds du recourant a été équipé en séparatif jusqu'au pied de la parcelle

613.

par le promoteur du lotissement de villas. Le terrain du recourant était

ainsi déjà équipé par un embranchement privé qui permettait le raccordement à un

réseau de canalisation séparant les eaux claires des eaux usées. Mais à

l'achèvement des travaux de construction de la villa, les eaux claires et les

eaux usées produites par le recourant étaient menées par un tuyau unitaire en

ciment d'un diamètre de 25 cm jusqu'au ruisseau de la Torne dans lequel elles

étaient déversées. Dès 1987, ce collecteur a été prolongé jusqu'au collecteur

de concentration aboutissant à la station centrale d'épuration de Gland;

l'aménagement d'un déverseur de crues sur le ruisseau de la Torne était destiné

à éviter l'apport trop important d'eaux claires dans la station d'épuration par

fortes pluies. Ainsi, le recourant était raccordé à la station d'épuration par

un système de canalisation unitaire depuis 1987 jusqu'à l'achèvement, du

nouveau réseau de canalisation séparant les eaux claires des eaux usées en

1997.

A cet égard, il

convient de relever que la loi fédérale sur la protection des eaux du 24

janvier 1991 (LEaux) différencie à son art. 7 le mode de traitement des eaux

polluées de celui des eaux non polluées qui doivent en principe être évacuées

par infiltration ou déversées dans les eaux superficielles (al. 2). L'art. 5 de

l'ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux) charge les

cantons de veiller à l'établissement de plans généraux d'évacuation des eaux,

qui doivent fixer notamment les mesures à prendre pour que les eaux non

polluées dont l'écoulement est permanent ne soient plus amenées à la station

centrale d'épuration. Ainsi, les travaux réalisés par la municipalité de Le

Vaud visant à équiper le quartier de villas de "La Côte" par

un réseau de canalisation avec un système en séparatif permettant de séparer le

traitement des eaux usées de celui des eaux non polluées répond à une

obligation de droit fédéral. L'annexe au règlement communal constitue une base

légale suffisante qui permet de prélever la taxe fixée au 8%o de la valeur ECA du

bâtiment rapportée à l'indice 100 de 1990 pour les travaux visant à remplacer

le réseau unitaire par un réseau séparant les eaux claires (non polluées) des

eaux polluées. Cette taxe se justifie dès lors que les eaux usées du bâtiment

du recourant étaient conduites à la station d'épuration par un système de

canalisation unitaire et que la création du système séparatif répondait à une

exigence du droit fédéral. Le recourant ne conteste d'ailleurs ni le mode de

calcul de la taxe, ni son montant, mais il invoque essentiellement la

compensation avec les taxes déjà perçues par la commune depuis 1982.

2.

Il convient donc

d'examiner si, comme le soutient le recourant, les précédentes taxes payées par

le recourant depuis 1982 jusqu'en 1997 en rapport avec l'épuration des eaux

doivent être considérées comme nulles et leur montant compensé avec la nouvelle

taxe de raccordement exigée par la décision attaquée, ou s'il s'agit seulement

de décisions annulables.

a) La jurisprudence et

la doctrine distinguent les actes administratifs nuls des ceux qui sont

seulement annulables. L'acte annulable est en principe valable vis-à-vis des

administrés des organes de l'Etat jusqu'au moment où la décision sur le recours

ou la demande de révision formée contre cet acte en suspens ses effets. L'acte

annulable déploie donc ses effets jusqu'à l'entrée en force de cette décision

qui l'annule définitivement. En revanche, l'acte frappé par une cause de

nullité est dépourvu de tout effet juridique en ce qui concerne les administrés

et son invalidité implique celle de tous ses actes d'exécution (André Grisel, Traité de droit

administratif, vol. 1 p. 418 et 419). Le droit de se prévaloir de

l'annulabilité d'une décision ne peut être exercé que par les parties à une

procédure de recours ou de révision dans les formes et délais prescrits par la

loi auprès de l'autorité compétente désignée à cet effet. En revanche le droit

de se prévaloir de la nullité d'une décision appartient à toute personne et

autorité et peut s'exercer en tout temps dans toute procédure. Le tribunal est

ainsi appelé à se saisir d'office de la question de la nullité d'un acte

administratif même si les exigences de forme ou de délai pour contester la

décision en cause ne sont pas respectées (ATF 115 a p. 1 ss. consid. 3).

b) La jurisprudence a

posé le principe selon lequel l'annulabilité des actes administratifs constitue

la règle à leur nullité l'exception pour des motifs relevant de la sécurité du

droit (ATF 104 Ia 177). La nullité d'une décision, c'est-à-dire son

inefficacité absolue, n'est admise que si le défaut dont elle est entaché est

particulièrement grave et manifeste, ou du moins facilement détectable et si,

en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la

sécurité du droit (ATF 116 Ia 219 consid. 2c, 104 Ia 176 ss consid. 2c). Par

exemple, le Tribunal fédéral a jugé que le permis de construire délivré par l'autorité

communale pour l'édification d'une villa hors des zones à bâtir sans

autorisation cantonale préalable est radicalement nul et ne pouvait déployer

aucun effet (ATF 111 Ib 220-221 consid. 5b). En revanche, la décision adoptant

la modification d'un plan d'affectation dont l'enquête publique s'est déroulée

par le seul affichage au pilier public est seulement annulable, les

propriétaires lésés par une telle publication défectueuse pouvant attaquer la

décision d'adoption du plan dès qu'ils en ont connaissance (ATF 116 Ia 219-220

consid. 2c); il en va de même pour la perception d'une redevance sans base

légale (JAB 1983, p. 251).

c) En l'espèce, le

recourant a versé une première taxe de 1'000 fr. à titre de contribution

compensatoire à l'obligation de réaliser une installation individuelle

d'épuration. Cette taxe trouvait sa base légale à l'art. 27 de l'ancien

règlement communal sur les égouts et l'épuration des eaux usées du 14 octobre

1969.

Par la suite, en 1984, le recourant a payé une taxe de raccordement au

collecteur calculée sur la base de l'art. 22 du même règlement communal, puis

une finance annuelle d'épuration de 30 fr. basée sur l'art. 24 de ce règlement.

Il est vrai que les conditions de perception de ces taxes n'étaient pas encore

remplies avant 1987, c'est-à-dire à la date du raccordement effectif du

collecteur unitaire à la station centrale d'épuration. Mais de telles taxes ne

peuvent être considérées comme nulles pour autant. En effet, la taxe de

raccordement aurait de toute manière été exigée au moment où la canalisation

unitaire était raccordée à la station centrale d'épuration en 1987. Dès cette

date, la finance annuelle d'épuration était également justifiée. De plus, la

base légale de la taxe annuelle d'égout et d'épuration a été précisée et le

mode de calcul modifié par le règlement communal sur la collecte et

l'évacuation et l'épuration des eaux usées et claires approuvé par le Conseil

d'Etat le 15 novembre 1991. Ainsi, seules les finances annuelles d'épuration

perçues entre 1984 et 1987 étaient dépourvues de base légale car le collecteur

unitaire dans lequel se déversaient les eaux usées du recourant n'était pas

encore raccordé à la station centrale d'épuration de Gland; calculées à raison

de 30 fr. par année, ces taxes perçues sans base légale représentent une somme

totale de 120 fr. Quant à la taxe d'introduction au réseau des canalisations

publiques, perçue trois ans plus tôt, le recourant aurait de toute manière du

la régler en 1987. Il faut aussi tenir compte du fait que la commune avait déjà

engagé des frais importants pendant cette période dans le domaine de

l'épuration des eaux par la construction des installations collectives, qui ont

pu être utilisées par le recourant, notamment le collecteur de concentration

aboutissant à la station centrale d'épuration. Le défaut de base légale des

taxes prélevées par la commune auprès du recourant entre 1984 et 1987

n'apparaît pas comme un vice grave au point de considérer ces décisions comme

radicalement nulles.

d) Enfin, le recourant

a peut se prévaloir de la taxe unique de 3'100 fr. qui résulte de l'accord

intervenu entre la municipalité et les autres propriétaires. La jurisprudence

précise en effet que le refus par le contribuable d'une proposition de

l'autorité fiscale destinée à simplifier le calcul des contributions ne lui

permet plus de se prévaloir de la proposition qui lui a été faite dès lors

qu'il entendait prouver que la taxe n'était pas due (voir ATF du 21 septembre

1993.

publié à la SJ 1994 p. 291 ss). En l'espèce, le recourant a clairement

refusé la proposition communale et il doit donc se soumettre à la règle de

calcul fixée par l'annexe du nouveau règlement communal sur la collecte,

l'évacuation et l'épuration des eaux usées de 1997.

En définitive, c'est

avec raison que la commission de recours a rejeté le recours et a maintenu la

taxation notifiée au recourant pour la réalisation des travaux de

transformation du réseau des canalisations du système unitaire en séparatif

dans le quartier de villas de "La Côte".

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de

justice, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant. La commune, qui obtient

gain de cause avec l'aide d'un homme de loi, a droit aux dépens qu'elle a

requis, fixés à 1'500 fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Commission communale de recours en matière d'impôt de la commune de Le Vaud

du 23 avril 1999 est maintenue.

III. Un émolument

de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Le recourant

est débiteur de la commune de Le Vaud d'une somme de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 mai 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint