FI.1999.0041
TA - FI.1999.0041 - 1999-08-26 - c/ CCPM et ACI
26 août 1999Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.1999.0041
Autorité:, Date décision:
TA, 26.08.1999
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
RDAF 2000 II 28;
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ CCPM et ACI
aLI-130
LIFD-174
LJPA-29
Résumé contenant:
L'amende qui sanctionne le refus par le contribuable de produire certaines pièces est une décision finale sujette à réclamation et recours; dans le cadre de ce dernier, examen du bien-fondé des réquisitions de l'autorité fiscale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 août 1999
sur les recours formés par la société X.________
SA, ********, ********, représentée par le Cabinet fiduciaire, fiscal et
d'expertise comptable Jean-David Monribot, case postale 418, 1000 Lausanne 17,
contre
1. la décision rendue sur
réclamation le 30 avril 1999 par la Commission cantonale des personnes
morales (ci-après: CCPM), confirmant un prononcé d'amende rendu par
l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) pour défaut de production
de diverses pièces, cela concernant l'impôt cantonal et communal;
2. la décision rendue sur
réclamation par l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct le
5 avril, recte 5 mai 1999, confirmant un prononcé d'amende rendu pour les mêmes
motifs, concernant l'impôt fédéral direct,
ainsi
que contre
3. la décision rendue le
14 juin 1999 par l'Administration cantonale des impôts statuant sur la
demande de la recourante tendant à la consultation de son dossier fiscal et
admettant celle-ci de manière limitée.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. André Donzé et M. Philippe Maillard, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. L'ACI a procédé, les 8
et 9 septembre 1998, au contrôle de la société X.________ SA, cela dans les
locaux de son mandataire, le Cabinet fiscal Jean-David Monribot, à Lausanne.
L'ACI fait remarquer à
cet égard que le contrôle en question avait dû être reporté pour des motifs
liés à la santé de l'administrateur de cette société. Par ailleurs, divers
incidents ont apparemment émaillé le déroulement de ce contrôle, le mandataire
de la contribuable refusant à l'inspectrice en charge du dossier la possibilité
de prélever, ne serait-ce que sous forme de copie, divers documents comptables
ou extra-comptables; elle a en revanche été autorisée à prélever quelques
copies, moyennant signature d'un bordereau préparé par le mandataire de la
société. Au surplus, l'inspectrice précitée a pour sa part refusé audit
mandataire la faculté de consulter un document figurant au dossier de
l'autorité. On observera encore que les pièces comptables de l'année 1991
n'étaient pas disponibles lors de ce contrôle.
B. Quoi qu'il en soit,
l'ACI, par lettre du 29 septembre 1998 et sous la signature de son inspectrice,
a requis la contribuable de produire diverses pièces, relatives aux exercices
1991 à 1996, dans un délai échéant le 23 octobre suivant; n'ayant obtenu aucune
réponse, elle a adressé un rappel à la société précitée le 31 octobre 1998.
C. Dans une correspondance
du 10 novembre 1998, la recourante a répondu, sous la signature de son
mandataire, en produisant une copie du contrat de bail à loyer pour locaux
commerciaux du 28 novembre 1988, ainsi que de son avenant du 9 janvier 1998. Au
surplus, elle annonçait l'envoi d'autres renseignements et documents dans un
courrier ultérieur. Par lettre du 4 décembre 1998, la société contribuable,
toujours par l'intermédiaire de son mandataire, a fait savoir à l'ACI que M.
********, administrateur unique de la société, était souffrant (un certificat
médical était joint à cet envoi).
D. Le 9 décembre 1998,
l'ACI a informé la société qu'elle ouvrait contre cette dernière une procédure
pour soustraction fiscale.
E. L'ACI a en outre, le 16
décembre 1998, invité la société une nouvelle fois à produire les pièces
requises, cela dans un délai échéant le 11 janvier 1999; il était précisé que
ce courrier valait sommation. Un courrier séparé du même jour lui était en
outre adressé; ce dernier rappelle les difficultés rencontrées à l'occasion du
contrôle notamment.
F. La sommation précitée
étant restée sans suite, l'ACI a prononcé à l'encontre de la société une amende
de 500 fr. en matière d'impôt cantonal et communal et une amende de 200 fr. en
matière d'impôt fédéral direct, pour défaut de production des pièces requises,
ce par décision du 12 février 1999.
La société X.________
SA a formé réclamation contre ces décisions par acte du 19 février 1999, déposé
par l'intermédiaire de son mandataire, le Cabinet fiduciaire, fiscal et
d'expertise comptable Jean-David Monribot, à Lausanne; elle conclut à
l'annulation des amendes, à ce qu'un libre accès au dossier lui soit accordé,
un délai ne devant lui être imparti pour produire les pièces requises par
l'administration qu'ultérieurement.
Par décisions des 30
avril et du 5 avril, recte 5 mai 1999, la CCPM, respectivement l'ACI ont
confirmé les prononcés d'amendes rendus en matière d'impôt cantonal et
communal, d'une part, et en matière d'impôt fédéral direct, d'autre part; elles
ont rejeté au surplus les réclamations, écartant ainsi implicitement les
conclusions de la société portant sur d'autres objets que les prononcés
d'amendes expressément confirmés.
G. a) Par acte du 31 mai
1999, déposé par son mandataire, X.________ SA a recouru tout d'abord contre la
décision précitée de la CCPM; elle conclut avec dépens à l'annulation de
l'amende de 500 fr., les autres conclusions contenues dans la réclamation étant
au surplus reprises (chiffres IV et V de l'acte de recours). La société a
derechef recouru contre la décision du 5 mai 1999 de l'Administration cantonale
de l'impôt fédéral direct, ce en prenant des conclusions similaires.
H. Le 3 juin 1999, la
société a demandé à pouvoir consulter l'entier de son dossier fiscal, cela tant
sur le plan cantonal que sur le plan fédéral. Par décision du 14 juin 1999,
l'ACI a toutefois admis cette demande dans une mesure limitée seulement.
X.________ SA a dès lors recouru contre cette nouvelle décision par acte du 13
juillet 1999, déposé par son mandataire. Elle conclut avec suite de frais et
dépens à ce quelle soit autorisée à consulter librement l'entier des pièces
composant son dossier fiscal, subsidiairement à ce qu'une liste complète des
pièces dont la consultation a été refusée soit établie, le motif du refus étant
en outre brièvement indiqué en regard de chaque pièce. Simultanément au dépôt
de ce dernier pourvoi, la société a retiré les conclusions V du recours
antérieur formé en matière d'impôt cantonal et communal, respectivement IV du
pourvoi formé en matière d'impôt fédéral direct.
I. Dans sa réponse aux
premiers recours déposée le 30 juin 1999, l'ACI, agissant également au nom de
la CCPM, a conclu à leur rejet. Elle a en outre proposé, dans une écriture du
28 juillet 1999, que le pourvoi du 13 juillet 1999, soit écarté lui aussi.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence
du Tribunal administratif, les décisions incidentes ne sont pas susceptibles de
recours, à moins qu'elles n'entraînent un préjudice irréparable pour
l'intéressé (v. à cet égard RDAF 1998 I 88). L'arrêt qui précède, il est vrai,
a été rendu dans une espèce qui n'avait pas trait au droit fiscal; de surcroît,
il concernait une cause où le recours de droit administratif au Tribunal
fédéral était ouvert, la solution retenue s'imposant dès lors en vertu du
principe de l'unité de la procédure. Cette solution rejoint celle admise par le
Tribunal fédéral - dans une affaire fiscale d'ailleurs - dans un ATF 108 Ib
469; dans ce dernier cas, il a considéré que le recours de droit administratif
était ouvert contre les décisions incidentes mentionnées à l'art. 45 al. 2 PA,
pour autant toutefois - bien que cette disposition légale ne le précise pas (v.
aussi Pierre Moor, Droit administratif II 379, qui se réfère à Haefliger; v.
Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. Berne 1983, p. 142, avec
références aux ATF 99 Ib 416, 100 V 127 et 104 V 176) - qu'elles entraînent un
préjudice irréparable pour l'administré. On précise encore que, parmi les
décisions mentionnées, figurent celles relatives à l'obligation de renseigner
ou de produire des pièces, respectivement celles concernant le refus
d'autoriser la consultation de pièces (art. 45 al. 2 let. d et e PA).
L'autorité de céans n'entend pas se départir de cette jurisprudence pour les
cas appelant l'application du droit fédéral et partant ouvrant la voie du
recours de droit administratif au Tribunal fédéral, sous réserve d'éventuelles
nuances découlant cas échéant de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral
direct (ci-après: LIFD), entrée en vigueur le 1er janvier 1995 et partant
applicable aux actes de procédure accomplis postérieurement à cette date
(question laissée ouverte il est vrai dans l'ATF X c/Commission de recours en
matière d'impôt fédéral direct du canton de Zurich du 11 janvier 1999, publié à
la Revue fiscale 1999, 353).
Au demeurant, le
tribunal de céans considère que la même solution doit prévaloir en matière
d'impôt cantonal et communal, soit dans des hypothèses où seul le recours de
droit public serait ouvert. Certes, le droit cantonal ne comporte aucune
précision, comparable à celle de l'art. 45 PA, relative aux décisions
incidentes. Pour des raisons pratiques toutefois et pour des motifs d'économie
de procédure, il n'y a pas lieu d'interpréter l'art. 29 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après:
LJPA) de manière extensive, en admettant que son alinéa 1 vise également les
décisions incidentes n'entraînant aucun préjudice irréparable. Par ailleurs,
les dispositions de la LI ne commandent pas une autre solution.
Cela étant, il
convient d'examiner successivement la question de la recevabilité des pourvois
pour chacune des décisions attaquées.
a) Les deux premiers
recours ont trait à des amendes prononcées pour défaut de production de pièces;
il y a lieu dès lors de vérifier que l'on se trouve en présence de décisions
incidentes ou au contraire de décisions finales.
On l'a vu, la décision
qui porte exclusivement sur l'obligation de produire des pièces doit être
qualifiée de décision incidente, comme l'indique expressément l'art. 45 al. 2
let. d PA; adressée au contribuable détenteur de la pièce, elle ne paraît pas
de nature à entraîner un préjudice irréparable (tel serait le cas au contraire
s'agissant d'un document requis d'un tiers: ATF 99 Ib 413 et 401; v. au surplus
les exemples cités par Moor, op. cit. II 378). En revanche, lorsque l'autorité
fiscale arrête en outre une sanction pour non-respect de ses réquisitions, que
cela soit sous la forme d'une amende (fondée sur les art. 131 al. 1 AIFD,
respectivement 174 LIFD et 130 LI) ou une taxation d'office (art. 92 AIFD, 130
al. 2 LIFD), l'on se trouve alors en présence d'une décision finale, partant
susceptible d'un recours immédiat; telle est d'ailleurs la solution retenue par
l'ATF du 11 janvier 1999 précité, qui confirme l'ATF 120 Ib 417 (également paru
aux Archives 64, 480 et à la RDAF 1996, 408).
Il convient donc
d'entrer en matière sur les recours déposés les 31 mai et 3 juin 1999.
Dans ce cadre, le
Tribunal administratif, pour vérifier le bien-fondé de l'amende, devra examiner
si les conditions objectives et subjectives de la contravention prévues aux
art. 131 al. 1 AIFD, 174 LIFD et 130 LI sont remplies et notamment si la
société contribuable a ou non violé une obligation de collaboration que lui
impose la loi fiscale; pour cela, il sera amené à contrôler à titre préjudiciel
le bien-fondé de l'ordonnance de production de pièces que les autorités
fiscales lui ont adressée.
b) Dans son recours du
13.
juillet 1999, X.________ SA s'en prend par ailleurs au refus que lui a
opposé l'ACI de pouvoir consulter l'intégralité de son dossier fiscal. Il
s'agit-là très clairement d'une décision à caractère incident, comme le
confirme l'art. 45 al. 2 let. e PA. Il conviendrait dès lors de s'interroger
sur le point de savoir si elle entraîne pour la contribuable un dommage
irréparable. L'art. 114 al. 4 LIFD, il est vrai, ouvre expressément la voie du
recours - à l'exclusion de celle de la réclamation (v. dans ce sens
Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, no 7
ad art. 114 LIFD) - contre la décision relative à un refus de consultation du
dossier; on pourrait donc penser que le pourvoi est ouvert indépendamment de
l'existence d'un préjudice irréparable. Cette dernière exigence n'est toutefois
pas posée non plus de manière expresse à l'art. 45 al. 2 PA et elle résulte de
la jurisprudence; rien n'empêcherait à première vue qu'elle soit appliquée
également dans le cadre de l'art. 114 LIFD. Quoi qu'il en soit, elle doit en tous
les cas être remplie en matière d'impôt cantonal et communal.
Selon toute
vraisemblance, la question de savoir si la contribuable est exposée en
l'occurrence à un préjudice irréparable paraît devoir recevoir une réponse
négative, dans la mesure où elle devra être autorisée, à l'issue du contrôle à
tout le moins, à consulter l'intégralité de son dossier. En l'état, elle peut
toutefois demeurer ouverte, au vu des considérants qui suivent.
2.
Il convient dans un
premier temps de rappeler brièvement les règles applicables à la présente
contestation; ce tour d'horizon s'étendra au demeurant aux dispositions de
l'AIFD et à celles de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation
des impôts directs des cantons et des communes (LHID).
a) Sur un plan général,
la procédure de taxation, en matière d'imposition directe, est régie par la
maxime officielle, étant précisé qu'elle est complétée par des obligations
étendues de collaboration du contribuable; cela se comprend aisément, ce
dernier étant le mieux placé pour connaître sa situation financière, qui sert
de fondement à la taxation. Aussi les textes légaux prévoient-ils généralement
que le contribuable, en particulier lorsqu'il s'agit d'une société commerciale,
doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et
exacte (art. 126 al. 1 LIFD, qui fait d'ailleurs écho à l'art. 123 al. 1 de la
même loi; art. 89, spéc. al. 2 AIFD; art. 42 al. 1 LHID; art. 90 al. 2 LI). Au
demeurant, le Tribunal fédéral indique, dans son arrêt précité du 11 janvier
1999, que les art. 126 LIFD et 89 AIFD, même si leurs formulations sont
passablement divergentes, posent des règles matérielles concordantes; on peut
en dire autant de l'art. 90 al. 2 LI, voire de l'art. 42 LHID. On peut dès lors
s'inspirer de la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de
l'art. 89 AIFD pour interpréter ces autres dispositions.
Selon l'art. 126 al. 2
LIFD, le contribuable doit notamment fournir, sur demande de l'autorité, des
renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces
justificatives et autres attestations, ainsi que les pièces concernant ses
relations d'affaires (à titre de comparaison, v. art. 42 al. 2 et 3 LHID; 90
al. 2 et 92 LI, cette dernière disposition régissant le contrôle périodique).
Il appartient en
conséquence à l'autorité fiscale de diriger la procédure de taxation et
d'ordonner, dans une très large mesure librement, les mesures d'instruction qui
s'imposent; elle est cependant liée par les principes de la légalité et de la
proportionnalité (sur ces questions, v. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse,
L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd. 1998, p. 138, 139 et 154 s.;
Känzig/Behnisch Die direkte Bundessteuer Bâle 1992, nos 2 et 20 ad art. 89
AIFD; Martin Zweifel, in Zweifel/Athanas éd., Kommentar zum schweizerischen
Steuerrecht, I/1, Bâle 1997, no 33 ss ad art. 42 LHID); il découle du dernier
principe précité que l'autorité fiscale ne peut pas demander des renseignements
que le contribuable souhaiterait conserver dans sa sphère privée lorsque
ceux-ci sont sans influence sur la décision à prendre, mais une relation ténue
entre ces renseignements et la taxation du contribuable suffit à justifier une
telle réquisition (RDAF 1996, 408).
b) Lorsque le
contribuable ne donne pas suite à une réquisition de pièces, cela peut
déboucher soit sur une taxation d'office (art. 130 al. 2 LIFD, 92 AIFD et 97
LI, art. 46 al. 3 LHID), soit , comme en l'espèce, sur un prononcé d'amende, au
premier chef pour violation des obligations de procédure mises à la charge du
contribuable (art. 174 LIFD, 131 al. 1 AIFD, 130 LI; v. aussi art. 55 LHID).
Il conviendra
d'examiner plus loin en détail si les conditions objectives et subjectives
d'application de ces différentes règles sont réunies dans le cas d'espèce.
c) Comme toute
procédure administrative, la procédure de taxation doit respecter certains
principes de rang constitutionnel, savoir notamment le droit d'être entendu de
l'administré, dans lequel on range généralement le droit de celui-ci de
consulter son dossier (à ce sujet, v. notamment François Bellanger, Les grands
principes applicables en droit fiscal in OREF, Les procédures en droit fiscal,
Berne 1997, p. 27; en outre, v. à ce sujet en dernier lieu Pascal Mahon,
L'information par les autorités, RDS 1999 II 201 ss, spéc. 280 ss et réf.). Ce
principe s'impose au droit cantonal, quand bien même ce dernier ne connaîtrait
pas de règle particulière à ce sujet (tel est le cas en droit vaudois). Pour ce
qui a trait au droit fédéral, ce point est désormais prévu expressément par
l'art. 114 LIFD (v. également art. 41 LHID). Selon cette disposition, le
contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou
signées (al. 1); le contribuable peut également prendre connaissance des autres
pièces une fois les faits établis et à condition qu'aucune sauvegarde d'intérêt
public ou privé ne s'y oppose (al. 2). En cas de refus de consultation d'une
pièce du dossier, l'autorité ne peut se fonder sur cette dernière dans sa décision
que si elle a donné connaissance au contribuable de son contenu essentiel et
qu'elle lui a offert l'occasion de faire valoir à ce sujet son droit d'être
entendu (al. 3).
Les commentateurs de
la LHID, confrontés à la rédaction quelque peu maladroite des dispositions
précitées, précisent à cet égard que le droit à la consultation du dossier par
l'administré ne doit pas mettre en péril le cours normal d'une procédure de
contrôle ou d'enquête ouverte pour soustraction; ils admettent même que ce
droit peut être suspendu pendant la durée d'une telle procédure sans base
légale expresse (Zweifel, in Zweifel/Athanas, op. cit., no 8 ad art. 41 LHID;
pour un exemple d'application d'une telle limitation provisoire du droit à la
consultation du dossier, v. ATF non publié du 10 février 1999 en la cause
Administration fiscale du canton de Berne c/X et Commission de recours du même
canton).
3.
Il convient d'examiner
maintenant le bien-fondé des prononcés d'amende querellés. Ceux-ci ne peuvent
en premier lieu être confirmés que pour autant que les réquisitions en
production de pièces formulées par l'autorité de taxation soient conformes au
droit et partant que le non-respect de celles-ci apparaissent comme une
violation des obligations de procédure de la contribuable.
a) Si l'on reprend la
liste des pièces requises dans la correspondance de l'ACI du 29 septembre 1998
(hormis le contrat de bail, qui a déjà été produit), force est de constater
qu'il s'agit pour la presque totalité de ces documents de fiches comptables ou
de pièces justificatives; étaient demandées également des explications, étayées
par des justificatifs, de la provision de 359'430 fr. pour transformations. Ces
exigences entrent assurément dans les prévisions de la loi, soit plus
précisément dans les notions de "livres comptables" ou de "pièces
justificatives", auxquelles se réfère l'art. 126 al. 2 LIFD (la portée
de cette disposition étant la même que celle de l'art. 89 AIFD, il n'y a pas
lieu de s'étendre plus longuement sur l'interprétation de cette dernière
règle). Dès lors, la réquisition de l'ACI tendant à la production de ces pièces
apparaît clairement fondée, tout au moins en matière d'impôt fédéral direct,
sous réserve de quelques objections que l'on examinera encore plus bas (let. c
ci-après). Dans la mesure où les réquisitions de l'autorité fiscale portaient
sur des éléments de la comptabilité de la recourante, force est de retenir que
celles-ci ne peuvent guère, en principe, être considérées comme
disproportionnées, la comptabilité servant en effet de base à la taxation des
sociétés commerciales. Le principe de la proportionnalité doit en revanche
guider les modalités de la consultation par l'administration de ces pièces,
dont le volume peut être important; on admet ainsi généralement que la consultation
ait lieu dans les locaux de l'entreprise, plutôt qu'au siège de
l'administration elle-même. L'autorité ne peut vraisemblablement pas non plus
exiger des copies de l'ensemble des livres comptables et des pièces
justificatives; mais cette question ne se pose pas lorsque la demande porte sur
une vingtaine de documents, car le principe précité ne peut guère y faire
obstacle. De même, il apparaît comme évident que la contribuable pouvait être
invitée à justifier la provision opérée à hauteur de 359'430 fr. pour
transformations.
b) La recourante fait
toutefois valoir la teneur de l'art. 92 LI; mais cette objection, on le
relèvera d'emblée, s'inscrit exclusivement dans le cadre du droit cantonal. Aux
termes de cette disposition, chaque contribuable est entendu par l'autorité de
taxation, en règle générale tous les cinq ans, afin de fournir la justification
complète et détaillée de sa déclaration (al. 1); il doit produire à cette
occasion notamment la comptabilité et tous autres documents utiles au contrôle
de sa déclaration (al. 2).
La recourante fait en
substance valoir que le contrôle périodique a eu lieu les 8 et 9 septembre 1998
dans les locaux de sa mandataire et qu'il a même pris fin à cette date-là. En
d'autres termes, en revenant à la charge ultérieurement, l'inspectrice chargée
du dossier ne disposait plus des pouvoirs que lui confère l'art. 92 LI, ce qui
fait dire à la contribuable que ces réquisitions ultérieures seraient
disproportionnées; elle semble faire valoir à cet égard des difficultés pratiques
liées au fait que les documents en question auraient été renvoyés par la
mandataire à sa cliente et archivés.
On observera en effet
que le contrôle fiscal, qui occasionne un travail de préparation non
négligeable de l'entreprise contribuable devrait, dans la règle, être accompli
d'une traite; l'inspecteur concerné devrait ainsi poursuivre ses investigations
jusqu'au bout, de manière à éviter, dans la mesure du possible, de contraindre
la société contrôlée à effectuer plusieurs fois ces opérations fastidieuses.
Les griefs de la recourante ne sont à cet égard peut-être pas dénués de
pertinence, l'autorité fiscale étant tenue dans ce cadre-là également de
respecter le principe de la proportionnalité; il n'y a cependant pas lieu
d'élucider ici cette question de manière définitive (l'ACI laisse en effet
entendre que la contribuable ne s'est pas montrée totalement coopérante lors du
contrôle), dans la mesure où, de toute manière, la recourante n'était pas
autorisée à opposer une fin de non-recevoir abrupte aux demandes de pièces de
l'autorité intimée. A ce stade, il apparaît au tribunal que les inconvénients
causés à la recourante par la requête de l'ACI restent admissibles et qu'ils ne
sauraient lui donner un caractère disproportionné.
Au regard des
dispositions applicables, l'on doit considérer en premier lieu - la recourante
paraît presque l'admettre - que le contrôle périodique prévu à l'art. 92 LI
n'était pas pleinement achevé, de sorte que la contribuable restait tenue de "produire"
des extraits de comptes, comme le prévoit l'art. 92 al. 2 LI; ce terme permet
d'ailleurs à l'autorité fiscale d'exiger la remise de copies. Au surplus, à
supposer même que l'on considère cette règle comme inapplicable, pour le motif
que le contrôle périodique aurait été achevé le 9 septembre 1998, l'art. 90 al.
2.
LI permettrait néanmoins à l'autorité de taxation d'obtenir "tous
documents et informations propres à assurer une taxation exacte"; or,
en l'espèce, tel est bien le cas des pièces demandées.
En d'autres termes,
sous réserve du point examiné plus bas sous lettre c, les réquisitions de l'ACI
apparaissent également comme bien fondées en droit cantonal.
c) La recourante a
fait valoir que le défaut de production des pièces demandées était dû à l'état
de santé de son administrateur unique. On rappelle à cet égard que la demande
de pièces par l'ACI est datée du 29 septembre 1998; figurent par ailleurs au
dossier trois certificats médicaux établissant une incapacité de travail de
l'administrateur unique de la recourante pour la période du 9 novembre 1998 au
30.
novembre 1998, à 100%, un second admettant une prolongation de celle-ci
jusqu'au 31 décembre 1998, alors qu'un troisième certificat prolonge
l'incapacité à 100% jusqu'au 19 janvier 1999, la reprise du travail intervenant
à 50% dès le 20 janvier suivant jusqu'au 9 mars 1999.
On remarquera que la
jurisprudence, s'agissant du respect d'un délai de recours ou de réclamation,
est particulièrement exigeante. Il est exclu qu'une personne, dont l'incapacité
porte sur une durée d'environ deux mois, puisse partir de l'idée que le délai
en question lui sera restitué à la fin de son indisponibilité; on doit en effet
attendre de l'administré se trouvant dans une telle situation qu'il recoure
néanmoins, malgré cette incapacité, ou, à défaut, qu'il désigne un mandataire à
cet effet (ATF du 29 septembre 1993 2P.272/1993). Dans le cas d'espèce, les
démarches demandées de la recourante apparaissent comme nécessitant un travail
dont l'ampleur ne dépasse pas celle du dépôt d'un recours, de sorte que
l'indisponibilité de son administrateur unique ne saurait justifier la carence
de la contribuable. Cette constatation s'impose à plus forte raison pour la
période antérieure à sa maladie, comme aussi pour la période durant laquelle il
a récupéré une capacité de travail à 50%; cette dernière apparaît très
clairement suffisante pour qu'il puisse donner suite aux réquisitions de
l'administration (une surcharge de travail, en effet, n'autorise pas un
contribuable à laisser en souffrance ses obligations fiscales).
Les circonstances qui
viennent d'être décrites montrent qu'une faute, commise d'ailleurs avec
conscience et volonté, a été commise par la recourante, plus précisément par
son administrateur unique.
d) Les conditions
objectives et subjectives de la contravention prévues aux art. 174 LIFD (ou 131
al. 1 AIFD), respectivement 130 LI apparaissent ainsi réalisées; pour être
complet, on notera en particulier que la sommation prévue par l'art. 174 LIFD
est bien intervenue, sans que la contribuable y donne suite. Au surplus, les
amendes prononcées sont modérées et doivent en conséquence être confirmées (v.,
à titre de comparaison, RDAF 45, 103 et 42, 258, ainsi que les références
citées par Urs R. Behnisch, Das Steuerstrafrecht im Recht der direkten Bundessteuer,
p. 169); cela conduit au rejet des deux premiers recours (s'agissant de la
conclusion IV du recours du 31 mai 1999, il faut constater qu'elle recouvre la
conclusion II du pourvoi formé le 13 juillet 1999; on l'examinera dès lors avec
ce dernier, au considérant 4 ci-après).
4.
Le dernier pourvoi
déposé vise à l'obtention d'un droit de libre consultation par la recourante de
son dossier fiscal.
On a déjà rappelé
ci-dessus la teneur de l'art. 114 LIFD, lequel s'inspire d'ailleurs dans une
certaine mesure des art. 26 et 27 PA. Les commentateurs de la LHID, déjà cités,
retiennent le principe, rappelé par l'art. 27 al. 1 let. c PA et valable en
application de l'art. 114 al. 2 LIFD, que l'autorité peut refuser la
consultation de pièces si l'intérêt d'une enquête officielle non encore close
l'exige. Au demeurant, l'ATF du 10 février 1999 précité confirme très
clairement cette solution, en l'occurrence en relation avec une procédure
d'inventaire fiscal en matière d'impôt fédéral direct, le droit des héritiers du
défunt à la consultation du dossier étant en effet suspendu jusqu'à la clôture
de celle-ci. Le refus partiel de l'autorité intimée d'autoriser la consultation
du dossier fiscal de la contribuable apparaît dès lors conforme à l'art. 114
LIFD; cette conclusion vaut également pour le droit cantonal, le principe
précité étant admis comme valant de manière générale, même en l'absence de base
légale expresse (v. ci-dessus consid. 2 let. c et références citées). Il suffit
en effet de constater que la contribuable aura l'occasion de se déterminer sur
les pièces en question, comme l'autorité intimée en a d'ailleurs pris
l'engagement, au terme du contrôle ou, plus précisément, au moment de l'avis de
prochaine clôture de la procédure de soustraction actuellement engagée; ce
report du droit à la consultation du dossier est ici justifié par un intérêt
public pertinent et il est conforme au principe de la proportionnalité
Le troisième pourvoi
de la recourante doit dès lors être rejeté lui aussi, dans la mesure où il est
recevable.
5.
Vu le sort des recours,
la recourante devra supporter un émolument d'arrêt et n'aura pas droit à
l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. a) Le recours
formé le 31 mai 1999 est rejeté.
b) La décision
rendue sur réclamation par la Commission cantonale des personnes morales le 30
avril 1999, en matière d'impôt cantonal et communal, est confirmée.
II. a) Le recours
formé le 3 juin 1999 est rejeté également.
b) La décision
sur réclamation rendue le 5 avril, recte 5 mai 1999 par l'Administration
cantonale de l'impôt fédéral direct est confirmée.
III. a) Le recours
formé le 13 juillet 1999 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
b) La décision
de l'Administration cantonale des impôts du 30 juin 1999 est confirmée.
IV. L'émolument
d'arrêt, mis à la charge de la recourante, X.________ SA, est fixé à 500 fr.
(cinq cents francs).
mp/Lausanne, le 26 août 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
En tant qu'il applique le droit fédéral,
le présent arrêt est susceptible d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral, dans un délai de trente jours dès sa notification, pour ce
qui concerne le chiffre II du dispositif et dans un délai de dix jours pour ce
qui a trait au chiffre III du dispositif. Le recours s'exerce conformément aux
art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)