Lexipedia

Décision

FI.1999.0041

TA - FI.1999.0041 - 1999-08-26 - c/ CCPM et ACI

26 août 1999Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. L'ACI a procédé, les 8

et 9 septembre 1998, au contrôle de la société X.________ SA, cela dans les

locaux de son mandataire, le Cabinet fiscal Jean-David Monribot, à Lausanne.

L'ACI fait remarquer à

cet égard que le contrôle en question avait dû être reporté pour des motifs

liés à la santé de l'administrateur de cette société. Par ailleurs, divers

incidents ont apparemment émaillé le déroulement de ce contrôle, le mandataire

de la contribuable refusant à l'inspectrice en charge du dossier la possibilité

de prélever, ne serait-ce que sous forme de copie, divers documents comptables

ou extra-comptables; elle a en revanche été autorisée à prélever quelques

copies, moyennant signature d'un bordereau préparé par le mandataire de la

société. Au surplus, l'inspectrice précitée a pour sa part refusé audit

mandataire la faculté de consulter un document figurant au dossier de

l'autorité. On observera encore que les pièces comptables de l'année 1991

n'étaient pas disponibles lors de ce contrôle.

B. Quoi qu'il en soit,

l'ACI, par lettre du 29 septembre 1998 et sous la signature de son inspectrice,

a requis la contribuable de produire diverses pièces, relatives aux exercices

1991 à 1996, dans un délai échéant le 23 octobre suivant; n'ayant obtenu aucune

réponse, elle a adressé un rappel à la société précitée le 31 octobre 1998.

C. Dans une correspondance

du 10 novembre 1998, la recourante a répondu, sous la signature de son

mandataire, en produisant une copie du contrat de bail à loyer pour locaux

commerciaux du 28 novembre 1988, ainsi que de son avenant du 9 janvier 1998. Au

surplus, elle annonçait l'envoi d'autres renseignements et documents dans un

courrier ultérieur. Par lettre du 4 décembre 1998, la société contribuable,

toujours par l'intermédiaire de son mandataire, a fait savoir à l'ACI que M.

********, administrateur unique de la société, était souffrant (un certificat

médical était joint à cet envoi).

D. Le 9 décembre 1998,

l'ACI a informé la société qu'elle ouvrait contre cette dernière une procédure

pour soustraction fiscale.

E. L'ACI a en outre, le 16

décembre 1998, invité la société une nouvelle fois à produire les pièces

requises, cela dans un délai échéant le 11 janvier 1999; il était précisé que

ce courrier valait sommation. Un courrier séparé du même jour lui était en

outre adressé; ce dernier rappelle les difficultés rencontrées à l'occasion du

contrôle notamment.

F. La sommation précitée

étant restée sans suite, l'ACI a prononcé à l'encontre de la société une amende

de 500 fr. en matière d'impôt cantonal et communal et une amende de 200 fr. en

matière d'impôt fédéral direct, pour défaut de production des pièces requises,

ce par décision du 12 février 1999.

La société X.________

SA a formé réclamation contre ces décisions par acte du 19 février 1999, déposé

par l'intermédiaire de son mandataire, le Cabinet fiduciaire, fiscal et

d'expertise comptable Jean-David Monribot, à Lausanne; elle conclut à

l'annulation des amendes, à ce qu'un libre accès au dossier lui soit accordé,

un délai ne devant lui être imparti pour produire les pièces requises par

l'administration qu'ultérieurement.

Par décisions des 30

avril et du 5 avril, recte 5 mai 1999, la CCPM, respectivement l'ACI ont

confirmé les prononcés d'amendes rendus en matière d'impôt cantonal et

communal, d'une part, et en matière d'impôt fédéral direct, d'autre part; elles

ont rejeté au surplus les réclamations, écartant ainsi implicitement les

conclusions de la société portant sur d'autres objets que les prononcés

d'amendes expressément confirmés.

G. a) Par acte du 31 mai

1999, déposé par son mandataire, X.________ SA a recouru tout d'abord contre la

décision précitée de la CCPM; elle conclut avec dépens à l'annulation de

l'amende de 500 fr., les autres conclusions contenues dans la réclamation étant

au surplus reprises (chiffres IV et V de l'acte de recours). La société a

derechef recouru contre la décision du 5 mai 1999 de l'Administration cantonale

de l'impôt fédéral direct, ce en prenant des conclusions similaires.

H. Le 3 juin 1999, la

société a demandé à pouvoir consulter l'entier de son dossier fiscal, cela tant

sur le plan cantonal que sur le plan fédéral. Par décision du 14 juin 1999,

l'ACI a toutefois admis cette demande dans une mesure limitée seulement.

X.________ SA a dès lors recouru contre cette nouvelle décision par acte du 13

juillet 1999, déposé par son mandataire. Elle conclut avec suite de frais et

dépens à ce quelle soit autorisée à consulter librement l'entier des pièces

composant son dossier fiscal, subsidiairement à ce qu'une liste complète des

pièces dont la consultation a été refusée soit établie, le motif du refus étant

en outre brièvement indiqué en regard de chaque pièce. Simultanément au dépôt

de ce dernier pourvoi, la société a retiré les conclusions V du recours

antérieur formé en matière d'impôt cantonal et communal, respectivement IV du

pourvoi formé en matière d'impôt fédéral direct.

I. Dans sa réponse aux

premiers recours déposée le 30 juin 1999, l'ACI, agissant également au nom de

la CCPM, a conclu à leur rejet. Elle a en outre proposé, dans une écriture du

28 juillet 1999, que le pourvoi du 13 juillet 1999, soit écarté lui aussi.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence

du Tribunal administratif, les décisions incidentes ne sont pas susceptibles de

recours, à moins qu'elles n'entraînent un préjudice irréparable pour

l'intéressé (v. à cet égard RDAF 1998 I 88). L'arrêt qui précède, il est vrai,

a été rendu dans une espèce qui n'avait pas trait au droit fiscal; de surcroît,

il concernait une cause où le recours de droit administratif au Tribunal

fédéral était ouvert, la solution retenue s'imposant dès lors en vertu du

principe de l'unité de la procédure. Cette solution rejoint celle admise par le

Tribunal fédéral - dans une affaire fiscale d'ailleurs - dans un ATF 108 Ib

469; dans ce dernier cas, il a considéré que le recours de droit administratif

était ouvert contre les décisions incidentes mentionnées à l'art. 45 al. 2 PA,

pour autant toutefois - bien que cette disposition légale ne le précise pas (v.

aussi Pierre Moor, Droit administratif II 379, qui se réfère à Haefliger; v.

Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. Berne 1983, p. 142, avec

références aux ATF 99 Ib 416, 100 V 127 et 104 V 176) - qu'elles entraînent un

préjudice irréparable pour l'administré. On précise encore que, parmi les

décisions mentionnées, figurent celles relatives à l'obligation de renseigner

ou de produire des pièces, respectivement celles concernant le refus

d'autoriser la consultation de pièces (art. 45 al. 2 let. d et e PA).

L'autorité de céans n'entend pas se départir de cette jurisprudence pour les

cas appelant l'application du droit fédéral et partant ouvrant la voie du

recours de droit administratif au Tribunal fédéral, sous réserve d'éventuelles

nuances découlant cas échéant de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral

direct (ci-après: LIFD), entrée en vigueur le 1er janvier 1995 et partant

applicable aux actes de procédure accomplis postérieurement à cette date

(question laissée ouverte il est vrai dans l'ATF X c/Commission de recours en

matière d'impôt fédéral direct du canton de Zurich du 11 janvier 1999, publié à

la Revue fiscale 1999, 353).

Au demeurant, le

tribunal de céans considère que la même solution doit prévaloir en matière

d'impôt cantonal et communal, soit dans des hypothèses où seul le recours de

droit public serait ouvert. Certes, le droit cantonal ne comporte aucune

précision, comparable à celle de l'art. 45 PA, relative aux décisions

incidentes. Pour des raisons pratiques toutefois et pour des motifs d'économie

de procédure, il n'y a pas lieu d'interpréter l'art. 29 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après:

LJPA) de manière extensive, en admettant que son alinéa 1 vise également les

décisions incidentes n'entraînant aucun préjudice irréparable. Par ailleurs,

les dispositions de la LI ne commandent pas une autre solution.

Cela étant, il

convient d'examiner successivement la question de la recevabilité des pourvois

pour chacune des décisions attaquées.

a) Les deux premiers

recours ont trait à des amendes prononcées pour défaut de production de pièces;

il y a lieu dès lors de vérifier que l'on se trouve en présence de décisions

incidentes ou au contraire de décisions finales.

On l'a vu, la décision

qui porte exclusivement sur l'obligation de produire des pièces doit être

qualifiée de décision incidente, comme l'indique expressément l'art. 45 al. 2

let. d PA; adressée au contribuable détenteur de la pièce, elle ne paraît pas

de nature à entraîner un préjudice irréparable (tel serait le cas au contraire

s'agissant d'un document requis d'un tiers: ATF 99 Ib 413 et 401; v. au surplus

les exemples cités par Moor, op. cit. II 378). En revanche, lorsque l'autorité

fiscale arrête en outre une sanction pour non-respect de ses réquisitions, que

cela soit sous la forme d'une amende (fondée sur les art. 131 al. 1 AIFD,

respectivement 174 LIFD et 130 LI) ou une taxation d'office (art. 92 AIFD, 130

al. 2 LIFD), l'on se trouve alors en présence d'une décision finale, partant

susceptible d'un recours immédiat; telle est d'ailleurs la solution retenue par

l'ATF du 11 janvier 1999 précité, qui confirme l'ATF 120 Ib 417 (également paru

aux Archives 64, 480 et à la RDAF 1996, 408).

Il convient donc

d'entrer en matière sur les recours déposés les 31 mai et 3 juin 1999.

Dans ce cadre, le

Tribunal administratif, pour vérifier le bien-fondé de l'amende, devra examiner

si les conditions objectives et subjectives de la contravention prévues aux

art. 131 al. 1 AIFD, 174 LIFD et 130 LI sont remplies et notamment si la

société contribuable a ou non violé une obligation de collaboration que lui

impose la loi fiscale; pour cela, il sera amené à contrôler à titre préjudiciel

le bien-fondé de l'ordonnance de production de pièces que les autorités

fiscales lui ont adressée.

b) Dans son recours du

13.

juillet 1999, X.________ SA s'en prend par ailleurs au refus que lui a

opposé l'ACI de pouvoir consulter l'intégralité de son dossier fiscal. Il

s'agit-là très clairement d'une décision à caractère incident, comme le

confirme l'art. 45 al. 2 let. e PA. Il conviendrait dès lors de s'interroger

sur le point de savoir si elle entraîne pour la contribuable un dommage

irréparable. L'art. 114 al. 4 LIFD, il est vrai, ouvre expressément la voie du

recours - à l'exclusion de celle de la réclamation (v. dans ce sens

Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, no 7

ad art. 114 LIFD) - contre la décision relative à un refus de consultation du

dossier; on pourrait donc penser que le pourvoi est ouvert indépendamment de

l'existence d'un préjudice irréparable. Cette dernière exigence n'est toutefois

pas posée non plus de manière expresse à l'art. 45 al. 2 PA et elle résulte de

la jurisprudence; rien n'empêcherait à première vue qu'elle soit appliquée

également dans le cadre de l'art. 114 LIFD. Quoi qu'il en soit, elle doit en tous

les cas être remplie en matière d'impôt cantonal et communal.

Selon toute

vraisemblance, la question de savoir si la contribuable est exposée en

l'occurrence à un préjudice irréparable paraît devoir recevoir une réponse

négative, dans la mesure où elle devra être autorisée, à l'issue du contrôle à

tout le moins, à consulter l'intégralité de son dossier. En l'état, elle peut

toutefois demeurer ouverte, au vu des considérants qui suivent.

2.

Il convient dans un

premier temps de rappeler brièvement les règles applicables à la présente

contestation; ce tour d'horizon s'étendra au demeurant aux dispositions de

l'AIFD et à celles de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation

des impôts directs des cantons et des communes (LHID).

a) Sur un plan général,

la procédure de taxation, en matière d'imposition directe, est régie par la

maxime officielle, étant précisé qu'elle est complétée par des obligations

étendues de collaboration du contribuable; cela se comprend aisément, ce

dernier étant le mieux placé pour connaître sa situation financière, qui sert

de fondement à la taxation. Aussi les textes légaux prévoient-ils généralement

que le contribuable, en particulier lorsqu'il s'agit d'une société commerciale,

doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et

exacte (art. 126 al. 1 LIFD, qui fait d'ailleurs écho à l'art. 123 al. 1 de la

même loi; art. 89, spéc. al. 2 AIFD; art. 42 al. 1 LHID; art. 90 al. 2 LI). Au

demeurant, le Tribunal fédéral indique, dans son arrêt précité du 11 janvier

1999, que les art. 126 LIFD et 89 AIFD, même si leurs formulations sont

passablement divergentes, posent des règles matérielles concordantes; on peut

en dire autant de l'art. 90 al. 2 LI, voire de l'art. 42 LHID. On peut dès lors

s'inspirer de la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de

l'art. 89 AIFD pour interpréter ces autres dispositions.

Selon l'art. 126 al. 2

LIFD, le contribuable doit notamment fournir, sur demande de l'autorité, des

renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces

justificatives et autres attestations, ainsi que les pièces concernant ses

relations d'affaires (à titre de comparaison, v. art. 42 al. 2 et 3 LHID; 90

al. 2 et 92 LI, cette dernière disposition régissant le contrôle périodique).

Il appartient en

conséquence à l'autorité fiscale de diriger la procédure de taxation et

d'ordonner, dans une très large mesure librement, les mesures d'instruction qui

s'imposent; elle est cependant liée par les principes de la légalité et de la

proportionnalité (sur ces questions, v. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse,

L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd. 1998, p. 138, 139 et 154 s.;

Känzig/Behnisch Die direkte Bundessteuer Bâle 1992, nos 2 et 20 ad art. 89

AIFD; Martin Zweifel, in Zweifel/Athanas éd., Kommentar zum schweizerischen

Steuerrecht, I/1, Bâle 1997, no 33 ss ad art. 42 LHID); il découle du dernier

principe précité que l'autorité fiscale ne peut pas demander des renseignements

que le contribuable souhaiterait conserver dans sa sphère privée lorsque

ceux-ci sont sans influence sur la décision à prendre, mais une relation ténue

entre ces renseignements et la taxation du contribuable suffit à justifier une

telle réquisition (RDAF 1996, 408).

b) Lorsque le

contribuable ne donne pas suite à une réquisition de pièces, cela peut

déboucher soit sur une taxation d'office (art. 130 al. 2 LIFD, 92 AIFD et 97

LI, art. 46 al. 3 LHID), soit , comme en l'espèce, sur un prononcé d'amende, au

premier chef pour violation des obligations de procédure mises à la charge du

contribuable (art. 174 LIFD, 131 al. 1 AIFD, 130 LI; v. aussi art. 55 LHID).

Il conviendra

d'examiner plus loin en détail si les conditions objectives et subjectives

d'application de ces différentes règles sont réunies dans le cas d'espèce.

c) Comme toute

procédure administrative, la procédure de taxation doit respecter certains

principes de rang constitutionnel, savoir notamment le droit d'être entendu de

l'administré, dans lequel on range généralement le droit de celui-ci de

consulter son dossier (à ce sujet, v. notamment François Bellanger, Les grands

principes applicables en droit fiscal in OREF, Les procédures en droit fiscal,

Berne 1997, p. 27; en outre, v. à ce sujet en dernier lieu Pascal Mahon,

L'information par les autorités, RDS 1999 II 201 ss, spéc. 280 ss et réf.). Ce

principe s'impose au droit cantonal, quand bien même ce dernier ne connaîtrait

pas de règle particulière à ce sujet (tel est le cas en droit vaudois). Pour ce

qui a trait au droit fédéral, ce point est désormais prévu expressément par

l'art. 114 LIFD (v. également art. 41 LHID). Selon cette disposition, le

contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou

signées (al. 1); le contribuable peut également prendre connaissance des autres

pièces une fois les faits établis et à condition qu'aucune sauvegarde d'intérêt

public ou privé ne s'y oppose (al. 2). En cas de refus de consultation d'une

pièce du dossier, l'autorité ne peut se fonder sur cette dernière dans sa décision

que si elle a donné connaissance au contribuable de son contenu essentiel et

qu'elle lui a offert l'occasion de faire valoir à ce sujet son droit d'être

entendu (al. 3).

Les commentateurs de

la LHID, confrontés à la rédaction quelque peu maladroite des dispositions

précitées, précisent à cet égard que le droit à la consultation du dossier par

l'administré ne doit pas mettre en péril le cours normal d'une procédure de

contrôle ou d'enquête ouverte pour soustraction; ils admettent même que ce

droit peut être suspendu pendant la durée d'une telle procédure sans base

légale expresse (Zweifel, in Zweifel/Athanas, op. cit., no 8 ad art. 41 LHID;

pour un exemple d'application d'une telle limitation provisoire du droit à la

consultation du dossier, v. ATF non publié du 10 février 1999 en la cause

Administration fiscale du canton de Berne c/X et Commission de recours du même

canton).

3.

Il convient d'examiner

maintenant le bien-fondé des prononcés d'amende querellés. Ceux-ci ne peuvent

en premier lieu être confirmés que pour autant que les réquisitions en

production de pièces formulées par l'autorité de taxation soient conformes au

droit et partant que le non-respect de celles-ci apparaissent comme une

violation des obligations de procédure de la contribuable.

a) Si l'on reprend la

liste des pièces requises dans la correspondance de l'ACI du 29 septembre 1998

(hormis le contrat de bail, qui a déjà été produit), force est de constater

qu'il s'agit pour la presque totalité de ces documents de fiches comptables ou

de pièces justificatives; étaient demandées également des explications, étayées

par des justificatifs, de la provision de 359'430 fr. pour transformations. Ces

exigences entrent assurément dans les prévisions de la loi, soit plus

précisément dans les notions de "livres comptables" ou de "pièces

justificatives", auxquelles se réfère l'art. 126 al. 2 LIFD (la portée

de cette disposition étant la même que celle de l'art. 89 AIFD, il n'y a pas

lieu de s'étendre plus longuement sur l'interprétation de cette dernière

règle). Dès lors, la réquisition de l'ACI tendant à la production de ces pièces

apparaît clairement fondée, tout au moins en matière d'impôt fédéral direct,

sous réserve de quelques objections que l'on examinera encore plus bas (let. c

ci-après). Dans la mesure où les réquisitions de l'autorité fiscale portaient

sur des éléments de la comptabilité de la recourante, force est de retenir que

celles-ci ne peuvent guère, en principe, être considérées comme

disproportionnées, la comptabilité servant en effet de base à la taxation des

sociétés commerciales. Le principe de la proportionnalité doit en revanche

guider les modalités de la consultation par l'administration de ces pièces,

dont le volume peut être important; on admet ainsi généralement que la consultation

ait lieu dans les locaux de l'entreprise, plutôt qu'au siège de

l'administration elle-même. L'autorité ne peut vraisemblablement pas non plus

exiger des copies de l'ensemble des livres comptables et des pièces

justificatives; mais cette question ne se pose pas lorsque la demande porte sur

une vingtaine de documents, car le principe précité ne peut guère y faire

obstacle. De même, il apparaît comme évident que la contribuable pouvait être

invitée à justifier la provision opérée à hauteur de 359'430 fr. pour

transformations.

b) La recourante fait

toutefois valoir la teneur de l'art. 92 LI; mais cette objection, on le

relèvera d'emblée, s'inscrit exclusivement dans le cadre du droit cantonal. Aux

termes de cette disposition, chaque contribuable est entendu par l'autorité de

taxation, en règle générale tous les cinq ans, afin de fournir la justification

complète et détaillée de sa déclaration (al. 1); il doit produire à cette

occasion notamment la comptabilité et tous autres documents utiles au contrôle

de sa déclaration (al. 2).

La recourante fait en

substance valoir que le contrôle périodique a eu lieu les 8 et 9 septembre 1998

dans les locaux de sa mandataire et qu'il a même pris fin à cette date-là. En

d'autres termes, en revenant à la charge ultérieurement, l'inspectrice chargée

du dossier ne disposait plus des pouvoirs que lui confère l'art. 92 LI, ce qui

fait dire à la contribuable que ces réquisitions ultérieures seraient

disproportionnées; elle semble faire valoir à cet égard des difficultés pratiques

liées au fait que les documents en question auraient été renvoyés par la

mandataire à sa cliente et archivés.

On observera en effet

que le contrôle fiscal, qui occasionne un travail de préparation non

négligeable de l'entreprise contribuable devrait, dans la règle, être accompli

d'une traite; l'inspecteur concerné devrait ainsi poursuivre ses investigations

jusqu'au bout, de manière à éviter, dans la mesure du possible, de contraindre

la société contrôlée à effectuer plusieurs fois ces opérations fastidieuses.

Les griefs de la recourante ne sont à cet égard peut-être pas dénués de

pertinence, l'autorité fiscale étant tenue dans ce cadre-là également de

respecter le principe de la proportionnalité; il n'y a cependant pas lieu

d'élucider ici cette question de manière définitive (l'ACI laisse en effet

entendre que la contribuable ne s'est pas montrée totalement coopérante lors du

contrôle), dans la mesure où, de toute manière, la recourante n'était pas

autorisée à opposer une fin de non-recevoir abrupte aux demandes de pièces de

l'autorité intimée. A ce stade, il apparaît au tribunal que les inconvénients

causés à la recourante par la requête de l'ACI restent admissibles et qu'ils ne

sauraient lui donner un caractère disproportionné.

Au regard des

dispositions applicables, l'on doit considérer en premier lieu - la recourante

paraît presque l'admettre - que le contrôle périodique prévu à l'art. 92 LI

n'était pas pleinement achevé, de sorte que la contribuable restait tenue de "produire"

des extraits de comptes, comme le prévoit l'art. 92 al. 2 LI; ce terme permet

d'ailleurs à l'autorité fiscale d'exiger la remise de copies. Au surplus, à

supposer même que l'on considère cette règle comme inapplicable, pour le motif

que le contrôle périodique aurait été achevé le 9 septembre 1998, l'art. 90 al.

2.

LI permettrait néanmoins à l'autorité de taxation d'obtenir "tous

documents et informations propres à assurer une taxation exacte"; or,

en l'espèce, tel est bien le cas des pièces demandées.

En d'autres termes,

sous réserve du point examiné plus bas sous lettre c, les réquisitions de l'ACI

apparaissent également comme bien fondées en droit cantonal.

c) La recourante a

fait valoir que le défaut de production des pièces demandées était dû à l'état

de santé de son administrateur unique. On rappelle à cet égard que la demande

de pièces par l'ACI est datée du 29 septembre 1998; figurent par ailleurs au

dossier trois certificats médicaux établissant une incapacité de travail de

l'administrateur unique de la recourante pour la période du 9 novembre 1998 au

30.

novembre 1998, à 100%, un second admettant une prolongation de celle-ci

jusqu'au 31 décembre 1998, alors qu'un troisième certificat prolonge

l'incapacité à 100% jusqu'au 19 janvier 1999, la reprise du travail intervenant

à 50% dès le 20 janvier suivant jusqu'au 9 mars 1999.

On remarquera que la

jurisprudence, s'agissant du respect d'un délai de recours ou de réclamation,

est particulièrement exigeante. Il est exclu qu'une personne, dont l'incapacité

porte sur une durée d'environ deux mois, puisse partir de l'idée que le délai

en question lui sera restitué à la fin de son indisponibilité; on doit en effet

attendre de l'administré se trouvant dans une telle situation qu'il recoure

néanmoins, malgré cette incapacité, ou, à défaut, qu'il désigne un mandataire à

cet effet (ATF du 29 septembre 1993 2P.272/1993). Dans le cas d'espèce, les

démarches demandées de la recourante apparaissent comme nécessitant un travail

dont l'ampleur ne dépasse pas celle du dépôt d'un recours, de sorte que

l'indisponibilité de son administrateur unique ne saurait justifier la carence

de la contribuable. Cette constatation s'impose à plus forte raison pour la

période antérieure à sa maladie, comme aussi pour la période durant laquelle il

a récupéré une capacité de travail à 50%; cette dernière apparaît très

clairement suffisante pour qu'il puisse donner suite aux réquisitions de

l'administration (une surcharge de travail, en effet, n'autorise pas un

contribuable à laisser en souffrance ses obligations fiscales).

Les circonstances qui

viennent d'être décrites montrent qu'une faute, commise d'ailleurs avec

conscience et volonté, a été commise par la recourante, plus précisément par

son administrateur unique.

d) Les conditions

objectives et subjectives de la contravention prévues aux art. 174 LIFD (ou 131

al. 1 AIFD), respectivement 130 LI apparaissent ainsi réalisées; pour être

complet, on notera en particulier que la sommation prévue par l'art. 174 LIFD

est bien intervenue, sans que la contribuable y donne suite. Au surplus, les

amendes prononcées sont modérées et doivent en conséquence être confirmées (v.,

à titre de comparaison, RDAF 45, 103 et 42, 258, ainsi que les références

citées par Urs R. Behnisch, Das Steuerstrafrecht im Recht der direkten Bundessteuer,

p. 169); cela conduit au rejet des deux premiers recours (s'agissant de la

conclusion IV du recours du 31 mai 1999, il faut constater qu'elle recouvre la

conclusion II du pourvoi formé le 13 juillet 1999; on l'examinera dès lors avec

ce dernier, au considérant 4 ci-après).

4.

Le dernier pourvoi

déposé vise à l'obtention d'un droit de libre consultation par la recourante de

son dossier fiscal.

On a déjà rappelé

ci-dessus la teneur de l'art. 114 LIFD, lequel s'inspire d'ailleurs dans une

certaine mesure des art. 26 et 27 PA. Les commentateurs de la LHID, déjà cités,

retiennent le principe, rappelé par l'art. 27 al. 1 let. c PA et valable en

application de l'art. 114 al. 2 LIFD, que l'autorité peut refuser la

consultation de pièces si l'intérêt d'une enquête officielle non encore close

l'exige. Au demeurant, l'ATF du 10 février 1999 précité confirme très

clairement cette solution, en l'occurrence en relation avec une procédure

d'inventaire fiscal en matière d'impôt fédéral direct, le droit des héritiers du

défunt à la consultation du dossier étant en effet suspendu jusqu'à la clôture

de celle-ci. Le refus partiel de l'autorité intimée d'autoriser la consultation

du dossier fiscal de la contribuable apparaît dès lors conforme à l'art. 114

LIFD; cette conclusion vaut également pour le droit cantonal, le principe

précité étant admis comme valant de manière générale, même en l'absence de base

légale expresse (v. ci-dessus consid. 2 let. c et références citées). Il suffit

en effet de constater que la contribuable aura l'occasion de se déterminer sur

les pièces en question, comme l'autorité intimée en a d'ailleurs pris

l'engagement, au terme du contrôle ou, plus précisément, au moment de l'avis de

prochaine clôture de la procédure de soustraction actuellement engagée; ce

report du droit à la consultation du dossier est ici justifié par un intérêt

public pertinent et il est conforme au principe de la proportionnalité

Le troisième pourvoi

de la recourante doit dès lors être rejeté lui aussi, dans la mesure où il est

recevable.

5.

Vu le sort des recours,

la recourante devra supporter un émolument d'arrêt et n'aura pas droit à

l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. a) Le recours

formé le 31 mai 1999 est rejeté.

b) La décision

rendue sur réclamation par la Commission cantonale des personnes morales le 30

avril 1999, en matière d'impôt cantonal et communal, est confirmée.

II. a) Le recours

formé le 3 juin 1999 est rejeté également.

b) La décision

sur réclamation rendue le 5 avril, recte 5 mai 1999 par l'Administration

cantonale de l'impôt fédéral direct est confirmée.

III. a) Le recours

formé le 13 juillet 1999 est rejeté dans la mesure où il est recevable.

b) La décision

de l'Administration cantonale des impôts du 30 juin 1999 est confirmée.

IV. L'émolument

d'arrêt, mis à la charge de la recourante, X.________ SA, est fixé à 500 fr.

(cinq cents francs).

mp/Lausanne, le 26 août 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

En tant qu'il applique le droit fédéral,

le présent arrêt est susceptible d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral, dans un délai de trente jours dès sa notification, pour ce

qui concerne le chiffre II du dispositif et dans un délai de dix jours pour ce

qui a trait au chiffre III du dispositif. Le recours s'exerce conformément aux

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)