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Décision

FI.1999.0044

TA - FI.1999.0044 - 2001-12-21 - SAFIF, SAGE et SANE c/DSE

21 décembre 2001Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le Syndicat

d'améliorations foncières pour l'irrigation de Founex (ci-après: le SAFIF) et

le Service intercommunal d'adduction d'eau du cercle de Coppet (SIDAC)

bénéficient d'une concession (n° 204) du 7 août 1974 à faire usage des eaux du

lac Léman pour l'alimentation d'un réseau d'irrigation et d'eau potable. Elle

donne le droit au concessionnaire de pomper un débit maximum de 18'000

litres-minute. L'eau brute alimente un réseau d'irrigation et, dès un réservoir

de compensation sis à l'aval de l'autoroute, une station de traitement reliée

au réseau régional de distribution d'eau d'alimentation. La redevance annuelle,

indiquée sous chiffre 3, était de 900 fr., étant toutefois précisé qu'elle

pouvait être modifiée en tout temps par le Conseil d'Etat. Cette concession,

dont la durée est de cinquante ans, arrivera à échéance le 31 décembre 2023.

La Société anonyme

pour le pompage et l'adduction d'eau du lac pour la région nyonnaise (ci-après:

la SAPAN), dont le siège est à Nyon, bénéficie d'une concession (n° 208) du 30

mai 1980 qui l'autorise à faire usage des eaux du lac Léman pour renforcer

l'alimentation en eau de boisson et pour la fourniture d'eau d'arrosage à la

région nyonnaise. La part d'eau brute destinée à l'irrigation est livrée au

Syndicat AF d'arrosage de Nyon et environ (ci-après: SANE), qui en assure la

distribution. Cette répartition des eaux, ainsi que la réalisation technique et

financière entre la SAPAN et le SANE a fait l'objet d'une convention distincte,

soumise à l'approbation du Conseil d'Etat (art. 6). La concession octroie le

droit de pomper un débit de 37'000 litres-minute au maximum, soit 20'000

litres-minute d'eau destinée à l'irrigation et 17'000 litres-minute destinée à

l'alimentation en eau de boisson. A son article 3, elle prévoit que le

concessionnaire doit payer à l'Etat de Vaud, dès et y compris l'année 1981, une

redevance annuelle de 1'850 fr., celle-ci pouvant être toutefois modifiée en

tout temps par le Conseil d'Etat. La durée de cette concession est de cinquante

ans, soit jusqu'au 31 décembre 2029.

Par acte de concession

n° 153, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a accordé le 6 mars 1992 au Service

intercommunal des eaux de Rolle et environs (ci-après: le SIDERE) pour ses

besoins et pour le compte du Syndicat d'améliorations foncières de Gilly et

environs (ci-après: le SAGE), l'autorisation de faire usage des eaux du lac

Léman par pompage à Bursinel. Le débit maximum autorisé pour l'alimentation du

réseau d'eau de boisson et d'arrosage est de 20'000 litres-minute. Cette

concession, d'une durée de cinquante ans, est valable jusqu'au 31 décembre

2041. A son article 3, l'acte de concession précisait que le concessionnaire

s'engageait à payer à l'Etat de Vaud, dès et y compris 1992, une redevance

annuelle, dont le montant, fixé selon le tarif arrêté par le Conseil d'Etat,

pouvait être modifié en tout temps.

B. Dans le courant des

années 1990, les autorités cantonales concédantes ont augmenté les tarifs des

concessions et autorisations d'utilisation des eaux publiques. Le Conseil

d'Etat a édicté le 18 novembre 1983 un tarif pour les concessions qui a été

modifié par un arrêté du 21 janvier 1998. Ainsi, la redevance pour le pompage

d'eau d'arrosage est passée de 0 fr. 10 à 1 fr. 20 puis à 0 fr. 60 le

litre-minute. En revanche, l'eau de boisson destinée aux collectivités

publiques est restée à 0 fr. 10 le litre-minute. Les concessionnaires

mentionnés ci-dessus sont intervenus auprès de l'autorité cantonale, afin que

le prix de la redevance pour le pompage d'eau d'arrosage soit maintenu à 0 fr.

10 le litre-minute.

Ces négociations n'ont

que partiellement a abouti, le Chef du Département de la sécurité et de

l'environnement ayant rendu les décisions suivantes:

Le 10 juin 1999, le

SAFIF et le SIDAC se sont vu notifier la décision suivante:

"En

l'occurrence, l'acte de concession donne droit à un prélèvement de 18'000

litres par minute au maximum. Il ne précise cependant pas les parts d'eau

alimentaire et d'eau d'arrosage. Ces parts doivent donc être évaluées sur les

bases de la consommation actuelle. Celle-ci est connue et représente, calculée

au débit, 8'400 litres-minute pour l'eau d'arrosage et 6'000 litres-minute pour

l'eau de boisson.

Décision:

Au vu de ce qui précède, la redevance annuelle

applicable depuis 1998 à la concession Nyon 204 est arrêtée comme il suit:

Eau d'arrosage: 8'400 litres minute à

fr. .-60 le litre-minute Fr. 5'040.-

Eau d'alimentation: 6'000 litres minute à

fr. -.10 le litre-minute Fr. 600.-

Soit en tout Fr.

5'640.- par an"

Le même jour, des

décisions semblables ont été notifiées par le Chef du Département de la

sécurité et de l'environnement au SAPAN et au SANE, ainsi qu'au SIDERE et au

SAGE, dont la teneur est la suivante:

SAPAN et SANE:

"En

l'occurrence, l'acte de concession donne droit à un prélèvement de 37'000

litres par minute. Ce prélèvement est actuellement utilisé pour l'eau

d'alimentation à concurrence d'un débit de 21'180 litres-minute et pour

l'arrosage à concurrence d'un débit de 15'820 litres-minute.

Décision:

Au vu de ce qui

précède, la redevance annuelle applicable depuis 1998 à la concession Nyon 208

est arrêtée comme il suit:

Eau d'arrosage: 15'820 litres-minute

à fr. -.60 le litre-minute: Fr. 9'492.-

Eau d'alimentation: 21'180 litres-minute à

fr. -.10 le litre-minute: Fr. 2'118.-

Fr.

11'610.- par an."

SIDERE

et SAGE:

"(...) En

l'occurrence, l'acte de concession donne droit à un prélèvement de 20'000

litres par minute. Ce prélèvement est utilisé pour l'eau d'alimentation à

concurrence d'un débit de 7'200 litres minute et pour l'arrosage à concurrence

d'un débit de 12'800 litres-minute.

Les redevances

résultant de la concession n'ont plus été payées après l'année 1993.

Décision:

- Années 1994 à 1997:

(...) les redevances

annuelles applicables à la concession Rolle 153 s'établissent comme il suit:

Eau d'arrosage: 12'800

litres minute à fr. 1.20 le litre-minute: Fr. 15'360.-

Eau d'alimentation: 7'200

litres minute à fr. -.10 le litre-minute: Fr. 720.-

Fr.

16'080.- par an

Fr.

64'320.- de 1994 à 1997

Néanmoins,

conformément à sa proposition du 14 août 1998, le département admet dans ce cas

particulier de réduire le montant précité de 15'830.-, ce qui porte les

redevances à percevoir à: Fr. 48'960.- de 1994 à 1997

- A partir de l'année 1998:

Eau d'arrosage: 12'800

litres-minute à fr. -.60 le litre-minute: Fr. 7'680.-

Eau d'alimentation: 7'200

litres-minute à fr. -.10 le litre-minute: Fr. 720.-

Soit en tout Fr.

8'400 par an."

C. Par acte du 9 novembre

1999, le SAFIF, le SAGE et le SANE ont recouru contre ces décisions auprès du

Tribunal administratif, concluant à leur annulation et à ce la redevance

annuelle soit arrêtée à 0.10 fr. le litre-minute. En substance, les recourants

soutiennent que le tarif du Conseil d'Etat crée une inégalité de traitement,

car il fixe des tarifs différents selon que l'eau sert, d'une part, à

l'arrosage public et privé et, d'autre part, à celui des terrains agricoles et

viticoles. Or, aucun motif ne justifierait cette différence. En effet, pour les

trois syndicats, le pompage de l'eau du lac se fait au même endroit que celui

d'eau de boisson. Les conduites d'amenée d'eau seraient identiques jusqu'au

poste de répartition situé en amont. Dès lors, la charge sur les eaux publiques

serait strictement la même dans les deux cas. Les recourants relèvent que l'eau

d'arrosage des champs et prairies agricoles permet en revanche d'alimenter les

nappes phréatiques, contrairement à d'autres usages. Par ailleurs, ils font

valoir qu'ils sont tous constitués en syndicats d'améliorations foncières et

qu'ils poursuivent ainsi un but d'utilité publique. Dès lors, de leur point de

vue, ils devraient être assimilés aux collectivités publiques et bénéficier de

tarifs identiques. Du reste, jusqu'à tout récemment, deux des recourants

étaient soumis à une redevance périodique, au même titre que les services

communaux ou intercommunaux qui bénéficient d'une concession. Pour le surplus,

ils relèvent que si le Conseil d'Etat entendait pénaliser les agriculteurs qui

peuvent pomper l'eau du lac sans frais excessifs par rapport à leurs collègues

de l'arrière-pays, il s'agirait d'une distorsion économique interdite par la

Constitution fédérale et par la loi cantonale sur l'utilisation des lacs et

cours d'eau dépendants du domaine public. Au demeurant, les recourantes SANE et

SAFIF font valoir que les concessions n° 204 et 208, qui fixent des redevances

annuelles à 900 fr. et 1'850 fr., sont valables respectivement jusqu'au 31

décembre 2029 et 31 décembre 2023.

Le Département de la

sécurité et de l'environnement s'est déterminé par acte du 10 août 1999, en

concluant au rejet du recours. Pour l'essentiel, il fait valoir que le régime

différencié, critiqué par les recourants, a été instauré depuis plusieurs

dizaines d'années pour tenir compte du fait que les communes sont légalement

tenues de fournir l'eau potable et l'eau de défense contre l'incendie. C'est

pour cette raison que les concessions destinées à l'alimentation des réseaux

communaux en eau de boissons bénéficient d'un tarif favorable. Toutefois, ce

tarif préférentiel s'applique uniquement aux communes, et non aux particuliers.

En effet, l'utilisateur final du réseau communal doit s'acquitter d'un tarif

différent, s'élevant à plusieurs francs le m3. Dès lors, les agriculteurs sont

en définitive privilégiés par rapport aux autres utilisateurs privés. Par

ailleurs, il serait indifférent -contrairement aux allégations des recourants -

que le concessionnaire présente un caractère de collectivité publique ou

d'association privée. Enfin, l'autorité intimée explique que c'est par erreur que

les redevances étaient précédemment fixées à un tarif réduit; les décisions

entreprises visaient à corriger cette irrégularité.

Sur réquisition des

recourants, l'Association intercommunale pour l'approvisionnement en eau de

boisson de Rolle et environs a produit les relevés annuels des quantités d'eau

pompée au lac au bénéfice de la concession n° 153:

SIDERE SAGE Total

m3 m3 m3

25.08 - 31.12.95 58'722 0 58'722

31.12.95 - 31.12.96 498'679 101'149 599'828

31.12.96 - 31.12.97 811'155 69'706 880'861

31.12.97 - 31.12.98 833'360 127'000 960'360

31.12.98 - 30.11.99 517'800 28'000 545'800"

Le SANE, pour sa part,

s'est vu livrer 738'656 m³ d'eau de pompage en 1998 et 175'915 m³ en 1999. Pour

le SAFIF, on retire du dossier une consommation de 114'600 m³ pour 1998.

D. Les recourants,

respectivement le SESA ont encore complété leurs moyens dans des écritures des

15 novembre et 6 décembre 2001, respectivement du 4 décembre 2001 (à cette

occasion, les recourants ont produit quelques pièces complémentaires).

E. Le Tribunal

administratif a statué à huis clos.

Considérants

1.

a) La loi sur

l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public du 5

septembre 1944 (ci-après: LVU) prévoit que nul ne peut détourner les eaux du

domaine public, ni les utiliser, sans l'autorisation préalable du Conseil

d'Etat (art. 2). Cette autorisation est accordée sous la forme d'une concession

(art. 3), dont le bénéficiaire doit payer à l'Etat une taxe fixe, ainsi qu'une

redevance annuelle arrêtée par un règlement du Conseil d'Etat (art. 24).

b) En l'occurrence, le

pompage de l'eau du lac Léman, en quantité importante et régulière, constitue

un usage particulier du domaine public qui est subordonné à l'obtention d'une

concession (voir ATF 75 I 9). En contrepartie de la concession, la collectivité

peut exiger le versement d'une taxe, qui constitue un émolument parfois

qualifié de "domanial" (Moor, Droit administratif, vol.

III, Berne 1992, p. 308). Ce point n'est du reste pas contesté par les parties.

En revanche, elles mettent en cause la légitimité des taxes de concession

fixées par le Conseil d'Etat. Les recourantes contestent leur

constitutionnalité pour différents motifs.

Elles font

essentiellement valoir que le montant de la taxe est disproportionné par

rapport aux charges réellement supportées par la collectivité publique. Plus

précisément, elles font valoir que le tarif du Conseil d'Etat crée, sans

raison, une distinction entre le pompage d'eau alimentaire pour les réseaux

d'adduction communaux (0 fr. 10 le litre-minute) et le pompage d'eau destiné à

l'arrosage (0 fr. 60 le litre-minute). Or, le pompage de l'eau d'arrosage et de

boisson se fait exactement au même endroit. De plus, les conduites d'amenée

d'eau ne sont pas distinctes jusqu'au poste de répartition situé en amont. Dès

lors, la charge publique serait strictement identique dans les deux cas, de

sorte qu'une différence de prix serait injustifiée.

2.

a) La doctrine et la

jurisprudence ont eu l'occasion de préciser que la particularité des taxes

dites "d'utilisation" du domaine public (ou de concession) réside

dans le fait qu'elles ne représentent pas la contrepartie d'une prestation

particulière de l'Etat, mais plutôt la contre-valeur d'un droit, à savoir

l'octroi d'une concession (Buffat, Les taxes liées à la propriété

foncière, en particulier dans le canton de Vaud, Lausanne 1989, p. 39; voir ég.

ATF 109 I 308, JdT 1985 I 85). Dès lors, les taxes prélevées pour l'octroi d'un

droit régalien ou d'une concession ne doivent pas être fixées selon le principe

de la couverture des frais, mais uniquement selon le principe de l'équivalence

(ATF 101 Ib 467; ATF 109 I 308, JdT 1985 I 85). En d'autres termes, ces taxes

peuvent être prélevées à des fins fiscales et rapporter par conséquent un

bénéfice (ATF 95 I 502, JdT 1971 I 206 consid. 3); en ce sens, peu importe

qu'elles soient plus élevées que ce qui est nécessaire pour couvrir les frais

administratifs. Ces taxes sont par ailleurs soumises au principe d'équivalence,

qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de taxes.

Selon ce principe, une taxe ne doit pas être manifestement disproportionnée par

rapport à la valeur objective de la prestation et doit se tenir dans des

limites raisonnables (ATF 107 Ia 33, JdT 1983 I 313 et les références citées).

La valeur de cette prestation doit se mesurer en fonction de l'avantage qu'elle

procure à celui qui doit payer la taxe. Par conséquent, l'argument des

recourants tendant à démontrer que la taxe est manifestement excessive par

rapport à la charge supportée par la collectivité publique ne peut pas être

pris en considération, le tribunal devant se limiter à l'examen du critère de

la proportionnalité, eu égard à la prestation fournie.

b) aa) En l'espèce, le

tarif du Conseil d'Etat pour les concessions et autorisations d'utilisation des

eaux publiques à d'autres usages que la force motrice du 18 novembre 1983, dans

la teneur que lui a donnée la nouvelle du 13 décembre 1991 (ROLV 1991, 738;

pour la teneur antérieure, v. ROLV 1983, 312; celle-ci comportait elle aussi

une différenciation, de 0 fr. 06, pour l'eau alimentaire, et 0 fr. 30. pour

l'eau d'arrosage), prévoyait que la redevance annuelle pour le pompage de l'eau

se déterminait comme il suit (art. 1):

"A. Déviation

et pompage d'eau:

1.

Eau alimentaire

pour les réseaux d'adduction communaux

ou considérés comme tels, le litre-minute: fr. -.10

2.

Eau alimentaire

pour les adductions privées, le litre-minute fr. -.70

3.

Eau d'arrosage,

le litre-minute fr.

1.20

4.

Alimentation

d'installations réfrigérantes ou de thermo-pompage

ou

d'autre usage industriel, le litre-minute fr.

-.40

5.

Alimentation de pisciculture, selon

l'importance de l'établissement fr. -.50"

L'art. 3 du tarif

précise que les redevances dues en vertu de l'art. 1, lettre A, sont basées sur

la capacité maximale de l'installation de pompage, quelle que soit la quantité

d'eau pompée annuellement.

Le 21 janvier 1998 est

entré en vigueur un arrêté du Conseil d'Etat modifiant le tarif du 18 novembre

1983.

pour les concessions et autorisations d'utilisation des eaux publiques, à

d'autres usages que la force motrice. Son art. 1 prévoit ce qui suit:

"La redevance

annuelle se détermine comme il suit:

A. Dérivation et

pompage d'eau:

1.

(sans

changement)

2.

Eau alimentaire

pour les adductions privées, le litre minute Fr. -.60

3.

Eau d'arrosage,

le litre minute Fr.

-.60

4.

Alimentation

d'installations réfrigérantes ou de thermopompage

ou autre usage industriel, le litre-minute Fr.

-.50

5.

(sans changement) "

bb) S'agissant d'apprécier l'avantage reçu, il n'est sans doute

pas inutile d'évoquer également ici les quantités d'eau utilisées par les

syndicats pour l'arrosage ou tout au moins d'indiquer les chiffres qui sont

disponibles. Tel est le cas pour le SAGE, dont l'utilisation se résume à 0 m³

en 1995 (tout au moins à compter du 25 août de cette année-là), mais s'élève à

plus de 100'000 m³ en 1996, quelque 70'000 m³ en 1997 et plus de 125'000 m³ en

1998, la consommation se réduisant en revanche à un peu moins de 30'000 m³ en

1999.

Ces chiffres doivent être comparés avec des redevances totales de l'ordre

de 45'000 fr. pour la période courant de 1994 à 1997 (soit environ 11'000 fr.

par an). Cette redevance peut paraître élevée s'agissant de l'année 1995

(encore que les chiffres de consommation paraissent incomplets pour cette

période); pour les autres années en cause (soit 1996 et 1997, ancien tarif),

cela correspond à un prix d'un peu plus de 1 fr. par m³, alors que ce prix a

baissé environ de moitié pour l'année 1998 (il serait en revanche plus élevé

pour 1999, compte tenu d'une consommation considérablement inférieure). On

pourrait faire des remarques comparables pour le SAFIF ou le SANE; le prix au

m³ apparaît largement inférieur encore, s'agissant de ce dernier.

cc)

Quoiqu'il en soit, que l'on raisonne à partir du prix de 1 fr. 20 par l/min

(jusqu'en 1997), respectivement de 0 fr. 60 par l/min dès 1998, on ne voit pas

qu'il y ait disproportion choquante entre la prestation fournie par l'Etat de

Vaud, conformément à la concession, et celle due par les syndicats recourants.

A cela, il faut ajouter que la taxe eût été identique en présence d'une

consommation considérablement supérieure (celle-ci n'est en effet pas

proportionnelle à la quantité d'eau utilisée, mais bien au débit maximum),

notamment dans l'hypothèse de périodes de sécheresse; cet avantage-là (qui

permet aux syndicats de disposer de réserves d'eau en cas de nécessité) doit

également être pris en compte ici. On ne saurait dès lors dire que la taxe

prélevée est excessive et, partant, qu'elle viole le principe de l'équivalence.

3.

Les recourants font

enfin valoir que le tarif du Conseil d'Etat viole le principe de l'égalité de

traitement. En effet, les agriculteurs, qui prélèvent essentiellement de l'eau

d'arrosage, seraient discriminés, puisque la redevance annuelle pour le pompage

de cette eau est six fois plus onéreuse que pour l'eau alimentaire destinée aux

réseaux d'adduction communaux. De leur point de vue, aucun motif ne justifie

cette différence, puisque les conduites d'amenée d'eau sont identiques. Au

contraire, l'eau d'arrosage des champs et prairies agricoles permet d'alimenter

les nappes phréatiques. Dans la même ligne, ils soutiennent que la

différenciation précitée retenue au niveau du tarif du Conseil d'Etat, ne

trouve pas d'appui suffisant à l'art. 27 LVU.

a) aa) Dans

l'établissement de tarifs d'émoluments, un certain schématisme se justifie s'il

s'appuie sur des considérations objectives et ne crée pas de discrimination

dépourvue de bases raisonnables (André Grisel, Traité de droit administratif,

Neuchâtel 1984 II 612 s. et références citées; Moor, op. cit., p. 370 s.

et les références); dans cette mesure, de tels tarifs ne présentent pas de

caractère arbitraire. La jurisprudence distingue parfois cet aspect du respect

du principe de l'égalité de traitement, qui peut être violé lorsque le tarif

des taxes adopte des distinctions ne reposant pas sur des motifs raisonnables

(voir à ce propos, Grisel, op. cit., p. 613 s. et les exemples cités; à

vrai dire, on peut se demander si les exigences de la prohibition de

l'arbitraire, d'une part, ou du principe de l'égalité de traitement, d'autre

part, ne se rejoignent pas dans une large mesure (Moor, op. cit., p. 370

s., les traite d'ailleurs simultanément).

bb) Dans la mesure où

l'on rattache la possibilité d'opérer de telles différenciations au principe

d'équivalence - dont le respect relève de l'autorité réglementaire -, cette

dernière doit avoir la faculté d'arrêter elle-même ces critères et, cas

échéant, d'opérer des distinctions entre les divers débiteurs. En d'autres

termes, le tarif arrêté par le Conseil d'Etat ne saurait violer à cet égard

l'art. 27 LVU, disposition qui lui donne au contraire toute latitude dans la

fixation de l'échelle des émoluments à prélever (on constate d'ailleurs que l'art.

27.

LVU, loin de fixer des restrictions au Conseil d'Etat à cet égard, lui

laisse au contraire une grande liberté d'appréciation).

cc) La jurisprudence

du Tribunal fédéral, évoquée notamment par les auteurs précités, autorise un

très grand schématisme dans l'élaboration des tarifs des différentes taxes. On

en retire en outre que celle-ci a confirmé le bien-fondé de certains critères

de distinction; ainsi, notamment, un intérêt public suffisant peut justifier

une différence de taxe (Moor, op. cit., p. 370 s.; cet auteur cite

notamment l'ATF 98 Ia 266, lequel confirme la faculté de prélever une taxe plus

élevée auprès des gros consommateurs, afin d'abaisser la consommation d'eau).

b) En l'espèce, le

tarif appliqué dès 1998 au pompage de l'eau destinée à alimenter les réseaux

des communes environnantes est six fois moins élevé que celui appliqué à l'eau

d'arrosage. L'autorité intimée explique cette différence de tarif par le fait

que les communes sont légalement tenues de fournir l'eau potable et l'eau de défense

contre le feu (art. 1 de la loi sur la distribution de l'eau du 30 novembre

1964). Ainsi, c'est un motif d'intérêt public qui justifie cette différence ce

prix. Pour leur part, les recourants soutiennent que, eux aussi, ils

constituent des entités fondées sur le droit public, accomplissant par

conséquent également des tâches de droit public.

Les parties ont

également étendu la comparaison des coûts à d'autres taxes auxquelles les

utilisateurs finaux sont également exposés (l'idée des recourants étant de

procéder à une comparaison exhaustive des coûts facturés pour l'eau d'arrosage

destinée aux agriculteurs, d'une part, aux jardiniers amateurs, notamment,

d'autre part). Dans ce cadre, les recourants évoquent le fait que leurs membres

agriculteurs sont exposés tout d'abord à une participation aux frais

d'investissement du réseau d'arrosage; ces derniers doivent en outre payer, à

lire les pièces qu'ils ont produites, une taxe annuelle de base par hectare, à

laquelle s'ajoute une taxe au mètre cube d'eau consommé (on note des montants

de 30 à 70 fr. par ha et de 0 fr. 35 à 0 fr. 42 par m³ d'eau). S'agissant d'un

propriétaire de villa, pratiquant le jardinage, il doit payer pour sa part, en

règle générale, une taxe de raccordement au réseau de distribution d'eau

communal (il s'agit en quelque sorte d'une participation aux frais de cet

investissement consenti par la commune); à cela s'ajoutent fréquemment une taxe

annuelle de base (taxe d'abonnement en quelque sorte) et un prix au mètre cube,

largement supérieur au montant évoqué ci-dessus pour l'eau d'arrosage livrée

aux agriculteurs. Ces quelques éléments de comparaison montrent que

l'allégation des recourants, selon laquelle "les frais de construction

et [...] du réseau sont intégrés au prix de l'eau utilisée" (courrier

du 6 décembre 2001, p. 2), n'est pas établie.

En définitive, on

conviendra sans doute avec les recourants que ces derniers, comme les communes,

sont chargés de l'accomplissement de tâches de droit public.

aa) Il reste que le

tarif retenu par le Conseil d'Etat ne peut pas pour autant être considéré comme

faisant à cet égard des distinctions déraisonnables, dénuées de fondement

objectif. Il ne faut en effet pas perdre de vue le fait que l'eau brute fournie

aux communes, par le biais de pompages, doit ensuite être traitée, pour être

fournie, à travers le réseau communal, à toutes sortes d'usagers; les

différents services communaux recourant, pour leur livraison, à l'eau provenant

du lac Léman, peuvent donc difficilement livrer à certains d'entre eux,

respectivement pour certains usages précis de l'eau brute. Ainsi, l'eau fournie

à un propriétaire de villa, qu'il utilisera pour arroser son jardin, constitue

une eau traitée, qui sera facturée comme telle, à un prix beaucoup plus élevé

que celui correspondant à la seule taxe ici litigieuse (il paiera parfois aussi

une taxe d'épuration sur cette eau d'arrosage); la même eau sera par ailleurs

utilisée pour l'alimentation et la défense-incendie. En d'autres termes, l'Etat

était légitimé à procéder avec un certain schématisme et à adopter un tarif

inférieur, soit 0 fr. 10 par l/min pour l'ensemble de l'eau fournie aux

services communaux, indépendamment de l'usage précis auquel l'utilisateur final

de cette eau la destinerait. Il est au surplus parfaitement légitime de fixer

ce prélèvement à un niveau plus bas à l'endroit des communes, dans la mesure où

celles-ci assurent la couverture de besoins essentiels, telle l'eau

alimentaire, respectivement permettent de remplir un service relevant de la

sécurité, soit la défense contre l'incendie.

bb) Que les syndicats

d'arrosage accomplissent eux aussi une tâche d'intérêt ou d'utilité publique,

cela paraît incontestable, au vu de la reconnaissance que leur accorde le

législateur et des subventions qui peuvent leur être servies en relation avec

les installations d'arrosage. Il reste que ces entités répondent au premier

chef à un but d'entraide au sein du monde agricole, l'utilité publique de leurs

prestations ne revêtant sans doute pas la même acuité que celle des prestations

de base fournies par les communes. Au demeurant, la jurisprudence opère la même

distinction s'agissant du traitement fiscal des communes, respectivement des

syndicats d'améliorations foncières dans le cadre de l'art. 56 let. c LIFD,

l'exonération de cet impôt pouvant être accordée aux premières, mais non aux

seconds (ATF 124 II 177, spéc. p. 180).

c) Les recourants font

encore valoir que la différence de traitement appliquée à l'agriculteur

raccordé à un réseau d'irrigation, d'une part, et à un jardinier amateur,

d'autre part violerait la liberté économique des premiers; ils invoquent à cet

égard les art. 94 ss de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (ci-après:

nCst.).

Les recourants perdent

toutefois de vue que les décisions attaquées concernent des taxes d'arrosage

pour des années antérieures à l'entrée en vigueur de la nouvelle charte

fondamentale; il convient dès lors plutôt de se référer à l'art. 31 de

l'ancienne Constitution fédérale (citée ci-après: aCst.). Par ailleurs, les

syndicats d'améliorations foncières, en tant que collectivités fondées sur le

droit public, ne sont pas titulaires de la liberté du commerce et de

l'industrie (v. à cet égard entre autres Etienne Grisel, Liberté du commerce et

de l'industrie, Berne 1993 I 105). Ils ne peuvent pas non plus invoquer - de

manière indirecte en quelque sorte - la liberté économique de leurs membres;

enfin, la différenciation litigieuse des taxes de pompage perçues auprès des

communes, respectivement des syndicats n'est pas véritablement de nature à

entraîner une distorsion de concurrence entre les agriculteurs et les

jardiniers amateurs, ces derniers ne se trouvant précisément pas avec les

premiers dans une véritable relation de concurrence (v. dans ce sens Grisel,

op. cit., p. 125 à propos de la nécessité d'un rapport de concurrence directe

pour que l'art. 31 aCst. et le principe de l'égalité entre concurrents qui en

découle puissent être invoqués.

Dans le même esprit,

les recourants se réfèrent encore, apparemment tout au moins, au texte du

rapport du Conseil d'Etat sur la motion Raymond Décoppet, établie en mai 1998,

et plus particulièrement à l'un des passages de ce document dans lequel le

Conseil d'Etat indique qu'il n'entend pas entrer en matière sur la proposition

de gratuité pour les pompages à but agricole, cela dans les termes suivants:

"Elle (une telle modification)

introduirait une disparité criante entre les agriculteurs ayant la possibilité

géographique de pomper de l'eau du domaine public et ceux qui sont trop

éloignés de la source potentielle."

Selon les recourants

l'autorité intimée contreviendrait ici, en soutenant une différence de

traitement destinée à rétablir l'égalité économique entre les agriculteurs des

différentes régions du canton, au principe de la force dérogatoire du droit

fédéral (les recourants citent ici à nouveau l'art. 104 nCst., lequel n'est pas

applicable en l'occurrence). Ce faisant, les recourants paraissent faire valoir

que les mesures cantonales empiètent sur les compétences réservées à la

Confédération en matière d'agriculture.

Le tribunal relève

toutefois que sont en cause en l'espèce les taxes d'utilisation du domaine

public des eaux, soit du domaine public cantonal; on ne saurait dès lors voir

dans le tarif des taxes d'utilisation de ce domaine public un empiétement sur

les compétences fédérales. En d'autres termes, l'autorité cantonale, en

adoptant le tarif applicable aux concessions d'eau de pompage ne fait

qu'exercer ses compétences, la principale question à résoudre étant alors

l'existence de motifs raisonnables justifiant les différenciations opérées

entre les différents débiteurs de cette taxe, ce qui ramène au développement

évoqué plus haut.

4.

Il découle des

considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté, aux frais de

leurs auteurs; ceux-ci n'auront au surplus pas droit à l'allocation de dépens

(art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Les décisions

rendues le 10 juin 1999 par le Département de la sécurité et de l'environnement

sont confirmées.

III. Un émolument

d'arrêt, fixé à 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

jc/Lausanne, le 21 décembre 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint