Lexipedia

Décision

FI.1999.0048

TA - FI.1999.0048 - 2002-07-16 - CASTELLA Gilbert c/ CcR La Tour-de-Peilz

16 juillet 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Gilbert Castella est

propriétaire à La Tour-de-Peilz d'un immeuble en raison duquel cette commune

lui a réclamé, au titre de la taxe d'égout pour 1995, la somme de 322 fr. 30

correspondant à 0.5 % (majorée de la TVA) de la valeur d'assurance incendie de

l'immeuble. S'étant pourvu en vain contre cette taxe devant la Commission de

recours puis le Tribunal administratif (arrêt FI 96/0031 de 17/20 juin 1997),

il a déposé un recours de droit public que le Tribunal fédéral a admis par

arrêt 2P.217/1997 du 9 novembre 1998 (ATF 125 I 1). Le Tribunal fédéral a

considéré que si la valeur de l'assurance incendie peut être utilisée pour

fixer la taxe d'évacuation des eaux ou d'épuration des eaux usées lorsque

celle-ci concerne les frais de construction des canalisations et installations,

la taxe litigieuse en l'espèce, couvrant non seulement la construction des

canalisations, mais encore leur entretien, ne devait pas être fondée sur la

seule valeur d'assurance incendie, mais inclure également la consommation

effectuée dans l'immeuble.

Le même jour, le

Tribunal fédéral a rejeté un recours de droit public concernant d'autres immeuble

du recourant assujettis au règlement du Service intercommunal d'épuration des

eaux usées de Vevey-Montreux (SIEG). Ce règlement prévoit une taxe couvrant à

la fois la construction et l'entretien des installations, mais elle est perçue

sur la base d'un calcul combinant la valeur d'assurance incendie de l'immeuble

et de la consommation effectuée par le contribuable (ATF 2P 54/1998 concernant

la cause cantonale FI 96/0112). Ces immeubles-là ne sont pas litigieux en

l'espèce.

B. Saisi à nouveau suite à

l'annulation de l'arrêt FI 96/031 du 17/20 juin 1997, le Tribunal administratif

a recueilli les déterminations, datées respectivement des 25 et 29 septembre

1999, du Service de l'intérieur et des cultes, autorité de surveillance des

communes, et du Département cantonal de la sécurité et de l'environnement

(Service des eaux, sols et assainissement), qui ont exposé qu'à la suite de

l'arrêt du Tribunal fédéral, un groupe de travail a été mandaté pour modifier

le calcul des taxes annuelles d'évacuation des eaux des communes de La

Tour-de-Peilz, Montreux et Vevey.

Le tribunal a

également recueilli les observations du conseil de la commune, des 30 septembre

1999 et 19 mars 2001 et du conseil du recourant, des 29 octobre 1999 et 8 juin

2001. Les parties avaient préalablement reçu communication de l'arrêt FI

98/0066 du 30 juin 1999 (Lehmann c/ L'Abbaye), ainsi que de l'arrêt du Tribunal

fédéral 2P.249/1999 du 24 mai 2000 (Kif Parechoc c/ L'Abbaye, cause cantonale

FI 98/074).

Le conseil de la

commune s'est enquis de l'aboutissement de la procédure.

Le Tribunal

administratif a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Il n'est plus temps de

discuter de l'admissibilité du critère de la valeur de l'assurance incendie

comme base de perception d'une taxe communale servant à l'entretien des

installations d'évacuation et de traitement des eaux usées. Le Tribunal fédéral

a d'ailleurs annulé récemment un nouvel arrêt dans lequel le Tribunal

administratif, après avoir constaté que le coût d'entretien d'un réseau de

canalisation ne dépend guère du volume d'eau évacué, admis l'utilisation du

critère de la valeur d'assurance incendie pour le calcul d'une taxe annuelle

finançant le coût des canalisations (ATF 2P. 125/2001, B. c/ St-Légier La

Chiésaz, du 10 octobre 2001 (ATF 128 I 46, concernant la cause cantonale FI

00/0055). La situation est d'ailleurs sensiblement la même en matière de taxe

d'enlèvement des ordures (voir l'arrêt FI 00/048 de ce jour dans la cause K. c/

L'Abbaye, qui se réfère notamment à un arrêt du Tribunal fédéral 2P.148/2001 du

10.

octobre 2001 concernant la commune valaisanne de Sierre).

2.

Saisi à nouveau de la

cause ensuite de l'annulation de son arrêt FI 96/0031, le Tribunal

administratif doit statuer à nouveau sur le recours interjeté contre la

décision de la Commission communale de recours de La Tour-de-Peilz statuant sur

la taxe d'égout 1995.

Il n'est pas contesté

que la perception de la taxe litigieuse repose sur une base légale régulière du

point de vue formel (le règlement communal a été approuvé par le Conseil

d'Etat), mais il résulte de l'arrêt du Tribunal fédéral que le critère utilisé

pour son calcul n'est pas conforme au droit fédéral. Contrairement à ce que

soutient le recourant dans l'écriture de son conseil du 29 octobre 1999, on ne

saurait admettre que la taxe litigieuse ne peut pas être perçue du tout. Le

Tribunal fédéral a expressément écarté cette manière de voir dans un arrêt du

28.

janvier 1998 concernant la taxe d'enlèvement des ordures de la commune

grisonne de Flims (ATF 2P.380/1996 du 28 janvier 1998 partiellement publié dans

DEP 1998 p. 739). Selon cet arrêt, l'autorité ne se trouve pas dans

l'alternative consistant soit à maintenir la taxe prévue par le règlement, soit

à renoncer totalement à la percevoir : la solution adéquate, conforme à la

fois aux exigences du droit fédéral et aux intérêts financiers de la commune,

peut consister en ce que la taxe soit, dans le cas du recourant, réduite au

montant qui serait au moins dû en application de toute autre réglementation conforme

au droit. A cet effet, on peut trouver de manière pragmatique des indices dans

la comparaison des taxes perçues dans d'autres communes. On pourrait envisager

aussi, selon cet arrêt concernant la taxe d'enlèvement des ordures, une

solution provisoire consistant à réclamer au recourant le montant qu'il aurait

à payer si la taxe était répartie également entre tous les ménages ou tous les

logements. En tous les cas, il s'agira d'utiliser à cet effet des critères

simples car il s'agit d'une réglementation transitoire. On pourrait aussi

imaginer que le législateur communal déclare le nouveau règlement de taxe

applicable rétroactivement pour tenir compte des inconvénients du précédent.

Pour autant que le montant calculé selon de tels critères provisoires soit plus

faible que celui qui résulte du règlement actuellement en vigueur, le recourant

ne pourra pas se prévaloir de l'absence d'une base légale (ATF 2P.380/1996

précité, consid. 3b).

C'est donc à tort que

le recourant conclut, tant dans son recours initial du 6 février 1996 que dans

ses déterminations du 29 octobre 1999, à libération complète de la taxe

litigieuse.

3.

La question qui se pose

ainsi est de savoir si le Tribunal administratif doit fixer lui-même le montant

de la taxe réduite ou s'il doit renvoyer la cause à l'autorité communale pour

qu'elle statue à nouveau, comme le juge instructeur a d'ailleurs déjà signalé à

la commune par lettre du 22 janvier 2001 qu'elle pourrait le faire dans le

cadre de l'art. 52 al. 2 et 3 LJPA. A cet égard, on constate que même si le

montant de la taxe est particulièrement modeste, le Tribunal administratif ne

possède pas suffisamment d'éléments de comparaison pour adopter la solution

préconisée par le conseil de la commune dans son écriture du 30 septembre 1999,

qui propose d'appliquer par analogie et en la modifiant la réglementation

résultant de l'annexe au règlement communal relative aux cas de faible

consommation. Il s'impose d'autant moins que le Tribunal administratif statue

lui-même que, sous l'égide de l'autorité cantonale apparemment, la commune

intimée a entrepris de modifier sa réglementation et qu'on pourrait imaginer,

même si cela pose de délicats problèmes de rétroactivité (v. p. ex. CCRI 89/35,

B. c/ Cheseaux, du 14 mars 1991), que la nouvelle réglementation soit déclarée

applicable aux cas antérieurs où l'application de l'ancienne conduirait à des

résultats non conformes au droit. Pour ces motifs, le Tribunal administratif

juge qu'il ne peut pas, eu égard notamment au pouvoir formateur autonome que possède

la commune dans ce domaine, statuer lui-même à nouveau sur le montant de la

taxe à percevoir du recourant. Il y a donc lieu de renvoyer la cause à

l'autorité communale, ce qui impliquera qu'une nouvelle décision soit rendue

soit par la Commission communale de recours soit, par application analogique de

l'art. 52 LJPA, directement par la municipalité.

3.

On relèvera pour

terminer que dans son écriture du 29 octobre 1999, le recourant réclame la

restitution des taxes perçues durant les années antérieures. Le tribunal ne

saurait cependant statuer sur cette question qui n'a pas fait l'objet d'une

décision préalable des autorités communales, si bien qu'elle ne peut pas faire

partie du litige dont l'autorité de recours cantonale est saisie.

4.

Le recourant étant

débouté dans ses conclusions tendant à l'exonération de toute taxe, il se

justifierait de mettre un émolument partiel à sa charge. On y renoncera

toutefois, mais il n'y a pas lieu, pour le même motif, de lui allouer des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision

rendue le 10 janvier 1996 par la Commission de recours en matière d'impôt de La

Tour-de-Peilz est annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité communale pour

nouvelle décision.

III. L'arrêt est

rendu sans frais ni dépens.

pe/Lausanne, le 16 juillet 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint