FI.1999.0048
TA - FI.1999.0048 - 2002-07-16 - CASTELLA Gilbert c/ CcR La Tour-de-Peilz
16 juillet 2002Français9 min
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N° affaire:
FI.1999.0048
Autorité:, Date décision:
TA, 16.07.2002
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CASTELLA Gilbert c/ CcR La Tour-de-Peilz
ASSURANCE-INCENDIE PUBLIQUE
DÉCISION DE RENVOI
DROIT TRANSITOIRE
ÉLIMINATION DES EAUX USÉES
LÉGALITÉ
NATURE CASSATOIRE
RÉSERVE DE LA LOI
TAXE D'UTILISATION
TAXE DE RACCORDEMENT
LPE-2
LPE-32a
Résumé contenant:
L'annulation d'une taxe d'égout perçue sur la base d'un règlement communal la calculant, à tort, d'après la valeur d'assurance incendie, n'implique pas qu'aucune taxe n'est due. L'autorité doit fixer à nouveau la taxe selon un critère transitoire (éventuellement le nouveau règlement appliqué à titre rétroactif) conforme au droit fédéral. L'exigence de base légale sera satisfaite pour autant que le nouveau montant soit inférieur. Renvoi à la commune pour nouvelle décision (v. FI 00/048).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 juillet 2002
sur le recours interjeté par Gilbert
CASTELLA, à Blonay, dont le conseil est l'avocat Marcel Heider, Avenue
Nestlé 8, 1820 Montreux,
contre
la décision rendue le 10 janvier 1996 par la
Commission de recours en matière d'impôts communaux de la Tour-de-Peilz,
représentée par l'avocat Daniel Dumusc, avenue du Casino 33, 1820 Montreux 2
(taxe d'égout 1995 - arrêt du Tribunal fédéral du 9 novembre 1998 dans la cause
FI 96/031).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Philippe Maillard et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Gilbert Castella est
propriétaire à La Tour-de-Peilz d'un immeuble en raison duquel cette commune
lui a réclamé, au titre de la taxe d'égout pour 1995, la somme de 322 fr. 30
correspondant à 0.5 % (majorée de la TVA) de la valeur d'assurance incendie de
l'immeuble. S'étant pourvu en vain contre cette taxe devant la Commission de
recours puis le Tribunal administratif (arrêt FI 96/0031 de 17/20 juin 1997),
il a déposé un recours de droit public que le Tribunal fédéral a admis par
arrêt 2P.217/1997 du 9 novembre 1998 (ATF 125 I 1). Le Tribunal fédéral a
considéré que si la valeur de l'assurance incendie peut être utilisée pour
fixer la taxe d'évacuation des eaux ou d'épuration des eaux usées lorsque
celle-ci concerne les frais de construction des canalisations et installations,
la taxe litigieuse en l'espèce, couvrant non seulement la construction des
canalisations, mais encore leur entretien, ne devait pas être fondée sur la
seule valeur d'assurance incendie, mais inclure également la consommation
effectuée dans l'immeuble.
Le même jour, le
Tribunal fédéral a rejeté un recours de droit public concernant d'autres immeuble
du recourant assujettis au règlement du Service intercommunal d'épuration des
eaux usées de Vevey-Montreux (SIEG). Ce règlement prévoit une taxe couvrant à
la fois la construction et l'entretien des installations, mais elle est perçue
sur la base d'un calcul combinant la valeur d'assurance incendie de l'immeuble
et de la consommation effectuée par le contribuable (ATF 2P 54/1998 concernant
la cause cantonale FI 96/0112). Ces immeubles-là ne sont pas litigieux en
l'espèce.
B. Saisi à nouveau suite à
l'annulation de l'arrêt FI 96/031 du 17/20 juin 1997, le Tribunal administratif
a recueilli les déterminations, datées respectivement des 25 et 29 septembre
1999, du Service de l'intérieur et des cultes, autorité de surveillance des
communes, et du Département cantonal de la sécurité et de l'environnement
(Service des eaux, sols et assainissement), qui ont exposé qu'à la suite de
l'arrêt du Tribunal fédéral, un groupe de travail a été mandaté pour modifier
le calcul des taxes annuelles d'évacuation des eaux des communes de La
Tour-de-Peilz, Montreux et Vevey.
Le tribunal a
également recueilli les observations du conseil de la commune, des 30 septembre
1999 et 19 mars 2001 et du conseil du recourant, des 29 octobre 1999 et 8 juin
2001. Les parties avaient préalablement reçu communication de l'arrêt FI
98/0066 du 30 juin 1999 (Lehmann c/ L'Abbaye), ainsi que de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2P.249/1999 du 24 mai 2000 (Kif Parechoc c/ L'Abbaye, cause cantonale
FI 98/074).
Le conseil de la
commune s'est enquis de l'aboutissement de la procédure.
Le Tribunal
administratif a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Il n'est plus temps de
discuter de l'admissibilité du critère de la valeur de l'assurance incendie
comme base de perception d'une taxe communale servant à l'entretien des
installations d'évacuation et de traitement des eaux usées. Le Tribunal fédéral
a d'ailleurs annulé récemment un nouvel arrêt dans lequel le Tribunal
administratif, après avoir constaté que le coût d'entretien d'un réseau de
canalisation ne dépend guère du volume d'eau évacué, admis l'utilisation du
critère de la valeur d'assurance incendie pour le calcul d'une taxe annuelle
finançant le coût des canalisations (ATF 2P. 125/2001, B. c/ St-Légier La
Chiésaz, du 10 octobre 2001 (ATF 128 I 46, concernant la cause cantonale FI
00/0055). La situation est d'ailleurs sensiblement la même en matière de taxe
d'enlèvement des ordures (voir l'arrêt FI 00/048 de ce jour dans la cause K. c/
L'Abbaye, qui se réfère notamment à un arrêt du Tribunal fédéral 2P.148/2001 du
10.
octobre 2001 concernant la commune valaisanne de Sierre).
2.
Saisi à nouveau de la
cause ensuite de l'annulation de son arrêt FI 96/0031, le Tribunal
administratif doit statuer à nouveau sur le recours interjeté contre la
décision de la Commission communale de recours de La Tour-de-Peilz statuant sur
la taxe d'égout 1995.
Il n'est pas contesté
que la perception de la taxe litigieuse repose sur une base légale régulière du
point de vue formel (le règlement communal a été approuvé par le Conseil
d'Etat), mais il résulte de l'arrêt du Tribunal fédéral que le critère utilisé
pour son calcul n'est pas conforme au droit fédéral. Contrairement à ce que
soutient le recourant dans l'écriture de son conseil du 29 octobre 1999, on ne
saurait admettre que la taxe litigieuse ne peut pas être perçue du tout. Le
Tribunal fédéral a expressément écarté cette manière de voir dans un arrêt du
28.
janvier 1998 concernant la taxe d'enlèvement des ordures de la commune
grisonne de Flims (ATF 2P.380/1996 du 28 janvier 1998 partiellement publié dans
DEP 1998 p. 739). Selon cet arrêt, l'autorité ne se trouve pas dans
l'alternative consistant soit à maintenir la taxe prévue par le règlement, soit
à renoncer totalement à la percevoir : la solution adéquate, conforme à la
fois aux exigences du droit fédéral et aux intérêts financiers de la commune,
peut consister en ce que la taxe soit, dans le cas du recourant, réduite au
montant qui serait au moins dû en application de toute autre réglementation conforme
au droit. A cet effet, on peut trouver de manière pragmatique des indices dans
la comparaison des taxes perçues dans d'autres communes. On pourrait envisager
aussi, selon cet arrêt concernant la taxe d'enlèvement des ordures, une
solution provisoire consistant à réclamer au recourant le montant qu'il aurait
à payer si la taxe était répartie également entre tous les ménages ou tous les
logements. En tous les cas, il s'agira d'utiliser à cet effet des critères
simples car il s'agit d'une réglementation transitoire. On pourrait aussi
imaginer que le législateur communal déclare le nouveau règlement de taxe
applicable rétroactivement pour tenir compte des inconvénients du précédent.
Pour autant que le montant calculé selon de tels critères provisoires soit plus
faible que celui qui résulte du règlement actuellement en vigueur, le recourant
ne pourra pas se prévaloir de l'absence d'une base légale (ATF 2P.380/1996
précité, consid. 3b).
C'est donc à tort que
le recourant conclut, tant dans son recours initial du 6 février 1996 que dans
ses déterminations du 29 octobre 1999, à libération complète de la taxe
litigieuse.
3.
La question qui se pose
ainsi est de savoir si le Tribunal administratif doit fixer lui-même le montant
de la taxe réduite ou s'il doit renvoyer la cause à l'autorité communale pour
qu'elle statue à nouveau, comme le juge instructeur a d'ailleurs déjà signalé à
la commune par lettre du 22 janvier 2001 qu'elle pourrait le faire dans le
cadre de l'art. 52 al. 2 et 3 LJPA. A cet égard, on constate que même si le
montant de la taxe est particulièrement modeste, le Tribunal administratif ne
possède pas suffisamment d'éléments de comparaison pour adopter la solution
préconisée par le conseil de la commune dans son écriture du 30 septembre 1999,
qui propose d'appliquer par analogie et en la modifiant la réglementation
résultant de l'annexe au règlement communal relative aux cas de faible
consommation. Il s'impose d'autant moins que le Tribunal administratif statue
lui-même que, sous l'égide de l'autorité cantonale apparemment, la commune
intimée a entrepris de modifier sa réglementation et qu'on pourrait imaginer,
même si cela pose de délicats problèmes de rétroactivité (v. p. ex. CCRI 89/35,
B. c/ Cheseaux, du 14 mars 1991), que la nouvelle réglementation soit déclarée
applicable aux cas antérieurs où l'application de l'ancienne conduirait à des
résultats non conformes au droit. Pour ces motifs, le Tribunal administratif
juge qu'il ne peut pas, eu égard notamment au pouvoir formateur autonome que possède
la commune dans ce domaine, statuer lui-même à nouveau sur le montant de la
taxe à percevoir du recourant. Il y a donc lieu de renvoyer la cause à
l'autorité communale, ce qui impliquera qu'une nouvelle décision soit rendue
soit par la Commission communale de recours soit, par application analogique de
l'art. 52 LJPA, directement par la municipalité.
3.
On relèvera pour
terminer que dans son écriture du 29 octobre 1999, le recourant réclame la
restitution des taxes perçues durant les années antérieures. Le tribunal ne
saurait cependant statuer sur cette question qui n'a pas fait l'objet d'une
décision préalable des autorités communales, si bien qu'elle ne peut pas faire
partie du litige dont l'autorité de recours cantonale est saisie.
4.
Le recourant étant
débouté dans ses conclusions tendant à l'exonération de toute taxe, il se
justifierait de mettre un émolument partiel à sa charge. On y renoncera
toutefois, mais il n'y a pas lieu, pour le même motif, de lui allouer des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision
rendue le 10 janvier 1996 par la Commission de recours en matière d'impôt de La
Tour-de-Peilz est annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité communale pour
nouvelle décision.
III. L'arrêt est
rendu sans frais ni dépens.
pe/Lausanne, le 16 juillet 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint