FI.1999.0050
TA - FI.1999.0050 - 2006-05-26 - DELAFONTAINE/Commission intercommunale de recours, SIGE
26 mai 2006Français21 min
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N° affaire:
FI.1999.0050
Autorité:, Date décision:
TA, 26.05.2006
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DELAFONTAINE/Commission intercommunale de recours, SIGE
CONTRIBUTION CAUSALE
CHARGE DE PRÉFÉRENCE
ÉLIMINATION DES EAUX USÉES
LÉGALITÉ
PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS
PRINCIPE EN MATIÈRE DE DROIT FISCAL
RÉTROACTIVITÉ
TAXE D'UTILISATION
LICom-4
LPEP-66-1
Résumé contenant:
Taxes d'épuration constituées d'une part fixe calculée sur la capacité de soutirage d'eau du compteur et d'une part variable en fonction du volume d'eau consommée. Base légale de la taxe. Principes d'équivalence et de couverture des frais, respectés au regard des comptes du service intercommunal. Admissibilité d'un "effet rétroactif" au 1er janvier 1998 d'une réglementation communale adoptée le 29 janvier 1998 par le conseil intercommunal et approuvée le 25 février 1998 par le Conseil d'Etat.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 mai 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président;
M. Alain Maillard et
M. Marc-Etienne Pache
recourant
Willy DELAFONTAINE, à Corseaux,
autorité intimée
Commission intercommunale de recours
en matière de taxe, représentée par l’avocat Denis SULLIGER, à Vevey,
autorité concernée
SIGE, représenté par l’avocat Marc-Olivier BUFFAT, à
Lausanne,
Objet
Recours Willy DELAFONTAINE contre décision du 7 juillet
1999 de la Commission intercommunale de recours (taxe d'épuration 1998)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, Willy Delafontaine, est propriétaire d’une
villa sise chemin de la Fin 13, à Corseaux.
B.
Dès 1996, les comités de direction du Service
intercommunal de l’épuration et du traitement des gadoues (ci-après :
SIEG) et du Service intercommunal des eaux de Vevey-Montreux (ci-après :
SIEVM) ont constitué un groupe de travail chargé d’élaborer de nouveaux
règlements sur la perception de la taxe d’épuration et sur la distribution
d’eau. Ce groupe de travail, après consultation du Service de l’intérieur, a
présenté un avant-projet de règlement aux comités de direction en février 1997.
Deux règlements, l’un sur la perception de la taxe
annuelle d’épuration, l’autre sur la distribution d’eau, ont été adoptés le 15
janvier 1998 par le comité de direction du Service intercommunal de la gestion
des eaux (ci-après : SIGE, né de la fusion du SIEG et du SIEVM).
Le comité de direction du SIGE a soumis au conseil
intercommunal un préavis no 2/98, daté du 15 janvier 1998, relatif aux règlements
sur la perception de la taxe annuelle d’épuration et sur la distribution d’eau.
Selon ce préavis, "dans le but d’informer les principaux débiteurs des
taxes et des abonnements, les comités de direction ont organisé des séances
d’information, à Montreux le 11 septembre 1997 et à Vevey le 16 septembre 1997.
Enfin une conférence de presse, tenue le 18 septembre 1997 a renseigné
préalablement l’opinion publique sur le nouveau mode de perception de la taxe
et des abonnements. Lors de ces manifestations publiques d’information, les
représentants des comités de direction du SIEG et du SIEVM ont pris soin de
préciser que le nouveau mode de perception ne constituait qu’une intention,
puisque les nouveaux règlements n’auront d’effet exécutoire que lorsqu’ils
auront été adoptés par votre conseil et approuvés par le Conseil d’Etat"
(page 2).
C.
Entre-temps, lors d’une séance du 18 septembre 1997, les
comités du SIEVM et du SIEG ont arrêté pour l’année 1998 la part fixe de la
taxe d’épuration à 55 fr. par m³ (au débit nominal du compteur), hors TVA, et
la part variable de la taxe à 0 fr. 92 par m³ consommé. Ils ont arrêté la part
fixe du prix de la distribution d’eau à 55 fr. par m³ et la part variable à 0 fr.
80 par m³ consommé, hors TVA. L’extrait des délibérations au dossier (qui porte
la date du 26 novembre 1999) précise que ces décisions sont subordonnées à
l’entrée en vigueur du règlement sur la perception de la taxe annuelle
d’épuration et du règlement sur la distribution d’eau.
D.
Le règlement sur la distribution d’eau et le règlement sur
la perception de la taxe annuelle d’épuration ont été adoptés le 29 janvier
1998 par le Conseil intercommunal, puis approuvés par le Conseil d’Etat le
premier le 11 février 1998, le second le 25 février 1998.
Ces règlements sont entrés en vigueur avec effet
rétroactif, au 1er janvier 1998.
E.
Selon l’art. 7.110 des Directives pour l’établissement
d’installations d’eau, adoptées le 11 juin 1992 par la Société suisse de
l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE), "l’installation de dispositifs
de mesure (compteurs d’eau, jauges) est de la compétence du service des eaux
qui détermine l’emplacement et choisit les appareils" (p. 26).
L’art. 2.220 des mêmes Directives
prévoit qu’«une unité de raccordement correspond à un débit volumique de 0,1
l par seconde» et classe divers appareils et la robinetterie en fonction de
leur utilisation et du débit volumique par raccordement. «Le diamètre du
compteur peut être déterminé au moyen des données contenues dans les tableaux
de l’annexe IV/4 page 71» (art. 7.130, p. 27).
F.
Le procès-verbal (p. 6 et 9) de la séance du 25 juin 1998
du conseil intercommunal du SIGE présente le résultat financier de 1997 du SIEVM,
tout comme celui du SIEG, comme excellent.
A lire le rapport de gestion 1998 du SIGE, le comité
de direction a renseigné tous les abonnés et les assujettis à la taxe
d’épuration dans une circulaire du 17 février 1998 sur les modalités de
perception de l’abonnement d’eau et de la taxe d’épuration (rapport du gestion
1998, p. 10).
En 1998, les produits sont de 10'414’097 fr. pour la
taxe d'épuration (en augmentation de 931'168 fr. 50 par rapport à 1997) et de
7'227'884 fr. 60 pour la distribution de l’eau (en diminution de 9'166 fr. 85
par rapport à 1997). Le rapport de gestion, qui relève ces chiffres (en page
10), ajoute cette remarque :
« Il est prématuré, sur la base d’un premier exercice,
de porter un jugement sur la conformité des critères retenus. Ce n’est qu’au
terme de trois ans au moins qu’il sera possible de juger la compatibilité des
critères adoptés avec les besoins du service. On relèvera simplement que le
changement de critère provoque des transferts de charges principalement entre
les assujettis à la taxe d’épuration ».
Le total des produits pour l’exercice 1998 (qui
comprend notamment un prélèvement sur le fonds de réserve pour 1'269'725 fr.
42), s’élève à 29'516'418 fr. (27'424'000 fr. en 1997) pour couvrir des charges
du même montant (qui incluent des amortissements et des attributions au fonds
de réserve pour 5'916'526 fr. 45).
Enfin, au bilan, arrêté au 31 décembre 1998, du
SIGE, figurent des emprunts à moyen et long terme de 23'000'000 francs.
G.
Le 1er décembre 1998, le SIGE a établi un
bordereau no 29149 de taxe définitive et facture d’eau pour l’année 1998,
portant sur le montant total de 941 fr. 30, relatif au bâtiment locatif sis
chemin de la Fin 13 à Corseaux.
Ce bordereau de taxe arrête le montant de la facture
d’eau à 363 fr. 90, savoir une part fixe de 137 fr. 50 et une part variable de
226 fr. 40, et le montant de la taxe d’épuration à 535 fr. 35, savoir une part
fixe de 275 fr. et une part variable de 260 fr. 35. A ces montants s’ajoute la
TVA, ce qui représente un total de 941 fr. 30.
H.
Par lettre datée de «janvier 1998» et reçue le 15 janvier
1999, Willy Delafontaine a recouru auprès de la Commission intercommunale de
recours contre le bordereau susmentionné.
La commission de recours a entendu le recourant,
ainsi que Jean-Pierre Ding, directeur du SIGE.
La Commission
intercommunale de recours a tenu une séance le 24 mars 1999. Lors de cette
séance, Willy Delafontaine a déclaré retirer le recours dirigé contre la taxe
relative à l’abonnement 81.00300, mais a maintenu le recours dirigé contre la
taxe d’épuration.
Statuant le 24 mars 1999, la Commission intercommunale
de recours, par décision notifiée sous pli du 7 juillet 1999, a rejeté le
recours de Willy Delafontaine. Elle a confirmé le bordereau no 29149 du 1er
décembre 1998 fixant les taxes d’eau et d’épuration 1998 dues par le recourant
pour l’immeuble sis chemin de la Fin 13 à Corseaux à 941 fr. 30, sous déduction
de deux acomptes de 299 fr. 35.
La commission de recours expose que, dans le système
ayant précédé celui instauré par le règlement adopté le 29 janvier 1998, la
taxe était calculée d’une part en fonction de la consommation d’eau, d’autre
part sur la base de la valeur d’assurance-incendie du bâtiment. Les
propriétaires d’immeubles dont la valeur d’assurance était faible ont ainsi
bénéficié sous l’ancien régime d’une taxe fixe réduite. De l’avis de la
commission, le débit nominal du compteur, à savoir la capacité de soutirage
d’eau au réseau, retenu comme critère de fixation du montant de la taxe par le
règlement du 29 janvier 1998, est en relation directe avec l’objet de la taxe.
Vu la modicité des montants réclamés au recourant pour la fourniture d’eau, de
1 fr. 28 par m³ pour 283 m³ cube d’eau et de 1 fr. 89 pour l’épuration, la
commission de recours estime que l’augmentation querellée est compatible avec
le principe d’équivalence. Au demeurant, l’augmentation du produit de la
facture d’eau provient de l’accroissement des volumes d’eau traités. Exposant
les résultats financiers de 1997 et 1998, la commission de recours considère
que la calculation des taxes, selon le règlement entré en vigueur le 1er
janvier 1998, respecte aussi le principe de couverture des coûts.
I.
Le 24 juillet 1999, Willy Delafontaine a recouru contre la
décision précitée.
Il a conclu au "maintien de la taxe fixe
d’épuration à fr. 192.80 niveau 1997 + TVA". Il a fait valoir que, vu
l’entrée en vigueur du règlement sur la taxe d’épuration avec effet rétroactif,
il n’a pas pu s’y opposer le 1er janvier 1998. A le lire, «la
capacité de soutirage au compteur fixée par l’article 7 du règlement ne peut
pas être réduite puisque dépendante d’un compteur surdimensionné par rapport
aux unités sanitaires. Le compteur de 20 mm qui équipe mon bâtiment ne peut pas
être remplacé en 15 mm car inexistant selon les dires du SIGE ». Willy
Delafontaine soutient aussi que l’augmentation de la taxe d’épuration, savoir
de sa part fixe d’abonnement, de 42,6 %, n’est pas en relation avec le volume
d’eau fourni ; la réglementation adoptée le 15 janvier 1998 enfreindrait
le principe de la couverture des coûts.
Sous plis respectivement du 20 septembre et du 5
octobre 1999, la Commission de recours, puis le comité de direction du SIGE ont
informé le tribunal de céans qu’ils concluaient au rejet du recours, sans
déposer d’autres observations.
J.
Le 26 avril 2000, le recourant a confirmé ses conclusions
du 24 juillet 1999. Il a fait valoir en substance que :
-
vu l’amélioration des résultats en 1998 du SIGE,
une augmentation des taxes de 42,6 % était injustifiée;
-
la part fixe de la taxe d’épuration de 55 fr. par
m3, arrêtée dans le règlement, ne mentionne pas le compteur d’eau;
-
«la consultation des directives SSIGE m’a permis
de constater que le diamètre du compteur d’eau est fixée en fonction d’unités
de raccordement. Selon les critères utilisés pour la calculation des unités de
raccordement, 39 UR sont à ma disposition ce qui correspond à un calibre de
compteur de 15 mm. Mon habitation est pourvue d’un compteur de 20 mm, preuve
est faite que le mode de calcul de la taxe fixe n’est pas adapté à la
situation réelle du consommateur»;
-
le SIGE amortit par avance ses futurs
investissements;
-
aucune prestation supplémentaire, par rapport à
1997, ne permet de justifier le changement critiqué de la calculation de la
taxe fixe d’épuration.
Considérants
1.
a) Le recours porte sur la perception d’une taxe annuelle
d’épuration des eaux, plus précisément sur la part fixe de celle-ci.
b) L’art. 4 de la loi du 5 décembre 1956 sur les
impôts communaux (LIC) permet aux communes de percevoir des taxes spéciales en
contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses
particulières. Ces taxes doivent faire l’objet de règlements soumis à
l’approbation du Conseil d’Etat. Elles ne peuvent être perçues que des
personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les
dépenses dont elles constituent la contrepartie. Leur montant doit être
proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses.
En vertu de l’art. 66 de la loi cantonale du 17
septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LVPEP), les
communes peuvent percevoir des personnes bénéficiant des prestations ou
avantages, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d’aménagement
et d’exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations
d’épuration, dont le montant doit être proportionné à ces prestations,
avantages ou dépenses (al. 1). La redevance annuelle est proportionnelle au
débit théorique évacué dans les canalisations (al. 2).
2.
a) Le règlement sur la distribution d’eau, adopté le 29
janvier 1998 par le Conseil intercommunal, précise à propos du compteur :
«Article 13 Propriété
Le compteur est propriété du Service, qui fixe son calibre
selon les directives de la SSIGE. Il est posé aux frais du propriétaire dans un
endroit facilement accessible.
Le Service est seul compétent pour déplomber, déplacer,
changer ou réparer le compteur.
(…)
Article 17 Vérification du compteur
L’abonné a en tout temps le droit de demander la vérification
du compteur.
(…)»
b) Le règlement sur la perception de la taxe
annuelle d’épuration, adopté également le 29 janvier 1998, prévoit au chapitre
«fixation de la taxe» :
"Article 5 Composition de la taxe
La taxe est composée d’une part fixe calculée sur le débit
nominal du compteur et d’une part variable calculée sur la consommation d’eau
annuelle.
Par débit nominal du compteur il faut entendre la capacité de
soutirage mesurée en mètres cubes par heure, suivant le calibre du compteur et
selon les directives de la Société suisse de l’industrie du gaz et des
eaux.
(…)
Article 7 Montant de la taxe
Le montant de la part fixe est au maximum de 165 fr. hors
TVA, par mètre cube de capacité de soutirage du compteur.
Le montant de la part variable est au maximum de Fr. 1.40,
hors TVA, par mètre cube d’eau mesuré au compteur.
Le comité de direction, sous réserve des montants maximum
ci-dessus, est compétent pour fixer chaque année la taxe en se fondant sur le
résultat des exercices précédents.
La fixation de la taxe fait l’objet d’une information au
conseil intercommunal dans le cadre du budget".
c) Les deux règlements du 29 janvier 1998
contiennent une annexe intitulée "Définition des critères", qui
précise notamment que la part fixe annuelle de la taxe d’épuration est de 110 fr.
par m³ au débit nominal du compteur. Suit un tableau dont il ressort que, pour
un compteur ayant un calibre de 20 mm, soit un débit nominal de 2,5 m³ par
heure, la part fixe annuelle de la taxe d’épuration est de 275 francs.
d) Les deux règlements ayant été approuvés par le
Conseil d’Etat, la taxe litigieuse repose sur des bases légales claires. Ce
point n’est d’ailleurs pas contesté par le recourant.
La taxe fixe d’épuration perçue par le SIGE est une
contribution causale, par opposition à l’impôt. Les contributions causales sont
liées à l’avantage particulier dont bénéficie, contrairement aux autres
administrés, le propriétaire de la parcelle reliée aux installations
collectives. Parmi ces contributions, on distingue d’une part l’émolument, dû
en échange d’une prestation déterminée de l’administration, et d’autre part la
charge de préférence, destinée à compenser, sous forme de participation,
l’avantage économique particulier qu’un administré retire de la création d’une
installation collective (arrêt du Tribunal administratif FI.1997.0012, consid. 1a, du 12 mai 1997; Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées
à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse Lausanne
1989, p. 49).
La taxe annuelle d’épuration a un caractère hybride.
Elle est conçue autant pour financer la construction des installations que pour
assurer l’exploitation, l’amortissement, voire l’agrandissement de ces
dernières. Elle relève donc autant de la charge de préférence que de
l’émolument (Marc-Olivier Buffat, op. cit., page 173).
3.
a) Suivant le droit fédéral, les taxes annuelles
d’épuration doivent obéir à deux principes dérivés du principe de la
proportionnalité: celui de l’équivalence, et celui de la couverture des coûts
(ATF 106 Ia 241 consid. 3b).
Le principe d’équivalence impose une certaine
correspondance entre le montant de la taxe, d’une part, et la valeur objective
de la prestation, d’autre part (FI.1996.0019 cons. 2b/cc du 31 octobre 1996).
La taxe, pour revêtir son caractère de contre-prestation, doit être calculée en
proportion de l’importance des avantages économiques particuliers que retirent
les assujettis. En d’autres termes, la taxe ne doit pas être en disproportion
évidente avec la valeur objective de la prestation et doit rester dans des
limites raisonnables (ATF 106 Ia 241 consid. 3b). Ce principe n’implique
toutefois pas que le coût de chacune des prestations doive être pris en
considération. Au contraire, il tolère un certain schématisme (Blaise Knapp,
Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle et
Francfort-sur-le-Main, no 2824). Ainsi, l’administration n’est pas tenue de
fixer le prix de chacune des opérations effectuées au coût exact de celle-ci et
au travail qu’elle exige (ATF 103 Ia 230 cons. 4a). Elle peut recourir, à des
fins de simplification, à des critères schématiques, clairs et facilement
compréhensibles (ATF 109 Ia 325). L’autorité législative jouit, pour établir la
répartition des frais du service intéressé entre les différents administrés,
d’un large pouvoir d’appréciation, à condition toutefois de respecter le
principe de la prohibition de l’arbitraire et de l’égalité de traitement (AT
103.
Ia 230 cons. 4a).
L’égalité de traitement ne revêt pas un caractère
absolu en matière de taxes, mais s’accommode de certaines différences ou
assimilations, qui sont la conséquence du schématisme admis en cette matière
(ATF 108 Ia 114 consid. 2b). La liberté d’appréciation et l’autonomie laissées
au législateur communal doivent être préservées dans cette mesure. Le juge ne
peut sanctionner une règle communale pour violation de l’égalité de traitement
que si elle aboutit à un résultat insoutenable, ou si elle établit des
différences qui ne se justifient par aucun motif raisonnable (ATF 109 Ia 325).
Le principe de la
couverture des coûts exige que l’ensemble des ressources provenant d’un
émolument ou d’une taxe ne dépasse pas l’ensemble des dépenses de la
collectivité pour l’activité administrative en cause (ATF 120 Ia 171).
b) En faisant valoir que la hausse de la taxe ne
correspond pas à une augmentation des prestations, le recourant invoque une
violation des principes rappelés ci-dessus.
Se prononçant sur l’application du principe
d’équivalence au cas d’espèce, la décision attaquée relève ce qui suit :
«Il ressort en effet du bordereau contesté que le montant
réclamé par le SIGE pour la fourniture de 283 m3 s’élève à 1 fr. 28
par m3 et que la somme réclamée au recourant pour l’épuration est de
1.
fr. 89. Il s’agit de sommes modestes par rapport à la valeur de la prestation
fournie».
Comme on l'a rappelé plus haut, la jurisprudence
tolère en cette matière un certain shématisme et n'exige pas que la taxe couvre
très précisément le coût de la prestation.
S’agissant du principe de la couverture des coûts,
le recourant n’articule pas de grief précis (cf arrêt FI.1993.0001, cons. 2 du
23.
février 1998). On observera en premier lieu que la constatation d’un
excédent fondée sur les comptes d’une seule année n’est pas suffisante. Une
comparaison sur plusieurs années serait nécessaire. De plus, il conviendrait de
tenir compte de la totalité de l’investissement communal effectué dans le
passé, de même que des investissements auxquels la commune procédera encore à
l’avenir (arrêt précité du 23 février 1998, consid. 2. et la jurisprudence
citée).
En outre et surtout, le moyen n’apparaît pas fondé
au regard des comptes produits par l’intimée. Il en ressort pour l’exercice
1998.
que le produit de la taxe annuelle d’épuration s’est élevé à 10'414'097 fr.
(en augmentation de 931'000 fr. par rapport à l’année 1997; v. rapport de
gestion du SIGE pour l'exercice 1998, p. 10 et 32, compte 4342). A la lecture
des comptes, il se révèle difficile d'imputer à ces produits les charges liées
à l'épuration qu'ils sont sensés couvrir - et sur ce point, il faut donner
raison au recourant. Toutefois, le tableau "récapitulation des centres de
charges" expose pour les postes 400 et 410, "assainissement,
technique - administration" et "assainissement, secteur Vevey",
des excédents de charges sur les produits respectivement de 1'109'752 fr. et de
704'352 fr. (v. rapport de gestion 1998, p. 29, 38 et 39). Tout compris, les
charges du service s’élèvent à 29'516'418 fr., pour 27'424'000 fr. en 1997
(rapport de gestion 1998, p. 30). Au surplus, ces résultats ne prennent pas en
compte les dettes à moyen et à long terme qui ascendent à 23'000'000 francs.
Ces éléments suffisent à considérer que le principe de la couverture des coûts
est respecté pour l’exercice en cause.
4.
Pour l’essentiel ensuite, le recourant fait valoir qu’en
1998.
le compteur installé sur son immeuble était inadapté.
Ce faisant, il ne conteste pas les bases de calcul de
la taxe annuelle d’épuration. Il souligne seulement que le débit nominal du
compteur, déterminant la capacité de soutirage d’eau au réseau, était en 1998
excessif. Pour justifier cette affirmation, le recourant invoque les directives
SSIGE. A cet égard, il précise d’une part que trente-neuf unités de
raccordement, au sens des directives, sont à sa disposition, d’autre part que
ce nombre d’unités de raccordement correspond à un compteur d’un calibre de
quinze millimètres.
Il convient toutefois d’observer que le recourant
n’explique pas comment il aboutit au nombre de trente-neuf unités de
raccordement, ni non plus pourquoi un compteur d’un calibre de quinze
millimètres devrait suffire. De plus, le compteur des recourants avait
effectivement un diamètre de vingt millimètres. Dès lors, le montant de la taxe
fixe annuelle d’épuration, de 275 fr., a été calculé correctement, en tenant
compte du diamètre existant, conformément au règlement applicable. Le recourant
ne le conteste pas. L’inadéquation dont il se prévaut, à supposer qu’elle
existe, ne justifie pas une application différente du règlement, mais éventuellement
un changement de compteur. L’autorité a retenu un état de fait admis par le
recourant lui-même, et appliqué le barème réglementaire. Aucun élément du
dossier ne permet de retenir que le règlement aurait reçu en l’occurrence une
fausse application. Cela suffit à écarter ce moyen du recours.
5.
Le recourant ajoute que, le 1er janvier 1998,
il ignorait la teneur définitive des règlements communaux sur la distribution
d’eau et sur la perception de la taxe annuelle d’épuration.
En premier lieu, on rappellera les deux séances
publiques d’information qui ont eu lieu en septembre 1997. Ainsi, renseigné sur
les intentions de l’autorité, le recourant disposait de la faculté et du temps,
près de 4 mois à l’avance, de prendre les dispositions nécessaires à la
préservation de ses intérêts, par exemple de vérifier que son compteur était
correctement dimensionné.
Au demeurant, il est vrai qu’une loi fiscale ne peut
en principe déployer des effets qu’à partir de son entrée en vigueur. Ce
principe – dit de « non rétroactivité des lois » - exprimé notamment
par l’art. 1er du titre final du Code civil, est lié au principe de
prévisibilité et de légalité de l’impôt. Ce principe souffre toutefois
d’exception (voir E. Blumenstein/P. Locher, System des schweizerischen Steuerrechts,
6ème éd., Zurich 2002, p. 162 ; X. Oberson, Droit fiscal
suisse, 2ème éd., Bâle 2002, p. 26, § 14 ; J.-M. Rivier, Droit
fiscal suisse, L’imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd.,
1998, p. 80). Il n’y a cependant pas de rétroactivité proprement dite, lorsque
la nouvelle règle s’applique à un état de chose durable, non entièrement révolu
dans le temps ; le Tribunal fédéral admet alors l’application du nouveau
droit à des états de faits qui ont débuté sous l’empire de l’ancien (Oberson,
op. cit., § 15 ; Rivier, op. cit., p. 81). Or cette situation est
précisément réalisée en l’espèce.
6.
Les considérants qui précèdent
conduisent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision
entreprise, aux frais du recourant. Il n'y a pas lieu de mettre en outre des
dépens à sa charge: l'autorité intimée s'est déterminée par l'intermédiaire
d'un avocat qui est le secrétaire de la commission et le conseil du SIGE n'a
pas procédé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 7 juillet 1999 par la Commission intercommunale
de recours est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint