FI.1999.0057
TA - FI.1999.0057 - 1999-12-16 - STOLL Roland et Willy c/CCRM d'Yverdon-les-Bains
16 décembre 1999Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.1999.0057
Autorité:, Date décision:
TA, 16.12.1999
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
STOLL Roland et Willy c/CCRM d'Yverdon-les-Bains
EAU USÉE
TAXE DE RACCORDEMENT
aCst-4
LICom-4
LPEP-66
Résumé contenant:
La perception de taxes de raccordement au réseau d'eaux claires, fondé sur le critère du volume bâti, conduit pour les serres litigieuses à un prélèvement excessif, contraire à l'art. 4 Cst.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 décembre 1999
sur le recours formé par Roland et Willy
STOLL, à Yverdon-les-Bains, représentés par la Société rurale d'assurance
de protection juridique FRV, case postale, 1000 Lausanne 6,
contre
la décision du 23 juin 1999 de la Commission
communale de recours en matière d'impôts d'Yverdon-les-Bains, confirmant
une taxe de raccordement au collecteur public d'eaux superficielles d'une
serre.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Jean Koelliker et M. Philippe Maillard, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. a) Le 3 décembre 1996,
la Municipalité d'Yverdon-les-Bains a délivré à Roland et Willy Stoll un permis
de construire no 7070, pour la réalisation d'une serre avec chauffage et bassin
de rétention d'eau sur la parcelle 4936, sise au lieu-dit "Le Petit
Marais".
Le Service des eaux,
sols et assainissement (ci-après: SESA) a exigé que les constructeurs réalisent
des bassins de rétention d'eaux claires, dans le cadre de l'autorisation qu'il
a délivrée pour le déversement des eaux claires en provenance des serres dans
le Canal Occidental.
Il résulte cependant
du dossier que les eaux météoriques de la serre ici en cause rejoignent le
Canal Occidental - lequel appartient au domaine public cantonal - par le biais
de deux collecteurs distincts (v. plans produits par les recourants le 19
novembre 1999). La canalisation sud, préexistante et de caractère purement
privé ("conduite Zmoss"; ce point est admis par la municipalité),
rejoint le canal précité sans quitter le territoire yverdonnois; quant à la
conduite nord ("conduite Stoll"), elle a été financée par les
recourants exclusivement jusqu'à son point de rencontre - sur territoire de la
commune de Montagny - avec un collecteur réalisé par un syndicat
d'améliorations foncières (là encore, ce point de fait n'est pas contesté).
b) La serre précitée
comporte une surface de 19'507 m², alors que son volume, selon la police ECA
versée au dossier, s'élève à 78'600 m³. En cours de procédure, les recourants
ont allégué un coût de construction de cet ouvrage de 875'000 fr. environ, la
valeur assurée, selon la police ECA versée au dossier, ascendant à 1'180'000
fr. environ; la demande de permis de construire indiquait un coût estimé de
1'400'000 fr.
Selon la décision
attaquée, examinée plus loin, le calcul du volume de la serre, fondé sur la
disposition réglementaire topique, s'établit comme suit:
Surface
cadastrale
Désignation longueurs Largeurs Surfaces
Serre 138.00 124.80 17'222.40
m²
Serre 104.00 19.20 1'996.80
m²
Chaufferie 30.00 9.60 288.00
m²
Surface totale 19'507.20
m²
Hauteur moyenne: (5.10 + 4.20): 2
= 4.65 m
Volume construit: 19'507.20 m² x
4.65 m = 90'708.48 admis 90'700 m³
c)
La serre précitée est située dans une zone maraîchère et horticole régie par un
plan partiel d'affectation no 120-007, lequel est partiellement entré en
vigueur (tel est précisément le cas pour la parcelle sise au Petit Marais). En
l'état, l'art. 10 du règlement de ce plan prévoit que les permis de construire
ne peuvent être délivrés en vue de la construction de serres ou de tunnels qu'à
la condition qu'un système de retenue des eaux claires soit réalisé
simultanément.
B. Le Service des travaux
et environnement de la ville d'Yverdon-les-Bains a adressé à Roland Stoll et
consort un bordereau relatif à la perception d'une taxe de raccordement des
eaux claires pour cette serre d'un montant total de 195'005 fr., ce en date du
26 février 1999. Ce document se lit comme suit:
Bordereau de taxation, raccordement aux égouts
Facture no 77724
Enquête no 7070 construction
d'une serre
Libellé / TVA
361727 volume m³ prix montant
bâtiment
nouvellement raccordé
raccordement eaux
claires (ES)
Surface cadastrale
19'507 m²
Hauteur moyenne 4.65
m
Volume déterminant
en m³ 90700.00 4.00 362'800.00
Réduction 50% 181'400.00-
Sous-total avant
impôt 181'400.00
1: TVA 7.50% sur
181'400 fr. 13'605.00
Total payable à 30
net CHF 195'005.00"
Les
intéressés ont recouru le 23 mars suivant auprès de la Commission communale de
recours en matière d'impôts de la Ville d'Yverdon-les-Bains. Dite commission a
cependant écarté le pourvoi par décision du 23 juin 1999, laquelle a été
communiquée aux recourants dans un pli reçu par ces derniers le 6 août 1999.
Agissant par l'intermédiaire de la Société rurale d'assurance de protection
juridique FRV, Roland et Willy Stoll ont recouru au Tribunal administratif le 2
septembre 1999, soit en temps utile, en concluant avec dépens à l'annulation de
la décision attaquée, subsidiairement à ce que la taxe soit ramenée à des
montants beaucoup plus faibles (1'455 fr. 55, TVA comprise, subsidiairement
1'800 fr., plus un montant à déterminer).
Dans le cadre de
l'instruction du recours, la commission, ainsi que la municipalité
d'Yverdon-les-Bains ont conclu au rejet du recours et au maintien de la taxe
litigieuse, par lettres des 4 et 7 octobre 1999 respectivement. Les parties ont
en outre été invitées à produire diverses pièces ou renseignements.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 4 de la
loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux, les communes peuvent percevoir
des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou
de dépenses particulières (al. 1); elles ne peuvent être perçues que des personnes
bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont
elles constituent la contrepartie (al. 2); leur montant doit être proportionné
à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 3). L'art. 66 de la loi du 17
septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (ci-après: LVPEP)
prévoit plus spécialement que les communes peuvent percevoir - outre une taxe
d'introduction au réseau d'épuration des eaux usées - une taxe de raccordement
et une redevance annuelle pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des
canalisations publiques (al. 2, 1ère phrase). Cette disposition ne comporte au
demeurant pas de critères arrêtant le mode de calcul de la taxe.
b) aa) Le Conseil
communal d'Yverdon-les-Bains a adopté un règlement du 10 octobre 1968 sur les
égouts, approuvé par le Conseil d'Etat le 24 janvier 1969. Ce règlement a été
modifié le 7 novembre 1991, puis le 5 octobre 1995; dans les deux cas, ces
révisions ont concerné l'art. 16 relatif aux taxes de raccordement aux égouts.
La teneur actuelle de l'art. 16, plus spécialement de ses alinéas 1 et 2, et la
suivante:
"Une taxe de raccordement, destinée à
couvrir la construction des installations d'épuration et des égouts (eaux usées
et eaux de surface), est perçue pour chaque bâtiment dont les eaux usées et/ou
de surface sont introduites dans les collecteurs publics, soit directement,
soit en empruntant les installations extérieures ou intérieures d'un bien-fonds
ou d'un bâtiment voisin.
Cette taxe est de 4 fr. + TVA par m³ du
bâtiment. Ce volume se définit en règle générale comme le produit de la surface
cadastrale du bâtiment par la hauteur moyenne (différence entre le niveau moyen
de la toiture et le niveau moyen des sous-sols). La taxe est réduite de 50%
pour les bâtiments qui ne sont raccordés qu'aux collecteurs d'eaux de surface
ou qu'aux collecteurs d'eaux usées. Cette réduction n'est pas applicable aux
bâtiments dont les eaux usées et les eaux de surface sont évacuées par un
réseau unitaire, communal ou privé."
Au surplus, les
alinéas 4 et 5 concernent les taxes complémentaires d'introduction, en cas
d'agrandissement d'un bâtiment existant, d'une part, et de
démolition-reconstruction, d'autre part.
On notera que c'est
dans le cadre de la novelle de 1991 que la commune d'Yverdon-les-Bains a
renoncé, pour la perception des taxes de raccordement, au critère de la valeur
d'assurance-incendie pour retenir désormais celui du volume construit. Plus
précisément, ce volume est défini comme le produit de la surface cadastrale par
la hauteur moyenne (différence entre le niveau moyen de la toiture et le niveau
moyen des sous-sols); la municipalité considérait en effet qu'il s'agissait-là
d'un critère aisément compréhensible pour le contribuable et facile
d'application. Par ailleurs, la taxe couvre en principe le raccordement au
réseau d'évacuation des eaux usées et des eaux claires. Concrètement, la
municipalité jugeait alors équitable le fait de retenir un seul critère commun
pour les eaux des deux catégories. Selon elle, un immeuble comprenant beaucoup
d'étages aura en effet une surface au sol relativement réduite, de sorte qu'il
évacuera relativement peu d'eaux de surface, alors que, en raison du nombre
important d'appartements, il sollicitera plus le réseau des eaux usées. A l'opposé,
un grand hangar sollicitera peu ce dernier réseau, mais il évacuera des eaux
claires en plus grande quantité, notamment s'il est entouré de grandes places
d'accès revêtues. Par ailleurs, le droit fédéral et le droit cantonal
encouragent l'élimination des eaux claires par infiltration; pour aller dans le
même sens et dans le but de respecter le principe d'équivalence, le règlement a
prévu une taxe réduite de 50% pour les bâtiments raccordés à un seul réseau
d'évacuation (eaux claires ou eaux usées; sur ces différents points, v. le
rapport/préavis de la municipalité du 29 juin 1995, relatif au projet de
modification du règlement sur les égouts précité).
On ajoutera que l'art.
17.
du règlement sur les égouts prévoit la perception d'une finance annuelle d'entretien,
perçue pour chaque bâtiment dont les eaux usées et/ou de surfaces sont
introduites dans les collecteurs publics. Son montant, à définir plus
précisément par la municipalité, doit être compris entre 0 fr. 60 et 1 fr. 20,
taxe à la valeur ajoutée non comprise, par m³ d'eau consommée dans l'ensemble
du bâtiment (ainsi, les bâtiments non raccordés au réseau de distribution d'eau
paraissent être exemptés de cette taxe). Quant à l'art. 18 du règlement, il
prévoit l'affectation des recettes tirées de l'application des art. 16 et 17 du
règlement à l'amortissement et à l'entretien des installations d'épuration et
des égouts (il traduit en quelque sorte le principe de la couverture des
coûts).
bb) On notera par
ailleurs que l'art. 2 du règlement sur les égouts prévoit une obligation des
propriétaires d'immeubles sis à proximité d'un collecteur public d'y conduire
leurs eaux usées (art. 2 al. 1; en revanche ce texte ne paraît pas exiger des
propriétaires un raccordement au réseau d'évacuation des eaux claires).
La municipalité
confirme que les recourants évacuent les eaux pluviales au moyen de
canalisations privées (v. sa lettre du 16 novembre 1999), financées
exclusivement par des fonds provenant des propriétaires concernés; cette
solution serait au demeurant conforme à sa pratique. En d'autres termes,
l'autorité intimée paraît considérer qu'elle n'a pas d'obligation d'équiper la
zone horticole et maraîchère (la réponse à cette question dépend du point de
savoir si l'on se trouve en présence d'une zone agricole - solution qui paraît
découler du règlement relatif au PPA no 120-007 - ou d'une zone à bâtir
spéciale; dans ce sens TA, arrêt du 13 juin 1995, AC 94/224).
c) Selon la
jurisprudence du Tribunal administratif, les taxes de raccordement, notamment
celles fondées sur l'art. 66 LVPEP, constituent des charges de préférence, dont
le prélèvement est justifié par la plus-value que l'équipement réalisé par la
collectivité publique, notamment les réseaux d'évacuation des eaux usées et des
eaux claires, confère aux biens-fonds privés (v. par exemple RDAF 1991, 163,
spéc. p. 165 et 1988, 286, spéc. p. 292; plus récemment v. TA, arrêt du 30
janvier 1998, FI 93/0058, consid. 4). Dans un arrêt du 18 mai 1999, le Tribunal
administratif s'est demandé néanmoins si ces contributions ne devaient pas être
qualifiées de taxes d'utilisation (FI 98/0114, destiné à la publication); pas
plus que dans ce dernier arrêt, le cas d'espèce ne commande que l'on tranche
ici cette controverse, dans la mesure où le présent litige peut être résolu
sans cela.
2.
Les recourants font
valoir pour l'essentiel une violation du principe de l'équivalence, applicable
en matière de charges de préférence et de taxes d'utilisation. Sans insister,
on rappellera que celui-ci implique qu'il y ait une proportion raisonnable
entre la contribution demandée de l'administré et la contre-prestation qu'il
reçoit (en matière de taxes d'utilisation) ou la plus-value que lui apporte
l'équipement réalisé (en matière de contributions de plus-value). La
jurisprudence a toujours admis, en cette matière, que le législateur communal
dispose d'une grande liberté, celui-ci pouvant notamment retenir des critères
schématiques pour arrêter le montant de la contribution (ATF 125 I4; 109 Ia 325
consid. 5); toutefois, l'application de tels critères ne doit pas aboutir à des
résultats insoutenables, injustifiables ou créant des différences ne reposant
sur aucun motif raisonnable (ATF 106 Ia 241, spéc. consid. 3b; dans le même
sens DEP 1998, 734, spéc. consid. 4e; v. également ATF du 2 juillet 1992 dans
la cause G. SA c/CCRI FR,2P.301/1991, non publié, spéc. consid. 3b).
Or, selon les
recourants, la taxe litigieuse, qui atteint près de 200'000 fr., apparaît comme
totalement disproportionnée tant par rapport à la prestation offerte par la
collectivité publique (la réalisation du collecteur d'eaux claires reliant la
serre au Canal Occidental sur un tracé de quelque 60 m reviendrait à un montant
de 1'800 fr. environ; au surplus, les recourants allèguent que les frais de
pose de cette conduite ont été assumés exclusivement par eux et par le Service
des améliorations foncières) qu'au regard de la plus-value découlant de cet
équipement.
a) A l'issue de
l'instruction, il faut souligner en premier lieu que les eaux claires provenant
de la serre ici en cause ne se déversent à aucun moment ni directement, ni
indirectement dans un collecteur public de la commune d'Yverdon-les-Bains. Peu
importe, selon l'autorité intimée; il suffirait que ces eaux aboutissent dans
un collecteur public, ce qui est le cas du Canal Occidental (voire du
collecteur AF). Cette argumentation ne saurait être suivie.
aa) Le déversement
direct d'eaux claires dans le domaine public cantonal ne saurait donner lieu à
perception d'une taxe communale (le prélèvement d'une contribution par
l'autorité cantonale est au contraire réservé, en principe tout au moins).
Cette conclusion est évidente dans le cas de l'infiltration où les eaux
pluviales peuvent pourtant aboutir dans des nappes phréatiques relevant du
domaine public cantonal; il en va de même du déversement de telles eaux dans un
lac ou un cours d'eau naturel. On ne voit pas qu'il y ait matière à une autre
solution si les eaux claires aboutissent dans un cours d'eau relevant du
domaine public artificiel, cela en pleine conformité avec la réglementation
communale qui ne prévoit pas d'obligation de raccordement au réseau communal
d'évacuation des eaux claires.
Autrement dit, en
l'absence d'une prestation communale (utilisation d'un collecteur communal;
plus-value liée à un équipement communal inexistante), les autorités
yverdonnoises ne sauraient percevoir une taxe, sauf à violer l'art. 4 LIC.
bb) On parvient au
même résultat pour les eaux de la "conduite Stoll", quand bien
même elles aboutissent d'abord dans un collecteur AF avant de rejoindre les
eaux cantonales. Ce collecteur AF a pu passer, il est vrai, dans la propriété
de la commune de Montagny (art. 41 al. 2 LAF); mais la plus-value résultant
d'un tel ouvrage fait l'objet de prélèvements dans le cadre de la répartition des
frais du syndicat (art. 44 LAF), de sorte que la perception de nouvelles taxes
de raccordement - au demeurant par la commune territoriale, soit Montagny, et
non, comme ici, par celle d'Yverdon-les-Bains
- doit être exclu (s'agissant des taxes d'entretien, la question est résolue
expressément et négativement par l'art. 45 al. 1 LAF).
Là aussi, force est de
conclure à l'inexistence, sur le territoire d'Yverdon-les-Bains, d'un fait
générateur de la taxe prévue à l'art. 16 du règlement sur les égouts.
b) On examinera encore
ci-après par surabondance l'argumentation principale des recourants, qui
invoquent le caractère excessif de la taxe litigieuse.
aa) Force est tout
d'abord de relever que les constructions agricoles et para-agricoles, notamment
les serres, soulèvent des difficultés extrêmement pointues à cet égard (sur le
cas des eaux claires, v. au surplus Peter Karlen, Die Erhebung von
Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, DEP 1999, 539 ss, spéc. 563 ss). La
jurisprudence y a d'ailleurs déjà été confrontée dans plusieurs espèces.
On laissera de côté
ici les jugements concernant des hangars agricoles (v. à cet égard TA FR, arrêt
du 13 novembre 1998 en la cause Gu. SA, 4F 1997, 44, qui concernait précisément
des halles d'entreposage et de conditionnement de légumes, RFJ 1999, 173; v.
aussi DEP 1998, 734, relatif à une taxe annuelle pour les eaux claires,
s'agissant de bâtiments propriétés d'un horticulteur). Le tribunal de céans a
statué pour sa part sur le bien-fondé de taxes de raccordement au réseau d'eaux
claires de serres horticoles sises au territoire de la commune d'Ependes (arrêt
du 2 juillet 1996, FI 94/0139). La réglementation de cette commune comportait
elle aussi deux régimes, selon que le bâtiment concerné est raccordé à la fois
au réseau d'évacuation des eaux usées et à celui des eaux claires ou au second
uniquement. Dans le premier cas, la taxe unique était fixée à 14 fr. par m² de
surface brute de plancher; dans l'hypothèse contraire d'un raccordement au
réseau d'évacuation des eaux claires exclusivement, la taxe était fixée à
raison de 3 fr. par m² de surface construite au sol (le tarif évoqué ci-dessus
devant se comprendre taxe à la valeur ajoutée non comprise). Le jugement
précité a retenu que ces dispositions, quand bien même elles n'échappaient pas
à un certain schématisme, étaient compatibles avec le principe de
l'équivalence; le tribunal était néanmoins conscient que ce régime entraînait
pour le recourant une charge fiscale d'un poids assez lourd (la taxe réclamée
s'élevait à un ordre de grandeur de 75'000 fr. pour des serres d'une surface
d'un peu moins de 25'000 m²). Au demeurant, cet arrêt soulignait notamment que
des constructions, telles que des serres, comportent généralement des surfaces
étanchéifiées considérables, lesquelles génèrent, notamment en cas d'orage, un
afflux d'eaux claires très important dans les collecteurs publics; le réseau
doit dès lors être réalisé en fonction de telles installations, ce qui
occasionne des dépenses non négligeables pour la collectivité (dans le même
sens, v. art. 10 RPPA applicable à la zone horticole et maraîchère).
bb) On relèvera par
ailleurs que le cas des serres n'est nullement entré dans les prévisions du
législateur communal. Comme on l'a vu ci-dessus, l'abattement de 50% prévu à
l'art. 16 al. 2, 2ème phrase du règlement communal en cas de raccordement au
seul réseau des égouts ou au seul réseau d'évacuation des eaux claires, a été
instauré surtout en vue d'inciter les propriétaires à évacuer les eaux de pluie
par voie d'infiltration. Au demeurant, une réduction de 50% en faveur d'un
bâtiment n'évacuant dans un collecteur public que des eaux claires apparaît
limité; force est de relever en effet que l'évacuation des eaux usées, puis
leur traitement, occasionnent plus de la moitié des frais globaux d'évacuation
des eaux.
Ainsi, il résulte
assez clairement des travaux préparatoires du règlement communal que le cas des
serres - pour lesquelles le système de l'infiltration n'est pas envisageable -
n'est pas entré dans les prévisions du législateur communal.
cc) Selon les
recourants, l'application de l'art. 16 du règlement (contrairement à ce que
paraît considérer la Commission communale de recours, le Service des travaux
s'est borné à appliquer l'abattement réglementaire (découlant de l'al. 2, 2e
phrase et n'a pas accordé une remise partielle de la taxe en fonction des
circonstances) aboutit à un résultat insoutenable.
Certes, l'on doit
retenir que les installations, telles que des serres, engendrent un volume
d'eaux claires à évacuer très important, notamment en cas de fortes
précipitations. Dans de tels cas, des mesures d'infiltration, voire de
rétention d'eau sont le plus souvent insuffisantes; en d'autres termes
l'évacuation de ces eaux par un collecteur (public) répond fréquemment à un besoin
(mais ce dernier pourrait être satisfait aussi par un collecteur privé).
D'un autre côté, force
est d'observer que l'abattement de 50% accordé pour les bâtiments déversant
uniquement des eaux claires dans le collecteur public apparaît trop faible,
comme on vient de le voir. De surcroît, le critère choisi dans cette hypothèse,
à savoir une taxe prélevée en proportion du volume construit, apparaît tout à
fait inadéquat. On perd ainsi de vue, en effet, que le volume des eaux de pluie
à évacuer est tributaire principalement des surfaces étanchéifiées; en se
fondant plutôt sur le volume bâti (qui résulte en l'occurrence du produit de la
surface bâtie par une hauteur moyenne de 4,65 m; au demeurant, cette hauteur
implique une appréciation schématique du volume construit; en l'espèce, il
suffit de signaler la divergence entre le volume ECA de 78'600 m³ et celui pris
en considération, soit 90'700 m³), on aboutit à un multiple du critère
raisonnablement applicable. On relève enfin que le montant de la taxe litigieuse
ne peut pas être justifié non plus au regard de la plus-value que l'équipement
collectif a pu apporter au bien-fonds du recourant; la parcelle ici en cause se
trouve en zone horticole et maraîchère, de sorte que la plus-value découlant de
la réalisation du collecteur communal d'eaux claires ne saurait atteindre des
niveaux comparables à ceux qui sont constatés en zone à bâtir.
dd) Il résulte des
considérations qui précèdent que le raccordement de serres, telles celles dont
les recourants sont propriétaires - à supposer que l'on retienne que les eaux
qui en proviennent sont bien "introduites dans les collecteurs
publics" -, ne saurait être soumis sans correctif à la taxe prévue à
l'art. 16 du règlement communal; faute pour ce dernier d'avoir prévu à cet effet
une clause d'exemption ou d'exonération partielle pour un tel cas atypique,
force serait de conclure que la taxe litigieuse, de par son caractère excessif,
violerait le principe de l'égalité devant la loi exprimé à l'art. 4 Cst. (v.
dans le même sens ATF Go. SA du 2 juillet 1992).
3.
Le pourvoi doit dès
lors être accueilli, la décision de la Commission communale de recours du 23
juin 1999, ainsi que la facture qu'elle confirme devront donc être annulées.
Cela étant,
l'émolument d'arrêt sera mis à la charge de la commune intimée, dont les
intérêts pécuniaires étaient au demeurant en jeu; les recourants, qui ont
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont par ailleurs
droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Commission communale de recours d'Yverdon-les-Bains, du 23 juin 1999, ainsi
que le bordereau de taxation no 77724 du 25 février 1999 sont annulés; la cause
est renvoyée aux autorités de la commune d'Yverdon-les-Bains pour qu'elle
statue à nouveau.
III. Un émolument,
arrêté à 5'000 fr. (cinq mille francs) est mis à la charge de la commune
d'Yverdon-les-Bains.
IV. Cette dernière
doit en outre à Roland et Willy Stoll, solidairement entre eux, un montant de
1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
mp/Lausanne, le 16 décembre 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint