FI.1999.0059
TA - FI.1999.0059 - 1999-12-09 - SAUTEREL Bertrand c/CCRMI d'Yverdon-les-Bains
9 décembre 1999Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.1999.0059
Autorité:, Date décision:
TA, 09.12.1999
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SAUTEREL Bertrand c/CCRMI d'Yverdon-les-Bains
TAXE POMPIER
LSDIS-22
Résumé contenant:
Interprétation de la notion de personne non-valide au sens de cette disposition: le législateur communal dispose d'une marge d'appréciation importante pour définir cette notion. En l'occurrence, n'entre pas dans le cercle des personnes exonérées l'administré souffrant d'un diabète insulino-dépendant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 décembre 1999
sur le recours formé par Bertrand SAUTEREL,
Haldimand 36, à 1400 Yverdon-les-Bains,
contre
la décision rendue le 10 juin 1999 par la
Commission communale de recours en matière d'impôts, confirmant une taxe
d'exemption du service pompier pour l'année 1998.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Jean Koelliker et M. Philippe Maillard, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La Direction des finances
de la commune d'Yverdon-les-Bains a notifié à Bertrand Sauterel, le 26 juin
1998, un bordereau de taxe d'exemption du service de pompier pour l'année 1998
d'un montant de 200 fr.
L'intéressé a recouru
contre cette décision le 10 août 1998 auprès de la Commission communale de
recours en matière d'impôts de la ville d'Yverdon-les-Bains. Par décision du 10
juin 1999, adressée à l'intéressé par pli confié à la poste le 5 août suivant,
dite autorité a rejeté le pourvoi, confirmant le bien-fondé de la taxe précitée.
B. Le 4 septembre 1999,
Bertrand Sauterel s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal
administratif; il conclut à la réforme de celle-ci, en ce sens qu'il soit
exempté du paiement de cette taxe.
La commission de
recours et la municipalité se sont déterminées sur le pourvoi, respectivement
les 4 et 5 octobre 1999; l'une et l'autre autorité concluent au rejet du
recours.
Au demeurant, la
municipalité, bien qu'elle ait été invitée à le faire, n'a pas produit le
dossier complet de la cause. Le tribunal statuera dès lors en l'état, par
exemple en tenant pour établi que le recourant a agi en temps utile auprès de
la Commission communale de recours; il tiendra au surplus pour démontrés les
faits allégués par l'intéressé et non contestés par les autorités intimée et
concernée.
Considérants
1.
a) L'art. 16 de la loi
du 17 novembre 1993 sur le service de défense contre l'incendie et de secours
(LSDIS) pose le principe de l'obligation de servir dans le cadre des
sapeurs-pompiers; ce service peut être imposé à toute personne valide, quelle
que soit sa nationalité, domiciliée dans la commune depuis trois mois au moins,
dès le commencement de l'année où elle a atteint l'âge de 20 ans jusqu'à la fin
de celle où elle a atteint l'âge de 52 ans (al. 2). L'art. 15 de la loi ajoute
que le recrutement des sapeurs-pompiers est déterminé par l'aptitude au service
et les besoins du corps.
L'art. 21 LSDIS
prévoit par ailleurs que les communes peuvent soumettre toute personne en âge
de servir et non incorporée dans le corps des sapeurs-pompiers à une taxe
annuelle d'exemption, dont les modalités sont fixées par le règlement communal
(al. 1, 1ère phrase). Selon l'art. 22, les communes peuvent exempter du
paiement de la taxe annuelle, par voie réglementaire, les personnes non
valides, celles inaptes au service et celles dispensées de l'obligation de
servir en vertu de l'art. 18 de la présente loi (al. 1).
b) Le règlement
communal sur le même objet, adopté le 3 octobre 1996 par le Conseil communal
d'Yverdon-les-Bains et approuvé par le Conseil d'Etat le 13 novembre 1996,
rappelle le principe de l'obligation de servir à son art. 3; les art. 4 à 6
précisent la procédure de recrutement des sapeurs-pompiers, les demandes
d'exemption du service devant, à teneur de l'art. 5, être présentées au plus
tard avant la date du recrutement et être accompagnées le cas échéant d'un
certificat médical.
S'agissant de la taxe
d'exemption, l'art. 7 du règlement communal précise que les personnes valides
en âge de servir et non incorporées sont soumises au paiement d'une taxe
annuelle d'exemption de 200 fr. par personne (sous réserve de déductions ou
d'exonération prévues par la loi et son règlement d'exécution). Quant à l'art.
8.
al. 1, il indique que les personnes visées à l'art. 18 LSDIS sont dispensées
de l'obligation de servir, mais soumises au paiement de la taxe; au contraire,
selon l'al. 2, les personnes au bénéfice d'une rente d'invalidité ou d'une
allocation d'impotent, ainsi que les femmes, durant la grossesse et les deux années
qui suivent une naissance, sont dispensées de l'obligation de servir et du
paiement de la taxe.
c) Le recourant fait
valoir en substance, sur la foi d'un diagnostic médical, qui établit qu'il
souffre d'un diabète insulino-dépendant, qu'il est invalide au sens de l'art. 7
du règlement communal; partant, il devrait être dispensé du paiement de la
taxe. La commission de recours donne pour sa part une autre lecture des art. 7
et 8 du règlement communal. Quant à la municipalité, elle soulève une objection
préalable, considérant que le recourant pourrait être considéré comme apte au
service, étant précisé que l'intéressé ne s'est jamais annoncé lors du
recrutement annuel.
2.
Comme on vient de le
voir, la municipalité conteste donc en premier lieu le fait que le recourant
soit inapte au service. A tout le moins, elle estime que ce point n'est pas
établi à satisfaction, dans la mesure où l'intéressé ne s'est pas soumis au
préalable à la procédure de recrutement ou d'exemption du service (art. 4,
respectivement 5 du règlement communal).
On notera ici au
passage que l'art. 30 du règlement du 9 novembre 1994 d'application de la LSDIS
(ci-après: RSDIS) prévoit que celui qui entend se prévaloir de l'exemption de
la taxe peut être tenu de démontrer qu'il remplit les conditions posées
notamment à l'art. 22 al. 1er de la loi (al. 1); en outre, les communes peuvent
exiger que l'intéressé s'annonce à la municipalité (al. 2). La procédure
décrite aux art. 4 et 5 du règlement communal repose ainsi sur une base légale
de droit cantonal expresse.
a) Ainsi, à défaut
d'avoir présenté sa demande conformément à l'art. 5 du règlement communal, le
recourant serait à tard pour contester, à réception du bordereau de taxe
seulement, son aptitude au service. Selon la municipalité, l'intéressé serait
alors réputé être une personne valide en âge de service et non incorporée;
partant, la taxe serait alors due.
b) L'argumentation
municipale paraît formaliste; tel est à plus forte raison le cas si la
municipalité, pour l'année 1997 déjà, avait connaissance de l'état de santé du
recourant et qu'elle ne lui a pas rappelé, lors de la procédure précédente,
qu'il lui incombait de soumettre sa demande d'exemption dans les délais
prescrits à l'art. 5 du règlement communal. Il n'est donc pas exclu que le
moyen soulevé par la municipalité relève du formalisme excessif; la question,
qui ne peut être tranchée vu le caractère lacunaire du dossier, peut toutefois
demeurer ouverte, au vu des considérants qui suivent.
3.
Les parties sont
principalement divisées sur l'interprétation à donner des art. 7 et 8 du
règlement communal.
a) Avant d'aborder ce
point, il faut souligner que l'art. 22 LSDIS laisse le choix aux communes
d'exempter ou au contraire de ne pas exempter de la taxe les personnes non
valides, celles inaptes au service ou celles dispensées de l'obligation de
servir en vertu de l'art. 18 de la loi .
L'art. 8 du règlement
communal a tout d'abord pris le parti de ne pas dispenser de cette contribution
la dernière catégorie précitée (al. 1). Pour le surplus, le législateur
communal, qui pourrait étendre dans une plus ou moins large mesure le cercle
des personnes susceptibles de bénéficier de l'exemption pour des motifs liés à
leur santé, à choisi expressément de ne l'accorder (le cas des femmes enceintes
ou ayant des enfants en bas âge étant mis à part) qu'aux personnes au bénéfice
d'une rente d'invalidité ou d'une allocation d'impotent. Sans doute et à
l'inverse, les art. 3 et 7 de ce règlement parlent des personnes valides,
soumises à l'obligation de servir (art. 3 al. 1) et - à défaut
d'accomplissement de cette obligation en nature - à la taxe d'exemption.
Cependant, les dispositions en question doivent être comprises dans une
interprétation systématique, tout intéressé devant être rangé soit dans la
catégorie des personnes valides, soit dans la catégorie des personnes non
valides, le cercle de cette dernière étant précisé à l'art. 8 al. 2. On ne voit
pas en quoi la solution du règlement yverdonnois heurterait l'art. 22 LSDIS,
notamment, alors que ce dernier accorde précisément une grande liberté aux
communes quant à la définition du cercle des personnes susceptibles d'être
exonérées de la taxe d'exemption.
d) Le recourant
reproche au législateur communal d'avoir eu recours à un critère économico-médical,
alors que la loi cantonale, pour sa part, ne s'y référait pas; cela est exact,
précisément puisque la loi laisse à cet égard toute liberté aux autorités
communales.
On ajoutera encore que
le recourant paraît se référer ici à la jurisprudence la plus récente du
Tribunal fédéral rendue en matière de taxe militaire. Dans une novelle entrée
en vigueur le 1er janvier 1995 (ci-après LTEO), le législateur fédéral a en
effet étendu les causes d'exemption de la taxe militaire.
L'art. 4 al. 1 let. a,
a bis, a ter LTEO prévoit en effet désormais l'exemption de la taxe, à diverses
conditions, en faveur de celui qui est atteint d'un handicap physique ou mental
majeur; le Tribunal fédéral a jugé que cette notion devait être comprise dans
un sens médical et non pas dans celui de l'assurance-invalidité (ATF 124 II
241). Pour les handicapés soumis à la taxe, cette dernière est alors réduite de
moitié (art. 13 al. 2 LTEO).
Cependant
on ne voit pas que le législateur communal yverdonnois ait violé l'art. 4 Cst.
en ne reprenant pas, à l'art. 8 du règlement, les solutions arrêtées à l'art. 4
al. 1 lit. a à a ter (voire 13 al. 2) LTEO. Au demeurant, le recourant ne
démontre nullement qu'il remplirait soit les conditions de l'art. 4 al. 1 lit.
a, soit celles de la let. a ter LTEO (s'agissant de la lettre a bis, elle
correspond plus ou moins au cercle des personnes exonérées de l'art. 8 du
règlement communal).
S'agissant plus
particulièrement de la règle de l'art. 4 al. 1 let. a LTEO, elle accorde
l'exonération à une personne souffrant d'un handicap physique ou mental majeur
lorsque celui-ci la place dans une situation de besoin; on peut observer que
l'art. 22 al. 2 LSDIS permet vraisemblablement de tenir compte de telles
situations, l'autorité communale pouvant alors accorder une remise de la taxe,
dont les effets seraient similaires. Quoi qu'il en soit, le recourant ne
soutient pas qu'il se trouverait dans cette situation.
e) En définitive, il
n'y a pas lieu de suivre le recourant dans l'interprétation qu'il entend donner
de la réglementation communale et en particulier des art. 7 et 8 de ce
règlement. Il en découle que le pourvoi doit être rejeté, la décision attaquée
étant maintenue.
4.
Vu l'issue du recours,
l'intéressé supportera un émolument d'arrêt (art. 55 LJPA); il n'a de surcroît
pas droit à des dépens, ce d'autant moins qu'il a plaidé dans sa propre cause.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 10 juin 1999 par la Commission communale de recours en matière
d'impôts de la commune d'Yverdon-les-Bains est confirmée.
III. Un émolument
d'arrêt, fixé à 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant,
qui n'a pas droit à des dépens.
mp/Lausanne, le 9 décembre 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)