FI.1999.0060
TA - FI.1999.0060 - 2006-05-31 - MANZINI/Commission intercommunale de recours, SIGE
31 mai 2006Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.1999.0060
Autorité:, Date décision:
TA, 31.05.2006
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MANZINI/Commission intercommunale de recours, SIGE
CONTRIBUTION CAUSALE
CHARGE DE PRÉFÉRENCE
ÉLIMINATION DES EAUX USÉES
LÉGALITÉ
PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS
PRINCIPE EN MATIÈRE DE DROIT FISCAL
RÉTROACTIVITÉ
TAXE D'UTILISATION
LICom-4
LPEP-66-1
Résumé contenant:
Taxes d'épuration constituées d'une part fixe calculée sur la capacité de soutirage d'eau du compteur et d'une part variable en fonction du volume d'eau consommée. Base légale de la taxe. Principes d'équivalence et de couverture des frais, respectés au regard des comptes du service intercommunal. Admissibilité d'un "effet rétroactif" au 1er janvier 1998 d'une réglementation communale adoptée le 29 janvier 1998 par le conseil intercommunal et approuvée le 25 février 1998 par le Conseil d'Etat.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 mai 2006
Composition
M. Vincent Pelet, Président ; MM Alain Maillard et
Marc-Etienne Pache, assesseurs
recourants
Olivier et Marie-Claude MANZINI, à
Corseaux,
autorité intimée
Commission intercommunale de recours
en matière de taxe, représentée par l’avocat Denis SULLIGER, à Vevey ,
autorité concernée
SIGE, représenté par l’avocat Marc-Olivier BUFFAT, à
Lausanne
Recours Olivier et Marie-Claude MANZINI contre décision du
19 juillet 1999 de la Commission intercommunale de recours (taxe d'épuration
1998)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les recourants, Olivier et Marie-Claude Manzini, sont
propriétaires du bâtiment sis rue Carlo-Hemmerling 3, à Corseaux.
B.
Dès 1996, les comités de direction du Service
intercommunal de l’épuration et du traitement des gadoues (ci-après : SIEG)
et du Service intercommunal des eaux de Vevey-Montreux (ci-après : SIEVM)
ont constitué un groupe de travail chargé d’élaborer de nouveaux règlements sur
la perception de la taxe d’épuration et sur la distribution d’eau. Ce groupe de
travail, après consultation du Service de l’intérieur, a présenté un
avant-projet de règlement aux comités de direction en février 1997.
Deux règlements, l’un sur la perception de la taxe annuelle
d’épuration, l’autre sur la distribution d’eau, ont été adoptés le 15 janvier
1998 par le comité de direction du Service intercommunal de la gestion des eaux
(ci-après : SIGE, né de la fusion du SIEG et du SIEVM).
Le comité de direction du SIGE a soumis au conseil
intercommunal un préavis no 2/98, daté du 15 janvier 1998, relatif aux règlements
sur la perception de la taxe annuelle d’épuration et sur la distribution d’eau.
Selon ce préavis, "dans le but d’informer les principaux débiteurs des
taxes et des abonnements, les comités de direction ont organisé des séances
d’information, à Montreux le 11 septembre 1997 et à Vevey le 16 septembre 1997.
Enfin une conférence de presse, tenue le 18 septembre 1997 a renseigné
préalablement l’opinion publique sur le nouveau mode de perception de la taxe
et des abonnements. Lors de ces manifestations publiques d’information, les
représentants des comités de direction du SIEG et du SIEVM ont pris soin de
préciser que le nouveau mode de perception ne constituait qu’une intention,
puisque les nouveaux règlements n’auront d’effet exécutoire que lorsqu’ils
auront été adoptés par votre conseil et approuvés par le Conseil d’Etat"
(page 2).
C.
Entre-temps, lors d’une séance du 18 septembre 1997, les
comités du SIEVM et du SIEG ont arrêté pour l’année 1998 la part fixe de la
taxe d’épuration à 55 fr. par m³ (au débit nominal du compteur), hors TVA, et
la part variable de la taxe à 0 fr. 92 par m³ consommé. Ils ont arrêté la part
fixe du prix de la distribution d’eau à 55 fr. par m³ et la part variable à 0 fr.
80 par m³ consommé, hors TVA. L’extrait des délibérations au dossier (qui porte
la date du 26 novembre 1999) précise que ces décisions sont subordonnées à
l’entrée en vigueur du règlement sur la perception de la taxe annuelle
d’épuration et du règlement sur la distribution d’eau.
D.
Le règlement sur la distribution d’eau et le règlement sur
la perception de la taxe annuelle d’épuration ont été adoptés le 29 janvier
1998 par le Conseil intercommunal, puis approuvés par le Conseil d’Etat le
premier le 11 février 1998, le second le 25 février 1998.
Ces règlements sont entrés en vigueur avec effet
rétroactif, au 1er janvier 1998.
E.
Selon l’art. 7.110 des Directives pour l’établissement
d’installations d’eau, adoptées le 11 juin 1992 par la Société suisse de
l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE), "l’installation de dispositifs
de mesure (compteurs d’eau, jauges) est de la compétence du service des eaux
qui détermine l’emplacement et choisit les appareils" (p. 26).
F.
Le procès-verbal (p. 6 et 9) de la séance du 25 juin 1998
du conseil intercommunal du SIGE présente le résultat financier de 1997 du
SIEVM, tout comme celui du SIEG, comme excellent.
A lire le rapport de gestion 1998 du SIGE, le comité
de direction a renseigné tous les abonnés et les assujettis à la taxe
d’épuration dans une circulaire du 17 février 1998 sur les modalités de
perception de l’abonnement d’eau et de la taxe d’épuration (rapport du gestion
1998, p. 10).
En 1998, les produits sont de 10'414’097 fr. (en
augmentation de 931'168 fr. 50 par rapport à 1997) pour la taxe d'épuration et
de 7'227'884 fr. 60 pour la distribution de l’eau (en diminution de 9'166 fr.
85 par rapport à 1997). Le rapport de gestion, qui relève ces chiffres (en page
10), ajoute cette remarque :
« Il est prématuré, sur la base d’un premier exercice,
de porter un jugement sur la conformité des critères retenus. Ce n’est qu’au
terme de trois ans au moins qu’il sera possible de juger la compatibilité des
critères adoptés avec les besoins du service. On relèvera simplement que le
changement de critère provoque des transferts de charges principalement entre
les assujettis à la taxe d’épuration ».
Le total des produits pour l’exercice 1998 (qui
comprend notamment un prélèvement sur le fonds de réserve pour 1'269'725 fr.
42), s’élève à 29'516'418 fr. (27'424'000 fr. en 1997) pour couvrir des charges
du même montant (qui incluent des amortissements et des attributions au fonds
de réserve pour 5'916'526 fr. 45).
Enfin, au bilan, arrêté au 31 décembre 1998, du
SIGE, figurent des emprunts à moyen et long terme de 23'000'000 francs.
G.
Le 1er décembre 1998, le SIGE a établi un
bordereau no 29352 de taxe définitive et facture d’eau pour l’année 1998,
portant sur le montant total de 985 fr. 30, relatif au bâtiment locatif sis rue
Carlo-Hemmerling 3 à Corseaux.
Ce bordereau de taxe arrête le montant de la facture
d’eau à 349 fr. 30, savoir une part fixe de 192 fr. 50 et une part variable de
156 fr. 80, et le montant de la taxe d’épuration à 565 fr. 30, savoir une part
fixe de 385 fr. et une part variable de 180 fr. 30. A ces montants s’ajoute la
TVA, ce qui représente un total de 958 fr. 30.
H.
Par lettre du 14 janvier 1999, Olivier et Marie-Claude
Manzini ont recouru contre le bordereau susmentionné, plus précisément contre
la taxe fixe d’épuration (de 385 fr.). A l’appui de leur recours, ils ont
produit divers tableaux chiffrés et copies de bordereaux de taxes de 1995 à
1997.
La commission intercommunale de recours a entendu
les recourants ainsi que Jean-Pierre Ding, directeur du SIGE.
Les recourants ne contestent pas qu'en 1998, leur
consommation d’eau a atteint 196 m³, ni que leur bâtiment est équipé d’un
compteur de 25 millimètres.
Statuant le 24 mars 1999, la Commission intercommunale
de recours, par décision notifiée sous pli du 19 juillet 1999, a rejeté le
recours d’Olivier et de Marie-Claude Manzini. Elle a confirmé le bordereau no
29352 du 1er décembre 1998 fixant les taxes d’eau et d’épuration
1998 dues par les recourants pour l’immeuble sis rue Carlo-Hemmerling 3 à
Corseaux, à 958 fr. 30, sous déduction de deux acomptes de 236 fr. 30 chacun.
La commission de recours expose que, dans le système
ayant précédé celui instauré par le règlement adopté le 29 janvier 1998, la
taxe était calculée d’une part en fonction de la consommation d’eau, d’autre
part sur la base de la valeur d’assurance-incendie du bâtiment. Les
propriétaires d’immeubles dont la valeur d’assurance était faible ont ainsi
bénéficié sous l’ancien régime d’une taxe fixe réduite. De l’avis de la commission,
le débit nominal du compteur, à savoir la capacité de soutirage d’eau au
réseau, retenu comme critère de fixation du montant de la taxe par le règlement
du 29 janvier 1998, est en relation directe avec l’objet de la taxe. Vu la
modicité des montants réclamés aux recourants pour la fourniture d’eau, de 1
fr. 82 par m³ pour 196 m³ cube d’eau et de 3 fr. 07 pour l’épuration, la
commission de recours estime que l’augmentation querellée est compatible avec
le principe d’équivalence. Au demeurant, l’augmentation du produit de la
facture d’eau provient de l’accroissement des volumes d’eau traités. Exposant
les résultats financiers de 1997 et 1998, la commission de recours considère
que la calculation des taxes, selon le règlement entré en vigueur le 1er
janvier 1998, respecte aussi le principe de couverture des coûts. Contrairement
aux recourants, la commission estime enfin que le règlement n’encourage pas la
consommation d’eau, puisque les factures du SIGE sont plus importantes lorsque
la consommation d’eau est plus élevée.
I.
Sous pli recommandé du 5 août 1999 adressé au tribunal de
céans, Olivier et Marie-Claude Manzini ont déclaré recourir contre la décision
précitée.
Ils ont conclu à "la correction du
bordereau de la taxe définitive 1998 et tenant compte d’un compteur d’une
dimension de 20 mm au 1.1.1998 ainsi que le remboursement ou la mise en compte
de la différence en notre faveur", ainsi qu’à "la
justification du prix de la taxe d’épuration. Elle doit être en rapport avec la
valeur objective de la prestation fournie et rester dans les limites du
raisonnable. Cette demande est motivée par le fait que nous n’avons aucun moyen
de comparaison s’agissant d’un monopole et que, cette taxe ne saurait être
considérée comme un impôt mais comme un service".
Les recourants se plaignent de la pose, sur leur
immeuble, d’un compteur doté d’une capacité de soutirage de 3.5 m³ par heure,
savoir d’un diamètre de 25 mm, alors qu’un compteur d’un diamètre de 20 mm
aurait dû être posé. En avril 1999, le SIGE a fait changer le compteur du
bâtiment des recourants, qui a depuis lors un calibre de 20 mm. Au demeurant,
les recourants font valoir que la hausse de la taxe d’épuration de 1998, par
rapport à celle de 1997, n’est pas en relation avec une augmentation des
charges d’épuration du SIGE. Selon les recourants, les taxes calculées sur la
base du régime antérieur couvraient les charges en 1997.
J.
Dans sa réponse du 29 septembre 1999, la commission
intercommunale a conclu au rejet du recours.
La commission s’est principalement référée aux
considérants de sa décision du 19 juillet 1999. Elle a ajouté que, sous
l’empire de l’ancien règlement concernant la distribution d’eau, le Service des
eaux de Vevey-Montreux installait le compteur conformément aux directives de la
Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux. Selon la commission de
recours, les directives ont changé, de sorte que deux bâtiments semblables
peuvent être munis de compteurs de diamètres différents. Lors de l’introduction
des nouveaux règlements, la direction du SIGE a calculé les taxes en fonction
des diamètres existants, non pas en fonction des diamètres souhaitables. La
commission de recours estime que ce résultat est admissible. En effet, un
réexamen par le SIGE, avant l’introduction du tarif instauré par le règlement
du 29 janvier 1998, de la conformité de tous les compteurs avec les normes
actuelles, aurait entraîné un travail administratif et technique impossible à
effectuer à bref délai. La commission précise que le diamètre du compteur de
l’immeuble des recourants a été modifié, après 1998.
Sous pli du 5 octobre 1999, le SIGE, par son comité
de direction, a informé le tribunal de céans qu’il concluait au rejet du
recours, sans se déterminer plus avant.
K.
Le 25 mars 2000, les recourants ont confirmé leurs
conclusions du 5 août 1999, en précisant que le recours concerne uniquement la
taxe fixe d’épuration, à l’exclusion des autres taxes objet du bordereau 1998.
Ils ont fait valoir en substance que :
-
le SIGE a considéré à tort la taxe d’épuration
comme un impôt;
-
la taxe fixe d’épuration a augmenté, de 1997 à
1998, de façon importante, à savoir de 212%, en dépit de l’absence de nouvelle
prestation d’épuration durant le même laps de temps;
-
le résultat financier du SIEG en 1997 s’est révélé
excellent;
-
l’extrait des délibérations du comité de direction
du SIEVM et du SIEG du 18 septembre 1997 n’explique pas le mode de
détermination de la part fixe d’épuration de
55 fr. par m³ hors TVA;
-
le budget des charges pour 1998 a diminué;
-
la taxe fixe d’épuration de tout immeuble doté d’un
compteur de 20 mm et d’une valeur incendie inférieure à 791'486 fr. ayant,
selon les calculs des recourants, connu de 1997 à 1998 une augmentation, les
recourants en déduisent que "la définition de la taxe définie par le TF
n’est pas respectée" ;
-
au 1er janvier 1998, ils ne pouvaient
connaître la teneur définitive du nouveau règlement.
Considérants
1.
a) Le recours porte sur la perception d’une taxe annuelle
d’épuration des eaux, plus précisément sur la part fixe de celle-ci.
b) L’art. 4 de la loi du 5 décembre 1956 sur les
impôts communaux (LIC) permet aux communes de percevoir des taxes spéciales en
contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses
particulières. Ces taxes doivent faire l’objet de règlements soumis à l’approbation
du Conseil d’Etat. Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant
des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles
constituent la contrepartie. Leur montant doit être proportionné à ces
prestations, avantages ou dépenses.
En vertu de l’art. 66 de la loi cantonale du 17
septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LVPEP), les
communes peuvent percevoir des personnes bénéficiant des prestations ou
avantages, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d’aménagement
et d’exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations
d’épuration, dont le montant doit être proportionné à ces prestations,
avantages ou dépenses (al. 1). La redevance annuelle est proportionnelle au
débit théorique évacué dans les canalisations (al. 2).
2.
a) Le règlement sur la distribution d’eau, adopté le 29
janvier 1998 par le Conseil intercommunal, précise à propos du compteur :
« Article 13 Propriété
Le compteur est propriété du Service, qui fixe son calibre
selon les directives de la SSIGE. Il est posé aux frais du propriétaire dans un
endroit facilement accessible.
Le Service est seul compétent pour déplomber, déplacer,
changer ou réparer le compteur.
(…)
Article 17 Vérification du compteur
L’abonné a en tout temps le droit de demander la vérification
du compteur.
(…) »
b) Le règlement sur la perception de la taxe
annuelle d’épuration, adopté également le 29 janvier 1998, prévoit au chapitre « fixation
de la taxe » :
"Article 5 Composition de la taxe
La taxe est composée d’une part fixe calculée sur le débit
nominal du compteur et d’une part variable calculée sur la consommation d’eau
annuelle.
Par débit nominal du compteur il faut entendre la capacité de
soutirage mesurée en mètres cubes par heure, suivant le calibre du compteur et
selon les directives de la Société suisse de l’industrie du gaz et des
eaux.
(…)
Article 7 Montant de la taxe
Le montant de la part fixe est au maximum de 165 fr. hors
TVA, par mètre cube de capacité de soutirage du compteur.
Le montant de la part variable est au maximum de Fr. 1.40,
hors TVA, par mètre cube d’eau mesuré au compteur.
Le comité de direction, sous réserve des montants maximum
ci-dessus, est compétent pour fixer chaque année la taxe en se fondant sur le
résultat des exercices précédents.
La fixation de la taxe fait l’objet d’une information au
conseil intercommunal dans le cadre du budget".
c) Les deux règlements du 29 janvier 1998
contiennent une annexe intitulée "Définition des critères", qui
précise notamment que la part fixe annuelle de la taxe d’épuration est de 110
fr. par m³ au débit nominal du compteur. Suit un tableau dont il ressort que,
pour un compteur ayant un calibre de 25 mm, soit un débit nominal de 3,5 m³
par heure, la part fixe annuelle de la taxe d’épuration est de 385 francs.
d) Les deux règlements ayant été approuvés par le
Conseil d’Etat, la taxe litigieuse repose sur des bases légales claires. Ce
point n’est d’ailleurs pas contesté par les recourants.
3.
La taxe fixe d’épuration perçue par le SIGE est une
contribution causale, par opposition à l’impôt. Les contributions causales sont
liées à l’avantage particulier dont bénéficie, contrairement aux autres
administrés, le propriétaire de la parcelle reliée aux installations
collectives. Parmi ces contributions, on distingue d’une part l’émolument, dû
en échange d’une prestation déterminée de l’administration, et d’autre part la
charge de préférence, destinée à compenser, sous forme de participation,
l’avantage économique particulier qu’un administré retire de la création d’une
installation collective (arrêt du tribunal administratif, FI.1997.0012, consid. 1a, du 12 mai 1997; Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées
à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse Lausanne
1989, p. 49).
La taxe annuelle d’épuration a un caractère hybride.
Elle est conçue autant pour financer la construction des installations que pour
assurer l’exploitation, l’amortissement, voire l’agrandissement de ces
dernières. Elle relève donc autant de la charge de préférence que de
l’émolument (Marc Olivier Buffat, op. cit., page 173).
4.
a) Suivant le droit fédéral, les taxes annuelles
d’épuration doivent obéir à deux principes dérivés du principe de la
proportionnalité: celui de l’équivalence, et celui de la couverture des coûts
(ATF 106 Ia 241 consid. 3b).
Le principe d’équivalence impose une certaine
correspondance entre le montant de la taxe, d’une part, et la valeur objective
de la prestation, d’autre part (FI.1996.0019 cons. 2b/cc du 31 octobre 1996).
La taxe, pour revêtir son caractère de contre-prestation, doit être calculée en
proportion de l’importance des avantages économiques particuliers que retirent
les assujettis. En d’autres termes, la taxe ne doit pas être en disproportion
évidente avec la valeur objective de la prestation et doit rester dans des
limites raisonnables (ATF 106 Ia 241 consid. 3b). Ce principe n’implique
toutefois pas que le coût de chacune des prestations doive être pris en
considération. Au contraire, il tolère un certain schématisme (Blaise Knapp,
Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle et
Francfort-sur-le-Main, no 2824). Ainsi, l’administration n’est pas tenue de
fixer le prix de chacune des opérations effectuées au coût exact de celle-ci et
au travail qu’elle exige (ATF 103 Ia 230 cons. 4a). Elle peut recourir, à des
fins de simplification, à des critères schématiques, clairs et facilement
compréhensibles (ATF 109 Ia 325). L’autorité législative jouit, pour établir la
répartition des frais du service intéressé entre les différents administrés,
d’un large pouvoir d’appréciation, à condition toutefois de respecter le
principe de la prohibition de l’arbitraire et de l’égalité de traitement (AT
103.
Ia 230 cons. 4a).
L’égalité de traitement ne revêt pas un caractère
absolu en matière de taxes, mais s’accommode de certaines différences ou
assimilations, qui sont la conséquence du schématisme admis en cette matière
(ATF 108 Ia 114 consid. 2b). La liberté d’appréciation et l’autonomie laissées
au législateur communal doivent être préservées dans cette mesure. Le juge ne
peut sanctionner une règle communale pour violation de l’égalité de traitement
que si elle aboutit à un résultat insoutenable, ou si elle établit des
différences qui ne se justifient par aucun motif raisonnable (ATF 109 Ia 325).
Le principe de la
couverture des coûts exige que l’ensemble des ressources provenant d’un
émolument ou d’une taxe ne dépasse pas l’ensemble de dépenses de la
collectivité pour l’activité administrative en cause (ATF 120 Ia 171).
b) En faisant valoir que la hausse de la taxe ne
correspond pas à une augmentation des prestations, les recourants semblent
invoquer une violation des principes rappelés ci-dessus.
Se prononçant sur l’application du principe
d’équivalence au cas d’espèce, la décision attaquée relève ce qui :
« Il ressort en effet du bordereau contesté que le
montant réclamé par le SIGE pour la fourniture de 196 m3 s’élève à 1
fr. 82 par m3 et que la somme réclamée aux recourants pour
l’épuration est de 3 fr. 07. Il s’agit de sommes modestes par rapport à la
valeur de la prestation fournie ».
Comme on l'a rappelé plus haut, la jurisprudence
tolère en cette matière un certain shématisme et n'exige pas que la taxe couvre
très précisément le coût de la prestation.
S’agissant du principe de la couverture des coûts,
les recourants n’articulent pas de grief précis (cf arrêt FI.1993.0001, cons. 2
du 23 février 1998). On observera en premier lieu que la constatation d’un
excédent fondée sur les comptes d’une seule année n’est pas suffisante. Une comparaison
sur plusieurs années serait nécessaire. De plus, il conviendrait de tenir
compte de la totalité de l’investissement communal effectué dans le passé, de
même que des investissements auxquels la commune procédera encore à l’avenir
(arrêt précité du 23 février 1998, consid. 2. et la jurisprudence citée).
En outre et surtout, le moyen n’apparaît pas fondé
au regard des comptes produits par l’intimée. Il en ressort pour l’exercice
1998.
que le produit de la taxe annuelle d’épuration s’est élevé à 10'414'097 fr.
(en augmentation de 931'000 fr. par rapport à l’année 1997; v. rapport de
gestion du SIGE pour l'exercice 1998, p. 10 et 32, compte 4342). A la lecture
des comptes, il se révèle difficile d'imputer à ces produits les charges liées
à l'épuration qu'ils sont sensés couvrir - et sur ce point, il faut donner
raison aux recourants. Toutefois, le tableau "récapitulation des centres
de charges" expose pour les postes 400 et 410, "assainissement,
technique - administration" et "assainissement, secteur Vevey",
des excédents de charges sur les produits respectivement de 1'109'752 fr. et de
704'352 fr. (v. rapport de gestion 1998, p. 29, 38 et 39). Tout compris, les
charges du service s’élèvent à 29'516'418 fr., pour 27'424'000 fr. en 1997
(rapport de gestion 1998, p. 30). Au surplus, ces résultats ne prennent pas en
compte les dettes à moyen et à long terme qui ascendent à 23'000'000 francs.
Ces éléments suffisent à considérer que le principe de la couverture des coûts
est respecté pour l’exercice en cause.
5.
Pour l’essentiel ensuite, les recourants font valoir qu’en
1998.
le compteur installé sur leur immeuble était inadapté.
Ce faisant, ils ne contestent pas les bases de
calcul de la taxe annuelle d’épuration. Ils soulignent seulement que le débit
nominal de leur compteur, déterminant la capacité de soutirage d’eau au réseau,
était en 1998 excessif, à la suite d’une erreur commise, d’après eux, lors de
la pose du compteur.
Il n’en reste pas moins que le compteur des
recourants avait effectivement un diamètre de 25 millimètres. Dès lors, le
montant de la taxe fixe annuelle d’épuration, de 385 fr., a été calculé
correctement, en tenant compte du diamètre existant, conformément au règlement
applicable. Les recourants ne le contestent pas. L’erreur dont ils se prévalent,
à supposer qu’elle existe, ne justifie pas une application différente du
règlement, mais un changement de compteur, ce qui a d’ailleurs été fait dès
1999.
L’autorité a retenu un état de fait admis par les recourants eux-mêmes,
et appliqué le barème réglementaire. Aucun élément du dossier ne permet de
retenir que le règlement aurait reçu en l’occurrence une fausse application.
Cela suffit à écarter ce moyen du recours.
6.
Les recourants ajoutent que, le 1er janvier
1998, ils ignoraient la teneur définitive des règlements communaux sur la
distribution d’eau et sur la perception de la taxe annuelle d’épuration.
En premier lieu, on rappellera les deux séances
publiques d’information qui ont eu lieu en septembre 1997. Ainsi, renseignés sur
les intentions de l’autorité, les recourants disposaient de la faculté et du
temps, près de 4 mois à l’avance, de prendre les dispositions nécessaires à la
préservation de leurs intérêts, par exemple de vérifier que leur compteur était
correctement dimensionné.
Au demeurant, il est vrai qu’une loi fiscale ne peut
en principe déployer des effets qu’à partir de son entrée en vigueur. Ce
principe – dit de « non rétroactivité des lois » - exprimé notamment
par l’art. 1er du titre final du Code civil est lié au principe de
prévisibilité et de légalité de l’impôt. Ce principe souffre toutefois
d’exception (voir E. Blumenstein/P. Locher, System des schweizerischen
Steuerrechts, 6ème éd., Zurich 2002, p. 162 ; X. Oberson, Droit
fiscal suisse, 2ème éd., Bâle 2002, p. 26, § 14 ; J.-M. Rivier,
Droit fiscal suisse, L’imposition du revenu et de la fortune, 2ème
éd., 1998, p. 80). Il n’y a cependant pas de rétroactivité proprement dite,
lorsque la nouvelle règle s’applique à un état de chose durable, non
entièrement révolu dans le temps ; le Tribunal fédéral admet alors
l’application du nouveau droit à des états de faits qui ont débuté sous
l’empire de l’ancien (Oberson, op. cit., § 15 ; Rivier, op. cit., p. 81).
Or cette situation est précisément réalisée en l’espèce.
7.
Les considérants qui précèdent
conduisent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision
entreprise, aux frais des recourants. Il n'y a pas lieu de mettre en outre des
dépens à leur charge: l'autorité intimée s'est déterminée par l'intermédiaire
d'un avocat qui est le secrétaire de la commission et le conseil du SIGE n'a
pas procédé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 19 juillet 1999 par la Commission intercommunale
de recours est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint