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Décision

FI.1999.0061

TA - FI.1999.0061 - 2000-03-17 - c/Police cantonale

17 mars 2000Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. a) A.________ a déposé,

le 15 février 1997, une demande en vue de l'obtention d'un permis de port

d'arme. Par lettre du lendemain, le responsable du bureau des armes, auprès de

la Police cantonale, a informé l'intéressé qu'il ne remplissait vraisemblablement

pas les conditions d'octroi du permis demandé; ce dernier a toutefois maintenu

sa demande, dans un formulaire du 1er mars suivant.

La Police cantonale,

dans une décision du 7 septembre 1999, a écarté la demande; cette décision

comporte la perception d'un émolument de 50 fr., à la charge du requérant.

b) B.________ a fait

une demande similaire le 21 décembre 1998, confirmée le 22 février suivant, par

le dépôt du formulaire prévu à cet effet. B.________ a lui aussi essuyé un

refus, qui lui a été notifié par décision du 7 septembre 1999 également.

B. A.________ a recouru

contre la décision en question, par acte du 15 septembre 1999; il conteste par

ce biais exclusivement l'émolument mis à sa charge.

B.________ en a fait

de même, par acte du 25 septembre suivant; l'objet de sa contestation se limite

également à l'émolument de 50 fr. qui lui est demandé.

L'un et l'autre des

pourvois ont été formés en temps utile.

Dans sa réponse du 17

novembre 1999, la Police cantonale conclut au rejet des recours; elle invoque

notamment le fait que le groupe de travail chargé par la Confédération de

préparer un projet de révision de l'ordonnance du 21 septembre 1998 sur les

armes, les accessoires d'armes et les munitions (ci-après : OArm; RS 514.541),

a prévu que le texte de celle-ci soit précisé en ce sens que les émoluments

sont dus également en cas de rejet d'une autorisation.

Les recourants ont

complété leurs déterminations dans une écriture du 27 novembre suivant; la

Police cantonale en a fait de même le 6 décembre 1999. Les moyens des parties

seront repris dans la partie droit ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l'art. 32 de la

loi vaudoise du 13 novembre 1963 sur le commerce des armes, munitions et

explosifs, et sur le port et la détention des armes les décisions prises en

application du concordat, de la présente loi et de leurs dispositions

d'application peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat. Se pose dès

lors la question de la compétence du Tribunal administratif pour connaître du

présent recours.

a) Tout d'abord, il

faut constater que les décisions ici querellées sont fondées sur l'art. 35 al.

1.

lett. i OArm; en d'autres termes, elles ne s'appuient pas sur l'art. 32 de la

loi vaudoise précitée, de sorte que cette dernière règle, selon sa lettre, ne

trouve pas à s'appliquer. Au contraire, la clause générale de l'art. 4 al. 1

LJPA conserve ici toute sa valeur, ce qui conduit à admettre la voie du recours

au Tribunal administratif.

b) Au demeurant, la

même solution découle en outre de l'art. 4 al. 3 LJPA. Selon cette disposition,

le Tribunal administratif connaît en effet, à l'exclusion des autorités

mentionnées à l'al. 2 (soit notamment à l'exclusion du Conseil d'Etat) et en

dérogation à cette disposition, de tous les recours contre les décisions prises

en application du droit fédéral, lorsque la cause est susceptible d'un recours

de droit administratif devant le Tribunal fédéral (art. 98a OJF). Or, les

décisions attaquées sont fondées sur le droit fédéral, de sorte que le recours

de droit administratif sera ouvert contre la décision cantonale de dernière

instance. L'on se trouve dès lors dans l'hypothèse visée par l'art. 4 al. 3

LJPA, ce qui fonde à nouveau la compétence du Tribunal administratif.

2.

a) Les émoluments,

également appelés taxes, constituent des contributions publiques dues en

contrepartie d'une prestation de la collectivité publique, raison pour laquelle

ont les qualifie de causales; l'on se trouve bien en l'occurrence en présence

d'une taxe de ce type, plus précisément d'une taxe d'administration (voir par

exemple à ce sujet André Grisel, Traité de droit administratif II 608 ss).

Les contributions

causales, au même titre que les impôts, sont soumises au principe de la

légalité; on exceptera tout au plus les taxes de chancellerie, à savoir des

émoluments administratifs de valeur modique (ces dernières peuvent être perçues

sans qu'une loi formelle ne les prévoient; voir par exemple à ce sujet Fritz

Gygi, Verwaltungsrecht, Berne, 1986 p. 271 et références citées; à la date de

cet ouvrage, la jurisprudence admettait la nature de taxe de chancellerie pour

des prélèvements allant jusqu'à 25 fr.).

Par comparaison avec

les impôts, les exigences posées quant au contenu de la base légale formelle

sont toutefois atténuées. On considère en effet que cette souplesse est

compensée par les principes de la couverture des coûts, d'une part, et de

l'équivalence, d'autre part. Néanmoins, la loi formelle doit contenir les

principes essentiels de la perception, soit notamment elle-même le sujet,

respectivement l'objet de la taxe, à tout le moins dans leurs grandes lignes;

les précisions à cet égard, comme aussi les autres modalités de la perception

doivent par ailleurs faire l'objet de dispositions réglementaires (celles-ci

doivent notamment comporter le tarif des émoluments; sur ces questions, voir

notamment ATF 123 I 248 et 254, résumé à la RDAF 1998 I 450; voir aussi Gygi,

p. 267 à 270, ainsi que Pierre Moor, Droit administratif III 365 à 371).

Au surplus, dans la

mesure où les émoluments relèvent du domaine du droit fiscal au sens large, les

dispositions qui les prévoient doivent être interprétées conformément aux

principes qui prévalent en cette matière. Or, il est de jurisprudence constante

que le droit fiscal ne permet pas, par le biais du comblement de lacunes, de

créer par voie d'interprétation de nouveaux cas d'imposition (voir à ce sujet

Imboden/Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, vol. II,

parag. 113 B IV, ainsi que Ergänzungsband, même référence et les arrêts cités

par ces auteurs; dans le même sens, TA, RDAF 1994, 128).

b) L'art. 32 de la loi

fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les

munitions (LArm; RS 514.54) prévoit que le Conseil fédéral fixe les émoluments

applicables aux autorisations cantonales prévues par la présente loi. Au

demeurant, il incombe à l'autorité cantonale de délivrer le permis de port

d'arme (art. 27 al. 3 LArm).

Au chapitre des

émoluments, l'art. 35 al. 1 lettre i OArm prévoit "pour l'octroi des

permis, des autorisations et des patentes, les émoluments suivants :

[...]

i. permis de port d'arme :

1) Examen pratique Fr. 70.--

2) Examen théorique Fr. 70.--

3) Octroi Fr.

50.

--"

c) Il découle de la

lettre de la réglementation précitée que l'émolument de 50 fr. n'est prévu que

dans l'hypothèse de l'octroi de permis de port d'arme et non dans celle du

refus de ce document. Selon les recourants, il faut s'en tenir au texte exprès

de cette réglementation, alors que l'autorité intimée estime que l'on peut

s'écarter d'une interprétation purement littérale, l'autorité étant en effet

amenée à offrir le même service dans les deux cas.

aa) On ne s'attardera

pas au projet de modification de cette ordonnance, invoqué par l'autorité

intimée. Cette dernière considère que ce texte vient à l'appui de sa thèse,

considérant en quelque sorte que cette solution va de soi, de sorte que la

future disposition se bornera à confirmer une évidence. Les recourants font

valoir pour leur part, au contraire, que la modification projetée démontre

plutôt qu'il était juridiquement nécessaire de préciser au niveau de

l'ordonnance que le refus du permis donnait également lieu à la perception de

l'émolument. En l'état, aucune de ces argumentations n'emporte la conviction.

bb) Force est dès lors

d'en revenir aux principes généraux. En définitive, la question ne paraît pas

relever des exigences découlant du principe de la légalité (une base légale

matérielle apparaît de toute façon nécessaire, même si l'on devait qualifier

l'émolument litigieux de taxe de chancellerie); il s'agit bien plutôt

d'interpréter la règle de l'art. 35 OArm pour déterminer si elle entend viser

tout à la fois l'octroi d'un permis de port d'arme et le refus d'un tel

document. Ce texte ne vise pourtant expressément que le premier cas. On peut,

il est vrai, considérer avec l'autorité intimée que la prestation fournie par

la collectivité est sensiblement la même dans les deux hypothèses visées ici,

de sorte qu'il serait sans aucun doute admissible de prélever le même émolument

dans les deux cas. Cependant, dès lors que l'avantage retiré par l'administré

est assurément moins tangible en cas de refus du permis de port d'arme, il est

parfaitement envisageable de ne prévoir la perception d'un émolument que dans

l'hypothèse de l'octroi de cette autorisation. Cela étant, il apparaît normal

d'interpréter l'art. 35 let. i OArm selon sa lettre, sans chercher à compléter

celle-ci par l'introduction d'un nouveau cas d'imposition distinct. En outre,

au plan de l'équité fiscale, il n'est pas certain que la solution défendue par

l'autorité intimée s'impose (sur le conflit entre le principe de la légalité et

celui de l'égalité de traitement, voire de l'équité, voir Danielle Yersin,

L'égalité de traitement en droit fiscal, RDS 1992 II 1981 s), de sorte qu'il

n'y a pas de motif réel d'écarter la solution découlant de la lettre de la

règle précitée.

cc) Il découle des

développements qui précèdent que les recours doivent être admis, les décisions

querellées étant annulées en tant qu'elles prévoient la perception d'un

émolument.

3.

Vu l'issue des

pourvois, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les pourvois

formés par A.________ et B.________ sont admis.

II. La décision du

7 septembre 1999 de la Police cantonale concernant A.________ est réformée en

ce sens qu'il n'est pas perçu d'émolument.

III. La décision

du 7 septembre 1999 de la Police cantonale concernant B.________ est réformée

en ce sens qu'il n'est pas perçu d'émolument.

IV. Il n'est pas

perçu d'émolument de seconde instance.

pe/Lausanne, le 17 mars 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)