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Décision

FI.1999.0062

TA - FI.1999.0062 - 2002-10-07 - c/SAN

7 octobre 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par décision de

l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud du 30 décembre 1996,

X.________ a été mis au bénéfice d'une rente complète d'invalidité avec effet

rétroactif au 1er août 1993. Par décision du 24 novembre 1997, la Caisse

cantonale vaudoise de compensation l'informa qu'il avait également droit à des

prestations complémentaires, également à compter du 1er août 1993. Avisé le 16

juin 1999 par une assistante sociale qu'il pouvait être exonéré de la taxe

automobile pour raison d'invalidité, X.________ en fit la demande au Service

des automobiles, par acte du 23 juin 1999.

Par décision du 28

juin 1999, le Service des automobiles a reconnu à X.________ sa qualité de

handicapé indigent et l'exonéra en conséquence de la taxe automobile pour

l'année en cours, respectivement lui remboursa le montant dont il s'était déjà

acquitté à ce titre.

B. Par requête du 19

juillet 1999, X.________ demanda au Service des automobiles le remboursement de

fr. 2'142.60, montant correspondant à la somme des taxes automobiles annuelles

dont il s'était acquitté depuis le 1er août 1993, date correspondant au début

de son droit à une rente d'invalidité et aux prestations complémentaires.

Par décision du 2

septembre 1999, Le Service des automobiles refusa d'accéder à cette demande au

motif que la loi ne prévoyait pas expressément l'exonération de la taxe avec

effet rétroactif.

C'est contre cette

décision que X.________ a recouru devant le Tribunal administratif par acte du

21 septembre 1999. L'autorité intimée a produit sa réponse au recours le 25

octobre 1999 et conclu au rejet de celui-ci.

Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai

prévu à l'art. 31 LJPA, le recours a été formé en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

a) En vertu de la loi

du 10 novembre 1976 sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et

des bateaux (RSV 9.6.c), il est perçu une taxe pour tout véhicule à moteur

immatriculé dans le canton (art. 1). A teneur de l'art. 4 al. 1 de dite loi, cette

taxe, perçue pour l'année civile entière, est échue le 31 mars de l'année en

cours et payable en une seule fois. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que

les actions en paiement ou en restitution des taxes se prescrivent par 5 ans

dès leur exigibilité. L'art. 9 al. 1 de la loi exonère de la taxe les véhicules

appartenant à l'Etat (lit. a) et les véhicules destinés uniquement à la défense

contre l'incendie (lit. b); le second alinéa de cette disposition confère quant

à lui au département concerné la faculté d'exonérer de tout ou partie de la

taxe les véhicules affectés uniquement à des services gratuits d'utilité

publique (lit. a), ainsi que les véhicules de personnes infirmes indigentes

(lit. b).

b) Dans le cadre de la

présente procédure, l'autorité intimée a eu l'occasion de préciser sa pratique

en matière d'exonération des personnes infirmes indigentes au sens de l'art. 9

al. 2 lit. b précité, qui seul pose problème dans le cas d'espèce. Ainsi, pour

obtenir l'exonération de la taxe, le demandeur doit remplir la double condition

d'être au bénéfice d'une rente d'invalidité s'il n'a pas encore atteint l'âge

de la retraite ou, si cet âge est atteint, d'un certificat médical attestant de

l'invalidité et son degré, d'autre part d'être au bénéfice des prestations

complémentaires fournies par sa commune de domicile. L'autorité précise que,

dans un souci d'égalité de traitement, elle fait systématiquement usage de la

faculté que lui confère la loi d'exonérer les personnes qui remplissent ces

deux conditions. Elle n'entre cependant en matière que pour la taxe relative à

l'année civile au cours de laquelle la demande d'exonération lui est adressée,

mais refuse de revenir sur les années précédentes au motif que la taxe est

annuelle et que la demande d'exonération doit être effectuée, puis renouvelée

chaque année.

3.

a) Les décisions

fiscales rendues dans le cadre d'une procédure où l'administré a eu l'occasion

d'examiner, dans son principe et dans son étendue, la créance d'impôt invoquée

contre lui et de recourir, le cas échéant, à l'autorité supérieure dans un certain

délai, bénéficient de l'autorité de la chose jugée, respectivement de

l'autorité formelle de chose décidée, et ne peuvent en principe être revues

(Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch. 2.4.1). Celui qui réclame,

comme c'est le cas en l'espèce, la restitution d'un impôt ou d'une taxe fixé et

payé sur la base d'une procédure de taxation prétend avoir été dans l'erreur au

sujet de l'existence ou de l'étendue de son devoir fiscal lorsqu'il a fait sa

déclaration ou plus tard lorsqu'il s'est expliqué devant les autorités de

taxation ou de recours; il demande à l'autorité de revenir sur sa décision pour

en constater l'inexactitude et d'ordonner la restitution du trop payé, ce qui

revient à supprimer les effets de la force exécutoire de la décision et

équivaut dès lors, en termes de procédure, à en demander la révision en sa

faveur. En matière fiscale, il n'existe en principe pas de place, comme cela

peut être le cas dans d'autres domaines du droit administratif, pour une simple

demande de nouvel examen ou de reconsidération (Ryser/Rolli, Précis de droit

fiscal suisse, éd. 2002, ch. 33 ss, p. 480 ss; Moor, op. cit., ch. 2.4.4; ATF

75.

I 305).

Si la plupart des lois

fiscales et de procédure prévoient expressément les motifs pouvant justifier

une révision, l'on admet que, même en l'absence de telles dispositions - ce qui

est en l'occurrence le cas dans la loi dont il est question -, un droit à obtenir

la révision de décisions entrées en force résulte du droit à l'égalité de

traitement, voire de l'application analogique des art. 136 ss OJ, ce qui impose,

tant aux autorités fédérales que cantonales, de procéder à la révision dans

certaines circonstances. Ainsi, les motifs suivants ont été reconnus comme

justifiant une révision, nonobstant l'inexistence d'une disposition légale

spéciale: la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux, la violation

de règles essentielles de la procédure, la non-prise en compte de faits

importants et de preuves concluantes que l'autorité connaissait ou devait

connaître, le fait qu'un crime ou qu'un délit ait influencé la décision ou le

jugement et, cas échéant, le fait que l'autorité ait induit le contribuable en

erreur, en violation des règles de la bonne foi. A défaut de disposition

légale, l'autorité n'est tenue de revoir sa décision que dans ces hypothèses;

dans les autres situations, elle peut procéder à un nouvel examen de sa

décision, mais elle n'y est pas tenue et peut donc librement refuser d'entrer

en matière (Ryser/Rolli, op. cit, ch. 34 in fine; Moor, op. cit., ch. 2.4.4.1.

lit. b; Rivier, Droit fiscal suisse, p. 327 ss).

b) En l'espèce, le

recourant soutient que, remplissant les conditions de l'exonération de la taxe

à compter du mois d'août 1993, mais n'ayant été en mesure d'en rapporter la

preuve qu'a posteriori, savoir à réception des décisions des autorités

compétentes établissant son invalidité et son indigence, l'autorité intimée

devait non seulement lui rembourser la taxe relative à l'année 1999, mais

également celles des six années précédentes, dès lors que la prescription du

droit d'en réclamer la restitution prévue à l'art. 4 al. 2 de la loi n'y

faisait pas obstacle. Il fait valoir, en droit, que l'autorité devait procéder

à la révision de six décisions de taxation entrées en force dans la mesure où

ce n'est qu'en juin 1999 qu'il a appris qu'il pouvait être exonéré de la taxe.

Arguant de la survenance de faits et de moyens de preuve invoqués dès qu'il a

appris qu'il pouvait s'en prévaloir, il fonde en définitive son recours sur le

fait que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir jusqu'alors ignoré qu'il pouvait

se prévaloir d'un droit.

L'on entend toutefois

par fait nouveau, au sens de la jurisprudence sur laquelle se fonde la doctrine

précitée, celui qui s'est produit avant la décision attaquée, mais que l'auteur

a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure antérieure. L'autorité

n'est ainsi tenue de revoir sa décision que si le requérant a été empêché

d'invoquer ces faits dans la procédure ayant conduit à la décision dont la

révision est demandée, voire dans le cadre d'un recours. Cette impossibilité

implique que le requérant a fait preuve de toute la diligence que l'on peut

attendre de lui pour réunir tous les faits et moyens de preuve à l'appui de sa

cause (Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 944; Tribunal

administratif, arrêt FI 99/073 du 12 avril 2000, et la jurisprudence citée).

Or, à cet égard, la jurisprudence n'admet pas, comme motif de révision,

l'ignorance du droit ou l'erreur de droit du contribuable, car c'est en premier

lieu l'affaire du citoyen concerné de savoir si et dans quelle mesure il peut

être mis à contribution (Rivier, op. cit., p. 329, ch. 3; ATF 75 I 305, consid.

3; JT 1950 I 276, spéc. p. 280).

Partant, le recourant

ne pouvait exiger du Service des automobiles qu'il procède à la révision de

décisions entrées en force. En accédant à la demande de l'intéressé pour la

taxe relative à l'année 1999, l'autorité a fait usage d'une faculté que lui

reconnaît le droit, sans que l'on ait pu l'y contraindre, même s'il s'avère que

l'intéressé aurait eu droit à l'exonération de la taxe s'il en avait fait la

demande en temps utile.

c) Ceci étant, il y a

lieu de constater que la pratique de l'autorité intimée consistant à ne faire

usage de cette faculté de reconsidérer sa décision que pour l'année au cours de

laquelle la demande lui en est faite échappe au grief de l'arbitraire. D'une

part, rien ne permet de considérer qu'il ne s'agit pas d'une pratique constante

qui contreviendrait au principe de l'égalité de traitement. D'autre part,

s'agissant d'une taxe renouvelée chaque année, il n'est pas insoutenable, dans

la mesure où les conditions de sa perception doivent être précisément examinées

chaque année, de limiter l'examen des conditions pouvant donner lieu à son

exonération à l'année dont il est question.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA,

il se justifierait de mettre les frais de la cause à la charge du recourant,

qui succombe. Toutefois, en équité (art. 55 al. 3 LJPA), il y a lieu de laisser

ces frais à la charge de l'Etat dans la mesure où le recourant pouvait croire

de bonne foi qu'il avait droit au remboursement de taxes dont il remplissait

les conditions de l'exonération.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 2 septembre 1999 par le Service des automobiles et de la navigation

est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 7 octobre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint