FI.1999.0062
TA - FI.1999.0062 - 2002-10-07 - c/SAN
7 octobre 2002Français10 min
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N° affaire:
FI.1999.0062
Autorité:, Date décision:
TA, 07.10.2002
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SAN
IMPÔT SUR LES VÉHICULES À MOTEUR
EXONÉRATION FISCALE
RÉVISION{DÉCISION}
Résumé contenant:
L'ignorance du droit à l'exonération de la taxe auto pour cause d'invalidité ne constitue pas un motif de révision.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 octobre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________
contre
la décision rendue 2 septembre 1999 par le Service
des automobiles et de la navigation, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne
(restitution de taxes automobiles).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud , président; M. Fernand Briguet et Mme Lydia Masmejan, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par décision de
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud du 30 décembre 1996,
X.________ a été mis au bénéfice d'une rente complète d'invalidité avec effet
rétroactif au 1er août 1993. Par décision du 24 novembre 1997, la Caisse
cantonale vaudoise de compensation l'informa qu'il avait également droit à des
prestations complémentaires, également à compter du 1er août 1993. Avisé le 16
juin 1999 par une assistante sociale qu'il pouvait être exonéré de la taxe
automobile pour raison d'invalidité, X.________ en fit la demande au Service
des automobiles, par acte du 23 juin 1999.
Par décision du 28
juin 1999, le Service des automobiles a reconnu à X.________ sa qualité de
handicapé indigent et l'exonéra en conséquence de la taxe automobile pour
l'année en cours, respectivement lui remboursa le montant dont il s'était déjà
acquitté à ce titre.
B. Par requête du 19
juillet 1999, X.________ demanda au Service des automobiles le remboursement de
fr. 2'142.60, montant correspondant à la somme des taxes automobiles annuelles
dont il s'était acquitté depuis le 1er août 1993, date correspondant au début
de son droit à une rente d'invalidité et aux prestations complémentaires.
Par décision du 2
septembre 1999, Le Service des automobiles refusa d'accéder à cette demande au
motif que la loi ne prévoyait pas expressément l'exonération de la taxe avec
effet rétroactif.
C'est contre cette
décision que X.________ a recouru devant le Tribunal administratif par acte du
21 septembre 1999. L'autorité intimée a produit sa réponse au recours le 25
octobre 1999 et conclu au rejet de celui-ci.
Les arguments des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai
prévu à l'art. 31 LJPA, le recours a été formé en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
a) En vertu de la loi
du 10 novembre 1976 sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et
des bateaux (RSV 9.6.c), il est perçu une taxe pour tout véhicule à moteur
immatriculé dans le canton (art. 1). A teneur de l'art. 4 al. 1 de dite loi, cette
taxe, perçue pour l'année civile entière, est échue le 31 mars de l'année en
cours et payable en une seule fois. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que
les actions en paiement ou en restitution des taxes se prescrivent par 5 ans
dès leur exigibilité. L'art. 9 al. 1 de la loi exonère de la taxe les véhicules
appartenant à l'Etat (lit. a) et les véhicules destinés uniquement à la défense
contre l'incendie (lit. b); le second alinéa de cette disposition confère quant
à lui au département concerné la faculté d'exonérer de tout ou partie de la
taxe les véhicules affectés uniquement à des services gratuits d'utilité
publique (lit. a), ainsi que les véhicules de personnes infirmes indigentes
(lit. b).
b) Dans le cadre de la
présente procédure, l'autorité intimée a eu l'occasion de préciser sa pratique
en matière d'exonération des personnes infirmes indigentes au sens de l'art. 9
al. 2 lit. b précité, qui seul pose problème dans le cas d'espèce. Ainsi, pour
obtenir l'exonération de la taxe, le demandeur doit remplir la double condition
d'être au bénéfice d'une rente d'invalidité s'il n'a pas encore atteint l'âge
de la retraite ou, si cet âge est atteint, d'un certificat médical attestant de
l'invalidité et son degré, d'autre part d'être au bénéfice des prestations
complémentaires fournies par sa commune de domicile. L'autorité précise que,
dans un souci d'égalité de traitement, elle fait systématiquement usage de la
faculté que lui confère la loi d'exonérer les personnes qui remplissent ces
deux conditions. Elle n'entre cependant en matière que pour la taxe relative à
l'année civile au cours de laquelle la demande d'exonération lui est adressée,
mais refuse de revenir sur les années précédentes au motif que la taxe est
annuelle et que la demande d'exonération doit être effectuée, puis renouvelée
chaque année.
3.
a) Les décisions
fiscales rendues dans le cadre d'une procédure où l'administré a eu l'occasion
d'examiner, dans son principe et dans son étendue, la créance d'impôt invoquée
contre lui et de recourir, le cas échéant, à l'autorité supérieure dans un certain
délai, bénéficient de l'autorité de la chose jugée, respectivement de
l'autorité formelle de chose décidée, et ne peuvent en principe être revues
(Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch. 2.4.1). Celui qui réclame,
comme c'est le cas en l'espèce, la restitution d'un impôt ou d'une taxe fixé et
payé sur la base d'une procédure de taxation prétend avoir été dans l'erreur au
sujet de l'existence ou de l'étendue de son devoir fiscal lorsqu'il a fait sa
déclaration ou plus tard lorsqu'il s'est expliqué devant les autorités de
taxation ou de recours; il demande à l'autorité de revenir sur sa décision pour
en constater l'inexactitude et d'ordonner la restitution du trop payé, ce qui
revient à supprimer les effets de la force exécutoire de la décision et
équivaut dès lors, en termes de procédure, à en demander la révision en sa
faveur. En matière fiscale, il n'existe en principe pas de place, comme cela
peut être le cas dans d'autres domaines du droit administratif, pour une simple
demande de nouvel examen ou de reconsidération (Ryser/Rolli, Précis de droit
fiscal suisse, éd. 2002, ch. 33 ss, p. 480 ss; Moor, op. cit., ch. 2.4.4; ATF
75.
I 305).
Si la plupart des lois
fiscales et de procédure prévoient expressément les motifs pouvant justifier
une révision, l'on admet que, même en l'absence de telles dispositions - ce qui
est en l'occurrence le cas dans la loi dont il est question -, un droit à obtenir
la révision de décisions entrées en force résulte du droit à l'égalité de
traitement, voire de l'application analogique des art. 136 ss OJ, ce qui impose,
tant aux autorités fédérales que cantonales, de procéder à la révision dans
certaines circonstances. Ainsi, les motifs suivants ont été reconnus comme
justifiant une révision, nonobstant l'inexistence d'une disposition légale
spéciale: la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux, la violation
de règles essentielles de la procédure, la non-prise en compte de faits
importants et de preuves concluantes que l'autorité connaissait ou devait
connaître, le fait qu'un crime ou qu'un délit ait influencé la décision ou le
jugement et, cas échéant, le fait que l'autorité ait induit le contribuable en
erreur, en violation des règles de la bonne foi. A défaut de disposition
légale, l'autorité n'est tenue de revoir sa décision que dans ces hypothèses;
dans les autres situations, elle peut procéder à un nouvel examen de sa
décision, mais elle n'y est pas tenue et peut donc librement refuser d'entrer
en matière (Ryser/Rolli, op. cit, ch. 34 in fine; Moor, op. cit., ch. 2.4.4.1.
lit. b; Rivier, Droit fiscal suisse, p. 327 ss).
b) En l'espèce, le
recourant soutient que, remplissant les conditions de l'exonération de la taxe
à compter du mois d'août 1993, mais n'ayant été en mesure d'en rapporter la
preuve qu'a posteriori, savoir à réception des décisions des autorités
compétentes établissant son invalidité et son indigence, l'autorité intimée
devait non seulement lui rembourser la taxe relative à l'année 1999, mais
également celles des six années précédentes, dès lors que la prescription du
droit d'en réclamer la restitution prévue à l'art. 4 al. 2 de la loi n'y
faisait pas obstacle. Il fait valoir, en droit, que l'autorité devait procéder
à la révision de six décisions de taxation entrées en force dans la mesure où
ce n'est qu'en juin 1999 qu'il a appris qu'il pouvait être exonéré de la taxe.
Arguant de la survenance de faits et de moyens de preuve invoqués dès qu'il a
appris qu'il pouvait s'en prévaloir, il fonde en définitive son recours sur le
fait que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir jusqu'alors ignoré qu'il pouvait
se prévaloir d'un droit.
L'on entend toutefois
par fait nouveau, au sens de la jurisprudence sur laquelle se fonde la doctrine
précitée, celui qui s'est produit avant la décision attaquée, mais que l'auteur
a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure antérieure. L'autorité
n'est ainsi tenue de revoir sa décision que si le requérant a été empêché
d'invoquer ces faits dans la procédure ayant conduit à la décision dont la
révision est demandée, voire dans le cadre d'un recours. Cette impossibilité
implique que le requérant a fait preuve de toute la diligence que l'on peut
attendre de lui pour réunir tous les faits et moyens de preuve à l'appui de sa
cause (Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 944; Tribunal
administratif, arrêt FI 99/073 du 12 avril 2000, et la jurisprudence citée).
Or, à cet égard, la jurisprudence n'admet pas, comme motif de révision,
l'ignorance du droit ou l'erreur de droit du contribuable, car c'est en premier
lieu l'affaire du citoyen concerné de savoir si et dans quelle mesure il peut
être mis à contribution (Rivier, op. cit., p. 329, ch. 3; ATF 75 I 305, consid.
3; JT 1950 I 276, spéc. p. 280).
Partant, le recourant
ne pouvait exiger du Service des automobiles qu'il procède à la révision de
décisions entrées en force. En accédant à la demande de l'intéressé pour la
taxe relative à l'année 1999, l'autorité a fait usage d'une faculté que lui
reconnaît le droit, sans que l'on ait pu l'y contraindre, même s'il s'avère que
l'intéressé aurait eu droit à l'exonération de la taxe s'il en avait fait la
demande en temps utile.
c) Ceci étant, il y a
lieu de constater que la pratique de l'autorité intimée consistant à ne faire
usage de cette faculté de reconsidérer sa décision que pour l'année au cours de
laquelle la demande lui en est faite échappe au grief de l'arbitraire. D'une
part, rien ne permet de considérer qu'il ne s'agit pas d'une pratique constante
qui contreviendrait au principe de l'égalité de traitement. D'autre part,
s'agissant d'une taxe renouvelée chaque année, il n'est pas insoutenable, dans
la mesure où les conditions de sa perception doivent être précisément examinées
chaque année, de limiter l'examen des conditions pouvant donner lieu à son
exonération à l'année dont il est question.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA,
il se justifierait de mettre les frais de la cause à la charge du recourant,
qui succombe. Toutefois, en équité (art. 55 al. 3 LJPA), il y a lieu de laisser
ces frais à la charge de l'Etat dans la mesure où le recourant pouvait croire
de bonne foi qu'il avait droit au remboursement de taxes dont il remplissait
les conditions de l'exonération.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 2 septembre 1999 par le Service des automobiles et de la navigation
est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 7 octobre 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint