FI.1999.0064
TA - FI.1999.0064 - 2006-04-28 - Viandes Riviera Lipka frères SA/Commission intercommunale de recour s en matière de taxe de l'AIEB, SIGE
28 avril 2006Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.1999.0064
Autorité:, Date décision:
TA, 28.04.2006
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Viandes Riviera Lipka frères SA/Commission intercommunale de recour s en matière de taxe de l'AIEB, SIGE
CONTRIBUTION CAUSALE
CHARGE DE PRÉFÉRENCE
ÉLIMINATION DES EAUX USÉES
LÉGALITÉ
PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS
PRINCIPE EN MATIÈRE DE DROIT FISCAL
RÉTROACTIVITÉ
TAXE D'UTILISATION
LICom-4
LPEP-66-1
Résumé contenant:
Taxes d'épuration constituées d'une part fixe calculée sur la capacité de soutirage d'eau du compteur et d'une part variable en fonction du volume d'eau consommée. Base légale de la taxe. La recourante fait valoir que sa consommation d'eau (transformée en glace) est supérieure à ses rejets et demande que la taxe 1998 soit calculée sur la base des mesures effectuées en 1999 (après la pose d'un sous-compteur). La taxe d'épuration étant la contre-prestation d'une prestation administrative, on ne saurait prélever une taxe en fonction de données qui ne correspondent pas à l'année de sa perception : ainsi, la taxe 1998 doit être établie sur la base des données afférentes à l'année 1998 et l'on ne saurait la recalculer a posteriori sur la base des mesures constatées une autre année.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 avril 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président;
M. Alain Maillard et
M. Marc-Etienne Pache, assesseurs
recourante
Viandes Riviera Lipka frères SA, à
Montreux-Clarens,
autorité intimée
Commission intercommunale de recours
en matière de taxe de l'AIEB, représentée par l’avocat Denis SULLIGER, à
Vevey,
autorité concernée
SIGE, A l'att. de M. J.-P.
Ding
Recours Viandes Riviera Lipka frères SA contre décision du
16 juillet 1999 de la Commission intercommunale de recours (taxe d'épuration
et facture d'eau 1998)
Faits
Vu les faits suivants
A.
L’entreprise Viandes Riviera Lipka Frères SA est une
société anonyme, dont le siège est à Montreux-Clarens. Elle a pour but le
service en gros de viande, charcuterie et produits carnés.
A.
B.
La distribution et l'épuration de l'eau dans les communes
de Chardonne, Corseaux, Corsier-sur-Vevey, Jongny, La Tour-de-Peilz, Montreux,
Vevey et Veytaux sont notamment régies par un règlement sur la distribution d'eau,
ainsi que par un règlement sur la perception de la taxe annuelle d'épuration,
tous deux du 29 janvier 1998, approuvés par le Conseil d'Etat respectivement
les 11 et 25 février 1998. Ces deux textes sont entrés en vigueur avec effet
rétroactif au 1er janvier 1998.
B.
L'art. 5 du règlement sur la distribution de l'eau
prévoit que l'abonnement fixe les conditions de la fourniture d'eau par le
Service intercommunal de la gestion des eaux (SIGE). Il comprend une part
annuelle fixe, calculée sur le débit nominal du compteur et un prix de vente
par mètre cube d'eau consommé. L'alinéa 2 de cette disposition précise que par
"débit nominal du compteur", il faut entendre la capacité de
soutirage mesurée en mètres cubes par heure, suivant le calibre du compteur et
selon les directives de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux
(SSIGE). La part fixe et le prix de vente de l'eau par mètre cube font l'objet
d'un tarif distinct (de la compétence du comité de direction), qui est annexé
au dit règlement (art. 5 al. 4 du règlement précité).
L'art. 5 du règlement sur la perception de la taxe
annuelle d'épuration dispose que cette taxe est composée d'une part fixe
calculée sur le débit nominal du compteur et d'une part variable calculée sur
la consommation d'eau annuelle. Selon l'art. 7, le montant de la part fixe de
la taxe est au minimum de 165 fr., hors TVA, par mètre cube de capacité de
soutirage du compteur. Le montant de la part variable est au maximum de 1
fr.40, hors TVA, par mètre cube d'eau mesuré au compteur.
Les deux règlements du 29 janvier 1998 contiennent
une annexe intitulée « D¿inition des critères », qui précise
notamment que la part fixe annuelle de la taxe d’épuration est de 110 fr. par
mètre cube au débit nominal du compteur et la part variable de 0,92 fr. par
mètre cube consommé. Suit un tableau dont il ressort que pour un compteur ayant
un calibre de 40 millimètres, soit un débit nominal de 10 mètres cubes par
heure, la part fixe annuelle de la taxe d’épuration est de 1'100 francs.
C.
Le 1er décembre 1998, le SIGE à Vevey a adressé à la
société Lipka Frères SA un bordereau de taxe définitive et une facture d'eau
1998 de la teneur suivante :
C.
"Compteur: Consommation
m3 Eau Epuration
Part
fixe Prix m3 Part fixe Prix m3
A/40/2278573 6791 550 0.80 1100 0.92
Net TVA
2% Net TVA 2%
Part fixe 550 11 1100 71.50
Part
variable 5432.80 108.65 6247.70 406.10
Total
1998 5982.80 119.65 7347.70 477.60
Acompte
n°1 1998 -1771.86 -36.14 -1936.50 -134.62
Acompte
n°2 1998 -1770.86 -36.14 -1936.53 -134.62
Solde
2441.08 47.37 3474.67 208.35
Total:
6'171.45
D.
Le 18 décembre 1998, la société a contesté ce bordereau,
en faisant valoir qu'en comparaison avec l'année précédente, sa facture d'eau
et d'épuration avait augmenté de 50%. Pour l'essentiel, elle contestait devoir
payer la taxe annuelle d’épuration sur la base de sa consommation d'eau, étant
donné que 25 à 30% de celle-ci n'est pas rejetée, mais utilisée dans la
fabrication de ses produits.
D.
Le 30 mars 1999, la Commission de recours du SIGE a
tenu une séance en présence de la recourante, représentée par Darius Lipka. Le
procès-verbal de cette audience mentionne notamment ce qui suit:
"(...) La Commission entend
encore Pierre Thommen, Lipka Frères SA représentée par Darius Lipka, qui
retirent tous leur recours après avoir reçu des explications. S'agissant de
Lipka Frères SA, le SIGE examinera la possibilité de poser un sous-compteur.
(...)"
Par décision du même jour, la Commission de recours
a rejeté le recours formé par Lipka Fères SA, confirmant pour le surplus le
bordereau fixant la facture d'eau et la taxe d'épuration 1998 à 13'927 fr. 75
sous déduction de deux acomptes de 3'878 fr. 15. Vu qu'en 1998 la recourante ne
disposait d'aucun sous-compteur permettant d'évaluer la quantité d'eau destinée
à être épurée, la Commission est d'avis que le comité du SIGE était en droit
d'appliquer son règlement qui prévoit l'établissement de la taxe d'épuration
sur la base de la consommation annuelle d'eau.
E.
Le 5 août 1999, la société Lipka Frères SA a formé un
recours auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. En
substance, elle explique que sa consommation d'eau est largement supérieure à
ses rejets. En effet, la société transforme une grande partie de son eau en
glace, laquelle est ensuite utilisée dans le processus de fabrication des
produits carnés. Par ailleurs, les divers circuits de refroidissement par eau
produisent une importante quantité de vapeur. Enfin, de la glace pilée est
utilisée pour le transport et le stockage de la viande. Dès lors, la recourante
estime que sa consommation d'eau n'est pas un critère équitable pour calculer
sa taxe d'épuration. Ces motifs ayant été exposés à la séance du 30 mars 1999,
il avait été convenu, d'entente avec la commission, d'installer un
sous-compteur pour mesurer la quantité effective d'eau évacuée par la
recourante. Cette dernière explique avoir accepté de retirer son recours, étant
entendu que la taxe de 1998 serait recalculée sur la base des relevés effectués
en 1999.
E.
Le SIGE a renoncé à se déterminer dans le délai
imparti à cet effet. Le 29 septembre 1999, la Commission de recours du SIGE a
conclu au rejet du recours en renvoyant aux motifs de sa décision.
Considérants
1.
La Commission de recours a retenu dans sa décision que
Lipka Frères SA avait retiré son recours, après avoir reçu diverses
explications concernant les possibilités de poser un sous-compteur. Selon
l'autorité intimée, la recourante n'était plus en droit de revenir sur sa
déclaration de volonté, puisque le retrait de pourvoi est un acte unilatéral
prenant effet dès sa communication à l'autorité chargée de traiter le recours.
Par ce premier motif, les conclusions de la recourante ont été rejetées.
Cependant, la recourante conteste avoir purement et simplement retiré son
recours. Elle soutient que son retrait était subordonné à la condition qu'un
sous-compteur soit posé et que la taxe soit recalculée sur la base des relevés
d'eaux évacuées.
1.
Le tribunal de céans constate qu'il a été protocolé
au procès-verbal qu'après avoir reçu des explications, Darius Lipka a retiré le
recours formé par Lipka Frères SA, étant précisé que le SIGE examinerait la
possibilité de poser un sous-compteur. Cette possibilité ne pouvant être
envisagée qu’à compter de l’année 1999, il paraît douteux que le recourant ait
pu en faire une condition du retrait du recours contre une décision qui a trait
à la taxe d’une année antérieure.
Le procès-verbal d'audience est considéré comme un
acte authentique de droit cantonal au sens de l'art. 9 CC, de telle sorte que
son contenu est présumé exact sauf preuve du contraire, laquelle n'est soumise
à aucune forme particulière (JdT 1994 III 81; JdT 1995 III 38; Kummer,
Commentaire bernois, Berne 1962, n. 17 et 21 ad art. 9 CC; Deschenaux,
Le Titre préliminaire du Code civil, Fribourg 1989, p. 257). En revanche, il
n'est pas possible de suppléer par une autre preuve à une lacune du
procès-verbal au sujet d'une constatation qui devait y figurer et, en
conséquence, revêtir la forme authentique. En procédure civile toutefois, il a
été admis qu'un recourant puisse contester l'exactitude du procès-verbal
d'audience et que l'autorité de recours ait la faculté de se renseigner sur le
déroulement réel des opérations (JdT 1964 III 48; JdT 1990 III 69 consid. 3a). Il
n'y a pas lieu d'examiner plus avant si ces considérations s’appliquent au
procès-verbal de la Commission intercommunale. Quoi qu'il en soit, la question
peut demeurer ouverte en raison des considérations qui vont suivre.
2.
Le recours formé à l’encontre de la décision
intercommunale ne porte pas sur la « facture d’eau » - à juste titre
d’ailleurs, car cette question échappe à la compétence du tribunal (voir art.
28.
al. 5 du règlement sur la distribution d’eau). Le recours a donc pour seul
objet la taxe d’épuration et, plus précisément, le mode de calcul de cette
taxe.
3.
L'art. 4 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts
communaux (LIC) permet aux communes de percevoir des taxes spéciales en
contrepartie de prestations, d'avantages déterminés ou de dépenses
particulières. Ces taxes doivent faire l'objet d'un règlement soumis à
l'approbation du Conseil d'Etat (art. 4 al. 2 LIC). Elles ne peuvent être
perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant
provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie (art. 4 al. 3
LIC). Leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou
dépenses (art. 4 al. 4 LIC).
3.
L'art. 66 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974
sur la protection des eaux contre la pollution (LVPEP) dispose que les communes
peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt
spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du
réseau des canalisations publiques et des installations d'épuration (al.1). Elles
peuvent également percevoir une taxe d'introduction et une redevance annuelle
pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques;
la redevance annuelle est proportionnelle au débit théorique évacué dans les
canalisations (al.2).
En l'occurrence, des communes du district de Vevey
se sont associées pour assurer la distribution de l'eau et la perception de la
taxe annuelle d'épuration. A cette fin, elles ont constitué un Service
intercommunal de la gestion des eaux (conformément à l'art. 4 de la loi sur la
distribution de l'eau du 30 novembre 1964, LDE, et à l'art. 44 LVPEP). Le 29
janvier 1998, le Conseil intercommunal a adopté un règlement sur la perception
de la taxe annuelle d'épuration, approuvé par le Conseil d'Etat le 25 février
1998.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la
taxe d'épuration litigieuse repose sur des bases légales suffisantes. Ce point
n'est du reste pas contesté par la recourante.
4.
En l'espèce, la recourante conteste le mode de calcul de
la taxe d'épuration. En substance, elle considère que les relevés du compteur
d'introduction d'eau ne sont pas adéquats pour établir la taxe d'épuration, car
le volume d'eau consommée ne correspond pas forcément aux rejets des eaux
usées. En particulier, elle demande que la taxe d'épuration 1998 soit calculée
sur la base des relevés obtenus en 1999 après la pose d'un sous-compteur.
4.
a) La taxe d’épuration perçue par le SIGE est une
contribution causale, par opposition à l’impôt. Elle est liée à l’avantage particulier
dont bénéficie, par rapport aux autres administrés, le propriétaire de la
parcelle reliée aux installations collectives (arrêt TA, FI.1997.0012 du 12 mai
1997, consid. 1a).
Les contributions causales sont liées à l’avantage
particulier dont bénéficie, contrairement aux autres administrés, le
propriétaire de la parcelle reliée aux installations collectives. Parmi ces
contributions, on distingue d’une part l’émolument, dû en échange d’une
prestation déterminée de l’administration, et d’autre part la charge de
préférence, destinée à compenser, sous forme de participation, l’avantage
économique particulier qu’un administré retire de la création d’une
installation collective (FI.1997.0012, consid. 1a; Buffat,
Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud,
thèse Lausanne 1989, p. 49).
La taxe annuelle d’épuration a un caractère hybride.
Elle est conçue autant pour financer la construction des installations que pour
assurer l’exploitation, l’amortissement, voire l’agrandissement de ces
dernières. Elle relève donc autant de la charge de préférence que de
l’émolument (Buffat, op. cit., page 173).
b) Selon
le principe dit de l'équivalence, dont l'expression figure à l'art. 4 al. 4
LIC, une taxe ne doit pas être en disproportion évidente avec la valeur
objective de la prestation (ATF 106 Ia 244, consid. 3b). Toutefois, le Tribunal
fédéral a accepté depuis longtemps que ce genre de contributions soit établi de
façon schématique en recourant à des critères fondés sur des moyennes résultant
de l'expérience et faciles à utiliser (ATF 109 Ia 328, consid. 5; ATF 106 Ia
244, consid. 3b; ATF 94 I 278 consid. 5a; Yersin, L'égalité de
traitement en droit fiscal, RDS 1992, p. 145 ss, spéc. n. 102 ss, p. 209 ss).
Il a également considéré que le législateur cantonal était autorisé à choisir
des solutions visant à simplifier l'imposition, même si celles-ci n'assurent
pas un traitement égal de tous les contribuables dans toute la mesure
souhaitée. Ainsi, lors de l'établissement des normes fiscales, le législateur
peut s'inspirer très largement de considérations pratiques et de principes
d'économies administratives. Elles seront admises aussi longtemps qu'elles ne
sont pas invoquées simplement afin d'aménager un privilège fiscal ou une
surimposition incompatible avec le principe constitutionnel d'une imposition égale
(Yersin, op.cit., n. 104, p. 210; ATF 114 Ia 231, consid. 6a).
L'application de tels critères ne doit pas aboutir à des résultats
insoutenables, injustifiables et créant des différences ne reposant pas sur des
motifs raisonnables (ATF 106 Ia 244, consid. 3b).
5.
a) En l'occurrence, l'autorité intimée reconnaît que la
situation de la recourante, à l'instar de celle des horticulteurs,
pisciculteurs, jardiniers, est particulière car leur consommation d'eau ne
correspond pas à leurs rejets. Par ce motif, en matière de taxes d'épuration
des eaux, un traitement différencié lui paraît justifié. Les parties admettent
toutes deux que la pose d'un sous-compteur permet d'obtenir des mesures mieux adaptées.
En revanche, demeure litigieuse la question de savoir si la taxe 1998 devait
être recalculée selon les mesures effectuées en 1999.
5.
Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a
eu l'occasion de reconnaître que les communes devaient bénéficier d'un certain
délai d'adaptation pour organiser la perception de leurs taxes (voir FI 98/0066
du 30 juin 1999 et références citées). Ainsi, lors de l'introduction de l'art.
32a de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983,
le Tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu de condamner d'emblée
les systèmes communaux qui ne répondaient pas aux exigences de cette
disposition, dès son entrée en vigueur (voir FI 98/0066 du 30 juin 1999).
Certes, dans un arrêt concernant la commune grisonne de Flims (ATF 2P.380/1996
du 28 janvier 1998, partiellement publié in DEP 1998, p. 739), le Tribunal
fédéral n'a pas envisagé de délai d'adaptation durant lequel le droit communal
pourrait provisoirement continuer de s’appliquer; dans cet arrêt, le Tribunal
fédéral a considéré que le Tribunal administratif des Grisons ne pouvait pas se
contenter de constater l'illégalité de la taxe litigieuse, mais devait élaborer
un système de taxation provisoire ou en charger la commune.
b) En l'espèce, la question n'est pas de savoir si
un règlement provisoire pourrait être imposé à l'autorité intimée. En effet, il
s'agit d'examiner si la taxe 1998 doit être recalculée sur la base des mesures
obtenues en 1999, puisqu'auparavant il n'existait aucun sous-compteur
permettant de calculer la taxe à satisfaction. Dans l'examen de cette question,
il y a lieu de rappeler que la taxe d'épuration est la contre-prestation d'une
prestation administrative: elle doit correspondre à l'avantage retiré par
l'administré et doit couvrir les dépenses supportées par l'administration. Dès
lors, elle doit être calculée en fonction de la quantité d'eaux usées produites
au cours de la même année fiscale. En ce sens, on ne saurait prélever une taxe
en fonction de données qui ne correspondent pas à l'année de sa perception. Par
conséquent, la taxe 1998 doit être établie selon les critères et les données
afférents à l'année 1998 et l'on ne saurait la recalculer a posteriori
sur la base des mesures constatées l'année 1999 ou toute autre année. Cette
solution n'est du reste pas contraire à la jurisprudence qui admet un certain
schématisme et reconnaît un délai d'adaptation, afin de simplifier pour les
communes la procédure de taxation. Au demeurant, l'application de ces critères
n'aboutit pas à un résultat insoutenable.
c) Incidemment, la recourante se plaint encore de ce
que la taxe prévue par la nouvelle réglementation communale ne repose plus sur
la valeur incendie. On précise à cet égard que le Tribunal fédéral a considéré
comme arbitraire le critère de la valeur incendie, lorsqu’il s’agissait d’une
taxe annuelle hybride destinée à couvrir le coût de construction des
canalisations, mais aussi leur entretien (arrêt 2P.54/1998 du 9 novembre 1998,
publié en partie in ATF 125 I 1 ; plus récemment l’arrêt 2P.285/2004 du 12
août 2005 dans la cause FI.2002.0070).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 16 juillet 1999 par la Commission
intercommunale de recours est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge de la recourante.
III.
Lausanne, le 28 avril 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint