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Décision

FI.1999.0065

TA - FI.1999.0065 - 2000-03-17 - c/Service des affaires militaires

17 mars 2000Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1961,

a accompli son école de recrues en 1980, puis 152 jours de service durant des

cours de répétition ou de complément, le dernier en 1995.

Il a également

acquitté la taxe militaire précédemment, en 1985, 1986 et 1988.

B. X.________ a été déclaré

inapte au service le 21 novembre 1997, par décision de la Commission de visite

sanitaire (ci-après: CVS), selon une procédure in absentia. Cette décision est

entrée en force faute de pourvoi de l'intéressé; ce dernier déclare cependant

(v. sa lettre du 14 février 2000) qu'il ignorait cette possibilité de recours.

C. Par décision du 15

septembre 1999, le Service de la sécurité civile et militaire du canton de

Vaud, bureau de la taxe d'exemption (ci-après: SSCM) a arrêté la taxe

d'exemption du service militaire comme suit:

"Base de taxation: imp féd direct 196,600

Revenu soumis à la taxe 166,000

Inapte, astreint à

la protection civile montant de la taxe 2.00% 3'320.00

Réduction en raison

de 276 jours de service militaire accomplis 5/10 1'660.00

Taxe militaire 1'660.00

Solde à payer /

bonification 1'660.00"

X.________

a contesté cette décision par réclamation du 17 septembre 1999, sans succès

toutefois, puisque le SSCM a rejeté celle-ci le 23 septembre suivant.

X.________ s'est alors pourvu contre cette dernière décision auprès du Tribunal

administratif par acte formé le 4 octobre 1999, soit en temps utile.

Le

SSCM, dans sa réponse du 15 novembre 1999, conclut au rejet du recours, de même

que l'Administration fédérale des contributions, dans sa prise de position du

15 décembre suivant.

Considérants

1.

Les parties s'accordent

pour admettre que le recourant n'a pas accompli l'intégralité de son obligation

de servir. En application des dispositions de l'art. 42 de la loi fédérale du 3

février 1995 sur l'armée et l'administration militaire et des art. 47 s. de

l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 août 1994 sur l'accomplissement des

services d'instruction (OASI; RS 510.10, respectivement 512.22), l'intéressé ne

compte en effet que 152 jours de service déterminants (non compris les jours

accomplis à l'école de recrues), soit un solde non effectué de vingt jours.

Les parties sont en

revanche divisées sur les conséquences de cet état de fait, au titre de la taxe

d'exemption du service militaire.

2.

Le recourant conteste

en l'occurrence la validité de la décision d'inaptitude rendue par la CVS, en

son absence; selon lui, le médecin de compagnie, lors de son entrée en service

pour le dernier cours de répétition, aurait décidé d'adresser son dossier à

cette commission, qui ne l'a pas convoqué.

a) On relève tout

d'abord que la réglementation applicable en cette matière attribue les

compétences de manière différenciée. En effet, il appartient aux CVS de statuer

sur l'aptitude au service militaire sur le plan médical (v. à ce sujet

l'ordonnance du Conseil fédéral du 9 septembre 1998 concernant l'appréciation

médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire du service; RS

511.

; dite ordonnance a au demeurant confirmé sur ce point le régime qui

découlait du texte antérieur du 24 novembre 1993, RO 1993, 3306). L'art. 40 de

cette ordonnance indique les décisions qui peuvent être prises, alors que les

effets de celles-ci sont précisés à l'annexe 2 de celle-ci; sous la rubrique "inapte",

l'annexe indique que la personne examinée n'effectue pas ou plus de service

militaire; lorsqu'elle a été incorporée précédemment, elle quitte l'armée. Ces

décisions, une fois entrées en force, constituent en quelque sorte une donnée

de fait, qui lie les autres autorités militaires compétentes, notamment celles

chargées de fixer la taxe d'exemption du service militaire (sur les compétences

coordonnées, v. Pierre Moor, Droit administratif I, 2e éd. 1994, 280). Seule

est réservée ici l'hypothèse d'une décision devant être qualifiée de nulle.

Le recourant critique

il est vrai le fait que la CVS ait statué sur son cas "in

absentia". Il n'établit toutefois pas qu'il a omis, sans sa faute, de

contester cette décision; son ignorance sur ce point n'apparaît à cet égard pas

comme une excuse suffisante, ce d'autant que la notification de la décision

d'inaptitude qu'il a reçue comportait l'indication des voie et délai de

recours. En conséquence, la décision de la CVS précitée apparaît comme n'étant

pas nulle, de sorte qu'elle lie aussi bien l'autorité compétente en matière de

taxe, que, en cas de recours, le Tribunal administratif.

L'autorité intimée

signale encore la possibilité qu'à le recourant de demander à être cité devant

une CVS afin qu'il soit déclaré à nouveau apte au service. Il va cependant de

soi que cette faculté (dont le fondement se trouve notamment à l'art. 52 de

l'ordonnance du 9 septembre 1998 précitée) ne sortira d'effet que pour l'avenir

et restera ainsi sans conséquence pour l'année de taxation 1998. Cette taxe

pourrait cependant être remboursée à l'assujetti au moment où il aura accompli

la totalité de ses obligations de servir (art. 39 de la loi du 12 juin 1959 sur

la taxe d'exemption de l'obligation de servir, ci-après: LTEO; RS 661).

3.

Il n'est pas contesté

que le recourant n'était plus incorporé dans l'armée durant l'année

d'assujettissement 1998, de sorte que, conformément à l'art. 2 al. 1 lit. a

LTEO, il doit - en principe en tout cas - s'acquitter de la taxe d'exemption.

De même, il ne peut échapper à la taxe au titre de l'art. 4 al 2bis LTEO, dès

lors qu'il ne s'est pas acquitté de toutes ses obligations militaires

conformément à la législation militaire (v. ci-dessus consid. 1).

a) Par ailleurs, la

taxe a été réduite de cinq dixièmes en application de l'art. 19 al. 2 LTEO

(pour ce calcul, les jours de service accomplis lors de l'école de recrues sont

également pris en compte); ce point n'est au demeurant pas contesté lui non

plus.

b) Le recourant fait

encore valoir en substance que le paiement d'une taxe d'exemption, jusqu'à la

fin de la durée de son obligation de servir, constitue un prélèvement excessif

en regard des quelque vingt jours de service qui lui restaient à accomplir,

pour pouvoir prétendre à l'application de l'art. 4 al. 2 bis LTEO. Ce régime

découle toutefois des règles adoptées par le législateur et le tribunal de

céans ne saurait procéder au réexamen de celui-ci, notamment au regard du

principe constitutionnel de l'égalité de traitement (art. 8 nCst.); à l'instar

du Tribunal fédéral, le Tribunal administratif est tenu d'appliquer les lois

fédérales (art. 191 nCst.).

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, la décision

attaquée étant confirmée; les frais seront en outre mis à la charge du

recourant (art. 31 al. 2 LTEO).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue sur réclamation le 23 septembre 1999 par le Service de la sécurité

civile et militaire est confirmée.

III. L'émolument

d'arrêt, fixé à 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 17 mars 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)