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Décision

FI.1999.0076

TA - FI.1999.0076 - 2000-04-14 - c/juge de paix du cercle de Begnins

14 avril 2000Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ est décédée

le 25 septembre 1998 à la clinique de Y.________, dans le canton de Vaud.

L'acte de décès établi par le préposé de l'arrondissement d'état-civil de

X.________ le 28 septembre 1998, indiquait que la défunte était domiciliée à

Z.________, soit dans le canton de Genève; l'Office cantonal de la population

de la République et canton de Genève, en date du 26 mars 1999, a également

attesté que cette dernière résidait à Z.________, Genève, à la date du décès.

Cependant, il résulte

de diverses correspondances et démarches de l'Administration cantonale des

impôts du canton de Vaud (ci-après: ACI) que feu A.________ a résidé à la

clinique de Y.________, soit dans le canton de Vaud, depuis le 26 juillet 1990;

en conséquence, l'ACI estime que le dernier domicile de la défunte, se

trouvait, non pas à Z.________ Genève, mais bien dans la clinique précitée,

soit dans le canton de Vaud. L'ACI entend ainsi revendiquer le droit du canton

de Vaud d'imposer la succession de feu A.________, cela en application de la

loi du 27 février 1963, concernant le droit de mutation sur les transferts

immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (ci-après: LMSD).

B. Alléguant divers

éléments de fait à l'appui de sa position, l'ACI a demandé, par lettre du 11

mars 1999, au greffe de paix du cercle de X.________, que l'autorité précitée

procède de toute urgence à l'ouverture de la succession à Y.________, aux fins

d'établir l'inventaire fiscal. L'ACI signalait au demeurant que la succession

précitée avait déjà été ouverte auparavant dans le canton de Genève.

Par lettre du 14 avril

1999, le greffier de paix du cercle de X.________ a indiqué qu'il n'y avait pas

lieu d'ouvrir la succession dans le canton de Vaud. Par lettre du 19 novembre

1999, l'ACI est revenue à la charge, mais à nouveau sans succès. En effet, le

juge de paix du cercle de X.________ a refusé, le 26 novembre 1999, de suivre à

la demande, considérant que le dernier domicile se trouvait à Z.________,

partant sur le territoire du canton de Genève.

C'est contre cette

décision que l'ACI s'est pourvue simultanément tant auprès de la Chambre des

recours du Tribunal cantonal (pourvoi du 9 décembre 1999) qu'auprès du Tribunal

administratif (recours du même jour). Elle conclut dans les deux cas à ce

qu'ordre soit donné au juge de paix du cercle de X.________ de procéder, dans

les meilleurs délais, à l'établissement de l'inventaire fiscal de la succession

de feue A.________.

Dans le cadre d'un

échange de vues, le président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal a

indiqué, le 4 janvier 2000, que la décision querellée consistait bien en un

refus de procéder de l'office; cependant, dans la mesure où celui-ci avait

trait exclusivement à un inventaire fiscal, le Tribunal administratif était,

selon lui, seul compétent. Interpellées à ce sujet, les parties n'ont pas

contesté ce point de vue et partant la compétence de l'autorité de céans.

C. L'ACI a complété ses

moyens, sur des questions de procédure, dans une écriture du 18 février 2000.

Quant aux hoirs de A.________, ils se sont déterminés par l'intermédiaire de Me

B.________ et de M. C.________, coexécuteurs testamentaires. Ceux-ci signalent

que l'inventaire fiscal authentique, ordonné par la justice de paix de la

République et canton de Genève le 14 octobre 1998, a déjà été dressé et qu'il

est maintenant clôturé; le juge de paix précité a même délivré le certificat

d'héritiers. En d'autres termes, la liquidation de la succession précitée

serait actuellement en voie d'achèvement et des acomptes importants sur les

droits de succession ont déjà été versés à l'Administration fiscale cantonale

genevoise. Me B.________ fait valoir au surplus le moyen tiré de l'interdiction

de la double imposition, dont il découlerait en substance que le Tribunal

administratif ne serait pas compétent pour statuer dans la présence cause. Les

coexécuteurs testamentaires concluent ainsi au rejet du recours, ainsi qu'à la

confirmation de la décision attaquée.

D. Le 21 mars 2000, l'ACI a

encore précisé qu'elle n'avait pas revendiqué un droit du canton de Vaud

d'imposer A.________ sur le revenu et la fortune, dès lors qu'elle n'avait eu

connaissance du séjour prolongé de cette dernière à Y.________ qu'après son

décès. Au surplus, la recourante a produit copie d'une lettre de

l'Administration fiscale cantonale genevoise du 14 décembre 1999. Aux termes de

celle-ci, l'autorité genevoise déclare considérer que la défunte était

domiciliée, au jour du décès, à Z.________, soit dans le canton de Genève; par

ailleurs, elle refuse, pour des motifs de secret fiscal, de fournir des

informations au sujet de cette succession.

Considérants

1.

a) On rappellera en

premier lieu que le décès d'une personne, par ailleurs contribuable, déclenche

en règle générale une procédure d'inventaire fiscal.

Tel est l'objet des

art. 154 ss de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (ci-après:

LIFD; RS 642.11). Selon l'art. 159 al. 1, l'inventaire est établi et les

scellés apposés par l'autorité cantonale compétente du lieu où, au regard du

droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au

moment de son décès ou du lieu où il possédait des éléments imposables. Ces

dispositions sont au demeurant complétées par l'ordonnance du 16 novembre 1994

sur l'établissement de l'inventaire de la succession en vue de l'impôt fédéral

direct (RS 642.113). L'art. 127 de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts

directs cantonaux (ci-après: LI) comporte des règles similaires.

Par ailleurs et enfin,

le chapitre II du titre IV de la LMSD (art. 40 ss) est entièrement consacré à

la réglementation de l'inventaire successoral. Le préposé aux impôts est

aussitôt informé par l'officier d'état-civil de tout décès survenu dans

l'arrondissement (art. 40 al. 1 LMSD); le préposé peut requérir du juge de paix

des mesures de sûreté, dans les cas où elles ne sont pas prescrites par la loi

civile, lorsque ces mesures se justifient pour l'application de la loi fiscale

(al. 3). Lorsque l'inventaire n'est pas prescrit par la loi civile, le préposé

aux impôts requiert du juge de paix l'établissement d'un inventaire fiscal

(art. 41 al. 1, sous réserve d'hypothèses qui ne sont pas remplies en

l'occurrence); le préposé peut assister à l'inventaire civil ou fiscal (al. 2).

Une fois les opérations d'inventaire effectuées, le greffier de paix avise les

héritiers et le préposé aux impôts de la clôture de l'inventaire (art. 46 al.

1); les héritiers et le préposé aux impôts peuvent former une réclamation

contre l'inventaire auprès de l'Administration cantonale des impôts (al. 2 à

4), la décision sur réclamation étant susceptible en outre d'un recours au

Tribunal administratif (art. 53). Une fois clôturé, l'inventaire sert

d'assiette à l'impôt sur les successions; le préposé aux impôts arrête alors le

montant de l'impôt sur les successions (art. 49 LMSD). Cette taxation est

sujette à réclamation auprès de l'ACI, puis à recours au Tribunal administratif

(art. 50 ss).

b) En l'occurrence,

l'ACI se place exclusivement sur le terrain de l'impôt sur les successions. En

effet, elle n'a pas revendiqué le droit du canton de Vaud de procéder à

l'imposition directe de la défunte, pour les périodes où elle vivait encore.

Dans ces circonstances, se poserait la question de la péremption pour le canton

de Vaud de son droit d'imposition éventuelle (sur ce type de question, v.

Archives 47 278 et 45, 131; cette jurisprudence est applicable par analogie en

matière d'impôt sur les successions: Archives 41, 341). Quoi qu'en dise l'un

des coexécuteurs testamentaires, le canton de Vaud ne paraît toutefois pas

forclos dans sa prétention à prélever l'impôt sur les successions dans la

présente cause (Archives 41, 341, précité, lequel relève, s'agissant de

successions importantes en tout cas, qu'un délai raisonnable doit être accordé

au canton pour faire valoir sa prétention).

c) On s'arrêtera

encore brièvement sur le régime des voies de droit, tel qu'il est prévu par la

LMSD en matière d'inventaire successoral. On l'a vu, l'art. 46 LMSD règle

expressément le cas des décisions portant clôture de l'inventaire (celles-ci

sont susceptibles tout d'abord d'une réclamation auprès de l'ACI, qui peut être

formée tant par les héritiers que par le préposé aux impôts; la décision sur

réclamation peut à son tour faire l'objet d'un recours des héritiers au

Tribunal administratif). En revanche, les voies de droit relatives aux

décisions prises en amont, par exemple celles relatives à l'ouverture de la

procédure d'inventaire ou celles touchant des mesures de sûreté (art. 40 al. 3

et 41 LMSD) ne sont pas réglées. En droit civil, cependant, la jurisprudence

retient que le refus de procéder de l'office relève des mêmes voies de droit

que les autres décisions prises par celui-ci; ainsi, le recours de l'art. 489

CPC est ouvert auprès de la même autorité et aux mêmes conditions que les

décisions non contentieuses (v. à cet égard Poudret/Wurzburger/Haldy CPC

annoté, no 1 ad art. 489 CPC; on signale également l'arrêt publié au JT 1979

III 87, qui avait trait à un refus de délivrer le certificat d'héritier à la

demande de l'autorité fiscale: cet arrêt retient que le recours est alors

ouvert auprès du Département des finances, adoptant ainsi une argumentation

similaire à celle proposée ici; l'on se trouve toutefois dans un cas

d'application de l'art. 60 al. 2 LMSD, la voie du recours étant dès lors celle

de l'art. 61 de la même loi). La solution ne diffère pas en droit

administratif. En effet, les recours contre les décisions incidentes ou

préjudicielles relèvent des attributions de l'autorité compétente sur la

décision principale (Pierre Moor, Droit administratif II 150 et références

citées); il ne saurait en aller autrement d'un pourvoi qui remettrait en cause

un refus de statuer ou une décision (incidente) tranchant une question de

compétence.

2.

a) Le juge de paix

intimé n'a pas donné suite à la requête de la recourante tendant à l'ouverture

de la procédure d'inventaire fiscal. Ce refus de procéder de l'office a ou tout

au moins, s'il était confirmé, pourrait sortir les mêmes effets qu'une décision

de clôture de l'inventaire fiscal, dans lequel le solde positif de ce dernier

serait égal à zéro; il est en tout les cas susceptible de mettre fin à la

procédure d'inventaire avec cette conséquence. L'on se trouve ainsi en présence

soit d'un refus de statuer - en matière d'inventaire fiscal - soit d'une

décision, de nature procédurale certes, relevant cependant du régime de l'art.

46.

LMSD précité.

A raison de la matière

concernée par le recours, soit des conclusions visant à l'élaboration d'un

inventaire fiscal, la compétence de la Chambre des recours du Tribunal cantonal

ne peut qu'être écartée, comme l'a d'ailleurs admis cette dernière lors de

l'échange de vues. Le Tribunal administratif est en revanche compétent pour

connaître d'un tel recours en dernière instance cantonale, peu important que

celui-ci ait trait à un refus de statuer (art. 29 LJPA) ou à une décision

mettant un terme - prématuré il est vrai - à la procédure d'inventaire (art. 46

LMSD). Saisi directement par l'ACI - comme l'a été d'ailleurs la Chambre des

recours -, c'est donc à lui qu'il appartient de trancher le présent pourvoi.

b) L'un des

coexécuteurs testamentaires conteste la compétence du Tribunal administratif du

canton de Vaud; selon lui, si l'autorité de céans faisait droit aux conclusions

de la recourante, il en découlerait nécessairement une violation du principe de

l'interdiction de la double imposition.

A vrai dire, le

respect du principe invoqué ici (tiré auparavant de l'art. 46 al. 2 de

l'ancienne constitution fédérale - ci-après: aCst; la nouvelle constitution est

citée: nCst. -; v. désormais art. 127 al. 3 nCst) ne conduit pas à conclure à

l'incompétence de l'autorité de céans, mais doit bien plutôt être examiné avec

le fond. De même, l'autorité fiscale de ce canton pouvait sans doute arrêter

une taxation s'agissant de la succession litigieuse (dans ce sens, v. Ernst

Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 2e éd. 1989, p. 529 s.) et le tribunal eût

alors été compétent, dans une telle hypothèse, pour examiner un recours contre

cette dernière, en particulier pour en vérifier le bien-fondé au regard du

principe de l'interdiction de la double imposition (dans le souci d'être

complet, on peut préciser il est vrai que le recours de droit public fondé sur

ce motif aurait pu être formé directement au Tribunal fédéral, l'épuisement des

voies de recours cantonales n'étant pas nécessaire en cette matière: v. à ce

sujet Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse (impôts directs) 1994, p. 124

s.; v. également Höhn, op. cit., p. 530 ss).

Le principe évoqué

plus haut ne constitue donc pas un obstacle à la compétence du Tribunal

administratif.

c) Le régime ordinaire

de l'art. 46 LMSD prévoit cependant la voie intermédiaire de la réclamation

auprès de l'ACI, avant que le Tribunal administratif ne puisse être saisi. En

l'occurrence, la recourante - qui est elle-même autorité de réclamation - a

déposé son pourvoi directement auprès de la cour de céans. Le point de savoir

si cette manière de procéder est régulière se confond toutefois, en partie tout

au moins, avec la question de la qualité pour recourir de l'ACI, qui va être

abordée ci-dessous (cons. 3).

3.

a) De manière générale,

la qualité pour recourir au Tribunal administratif est régie par l'art. 37

LJPA. Cette disposition définit, à l'alinéa 1, la légitimation des personnes

physiques ou morales qui se trouvent atteintes par la décision attaquée dans

des intérêts dignes de protection; elle ne règle pas, en revanche, la question

du recours des autorités. L'art. 37 al. 2 let. a LJPA réserve par ailleurs les

dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à

recourir. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, les autorités n'ont

dès lors qualité pour recourir qu'en présence de règles légales particulières

(TA, arrêt du 24 octobre 1995, AC 95/0193; arrêt du 31 mars 2000, FI 97/0127).

Au demeurant, cette jurisprudence est pleinement en accord avec les solutions

découlant de la jurisprudence du Tribunal fédéral et celles préconisées par la

doctrine (v. à cet égard Pierre Moor, Droit administratif II 424 et réf.

citées). Il reste que les dispositions légales y relatives, comme d'autres,

sont sujettes à interprétation.

b) En l'occurrence,

quand bien même l'art. 46 LMSD ne traite que du cas des décisions de clôture

d'inventaire, force est d'admettre que le préposé aux impôts bénéficie de la

qualité pour former une réclamation auprès de l'Administration cantonale des

impôts tant contre les décisions de clôture d'inventaire que contre d'éventuels

refus de suivre prononcés par le juge de paix (v. ci-dessus cons. 1c et 2a).

c) La question de la

légitimation à recourir de l'ACI se pose pour le surplus avec acuité.

aa) L'ACI, en sa

qualité d'autorité hiérarchique supérieure, a la faculté de donner des

instructions au préposé aux impôts; elle pourrait notamment le faire s'agissant

de l'ouverture d'une succession importante. Dans une telle hypothèse, le

préposé, s'il se heurtait à un refus de suivre du juge de paix, aurait

assurément qualité pour former une réclamation. Cependant, sa réclamation

devrait être traitée, non pas par l'ACI, mais directement comme un recours par

le Tribunal administratif; c'est ce que la jurisprudence et la doctrine

appellent le recours sautant (v. d'ailleurs à ce sujet art. 47 al. 2 PA,

appliqué ici par analogie; v. à cet égard Pierre Moor, op. cit., p. 385). Il

apparaît en effet superfétatoire de saisir une autorité de recours

intermédiaire qui aurait déjà, dans une plus ou moins large mesure, fait

connaître sa position sur le point à trancher. On parvient à cet égard à la

même solution en application du principe général de l'économie de la procédure.

Sur la base de ce dernier le Tribunal fédéral est notamment entré en matière à

plusieurs reprises sur des recours de droit public formés contre des décisions

d'autorités de première instance rendues en exécution d'arrêts de renvoi de

l'autorité de recours cantonale; il eût en effet été inutile que cette dernière

statue à nouveau - dans le cadre d'un recours intermédiaire - alors même

qu'elle avait déjà approuvé par avance, par le biais d'instructions contenues

dans l'arrêt de renvoi, le contenu de la décision à rendre par l'autorité

inférieure (ATF 106 Ia 236 cons. 4; 93 I 453; 86 I 39; v. également ATF non

publié du 2 août 1993,1P.203/1993, en la cause P. c/TA VD et Syndicat AR 31 de

Concise).

A titre de

comparaison, on remarquera que la circulaire du 1er janvier 1984 sur

l'établissement de l'inventaire de la succession en vue de l'impôt fédéral

direct précise que, lorsque le droit cantonal a délégué à une autorité spécialisée

l'établissement de l'inventaire, cela ne doit pas empêcher l'administration

fiscale cantonale de prendre part à la procédure d'inventaire et d'y formuler

des réquisitions, notamment dans les successions importantes (let. A III de

cette circulaire). Or, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct

bénéficie, à teneur de l'art. 141 al. 1 LIFD de la qualité pour former un

recours devant la Commission cantonale de recours contre toute décision de

taxation (en d'autres termes, l'administration cantonale de l'impôt fédéral

direct peut saisir directement le Tribunal administratif - sans avoir à passer

par la voie de la réclamation - pour contester des décisions émanant des

autorités de taxation -; cette solution doit valoir également lorsque certaines

tâches particulières sont déléguées à d'autres autorités, comme en l'espèce au

juge de paix) ou décision sur réclamation de l'autorité de taxation. A vues

humaines, cette disposition permettrait donc à l'ACI, en sa qualité

d'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, de former un recours en

matière d'inventaire fondé sur les art. 154 ss LIFD (sur le fond, elle pourrait

sans doute se prévaloir de l'art. 159 al. 1 LIFD pour justifier sa demande

d'inventaire; elle ne l'a cependant pas fait - c'est à tout le moins le constat

qu'il y a lieu de faire en l'état du dossier). On peut, il est vrai,

s'interroger sur la coordination des procédures d'inventaire fiscal, fondées

sur la LIFD, la LI et encore la LMSD; il semble toutefois qu'une seule et même

procédure d'inventaire doive servir à l'application de l'ensemble de ces

dispositions fiscales (v. à ce propos Jean-Marc Rivier, op. cit., p. 530 ss,

qui cite l'ensemble de ces règles lorsqu'il traite de l'impôt sur les

successions).

bb) Il n'apparaît guère

douteux que l'ACI pouvait, notamment à la lumière de la circulaire de l'AFC

précitée, s'intéresser à la succession ici litigieuse, vu son importance; il

n'est pas non plus contestable qu'elle avait la faculté d'adresser au préposé

aux impôts des instructions à ce sujet. En l'espèce, elle est allée plus loin,

en s'adressant directement au juge de paix du cercle de X.________, lequel n'a

pas considéré cette démarche comme irrecevable, mais l'a au contraire traitée

en retenant que la succession ne s'était pas ouverte dans le canton de Vaud, ce

qui impliquait le droit d'imposer du canton de Genève. Face à un tel refus de

statuer, il était admissible pour l'ACI d'assumer la même position procédurale

que le préposé, tant pour le dépôt de la demande d'inventaire, au sens de

l'art. 41 al. 1 LMSD, que pour la contestation du refus de procéder de

l'office, dite contestation ne pouvant consister - par analogie avec le régime

du recours sautant - que dans un recours direct au Tribunal administratif. Il

serait pour le moins artificiel de considérer que seule une réclamation du

préposé lui-même - fût-ce sur la base d'instructions reçues de l'ACI - pouvait

être considérée comme recevable et être traitée comme recours.

cc) Il découle de ce

qui précède que l'ACI, en assumant la position procédurale du préposé aux

impôts (lequel dispose de la légitimation active pour le dépôt d'une

réclamation, devenant un recours sautant au Tribunal administratif), a saisi

valablement l'autorité de céans, ce d'ailleurs en temps utile.

4.

a) Dans un arrêt hoirs

Xydias c/Etat de Vaud, du 27 janvier 1921 (JT 1922 III 2), la Chambre des

recours du Tribunal cantonal a eu à connaître d'une affaire similaire à celle

de la présente cause. Il s'agissait plus exactement d'un étranger, prétendument

domicilié à Trieste, décédé dans le canton de Vaud. Le juge de paix compétent

avait ordonné, sur demande de l'autorité fiscale, l'établissement d'un

inventaire successoral. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par les

héritiers, au motif qu'il s'agissait d'une procédure provisoire et qu'il n'y

avait pas lieu de la suspendre jusqu'à droit connu sur le point de savoir si le

canton de Vaud était fondé ou non à réclamer un impôt sur les successions.

Quand bien même il

s'agit-là d'une jurisprudence ancienne, rien n'indique qu'elle doive être

abandonnée. Elle repose sur la distinction à opérer entre la procédure

d'inventaire, qui permet d'instruire les faits nécessaires à l'établissement de

la taxation, de la procédure de taxation elle-même ou celle relative à une

décision d'assujettissement. Il convient en particulier d'autoriser le fisc à

sauvegarder ses droits dans la procédure conservatoire d'inventaire, quand bien

même la question de savoir à qui incombe la souveraineté fiscale ne serait pas

encore tranchée. Au stade de la procédure conservatoire, la question de la

compétence doit en effet être examinée prima facie, en se contentant d'une

simple vraisemblance (dans ce sens, à propos des mesures provisionnelles, v.

Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit., note ad art. 103 CPC).

b) Dans le cas

d'espèce, le juge de paix disposait bien évidemment du pouvoir de vérifier - à

titre incident - sa compétence ratione loci, avant de donner suite à la requête

de l'autorité fiscale; il ne pouvait toutefois le faire que sur la base des

éléments du dossier, sans plus ample instruction. En outre, compte tenu du

caractère conservatoire de son intervention, le juge de paix doit faire droit à

la demande de l'autorité fiscale, à moins que l'existence dans le canton d'un

for fiscal pour l'imposition de la succession concernée ne soit clairement

exclue (dans ce sens JT 1922 III 2).

Or, le dossier ne

permettait pas une telle conclusion tranchée. Il paraît en effet établi que

feue A.________ a séjourné à Y.________ pendant un peu moins de dix ans et que,

durant cette période, un retour de sa part à Z.________ était improbable. Cela

étant, que l'on examine la question du dernier domicile sous l'angle exclusif

des règles du droit civil (ATF 95 II 514) ou plutôt à la lumière de la jurisprudence

relative à la notion de domicile fiscal (TA, arrêts du 18 décembre 1997, FI

97/0034 et du 26 novembre 1996, FI 95/0063; RDAF 1977, 110; l'art. 11 lit. b

LMSD, respectivement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de double

imposition pour l'impôt sur les successions se réfèrent tous deux au lieu de

l'ouverture de la succession, soit à l'art. 538 al. 1 CC, de sorte que la

première approche - application de l'art. 23 CC - pourrait s'imposer; v.

toutefois ATF cité à RDAF 1971, 293, qui écarte à tout le moins l'application

de l'art. 24 CC), il apparaît à tout le moins envisageable de retenir avec une

certaine vraisemblance l'existence d'un domicile de feue A.________ à

Y.________ lors de son décès. Selon l'ATF 95 II précité en effet, lorsqu'une personne

qui a besoin de soins est placée durablement dans une famille, elle y a son

domicile; cette solution pourrait s'appliquer mutatis mutandis à la présente

espèce et fonder un domicile dans le canton de Vaud.

c) Il découle de ce

qui précède que c'est à tort que le juge de paix intimé a exclu d'emblée, sur

la base d'une appréciation nécessairement sommaire, la possibilité que la

défunte se soit constitué un domicile dans le canton de Vaud, déterminant au

moment de son décès. Le pourvoi doit dès lors être admis, la cause étant

renvoyée au juge intimé afin qu'il procède à l'ouverture de la procédure

d'inventaire fiscal conformément aux art. 41 ss LMSD. On observe encore que,

aussi longtemps qu'aucune mesure d'instruction n'est ordonnée sous la menace d'une

taxation d'office ou d'une amende, l'art. 127 al. 3 nCst (46 al. 2 aCst.) ne

peut guère être violé; tel ne peut donc pas être le cas de l'ouverture de la

procédure d'inventaire.

5.

On observera encore ce

qui suit, dans la perspective d'une poursuite éventuelle de la procédure.

a) Au demeurant, la

jurisprudence du Tribunal fédéral autorise l'autorité fiscale à rendre

d'office, voire l'oblige à rendre sur demande des décisions préjudicielles

d'assujettissement (v. à ce sujet Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse,

L'imposition du revenu et de la fortune, 2e éd. 1998, p. 163 s. et 168 et réf.

citées). On ne voit pas de motif qui exclurait une telle solution en matière

d'impôt sur les successions. Rien n'empêcherait dès lors l'autorité compétente

de rendre une telle décision (susceptible de recours au Tribunal administratif

ou, pour violation intercantonale du principe de l'interdiction de la double

imposition, au Tribunal fédéral), pour autant qu'elle acquière la conviction

que le canton de Vaud détient le droit d'imposer la succession de feue

A.________, soit que le dernier domicile de la défunte se trouvait sur son

territoire. Une telle décision, au demeurant, serait de nature à éclaircir la

situation procédurale dans le cas d'espèce; elle pourrait en particulier

conduire à vider le conflit entre les souverainetés fiscales vaudoise et

genevoise.

b) On se souvient que

le juge de paix n'a examiné la question de compétence, soit celle de

l'existence d'un for fiscal vaudois, que prima facie et à titre préjudiciel.

Aussi, dans l'éventualité d'une décision d'assujettissement de l'autorité

fiscale, il s'agirait-là de toute manière d'un élément nouveau, de nature à

permettre au préposé aux impôts de requérir du juge de paix du cercle de

X.________ un réexamen de la décision litigieuse.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

juge de paix du cercle de X.________ du 26 novembre 1999 est annulée; la cause

lui est en conséquence retournée afin qu'il établisse l'inventaire fiscal de la

succession de feue A.________, décédée le 25 septembre 1998 à Y.________.

III. Les frais

d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 14 avril 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint