FI.1999.0077
TA - FI.1999.0077 - 2002-09-26 - c/ACI et Commission d'impôt et recette de district d'Yverdon
26 septembre 2002Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.1999.0077
Autorité:, Date décision:
TA, 26.09.2002
Juge:
EB
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI et Commission d'impôt et recette de district d'Yverdon
DOMICILE
PRESTATION EN CAPITAL
aLI-29-1-a
aLI-3-2
CC-24-1
Résumé contenant:
Le domicile fiscal se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives et non des déclarations de la personne concernée. In casu, le recourant a quitté définitivement la Suisse, s'est établi auprès de sa nouvelle famille à l'étranger, au bénéfice d'un permis de séjour annuel, il y exerce une activité lucrative. Nonobstant ses déclarations contradictoires, il n'est plus domicilié en Suisse. La prestation en capital échue et versée au bénéficiaire, dont le domicile fiscal est à l'étranger, n'est pas imposable en Suisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 septembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
représenté par Me Philippe Reymond, avocat, à Lausanne
contre
les décisions sur réclamation des 16 et 25
novembre 1999 de l'Administration cantonale des impôts et de la Commission
d'impôt et recette de district d'Z________ (détermination du domicile fiscal et
imposition d'une prestation en capital, impôt cantonal et communal, impôt
fédéral direct)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Philippe Maillard et M. Dino Venezia, assesseurs. Greffière: Mme
Christiane Schaffer.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1933,
était charpentier de profession et a pratiquement cessé toute activité
professionnelle dès le 31 mai 1990, étant mis au bénéfice d'une rente de
l'assurance-invalidité dès 1993.
B. Le 24 janvier 1991, il a
conclu auprès de la Rentenanstalt une police de prévoyance vaudoise no
1********, avec une prime unique de 800'000 fr. échéant le 12 décembre 1990.
Selon avenant du 22 août 1991, la valeur de la rente a été fixée à 976'465 fr.
X.________ a déposé la police en nantissement auprès de la Société de banque
suisse en complément de garantie de sa villa d'Y.________. Par courrier du 28
février 1994, il a demandé à la Commission d'impôt du district d'Z.________
(ci-après "la commission") de lui indiquer quels seraient les impôts
à payer au cas où la banque ferait usage de son droit. La commission a répondu
qu'un rachat était exclu avant le mois de décembre 1996, car le preneur
d'assurance devait avoir conclu le contrat depuis au moins 6 ans, mois pour
mois, avant de pouvoir procéder à un rachat. Par courrier du 11 août 1994, le
contribuable a souhaité connaître le montant de l'impôt qui allait être perçu
au moment du rachat en décembre 1996. La commission a répondu le 18 août 1994
qu'elle ne pouvait procéder qu'à un calcul d'impôt estimatif, ne connaissant ni
la valeur, ni le taux de l'impôt qui serait appliqué au moment du rachat.
C. X.________ a déposé sa
déclaration d'impôt 1995-1996 le 20 janvier 1996. Sous chiffre 9, il a déclaré
un total de revenus de 116'239 fr. en 1993 et 135'829 fr. en 1994, revenus
provenant essentiellement de loyers et accessoirement de rentes (AI et
viagères) et des déductions se montant à 222'744 fr. en 1993 et 239'128 fr. en
1994 (essentiellement intérêts de dettes). Dans sa fortune, sous chiffre 30
"Assurances sur la vie", il a mentionné l'assurance conclue en 1990
auprès de la Rentenanstalt, pour une valeur de rachat de 800'000 fr.
D. Par courrier du 14
octobre 1996 adressé à X.________ à la rue de ********, à Z.________, la
commission a demandé la production d'un certain nombre de pièces, afin de
pouvoir procéder à une taxation définitive de la période 1995-1996. Sans
nouvelles de la part du contribuable, la commission a réitéré sa demande par
courrier du 18 novembre 1996, menaçant de procéder à une taxation d'office;
selon une annotation sur la copie de la lettre de la commission, la fille de
X.________ aurait téléphoné à l'autorité fiscale pour l'informer que son père
serait en Asie pour 4 mois environ et qu'il reprendrait contact dès son retour.
E. Entre-temps, le 17
octobre 1996, la Rentenanstalt Swiss Life a écrit au Crédit Suisse, l'informant
qu'il était en droit, en tant que créancier gagiste, de recevoir les rentes
découlant de la police de prévoyance vaudoise no 1********, qui allaient être versées
mensuellement dès le 12 décembre 1996. Par fax du 19 novembre 1996 sur papier à
en-tête d'A.________ Suisse, adressé comme il l'indique "d'Asie",
X.________ a confirmé à la Rentenanstalt que le capital unique global devait
être versé au Crédit Suisse. Cet ordre a été exécuté le 17 décembre 1996 et le
montant total de 945'200 fr. représentant le rachat de la police 1******** a
été viré sur le compte no 2******** au nom de X.________. L'attestation sur la
formule officielle 21'050, est datée du 17 décembre 1996 et indique le
versement, le 12 décembre 1996, d'une prestation en capital de 945'200 fr. à
X.________, rue de ********, à Z.________.
F. Dans l'intervalle, le
12 décembre 1996, également par fax sur papier à lettres à en-tête d'A.________
Suisse, X.________ a demandé au Contrôle des habitants d'Z.________ de le rayer
du registre des habitants, car il vivait sa retraite depuis plus de dix mois
consécutifs en Asie, sa résidence définitive à partir du 19 décembre 1996 étant
: B.________Thaïlande.
G. Le 6 février 1997,
l'Administration cantonale des impôts a notifié les taxations définitives
(canton/commune et impôt fédéral direct) portant sur la prestation de
prévoyance de X.________, à l'adresse de sa représentante en Suisse, ********,
à Y.________.
H. X.________ a écrit le 18
février 1997 de B________ en Thaïlande à la commission. Il l'informait qu'il
venait d'apprendre par téléphone l'existence d'une taxation de sa rente
viagère, qui ne lui était pas parvenue et dont il ignorait les motivations et
le contenu. Il a demandé qu'il soit pris note de son opposition formelle à la
taxation de sa rente à capital unique versée par la Rentenanstalt.
I. Le 12 mars 1997, la
commission a rappelé au contribuable que la somme versée pour la conclusion de
l'assurance de rente viagère avait été déduite du gain immobilier réalisé lors
de la vente de terrains et admise en réinvestissement. Elle a également
pourquoi le rachat de la police devait être imposé. Par courrier du 2 juin
1997, l'avocat Philippe Reymond a confirmé qu'il avait été mandaté par
X.________ pour l'assister sur le plan fiscal. Il explique que son client a
quitté la Suisse en septembre 1996 déjà, avec l'intention de s'établir en
Thaïlande, demande qu'il soit procédé à une taxation intermédiaire avec effet
au 1er septembre 1996 au plus tard et s'étonne de l'introduction d'une
procédure de sûretés.
J. Lors d'un entretien le
4 juin 1997 avec un représentant de l'ACI, l'avocat a expliqué que son client
s'était établi en Thaïlande auprès de sa deuxième famille dès le 19 septembre
1996, date à laquelle il avait quitté Genève par avion pour Bangkok. Une photocopie
de la page du passeport, une attestation du bureau de l'état civil du district
de B________ en langue thaïe, ainsi que la traduction en français ont été
produits. Par courrier du 4 juin 1997, l'avocat a confirmé à un autre
représentant de l'ACI qu'il se ralliait à son interprétation de la question de
l'imposition, consistant à dire que le rachat d'une police d'assurance viagère
vaudoise est exonérée, si le contribuable touche le capital après avoir
abandonné son domicile dans le canton de Vaud. En l'occurrence, il invoque le
fait que son client aurait quitté la Suisse le 19 septembre 1996 déjà et perçu
la valeur de rachat le 12 décembre 1996.
K. Par courrier du 6 juin
1997, l'ACI a répondu à l'avocat que l'imposition de la prestation appartenait
bien au lieu du domicile du contribuable à la date de l'échéance et qu'il
appartenait au contribuable de démontrer que son domicile fiscal était à l'étranger
à ce moment; le 16 juin 1997, elle a demandé que lui soient adressées une
attestation officielle des autorités thaïes mentionnant la date d'arrivée et
les photocopies du passeport pour tous les déplacements en 1995, 1996 et 1997.
L'avocat a répondu le 19 juin 1997 qu'il prenait note du fait que l'imposition
à la source n'était pas applicable au rachat d'une police de rente viagère
vaudoise, qu'il allait communiquer les informations demandées et qu'il
attendait le retour d'une convention établie avec l'autorité fiscale. Cette
convention portant sur la création d'un droit de gage en faveur de l'ACI sur
l'immeuble d'Y.________ a été établie le 23 juin 1997 et signée pour
X.________.
L. Par lettre du 25
juillet 1997 l'avocat a adressé à l'ACI copie de divers documents requis et le
1er septembre 1997 il a adressé copie de la lettre du Crédit Suisse du 26 août
1997, confirmant qu'il prenait acte du gage en deuxième rang en faveur de
l'Administration cantonale des impôts.
M. L'ACI s'est déterminée
par lettre du 6 octobre 1997 adressée à l'avocat. Elle a constaté que le
remboursement de 945'200 fr. avait été effectué le 17 décembre 1996, valeur au
12 décembre 1996, l'assurance de rente viagère ayant été souscrite le 12 décembre
1990 et ne pouvant pas être rachetée avant le délai réglementaire de six ans,
et qu'à cette date X.________ n'était pas domicilié en Thaïlande, étant au
bénéfice d'un visa touristique échéant le 8 mars 1997. En outre, l'ACI a
rectifié l'erreur dans la notification de l'impôt fédéral direct, l'abattement
de 40 % ne pouvant être accordé que sur l'imposition des rentes et non sur les
capitaux. Le 11 novembre 1997, pour la même police 1********, la Rentenanstalt
a établi une nouvelle attestation sur la formule officielle 21'050 indiquant le
versement d'une rente annuelle de 11'276.40 fr. à partir du 1er décembre 1997.
Ce document indique comme preneur d'assurance et comme assuré : X.________, Rue
********, Z.________.
N. Invité à se déterminer
sur le maintien ou le retrait de sa réclamation, le contribuable, par
l'intermédiaire de son avocat, a répondu le 1er décembre 1997 qu'il maintenait
sa réclamation, pour le motif qu'il avait planifié de longue date son départ
pour la Thaïlande et qu'il avait définitivement quitté la Suisse le 20
septembre 1996, prenant toutes dispositions pour y liquider ses affaires, en
particulier vendre sa villa à Y.________. Le visa d'entrée provisoire aurait
été converti en un visa annuel le 30 novembre 1996. La date du 20 décembre 1996
choisie par X.________ pour son changement de domicile aurait été dictée par la
volonté de requérir la conversion des rentes viagères en un capital et par les
conseils erronés du Crédit Suisse. Divers documents étaient joints au courrier.
O. Par courrier du 9
février 1998 adressé au notaire Christophe Fischer, le Service du contentieux
de l'ACI a accepté à titre de garantie une cédule hypothécaire au porteur du
capital de 200'000 fr. grevant un immeuble propriété de X.________. Le notaire
a répondu le 4 mars 1998 qu'il instrumenterait l'acte à l'occasion de la vente
devant intervenir le 12 mars 1998.
P. L'avocat a écrit à l'ACI
le 17 mars 1998 rappelant que son client avait pris la décision de mettre
l'immeuble objet du gage en vente bien avant son départ effectif le 20 septembre
1996 et demandant qu'une décision soit prise afin qu'il puisse disposer du prix
de vente, compte tenu notamment de son état de santé. Il a réitéré sa demande
par courrier du 1er septembre 1998 et a remis en annexe à sa lettre du 18
septembre 1998 un certain nombre de documents attestant du domicile de
X.________ en Thaïlande et demandant la levée des mesures de sûreté. D'autres
attestations ont été envoyées par lettre du 24 novembre 1998 et le 20 avril
1999 l'avocat a rappelé que la santé de son client justifiait une libération de
la garantie, afin qu'il puisse disposer de ses biens.
Q. Le 23 avril 1999, l'ACI
a répondu que le dossier allait être traité dans les meilleurs délais. Le 16
juillet 1999, l'avocat a réitéré les conclusions tendant à la levée de la
garantie et le 19 juillet 1999 a confirmé les termes de son courrier du 23 avril
1999.
R. L'ACI a rendu le 16
novembre 1999 une décision rejetant la réclamation et fixant le montant
imposable à 945'200 fr. conformément à la proposition de règlement du 6 octobre
1997. Par courrier envoyé le 30 novembre 1999 de Thaïlande à l'ACI, X.________
a répété qu'il avait déjà séjourné à de nombreuses reprises dans le pays avant
de s'y établir définitivement pour des raisons affectives et de santé.
S. L'avocat a déposé un
recours contre la décision de l'ACI le 15 décembre 1999 et a adressé le 25
janvier 2000 au tribunal une pièce attestant que son client payait des impôts
thaïlandais depuis 1996 et a transmis une copie à l'ACI. Dans son préavis du 17
février 2000, l'ACI a conclu au rejet du recours. L'avocat a produit un certain
nombre de pièces au tribunal les 17 mars et 21 décembre 2000 et donné des
explications par lettres des 21 juin, 12 juillet et 29 septembre 2000, et les
12 janvier, 20 février, 29 mars et 10 mai 2001. L'ACI quant à elle s'est
déterminée les 24 mars, 2 juin, 28 juillet 2000, 8 janvier et 5 avril 2001.
Considérants
1.
Le recours a été déposé
dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 104 aLI. Il respecte au
surplus les exigences de forme fixées par l'art. 31 LJPA. Il est donc recevable
à la forme et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant conteste
devoir payer l'impôt sur la prestation en capital touchée suite au rachat en
1996.
de son assurance de rente viagère vaudoise.
a) X.________ a signé
le 24 janvier 1991 la police de prévoyance vaudoise no 1********, en tant que
personne assurée et preneur. Il a versé une prime unique de 800'000 fr.,
montant qui provenait d'un gain immobilier et qui n'a pas été imposé à ce
titre, car réinvesti dans une assurance de rente viagère conformément aux
dispositions du Règlement du 28 janvier 1987 sur la déduction des primes et
cotisations d'assurances de rente viagère (ci-après : le règlement). Le début
de l'assurance a été fixé au 12 décembre 1990.
b)
Conformément à l'art. 6 du règlement, le rachat est exclu, sous réserve des
exceptions suivantes :
Chiffre 1 :
"Dans
le cas où le preneur est assujetti en Suisse aux impôts sur le revenu et la
fortune de manière illimitée :
a)
le preneur d'assurance a conclu le contrat depuis au moins 6 ans, mois pour
mois; en outre, le preneur doit être âgé d'au moins 55 ans s'agissant d'une
assurance de rente viagère immédiate;
(...)
Chiffre 2 :
"Dans le cas où
le preneur n'est pas assujetti en Suisse aux impôts sur le revenu et la fortune
de manière illimitée, le preneur d'assurance peut demander la conversion des
rentes viagères en capital à l'échéance des prestations correspondant à l'âge-terme,
pour autant que le contrat ait été conclu depuis au moins 6 ans, mois pour
mois."
En l'occurrence,
X.________ a pu toucher la prestation en capital le 12 décembre 1996, au terme
du délai de six ans prévu dans le règlement. L'attestation concernant les
prestations d'assurances de rente (3e pilier B vaudois) établie par la
Rentenanstalt le 17 décembre 1996 indique bien le 12 décembre 1996, comme date
du versement du capital. L'art. 29 al. 1 lettre a) de l'ancienne loi du 26
novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (ci-après : aLI) prévoit qu'un
impôt unique et distinct de l'impôt ordinaire sur le revenu est perçu sur les
prestations en capital découlant d'assurances de rente viagère. L'al. 3 précise
que l'impôt est dû au moment de l'acquisition de la prestation. En l'occurrence,
l'impôt est dû le 12 décembre 1996. Il convient dès lors de déterminer quel
était le domicile de X.________ à cette date.
3.
a) Selon l'art. 3 de la
loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes (ci-après : LHID) les personnes physiques sont
assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du
droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton (al. 1); une personne à son
domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec
l'intention de s'y établir durablement (al. 2). L'art. 3 al. 1 et 2 de l'aLI,
dans la teneur qui découlait de la novelle du 21 juin 1994, entrée en vigueur
le 1er janvier 1995, reprenait presque intégralement le texte de l'art. 3 LHID.
La novelle de 1995 avait notamment pour but d'assurer une harmonisation
partielle du droit cantonal, notamment s'agissant des questions
d'assujettissement (cf. Lydia Masmejan-Fey/Lucien Masmejan, Commentaire de la
loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux, Berne 1999, no 1 ad art. 3 LI;
cité dans l'arrêt FI 00/0113 du 5 juillet 2001). La loi du 4 juillet 2000 sur
les impôts directs cantonaux (LI) a la même teneur, aux al. 1 et 2, que
l'ancien droit.
b) Il convient de
relever, comme l'a fait le tribunal dans l'arrêt cité (FI 00/0113) que dès
1995, le droit fiscal vaudois ayant repris la formulation de l'art. 3 LHID, il
ne s'est plus référé expressément aux dispositions du Code civil en matière de
domicile (art. 23 ss CC). Il ne pouvait donc plus les appliquer telles quelles,
mais seulement par analogie, puisque l'art. 3 al. 2 LHID se fonde sur des
critères similaires à ceux du droit civil (cf. Peter Locher, Einführung in das
internationale Steuerrecht der Schweiz, Berne 2000, p. 205 s.). Il en résulte
que la question du maintien de la solution de la rémanence du domicile, telle
qu'elle découle de l'art. 24 al. 1 CC, est controversée dans le cadre de la
LHID et de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990,
entrée en vigueur le 1er janvier 1995 (LIFD) (cf. Peter Locher, op. cit., p.
206, qui y est favorable, alors que de nombreux auteurs cités dans sa note 13 y
sont opposés, notamment Jean-Marc Rivier, L'assujettissement à l'impôt des
personnes physiques, Archives 61, p. 284, Xavier Oberson, Précis de droit
fiscal international, Berne 2001, p. 32; mais d'un avis contraire à Oberson :
Daniel de Vries Reilingh-Flückiger, Le domicile des personnes physiques en
droit fiscal intercantonal et international - état des lieux et comparaison,
Archives 70 p. 282). On remarque toutefois que l'art. 7 al. 3 aLI (art. 8 al. 4
LI; Masmejan-Fey/Masmejan, op. cit., no 16 ss ad 7 LI) est ainsi libellé :
"En cas de
transfert du domicile à l'étranger, l'assujettissement à l'impôt dans le canton
cesse dès le jour où le contribuable établit avoir créé un domicile fiscal à
l'étranger fondé par un rattachement personnel. Pour la détermination du
domicile fiscal étranger, l'article 3, alinéa 2 s'applique par analogie."
Cette disposition reprend en fait la solution
de l'art. 24 al. 1 CC.
c) Il convient donc
d'examiner la question du domicile de X.________ le 12 décembre 1996 à la
lumière du droit interne, puisque le droit fiscal international ne définit pas
de manière autonome le domicile fiscal, mais renvoie au droit interne, de sorte
qu'en droit fiscal international suisse, les dispositions de la LIFD et de la
LHID (et partant celles de la loi fiscale vaudoise) sont applicables pour
déterminer le domicile dans les rapports internationaux. De plus, comme l'a
relevé l'auteur cité, en droit international, le contribuable quittant la
Suisse doit prouver s'être constitué un nouveau domicile à l'étranger et y
payer des impôts pour que son assujettissement en Suisse prenne fin (De Vries
Reilingh-Flückiger, op. cit., p. 283).
d) Comme l'indiquent
les pièces au dossier, notamment les photocopies du passeport, on constate que
X.________ a effectué plusieurs séjours en Thaïlande entre 1993 et 1995. Le 3
septembre 1996, il a obtenu un visa de touriste délivré par le consulat de Thaïlande
à Genève, valable pour un seul séjour, et a fait usage de ce visa le 20
septembre 1996, comme l'atteste le timbre de l'immigration de Bangkok qui
précisait qu'il était échu le 10 novembre 1996. Le 2 novembre 1996, le prénommé
a quitté la Thaïlande pour se rendre en Malaisie qui est un pays voisin et en
est revenu le 30 novembre 1996, avec un visa établi par le consulat de
Thaïlande à ******** le 28 novembre 1996, valable pour deux séjours avant le 27
mai 1997. Le timbre d'entrée en Thaïlande du 30 novembre 1996 indique que le
visa est échu le 27 février 1997. Le 26 février 1997, une demande de
prolongation du visa a été présentée et elle a été accordée le 10 avril 1997
jusqu'au 29 novembre 1997. Le 28 novembre 1997, une nouvelle prolongation
jusqu'au 29 novembre 1998 a été accordée. Dès lors, on constate que du 20
septembre 1996, date de son arrivée, jusqu'au 26 février 1997, date à laquelle
il a obtenu une autorisation de séjour d'une année, X.________ était au
bénéfice d'un visa de touriste, qui n'autorisait qu'un séjour ininterrompu de
maximum 50 jours en venant de Suisse et de maximum 90 jours en venant de
Malaisie.
Par la production
d'une certain nombre de pièces, établies a posteriori, le recourant entend
démontrer qu'il s'est réellement constitué un domicile en Thaïlande. Une
première attestation datée du 19 mars 1997 établie sur papier à en-tête du
département des impôts de Bangkok, intitulée "Income Tax Payment
Certificate" indique que X.________ aurait payé 2,390.85 Baht à titre
d'impôts pour l'année 1996 sur un revenu brut de 123,383.95 Baht. Une deuxième
attestation émanant de la même autorité et datée du 9 février 2001 précise que
X.________ est assujetti de manière illimitée aux impôts en Thaïlande dès le
mois d'octobre 1996 et qu'il est titulaire de la carte d'immatriculation no
3********. Une troisième attestation, datée du 13 décembre 2000, établie par le
même département, atteste que le capital de fr. 945'000 versé par la
Rentenanstalt a été déclaré au fisc thaïlandais, mais n'avait fait l'objet
d'aucune imposition en raison des services rendus par le recourant. Enfin, un
document du 2 mai 2001 à l'en-tête du bureau d'avocats Pensit & Laws Group
confirme l'assujettissement illimité en Thaïlande dès le 1er octobre 1996 sous
le no. 3******** et l'annonce de la prestation en capital de fr. 954'000 à
l'autorité fiscale. En outre, par un document du 28 octobre 1997, la société
******** Engineering Ltd., à B________, atteste qu'elle a engagé X.________
pour une durée de 2 ans à partir du 1er octobre 1996, en qualité de responsable
de constructions et de conseil en technologies étrangères. Il est vrai que ces
pièces n'ont été produites qu'à partir du 12 juillet 2000 par l'avocat du
recourant, à la demande du tribunal. Ces pièces ne sont toutefois pas
déterminantes et l'authenticité peut légitimement être mise en cause en raison
de leur contenu (exonération de l'impôt pour services rendus).
d) Toutefois, c'est
X.________ lui-même qui, dans un premier temps, déclarait conserver son
domicile à Z.________. L'attestation de la Rentenanstalt du 17 décembre 1996
mentionne le domicile de la rue ********, à Z.________. Celle du 1er décembre
1997.
indique toujours la même adresse. La lettre de la CIR d'Z.________ envoyée
le 18 novembre 1996 à la rue ********, a, semble-t-il, été reçue par la fille
de X.________; puisque celle-ci a appelé la CIR l'informant que son père serait
en Asie pour quatre mois environ et qu'il reprendrait contact dès son retour.
Les courriers du Crédit suisse datés du 23 décembre 1996 et du 30 janvier 1997
ont été adressés à X.________, case postale 71, à 1026 Y.________. Par fax
adressé le 12 décembre 1996 au Contrôle des habitants de la ville d'Z.________,
X.________ a demandé à être rayé du registre des habitants dès le 18 décembre
1996, pour le motif suivant : "Vivant plus de dix mois consécutifs ma
retraite en Asie, je ne peux plus figurer sous M. X.________ domicilié rue
********, Z.________". Il convient de mentionner le fait que le fax
portait l'en-tête d'A.________ Suisse, Association suisse de dirigeants et
experts professionnels indépendants.
e) Le Tribunal fédéral
a jugé à plusieurs reprises que par domicile fiscal on entend en principe le
domicile civil, c'est-à-dire le lieu où la personne réside avec l'intention de
s'établir durablement (cf. art. 23 al. 1 CC), ou le lieu où se situe le centre
de ses intérêts. Le domicile politique ne joue dans ce contexte aucun rôle
décisif: le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne
constituent que des indices propres à déterminer le domicile fiscal (arrêt du 2
février 2001 dans la cause D. c/cantons de Vaud et du Jura, in Revue fiscale
2001.
p. 342 consid. 3 lettre b et les arrêts cités). Au surplus, le centre des
intérêts vitaux se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances
objectives et non en fonction des déclarations de la personne, le domicile
fiscal ne pouvant, dans cette mesure, être choisi librement (De Vries
Reilingh-Flückiger, op. cit., p. 278 et arrêts cités).
Si l'on reprend
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, force est de constater que
X.________ bien qu'ayant conservé un immeuble en Suisse, à Z.________, et des
liens avec certains membres de sa famille (notamment sa fille à Y.________), a
déplacé le centre de ses intérêts vitaux en Thaïlande. S'il est vrai qu'il a
quitté la Suisse le 20 septembre 1996, on constate toutefois que le premier
séjour en Thaïlande a été interrompu en novembre de la même année par une
voyage en Malaisie. X.________ est revenu en Thaïlande le 30 novembre 1996 et y
a obtenu l'année suivante un permis de séjour annuel. Vivant auprès de sa
famille thaïe, disposant d'une adresse fixe, exerçant une activité lucrative,
ne revenant pas en Suisse jusqu'à fin 1997, même pour y passer des vacances, on
constate que X.________ s'est effectivement établi en Thaïlande, où il a résidé
de manière permanente dès le 30 novembre 1996.
f) X.________ n'étant
plus domicilié à Z.________ dès le 30 novembre 1996, une taxation intermédiaire
pour fin d'assujettissement doit être établie. Quant à la prestation en capital
versée par la Rentenanstalt et qui était échue le 12 décembre 1996, elle
échappe à l'impôt.
5.
Par surabondance de
droit, il y a lieu de mentionner le fait que la Convention entre la
Confédération suisse et le Royaume de Thaïlande en vue d'éviter les doubles
impositions en matière d'impôts sur le revenu a été conclue le 12 février 1996
et est entrée en vigueur le 19 décembre 1996. Elle n'est par conséquent pas
applicable au cas d'espèce.
6.
Vu ce qui précède, le
recours doit être partiellement admis et les décisions sur réclamation des 16
et 25 novembre 1999 de l'ACI réformées en ce sens que l'assujettissement
illimité en Suisse de X.________ prend fin le 30 novembre 1996. En application
de l'art. 55 LJPA, les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat,
l'avance de frais opérée par le recourant lui étant restituée. Il n'est pas
alloué de dépens dans la mesure où ce sont les déclarations et les agissements
contradictoires du contribuable concernant son domicile qui ont donné lieu aux
décisions de l'autorité fiscale.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. Les décisions
des 16 et 25 novembre 1999 de l'Administration cantonale des impôts sont réformées
dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas
perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)