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Décision

FI.1999.0077

TA - FI.1999.0077 - 2002-09-26 - c/ACI et Commission d'impôt et recette de district d'Yverdon

26 septembre 2002Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1933,

était charpentier de profession et a pratiquement cessé toute activité

professionnelle dès le 31 mai 1990, étant mis au bénéfice d'une rente de

l'assurance-invalidité dès 1993.

B. Le 24 janvier 1991, il a

conclu auprès de la Rentenanstalt une police de prévoyance vaudoise no

1********, avec une prime unique de 800'000 fr. échéant le 12 décembre 1990.

Selon avenant du 22 août 1991, la valeur de la rente a été fixée à 976'465 fr.

X.________ a déposé la police en nantissement auprès de la Société de banque

suisse en complément de garantie de sa villa d'Y.________. Par courrier du 28

février 1994, il a demandé à la Commission d'impôt du district d'Z.________

(ci-après "la commission") de lui indiquer quels seraient les impôts

à payer au cas où la banque ferait usage de son droit. La commission a répondu

qu'un rachat était exclu avant le mois de décembre 1996, car le preneur

d'assurance devait avoir conclu le contrat depuis au moins 6 ans, mois pour

mois, avant de pouvoir procéder à un rachat. Par courrier du 11 août 1994, le

contribuable a souhaité connaître le montant de l'impôt qui allait être perçu

au moment du rachat en décembre 1996. La commission a répondu le 18 août 1994

qu'elle ne pouvait procéder qu'à un calcul d'impôt estimatif, ne connaissant ni

la valeur, ni le taux de l'impôt qui serait appliqué au moment du rachat.

C. X.________ a déposé sa

déclaration d'impôt 1995-1996 le 20 janvier 1996. Sous chiffre 9, il a déclaré

un total de revenus de 116'239 fr. en 1993 et 135'829 fr. en 1994, revenus

provenant essentiellement de loyers et accessoirement de rentes (AI et

viagères) et des déductions se montant à 222'744 fr. en 1993 et 239'128 fr. en

1994 (essentiellement intérêts de dettes). Dans sa fortune, sous chiffre 30

"Assurances sur la vie", il a mentionné l'assurance conclue en 1990

auprès de la Rentenanstalt, pour une valeur de rachat de 800'000 fr.

D. Par courrier du 14

octobre 1996 adressé à X.________ à la rue de ********, à Z.________, la

commission a demandé la production d'un certain nombre de pièces, afin de

pouvoir procéder à une taxation définitive de la période 1995-1996. Sans

nouvelles de la part du contribuable, la commission a réitéré sa demande par

courrier du 18 novembre 1996, menaçant de procéder à une taxation d'office;

selon une annotation sur la copie de la lettre de la commission, la fille de

X.________ aurait téléphoné à l'autorité fiscale pour l'informer que son père

serait en Asie pour 4 mois environ et qu'il reprendrait contact dès son retour.

E. Entre-temps, le 17

octobre 1996, la Rentenanstalt Swiss Life a écrit au Crédit Suisse, l'informant

qu'il était en droit, en tant que créancier gagiste, de recevoir les rentes

découlant de la police de prévoyance vaudoise no 1********, qui allaient être versées

mensuellement dès le 12 décembre 1996. Par fax du 19 novembre 1996 sur papier à

en-tête d'A.________ Suisse, adressé comme il l'indique "d'Asie",

X.________ a confirmé à la Rentenanstalt que le capital unique global devait

être versé au Crédit Suisse. Cet ordre a été exécuté le 17 décembre 1996 et le

montant total de 945'200 fr. représentant le rachat de la police 1******** a

été viré sur le compte no 2******** au nom de X.________. L'attestation sur la

formule officielle 21'050, est datée du 17 décembre 1996 et indique le

versement, le 12 décembre 1996, d'une prestation en capital de 945'200 fr. à

X.________, rue de ********, à Z.________.

F. Dans l'intervalle, le

12 décembre 1996, également par fax sur papier à lettres à en-tête d'A.________

Suisse, X.________ a demandé au Contrôle des habitants d'Z.________ de le rayer

du registre des habitants, car il vivait sa retraite depuis plus de dix mois

consécutifs en Asie, sa résidence définitive à partir du 19 décembre 1996 étant

: B.________Thaïlande.

G. Le 6 février 1997,

l'Administration cantonale des impôts a notifié les taxations définitives

(canton/commune et impôt fédéral direct) portant sur la prestation de

prévoyance de X.________, à l'adresse de sa représentante en Suisse, ********,

à Y.________.

H. X.________ a écrit le 18

février 1997 de B________ en Thaïlande à la commission. Il l'informait qu'il

venait d'apprendre par téléphone l'existence d'une taxation de sa rente

viagère, qui ne lui était pas parvenue et dont il ignorait les motivations et

le contenu. Il a demandé qu'il soit pris note de son opposition formelle à la

taxation de sa rente à capital unique versée par la Rentenanstalt.

I. Le 12 mars 1997, la

commission a rappelé au contribuable que la somme versée pour la conclusion de

l'assurance de rente viagère avait été déduite du gain immobilier réalisé lors

de la vente de terrains et admise en réinvestissement. Elle a également

pourquoi le rachat de la police devait être imposé. Par courrier du 2 juin

1997, l'avocat Philippe Reymond a confirmé qu'il avait été mandaté par

X.________ pour l'assister sur le plan fiscal. Il explique que son client a

quitté la Suisse en septembre 1996 déjà, avec l'intention de s'établir en

Thaïlande, demande qu'il soit procédé à une taxation intermédiaire avec effet

au 1er septembre 1996 au plus tard et s'étonne de l'introduction d'une

procédure de sûretés.

J. Lors d'un entretien le

4 juin 1997 avec un représentant de l'ACI, l'avocat a expliqué que son client

s'était établi en Thaïlande auprès de sa deuxième famille dès le 19 septembre

1996, date à laquelle il avait quitté Genève par avion pour Bangkok. Une photocopie

de la page du passeport, une attestation du bureau de l'état civil du district

de B________ en langue thaïe, ainsi que la traduction en français ont été

produits. Par courrier du 4 juin 1997, l'avocat a confirmé à un autre

représentant de l'ACI qu'il se ralliait à son interprétation de la question de

l'imposition, consistant à dire que le rachat d'une police d'assurance viagère

vaudoise est exonérée, si le contribuable touche le capital après avoir

abandonné son domicile dans le canton de Vaud. En l'occurrence, il invoque le

fait que son client aurait quitté la Suisse le 19 septembre 1996 déjà et perçu

la valeur de rachat le 12 décembre 1996.

K. Par courrier du 6 juin

1997, l'ACI a répondu à l'avocat que l'imposition de la prestation appartenait

bien au lieu du domicile du contribuable à la date de l'échéance et qu'il

appartenait au contribuable de démontrer que son domicile fiscal était à l'étranger

à ce moment; le 16 juin 1997, elle a demandé que lui soient adressées une

attestation officielle des autorités thaïes mentionnant la date d'arrivée et

les photocopies du passeport pour tous les déplacements en 1995, 1996 et 1997.

L'avocat a répondu le 19 juin 1997 qu'il prenait note du fait que l'imposition

à la source n'était pas applicable au rachat d'une police de rente viagère

vaudoise, qu'il allait communiquer les informations demandées et qu'il

attendait le retour d'une convention établie avec l'autorité fiscale. Cette

convention portant sur la création d'un droit de gage en faveur de l'ACI sur

l'immeuble d'Y.________ a été établie le 23 juin 1997 et signée pour

X.________.

L. Par lettre du 25

juillet 1997 l'avocat a adressé à l'ACI copie de divers documents requis et le

1er septembre 1997 il a adressé copie de la lettre du Crédit Suisse du 26 août

1997, confirmant qu'il prenait acte du gage en deuxième rang en faveur de

l'Administration cantonale des impôts.

M. L'ACI s'est déterminée

par lettre du 6 octobre 1997 adressée à l'avocat. Elle a constaté que le

remboursement de 945'200 fr. avait été effectué le 17 décembre 1996, valeur au

12 décembre 1996, l'assurance de rente viagère ayant été souscrite le 12 décembre

1990 et ne pouvant pas être rachetée avant le délai réglementaire de six ans,

et qu'à cette date X.________ n'était pas domicilié en Thaïlande, étant au

bénéfice d'un visa touristique échéant le 8 mars 1997. En outre, l'ACI a

rectifié l'erreur dans la notification de l'impôt fédéral direct, l'abattement

de 40 % ne pouvant être accordé que sur l'imposition des rentes et non sur les

capitaux. Le 11 novembre 1997, pour la même police 1********, la Rentenanstalt

a établi une nouvelle attestation sur la formule officielle 21'050 indiquant le

versement d'une rente annuelle de 11'276.40 fr. à partir du 1er décembre 1997.

Ce document indique comme preneur d'assurance et comme assuré : X.________, Rue

********, Z.________.

N. Invité à se déterminer

sur le maintien ou le retrait de sa réclamation, le contribuable, par

l'intermédiaire de son avocat, a répondu le 1er décembre 1997 qu'il maintenait

sa réclamation, pour le motif qu'il avait planifié de longue date son départ

pour la Thaïlande et qu'il avait définitivement quitté la Suisse le 20

septembre 1996, prenant toutes dispositions pour y liquider ses affaires, en

particulier vendre sa villa à Y.________. Le visa d'entrée provisoire aurait

été converti en un visa annuel le 30 novembre 1996. La date du 20 décembre 1996

choisie par X.________ pour son changement de domicile aurait été dictée par la

volonté de requérir la conversion des rentes viagères en un capital et par les

conseils erronés du Crédit Suisse. Divers documents étaient joints au courrier.

O. Par courrier du 9

février 1998 adressé au notaire Christophe Fischer, le Service du contentieux

de l'ACI a accepté à titre de garantie une cédule hypothécaire au porteur du

capital de 200'000 fr. grevant un immeuble propriété de X.________. Le notaire

a répondu le 4 mars 1998 qu'il instrumenterait l'acte à l'occasion de la vente

devant intervenir le 12 mars 1998.

P. L'avocat a écrit à l'ACI

le 17 mars 1998 rappelant que son client avait pris la décision de mettre

l'immeuble objet du gage en vente bien avant son départ effectif le 20 septembre

1996 et demandant qu'une décision soit prise afin qu'il puisse disposer du prix

de vente, compte tenu notamment de son état de santé. Il a réitéré sa demande

par courrier du 1er septembre 1998 et a remis en annexe à sa lettre du 18

septembre 1998 un certain nombre de documents attestant du domicile de

X.________ en Thaïlande et demandant la levée des mesures de sûreté. D'autres

attestations ont été envoyées par lettre du 24 novembre 1998 et le 20 avril

1999 l'avocat a rappelé que la santé de son client justifiait une libération de

la garantie, afin qu'il puisse disposer de ses biens.

Q. Le 23 avril 1999, l'ACI

a répondu que le dossier allait être traité dans les meilleurs délais. Le 16

juillet 1999, l'avocat a réitéré les conclusions tendant à la levée de la

garantie et le 19 juillet 1999 a confirmé les termes de son courrier du 23 avril

1999.

R. L'ACI a rendu le 16

novembre 1999 une décision rejetant la réclamation et fixant le montant

imposable à 945'200 fr. conformément à la proposition de règlement du 6 octobre

1997. Par courrier envoyé le 30 novembre 1999 de Thaïlande à l'ACI, X.________

a répété qu'il avait déjà séjourné à de nombreuses reprises dans le pays avant

de s'y établir définitivement pour des raisons affectives et de santé.

S. L'avocat a déposé un

recours contre la décision de l'ACI le 15 décembre 1999 et a adressé le 25

janvier 2000 au tribunal une pièce attestant que son client payait des impôts

thaïlandais depuis 1996 et a transmis une copie à l'ACI. Dans son préavis du 17

février 2000, l'ACI a conclu au rejet du recours. L'avocat a produit un certain

nombre de pièces au tribunal les 17 mars et 21 décembre 2000 et donné des

explications par lettres des 21 juin, 12 juillet et 29 septembre 2000, et les

12 janvier, 20 février, 29 mars et 10 mai 2001. L'ACI quant à elle s'est

déterminée les 24 mars, 2 juin, 28 juillet 2000, 8 janvier et 5 avril 2001.

Considérants

1.

Le recours a été déposé

dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 104 aLI. Il respecte au

surplus les exigences de forme fixées par l'art. 31 LJPA. Il est donc recevable

à la forme et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste

devoir payer l'impôt sur la prestation en capital touchée suite au rachat en

1996.

de son assurance de rente viagère vaudoise.

a) X.________ a signé

le 24 janvier 1991 la police de prévoyance vaudoise no 1********, en tant que

personne assurée et preneur. Il a versé une prime unique de 800'000 fr.,

montant qui provenait d'un gain immobilier et qui n'a pas été imposé à ce

titre, car réinvesti dans une assurance de rente viagère conformément aux

dispositions du Règlement du 28 janvier 1987 sur la déduction des primes et

cotisations d'assurances de rente viagère (ci-après : le règlement). Le début

de l'assurance a été fixé au 12 décembre 1990.

b)

Conformément à l'art. 6 du règlement, le rachat est exclu, sous réserve des

exceptions suivantes :

Chiffre 1 :

"Dans

le cas où le preneur est assujetti en Suisse aux impôts sur le revenu et la

fortune de manière illimitée :

a)

le preneur d'assurance a conclu le contrat depuis au moins 6 ans, mois pour

mois; en outre, le preneur doit être âgé d'au moins 55 ans s'agissant d'une

assurance de rente viagère immédiate;

(...)

Chiffre 2 :

"Dans le cas où

le preneur n'est pas assujetti en Suisse aux impôts sur le revenu et la fortune

de manière illimitée, le preneur d'assurance peut demander la conversion des

rentes viagères en capital à l'échéance des prestations correspondant à l'âge-terme,

pour autant que le contrat ait été conclu depuis au moins 6 ans, mois pour

mois."

En l'occurrence,

X.________ a pu toucher la prestation en capital le 12 décembre 1996, au terme

du délai de six ans prévu dans le règlement. L'attestation concernant les

prestations d'assurances de rente (3e pilier B vaudois) établie par la

Rentenanstalt le 17 décembre 1996 indique bien le 12 décembre 1996, comme date

du versement du capital. L'art. 29 al. 1 lettre a) de l'ancienne loi du 26

novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (ci-après : aLI) prévoit qu'un

impôt unique et distinct de l'impôt ordinaire sur le revenu est perçu sur les

prestations en capital découlant d'assurances de rente viagère. L'al. 3 précise

que l'impôt est dû au moment de l'acquisition de la prestation. En l'occurrence,

l'impôt est dû le 12 décembre 1996. Il convient dès lors de déterminer quel

était le domicile de X.________ à cette date.

3.

a) Selon l'art. 3 de la

loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des

cantons et des communes (ci-après : LHID) les personnes physiques sont

assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du

droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton (al. 1); une personne à son

domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec

l'intention de s'y établir durablement (al. 2). L'art. 3 al. 1 et 2 de l'aLI,

dans la teneur qui découlait de la novelle du 21 juin 1994, entrée en vigueur

le 1er janvier 1995, reprenait presque intégralement le texte de l'art. 3 LHID.

La novelle de 1995 avait notamment pour but d'assurer une harmonisation

partielle du droit cantonal, notamment s'agissant des questions

d'assujettissement (cf. Lydia Masmejan-Fey/Lucien Masmejan, Commentaire de la

loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux, Berne 1999, no 1 ad art. 3 LI;

cité dans l'arrêt FI 00/0113 du 5 juillet 2001). La loi du 4 juillet 2000 sur

les impôts directs cantonaux (LI) a la même teneur, aux al. 1 et 2, que

l'ancien droit.

b) Il convient de

relever, comme l'a fait le tribunal dans l'arrêt cité (FI 00/0113) que dès

1995, le droit fiscal vaudois ayant repris la formulation de l'art. 3 LHID, il

ne s'est plus référé expressément aux dispositions du Code civil en matière de

domicile (art. 23 ss CC). Il ne pouvait donc plus les appliquer telles quelles,

mais seulement par analogie, puisque l'art. 3 al. 2 LHID se fonde sur des

critères similaires à ceux du droit civil (cf. Peter Locher, Einführung in das

internationale Steuerrecht der Schweiz, Berne 2000, p. 205 s.). Il en résulte

que la question du maintien de la solution de la rémanence du domicile, telle

qu'elle découle de l'art. 24 al. 1 CC, est controversée dans le cadre de la

LHID et de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990,

entrée en vigueur le 1er janvier 1995 (LIFD) (cf. Peter Locher, op. cit., p.

206, qui y est favorable, alors que de nombreux auteurs cités dans sa note 13 y

sont opposés, notamment Jean-Marc Rivier, L'assujettissement à l'impôt des

personnes physiques, Archives 61, p. 284, Xavier Oberson, Précis de droit

fiscal international, Berne 2001, p. 32; mais d'un avis contraire à Oberson :

Daniel de Vries Reilingh-Flückiger, Le domicile des personnes physiques en

droit fiscal intercantonal et international - état des lieux et comparaison,

Archives 70 p. 282). On remarque toutefois que l'art. 7 al. 3 aLI (art. 8 al. 4

LI; Masmejan-Fey/Masmejan, op. cit., no 16 ss ad 7 LI) est ainsi libellé :

"En cas de

transfert du domicile à l'étranger, l'assujettissement à l'impôt dans le canton

cesse dès le jour où le contribuable établit avoir créé un domicile fiscal à

l'étranger fondé par un rattachement personnel. Pour la détermination du

domicile fiscal étranger, l'article 3, alinéa 2 s'applique par analogie."

Cette disposition reprend en fait la solution

de l'art. 24 al. 1 CC.

c) Il convient donc

d'examiner la question du domicile de X.________ le 12 décembre 1996 à la

lumière du droit interne, puisque le droit fiscal international ne définit pas

de manière autonome le domicile fiscal, mais renvoie au droit interne, de sorte

qu'en droit fiscal international suisse, les dispositions de la LIFD et de la

LHID (et partant celles de la loi fiscale vaudoise) sont applicables pour

déterminer le domicile dans les rapports internationaux. De plus, comme l'a

relevé l'auteur cité, en droit international, le contribuable quittant la

Suisse doit prouver s'être constitué un nouveau domicile à l'étranger et y

payer des impôts pour que son assujettissement en Suisse prenne fin (De Vries

Reilingh-Flückiger, op. cit., p. 283).

d) Comme l'indiquent

les pièces au dossier, notamment les photocopies du passeport, on constate que

X.________ a effectué plusieurs séjours en Thaïlande entre 1993 et 1995. Le 3

septembre 1996, il a obtenu un visa de touriste délivré par le consulat de Thaïlande

à Genève, valable pour un seul séjour, et a fait usage de ce visa le 20

septembre 1996, comme l'atteste le timbre de l'immigration de Bangkok qui

précisait qu'il était échu le 10 novembre 1996. Le 2 novembre 1996, le prénommé

a quitté la Thaïlande pour se rendre en Malaisie qui est un pays voisin et en

est revenu le 30 novembre 1996, avec un visa établi par le consulat de

Thaïlande à ******** le 28 novembre 1996, valable pour deux séjours avant le 27

mai 1997. Le timbre d'entrée en Thaïlande du 30 novembre 1996 indique que le

visa est échu le 27 février 1997. Le 26 février 1997, une demande de

prolongation du visa a été présentée et elle a été accordée le 10 avril 1997

jusqu'au 29 novembre 1997. Le 28 novembre 1997, une nouvelle prolongation

jusqu'au 29 novembre 1998 a été accordée. Dès lors, on constate que du 20

septembre 1996, date de son arrivée, jusqu'au 26 février 1997, date à laquelle

il a obtenu une autorisation de séjour d'une année, X.________ était au

bénéfice d'un visa de touriste, qui n'autorisait qu'un séjour ininterrompu de

maximum 50 jours en venant de Suisse et de maximum 90 jours en venant de

Malaisie.

Par la production

d'une certain nombre de pièces, établies a posteriori, le recourant entend

démontrer qu'il s'est réellement constitué un domicile en Thaïlande. Une

première attestation datée du 19 mars 1997 établie sur papier à en-tête du

département des impôts de Bangkok, intitulée "Income Tax Payment

Certificate" indique que X.________ aurait payé 2,390.85 Baht à titre

d'impôts pour l'année 1996 sur un revenu brut de 123,383.95 Baht. Une deuxième

attestation émanant de la même autorité et datée du 9 février 2001 précise que

X.________ est assujetti de manière illimitée aux impôts en Thaïlande dès le

mois d'octobre 1996 et qu'il est titulaire de la carte d'immatriculation no

3********. Une troisième attestation, datée du 13 décembre 2000, établie par le

même département, atteste que le capital de fr. 945'000 versé par la

Rentenanstalt a été déclaré au fisc thaïlandais, mais n'avait fait l'objet

d'aucune imposition en raison des services rendus par le recourant. Enfin, un

document du 2 mai 2001 à l'en-tête du bureau d'avocats Pensit & Laws Group

confirme l'assujettissement illimité en Thaïlande dès le 1er octobre 1996 sous

le no. 3******** et l'annonce de la prestation en capital de fr. 954'000 à

l'autorité fiscale. En outre, par un document du 28 octobre 1997, la société

******** Engineering Ltd., à B________, atteste qu'elle a engagé X.________

pour une durée de 2 ans à partir du 1er octobre 1996, en qualité de responsable

de constructions et de conseil en technologies étrangères. Il est vrai que ces

pièces n'ont été produites qu'à partir du 12 juillet 2000 par l'avocat du

recourant, à la demande du tribunal. Ces pièces ne sont toutefois pas

déterminantes et l'authenticité peut légitimement être mise en cause en raison

de leur contenu (exonération de l'impôt pour services rendus).

d) Toutefois, c'est

X.________ lui-même qui, dans un premier temps, déclarait conserver son

domicile à Z.________. L'attestation de la Rentenanstalt du 17 décembre 1996

mentionne le domicile de la rue ********, à Z.________. Celle du 1er décembre

1997.

indique toujours la même adresse. La lettre de la CIR d'Z.________ envoyée

le 18 novembre 1996 à la rue ********, a, semble-t-il, été reçue par la fille

de X.________; puisque celle-ci a appelé la CIR l'informant que son père serait

en Asie pour quatre mois environ et qu'il reprendrait contact dès son retour.

Les courriers du Crédit suisse datés du 23 décembre 1996 et du 30 janvier 1997

ont été adressés à X.________, case postale 71, à 1026 Y.________. Par fax

adressé le 12 décembre 1996 au Contrôle des habitants de la ville d'Z.________,

X.________ a demandé à être rayé du registre des habitants dès le 18 décembre

1996, pour le motif suivant : "Vivant plus de dix mois consécutifs ma

retraite en Asie, je ne peux plus figurer sous M. X.________ domicilié rue

********, Z.________". Il convient de mentionner le fait que le fax

portait l'en-tête d'A.________ Suisse, Association suisse de dirigeants et

experts professionnels indépendants.

e) Le Tribunal fédéral

a jugé à plusieurs reprises que par domicile fiscal on entend en principe le

domicile civil, c'est-à-dire le lieu où la personne réside avec l'intention de

s'établir durablement (cf. art. 23 al. 1 CC), ou le lieu où se situe le centre

de ses intérêts. Le domicile politique ne joue dans ce contexte aucun rôle

décisif: le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne

constituent que des indices propres à déterminer le domicile fiscal (arrêt du 2

février 2001 dans la cause D. c/cantons de Vaud et du Jura, in Revue fiscale

2001.

p. 342 consid. 3 lettre b et les arrêts cités). Au surplus, le centre des

intérêts vitaux se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances

objectives et non en fonction des déclarations de la personne, le domicile

fiscal ne pouvant, dans cette mesure, être choisi librement (De Vries

Reilingh-Flückiger, op. cit., p. 278 et arrêts cités).

Si l'on reprend

l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, force est de constater que

X.________ bien qu'ayant conservé un immeuble en Suisse, à Z.________, et des

liens avec certains membres de sa famille (notamment sa fille à Y.________), a

déplacé le centre de ses intérêts vitaux en Thaïlande. S'il est vrai qu'il a

quitté la Suisse le 20 septembre 1996, on constate toutefois que le premier

séjour en Thaïlande a été interrompu en novembre de la même année par une

voyage en Malaisie. X.________ est revenu en Thaïlande le 30 novembre 1996 et y

a obtenu l'année suivante un permis de séjour annuel. Vivant auprès de sa

famille thaïe, disposant d'une adresse fixe, exerçant une activité lucrative,

ne revenant pas en Suisse jusqu'à fin 1997, même pour y passer des vacances, on

constate que X.________ s'est effectivement établi en Thaïlande, où il a résidé

de manière permanente dès le 30 novembre 1996.

f) X.________ n'étant

plus domicilié à Z.________ dès le 30 novembre 1996, une taxation intermédiaire

pour fin d'assujettissement doit être établie. Quant à la prestation en capital

versée par la Rentenanstalt et qui était échue le 12 décembre 1996, elle

échappe à l'impôt.

5.

Par surabondance de

droit, il y a lieu de mentionner le fait que la Convention entre la

Confédération suisse et le Royaume de Thaïlande en vue d'éviter les doubles

impositions en matière d'impôts sur le revenu a été conclue le 12 février 1996

et est entrée en vigueur le 19 décembre 1996. Elle n'est par conséquent pas

applicable au cas d'espèce.

6.

Vu ce qui précède, le

recours doit être partiellement admis et les décisions sur réclamation des 16

et 25 novembre 1999 de l'ACI réformées en ce sens que l'assujettissement

illimité en Suisse de X.________ prend fin le 30 novembre 1996. En application

de l'art. 55 LJPA, les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat,

l'avance de frais opérée par le recourant lui étant restituée. Il n'est pas

alloué de dépens dans la mesure où ce sont les déclarations et les agissements

contradictoires du contribuable concernant son domicile qui ont donné lieu aux

décisions de l'autorité fiscale.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. Les décisions

des 16 et 25 novembre 1999 de l'Administration cantonale des impôts sont réformées

dans le sens des considérants.

III. Il n'est pas

perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 26 septembre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)