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Décision

FI.2000.0002

TA - FI.2000.0002 - 2001-12-07 - BELL SA c/CCRMI de Renens

7 décembre 2001Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société Bell SA est

propriétaire de la parcelle no 901 de la Commune de Renens. D'une surface de

1'412 m², elle comprend un bâtiment industriel occupant 748 m². Par décision du

16 octobre 1990, la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district

de Lausanne a fixé l'estimation fiscale de cet immeuble à 4'409'000 fr.,

montant qui a été maintenu lors de la révision générale intervenue en 1994.

Bell SA est également propriétaire de la parcelle no 1'050 de la Commune de

Prilly, qui est contiguë à la parcelle susmentionnée. D'une surface de 779 m²,

elle comprend un dépôt de stockage occupant 333 m². Par décision du 17 mai

1990, son estimation fiscale a été fixée à 4'033'000 fr., montant maintenu lors

de la révision de 1994.

B. Le 1er juin 1999, le

boursier communal de Renens a adressé à Bell SA un bordereau concernant l'impôt

foncier frappant la parcelle no 901. Calculé au taux de 1,20 o/oo sur

l'estimation fiscale de 4'409'000 fr., cet impôt s'élevait à 5'290 fr. Bell SA

a recouru contre cette décision par lettre du 21 juin 1999, en faisant valoir

d'une part que l'estimation fiscale était excessive, d'autre part que l'impôt

était prélevé à tort par chacune des communes de Renens et de Prilly sur

l'entier de la propriété assujettie, alors que seule une partie de celle-ci se

trouvait sur le territoire de chacune d'elles.

Par prononcé du 6

décembre 1999, la Commission de recours en matière d'impôt de la Commune de

Renens (CCR) a rejeté le recours en considérant qu'elle n'avait pas à remettre

en cause des estimations fiscales établies distinctement pour chacune des

parcelles de l'exploitation.

C. Bell SA a saisi le

Tribunal administratif par lettre du 13 janvier 2000. Reprenant le moyen tiré

d'une imposition effectuée à double par les communes concernées sur des

parcelles n'étant pas sises sur leur territoire, elle a produit deux documents

à ce sujet. Le premier est un rapport d'expertise du 17 juin 1999, dont

l'auteur relève que les estimations fiscales des deux parcelles en cause sont

"probablement" inexactes, dès lors quelles sont pratiquement

identiques alors que l'une des parcelles comprend un bâtiment qui est nettement

moins important que celui situé sur l'autre. Le second est une police

d'assurance-incendie, dont il ressort que les bâtiments précités présentent des

valeurs globales de respectivement 2'750'270 fr. et 806'000 fr. Dans sa réponse

du 10 mai 2000, la CCR a confirmé son prononcé et conclu au rejet du recours.

Interpellée, la

Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne a

confirmé par lettre du 26 janvier 2000 que les taxations des parcelles en cause

n'avaient été ni attaquées lors de leur établissement en 1990, ni modifiées

lors de la révision générale.

Considérants

1.

L'art. 19 de la loi sur

les impôt communaux (LIC RSV 9.7) prévoit que l'impôt foncier a pour objet les

immeubles sis dans la commune et se calcule d'après l'estimation fiscale

déterminante au 1er janvier.

En matière d'impôt

foncier, l'autorité fiscale (en l'occurrence, l'autorité communale en première

instance, mais aussi les autorités de recours) n'a pas la compétence d'examiner

- même à titre préjudiciel - le bien-fondé de l'estimation fiscale des

immeubles concernés. Celle-ci est arrêtée dans le cadre d'une procédure à

caractère incident confiée à des autorités distinctes, les commissions

d'estimation fiscale des immeubles de chaque district; leurs décisions, une

fois rendues et entrées en force, lient l'autorité fiscale qui arrête sur cette

base diverses taxations, en particulier l'impôt sur la fortune, sur les gains

immobiliers ou foncier, (arrêt du 23 août 1991 de la Commission cantonale de

recours en matière d'impôt dans la cause J.-P. Mi., confirmé par arrêt du

Tribunal fédéral du 17 mars 1993 ad. art. 44 al. 2 LI; arrêt FI 93/108 du 15

décembre 1994, qui traite d'un cas d'impôt foncier; sur un plan général, v.

Pierre Moor, Droit administratif I, 2e éd. 1994, 280 qui parle à ce sujet de

compétences coordonnées).

2.

En l'espèce, la

recourante remet en cause les montants de l'estimation fiscale utilisée par le

boursier communal de Renens, en faisant valoir qu'ils seraient trop élevés ou

correspondraient en réalité en partie à la valeur d'un bâtiment sis sur une

autre commune.

De tels griefs ne sont

cependant pas recevables dans le cadre d'une procédure de fixation de l'impôt

foncier, puisqu'ils n'ont trait qu'à une donnée qui s'impose d'emblée dans

celle-ci, à savoir le montant de l'estimation fiscale. Ce n'est que par une

demande de révision au sens des art. 22 ss de la loi sur l'estimation fiscale

des immeubles (RSV 9.2) que la recourante pourrait faire modifier le cas échéant

ledit montant, dont l'autorité communale devrait alors tenir compte.

Auparavant, c'est à juste titre que celle-ci s'en est tenue à l'estimation

fiscale actuelle.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Les décisions

rendues le 1er juin 1999 par le boursier communal de Renens et le 6 décembre

1999 par la Commission de recours en matière d'impôt de la Commune de Renens

sont confirmées.

III. Les frais du

présent arrêt sont mis à la charge de la recourante par 500 (cinq cents)

francs.

pe/Lausanne, le 7 décembre 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint