FI.2000.0002
TA - FI.2000.0002 - 2001-12-07 - BELL SA c/CCRMI de Renens
7 décembre 2001Français6 min
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N° affaire:
FI.2000.0002
Autorité:, Date décision:
TA, 07.12.2001
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BELL SA c/CCRMI de Renens
IMPÔT FONCIER
VALEUR FISCALE
LICom-19
Résumé contenant:
L'estimation fiscale d'un immeuble lie l'autorité qui fixe l'impôt foncier et ne peut être modifiée que par une demande de révision au sens des art. 23 ss de la loi sur l'estimation fiscale des immeubles.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 décembre 2001
sur le recours interjeté par BELL SA,
dont le conseil est l'avocat Philippe Conod, à Lausanne
contre
la décision de la Commission communale de
recours en matière d'impôts de Renens du 10 mai 2000.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud , président; M. Georges Wilhelm et M. Dino Venezia, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La société Bell SA est
propriétaire de la parcelle no 901 de la Commune de Renens. D'une surface de
1'412 m², elle comprend un bâtiment industriel occupant 748 m². Par décision du
16 octobre 1990, la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district
de Lausanne a fixé l'estimation fiscale de cet immeuble à 4'409'000 fr.,
montant qui a été maintenu lors de la révision générale intervenue en 1994.
Bell SA est également propriétaire de la parcelle no 1'050 de la Commune de
Prilly, qui est contiguë à la parcelle susmentionnée. D'une surface de 779 m²,
elle comprend un dépôt de stockage occupant 333 m². Par décision du 17 mai
1990, son estimation fiscale a été fixée à 4'033'000 fr., montant maintenu lors
de la révision de 1994.
B. Le 1er juin 1999, le
boursier communal de Renens a adressé à Bell SA un bordereau concernant l'impôt
foncier frappant la parcelle no 901. Calculé au taux de 1,20 o/oo sur
l'estimation fiscale de 4'409'000 fr., cet impôt s'élevait à 5'290 fr. Bell SA
a recouru contre cette décision par lettre du 21 juin 1999, en faisant valoir
d'une part que l'estimation fiscale était excessive, d'autre part que l'impôt
était prélevé à tort par chacune des communes de Renens et de Prilly sur
l'entier de la propriété assujettie, alors que seule une partie de celle-ci se
trouvait sur le territoire de chacune d'elles.
Par prononcé du 6
décembre 1999, la Commission de recours en matière d'impôt de la Commune de
Renens (CCR) a rejeté le recours en considérant qu'elle n'avait pas à remettre
en cause des estimations fiscales établies distinctement pour chacune des
parcelles de l'exploitation.
C. Bell SA a saisi le
Tribunal administratif par lettre du 13 janvier 2000. Reprenant le moyen tiré
d'une imposition effectuée à double par les communes concernées sur des
parcelles n'étant pas sises sur leur territoire, elle a produit deux documents
à ce sujet. Le premier est un rapport d'expertise du 17 juin 1999, dont
l'auteur relève que les estimations fiscales des deux parcelles en cause sont
"probablement" inexactes, dès lors quelles sont pratiquement
identiques alors que l'une des parcelles comprend un bâtiment qui est nettement
moins important que celui situé sur l'autre. Le second est une police
d'assurance-incendie, dont il ressort que les bâtiments précités présentent des
valeurs globales de respectivement 2'750'270 fr. et 806'000 fr. Dans sa réponse
du 10 mai 2000, la CCR a confirmé son prononcé et conclu au rejet du recours.
Interpellée, la
Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne a
confirmé par lettre du 26 janvier 2000 que les taxations des parcelles en cause
n'avaient été ni attaquées lors de leur établissement en 1990, ni modifiées
lors de la révision générale.
Considérants
1.
L'art. 19 de la loi sur
les impôt communaux (LIC RSV 9.7) prévoit que l'impôt foncier a pour objet les
immeubles sis dans la commune et se calcule d'après l'estimation fiscale
déterminante au 1er janvier.
En matière d'impôt
foncier, l'autorité fiscale (en l'occurrence, l'autorité communale en première
instance, mais aussi les autorités de recours) n'a pas la compétence d'examiner
- même à titre préjudiciel - le bien-fondé de l'estimation fiscale des
immeubles concernés. Celle-ci est arrêtée dans le cadre d'une procédure à
caractère incident confiée à des autorités distinctes, les commissions
d'estimation fiscale des immeubles de chaque district; leurs décisions, une
fois rendues et entrées en force, lient l'autorité fiscale qui arrête sur cette
base diverses taxations, en particulier l'impôt sur la fortune, sur les gains
immobiliers ou foncier, (arrêt du 23 août 1991 de la Commission cantonale de
recours en matière d'impôt dans la cause J.-P. Mi., confirmé par arrêt du
Tribunal fédéral du 17 mars 1993 ad. art. 44 al. 2 LI; arrêt FI 93/108 du 15
décembre 1994, qui traite d'un cas d'impôt foncier; sur un plan général, v.
Pierre Moor, Droit administratif I, 2e éd. 1994, 280 qui parle à ce sujet de
compétences coordonnées).
2.
En l'espèce, la
recourante remet en cause les montants de l'estimation fiscale utilisée par le
boursier communal de Renens, en faisant valoir qu'ils seraient trop élevés ou
correspondraient en réalité en partie à la valeur d'un bâtiment sis sur une
autre commune.
De tels griefs ne sont
cependant pas recevables dans le cadre d'une procédure de fixation de l'impôt
foncier, puisqu'ils n'ont trait qu'à une donnée qui s'impose d'emblée dans
celle-ci, à savoir le montant de l'estimation fiscale. Ce n'est que par une
demande de révision au sens des art. 22 ss de la loi sur l'estimation fiscale
des immeubles (RSV 9.2) que la recourante pourrait faire modifier le cas échéant
ledit montant, dont l'autorité communale devrait alors tenir compte.
Auparavant, c'est à juste titre que celle-ci s'en est tenue à l'estimation
fiscale actuelle.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Les décisions
rendues le 1er juin 1999 par le boursier communal de Renens et le 6 décembre
1999 par la Commission de recours en matière d'impôt de la Commune de Renens
sont confirmées.
III. Les frais du
présent arrêt sont mis à la charge de la recourante par 500 (cinq cents)
francs.
pe/Lausanne, le 7 décembre 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint