FI.2000.0008
TA - FI.2000.0008 - 2006-03-30 - X./ Administration cantonale des impôts
30 mars 2006Français10 min
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N° affaire:
FI.2000.0008
Autorité:, Date décision:
TA, 30.03.2006
Juge:
PJ
Greffier:
BB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./ Administration cantonale des impôts
DÉLAI DE RECOURS
OPPOSITION{PROCÉDURE}
RESTITUTION DU DÉLAI
EMPÊCHEMENT NON FAUTIF
aLI-100-1
aLI-83b-1
Résumé contenant:
Le délai de réclamation se calcule dès le lendemain du jour où la décision de taxation envoyée sous pli simple a été distribuée dans la boîte aux lettres du destinataire. Si ce dernier, absent à l'étranger, regagne son domicile alors que le délai n'est pas encore échu et qu'il a donc eu la possibilité effective de déposer un recours en temps utile, on ne se trouve pas dans un cas de restitution du délai car à la date de l'échéance de ce dernier, le recourant n'était aucunement empêché d'agir au sens de l'art. 83b aLI.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 mars 2006
Composition
Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M.
Jean-Daniel Henchoz. Greffier: M. Björn Bettex
recourant
X.________, à 1********,
représenté par Cabinet fiscal Jean-Pierre Spahn, à Prilly,
autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Objet
Décision sur réclamation rendue le 10 janvier 2000 par
l'Administration cantonale des impôts (irrecevabilité pour cause de
tardiveté)
Faits
Vu les faits suivants
A. Les recourants ont
déposé leur déclaration d’impôt pour la période 1993/1994 le 27 avril 1993. Ils
ont indiqué un revenu imposable net moyen de 31'476 fr. sans fortune imposable.
Au sujet du revenu, le recourant fait état d’une perte de 32'179 fr., résultant
d'une activité indépendante.
B. Par lettre du 10 mai
1994, la Commission d’impôt et recette de district de Lausanne-ville (la
commission d’impôt) a demandé la production de l’acte d’achat d'un bien
immobilier en France ainsi que le bilan, les comptes d’exploitation et de
pertes et profits de l’exercice clos en 1992 relatifs à l’activité indépendante
exercée par X.________. Le mandataire du contribuable, la fiduciaire Y.________
SA, a transmis les pièces demandées le 19 mai 1994.
X.________ a été entendu
avec son épouse par la commission d'impôt le 24 mai 1994. Le recourant a
notamment signalé à cette occasion qu’il renonçait aux services de la
fiduciaire Y.________ SA.
C. La commission d’impôt a
notifié au recourant une décision de taxation définitive datée du 27 mai 1994.
L’autorité fiscale a retenu un revenu imposable global de 70'900 fr. sans
fortune imposable. Au sujet du revenu, la commission d’impôt s'est écartée sur
plusieurs points de la déclaration. Elle a ainsi mentionné n'avoir pas tenu compte
de la perte résultant de l’activité indépendante du contribuable, considérée
comme un hobby.
D. Agissant par
l'intermédiaire de la fiduciaire Y.________ SA, X.________ a recouru contre
cette décision par courrier daté et posté le 5 juillet 1994. Il estime que son
activité indépendante ne doit pas être considérée comme un hobby en raison du
fait notamment qu'il est assujetti à la TVA.
E. La commission d’impôt a
déclaré la réclamation irrecevable le 20 juillet 1994, pour le motif qu’elle
n’avait pas été déposée dans les 30 jours suivant la notification de la
décision. Le 1er septembre 1994, X.________, agissant par l'intermédiaire de
son nouveau mandataire, le cabinet fiscal Jean-Pierre Spahn, a informé la
commission d'impôt qu'il s'était rendu en France du 25 mai au 5 juin 1994 à la
suite du décès d'un proche parent et qu'il n'avait pu prendre connaissance de
la décision de taxation avant cette date. Le 7 septembre 1994, l'autorité de
taxation a confirmé sa décision antérieure.
F. Par décision sur
réclamation du 10 janvier 2000, l’Administration cantonale des impôts (l'ACI) a
déclaré la réclamation irrecevable, en raison de sa tardiveté.
G. X.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 10 février 2000. Il
conclut à ce que la décision de l’ACI soit annulée et le dossier renvoyé à
l’autorité de première instance pour examen de la réclamation du 5 juillet
1994. L'autorité intimée s'est déterminée le 21 mars 2000, en concluant au
rejet du recours.
Considérants
1.
Le recours interjeté a
été déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 104 al. 2 de l'ancienne
loi cantonale du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (aLI), en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2000. Il respecte au surplus les exigences de
forme prévues par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA). Le recours est ainsi recevable et il y a ainsi lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant reproche à
l'autorité intimée une fausse application de l'art. 100 al. 1 aLI; il estime en
substance que le délai pour déposer sa réclamation devait commencer à courir
dès qu'il a eu effectivement connaissance de la décision de taxation.
a) L'ancienne loi du
26.
novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux a été abrogée par l'art. 271
de la nouvelle loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (nLI),
qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (art. 272 nLI). La validité de la
décision attaquée doit cependant être examinée selon le droit en vigueur au
moment où elle a été prise (ATF 119 Ib 174 consid. 3 p. 177) de sorte que
seules les règles de l'ancienne loi de 1956 sont déterminantes pour statuer sur
le recours.
b) Selon l'art. 100
al. 1 aLI, tout contribuable peut former une réclamation contre la décision de l'autorité
de taxation. La réclamation doit être déposée dans les trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 101 al. 1 aLI). Le délai de trente
jours étant fixé par la loi, il ne peut être prolongé (art. 83 al. 1 aLI). En
revanche, ce délai peut être restitué si le requérant a été empêché sans sa
faute d'agir dans le délai fixé (art. 83b al. 1 aLI); la demande de restitution
doit alors être présentée dans un délai de dix jours à partir du jour où
l'empêchement a cessé, l'acte omis devant être exécuté dans ce même délai (art.
83b al. 2 aLI). Le délai de réclamation de trente jours court dès le lendemain
du jour où est intervenue la notification de la décision (art. 83a aLI). Lorsque
le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son terme est reporté
au premier jour utile qui suit.
c) La décision est en
principe notifiée non pas au moment où le contribuable en prend connaissance,
mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à
réception, la notification est parfaite au moment où la décision entre dans la
sphère d'influence de son destinataire (Grisel, Traité de droit administratif,
vol. II, p. 876 et arrêts cités; Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, n. 1.2 ad art. 32, p. 199; RDAF 1957 p. 83).
L'autorité fiscale
n'est pas tenue d'adresser l'envoi sous pli recommandé et peut se contenter
d'une notification sous pli simple (ATF 115 Ia 12). Dans un tel cas, elle court
néanmoins le risque de ne pas pouvoir apporter la preuve de la date de la
notification, étant entendu que c'est elle qui supporte le fardeau de la preuve
sur cet objet (ATF 92 I 253; Rivier, Droit fiscal suisse, 2ème éd., Lausanne
1998, p. 167 et références citées). La notification peut néanmoins résulter de
l'ensemble des circonstances (arrêt TA FI 98/0029, du 7 octobre 1999). En cas
de doute, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la
communication (Donzallaz, La notification en droit suisse, Berne 2002, p. 595).
Lors de la notification
par envoi recommandé (actuellement lettre signature), la notification
intervient dès la remise effective au destinataire. Si l'agent distributeur
laisse un avis de retrait, la notification intervient seulement lors du retrait
effectif à la poste, pour autant que celui-ci intervienne dans le délai de
garde (Poudret, op. cit., p. 200). La notification est réputée accomplie au
moment de la présentation du pli lorsque le destinataire refuse sans droit de
la recevoir. Si le destinataire ne retire pas l'envoi dans le délai de garde,
son omission est assimilée à un refus et la notification est censée être
accomplie le dernier jour du délai de garde. La fiction de la notification au
terme de délai de garde doit être écartée lorsque le destinataire de l'acte est
absent durant tout le délai de garde et n'a pas de raison de s'attendre à une
telle notification (RDAF 1991 p. 272; ATF 107 V 189; ATF 102 V 243; ATF 101 Ia
9; ATF 97 III 10). Le Tribunal administratif, a étendu ce principe à la
notification d'une décision de taxation par courrier B lorsque le contribuable
a fait garder son courrier à l'office de Poste (arrêt TA FI 98/0029 précité).
d) En l'espèce, la
décision de taxation définitive adressée par la Commission d'impôt est datée du
27.
mai 1994. Dans sa décision sur réclamation attaquée rendue le 10 janvier
2000, l'ACI soutient que la lettre a été postée le 27 mai 1994. Elle ne fournit
toutefois aucun élément de preuve pouvant justifier la réalité de ce fait. Le
fait que la date du 27 mai 1994 figure sur la décision ne prouve évidemment pas
que c'est à cette date que l'envoi a été posté. L'ACI indique ensuite qu'en
vertu des conditions générales de la Poste, un envoi posté en courrier B doit
être distribué dans les 3 jours qui suivent (sauf le samedi et le dimanche ou
il n'est pas distribué). Sur la base de ces arguments, l'ACI en déduit que la
décision de taxation définitive a été distribuée dans la boîte aux lettres du
recourant le 1er juin 1994.
Les arguments invoqués
par l'autorité ne constituent pas d'éléments de preuve et ne permettent pas
d'obtenir la conviction que l'acte a été posté le 27 mai 1994, et reçu le 1er
juin 1994. Néanmoins, la date de la notification peut résulter des
circonstances. En l'espèce, dans son mémoire de recours, X.________, bien qu'il
déclare n'avoir pris connaissance de la décision que le 5 juin 1994 lors de son
retour de France, admet que "le pli litigieux se trouvait bien à
disposition dès le 3 juin 1994 au plus tard". Ceci résulte du fait que le
courrier B n'est distribué ni le samedi, ni le dimanche. Par conséquent, force
est d'admettre que c'est au plus tard le vendredi 3 juin 1994 que l'envoi est
parvenu dans la boîte aux lettres du recourant.
Calculé à partir du
lendemain 4 juin 1994, le délai de réclamation est venu à échéance le dimanche
3.
juillet 1994 et il était reporté au premier jour utile (art. 83a LI, soit le
lundi 4 juillet 1994. Déposée le lendemain seulement, la réclamation du 5
juillet 1994 est tardive.
3.
Lorsque le recourant
est rentré de son séjour en France le 5 juin 1994, le délai de recours n'était
pas échu et il a donc eu la possibilité effective de déposer un recours en
temps utile. On ne se trouve pas dans un cas de restitution du délai car à la
date de l'échéance de ce dernier, le recourant n'était aucunement empêché
d'agir au sens de l'art. 83b aLI. C'est donc à juste titre que l'autorité
intimée a déclaré la réclamation irrecevable pour cause de tardiveté.
4.
Pour ces motifs, le
recours doit donc être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera un
émolument judiciaire. Au surplus, il ne sera pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le
10 janvier 2000 par l'Administration cantonale des contributions est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 300 francs
est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint