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Décision

FI.2000.0016

TA - FI.2000.0016 - 2002-12-20 - c/ACI

20 décembre 2002Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société en nom

collectif X.________ & Cie (ci-après X.________ & Cie ou la X.________,

a été inscrite au Registre du commerce le 27 mai 1948. Elle avait pour but

l'exploitation de brevets et de licences. Les associés en étaient les frères

D.________ et X.________. De la rue 1********, le siège a été transféré le 3

février 1949 à la rue 2********, à Lausanne. Le 25 septembre 1951, la

X.________ s'est déplacée à la 3******** et a modifié son but : "commerce,

représentation et fabrication de sacs anti-mites et d'articles divers en

matière plastique, exploitation de brevets et licences."

B. La société Y.________

S.A. a été constituée le 14 novembre 1953 avec pour but "l'importation,

l'exportation et le commerce de matières plastiques et de tout ce qui se

rapporte à cette branche". Le bureau se trouvait à la rue 3********, au

siège de X.________ & Cie. Le capital-actions de cinquante mille francs

intégralement souscrit et libéré était divisé en 50 actions, dont 25 étaient

détenues par X.________ & Cie, 3 par X.________, en tant

qu'actionnaire-fondateur, et 5 par Z.________. Le 16 juillet 1954, la raison

sociale a été modifiée en P. SA.

C. Le 8 décembre 1954,

X.________ & Cie a transféré son siège à la route de 1.********, à

E.________; P. SA a fait de même le 10 décembre 1954. Le 10 octobre 1956,

Z.________ a été inscrit en tant que nouvel associé de la X.________. Le 29

janvier 1960, P. SA et la X.________ se sont déplacées à la route de la

2.********, à E.________. Lors de l'assemblée générale extraordinaire des

actionnaires de P. SA, qui s'est tenue le 24 mars 1964, le capital social de P.

SA a été augmenté de cinquante à deux cent mille francs par l'émission de cent

cinquante actions nouvelles; X.________ et Z.________ qui détenaient chacun 15

actions ont souscrit cinquante actions nouvelles, portant ainsi leur

participation respective au capital à 65. Le solde des actions était détenu par

W. X.________ (65 actions) et par X.________ & Cie (5 actions).

D. Le 27 juin 1991,

Z.________ et X.________, alors âgé de 69 ans, qui détenaient chacun un tiers

du capital social de la X.________, ont vendu leurs parts pour un million de

francs (soit 500'000 fr. la part) à A.________ (76,5 % = 765'000 fr.), à M.

X.________ (10 % = 100'000 fr.), à A. X.________ (4,5 % = 45'000 fr.), à

B.________ (4,5 % = 45'000 fr.) et à C.________ (4,5 % = 45'000 fr.). Les

acquéreurs ont alors constitué la société anonyme "X.________ & Cie

S.A." en faisant apport des actifs et passifs de la X.________, selon

bilan au 31 mars 1991, soit un actif net d'un million cinq cent mille francs.

Z.________ a vendu à

X.________ & Cie S.A. ses 65 actions P. SA, au prix d'un million trois cent

mille francs, la convention de vente du 27 juin 1991 précisant les modalités du

paiement comme suit :

"Le montant

d'un million trois cent mille francs (Fr. 1'300'000.--) sera versé au vendeur

valeur vingt-huit juin mil neuf cent nonante et un, selon un engagement

irrévocable du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, à Lausanne, après

l'instrumentation d'un acte constitutif de quatre titres hypothécaires de cinq

cent mille francs (Fr. 500'000.--) chacun, souscrites par P. S.A., dont le prêt

permettra entre autres à X.________ & Cie S.A. en formation, de payer le

montant dû au vendeur."

(...)

"L'acheteur a par ailleurs parfaite

connaissance de l'emprunt de deux millions de francs (Fr. 2'000'000.--)

souscrit ce jour par P. S.A., permettant entre autres la présente

transaction."

Le prix total payé à

Z.________ a été établi sur la base du document intitulé "Analyse du bilan

au 31 décembre 1990", daté du 11 mars 1991, qui fixe la valeur des actions

P. S.A. et des parts X.________ & Cie. Le "prix de sortie" de

2'168'793 fr. 19 arrondi au "prix convenu" de deux millions de

francs, comprend un montant de 1'637'949 fr. 38, pour les 65 actions P. S.A.,

et de 530'843 fr. 81 pour les 50 parts X.________ & Cie.

Le 12 juillet 1991,

X.________ a été inscrit au registre du commerce en qualité d'administrateur

avec signature collective à deux de la société P. S.A. Il a conservé ses 65

actions P. S.A., comme l'atteste l'état des titres 1992 annexé à sa déclaration

d'impôt déposée dans son canton de domicile en Thurgovie.

E. Par

courrier du 3 septembre 1991, X.________ a informé l'autorité fiscale de son

domicilie (W.________ dans le canton de Thurgovie) qu'il avait liquidé la

X.________ au 31 mars 1991, transformée à cette date en une société anonyme. Il

a indiqué que sa participation, qui se montait à 500'000 fr., avait été

utilisée comme suit :

- fr. 310'000 prêt à X.________

& Cie SA,

- fr. 45'000 donation

à son fils A. qui a acquis des actions

de la nouvelle

société anonyme pour ce montant,

-

fr. 145'000 montant touché en espèces.

La fiduciaire Lémano a

informé la commission d'impôt et recette de Lausanne-district (ci-après la

commission), le 26 septembre 1991, que X.________, domicilié à W.________,

n'était imposable dans le canton de Vaud que sur sa participation à la

X.________ (une copie de la déclaration d'impôt 1991/92 du contribuable était

jointe à ce courrier). Ayant reçu le décompte intermédiaire du 3 mars 1992,

X.________ a expliqué à la recette de l'Etat qu'il n'avait plus aucune activité

au sein de la X.________ à partir du 1er avril 1991 et qu'il ne devait donc

payer d'impôts, ni à E.________, ni à Lausanne.

En réponse à une

demande de l'Administration cantonale des impôts (ci-après l'ACI) du 27 mai

1993, P. SA a donné un certain nombre de renseignements par courrier du 5

juillet 1993, notamment comprenant différentes pièces explicatives ayant trait

aux conditions d'achat en gros des produits de la X.________, à la prise en

charge des frais généraux et au prêt accordé à la X.________.

F. Par lettre du 8 juillet

1993, la commission a demandé à X.________ de lui fournir un certain nombre de

documents et de renseignements en relation avec sa sortie de la X.________ et

l'a informé que le bénéfice en capital pourrait être imposé.

La commission a rendu

le 31 janvier 1994 une décision de taxation définitive pour l'impôt cantonal et

communal; le bénéfice soumis à l'impôt unique et distinct de l'impôt ordinaire

sur le revenu réalisé en 1991 a été fixé à 900'000 fr. (arrondis) et sur la

base du calcul suivant :

"Montant reçu lors de votre sortie de la X.________ frs 500'000.-

Prix de sortie des 65 actions P. SA frs 975'000.-

(Frs 1'300'000 ./.

décote 25 %, soit Frs 325'000) _____________________

frs

1'475''000.-

à déduire,

Part à la fortune sociale nette frs 500'000.-

Valeur nominale de 65 actions

P. SA frs 65'000.-

Frais de

liquidation frs 5'000.- frs 570'000.-

Bénéfice net avant les cotisations AVS/AI frs 905'000.-".

X.________ a déposé

une réclamation contre la décision de taxation le 24 février 1994 invoquant que

les actions de P. SA n'appartenaient pas en main commune aux associés de la

X.________, mais qu'il en était lui-même le propriétaire. A ce titre, les

actions avaient été imposées à son domicile dans le canton de Thurgovie. Il

conclut à l'annulation de la décision du 31 janvier 1994. Le 7 mars 1994, la

commission a maintenu le bénéfice imposable à 900'000 fr. (bénéfice net avant

les cotisations AVS/AI 905'000 fr.).

G. L'ACI a rendu une

décision sur réclamation le 15 février 2000, qui rejette le recours. X.________

a recouru contre cette décision le 15 mars 2000. L'ACI a indiqué au tribunal la

valeur litigieuse et le calcul de l'impôt le 6 avril 2000 et précisé, le 18

avril 2000, le montant de l'impôt communal. Le calcul de l'impôt est ainsi fixé

par la lettre de l'ACI du 18 avril 2000 à 68'171 fr. 45 pour l'impôt cantonal

et à 53'084 fr. 35 pour l'impôt communal. L'intimée s'est encore déterminée le

27 octobre 2000 et le recourant a répliqué le 22 décembre 2000 sans contester

le calcul de l'impôt.

Considérants

1.

L'art. 20 al. 2 lettre

c de l'ancienne loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (aLI)

prévoit notamment que les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la

réalisation et du transfert dans la fortune privée d'éléments de la fortune

commerciale sont considérés comme revenus imposables soumis à l'impôt. L'art.

29.

al. 1 lettre b aLI précise qu'un impôt unique et distinct de l'impôt

ordinaire sur le revenu est perçu à la fin de l'assujettissement ou en cas de

taxation intermédiaire sur les bénéfices mentionnés à l'art. 20 lettre c, qui

ont été obtenus durant la période de calcul et la période de taxation; l'impôt

se calcule au taux de 7 % pour les gains mentionnés sous lettre c (art. 29 al.

4.

aLI).

2.

Le recourant conteste

devoir un impôt sur le bénéfice en capital, pour le motif que les actions de P.

SA auraient toujours fait partie de sa fortune privée, assujettie à l'impôt

dans son canton de domicile, en Thurgovie.

Le 27 juin 1991,

X.________ et Z.________ se sont retirés de la société en nom collectif en cédant

leurs parts à A.________, M. X.________, A. X.________, B.________ et

C.________. M. X.________ qui détenait déjà le tiers des parts sociales en

commun avec X.________ et Z.________ n'a acquis que 10% des parts vendues; les

nouveaux associés ont apporté la totalité de leurs parts à la société anonyme

en formation X.________ & Cie SA. Celle-ci a racheté à Z.________ ses 65

actions P. SA au prix d'un million trois cent mille francs. L'autorité fiscale

a assimilé la sortie de X.________ de la X.________ à un retrait de capital qui

peut être opéré en franchise d'impôt jusqu'à concurrence des prétentions de

l'associé sortant contre la société; la part de 500'000 fr. correspondant à la

créance de l'associé a été déduite du bénéfice imposable. Ce point est admis

par le recourant qui conteste uniquement l'imposition du prix de sortie des

actions de P. SA.

3.

S'agissant des actions

de P. SA, l'autorité fiscale fonde son argumentation sur le fait qu'elles

appartenaient à la fortune commerciale de la X.________ au moment où les

conditions de l'impôt sur le bénéfice en capital étaient réunies

(déterminations ACI du 27 octobre 2000, ch. 7 in fine), c'est-à-dire lorsque la

X.________ a été transformée en société anonyme.

a) Sur la base des

pièces produites, on constate que la X.________ a souscrit 25 des 50 actions de

P. SA lors de la constitution de celle-ci; Z.________ en a souscrit 5 et

X.________ 3. Avant l'augmentation du capital social de P. SA, Z.________ et

X.________ détenaient chacun 15 actions, la X.________ n'en détenant plus que

5.

Les prénommés ont souscrit chacun 50 des nouvelles actions, soit les 2/3 de

l'émission, le 1/3 restant ayant été souscrit par D.________ X.________, le

frère du recourant. Seules 5 actions P. SA sont alors restées propriété de la

X.________. On remarque enfin que les 65 actions de X.________ figurent dans sa

déclaration d'impôt. Ces différents éléments indiquent que, contrairement à ce

que soutient l'ACI, ce n'était pas la X.________ qui détenait les 65 actions de

P. SA, mais bien X.________.

b) La question doit

toutefois être examinée sous l'angle de l'appartenance des actions de

X.________ à sa fortune commerciale ou à sa fortune privée, avant et après la

transformation de la X.________ en société anonyme. La distinction entre les

biens commerciaux et les biens privés est importante puisque l'imposition

dépend de l'attribution à l'une ou l'autre de ces deux catégories (cf. Francis

Cagianut/Ernst Höhn, Unternehmungssteuerrecht, 3e éd., § 7, p. 251 ss; Ernst

Höhn, Die Bedeutung der Vermögensart (Privatvermögen oder Geschäftsvermögen) im

Einkommenssteuerrecht, in Festschrift Zuppinger, Berne 1989, p. 205 ss; Markus

Reich, Die Abgrenzung von Geschäfts- und Privatvermögen im

Einkommenssteuerrecht, in SJZ 1984, 221; Raoul Oberson, Les pertes commerciales

fiscalement déductibles, Archives 48, 97 ss; Beat Hirt, Grundfragen der

Einkommensbesteuerung, thèse Saint-Gall 1998, en particulier p. 211 ss; Fabian

Amschwand, Geschäfts- oder Privatvermögen, Revue fiscale 2000, 480 ss).

c) En 1991, ni la loi

cantonale, ni la loi fédérale ne prévoyaient la méthode dite de la

prépondérance pour l'attribution d'un bien à affectation mixte à la fortune

commerciale ou privée. L'autorité fiscale procédait à une attribution par parts

de la valeur d'un bien à la fortune commerciale et à la fortune privée, lorsque

cet actif avait une affectation mixte, commerciale et privée. En l'occurrence,

s'agissant de participations, celles-ci ne peuvent pas avoir une affectation

mixte; elles entrent par contre dans la catégorie des biens dits

"alternatifs", soit susceptibles d'être à la fois en rapport avec

l'activité commerciale de l'intéressé et propres à un usage exclusivement

privé, qui font partie de sa fortune commerciale si, compte tenu de leur

fonction technique et économique, ils servent effectivement à l'exploitation de

l'entreprise (cf. Markus Reich, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,

vol. I/2a, Bâle 2000, n. 48 ad art. 18 LIFD et les références citées). Le

Tribunal fédéral a rappelé dans sa jurisprudence qu'un bien peut faire partie

de la fortune commerciale d'un associé d'une société de personnes - telle une

société en nom collectif - sans forcément appartenir au patrimoine de celle-ci

(ATF du 9 avril 2001 en la cause AFC c/héritiers de A., D. et E.; publié dans

RDAF 2001 II 16 - 32). Il en va de même pour un immeuble que cet associé met

gratuitement à disposition de la société (RDAF 2001 II 19 consid. 4 lettre b).

Tel est également le cas des actions d'une société anonyme que possède le

titulaire d'une raison individuelle si les deux entreprises sont en étroite

relation économique, les titres ayant été acquis dans des buts commerciaux ou

lui conférant une influence déterminante sur une société exerçant une activité

semblable à la sienne ou la complétant judicieusement - par exemple en tant que

fournisseur ou client -, ce qui lui permet d'élargir le champ d'activité de son

entreprise originaire (ATF du 24 novembre 1978 en la cause AFC c/A, publié dans

Archives 49 72 consid. 1, p. 74-75 et dans RDAF 1981 175 consid. 1, p.

176-177).

d) Toutefois,

l'existence d'une relation économique étroite entre l'entreprise du

contribuable et la société anonyme dont il détient des actions ne suffit pas à

elle seule à attribuer ces actions à la fortune commerciale de leur détenteur.

L'élément déterminant est la volonté de l'intéressé de mettre concrètement à

profit ses droits de participation pour améliorer le résultat commercial de sa

propre entreprise (ATF non publiés du 17 novembre 1989 en la cause AFC c. R.,

consid. 2c, et du 28 juin 1989 en la cause B. c. SZ, Kantonale

Steuerverwaltung, consid. 4a). Tel peut notamment être le cas si l'actionnaire

se sert de sa participation dans une société anonyme active dans un secteur

économique différent de celui de son entreprise pour s'en rapprocher et

favoriser ainsi une diversification commercialement profitable de ses propres

activités (RDAF 2001 II 19 consid. 4 c in fine).

e) Malgré les

critiques d'une partie de la doctrine (cf. Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis

de droit fiscal suisse [impôts directs], Berne 1994, p. 167-168) qui soutient

que seuls les droits de participation constituant des actifs d'exploitation de

l'entreprise individuelle (en tant que garantie pour ses engagements ou actifs

de réserve) sont des biens commerciaux, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'y

avait aucune raison de modifier sa jurisprudence (cf. lettre c ci-dessus),

d'autant plus que les critères permettant de déterminer l'appartenance d'un

bien à la fortune privée ou à la fortune commerciale d'un contribuable sont les

mêmes sous l'empire de l'arrêté du Conseil fédéral et sous celui de la loi

fédérale sur l'impôt fédéral direct (cf. Reich, op. cit., n. 48 ad art. 18

LIFD). Il ajoute que la position défendue par Walter Ryser et Bernard Rolli est

trop restrictive, car elle nie tout intérêt économique à une participation dans

une société de capitaux dont l'activité complète ou favorise celle d'un

commerçant individuel (RDAF 2001 II 20 consid. 4 d).

f) En précisant dans

les arrêts postérieurs non publiés (RDAF 2001 II 19 consid. 4 c) que l'élément

déterminant est la volonté de l'intéressé de mettre concrètement à profit ses

droits de participation pour améliorer le résultat commercial de sa propre

entreprise, le Tribunal fédéral est en accord avec les autres auteurs (cf.

Fabian Amschwand, Geschäftsvermögen oder Privatvermögen ? Eine Übersicht, in RF

55/2000 p. 480 ss, p. 487; Ernst Höhn/Robert Waldburger, Steuerrecht, vol. II,

8ème éd. Berne 1999, par. 38, n. 51-52, p. 348-349) qui avaient également critiqué

la jurisprudence publiée (en particulier ATF non publié du 24 novembre 1978 en

la cause AFC c/A. cité) et selon lesquels, pour que la participation à une

société de capitaux acquise par un entrepreneur individuel fasse partie de sa

fortune commerciale, il ne suffit pas que les deux entreprises soient en

étroite relation économique, il faut encore que cette participation serve à

l'exercice de l'activité économique de l'intéressé; ils citent à titre

d'exemple le cas de l'exploitant d'un hôtel de montagne actionnaire d'une

société ferroviaire desservant la région ou celui d'un entrepreneur individuel

actionnaire d'un sous-traitant.

g) Le Tribunal fédéral

a jugé (RDAF 2001 II 20-21 consid. 5 a - b) que les actions d'une société

anonyme détenues par un père et ses deux fils, puis par les deux fils, tous

trois étant associés dans une société en nom collectif qui existait avant la

création de la société anonyme, faisaient partie de la fortune commerciale des

intéressés. La société anonyme avait en effet toujours entretenu d'étroits

rapports économiques avec la X.________ (apports financiers puis prêts,

fournisseurs, facilités de paiement, travaux administratifs effectués par la SA

pour la X.________). Même si l'activité de la SA n'a pas permis d'augmenter les

résultats commerciaux de la X.________, la SA a été constituée pour donner une

nouvelle impulsion aux activités commerciales de la famille, qui a gardé le

contrôle absolu de la direction des deux sociétés. Les deux sociétés

apparaissaient en fait comme les différentes parties d'un même groupe

économique familial regroupant des entités, certes juridiquement distinctes,

mais oeuvrant toutefois dans le même secteur économique et servant l'activité

des mêmes personnes.

h) Ainsi, selon la

jurisprudence, la participation de l'associé d'une société en nom collectif à

une société anonyme est considérée comme faisant partie de sa fortune

commerciale, si, du point de vue de sa fonction économique et technique, elle

sert effectivement à l'exploitation de son entreprise et si l'associé a

effectivement la volonté de mettre concrètement à profit ses droits de

participation pour améliorer le résultat commercial de sa propre entreprise.

L'appartenance formelle de la participation au bilan de la société de personnes

n'est pas déterminante à cet égard.

4.

En l'occurrence, il

convient d'examiner si la participation dans la SA servait à l'activité

économique de la X.________ et si les associés avaient la volonté de mettre à

profit leur participation pour améliorer le résultat commercial de la

X.________.

a) On constate tout

d'abord que les deux sociétés ont toujours eu leur siège à la même adresse, la

SA ayant même été domiciliée dans les bureaux de la X.________ durant sa

première année d'existence. Le but des deux entités était, sinon identique, du

moins complémentaire. Toutes deux faisaient le commerce d'articles en matières

plastiques, à la seule différence que la X.________ fabriquait de tels articles

et que la SA les importait et les exportait. Dans un courrier du 5 juillet 1993,

la SA a expliqué quelles étaient les conditions d'achat en gros des produits de

la X.________. Il est ainsi précisé que P. SA est une entreprise spécialisée

dans le conseil et la vente de produits fabriqués sur mesure et distribués

directement à l'utilisateur final, soit de grandes industries, des

administrations, des banques et des assurances. Cette clientèle de "gros

utilisateurs" ne pouvait pas être desservie directement par la X.________,

car celle-ci aurait alors été "boycottée" par sa clientèle de

revendeurs (papeteries, grandes surfaces). La X.________ ne pouvait se passer

de ce dernier marché, car, quoique peu rentable, il lui permettait d'assurer un

volume de production, donc de maintenir une fabrication. P. SA a relevé à ce

sujet que : "la raison d'être de P. SA est donc d'assurer un volume de

production à X.________ & Cie, dans les secteurs où X.________ & Cie ne

peut pas accéder directement"; S'agissant de la politique des prix,

elle a précisé que "X.________ & Cie rétrocède à P. SA une marge de

grossiste de 10%, indépendamment du prix de revient des articles fabriqués et

vendus. Les marges sur ces marchés de grosse consommation sont tellement

faibles, qu'il n'est pas rare de constater que X.________ & Cie vend à P.

SA ... à perte!" Une part des frais généraux de la X.________

(salaires, frais de voyage et de représentation) et un forfait annuel pour la

mise à disposition du système informatique étaient mis à charge de P. SA; la

facturation, le calcul des prix, la gestion du stock, la comptabilité, la

gestion des débiteurs, etc. étaient effectués par la X.________ pour éviter des

frais supérieurs si ces travaux avaient été sous-traités à des tiers. On

retiendra enfin que P. SA a utilisé les réserves latentes sur l'immeuble

qu'elle avait acheté à D.________ et X.________ pour prêter la somme de

1'070'000 fr. à la X.________, selon bilan au 31.12.1990. Ces faits démontrent

que P. SA a toujours entretenu d'étroits rapports économiques avec X.________

& Cie, les associés ayant clairement montré leur volonté de mettre à profit

leur participation dans P. SA pour assurer la survie économique de X.________

& Cie.

b) Le prix de sortie

versé à Z.________ pour la reprise de sa part d'associé de la X.________ et de

ses actions de la SA a été fixé dans un document du 11 mars 1991, intitulé

"Analyse du bilan au 31 décembre 1990". Ce document indique les

valeurs comptables des deux sociétés et le cumul de ces valeurs, soit

l'addition de celles de la X.________ et de celles de la SA. Les deux entités apparaissent

ainsi comme liées et constituant un groupe, ce que confirment les postes

"débiteurs du groupe" et "créanciers du groupe".

c) Au moment de la

vente et depuis plusieurs années, D.________ et X.________, Z.________, et la

X.________ détenaient ensemble le capital actions de P. SA et les parts

sociales de la X.________, ce qui leur donnait le contrôle absolu des deux

sociétés. Dans le cas d'espèce, il s'agit bien de "différentes parties

d'un même groupe économique familial regroupant des entités, certes juridiquement

distinctes, mais oeuvrant toutefois dans le même secteur économique et servant

l'activité des mêmes personnes" (RDAF 2001 II 20 - 21 consid. 5 b).

d) Force est ainsi de

constater que les actions de P. SA faisaient partie de la fortune commerciale

de X.________ au moment de la vente du 27 juin 1991. Le fait que l'autorité

fiscale n'ait jamais remis en cause ses déclarations d'impôt successives dans

lesquelles le recourant indiquait que les titres appartenaient à sa fortune

privée n'y change rien.

5.

A ce stade, il convient

dès lors d'examiner si les actions de P. SA en mains du recourant sont bien

entrées dans son patrimoine privé lors de la vente de sa part d'associé dans la

X.________ et si les conditions de l'imposition sont réalisées.

Par la vente de sa

part d'associé de la société en nom collectif, X.________ a clairement montré

sa volonté de se retirer des affaires. Le 10 avril 1992, il a informé la

Recette de l'Etat à Lausanne qu'il n'exerçait plus d'activité au sein de

X.________ & Cie et qu'il avait vendu ses parts; de ce fait, il contestait

devoir des impôts à Lausanne ou à E.________. Il est établi que l'activité

professionnelle de X.________ a pris fin le 27 juin 1991 avec la vente de sa

part dans la X.________. Par inscription au Registre du commerce du 12 juillet

1991, la société X.________ & Cie a été dissoute et radiée. On peut

considérer que le lien entre les deux entités - société anonyme et société en

nom collectif - s'est effacé dès la dissolution de la X.________ : la fonction

économique, liée à la détention des actions de P. SA - afin d'assurer un volume

de production à la X.________, une "vitrine" pour "les gros

utilisateurs" - a par là-même pris fin.

Or, l'existence de ce

lien entre les deux entreprises a été jugé décisif pour définir la

participation du recourant au capital de P. SA comme un élément de sa fortune

commerciale. Il s'ensuit que la cession de sa part sociale dans la X.________,

puis la dissolution de cette société doivent également entraîner la fin de la

qualification "commerciale" de la participation du recourant dans P.

SA - et, par conséquent, marquer ainsi le passage de ces actions dans le

patrimoine privé du contribuable.

D'un autre côté, on

relèvera que X.________ a été inscrit en tant qu'administrateur de P. SA le 12

juillet 1991. En règle générale, cependant les indemnités, tantièmes et autres

rémunérations touchés en qualité de membre de l'administration ou de la

direction d'une personne morale sont qualifiés de produit provenant d'une

activité dépendante (cf. art. 21 al. 1 lettre a AIFD et art. 17 LIFD; Höhn,

Interkantonales Steuerrecht, Berne 1989, 2e éd., p. 187; Känzig, Wehrsteuer,

Bâle 1982, 2e éd., vol. I, n. 21 et 22 ad. art. 3 ch. 3 lettres f et g;

Zuppinger / Schärrer / Fessler / Reich, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz -

Ergänzungsband, Berne 1983, 2e éd., n. 52 ad § 19 lettre a). Sans être

expressément assimilés à des salaires, ils sont soumis à l'impôt fédéral direct

à la source (art. 5 al. 1 lettre b et 93 LIFD; Agner / Jung / Steinmann, Kommentar

zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurich 1995, n. 3 ad art. 5 et art.

93) et aux impôts directs cantonaux à la source (art. 4 al. 2 lettre b et 35

al. 1 lettre c LHID), même si les modalités d'imposition ne sont pas

entièrement identiques. On doit admettre que X.________ a cessé son activité

indépendante et qu'il a repris une activité dépendante en tant

qu'administrateur. Les actions de P. SA doivent être attribuées à sa fortune

privée dès la date de cessation de l'activité indépendante, en l'occurrence le

27.

juin 1991. A ce moment, le recourant a en fait retrouvé la libre disposition

de ses actions à la suite de la disolution de la X.________ et de son

désengagement complet de la nouvelle société X.________ et Cie SA.

6.

Le prix de vente des parts de la X.________ et des actions

de la SA a été fixé sur la base des comptes de la société. L'analyse du bilan

au 31 décembre 1990 de la X.________ et de la SA du 11 mars 1991 fait ressortir

une valeur de l'action de la SA de 25'199 fr. 22 et de la part sociale de la

X.________ de 10'616 fr. 88. Le calcul du "prix de sortie de M.

Z.________" a été effectué sur cette base, soit fr. 2'168'739.19 et le

"prix convenu" a été arrondi à 2'000'000 fr. La valeur de 65

actions était par conséquent à cette date 1'637'949 fr. 30 (25'199.22 x 65).

Or, par contrat de vente du 27 juin 1991 le prix a été fixé à

1'300'000 fr., soit 20'000 fr. par action. X.________ ne peut dès lors

bénéficier d'un prix de sortie inférieur à celui fixé dans le contrat de vente.

Fondé sur ce qui

précède, il y a lieu d'admettre l'imposition du bénéfice en capital réalisé par

le passage des 65 actions P. SA dans la fortune privée de leur détenteur, à la

valeur fixée par l'autorité intimée.

7.

Le recourant se plaint

d'être victime d'une double imposition, car les actions de la SA - considérées

comme un élément de la fortune privée - ont été imposées par son canton de

domicile. Dans un arrêt récent (ATF 2P.94/2001 du 6 juin 2002), le Tribunal

fédéral a rappelé que le principe de l'interdiction de la double imposition

intercantonale (art. 46 al. 2 aCst. et 127 al. 3 1ère phrase Cst.) s'oppose à

ce qu'un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons,

sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition

effective) ou qu'un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et,

violant des règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt

dont la perception est de la seule compétence d'un autre canton (double

imposition virtuelle).

Le canton de Vaud a

imposé le bénéfice en capital provenant du transfert dans la fortune privée

d'éléments de la fortune commerciale, en l'occurrence les actions de la SA. Le

recourant ne se plaint pas d'un double imposition portant sur le bénéfice en

capital, mais apporte la preuve que les actions apparaissent dans le formulaire

thurgovien d'état des titres. Or, il y a lieu de distinguer entre l'imposition

des actions en tant qu'élément de la fortune, qu'elle soit privée ou

commerciale, et celle du bénéfice en capital réalisé lors du transfert des

actions de la fortune commerciale dans la fortune privée; il ne s'agit par

conséquent pas d'un cas de double imposition. Par surabondance de droit, on

peut néanmoins se demander si l'impôt sur le bénéfice en capital pouvait être

imposé par le fisc vaudois. La détention de participations utilisées dans

l'activité commerciale d'une société de personnes (société en nom collectif ou

en commandite) gérée de façon commerciale et les rendements qui en découlent

sont imposables au siège, de la société. Il y a en effet création d'une base

fixe d'affaires dans le canton du siège, ce qui constitue un domicile spécial

(Oberson, Droit fiscal suisse, 1998, p. 372 n. 38). Selon la jurisprudence, la

fortune commerciale et le bénéfice d'une société en nom collectif sont

imposables au siège de ses affaires (RDAF 1997, 254, ATF 93 I 542; Höhn,

Interkantonales Steuerrecht, 3ème éd., 1993, N. 19 ad § 13, p. 200 et ss;

Locher, Double imposition intercantonale, § 8 IV A No 15 et 16).

8.

Le recourant invoque la

prescription s'agissant de l'impôt communal, car celui-ci n'aurait pas fait

l'objet d'une taxation dans les délais légaux. Le droit de procéder à une

taxation définitive se prescrit quatre ans après la fin de la période de taxation.

Elle ne court pas ou elle est suspendue pendant la durée des procédures de

réclamation, de recours et de révision. Elle est acquise, dans tous les cas,

douze ans après la fin de la période de taxation (art. 98a aLI). Le bénéfice

soumis à l'impôt a été réalisé le 27 juin 1991 et la décision de taxation

définitive, impôts cantonal et communal, rendue le 31 janvier 1994 dans le

délai de 4 ans. La prescription a en outre été interrompue par le dépôt de la

réclamation le 24 février 1994.

9.

Il résulte des considérants

qui précèdent que le recours doit être rejeté. Au vu de ce résultat, il y a

lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice fixé à 2'000

fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le

recours est rejeté.

II. La

décision de l'Administration cantonale des impôts du 15 février 2000 est

maintenue étant précisé que le montant de l'impôt est fixé à 68'171 fr. 45 pour

l'impôt cantonal et à 53'084 fr. 35 pour l'impôt communal.

III. Un

émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du

recourant.

Lausanne, le 20 décembre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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