FI.2000.0017
TA - FI.2000.0017 - 2000-10-02 - DUPUIS Denise c/CCRMI de Froideville
2 octobre 2000Français41 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2000.0017
Autorité:, Date décision:
TA, 02.10.2000
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DUPUIS Denise c/CCRMI de Froideville
COLLECTIVITÉ PUBLIQUE
CONTRE-PRESTATION
TRANSFERT DE L'IMPÔT
OTVA-28
Résumé contenant:
Lorsqu'une taxe foncière trouve son fondement dans une réglementation communale adoptée avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1995, de l'OTVA, la municipalité et autorisée à adapter la contreprestation exigée à la TVA et à transférer cette charge sur le contribuable (confirmation de jurisprudences).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 octobre 2000
sur le recours interjeté par Denise DUPUIS,
représentée par Michel Dupuis, architecte, 1189 Saubraz
contre
la décision du 22 février 2000 de la Commission
communale de recours en matière d'impôt de Froideville (taxes de ramassage
des ordures ménagères et d'épuration des eaux pour l'année 1999).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Philippe Maillard et M. Georges Wilhelm, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Denise Dupuis est
propriétaire de la parcelle n° 43 du cadastre communal de Froideville, sis la
Côte-à-Aloïs 1. Un bâtiment dont les fondations remontent à 1780 y a été érigé.
Ce dernier a été réhabilité à la fin des années 80 et comprend depuis cinq
logements dans les étages supérieurs et une arcade au rez-de-chaussée; celle-ci
est actuellement occupée par une épicerie.
B. En date du 9 décembre
1999, la Municipalité de Froideville a notifié à Denise Dupuis le bordereau n°
2599/3687 dont le contenu est le suivant:
Impôt foncier:
1'697,50
Taxe de ramassage
des ordures:
730,00
Taxe annuelle
d'épuration:
2'537,00
TVA 7,5% s/taxe
d'épuration:
190,30
Total
5'154,80
Par la plume de son fils Michel Dupuis, architecte,
Denise Dupuis a déféré ce bordereau auprès de la commission communale de
recours en matière d'impôt, en tant qu'il a trait aux taxes annuelles de
ramassage des ordures et d'épuration. Cette dernière autorité s'est réunie le 7
février 2000 et a fait part de ses conclusions à la municipalité le 16 suivant.
Par courrier du 22 février 2000, la municipalité a dès lors informé Denise
Dupuis de ce que son pourvoi était rejeté et le bordereau attaqué maintenu en
conséquence.
C. En temps utile (art. 47a
al. 1 LIC), Denise Dupuis a, toujours par la plume de Michel Dupuis, saisi le
Tribunal administratif d'un recours contre cette dernière décision; elle
conclut à son annulation en tant qu'elle a trait aux deux taxes précitées.
Entre-temps, l'impôt foncier a été acquitté.
Par la plume de son
conseil, l'avocat Pierre Jomini, l'autorité intimée conclut, pour sa part, au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Le pourvoi ayant
notamment trait, comme on le verra ci-dessous, au transfert par la municipalité
de la TVA sur la recourante, le juge instructeur a interpellé le Service de
justice, de l'intérieur et des cultes sur cette question. Les parties ont pu se
déterminer à réception de la réponse de ce dernier service.
Considérants
1.
La recourante se plaint
uniquement de ce que les deux taxes ci-devant litigieuses lui ont été adressées
au vu de sa qualité de propriétaire; pour des motifs que l'on examinera
ci-après, il s'imposait à la municipalité d'en réclamer, selon elle, le
paiement à ses locataires exclusivement. Elle ne remet en cause en revanche ni
le principe, ni la quotité de ces deux taxes.
2.
L'art. 2 de la loi
fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (ci-après: LPE)
à teneur duquel "celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par
la présente loi(...)" pose comme principe général celui du
"pollueur-payeur" (Verursacherprinzip). Ce principe de
causalité, qui consiste pour l'essentiel à faire supporter à leurs auteurs les
frais de lutte contre les atteintes à l'environnement, ne contient cependant ni
le fondement d'une responsabilité, ni une indication des mesures qui peuvent
être mises à la charge du pollueur, pas plus qu'il ne désigne, pour chaque cas
particulier, le responsable des mesures à prendre. Il signifie en revanche que
les frais pourront être reportés sur le véritable auteur de l'atteinte à
l'environnement, même si celle-ci doit être combattue par un tiers (v. FF 1979
III 775; 1996 IV 1233; cf. en outre Anne Petitpierre-Sauvain, Le principe pollueur-payeur,
in ZSR/RDS 1989 II 429 et ss, not. 455).
a) De façon générale,
on définit le pollueur comme étant celui qui dégrade de façon directe, mais
également de façon indirecte, l'environnement ou qui crée des conditions
aboutissant à sa dégradation (ibid., p. 462). La responsabilité de ce dernier
ne suppose toutefois ni acte illicite, ni culpabilité de sa part; il suffit
qu'il puisse être considéré comme le bénéficiaire d'une atteinte à
l'environnement ou de l'utilisation d'une ressource naturelle pour être
considéré comme tel (v. Klaus A. Vallender/ Reto Morell, Umweltrecht, Bern
1997, p. 138, n° 45). Bien que l'art. 2 LPE définisse de façon stricte le
principe de causalité, ce dernier doit donc être compris dans un sens large,
comme impliquant la mise à charge du pollueur de toutes les
"externalités" en relation avec la qualité de l'environnement; seule
cette définition large lui permet en effet d'exercer la fonction de réinsertion
des coûts environnementaux dans les coûts de production des services et des
produits (cf. une autre contribution d'Anne Petitpierre-Sauvain, publiée in DEP
1999, 492 et ss, not. 496). Cette norme, qui énonce un principe directeur, doit
être concrétisée par d'autres règles légales (ibid., p. 500).
b) L'art. 3a de la loi
du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (ci-après: LEaux) contient une
définition analogue à celle de l'art. 2 LPE; à teneur de cette disposition: "celui
qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les
frais"; cette disposition, issue de la novelle du 20 juin 1997,
applique intégralement le principe de causalité consacré par l'art. 2 LPE. On
retient de ce dernier que doit dès lors assumer les coûts des mesures celui qui
est à l'origine de l'atteinte nuisible à éviter ou à laquelle il faut remédier
(FF 1997 II 1226). Comme pour l'art. 2 LPE, le principe énoncé à l'art. 3a
LEaux doit, pour être applicable, être concrétisé par une règle légale
(Petitpierre, in DEP 1999, p. 504).
3.
En vigueur depuis le
1er novembre 1992, la LEaux a remplacé l'ancien texte qui datait du 8 octobre
1971.
(LPEP); elle consacre désormais la prévention et la réparation des
atteintes nuisibles aux eaux, soit de toute pollution ou toute intervention
susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau (art. 4 lit. c
LEaux). Le principe du traitement des eaux polluées y est consacré à l'article
7.
al. 1. L'art. 10 al. 1 LEaux impose aux cantons la construction de réseaux
d'égouts publics et de stations centrales d'épuration des eaux usées provenant
des zones à bâtir (lit. a) et des groupes de bâtiments hors des zones à bâtir
pour lesquels des méthodes spéciales de traitement n'assurent pas une
protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques (lit. b).
L'obligation de raccordement et de prise en charge des eaux polluées est fixée
à l'art. 11 LEaux; l'alinéa premier de cette disposition prévoit le déversement
obligatoire dans les égouts des eaux polluées produites dans le périmètre des
égouts publics, tandis que l'alinéa 2 détermine le champ d'application du
périmètre des égouts public, à savoir les zones à bâtir (lit. a), les autres
zones, dès qu'elles sont équipées d'égouts (lit. b) ou lorsque le raccordement
est opportun et peut être raisonnablement envisagé (lit. c).
a) Le financement de
ces tâches est prévu à l'art. 60a LEaux. Cette disposition, également issue de
la novelle du 20 juin 1997, prévoit à son alinéa premier, 1ère phrase, que les
cantons "(...)veillent à ce que les coûts de construction,
d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des
installations d'évacuation et d'épuration des eaux, concourant à l'exécution de
tâches publiques, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres
taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées".
Il s'agit là d'une mise en oeuvre du principe de causalité consacré par l'art.
2.
LPE dont l'application est confiée aux cantons; une grande souplesse en la
matière leur est conférée. Toutefois, pour être conformes, ces taxes devront
donner la priorité à la consommation d'eau comme critère de fixation (v. Peter
Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in DEP 1999, p.
539.
ss, not. 552, 557). Elles devront en outre s'inscrire dans les
conditions-cadres énoncées à l'art. 60a LEaux al. 1, 2ème phrase (v. FF 1997 II
1219), lesquelles recoupent au moins en partie les principes relevant de
l'équivalence et la couverture des coûts, inhérents à toute contribution
causale (sur ce point, v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992,
ch. 6.5.1.2, p. 314; Danielle Yersin, L'égalité de traitement en droit fiscal,
rapport publié in ZSR/RDS 1992 II, p. 144 et ss, not. 217; références citées).
Les cantons peuvent élaborer eux-mêmes la législation d'application ou en
déléguer la compétence aux collectivités locales (FF 1997 II 1219; Karlen, op.
cit., p. 552).
b) Dans le Canton de
Vaud, les obligations de raccordement et de traitement ont, à teneur de la loi
vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (ci-après:
LVPEP), été transférées aux communes; celles-ci ont l'obligation, d'une part,
d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leur
territoire (art. 20 al. 1 LVPEP), d'autre part, d'organiser l'épuration de ces
dernières (art. 29 al. 1 LVPEP).
De façon générale, le
fondement des contributions causales perçues par les communes repose sur l'art.
4.
LIC, base légale des contributions prélevées en vertu d'un rapport de droit
public; on rappelle le contenu de cette disposition:
"Indépendamment des impôts
énumérés à l'article premier et de la taxe de séjour prévue par l'article 3bis,
les communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de
prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières.
Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à
l'approbation du Conseil d'Etat.
Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des
prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent
la contrepartie.
Leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages
ou dépenses."
En application de
cette disposition, les communes disposent, pour le financement de leurs tâches,
des moyens mis en oeuvre par l'art. 66 LVPEP:
"Les communes peuvent
percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt spécial et
des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des
canalisations publiques et des installations d'épuration.
Elles peuvent également percevoir une taxe d'introduction et une
redevance annuelle pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des
canalisations publiques. La redevance annuelle est proportionnelle au débit
théorique évacué dans les canalisations."
L'alinéa premier de
cette disposition permet aux communes de percevoir deux taxes différentes. On
rappelle en effet que l'émolument, comme la charge de préférence, sont des
contributions causales liées à une prestation de l'Etat (v. sur cette question,
Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier
dans le Canton de Vaud, thèse Lausanne 1989, p. 49; Blaise Knapp, Précis de
droit administratif, 4ème éd., Bâle et Francfort s./M. 1991, no 2775). En
premier lieu, les communes peuvent exiger du propriétaire une taxe de
raccordement d'un bâtiment à un collecteur public d'évacuation des eaux usées.
En second lieu, elles peuvent percevoir une taxe annuelle couvrant les dépenses
d'exploitation et d'entretien des installations mises à contribution pour
l'évacuation et le traitement des eaux, usées notamment. Pour Buffat, cette
taxe annuelle constituerait le prix à payer par le propriétaire en échange du
droit de déverser ses eaux usées dans les canalisations publiques (op. cit., p.
171). Il est généralement admis qu'il s'agit d'un émolument destiné à constituer
la contrepartie d'une activité publique fournissant une prestation
individualisée et dû par conséquent dès que cette activité s'est déroulée ou
que la prestation a été fournie (v. Moor, op. cit., no 7.2.4.1, p. 364,
références citées; cf. arrêt FI 97/012 du 12 mai 1997).
Dans la mesure où le
fondement de cette contribution réside dans l'utilisation effective des
ouvrages publics, rien n'empêcherait une commune de considérer l'utilisateur
direct comme sujet passif de la taxe annuelle; on peut en effet voir dans
celui-ci un pollueur par comportement dans le cadre de la mise en oeuvre du
principe de causalité. S'il est aisé de déterminer la provenance des eaux usées
à traiter et, par conséquent, le pollueur au sens de l'art. 3a LEaux, lorsque
le bien-fonds n'est occupé que par une seule personne ou une seule famille, la
question est en revanche plus délicate dans l'hypothèse où plusieurs personnes
occupent un même bien-fonds en vertu d'un titre juridique différent; on
rencontrera surtout ce type de situation dans un bâtiment locatif. Se pose
alors un problème de praticabilité dans la mise en oeuvre du principe de
causalité puisqu'il sera la plupart du temps malaisé de déterminer de qui
proviennent les eaux usées à traiter. La résolution de ce problème doit conduire
à considérer le pollueur par situation comme codébiteur, voire débiteur
principal ou exclusif de la collectivité publique. La justification de cette
règle repose sur le constat que les eaux des différents logements se mélangent
et débouchent dans le collecteur public par un raccordement unique, lequel
appartient au propriétaire de l'immeuble; dès lors, il apparaît sans arbitraire
aucun que c'est ce dernier qui met à contribution les installations publiques.
c) Dans le cas
d'espèce, la première des deux taxes litigieuses repose sur l'art. 43 du
Règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux (ci-après: RCE), à
teneur duquel:
"Pour tout bâtiment ou
ouvrage déversant directement ou indirectement des eaux usées dans un
collecteur public raccordé ou raccordable (selon PALT; ndr: plan des
canalisations à long terme) aux installations collectives d'épuration, il est
perçu du propriétaire une taxe annuelle aux conditions de l'annexe."
Le taux de cette taxe
annuelle d'évacuation et d'épuration des eaux est fixé conformément à l'art. 6
al. 1 de l'annexe au RCE, soit:
"a) d'une part, au
taux de 2,5 %0 au maximum calculé sur l'entier de la valeur d'assurance incendie ECA
du bâtiment concerné rapportée à l'indice 100 de 1990;
b) d'autre part, au taux de Fr. 2.-- au maximum par m3
d'eau consommée, selon relevé du compteur.
aa) La recourante ne
remet pas en cause le principe de cette taxe, ni même le calcul opéré par la
municipalité dans le cas d'espèce; elle soutient cependant que ne mettant pas
elle-même directement à contribution le collecteur public, elle ne saurait être
considérée comme la débitrice de la contribution que la municipalité a pourtant
exigé d'elle. En substance, on retient de ses explications que seule une
contribution dont l'occupant effectif des lieux, soit le locataire dans le cas
d'espèce, est le sujet passif serait conforme au principe du
"pollueur-payeur".
La recourante perd de
vue que, comme on l'a vu ci-dessus, le principe de causalité n'implique pas de
façon automatique dans sa concrétisation que seul puisse être considéré comme
contribuable celui dont le comportement effectif est à l'origine de la mesure
de traitement des eaux, soit l'occupant effectif des lieux d'où proviennent les
eaux usées la plupart du temps. Ce système ne constitue que l'une des
alternatives laissées aux cantons dans la mise en oeuvre de la législation sur
la protection de l'environnement. Or, la Commune de Froideville a fait usage de
la possibilité de considérer le propriétaire de l'immeuble d'où dites eaux
proviennent comme unique contribuable de la taxe annuelle d'exploitation et
d'entretien du réseau public, à l'exclusion de l'occupant effectif. Ce choix
n'est en aucun cas contraire au principe de causalité, ce d'autant plus que le
fait de mettre à disposition de tiers des logements accentue le débit des eaux
dans le réseau des collecteurs publics et, partant, génère une charge
supplémentaire pour l'environnement; il consacre en réalité la responsabilité
du pollueur par situation.
bb) Certes, la réglementation
communale en cause est en vigueur depuis le 9 juillet 1993, date de son
approbation par le Conseil d'Etat, soit avant la novelle du 20 juin 1997; elle
apparaît toutefois conforme aux conditions-cadre fixées par l'art. 60a LEaux.
La recourante ne se plaint du reste pas de ce que cette taxe ne répondrait pas
aux principes de la couverture des coûts et d'équivalence; elle dénie
simplement à la municipalité le droit de prendre la valeur assurance-incendie
de son bâtiment comme assiette de la taxe annuelle sur l'évacuation et
l'épuration des eaux. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a
toujours admis la prise en considération de cette valeur pour fixer la taxe
unique de raccordement de l'immeuble au réseau public d'évacuation (v. ATF 125
I 1, cons. 2b/bb; 109 Ia 325, cons. 6a; 94 I 270, cons. 5b; 93 I 106, cons.
5b). Il est vrai que dans sa jurisprudence la plus récente, le Tribunal fédéral
a jugé qu'une taxe annuelle d'entretien des canalisations fondée exclusivement
sur la valeur assurance-incendie de l'immeuble raccordé pouvait aboutir à un
résultat injustifiable, dans la mesure où le coût d'entretien dépend, au moins
en partie, du débit des eaux que reçoit le réseau des canalisations; il a donc
condamné ce dernier système au nom du respect de l'égalité de traitement (v.
ATF 125, précité, cons. 2b/ee). Or, à la différence de la réglementation
incriminée par le Tribunal fédéral, l'art. 6 de l'annexe au RCE tient compte de
tous les paramètres permettant d'aboutir à une taxation équitable puisqu'il
prend, comme assiette de la taxe annuelle d'entretien, pour partie la valeur
assurance-incendie, pour partie la consommation d'eau effective. La
réglementation incriminée dans le cas d'espèce, qui tient compte de la charge
effective sur le réseau public, ne prête donc guère le flanc à la critique. Du
reste, dans un arrêt non publié du 9 novembre 1998, C. c/ TA VD et Service
intercommunal X., le Tribunal fédéral a confirmé qu'une taxe annuelle perçue
auprès du propriétaire, basée pour moitié sur la valeur assurance-incendie du
bâtiment raccordé et pour moitié sur la consommation d'eau effective, ne
violait pas l'égalité de traitement et était conforme au principe de
l'équivalence.
4.
Le droit fédéral, dans
le domaine des déchets, a évolué rapidement, depuis l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 1985, de la LPE; les art. 30 et ss LPE, qui traitent cette matière, ont
en effet fait l'objet depuis lors de deux révisions, la première découlant
d'une novelle du 21 décembre 1995, entrée en vigueur le 30 juin 1997 et la
seconde d'une loi du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er novembre suivant.
On rappellera que la notion de déchets est définie à l'art. 7 al. 6 LPE; on
entend par ce terme "les choses meubles dont le détenteur se défait ou
dont l'élimination est commandée par l'intérêt public" (v. au sujet
des conséquences de cette définition, ATF 123 II 359).
a) Selon l'art. 31
LPE, ancienne teneur, les cantons devaient veiller à une élimination des
déchets conforme aux prescriptions (al. 1); au surplus, il leur incombait de
recycler, neutraliser ou éliminer eux-mêmes les ordures ménagères, notamment,
étant précisé qu'ils pouvaient confier ces tâches aux communes ou à d'autres
collectivités de droit public (al. 2). Dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet
1997, l'art. 31b - qui a remplacé l'art. 31 al. 2 LPE - prévoit désormais que
les déchets urbains (déchets produits par les ménages auxquels s'ajoutent les
autres déchets de composition analogue; cf. art. 3 al. 1 OTD; v. encore DEP
1998, 520), les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des
eaux usées, ainsi que ceux dont le détenteur ne peut être identifié ou est
insolvable sont éliminés par les cantons (al. 1, 1ère phrase; la seconde phrase
réserve le cas des déchets qui doivent être valorisés à teneur des dispositions
de la législation fédérale, régis par l'art. 31c LPE).
aa) La novelle du 21
décembre 1995 consacre une responsabilité subsidiaire des collectivités
publiques quant à la répartition des tâches entre elles et les particuliers, en
particulier s'agissant du financement du traitement des déchets. Le détenteur
des déchets doit, vu l'art. 32 al. 1 LPE, première phrase, teneur en vigueur
depuis le 1er juillet 1997, assumer le coût de leur élimination; ce n'est que
si celui-ci ne peut être identifié ou s'il est insolvable que les cantons
assument le coût de l'élimination des déchets, vu l'art. 32 al. 2 LPE. Aussi
bien dans l'ancien texte que dans le texte actuel, il s'agit là d'une
concrétisation du principe général du pollueur-payeur énoncé à l'art. 2 LPE; le
nouveau droit n'apporte guère d'innovations sur ce point. L'obligation faite au
détenteur de supporter ces coûts est toutefois indépendante de son obligation
d'éliminer ses déchets (v. FF 1993 II 1337 et ss, not. 1391); elle s'applique
donc aussi bien à l'élimination des déchets urbains visés à l'art. 31b LPE qu'à
celle des autres déchets visés à l'art. 31c. L'art. 32 al. 1 LPE ne donne
cependant pas une définition précise du pollueur; par détenteur, on continue en
effet d'entendre celui qui a le pouvoir effectif sur les déchets (cf. sur ce
point, Andreas Trösch, in Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zürich 1985, ad
art. 30 LPE - dans sa teneur en mars 1991 -, n° 10, p. 9). Le Tribunal fédéral
a toutefois relevé que ce dernier n'était pas nécessairement la personne à
l'origine de leur production (v. ATF 118 Ib 407, cons. 3c). Pour la doctrine,
la notion de détenteur ne saurait être assimilée à celle de possesseur au sens
des articles 919 et ss CC (v. Trösch, ibid.).
bb) La concrétisation
du principe de causalité a pour conséquence que le financement de l'élimination
des déchets incombe principalement à leur détenteur. L'art. 32a al. 1 LPE -
issu de la novelle du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er novembre 1997 -
précise à cet égard que pour l'exécution de cette tâche, les collectivités
publiques doivent veiller à ce que son coût soit mis à la charge de ce dernier
par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes. Ces frais doivent être
répercutés sur le détenteur des déchets, soit de façon directe, soit de façon
indirecte par l'intermédiaire des particuliers exploitants de l'installation
d'élimination; comme pour l'art. 60a LEaux - issu faut-il le rappeler de la
même novelle - les cantons édictent à cet égard les normes juridiques
nécessaires ou chargent les communes de le faire (v. FF 1996 IV 1213 et ss,
not. 1233). Le montant de l'émolument est fixé en fonction des critères énoncés
aux lettres a à e, lesquels, on l'a vu, recoupent notamment les principes de la
couverture des coûts ou de celui de l'équivalence, principes centraux dans le
domaine des émoluments (v. sur ce point, Benoît Revaz, Financement de
l'élimination des déchets: Principes et couverture des taxes d'élimination, in
DEP 1999, p. 306 et ss, not. 311). Comme pour les taxes relatives au traitement
des eaux, les cantons disposent au surplus d'une grande marge de manoeuvre en
la matière. Plusieurs types de taxes peuvent être schématiquement distinguées:
les taxes fixées sans considération de la quantité des déchets, celles
proportionnelles à cette quantité et enfin, les taxes combinées (Revaz, ibid.,
p. 314-316). Dans son message à l'appui de l'adoption du projet de loi, le
Conseil fédéral a envisagé la combinaison d'une taxe de base et d'une taxe
proportionnelle à la quantité des déchets; il a également imaginé la perception
d'une partie des taxes sous la forme d'une contribution sur la propriété
foncière proportionnelle à la taille de l'habitation (FF 1996 IV 1233). Les
cantons ont, en la matière une certaine liberté de choisir ou de laisser aux
communes le choix du système qui leur paraît approprié en la circonstance; la
seule restriction à ce libre choix est l'abandon des taxes fixées
indépendamment de la quantité des déchets produits, ce critère n'étant, au regard
du nouveau droit, plus admissible (Revaz, p. 321).
b) Jusqu'au 1er avril
1990, l'élimination des déchets était régie dans le canton par la loi du 17
septembre 1974 sur la protection des eaux (ci-après: LVPEP). Les communes
étaient alors tenues de ramasser et de traiter ou éliminer les détritus solides
provenant des ménages (art. 49). Le législateur vaudois a adopté, le 13
décembre 1989, la loi sur la gestion des déchets (ci-après: LGD). Suivant en
cela l'exemple des articles 49 à 51 LVPEP, il en a confié l'exécution des
différentes tâches aux communes; à teneur de l'art. 10 al. 1 LGD en effet:
" Les communes sont tenues
de collecter, de transporter et de traiter les déchets urbains et les boues
d'épuration, conformément au plan de gestion des déchets. Sous réserve de
l'article 18 ci-après, elles ont l'obligation de traiter les déchets solides
provenant des entreprises.
Quant au financement
de ces tâches, le législateur a, dans ses travaux, relevé qu'il ressortait des
expériences faites en Suisse et à l'étranger que l'application stricte du
principe de causalité avait pour conséquence d'engendrer une charge financière
trop importante pour le producteur, d'où une distorsion dans la concurrence.
Par ailleurs, pour le législateur vaudois, la tentation serait trop grande pour
le détenteur de se débarrasser de ses déchets de façon clandestine (tourisme
sauvage des déchets ou "littering"), sans que l'environnement
que la législation est censée préserver n'y trouve son compte (cf., pour une
réponse éventuelle à ces critiques, la contribution de Margrit Huber-Berninger,
Verursachergerechte Gebühren für die Entsorgung von Siedlungsabfällen -
zwingend oder à discrétion ?, in DEP 1999, p. 336 et ss, not. 343-344). Aussi,
le législateur vaudois a préféré appliquer de façon mesurée le principe de
causalité, en permettant sa concrétisation dans toute sa latitude. L'art. 24
al. 1 LGD pose dès lors le principe du financement des frais d'exploitation -
les investissements étant pris en charge dans le cadre d'une subvention (v.
art. 25 LGD) - à teneur duquel:
"Le coût des mesures de
collecte, de transport et de traitement des déchets est supporté par les
personnes ou les collectivités qui les mettent en place".
L'art. 29 LGD fixe,
pour sa part, les modalités de ce financement:
"Les communes peuvent
percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, des taxes spéciales
pour couvrir les frais de ramassage, de transport, de traitement ou
d'élimination des déchets urbains. Ces taxes peuvent être perçues proportionnellement
à la quantité de déchets produits."
En la matière, les
communes disposent ainsi d'une liberté de choix; leurs critères doivent
cependant répondre aux exigences susrappelées des art. 32a al. 1 LPE et 4 al. 4
LIC. Le législateur a relevé, dans ses travaux, que l'adaptation de la taxe à
la quantité de déchets produits peut permettre, par exemple, l'introduction
d'une taxe sur les sacs à ordures et pénaliser ainsi les citoyens ne jouant pas
le jeu de la séparation à la source (BGC, ibid., p. 234; v., sur la taxe au
sac, plus généralement, Vallender/Morell, op. cit., § 5, n° 49, p. 140).
Quant à la nature de
cette contribution, il ne fait guère de doute que la taxe d'élimination des
déchets constitue la contrepartie d'une prestation de l'administration destinée
à compenser l'avantage qu'un administré retire de l'utilisation d'un service
public de gestion et de traitement des déchets (v. sur ce point, arrêt FI
97/046 du 4 novembre 1998, confirmé par ATF du 7 octobre 1999); la CCRI l'a du
reste déjà dit dans plusieurs arrêts (notamment ceux rendus le 17 novembre
1981, dont C., L'E. et M. c/Lavey-Morcles, cités in RDAF 1983, 173, not.
177-178, note du rédacteur, ainsi que B. c/St-Cergue). Cette contribution
répond ainsi à la définition d'un émolument (v. Buffat, op. cit., p. 54 et, par
comparaison, p. 171); elle est par conséquent due dès que l'activité
administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a
été fournie. L'avantage économique qu'en retire l'assujetti servira de base de
calcul de la taxe (Buffat, ibid., références citées).
On relève que le
débiteur peut varier en fonction du choix opéré par la commune. Concrétisation
stricto sensu du principe de causalité, la taxe au sac fait du producteur
direct des déchets collectés le sujet passif de la contribution; c'est du reste
lui qui, en sa qualité de détenteur des déchets, requiert la prestation de la
collectivité publique et la taxe due n'est en définitive que la contrepartie du
service public de ramassage et d'élimination. On ne saurait toutefois exclure
la perception directe auprès du propriétaire de l'immeuble d'où proviennent les
déchets à traiter, système qui présente du reste un grand intérêt pour les
communes au vu de sa praticabilité. Certes, et la recourante le fait du reste
observer, dans la mesure où, dans chaque commune, le bureau compétent tient le
registre des habitants conformément à l'art. 15 LCH et y enregistre les départs
et les arrivées, il est relativement aisé à la municipalité de percevoir la
contribution causale directement auprès de l'occupant des lieux inscrit au
registre. Cette constatation ne permet toutefois pas de voir, dans la
contribution exclusivement exigée du propriétaire, une concrétisation
incorrecte du principe de causalité. On relève tout d'abord que celui-ci crée,
par la construction et la mise à disposition de logements, les conditions d'une
utilisation par ses locataires du service public, donc d'une charge
supplémentaire pour l'environnement. En second lieu, il retire un avantage économique
certain des prestations de la collectivité; on doit en effet garder à l'esprit
que, de par sa situation de bailleur, le propriétaire met en place les mesures
de gestion des déchets urbains. Il n'est donc pas contraire à l'esprit de la
LPE de percevoir auprès du propriétaire foncier la taxe de ramassage et
d'élimination des déchets; le principe de causalité est donc également observé
dans ce type de situation.
c) La seconde des
taxes mises en causes en l'occurrence repose sur l'art. 20 du Règlement communal
sur la collecte, le traitement et l'élimination des déchets (ci-après: RCD),
dont on rappelle le contenu:
"Pour la collecte, le
transport et le traitement des déchets, ainsi que pour l'utilisation de la
décharge communale, il est perçu auprès de chaque propriétaire immobilier, une
taxe annuelle par ménage et par entreprise, selon un barème fixé par la
Municipalité et soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
Est notamment considéré comme ménage, tout bénéficiaire d'un
abonnement sur le réseau d'eau communal."
Le tarif des taxes
annuelles, valable dès le 1er janvier 1995, est fixé comme suit:
- Catégorie I
ménages composés d'une seule personne
Fr. 90.--
- Catégorie II
ménages composés de 2 personnes et plus
Fr. 160.--
- Catégorie
III
petits bureaux, salons, divers employant une
personne,
petits commerces, etc.
Fr. 90.--
- Catégorie IV
petits artisans, petits dépôts, cabinets médicaux,
bureaux employant plus d'une personne, boutiques, commerces, agriculteurs,
etc.
Fr. 200.--
- Catégorie V
restaurants, épiceries, entreprises et commerces
importants de plus de deux employés, gros dépôts, etc.
Fr. 270.--
aa) Les critiques
formulées par la recourante contre la taxe qui lui a été notifiée pour
l'évacuation et l'élimination des ordures ménagères sont, pour l'essentiel, les
mêmes que celles formulées contre la taxe d'évacuation et d'épuration des eaux
usées. Elle conteste le fait d'être le sujet passif de cette contribution dont
la perception devrait, selon elle, être exigée auprès de ses locataires
exclusivement; or, on a vu au paragraphe a/aa, ci-dessus, que le Conseil
fédéral lui-même, dans son message, n'a pas exclu que la taxe en question
puisse prendre la forme d'une contribution exigée du propriétaire foncier (FF
1996.
IV 1233); la thèse de la recourante apparaît donc sérieusement affaiblie.
Sur ce volet
également, on constate que la commune, en maintenant sa réglementation qui,
faut-il le rappeler, est en vigueur depuis le 22 mai 1987, n'a pas abusé du
choix que lui a concédé le législateur cantonal dans l'application de l'art.
32a al. 1 LPE, dans la mesure où, comme l'a vu ci-dessus, le propriétaire crée
une situation générant la mise en oeuvre des mesures de gestion des déchets. Le
raisonnement de la recourante pourrait du reste conduire à imposer, dans les
faits, aux communes de percevoir une taxe au sac pour la gestion des déchets
urbains, ce qu'a précisément voulu éviter le législateur cantonal. On veut bien
donner acte à la recourante de ce que, dans certains cantons, essentiellement alémaniques,
seule l'alternative qu'elle défend céans a été retenue; tel n'a toutefois pas
été le cas dans le Canton de Vaud où une certaine liberté a été concédée aux
communes, afin de leur permettre de choisir un système compatible avec le cadre
fixé par la LPE. C'est du reste le lieu de rappeler que le législateur fédéral
n'a pas voulu contraindre les cantons à introduire une taxe au sac ou un
système analogue (v. ATF du 20 novembre 1995, publié in DEP 1996, 829, cons.
10c; du 28 octobre 1996, in DEP 1997, 39, cons. 3b, références citées; v. en
outre DEP 1997, 329); cette solution doit du reste être confirmée s'agissant de
la portée à donner à l'art. 32a LPE (v. arrêt FI 97/046, déjà cité).
bb) La recourante s'en
prend en outre au régime mis en place par l'art. 20 al. 1 RCD et à la clé de
répartition qu'il consacre.
On rappellera qu'en
matière de contributions communales, le tribunal ne peut que se retrancher
derrière le choix du législateur communal qui dispose en la matière d'une
grande liberté d'appréciation (v. RDAF 1977, 117 et 402) et vérifier si la
contribution respecte, d'une part, le principe de la couverture des coûts et,
d'autre part, le principe de l'équivalence (v. en particulier arrêts FI 96/019
du 31 octobre 1996 et 94/014 du 10 mars 1995). La recourante n'invoque pas ici
le fait que le principe de la couverture des coûts ne serait pas respecté.
Quant au principe de l'équivalence, celui-ci a été repris par l'art. 4 al. 4
LIC, selon lequel le montant de la participation pécuniaire, pour revêtir son
caractère de contre-prestation, doit être calculé en proportion de l'importance
des avantages économiques particuliers que retirent le ou les assujettis. Ce
principe n'est au fond que l'expression, en matière de contributions causales,
des principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement (Buffat, op.
cit., p. 82 et jurisprudence citée). On a vu supra au considérant 3, a/bb et
b/bb que, s'agissant d'un émolument, il s'agit de rémunérer la prestation
déterminée de l'administration, laquelle est destinée à compenser l'avantage
économique qu'un administré retire en contrepartie. Le montant de la
participation doit donc être calculé en fonction de l'importance de cet
avantage; en d'autres termes, pour respecter le principe d'équivalence, cette
taxe ne doit pas être en disproportion évidente avec la valeur objective de la
prestation et se mouvoir dans des limites raisonnables (ATF 106 Ia 241, déjà
cité, cons. 3b). Dans un arrêt S. et consorts c/ TA VD et Cne de Ch., du 7
octobre 1999 - à paraître dans la RDAF -, le Tribunal fédéral a concédé le fait
que l'avantage économique retiré par chaque bénéficiaire d'un service de
ramassage et d'élimination des ordures était souvent difficile, voire
impossible à déterminer en pratique; aussi l'emploi d'un critère schématique,
tenant compte des normes fondées sur des situations moyennes, est-il admissible
(réf. citées).
Cela étant, à partir
du moment où, pour des motifs de praticabilité, la jurisprudence admet un
certain schématisme dans le choix des critères permettant de cerner cet
avantage, on doit admettre que le principe de l'égalité de traitement ne revêt
pas un caractère absolu en matière de taxes, mais s'accommode de certaines
différences ou assimilations, liées à l'application de critères simples, clairs
et facilement compréhensibles (v. ATF 109 Ia 325, cons. 5; 108 Ia 114, cons.
2b; 106 Ia 241, cons. 3b; réf. citées; cf. en outre, D. Yersin, op. cit., p.
209). La liberté d'appréciation et l'autonomie laissées au législateur communal
doivent être préservées dans cette mesure; le juge ne peut sanctionner une
règle communale pour violation du principe de l'égalité de traitement que si
elle aboutit à un résultat insoutenable ou établit des différences qui ne se
justifient par aucun motif raisonnable (v., outre la jurisprudence précitée,
ZBl 1985, 107; voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, p. 245, ch. 31).
En matière de gestion
des déchets, l'emploi de critères schématiques a été plusieurs fois confirmé
(v., outre l'arrêt FI 97/046, confirmé par l'ATF du 7 octobre 1999, déjà cités,
CCRI, arrêt du 11 novembre 1981, B. c/St-Cergue, dans lequel la distinction
faite par la réglementation communale entre l'enlèvement des déchets produits
par les ménages - 50 francs par habitant - et l'enlèvement de ceux provenant
des cafés-restaurants - 200 francs -, a été confirmée en dépit de l'emploi d'un
critère schématique assez poussé; cf. en outre D. c/Bullet du 20 juin 1990,
références citées). Cela étant, on doit garder à l'esprit que ces taxes visent
notamment à remplir la mission assignée aux cantons de gérer les déchets sur
leur territoire; elles ne sauraient donc être fixées sur des critères relatifs
aux immeubles auprès desquels les déchets sont collectés (v. Petitpierre, in
DEP 1999, p. 501; Vallender/Morell, p. 140, n° 49). Le Tribunal fédéral a
toutefois rappelé, d'une part, que l'on ne saurait déduire de l'art. 2 LPE que
seule une répartition des frais en fonction de la quantité effective des
déchets produits est admissible, d'autre part que le principe de causalité des
contributions n'exige pas une répartition des coûts proportionnelle à la
quantité d'ordures effectivement produite (ATF précité du 7 octobre 1999; v. en
outre DEP 1997, 39, cons. 3b/c et 4b). En revanche, il a exclu que l'on puisse
instituer le barème des taxes sur les ordures ménagères en proportion avec les
valeurs d'assurance (cf. ATF non encore publié du 24 mai 2000, K. SA et consort
c/ TA VD et Cne de A., cons. 4c; v. en outre DEP 1998, 739, cons. 2b).
Il appert dans ces
conditions que le critère schématique mis en place à Froideville est admissible
dans la mesure où il s'inscrit dans le principe de causalité. Au demeurant, la
municipalité, sur délégation expresse du Conseil communal (art. 20 RCD), est,
dans l'annexe au RCD, à juste titre partie du principe que la quantité de
déchets à traiter, donc la charge sur l'environnement, devait nécessairement
croître en fonction de la taille du ménage. On relèvera au surplus que la taxe
incriminée apparaît comme extrêmement simple d'application en raison
précisément de son schématisme. Quant au système consistant à peser ou à
mesurer le volume constant des déchets, le tribunal, dans l'arrêt FI 97/046
déjà cité, a relevé que ces opérations se révélaient beaucoup plus complexes
qu'il n'y paraissait de prime abord.
5.
La recourante s'est par
ailleurs plainte de l'incompatibilité de la réglementation communale au régime
de la TVA, puisque le système mis en place à Froideville aurait pour
conséquence de faire d'elle le consommateur final. La recourante expose que,
n'étant elle-même pas assujettie, elle se trouve ainsi empêchée de transférer
le montant de la TVA sur ses locataires commerçants assujettis, en conformité
avec l'art. 28 OTVA, de sorte que ces derniers ne peuvent à leur tour
revendiquer la déduction préalable de l'impôt mis à leur charge, conformément à
l'art. 29 OTVA.
a) Au préalable, on
rappellera que, dans l'arrêt FI 96/019, publié sur ce point in RDAF 1998 I 46,
le Tribunal administratif s'est déclaré compétent, vu les articles 28 al. 6
OTVA et 47a LIC, pour connaître des litiges ayant trait au transfert, sur un
propriétaire foncier par une commune, de la TVA résultant d'une livraison de
biens ou d'une prestation de service pour laquelle cette dernière perçoit une
taxe. Il est en revanche douteux que l'examen de la validité du transfert
ultérieur de cet impôt par le propriétaire sur un locataire assujetti échappe à
la compétence du juge civil compétent, à savoir le Tribunal des baux.
b) Dans le cas
d'espèce, le tribunal se référera à la jurisprudence la plus récente du
Tribunal fédéral. Une commune vaudoise ayant mis en cause son assujettissement
en tant que prestataire de services d'élimination des ordures ménagères et
d'épuration des eaux, ce dernier, par arrêt du 5 octobre 1999, a rappelé que
seules les prestations des collectivités publiques fournies dans l'exercice de
la puissance publique n'étaient pas assujetties à la TVA; au contraire,
devaient être imposées les prestations ayant une valeur économique et fournies
contre rémunération, les collectivités publiques étant, dans ce cas,
assujetties pour éviter une distorsion de concurrence (v. ATF 125 II 480). En
pratique, les prestations du secteur public pour laquelle la commune est
assujettie ne sont imposables que si cette dernière effectue ces prestations à
l'égard des personnes privées pour un chiffre d'affaires annuel de plus de
25'000 francs (cf. Brochure de l'AFC concernant les collectivités publiques, p.
4; v. en outre sur cette question, Gerhard Schafroth, TVA: des pièges pour les
collectivités publiques, in l'Expert-comptable suisse 1995 I p. 401 et ss, not.
402.
et note 6). On doit essentiellement retenir de cette jurisprudence que,
pour les deux activités pour lesquelles elle réclame une taxe à la recourante,
la Commune de Froideville est, normalement, assujettie à la TVA; du reste, la
LTVA, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2001, le prévoit expressément à son
article 23 al. 2 lit. o (v. RO 2000 II 1300 et ss, not. 1312). Dès lors, la
municipalité est, sur le principe, fondée à adapter la contre-prestation exigée
à la TVA; la question se pose néanmoins de savoir si elle a la faculté de
transférer cette charge sur le contribuable.
La facturation et le
transfert de l'impôt découlent de l'art. 28 OTVA. Le transfert de la charge
fiscale n'est, certes, pas une obligation pour le contribuable assujetti mais
une simple faculté qui lui est concédée, ce qui lui permet d'éviter que ses
frais généraux augmentent à due concurrence de l'impôt payé. En réalité, il
faut voir dans cette possibilité de transfert l'un des principes directeurs de
la TVA, notion essentiellement développée par la doctrine, lesquels n'ont
cependant pas de portée absolue (cf. Danielle Yersin, la jurisprudence du
Tribunal fédéral concernant l'OTVA, in Archives 68, p. 689 et ss, not.
697-698). Ainsi, le droit au transfert de l'impôt a-t-il été dénié par le
Tribunal fédéral, le contribuable ne pouvant être exonéré quand bien même il ne
peut reporter la charge fiscale sur ses clients (v. ATF 123 II 385, cons. 8).
Pour ce faire, le contribuable assujetti doit observer les conditions
consacrées à l'alinéa premier de l'art. 28 OTVA. Naturellement, les
collectivités publiques assujetties doivent également observer ces dernières afin
de pouvoir faire supporter avec succès à leurs clients l'équivalent de l'impôt
auquel elles sont astreintes pour leurs prestations de service. Toutefois, vu
les articles 4 al. 1 LIC, 66 LVPEP et 29 LGD, susrappelés, le transfert prend
ici la forme particulière d'une perception de la TVA sur une taxe notifiée au
contribuable. Cette opération devrait, quant au principe, se fonder sur une
base légale suffisante (cf., notamment, sur ce principe général, Xavier
Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle et Francfort s/Main 1998, p. 23 et ss,
références jurisprudentielles citées). Or, on cherche en vain dans la
législation vaudoise, comme dans la réglementation communale applicable, la
base légale permettant à la Municipalité de Froideville de transférer sur la
recourante la charge fiscale résultant des taxes incriminées.
Toutefois, comme on
l'a vu aux considérants précédents, le principe de la perception et le calcul
des taxes, ci-devant contestées, résultent toutes deux de réglementations
communales adoptées avant l'entrée en vigueur de l'OTVA, le 1er janvier 1995.
La situation est ici celle visée à l'art. 84 al. 8 de dite ordonnance, dans
laquelle la "prestation de services, pour laquelle la contre-prestation
a été convenue avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance (...), doit
être imposée en vertu des dispositions de la présente ordonnance".
Dans l'arrêt FI 96/019 précité, le tribunal avait dès lors jugé que, lorsque
cette hypothèse était réalisée, le prix de la prestation pouvait être adapté à
la TVA (référence citée, ATF 122 I 1, cité ici à titre de comparaison). Dans
ces conditions, la municipalité n'a pas à pâtir en l'espèce du fait que la
réglementation communale, adoptée avant l'entrée en vigueur du régime de la
TVA, n'a pas été modifiée depuis; elle est en droit d'adapter au régime de
l'impôt sur la consommation, pour autant qu'elle y soit assujettie, toutes les
taxes relevant d'une réglementation adoptée avant le 1er janvier 1995. Dès
lors, le boursier communal était bien fondé à ajouter le montant de la TVA sur
les taxes ci-devant litigieuses. En revanche, la question pourrait rester
ouverte dans l'hypothèse d'une réglementation adoptée ou modifiée depuis lors;
il n'est en effet pas certain dans ce cas que la prestation communale puisse
être sans autre adaptée au régime de la TVA, sans qu'une base légale ne le
prévoie de façon expresse dans les textes communaux y relatifs. De même, il
n'est pas certain que la règle transitoire issue de l'art. 84 al. 8 OTVA
survive au régime instauré par la LTVA. Certes, l'art. 93 al. 1 LTVA prévoit
l'applicabilité des dispositions abrogées, ainsi que leurs dispositions
d'exécution, à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance au
cours de leur durée de validité (RO 2000 II 1344). Cette disposition ne devrait
en tout cas pas être comprise en ce sens que les taxes perçues à compter du 1er
janvier 2000 peuvent, dès lors qu'elles reposent sur une réglementation
antérieure au 1er janvier 1995, être sans autres adaptées à la TVA; au
contraire, il semble bien qu'une base légale formelle cantonale ou communale
devra désormais le préciser.
On relève, toujours
sur ce point, que le boursier communal a curieusement opéré une distinction
entre l'épuration des eaux et la gestion des déchets, puisqu'il n'a pas cru
utile de réclamer la TVA dans ce dernier cas, lors même que la commune est au
demeurant assujettie à raison des deux activités; la recourante est, dès lors,
d'autant moins fondée à se plaindre dans le cas d'espèce de ce qu'elle ne peut
transférer la charge fiscale résultant de la taxe déchets sur ses locataires.
c) Cela étant, on
relève que n'étant elle-même pas assujettie, la recourante ne pourrait, vu
l'art. 28 al. 4 OTVA, de toute façon pas exercer cette faculté et ses
locataires ne pourraient, dans la mesure où ils seraient assujettis,
revendiquer avec succès la déduction de la taxe préalable conformément à l'art.
29.
OTVA. Cette conséquence est toutefois inhérente au mécanisme de la TVA et ne
permet pas de remettre en cause les taxes communales incriminées in casu;
l'assujetti ne peut prétendre échapper à l'impôt, même s'il n'a pas la
possibilité de reporter la charge fiscale sur des tiers (v. D. Yersin, ibid.;
v. ATF 123 II 385, déjà cité). La recourante perd toutefois de vue deux choses;
d'une part, il lui est loisible de requérir son assujettissement aux conditions
de l'art. 17 OTVA, d'autre part, conformément aux articles 257a et 257b CO,
elle peut répercuter les taxes auxquelles elle est astreinte sur ses locataires
à titre de frais accessoires (v. sur ce point, Richard Barbey, L'arrêté fédéral
instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif, Lausanne 1984,
pp. 15-16, note 371, réf. citées; David Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997,
p. 221, § 1.1; contra, mais s'agissant précisément de la taxe au sac, Peter
Higi, Zürcher Kommentar, Zürich 1994, ad art. 257a et b, n° 10). Il n'y a donc,
à première vue, guère de doute sur le fait que la recourante puisse inclure
dans les frais accessoires mis à la charge de ses locataires la TVA perçue sur dites
taxes. Quoi qu'il en soit, la résolution de cette question relève au surplus de
la juridiction compétente ratione materiae.
6.
Les considérants qui
précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours. La
décision attaquée sera confirmée. La recourante succombant sur la totalité de
ses griefs, il se justifie de mettre à sa charge un émolument de justice et les
dépens alloués à l'autorité intimée qui a plaidé avec l'assistance d'un avocat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
22 février 2000 de la Commission communale de recours en matière d'impôt de
Froideville est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Denise Dupuis.
IV. Il est alloué à
la Commune de Froideville des dépens, arrêtés à 1'000 (mille) francs, à charge
de Denise Dupuis.
Lausanne, le 2 octobre 2000
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint